BGE 131 III 61 vom 26. Oktober 2004

Datum: 26. Oktober 2004

Artikelreferenzen:  Art. 42 CO, Art. 60 CO, Art. 67 CO, Art. 135 CO , Art. 60 Abs. 1 OR, art. 27 LExpl, Art. 27 Abs. 1 SprstG, art. 60 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 67 al. 1 CO, art. 135 ch. 2 CO, art. 63 al. 2 OJ

BGE referenzen:  82 II 43, 93 II 498, 96 II 39, 109 II 433, 111 II 55, 112 II 118, 114 II 253, 121 III 219, 128 I 34, 128 III 113, 129 III 102, 136 III 322, 145 III 109 , 111 II 55, 128 III 113, 128 I 34, 121 III 219, 129 III 102, 96 II 39, 112 II 118, 114 II 253, 82 II 43, 109 II 433, 93 II 498, 129 III 102, 96 II 39, 112 II 118, 114 II 253, 82 II 43, 109 II 433, 93 II 498

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

131 III 61


8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Municipalité de A. et Bourgeoisie de A. contre M. et consorts (recours en réforme)
5C.88/2004 du 26 octobre 2004

Regeste a

Art. 27 Abs. 1 des Bundesgesetzes über explosionsgefährliche Stoffe.
Begriff des Inhabers im Sinne von Art. 27 Abs. 1 SprstG (E. 2).

Regeste b

Art. 60 Abs. 1 OR ; Verjährung, Kenntnis des Ersatzpflichtigen.
Der Begriff der Kenntnis hängt an sich nicht vom Vorhandensein eines Beweismittels ab. Aber unter gewissen aussergewöhnlichen Umständen, wenn der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem Schaden nur durch ein wissenschaftliches Gutachten feststellbar ist, hat der Geschädigte erst mit Empfang dieses Gutachtens sichere Kenntnis von der verantwortlichen Person (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 62

