Urteilskopf
138 III 555
81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre A., B. et Z. SA (recours en matière civile)
4A_152/2012 du 3 août 2012
Regeste a
Gesuch um vorsorgliche Beweisführung (
Art. 158 ZPO
); Zwischenentscheid über die Zuständigkeit zur Anordnung einer solchen Massnahme.
Der Beschwerdeweg folgt bei einer solchen Entscheidung demjenigen der Hauptsache. Es können einzig die in
Art. 98 BGG
vorgesehenen Rügen, d.h. die Verletzung verfassungsmässiger Rechte, erhoben werden (E. 1).
Regeste b
Gerichtsstand für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen (
Art. 13 ZPO
).
Diese Bestimmung sieht nach ihrem klaren Wortlaut zwei alternative Gerichtsstände vor: den einen am Gerichtsstand der Hauptsache und den anderen am Ort der Vollstreckung der beantragten Massnahme. Es ist nicht willkürlich, daraus zu schliessen, dass der Gerichtsstand des Vollstreckungsorts nicht auf Fälle der Dringlichkeit beschränkt ist. Aus den Materialien geht hervor, dass der Gesetzgeber auf die Einführung einer solchen Einschränkung bei
Art. 33 GestG
, dem
Art. 13 ZPO
entspricht, verzichtet hatte (E. 2).
A.
Des maîtres d'oeuvre ont confié à un entrepreneur des travaux de charpente et de menuiserie sur le chalet qu'ils construisaient dans le district d'Aigle (canton de Vaud). Le contrat contenait une clause de prorogation de for à Lausanne. Après la réception de l'ouvrage, les maîtres ont constaté un problème d'écartement des joints sous la toiture. Ils ont adressé un avis de défaut à l'entrepreneur.
B.
Le 29 juillet 2011, les maîtres ont déposé une requête de preuve à futur devant le Juge de paix du district d'Aigle. Le juge a déclaré la requête irrecevable au motif qu'il était incompétent
ratione loci
.
Par arrêt du 23 janvier 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par les maîtres et reconnu la compétence du juge de paix saisi. L'autorité d'appel a considéré qu'au regard de l'
art. 13 CPC
(RS 272), le tribunal du lieu d'exécution des mesures provisionnelles est compétent nonobstant une élection de for concernant l'action principale. La valeur litigieuse a été jugée supérieure à 30'000 fr.
C.
L'entrepreneur (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à ce que la requête de preuve à futur soit déclarée irrecevable.
Par arrêt du 3 août 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
(résumé)
Extrait des considérants:
1.
L'arrêt attaqué est une décision incidente sur la compétence, susceptible d'un recours immédiat (
art. 92 LTF
). La voie de recours est la même que pour la cause au fond (
ATF 133 III 645
consid. 2.2 p. 648); il n'y a pas de motif de mettre en doute la valeur litigieuse estimée par l'autorité précédente (cf.
art. 112 al. 1 let
. d LTF;
ATF 136 III 60
consid. 1.1.1 p. 62 i.f.), si bien que la voie du recours en matière civile est ouverte (cf.
art. 74 al. 1 let. b LTF
). Toutefois, les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles au sens de la LTF (
ATF 138 III 46
consid. 1.1; cf.
art. 158
BGE 138 III 555 S. 557
al. 2 CPC
); seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, y compris lorsque le recours vise une décision sur la compétence de prendre de telles mesures (
art. 98 LTF
; cf. arrêt 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 2, in sic! 6/2011 p. 390).
2.
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire lors de l'application de l'
art. 13 CPC
. A teneur de cette disposition, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).
2.1
De l'avis de la recourante, l'alternative prévue à l'
art. 13 let. b CPC
ne serait offerte qu'en cas d'urgence. Cette disposition serait reprise de l'
art. 33 LFors
(ancienne loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RO 2000 2087), qui aurait déjà imposé une telle limitation. La recourante se fonde en outre sur un arrêt rendu en 1999 dans une cause à caractère international, où la cour de céans avait souligné qu'une prorogation de for ne doit pas être vidée de sa portée et qu'en conséquence, la partie ayant souscrit une telle clause ne peut pas choisir de requérir des mesures provisionnelles au for de l'exécution, sauf quand le tribunal du lieu en question est le seul à pouvoir prendre à temps les mesures nécessaires (
ATF 125 III 451
consid. 3a p. 454).
2.2
Le texte de l'
art. 13 CPC
ne prévoit aucune limitation en ce sens que le for du lieu d'exécution ne serait ouvert qu'en cas d'urgence (cf.
art. 13 let. b CPC
). A s'en tenir au texte non équivoque de la loi, ce for est alternatif avec celui de l'action principale. Cela suffit en soi pour exclure tout arbitraire de la part de l'autorité cantonale, qui n'a pas subordonné à des restrictions le choix du for du lieu d'exécution.
L'
art. 13 CPC
correspond certes à l'
art. 33 LFors
(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6879 ch. 5.2.2 ad art. 12). Le projet pour cette dernière disposition (art. 34 du projet) prévoyait qu'avant la litispendance, était compétent pour ordonner des mesures provisionnelles "un tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de la demande principale et en plus, en cas d'urgence, un tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée" (Message du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 2647 ad art. 34). Mais le texte du projet a été modifié devant le Conseil des États; la limitation au cas d'urgence pour le for du lieu d'exécution a été supprimée. Lors des débats, la rapporteuse Christiane Brunner a fait la déclaration suivante: "Nous avons donc introduit un for alternatif, et non plus
BGE 138 III 555 S. 558
subsidiaire, au tribunal du lieu dans lequel la mesure doit être exécutée" (BO 1999 CE 895). On ne saurait dès lors soutenir que sous le régime de l'
art. 33 LFors
, le for au lieu d'exécution ne s'appliquait manifestement qu'en cas d'urgence (cf. KELLERHALS/GÜNGERICH, in Gerichtsstandsgesetz, 2001, n° 13 ad
art. 33 LFors
; MARCEL DIETRICH, Vorsorgliche Massnahmen nach Gerichtsstandsgesetz, in Das Gerichtsstandsgesetz, 2001, p. 137 s.).
Enfin, le for du lieu d'exécution de la mesure est impératif (
art. 13 CPC
), si bien que les parties ne peuvent pas y déroger (
art. 9 al. 2 CPC
); il en allait de même sous le régime de l'ancien droit (
art. 2 et 33 LFors
, RO 2000 2080 et 2087). L'arrêt de 1999 cité par la recourante a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LFors, et dans une cause à caractère international; il n'est pas pertinent en l'espèce.
Il s'ensuit que le grief d'application arbitraire de l'
art. 13 CPC
est infondé.