BGE 120 III 28 vom 11. Januar 1994

Datum: 11. Januar 1994

Artikelreferenzen:  Art. 324 CP, Art. 475 CO, Art. 223 LP, Art. 232 LP, Art. 243 LP , Art. 221 Abs. 1 SchKG, Art. 232 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG, art. 324 ch. 3 CP, art. 475 al. 1 CO, art. 232 al. 2 ch. 4 LP, art. 232 al. 2 LP, art. 223 LP, art. 243 al. 1 LP

BGE referenzen:  103 III 8 , 103 III 8

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

120 III 28


12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 janvier 1994 dans la cause Crédit Suisse (recours LP)

Regeste

Pflicht der Schuldner des Gemeinschuldners, sich binnen der Eingabefrist als solche zu melden ( Art. 232 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG ); Verrechnungsbegehren. Massnahmen zur Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens ( Art. 221 Abs. 1 SchKG ).
Die Konkursverwaltung darf einen Betrag, mit dem zu verrechnen begehrt worden ist, nicht einfordern, ohne die dem Kollokationsverfahren vorbehaltene Behandlung dieser Verrechnung abzuwarten. Die Anordnung, den streitigen Betrag unverzüglich auf das Bankkonto der Konkursmasse zu überweisen, kann sich im vorliegenden Fall weder auf Art. 221 Abs. 1 SchKG noch auf irgendeine andere Bestimmung des Bundesrechts stützen.

Sachverhalt ab Seite 28

BGE 120 III 28 S. 28

A.- Dans le cadre de la faillite de F., prononcée le 19 octobre 1992, le Crédit Suisse a produit une créance de 11'377'571 fr. 85 et a fait valoir la compensation sur la part du failli dans une société simple que celui-ci avait formée avec C. en février 1991.
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L'administration spéciale de la masse en faillite a alors informé le Crédit Suisse qu'il serait statué sur la compensation lors de la procédure de collocation. En même temps, elle l'a invité à verser sur un compte de la Banque Cantonale du Valais, ouvert au nom de la masse en faillite F. et de C., un montant de 620'837 fr. 35. Il s'agissait d'une somme qui avait été prélevée, quelques jours avant le prononcé de faillite, sur le compte de la société simple auprès du Crédit Suisse à Lausanne pour être virée sur un compte courant ouvert au seul nom de F. auprès du Crédit Suisse à Genève; mais, sur réclamation de la masse en faillite et de C., elle avait été créditée à nouveau sur le compte de la société simple.
Le Crédit Suisse a répondu qu'il n'entendait pas se dessaisir de tout ou partie des fonds avant que la masse en faillite ne lui ait communiqué le montant exact de la quote-part de F. dans la société simple et la part de liquidation du failli après la dissolution de celle-ci; il a confirmé pour le surplus qu'il faisait valoir la compensation.
L'administration spéciale a dès lors imparti au Crédit Suisse un délai de dix jours pour exécuter l'ordre de bonification, sous la sanction de l' art. 324 ch. 3 CP .

B.- Saisi en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance d'une plainte du Crédit Suisse, le Juge du district de l'Entremont l'a rejetée par décision du 14 juillet 1993.
Par jugement du 2 novembre 1993, le Tribunal cantonal, siégeant comme Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, a rejeté le recours formé par le Crédit Suisse contre la décision précitée. En bref, il a considéré que la récupération du montant litigieux entrait dans le devoir de l'administration spéciale de conservation du patrimoine de la masse en faillite ( art. 221 al. 1 LP ), l'opération en question ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le Crédit Suisse d'invoquer la compensation, laquelle serait examinée ultérieurement.