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Par convention du 20 novembre 1995, la Bourgeoisie de A. et la Municipalité de A. (ci-après: les défenderesses) ont convenu d'exploiter en commun la carrière de "X.", feuillet n. 901 du ban de A. Cette convention prévoyait que l'exploitation de la carrière serait confiée par contrat à un bureau d'ingénieurs, les défenderesses restant toutefois maîtres de l'ouvrage. Le bureau d'ingénieurs mettrait en soumission l'extraction et la mise en valeur de la pierre. La convention prévoyait en outre que le financement des installations ainsi que les charges d'exploitation seraient à la charge des défenderesses, à part égale, et que les revenus ou pertes seraient répartis entre elles selon la même clé de répartition. Enfin, la vente des produits de la carrière relèverait exclusivement des défenderesses.
Le 9 avril 1996, les défenderesses ont conclu un contrat avec l'entreprise B., portant notamment sur l'exploitation de la carrière.
L'entreprise B. a dressé un cahier des charges pour l'exploitation de la carrière, sur la base duquel un appel d'offres a été lancé. Les travaux de génie civil concernant l'exploitation de la carrière ont été attribués à l'entreprise C. par contrat conclu le 23 avril 1996 entre cette dernière et les défenderesses, en qualité de maîtres d'ouvrage, représentées par l'entreprise B. Il ressort des annexes de ce contrat que, n'étant pas spécialisée en matière de minage, l'entreprise C. confierait cette tâche à l'entreprise D.
Entre le 21 mars 1996 et le 7 juillet 1998, l'entreprise D. a procédé à 75 tirs de mines dans la carrière. Ces tirs ont été ressentis par les habitants du village de Y., en particulier par quatre familles (ci-après: les demandeurs), dont les habitations étaient situées à environ 500 mètres au nord de la carrière.
A la demande de l'entreprise D., l'entreprise E. a mesuré la vitesse d'ébranlement de diverses maisons (dont celles des demandeurs) sises à Z. et Y. entre le 30 mai 1996 et le 4 novembre 1997. Cette entreprise est arrivée à la conclusion que l'on pouvait exclure tout risque de danger pour les habitations contrôlées, compte tenu des vitesses et fréquences enregistrées et sur la base de la norme SN 640 312a.
L'entreprise F. a également mesuré, le 1 er septembre 1997, les vibrations engendrées par les travaux de minage et a constaté que celles-ci ne dépassaient pas les valeurs maximales admissibles selon la norme précitée.
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Par différents courriers adressés soit à la commune, soit à l'entreprise B. entre décembre 1996 et août 1997, ainsi que par différentes interpellations, les demandeurs se sont plaints de l'apparition de fissures dans leurs bâtiments suite aux tirs de mines. Ils contestaient en outre la validité des mesures prises par l'entreprise E. ainsi que le classement de leurs habitations en classe 3, et exigeaient réparation de leur dommage.
Deux séances d'information ont eu lieu les 14 mai et 25 août 1997, réunissant les demandeurs, des représentants des défenderesses ou de leur assurance, ainsi que l'entreprise B. Les représentants de l'assurance des défenderesses ont refusé d'entrer en matière sur une quelconque réparation, considérant que les demandeurs n'avaient pas apporté la preuve de leur dommage ni d'un lien de causalité entre le dommage allégué et les minages.
Par courrier du 30 août 1997, les demandeurs ont déposé une requête de preuve à futur auprès du Président du Tribunal de district de W., tendant à la nomination d'un expert afin de déterminer l'origine des fissures, les mesures à prendre pour la réfection des bâtiments, leur coût ainsi que la personne devant les assumer.
Le Président du Tribunal de district a fait droit à cette requête et a chargé un expert de répondre à ces questions. Toutefois, au vu des montants importants engagés pour les premières investigations de l'expertise, son mandat a été réduit à la première question, à savoir la détermination de l'origine des fissures.
L'expert a rendu son rapport le 23 mai 2000. Il estime que les fissures apparues pendant la période des minages ne sont pas dues aux sollicitations dynamiques causées par les tirs, les ébranlements mesurés étant trop faibles pour cela. En revanche, les ébranlements dus aux minages ont pu réduire la résistance des sols argileux lorsque les tirs étaient fréquents. Ils ont pu également déstabiliser d'anciennes mines situées dans la région des tirs. Selon l'expert, une partie des fissures résulte donc bien des tirs de mines, qui ont déstabilisé puis entraîné le glissement du terrain.
Le 30 avril 2001, les demandeurs ont déposé une requête en conciliation tendant à la condamnation des défenderesses à payer à chacun d'eux un montant supérieur à 20'000 fr. avec intérêts à 5 % dès l'échéance.
Suite à l'échec de la conciliation, les demandeurs ont introduit leur demande le 21 février 2002, concluant à la condamnation solidaire
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des défenderesses à verser à chacun d'eux un montant à dire de justice, supérieur à 20'000 fr., avec intérêts à 5 % dès l'échéance, ainsi qu'à leur rembourser les frais déjà engagés.
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande. En outre, par courrier du 28 mai 2002, elles ont dénoncé le litige aux entreprises B., C. et D. L'entreprise C. a conclu au déboutement des demandeurs, l'entreprise D. est tombée en faillite et l'entreprise B. n'a pas répondu dans le délai imparti.
Par décision du 21 octobre 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a restreint la procédure aux questions de la prescription, de la légitimation passive et de la responsabilité de principe des défenderesses.
Par arrêt du 1 er mars 2004, cette autorité a jugé que la responsabilité de principe des défenderesses était engagée et que le montant exact du dommage ferait l'objet d'un arrêt ultérieur.
Contre l'arrêt de la Cour civile, les défenderesses ont déposé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les défenderesses contestent avoir la qualité d'exploitantes au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (LExpl; RS 941.41). Elles estiment que la responsabilité objective aggravée instituée par cette disposition ne saurait viser les personnes qui n'ont pas la maîtrise effective de l'activité dangereuse, même si elles engrangent les bénéfices en résultant et en supportent le risque économique. Les défenderesses rappellent avoir en l'espèce confié, contre rémunération, la direction technique des travaux à l'entreprise B. et leur réalisation à l'entreprise C. et s'être entièrement fondées sur les avis de ces deux entreprises pour prendre les décisions relatives à l'exploitation de la carrière. Elles soutiennent que l'entreprise B. dirigeait effectivement le chantier et assumait par conséquent la responsabilité de l'ensemble de l'exploitation de la carrière.

