BGE 126 I 33 vom 14. Februar 2000

Datum: 14. Februar 2000

Artikelreferenzen:  Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 6 EMRK, art. 88 OJ

BGE referenzen:  120 IA 19, 120 IA 110, 123 I 87, 125 I 313, 139 III 98, 142 III 732 , 120 IA 110, 123 I 87, 120 IA 19, 125 I 313

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

126 I 33


6. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 14 février 2000 dans la cause X. contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 Ziff. 1 EMRK ; Entlassung eines Polizeibeamten.
Der Beschwerdeführer erfüllte eine wichtige Funktion in der Verwaltung, welche eine Beteiligung an der Ausübung der öffentlichen Gewalt umfasste; im Übrigen sind die angerufenen finanziellen, sozialen und persönlichen Aspekte nur Nebenpunkte zur Hauptforderung, die sich ausschliesslich auf die Beendigung des Dienstverhältnisses mit der kantonalen Verwaltung bezieht. Art. 6 EMRK ist somit nicht anwendbar (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 33

BGE 126 I 33 S. 33
Le 5 juillet 1999, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a résilié les rapports de service de X., inspecteur principal adjoint à la police de sûreté, en raison d'une rupture du rapport de confiance
BGE 126 I 33 S. 34
entre X. et ses supérieurs. Par arrêt du 10 novembre 1999, le Tribunal administratif neuchâtelois a confirmé cette décision, en considérant qu'un renvoi était possible même sans faute de l'intéressé.
X. forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la décision attaquée confirme la révocation pour justes motifs, a qualité pour agir ( art. 88 OJ ), car le droit cantonal (en l'espèce l'art. 45 al. 1 de la loi neuchâteloise sur le statut de la fonction publique) fait dépendre le licenciement de conditions matérielles (cf. ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 112).

2. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101). La décision attaquée affecterait ses droits de caractère civil, de sorte qu'un contrôle judiciaire serait nécessaire. Or, la décision de première instance n'émanerait pas d'un tribunal, et le Tribunal administratif, auteur de la décision attaquée, n'aurait pas exercé un contrôle de toutes les questions de fait et de droit, car il aurait restreint son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation. Compte tenu du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public, la violation alléguée ne pourrait pas être réparée à ce stade.
a) L' art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le tribunal exigé par cette disposition s'entend d'une autorité à caractère juridictionnel, dont l'impartialité et l'indépendance est assurée par des règles organiques. Cela n'empêche pas une autorité administrative de statuer sur la cause, pour autant qu'un recours soit possible auprès d'une juridiction disposant d'une pleine cognition en fait et en droit ( ATF 123 I 87 consid. 3a p. 90 et les arrêts cités). Le contrôle de l'opportunité n'est en revanche pas exigé ( ATF 120 Ia 19 consid. 4c p. 30).
b) Point n'est besoin en l'espèce de rechercher si, compte tenu du pouvoir d'examen que s'est reconnu le Tribunal administratif, au demeurant très large, le contrôle opéré par cette juridiction était suffisant
BGE 126 I 33 S. 35
au regard de l' art. 6 CEDH . En effet, il est admis de jurisprudence constante que les litiges concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires ne portent pas "sur des droits et obligations de caractère civil" (CourEDH, arrêts Maillard c. France du 9 juin 1999, ch. 39, et Huber c. France du 19 février 1998, ch. 36). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsqu'est en jeu la revendication d'un droit purement patrimonial (cf. par exemple CourEDH, arrêt Couez c. France du 24 août 1998, ch. 24 s.; ATF 125 I 313 consid. 4 p. 319 et les références citées). La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme tend à substituer au critère patrimonial un critère dit "fonctionnel", fondé sur la nature des fonctions exercées par l'agent, indépendamment de la qualification du rapport juridique de droit interne. Ainsi, les litiges des agents participant directement ou non à l'exercice de la puissance publique, en particulier dans l'armée et la police, ne sont pas soumis à l' art. 6 CEDH . En revanche, les litiges relatifs aux pensions relèvent de cette disposition, car une fois admis à la retraite, l'agent n'est plus lié à l'Etat par une relation de confiance particulière (CourEDH, arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, ch. 59-67; arrêt non publié du 7 février 2000 dans la cause Polizei-Beamten-Verband der Stadt Zürich, consid. 2b).
En l'espèce, quel que soit le critère adopté, le recourant ne saurait se prévaloir de l' art. 6 CEDH . Sa fonction importante au sein de l'administration cantonale impliquait une participation à l'exercice de la puissance publique. Par ailleurs, les aspects patrimoniaux, sociaux et personnels évoqués par le recourant ne sont qu'accessoires à la prétention principale, qui a trait exclusivement à la cessation des rapports de service. Le recourant ne peut donc invoquer l' art. 6 par. 1 CEDH .

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