C.- Le Crédit Suisse a recouru le 22 novembre 1993 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en faisant valoir que l'autorité cantonale supérieure de surveillance s'était fondée à tort sur l' art. 221 al. 1 LP et que sa décision ne pouvait au demeurant se justifier par aucune disposition de droit fédéral. Le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué.
L'administration spéciale a conclu au rejet du recours. Pour elle, la masse en faillite ne détenait pas une simple créance, mais un droit, découlant des art. 475 al. 1 CO et 232 al. 2 ch. 4 LP, à obtenir la restitution du montant déposé auprès du Crédit Suisse, et la question de droit matériel
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soulevée devait être examinée dans la procédure de collocation.
L'effet suspensif a été attribué au recours.
La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours et annulé le jugement attaqué dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le jugement attaqué retient qu'était seule compétente pour examiner la question de la compensation l'administration de la faillite dans le cadre de la procédure de collocation, voire la seconde assemblée des créanciers. L' art. 232 al. 2 ch. 4 LP , en vertu duquel les détenteurs de biens du failli sont sommés de les mettre à la disposition de l'office dans le délai fixé pour les productions, n'était pas applicable dans le cas particulier, car le Crédit Suisse ne détenait aucun bien de F., mais simplement une créance que la masse prétendait avoir envers la banque conjointement avec un tiers (C.); seul entrait donc en ligne de compte l' art. 232 al. 2 ch. 3 LP qui a trait à l'obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans le même délai.
a) A supposer même que le ch. 4 de l' art. 232 al. 2 LP fût applicable en l'espèce, une mise à disposition n'aurait pas signifié l'obligation absolue d'adresser les objets à la masse; il aurait suffi que ceux-ci fussent tenus à disposition de l'office (C. JÄGER, Commentaire de la LP, t. II, n. 19 ad art. 232). Ne s'agissant de toute façon pas ici d'un objet selon le ch. 4 (cf. JÄGER, op.cit., n. 15 et 16 ad art. 232), mais d'une créance de la masse selon le ch. 3, la conclusion précitée de l'autorité cantonale de surveillance apparaît conforme à la loi. Or il est constant que le Crédit Suisse a satisfait à son obligation découlant de l' art. 232 al. 2 ch. 3 LP en produisant la créance de 11'377'571 fr. 85 et en annonçant qu'il entendait se prévaloir de la compensation. Il lui suffisait en effet que "sous une forme quelconque il fasse part à la masse de son intention de compenser ..., en indiquant la créance avec laquelle il entendait compenser sa dette" (JÄGER, op.cit., n. 2 ad art. 213).
b) L'autorité cantonale a néanmoins considéré que la décision de l'administration spéciale était, dans son résultat, conforme au droit, savoir l' art. 221 al. 1 LP . Cette disposition habilite notamment l'office à prendre les mesures nécessaires pour la conservation des biens du failli. Ces mesures de sûretés sont tout d'abord celles que mentionne l' art. 223 LP (fermeture et mise sous scellés des locaux et autres biens du failli,
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placement sous la garde de l'office de l'argent comptant, des valeurs, etc.). Elles comprennent aussi les démarches juridiques nécessaires à la sécurité et à la conservation de droits, telles que la présentation d'effets de change échus, les protêts, la réalisation immédiate d'objets périssables, l'ouverture de poursuites en vue d'interrompre la prescription, les mesures d'administration des immeubles et autres biens, la perception des créances échues, etc. (JÄGER, op.cit., n. 4 ad art. 221; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 319/320 § 3). S'agissant d'une créance échue, l'office n'a toutefois l'obligation d'en opérer le recouvrement que dans le cas où la sauvegarde du droit en question l'exige (JÄGER, op.cit., n. 4 ad art. 221 et, par renvoi, n. 4 ad art. 100). Par ailleurs, l' art. 243 al. 1 LP autorise l'administration de la faillite à encaisser, au besoin par voie de poursuite, les créances liquides de la masse, c'est-à-dire celles dont l'existence est certaine et la quotité déterminée.
L'on ne se trouvait pas en présence d'une telle créance en l'espèce. D'une part, la nécessité d'une mesure de sauvegarde concernant les fonds en cause, détenus par une banque qui en avait clairement annoncé l'existence, n'était nullement établie. D'autre part, la compensation était expressément invoquée et c'était là, au dire même de l'autorité cantonale, une question qui n'était pas encore définitivement tranchée. La compensation des créances du failli avec ses dettes s'opère normalement durant la procédure de collocation et si, en règle générale, l'administration de la faillite ne doit pas renvoyer la compensation à plus tard, elle doit néanmoins s'imposer une certaine réserve, car ce n'est pas à elle, mais à la deuxième assemblée des créanciers qu'il appartient de renoncer à faire valoir un actif ( ATF 103 III 8 ; GILLIÉRON, op.cit., p. 309 et 335). Il suit de là que, dans le cas particulier, l'administration spéciale ne pouvait procéder au recouvrement du montant litigieux sans attendre de connaître le sort réservé par la procédure de collocation à la compensation invoquée. Le jugement attaqué, qui entérine une telle décision sans pouvoir se fonder valablement sur l' art. 221 al. 1 LP , ni sur aucune autre disposition de droit fédéral, doit donc être annulé.

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