2.1 A teneur de l' art. 27 LExpl , l'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosibles ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations traitant des actes illicites sont au surplus
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applicables (al. 1). Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité (al. 2). La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions (al. 3).

2.2 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur.
Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive ( ATF 128 III 113 consid. 2a p. 114 et les arrêts cités).
Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles ( ATF 128 I 34 consid. 3b p. 40 s.; ATF 121 III 219 consid. 1d/aa p. 224 s.).

2.3 La notion "d'exploitant d'une entreprise ou d'une installation" doit être déduite de la ratio legis de l' art. 27 LExpl . Cette norme de responsabilité n'a été introduite qu'au cours des travaux parlementaires dans une loi destinée principalement à mettre sous contrôle l'ensemble du commerce civil des matières explosives et accessoirement à favoriser la prévention des accidents (BO 1976 CE p. 170/171), après que les Chambres eurent renoncé à l'obligation générale d'assurance responsabilité civile prévue dans le projet du Conseil fédéral, considérée comme difficilement praticable (sur la genèse de cette règle, cf. WIDMER, Fonction et évolution de la responsabilité pour risque, RDS 96/1977 I p. 435 s.; TERCIER, Une
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nouvelle règle de responsabilité: l'art. 27 de la loi sur les explosifs, RSJ 76/1980 p. 341 ss, spécialement p. 341/342).
Selon l'intention du législateur, le dommage inéluctable résultant de la manipulation d'explosifs doit être supporté par celui qui profite de cette activité particulièrement dangereuse et néanmoins tolérée (BO 1976 CN p. 945 et 947). L' art. 27 al. 1 LExpl institue ainsi une responsabilité objective aggravée (Gefährdungshaftung) en raison du danger particulier qu'entraîne l'exercice d'une activité liée à l'utilisation d'explosifs (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2 e éd., Berne 1982, § 17 n. 120 s.; TERCIER, op. cit., p. 342; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3 e éd., Zurich 2003, n. 1257; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, T. I, 6 e éd., Berne 2002, p. 335 s.; HONSELL, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3 e éd., Zurich 2000, § 22 n. 48 s.; idem , Die Reform der Gefährdungshaftung, RDS 116/ 1997 I p. 300/301).
Selon la jurisprudence, la responsabilité causale à raison du risque doit être supportée, en vertu du principe d'intérêt ou d'utilité, par celui qui tire un avantage particulier et direct de l'activité dangereuse ( ATF 129 III 102 consid. 2.2 p. 104 et les références). En effet, dans les cas où une situation ou une activité présentant un risque élevé est tolérée par la loi, l'entrepreneur ou le bénéficiaire doit, en compensation du privilège qui lui est accordé d'exercer ou d'exploiter cette activité dangereuse, en assumer les conséquences lorsque le risque se réalise et cause un préjudice à autrui. Le critère d'imputation est essentiellement économique, mais l'avantage tiré peut également être idéal (WIDMER, Privatrechtliche Haftung, in Münch/ Geiser [éd.], Schaden-Haftung-Versicherung, Bâle/Genève/Munich, 1999, n. 2.11; WIDMER/WESSNER, Révision et unification du droit de la responsabilité civile, Rapport explicatif, Office fédéral de la justice [éd.] 1999, n. 1.2.2.1.3 et n. 2.4.4.5).
L'exploitant au sens de l' art. 27 al. 1 LExpl est donc celui qui, en contrepartie du privilège qui lui est accordé d'exercer une activité comprenant un degré élevé de risque, en tire avantage et a un pouvoir de disposition réel direct, en ce sens qu'il peut décider d'exercer cette activité à tout moment en fonction de ses propres besoins et dans son propre intérêt (cf. aussi dans ce sens: OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, T. II, partie spéciale, Zurich 1987, § 31 n. 73/74; TERCIER, op. cit., p. 344).
S'agissant de l'utilisation d'explosifs dans l'exploitation d'une carrière, activité présentant un danger particulièrement élevé, le
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responsable au sens de la loi est ainsi celui qui tire un avantage économique de la carrière et qui a le pouvoir de décider en tout temps d'effectuer des tirs d'explosifs ou de les faire cesser selon ses propres besoins et dans son propre intérêt.
Lorsque celui qui assume les frais et les risques recourt à un spécialiste, le critère du pouvoir de disposition et de la compétence de donner des instructions techniques ne l'emporte pas sur le critère économique, contrairement à ce que semblent affirmer OFTINGER et STARK (op. cit., § 31 n. 75). Le responsable demeure celui qui tire avantage de l'activité dangereuse conformément au principe de la compensation "utilité-risque" (Prinzip der "Nutzen-Risiko"-Kompensation) qui est à la base de la responsabilité objective aggravée de la LExpl; les tiers auxquels il a été fait appel ne sont que des auxiliaires de l'exploitant.

