Federal court decision 126 III 445 from July 6, 2000

Date: July 6, 2000

Related articles:  Art. 400 CO , art. 324 al. 2 let. b LPC, Art. 48 Abs. 1 OG, art. 400 CO, art. 46 OJ, art. 48 OJ, Art. 400 Abs. 1 OR, art. 54 al. 1 OJ

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Source: bger.ch

Urteilskopf

126 III 445


76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juillet 2000 dans la cause X. & Cie SA et cons. contre A. (recours de droit public)

Regeste

Art. 48 Abs. 1 OG ; Endentscheid. Anordnung der Rechenschaftsablegung gestützt auf Art. 324 Abs. 2 lit. b LPC/GE.
Die Anordnung, einem Erben Rechenschaft über die Geschäftsführung abzulegen ( Art. 400 Abs. 1 OR ), ist ein Endentscheid, gegen den die Berufung zur Verfügung steht; angesichts ihrer subsidiären Natur ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben (E. 3b).

Sachverhalt ab Seite 446

BGE 126 III 445 S. 446
Le 16 novembre 1998, A. a déposé à l'encontre, notamment, des établissements bancaires X. & Cie SA, Y. & Cie et Z. (Suisse) SA une requête de mesures provisoires en reddition de compte, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), dans le cadre de la succession de son père.
Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête. Statuant le 6 mai 1999 sur appel de A., la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce prononcé et a partiellement admis la requête.
Parallèlement à un recours en réforme, X. & Cie SA, Y. & Cie et Z. (Suisse) SA ont exercé un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 1999.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. b) La décision attaquée a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l' art. 400 CO prise en application de l' art. 324 al. 2 let. b LPC /GE. Le caractère contradictoire de la procédure et le règlement définitif des droits civils existant entre les parties font de ce litige une contestation civile (cf. ATF 120 II 352 consid. 1a p. 353; ATF 112 II 145 consid. 1 p. 147); celle-ci porte en outre sur un droit de nature pécuniaire au sens de l' art. 46 OJ , à savoir sur un droit patrimonial ou étroitement lié au patrimoine (cf. J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.2 ad art. 46; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 57 p. 79; ALAIN WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, n. 158 p. 111 et n. 160 p. 113), les renseignements demandés dans le cadre de l' art. 400 CO étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (action en responsabilité contre le mandataire, action en réduction d'un héritier etc.). Ainsi qu'il ressort du testament du défunt, sa succession englobe des valeurs très importantes, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse de 8'000 fr. est atteinte ( art. 36 al. 2 et 46 OJ ). Le présent recours a par ailleurs été formé dans le délai prévu par l' art. 54 al. 1 OJ , contre une décision rendue par l'autorité suprême du canton ( art. 48 al. 1 OJ ).
Il reste à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision finale, au sens de l' art. 48 OJ . Selon la jurisprudence, une décision
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est qualifiée comme telle lorsque l'autorité cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties ( ATF 119 II 241 consid. 2 p. 242/243; ATF 116 II 21 consid. 1c p. 25, 381 consid. 2a p. 382). Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure cantonale suivie. Que la décision ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du droit fédéral; tel est le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit, sans qu'une procédure ordinaire demeure réservée ( ATF 119 II 241 précité, consid. 2 p. 243 et l'arrêt cité; POUDRET, op. cit., n. 1.1.5 ad art. 48 et les références).
Dans deux précédentes affaires (cf. arrêts du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 et non publié du 20 novembre 1992 dans la cause D. et cons. c. F. et cons.), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté contre une décision de mesures provisionnelles ordonnant la reddition de compte prise, comme en l'espèce, en application de l' art. 324 al. 2 let. b LPC /GE. Il a considéré que la jurisprudence genevoise interprétait cette disposition dans le sens qu'il suffisait au requérant de rendre vraisemblable sa qualité d'héritier pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle pouvait être remise en cause dans le cadre d'une action ordinaire, où une preuve stricte devait être apportée. Par conséquent, la décision ne statuait pas définitivement ou, à tout le moins, pas durablement sur le rapport de droit litigieux et ne pouvait être qualifiée de décision finale au sens de l' art. 48 OJ , ce qui excluait le recours en réforme.
Le Tribunal fédéral a cependant jugé que l'interprétation de l' art. 324 al. 2 let. b LPC /GE par la Cour de justice était contraire au texte clair de cette disposition, selon laquelle le juge est autorisé à ordonner la reddition de compte lorsque le droit du requérant est "évident ou reconnu", ce qui excluait la simple vraisemblance (arrêt non publié du 20 novembre 1992 dans la cause N. c. F. et cons., résumé par RENATE PFISTER-LIECHTI, in Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117). De même, la doctrine et la jurisprudence genevoises s'accordent actuellement pour dire que la requête en
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reddition de compte peut être admise lorsque le droit du requérant est certain (PFISTER-LIECHTI, op. cit., p. 116 ss et les arrêts cités à la note 25, p. 117; cf. aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 5 ad art. 324). Dans le cas particulier, la cour cantonale a du reste précisé qu'en la matière, il n'y avait pas de place pour la vraisemblance, car la décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'une action en validation et son exécution épuisait le droit invoqué par le requérant. Elle a de plus retenu que l'intimée avait un droit "évident" à obtenir des établissements bancaires concernés des renseignements sur la fortune du défunt et sur l'exécution de leurs mandats. Le juge des mesures provisionnelles ne s'étant en l'occurrence pas borné à examiner la vraisemblance des faits déterminants, il convient d'assimiler l'arrêt entrepris aux décisions rendues selon la procédure sommaire de sommation ("summarisches Befehlsverfahren") de la loi de procédure civile du canton de Zurich, qui ouvrent la voie du recours en réforme ( ATF 109 II 26 consid. 1 p. 27/28; ATF 82 II 555 consid. 3 p. 562). Au demeurant, la doctrine considère également les prononcés rendus en application de l' art. 324 al. 2 let. b LPC /GE comme des décisions finales au sens de l' art. 48 al. 1 OJ (cf. ARIELLE ELAN VISSON, Droit à la production de pièces et "discovery" [Droit fédéral, droits cantonaux de Vaud, Genève, Zurich et droit anglais], thèse Zurich 1997, p. 238). Les griefs de violation arbitraire des art. 400 CO et 560 CC sont donc irrecevables dans le cadre du recours de droit public (art. 43 al. 1, 84 al. 2 OJ).

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