Federal court decision 133 III 37 from Dec. 4, 2006

Date: Dec. 4, 2006

Related articles:  Art. 23 CPC, Art. 117 LDIP, Art. 127 CO, Art. 130 CO, Art. 400 CO, Art. 475 CO, Art. 476 CO , Art. 48 Abs. 1 OG, art. 130 CO, art. 127 CO, art. 475-476 CO, art. 23 CPC, art. 46 OJ, art. 34 al. 1 let. b et art. 54 al. 1 OJ, art. 55 OJ, art. 117 al. 1 LDIP, art. 117 al. 3 let, art. 400 CO, art. 475 CO

Related court decisions:  91 II 442, 101 II 117, 118 II 447, 121 III 270, 122 III 10, 130 III 417, 130 III 462, 131 III 153, 133 III 323, 134 III 224, 135 III 562, 137 III 481 , 91 II 442, 121 III 270, 118 II 447, 131 III 153, 130 III 417, 130 III 462, 101 II 117, 122 III 10, 130 III 417, 130 III 462, 101 II 117, 122 III 10

Source: bger.ch

Urteilskopf

133 III 37


3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Banque Y. (recours en réforme)
4C.277/2006 du 4 décembre 2006

Regeste

Endentscheid; anwendbares Recht; Guthabenkonto; Verjährung.
Ein Entscheid, mit dem die Einrede der Verjährung gutgeheissen wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 1).
Bei Fehlen einer Rechtswahl unterstehen die Beziehungen aus einem Konto-/Depotvertrag zwischen einer Bank mit Sitz in der Schweiz und einem Kunden mit Wohnsitz im Ausland dem schweizerischen Recht ( Art. 117 IPRG ; E. 2).
Die Verjährung des Rechts auf Rückerstattung der in einem Konto/Depot hinterlegten Guthaben beginnt erst im Zeitpunkt zu laufen, in dem die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien beendigt sind (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3).

Sachverhalt ab Seite 37

BGE 133 III 37 S. 37
Les époux X., domiciliés en France, entretenaient des liens d'amitié avec A., le responsable de l'acquisition de la clientèle auprès de la Banque Y. (ci-après: la Banque). Celui-ci avait les pouvoirs de conclure au nom de la Banque des contrats divers avec de nouveaux clients.
En août 1981, les époux X. ont demandé à A. d'ouvrir un compte/dépôt joint auprès de la Banque. La convention d'ouverture de compte
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prévoyait que, par mesure de discrétion, la correspondance de la Banque devait être adressée aux clients sous dossier et que cet établissement était autorisé à gérer librement les avoirs déposés sur le compte.
En 1987, X. a souhaité encaisser sur son compte auprès de la Banque deux créances de 500'000 FF chacune. Afin que la transaction demeure secrète, A. lui a conseillé de faire verser les avoirs sur un compte de transit, qui était prétendument utilisé comme compte interne de la Banque. A. avait ensuite pour instruction de faire virer immédiatement l'argent sur le compte/dépôt des époux X.
Le compte de transit en question avait été ouvert au nom d'une société panaméenne. A. s'était notamment attribué un droit de signature individuelle sur ce compte, sans en informer les organes de la société.
En juin 1987, les créanciers de X., sur ordre de ce dernier, ont fait transférer deux fois 500'000 FF sur un compte interne de la Banque, à l'attention de A. Ces avoirs ont transité sur différents comptes pour aboutir sur le compte dont était titulaire la société panaméenne. Il n'a ensuite plus été possible de suivre la destination du million de FF.
Persuadés que l'argent avait été crédité sur leur compte, les époux X. n'ont pas donné d'autres instructions à A. quant à la gestion du million de FF et, jusqu'en 1996, ils n'ont pas relevé le courrier émanant de la Banque. Ce n'est que cette année-là qu'ils ont découvert qu'ils possédaient seulement un petit actif sur leur compte. Ils ont demandé des explications à A., qui ne travaillait plus pour la Banque depuis 1989.
De 1997 à 1998, X. a vainement cherché à obtenir de la Banque des renseignements sur le sort des deux versements de 500'000 FF. Celle-ci s'est retranchée derrière le secret bancaire, arguant que les époux X. n'avaient aucun pouvoir de disposition sur le compte dont la société panaméenne était titulaire.
Le 8 novembre 2000, X. a déposé une plainte pénale à l'encontre de A., à laquelle il n'a pas été donné suite en raison de la prescription.
Le 3 septembre 2002, X. a fait notifier à la Banque un commandement de payer de 250'000 fr. auquel il a été formé opposition.
Le 25 septembre 2003, X. a ouvert action en justice à l'encontre notamment de la Banque, en concluant au paiement du montant de 252'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 1997.
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Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande, donnant suite à l'exception de prescription soulevée par la Banque.
Contre ce jugement, X. (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. La décision qui admet l'exception de prescription et rejette la demande au fond est une décision finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ ( ATF 121 III 270 consid. 1; ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450). Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ; art. 23 CPC /VS) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ), le recours en réforme paraît en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries ( art. 34 al. 1 let. b et art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).