2.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les défenderesses supportaient les risques économiques et encaissaient les bénéfices résultant de l'exploitation de la carrière. Elles avaient confié la direction technique des travaux et leur réalisation à des entreprises, agissant ainsi en qualité de maîtres de l'ouvrage. Elles assumaient la direction générale du chantier, devaient ratifier les appels d'offres, être informées des travaux qui seraient confiés à des sous-traitants, se réservant le droit de les accepter. Elles devaient procéder pendant toute la durée du chantier à différents contrôles. Elles pouvaient à tout moment interrompre les tirs, car elles étaient responsables de l'ensemble du chantier. Elles avaient le contrôle de l'activité dangereuse et exerçaient la surveillance générale.
Dans ces circonstances, les défenderesses tirent avantage de l'activité dangereuse et disposent réellement et directement de celle-ci en ce sens qu'elles peuvent décider en tout temps d'effectuer des tirs d'explosifs ou de les faire cesser selon leurs propres besoins et dans leur propre intérêt. C'est donc à raison que la cour cantonale a qualifié les défenderesses d'exploitantes au sens de l' art. 27 LExpl .

3. Les défenderesses soutiennent que l'action en responsabilité des demandeurs est prescrite, puisque ceux-ci avaient une connaissance suffisante du dommage et de la personne qui en était l'auteur au mois de septembre 1998 au plus tard et qu'ils n'ont ouvert action que le 30 avril 2001. En d'autres termes, ils ne pouvaient attendre le rapport d'expertise du 23 mai 2000 et agir ensuite dans le délai d'un an.
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3.1 La prescription de l'action en responsabilité fondée sur l' art. 27 LExpl est régie par les dispositions générales du code des obligations relatives aux actes illicites (art. 27 al. 1 in fine LExpl).
A teneur de l' art. 60 al. 1 CO , l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation du tort moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

3.1.1 Selon la jurisprudence relative à l' art. 60 al. 1 CO , le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l' art. 42 al. 2 CO ( ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 s. et les arrêts cités).

