BGE 136 III 94 vom 3. Dezember 2009

Dossiernummer: 4A_333/2009

Datum: 3. Dezember 2009

Artikelreferenzen:  Art. 127 CO, Art. 128 CO, Art. 130 CO, Art. 329c CO, Art. 329d CO, Art. 341 CO , art. 329c CO, Art. 329a ff. und 128 Ziff. 3 OR, art. 128 CO, art. 329d al. 2 CO, art. 130 al. 1 CO, art. 329c al. 2 CO, art. 127 ou art. 128 ch. 3 CO, art. 128 ch. 3 CO, art. 341 CO

BGE referenzen:  130 III 19, 131 III 451, 147 III 78 , 131 III 451, 130 III 19

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

136 III 94


12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Y. (recours en matière civile)
4A_333/2009 du 3 décembre 2009

Regeste

Art. 329a ff. und 128 Ziff. 3 OR ; Ferienanspruch; Verjährung.
Der Ferienanspruch verjährt mit Ablauf von fünf Jahren (E. 4.1).

Erwägungen ab Seite 94

BGE 136 III 94 S. 94
Extrait des considérants:

4. (...)

4.1 Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention ou réglementation contraire, par année de service; ce droit consiste en l'octroi de temps libre avec paiement du salaire correspondant à cette période (cf. art. 329a, art. 329c et art. 329d al. 1 CO ). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages ( art. 329d al. 2 CO ). Une prétention pécuniaire en remplacement de vacances non prises ne peut donc en principe naître qu'à la fin des rapports de travail. Le droit aux vacances se prescrit; s'il est prescrit au moment où les rapports de travail prennent fin, il ne naît aucune prétention pécuniaire de remplacement (cf. ATF 131 III 451 consid. 2.2 et 2.3).
Le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance est devenue exigible ( art. 130 al. 1 CO ). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO ). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (cf. STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar [...], 6 e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO p. 432 § 2).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le délai de prescription est de cinq ou de dix ans ( art. 127 ou art. 128 ch. 3 CO ; cf. ATF 130 III 19 consid. 3.2). Aux termes de l' art. 128 ch. 3 CO , les actions des travailleurs pour leurs services ("Forderungen
BGE 136 III 94 S. 95
aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern", "azioni per rapporti di lavoro di lavoratori" dans les versions allemande et italienne du texte) se prescrivent par cinq ans; cette formulation large recouvre le droit aux vacances. Une partie de la doctrine entend toutefois en limiter l'application aux seules créances de salaire ou pécuniaires (cf. PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 30 ad art. 128 CO ; REHBINDER, Berner Kommentar, 1992, n° 30 ad art. 341 CO ). Quoi qu'il en soit, le droit aux vacances a un double aspect comprenant le droit au temps libre et le droit au salaire; il se justifie de soumettre l'entier au même délai de prescription. En outre, il est incontesté que l'indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans; il ne s'impose pas de prévoir un délai plus long pour le droit aux vacances que cette indemnité remplace. Dans le message ayant conduit à la révision des art. 329a ss CO , le Conseil fédéral a clairement et sans réserve indiqué que le droit aux vacances était assujetti au délai de prescription de cinq ans de l' art. 128 CO (Message du 27 septembre 1982 concernant l'initiative populaire "pour une extension de la durée des vacances payées" et la révision de la réglementation des vacances dans le code des obligations, FF 1982 III 214 ch. 722.4). Cet avis est largement partagé par la doctrine (cf. WYLER, Droit du travail, 2 e éd. 2008, p. 360; STREIFF/VON KAENEL, op. cit., n° 4 ad art. 329c CO p. 432 § 2; AUBERT, in Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 329c CO ; BERTI, Zürcher Kommentar, 3 e éd. 2002, n° 61 ad art. 128 CO ; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15 e éd. 2002, § 9 n° 245; GUHL/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9 e éd. 2000, § 46 n° 116; contra: KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3 e éd. 2009, § 68 n° 57; PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 4 e éd. 2007, n° 4 ad art. 329c CO ). Il y a donc lieu de retenir que le droit aux vacances se prescrit par cinq ans.

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