Urteilskopf
125 II 396
38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 juin 1999 dans la cause Office fédéral des routes c. G. et Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG
,
Art. 16 Abs. 1 und 3 lit. b SVG
; Warnungsentzug wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand und Sicherungsentzug wegen Trunksucht.
An der Fahreignung eines stark alkoholisierten Fahrzeuglenkers (mehr als 3 Promille), der bereits früher Alkoholwerte in dieser Grössenordnung aufgewiesen hat, bestehen ernstliche Zweifel. Deshalb darf die Behörde nicht bloss einen Warnungsentzug wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand anordnen, sondern muss vielmehr einen Sicherungsentzug ins Auge fassen und im Hinblick darauf ein ärztliches Gutachten zur Frage einer allfälligen Trunksucht einholen (E. 2).
Art. 35 Abs. 3 VZV
; vorsorglicher Entzug.
Auch das Bundesgericht kann einen vorsorglichen Entzug anordnen; ein solcher bildet im Übrigen während eines Sicherungsentszugs-Verfahrens die Regel (E. 3).
A.-
Le 6 février 1998 vers 23 heures 10, à Châtel-St-Denis, la police cantonale a constaté que X., né en 1950 et titulaire du permis de conduire depuis 1973, circulait en voiture en étant pris de boisson. L'analyse de sang effectuée a révélé une alcoolémie moyenne de 3,31 g o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
X. a déjà fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire pour avoir circulé en état d'ébriété, le premier prononcé en 1988 pour une durée de deux mois (alcoolémie de 3,45 g o/oo), le deuxième en 1994 pour une durée de quatre mois (alcoolémie de 2,95 g o/oo).
Selon un rapport de la police cantonale du 18 février 1998, X. est connu pour s'adonner régulièrement à la boisson, avec excès; il utilise un véhicule pour se rendre à son travail.
Par courrier du 19 février 1998, X. a indiqué ne pas contester les faits tout en exprimant ses regrets.
B.-
Par décision du 5 mars 1998, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (CMA) a considéré qu'un retrait d'admonestation fondé sur l'art. 16 al. 3 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) devait être prononcé et a fixé sa durée à dix-huit mois, en application des
art. 17 al. 1 let
. d LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a en outre relevé qu'en cas de nouvelle ivresse au volant, un retrait de sécurité serait en principe ordonné.
Par décision du 23 février 1999, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, statuant sur le recours de X., a confirmé le retrait prononcé.
C.-
L'Office fédéral des routes dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. Selon lui, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter d'ordonner un retrait d'admonestation pour une durée de dix-huit mois, alors que les circonstances auraient dû l'amener à examiner si les conditions pour un retrait de sécurité étaient données. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au CMA pour que soit ordonné un examen médical en vue d'établir si X. s'adonne à la boisson au sens de l'
art. 14 al. 2 let
. c LCR, au retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de celui-ci, et, pour le cas où l'examen médical ne permettrait pas de conclure au prononcé d'un retrait de sécurité, au maintien du retrait d'admonestation conformément à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (
art. 24 al. 2 LCR
). Interjeté en temps utile (
art. 24 al. 6 LCR
, 106 al. 1 OJ) par l'autorité habilitée (
art. 24 al. 5 let
. c LCR), le recours est recevable.
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (
art. 104 let. a OJ
). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (
art. 114 al. 1 OJ
). Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (
art. 105 al. 2 OJ
).
Saisi d'un recours d'une autorité fédérale habilitée à intervenir afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard aux règles cantonales sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé (
ATF 119 Ib 154
consid. 2b p. 157;
ATF 113 Ib 219
consid. 1c p. 222;
ATF 102 Ib 282
consid. 2 et 3 p. 286 ss).
2.
La question litigieuse est de déterminer si, compte tenu de
BGE 125 II 396 S. 399
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, un retrait d'admonestation pouvait être prononcé sans égard à un éventuel retrait de sécurité.
a) aa) Fondé sur l'
art. 16 al. 2 et al. 3 LCR
, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préventif (cf.
art. 30 al. 2 OAC
; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.1 ad
art. 16 LCR
).
bb) Conformément à l'
art. 16 al. 1 LCR
, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies et l'
art. 14 al. 2 let
. c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire.
Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (
art. 30 al. 1 OAC
). Un tel retrait, s'il est en particulier ordonné pour cause d'alcoolisme, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (
art. 17 al. 1bis LCR
;
art. 33 al. 1 OAC
;
ATF 124 II 559
consid. 2a p. 562).
