BGE 121 II 207 vom 12. Juli 1995

Datum: 12. Juli 1995

Artikelreferenzen:  Art. 156 Abs. 1 OG, art. 156 al. 1 et 153a OJ

BGE referenzen:  108 IB 419 , 108 IB 419

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

121 II 207


34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 juillet 1995 en la cause P. contre Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 156 Abs. 1 OG : Gerichtskosten in Streitigkeiten auf dem Gebiet des Dienstverhältnisses von Bundespersonal.
Seit dem 1. Januar 1994 ist die Eidg. Personalrekurskommission die erste gerichtliche Rekursinstanz für Streitigkeiten auf dem Gebiet des Dienstverhältnisses von Bundespersonal. Das Bundesgericht ist nur noch zuständig, wenn eine der Parteien einen Entscheid dieser Kommission anficht. Angesichts dieser zweifachen Beschwerdemöglichkeit rechtfertigt es sich nicht mehr, von der Regel von Art. 156 Abs. 1 OG abzuweichen (Änderung der Rechtsprechung) (E. 6).

Erwägungen ab Seite 208

BGE 121 II 207 S. 208
Extrait des considérants:

6. Jusqu'à présent et selon une pratique constante, le Tribunal fédéral ne percevait pas d'émolument judiciaire dans les causes concernant les fonctionnaires et les employés fédéraux car il était la seule autorité judiciaire à laquelle ceux-ci pouvaient faire appel ( ATF 108 Ib 419 consid. 5 p. 424). Cependant, la procédure fédérale en cette matière a été modifiée avec effet au 1er janvier 1994. Depuis cette date, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral est l'autorité judiciaire de recours de première instance (art. 2 de l'ordonnance du 3 février 1993 sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 173.110.01]), le Tribunal fédéral n'intervenant que si l'une des parties remet en cause la décision de cette Commission. En raison de l'existence de cette double instance de recours, il n'y a donc plus lieu actuellement de déroger au principe général de l' art. 156 al. 1 OJ et de réserver un régime privilégié aux litiges opposant des fonctionnaires et employés fédéraux à l'administration.
Succombant, le recourant, qui a par ailleurs été averti d'une possible modification de la jurisprudence en la matière, doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 et 153a OJ ).

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