2. La cause revêt des aspects internationaux, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable ( ATF 131 III 153 consid. 3), sur la base du droit international privé suisse, en tant que lex fori (cf. ATF 130 III 417 consid. 2, ATF 130 III 462 consid. 4.1).
L'action du demandeur est de nature contractuelle. En vertu de l' art. 117 al. 1 LDIP , le droit applicable est, en l'absence d'une élection de droit, celui de l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
Il ressort des faits retenus que le demandeur et son épouse ont ouvert en août 1981 un compte/dépôt joint auprès de la Banque, qui était autorisée à gérer librement les avoirs déposés sur ce compte. En 1987, ils ont chargé le responsable de l'acquisition de la clientèle de créditer ce compte d'un montant de 1 million de FF d'une manière discrète. Il n'est pas contesté que deux débiteurs du demandeur ont viré ce montant, qui a été porté au crédit d'un compte interne de la Banque, mais les avoirs ne sont jamais parvenus sur le compte/dépôt détenu par le demandeur et son épouse, qui ne s'en sont aperçus qu'en 1996. Contrairement à l'analyse à laquelle a procédé la cour cantonale, il n'est pas déterminant de décortiquer ni de qualifier juridiquement les différentes opérations de transfert opérées en 1987, dès lors que le million de FF a bien été viré auprès de
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la Banque. L'obligation de cet établissement de conserver, de gérer, puis surtout de restituer cette somme à ses clients s'insère dans le cadre des relations contractuelles nouées en 1981 lors de l'ouverture du compte/dépôt. Or, que l'on envisage la Banque en qualité de dépositaire ou de prestataire de service (cf. art. 117 al. 3 let . c et d LDIP), la prestation caractéristique renvoie dans les deux cas à la défenderesse. Celle-ci ayant son siège en Suisse, c'est donc bien le droit suisse qui est applicable, ce qui correspond du reste au droit sur lequel les parties se fondent.

3. Tout en admettant le principe de la responsabilité de la Banque, la cour cantonale a rejeté la demande, au motif que les prétentions réclamées à la défenderesse étaient prescrites. Les juges ont estimé en substance que la créance en restitution des fonds versés était exigible en 1987, de sorte que, le 3 septembre 2002, soit au moment où le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer, le délai décennal de prescription était échu. Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir perdu de vue que l'action en restitution du mandant ou du déposant ne court en principe que dès la fin du contrat.

3.1 L'action du demandeur est soumise au délai de prescription de dix ans prévu à l' art. 127 CO , ce qui n'est pas contesté. La question litigieuse suppose de s'interroger sur l'exigibilité de la créance invoquée, qui permet de fixer le point de départ de la prescription (cf. art. 130 CO ). La cour cantonale a raisonné en analysant uniquement l'opération de transfert ordonnée en 1987, la qualifiant de mandat/ contrat de fiducie. Elle a estimé que ce contrat avait pris fin en 1987, de sorte que les prétentions du demandeur en découlant étaient exigibles dès cette année-là.
Une telle position ne peut être suivie. Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2), le fondement de l'action du demandeur repose sur l'existence du compte/dépôt qu'il détenait conjointement avec son épouse depuis 1981 auprès de la défenderesse, la Banque étant également autorisée à gérer les avoirs déposés sur ce compte. Sur le plan juridique, les relations nouées par le demandeur et la Banque relèvent donc du contrat de dépôt et du mandat (cf. ATF 101 II 117 consid. 5; GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 e éd., Genève 2000, p. 148; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 435). Ce type de contrat se caractérise par le fait que les valeurs déposées doivent être restituées au client ou utilisées
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conformément aux instructions de ce dernier (cf. GUGGENHEIM, op. cit., p. 149).