Selon la jurisprudence, doit être considéré comme alcoolique celui qui consomme habituellement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (
ATF 124 II 559
consid. 2b p. 562;
ATF 104 Ib 46
consid. 3a p. 48). Le recourant se réfère aussi à deux auteurs d'après lesquels il est généralement admis que les conducteurs qui prennent le volant avec une alcoolémie élevée sont susceptibles de présenter des problèmes de dépendance (cf. RENÉ SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung von Recht und Praxis des Sicherungsentzugs von Führerausweisen, in PJA 1/1992 p. 33 s.; EGON STEPHAN, Trunkenheitsdelikte im Verkehr: Welche Massnahmen sind erforderlich ?, in PJA 4/1994, n. 14, p. 453).
b) En 1988 et 1994, l'intimé a fait l'objet de deux retraits d'admonestation pour ivresse au volant; l'alcoolémie constatée était respectivement de 3,45 g o/oo et de 2,95 g o/oo. S'agissant des faits d'espèce, l'intimé a circulé avec une alcoolémie de 3,31 g o/oo. Ainsi, par trois fois sur une période de dix ans, l'intimé a été contrôlé avec une alcoolémie considérable, très largement au-dessus de celles
BGE 125 II 396 S. 400
que l'on rencontre habituellement. De tels taux d'alcool atteints de manière répétée font déjà songer à une dépendance. Qui plus est, il ressort de la décision attaquée que, selon un rapport de la police cantonale, l'intimé est connu pour consommer régulièrement de l'alcool avec excès.
Sur la base de ces faits - qui lient le Tribunal fédéral (
art. 105 al. 2 OJ
) -, il est indéniable que l'intimé, demeuré totalement insensible à deux retraits d'admonestation, présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (cf.
ATF 105 Ib 385
consid. 1b p. 387). L'autorité cantonale ne pouvait se contenter de relever que, si l'intimé devait une fois encore circuler en étant pris de boisson, un retrait de sécurité serait en principe prononcé. Au contraire, l'ensemble des circonstances aurait dû l'amener à avoir de très sérieux doutes sur l'aptitude de l'intimé à s'abstenir de consommer de l'alcool avant de conduire et lui imposait d'envisager un retrait de sécurité. Dans cette mesure, elle a violé le droit fédéral.
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une atteinte profonde à la personnalité du conducteur visé. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée (
ATF 120 Ib 305
consid. 4b p. 309;
ATF 104 Ib 46
consid. 3a p. 48). L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise. Il peut y être renoncé exceptionnellement, par exemple lorsque la toxicomanie est manifeste et particulièrement grave (
ATF 120 Ib 305
consid. 4b p. 309 et les arrêts cités).
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de définir si l'on se trouve dans un cas suffisamment clair pour prononcer un retrait de sécurité sans qu'une expertise sur la situation de l'intimé n'ait été ordonnée. En effet, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions prises (
art. 114 al. 1 OJ
) et les conclusions du recourant tendent à ce que soit ordonné un examen médical de l'intimé en vue d'établir s'il s'adonne à la boisson au sens de l'
art. 14 al. 2 let
. c LCR.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, à la CMA en l'occurrence (art. 114 al. 2 dernière phrase OJ), à laquelle il incombera de commettre un expert pour déterminer quel est le degré de dépendance de l'intimé à l'égard de l'alcool. En fonction de la réponse donnée, l'autorité cantonale décidera ensuite si un
BGE 125 II 396 S. 401
retrait de sécurité s'impose. Dans l'hypothèse où les conditions d'un tel retrait ne seraient pas réunies, celui d'admonestation initialement prononcé sur la base de l'
art. 16 al. 3 let. b LCR
apparaîtrait alors comme conforme au droit fédéral, étant au demeurant observé que, compte tenu des circonstances, sa durée fixée à dix-huit mois n'a rien d'excessif.
3.
Le recourant sollicite en outre que, sur la base des
art. 94, 113 OJ
et 35 al. 3 OAC, le permis de l'intimé soit retiré à titre préventif jusqu'à l'issue de la procédure sur le retrait de sécurité.
Il importe peu de définir si la référence par le recourant aux
art. 94 et 113 OJ
est pertinente ou non. En effet, la mesure requise est expressément prévue par le droit fédéral à l'
art. 35 al. 3 OAC
, selon lequel le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Dès lors que, dans les limites des conclusions prises, le Tribunal fédéral peut lui-même statuer sur le fond (cf.
art. 114 al. 1 et 2 OJ
), rien ne s'oppose à ce qu'il ordonne lui-même, en application du droit fédéral, un retrait à titre préventif.
Le retrait ordonné sur la base de l'
art. 35 al. 3 OAC
est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale (
ATF 122 II 359
consid. 1a p. 362). Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance alcoolique (
ATF 122 II 359
consid. 3a p. 364).
En l'espèce, l'existence d'indices concrets d'une dépendance alcoolique ne souffre aucune contestation. Les intérêts de la sécurité du trafic imposent de toute évidence l'octroi de la mesure sollicitée. En matière de retrait de sécurité, la règle est d'ailleurs de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure, s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (cf.
ATF 106 Ib 115
consid. 2b p. 117). Il faut cependant souligner que cette mesure est provisoire et que l'expertise ordonnée doit intervenir dans les meilleurs délais.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le recours de droit administratif, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Ordonne le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de l'intimé jusqu'à droit jugé dans la présente cause et charge la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg d'y procéder.