BGE 133 IV 131 vom 10. Mai 2007

Dossiernummer: 1C_96/2007

Datum: 10. Mai 2007

BGE referenzen:  133 IV 271, 134 IV 156, 139 II 340, 139 IV 294, 145 IV 99

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

133 IV 131


18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA contre Collège des juges d'instruction du canton de Genève ainsi que Tribunal pénal fédéral (recours en matière de droit public)
1C_96/2007 du 10 mai 2007

Regeste

Art. 42 Abs. 2, 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen Entscheid im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen.
Mit summarischer Begründung Nichteintreten auf die Beschwerde, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 131

BGE 133 IV 131 S. 131
Par ordonnance de clôture partielle du 29 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre aux autorités anglaises un procès-verbal de perquisition et deux dossiers saisis en mains de la société genevoise A. SA.
Par arrêt du 24 avril 2007, la II e Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. SA. Celle-ci agissait exclusivement pour la défense d'intérêts de ses clients, soit une société et son ayant droit; elle ne disposait d'aucun intérêt propre, les dossiers saisis ne contenant rien sur la gestion de ses affaires.
A. SA forme le 7 mai 2007 un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt. Principalement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle estime qu'en lui déniant la qualité pour recourir et en refusant de communiquer sa décision aux ayants droit, le Juge d'instruction aurait vidé de sa substance le droit de recourir, ce qui constituerait un défaut grave de la procédure au sens de l' art. 84 LTF .
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Selon l'art. 109 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
BGE 133 IV 131 S. 132
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

3. Selon cette dernière disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2).
En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l' art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer [éd.], St-Gall 2006, p. 103 ss, 182). Or, contrairement à ce que soutient la recourante, les irrégularités entachant selon elle la procédure d'entraide suisse ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Pour le surplus, la recourante n'expose pas, alors qu'elle y est tenue en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , pour quel autre motif les conditions posées à l' art. 84 LTF seraient réalisées; l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante.

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