3.2 Dans une jurisprudence de 1965, le Tribunal fédéral s'est demandé à quel moment prenait naissance l'obligation de restituer en cas de gestion de fortune et de garde de valeurs déposées. Il est parvenu à la conclusion que cette obligation ne prenait naissance qu'à la fin du rapport contractuel. Aussi longtemps que le contrat dure, le mandataire ou le dépositaire a l'obligation contractuelle de gérer ou de garder les biens, de sorte que celle de restituer n'existe pas encore, car l'exécution de ces obligations et la restitution des valeurs s'excluent mutuellement ( ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451). Par conséquent, le droit du mandant ou du déposant de réclamer la restitution ne peut pas commencer à se prescrire avant d'avoir pris naissance, soit avant que prenne fin le rapport contractuel en raison d'un accord bilatéral, de l'expiration de la durée prévue, de la révocation ou de la répudiation ( ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a expressément écarté la thèse selon laquelle le droit du mandant ou du déposant de réclamer la restitution des valeurs confiées prendrait naissance et commencerait à se prescrire déjà au moment de la remise des valeurs, en raison de ses conséquences choquantes, notamment parce que, si la prescription courait dès ce moment, le mandataire ou le dépositaire pourrait, une fois le délai de dix ans écoulé, conserver par devers lui ces valeurs au mépris des obligations contractuelles assumées pour une plus longue période (cf. ATF 91 II 442 consid. 5b p. 452). Il a en outre précisé que le fait que le mandataire ou le dépositaire détourne à son profit les valeurs confiées ou qu'il s'en dessaisisse n'entraînait pas sans autre la fin du contrat (cf. ATF 91 II 442 consid. 5c p. 452).
Cette jurisprudence est approuvée par la majorité de la doctrine (cf. en particulier HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 8 e éd., Berne 2006, p. 385; BARBEY, Commentaire romand, n. 17 ad art. 475-476 CO ; BERTI, Commentaire zurichois, n. 56 s. ad art. 130 CO ; GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 e éd., Zurich 1995, p. 295 s., la 9 e éd. de cet ouvrage p. 321 considérant à tort l' ATF 91 II 442 comme dépassé; BAERLOCHER, Schweizerisches Privatrecht VII/1, p. 704; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2 e éd., Zurich 1988, p. 459 s. note 75; MERZ, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Jahre 1965, in RJB 103/1967 p. 16 ss, 46 ss), alors qu'une partie des auteurs la tient pour acquise sans commentaire (cf. notamment GUGGENHEIM,
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op. cit., p. 150; ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 604; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 3 ad art. 130 CO ; WERRO, Commentaire romand, n. 21 ad art. 400 CO ; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurich 1974, p. 218 et 220 notes 59a et 75a). Certes, des critiques ont été émises à l'encontre de cette jurisprudence (cf. KOLLER, Commentaire bâlois, n. 11 ss ad art. 475 CO ; TERCIER, Les contrats spéciaux, 3 e éd., Zurich 2003, n. 5822; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 55 ss n. 17), mais elles n'ont pas empêché le Tribunal fédéral de confirmer celle-ci à plusieurs reprises (cf. arrêts 4C.177/1994 du 3 mars 1995, consid. 3; 4C.163/1992 du 9 novembre 1993, consid. 3; 4C.122/1988 du 28 octobre 1988, publié in SJ 1989 p. 232, consid. 2a). Enfin, contrairement à ce qui est indiqué in GUHL, op. cit., p. 321, on ne peut tirer de l' ATF 122 III 10 que la jurisprudence de 1965 est dépassée, dès lors qu'au consid. 5a et b de cette décision, le Tribunal fédéral a expressément relevé que la situation juridique était sans rapport avec celle tranchée à l' ATF 91 II 442 . En l'occurrence, rien ne justifie de s'écarter de ce dernier arrêt, la solution prévue s'avérant particulièrement justifiée en matière de dépôt bancaire, où il n'est pas rare qu'un déposant ne se manifeste pas pendant une longue période (cf. BARBEY, op. cit., n. 17 ad art. 475-476 CO ).

3.3 Il en découle que, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement attaqué, la prescription de l'action en restitution du demandeur n'a pas commencé à courir en 1987. Comme le relève la défenderesse, le jugement entrepris n'indique pas si et, le cas échéant, quand les relations contractuelles entre les parties auraient pris fin, de sorte que la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer précisément le début du délai de prescription. Toutefois, il a été constaté que le demandeur et son épouse ne se sont pas préoccupés de leur compte auprès de la défenderesse avant 1996, année où ils ont découvert qu'ils ne disposaient plus que d'un petit actif sur celui-ci. On peut donc en déduire que, jusqu'à ce moment, leur compte/dépôt n'avait pas été bouclé. Partant, le 3 septembre 2002, date à laquelle le demandeur a notifié un commandement de payer à la Banque, la prescription décennale de l' art. 127 CO n'était pas encore acquise.
Le recours doit donc être admis et le jugement attaqué annulé, dans la mesure où il rejette les prétentions du demandeur au motif que celles-ci étaient prescrites.

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