3.1.2 Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens de l' art. 60 al. 1 CO , il s'agit plus précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice contre elle (cf. ATF 96 II 39 consid. 2a p. 41; ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; ATF 112 II 118 consid. 4 p. 122 s.; ATF 114 II 253 consid. 2a p. 255 s.). En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action ( ATF 82 II 43 consid. 1a p. 44 s.; arrêt 4C.234/1999 du 12 janvier 2000, consid. 5c/cc, publié in SJ 2000 I p. 421 s.; arrêt 4C.43/1993 du 7 avril 1994, consid. 5c, publié in SJ 1995 p. 167 s.).
Par ailleurs, il n'y a pas encore de "connaissance" au moment où le lésé aurait pu découvrir la personne de l'auteur en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, et ce à tout le moins s'il n'est pas renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention (cf. ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 s.; à propos de l' art. 67 al. 1 CO , ATF 109 II 433 consid. 2 p. 434 s.). La notion de "connaissance" ne dépend pas, en soi, de l'existence d'un moyen de preuve (BREHM, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 60 CO ; contra: OSER/ SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 60 CO ).
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Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque le rapport de causalité naturelle ne peut être établi que par une expertise scientifique, le lésé n'aura une connaissance certaine de la personne responsable qu'à réception de cette expertise.
L'introduction par le lésé d'une procédure de preuve à futur (qui n'a pas pour effet d'interrompre la prescription, cf. art. 135 ch. 2 CO et ATF 93 II 498 consid. 3 p. 502 s.) n'impose pas de conclure à la connaissance de la personne de l'auteur.

3.2 Les défenderesses affirment que la simultanéité entre les tirs de mines et l'apparition des fissures a permis aux demandeurs d'établir un lien de causalité entre l'exploitation de la carrière et leurs dommages, de sorte qu'ils étaient en mesure d'intenter une action en justice bien avant la réception du rapport d'expertise, le 23 mai 2000. La question de la responsabilité des défenderesses avait en outre été évoquée lors des séances d'information organisées les 14 mai et 25 août 1997. Le dommage ayant cessé d'évoluer en septembre 1998 au plus tard, le délai d'une année avait commencé à courir à cette date.

3.3 D'après les faits retenus par l'autorité cantonale, il apparaît que les demandeurs ont d'emblée supposé que les tirs de mines effectués dans la carrière étaient à l'origine des fissures qui lézardaient leurs murs. Ils ont en effet rapidement sollicité que soient effectuées des mesures d'intensité des vibrations lors des tirs et écrit plusieurs courriers aux défenderesses à ce sujet. Les résultats des mesures se sont toutefois révélés inférieurs aux limites admissibles, permettant notamment aux défenderesses de nier, le 25 août 1997, tout lien de causalité entre les fissures et l'exploitation de la carrière. Souhaitant connaître l'origine exacte de ces dégâts, les demandeurs ont alors requis du tribunal de district, le 30 août 1997, l'ouverture d'une procédure de preuve à futur.
L'expertise effectuée dans le cadre de cette procédure a conclu qu'une partie des fissures résultait des tirs de mines, qui avaient déstabilisé le terrain puis entraîné le glissement de celui-ci. L'expert a en outre relevé qu'il était difficile pour un profane d'établir un lien de causalité entre les tirs et les fissures, étant donné la distance de 500 mètres séparant les bâtiments endommagés et la carrière, le respect de la norme SN 640 312a, ainsi que la faible intensité des vibrations enregistrées lors des tirs. L'autorité cantonale a par conséquent retenu que les demandeurs n'avaient disposé d'éléments
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suffisants pour agir en responsabilité contre les défenderesses qu'à réception du rapport d'expertise établissant le rapport de causalité naturelle entre les tirs et les fissures.
Dans ces circonstances, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 63 al. 2 OJ ), l'autorité cantonale a correctement appliqué la jurisprudence relative à l' art. 60 al. 1 CO en considérant que le délai de prescription d'une année n'avait commencé à courir qu'au moment où les demandeurs avaient été informés, par le biais de l'expertise, des causes relativement complexes de l'apparition des fissures dans leurs maisons. En effet, jusqu'à la réception de l'expertise, les demandeurs en étaient réduits à supposer que l'exploitation de la carrière était à l'origine de leur dommage. Or selon la jurisprudence, une supposition du lésé quant à la personne responsable ne suffit pas pour que le délai de prescription relatif d'une année commence à courir. Le grief sera donc rejeté.

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