BGE 139 IV 301 vom 23. September 2013

Dossiernummer: 1C_699/2013

Datum: 23. September 2013

Artikelreferenzen:  Art. 20 CPP, Art. 22 CPP, Art. 393 CPP , Art. 78 und 84 BGG, Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO, art. 20 CPP, art. 393 CPP, Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG, art. 25 EIMP, art. 22 CPP, art. 393 al. 2 let. a CPP

BGE referenzen:  139 IV 294 , 139 IV 294

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

139 IV 301


46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice contre A. et consorts ainsi que Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public)
1C_699/2013 du 23 septembre 2013

Regeste

Art. 78 und 84 BGG ; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG ; Zugang des Privatklägers zum Strafdossier.
Wird das Recht des Privatklägers bestritten, im kantonalen Strafverfahren Einsicht in das Dossier zu nehmen, so ist diese Rechtsfrage selbst dann der kantonalen Beschwerdeinstanz zu unterbreiten, wenn die Verletzung von Bestimmungen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen geltend gemacht wird (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2).

Sachverhalt ab Seite 302

BGE 139 IV 301 S. 302
Le Ministère public du canton de Genève mène une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre notamment des dénommés A., C. et B. Parallèlement, il est saisi d'une commission rogatoire tunisienne dont l'exécution a été suspendue au profit de la procédure pénale. Les parties ont été enjointes de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, par ordonnance du 23 août 2012, reconduite jusqu'au 31 août 2013. Les prévenus ont requis en vain, à plusieurs reprises, que l'accès au dossier soit suspendu, car des documents avaient été remis aux autorités tunisiennes. Par décision du 30 juillet 2013, le Ministère public a rejeté cette demande. Les prévenus ont recouru contre ce prononcé, d'une part auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), d'autre part à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
Par arrêt du 20 août 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis. La décision litigieuse avait été rendue par le Ministère public en application du CPP et était soumise à la juridiction de recours cantonale; un recours parallèle à la Cour des plaintes n'était pas possible, les autorités de poursuite cantonales ne pouvant être considérées comme des instances précédentes du TPF. Il n'y avait pas de risque de conflit négatif de compétence (l'autorité cantonale ayant été saisie), et il y avait lieu d'éviter tout conflit positif.
Par acte du 2 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision sur le fond.
BGE 139 IV 301 S. 303
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'office recourant considère que les griefs relatifs à l'application de l'EIMP (RS 351.1), y compris dans les procédures pénales cantonales, ressortiraient de la seule compétence de la Cour des plaintes. Cela a déjà été admis récemment pour les procédures pénales menées par une autorité fédérale ( ATF 139 IV 294 ) et il devrait en aller de même pour les procédures cantonales, compte tenu de la volonté du législateur d'instituer une procédure de recours unifiée. Au contraire de la Cour des plaintes, les autorités cantonales de recours n'auraient aucune compétence en matière d'EIMP. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFJ relève la nécessité d'assurer une pratique uniforme sur ces questions.

2.1 Dans son arrêt précité ATF 139 IV 294 , le Tribunal fédéral a considéré que le recours au sens de l' art. 84 LTF est ouvert lorsque l'accès au dossier pénal accordé à la partie plaignante comporte le risque d'une transmission de renseignements à l'autorité étrangère avant que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission (consid. 1). Cet arrêt part de la considération qu'une transmission prématurée peut avoir les mêmes effets qu'une décision finale de clôture de la procédure d'entraide. Il concerne toutefois une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, dont les décisions (qu'il s'agisse d'entraide judiciaire ou de procédure pénale) peuvent être portées devant la Cour des plaintes du TPF. Celle-ci est en effet l'autorité de recours contre les décisions du MPC au sens de l' art. 20 CPP (DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 20 CPP ; cf. art. 393 CPP et 37 de la loi fédérale du 19 mars 2012 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], ainsi que contre les décisions de la même autorité prises en matière d'entraide judiciaire ( art. 25 EIMP ).

2.2 La situation est différente lorsque la procédure pénale est de la compétence des autorités cantonales au sens de l' art. 22 CPP . Dans ce cas, l'ensemble de l'activité du ministère public est soumise aux autorités de recours cantonales ordinaires au sens de l' art. 393 al. 1 let. a CPP . Certes, l'accès au dossier pénal peut comporter, comme on l'a vu, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide.
BGE 139 IV 301 S. 304
Toutefois, contrairement à ce qu'estime l'OFJ, si l'autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l'autorité d'exécution en matière d'entraide judiciaire, sa cognition est libre et complète, et s'étend à l'ensemble des questions de droit ( art. 393 al. 2 let. a CPP ; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 38 ad art. 393 CPP ). Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l'EIMP, peut donc être soulevé dans ce cadre, et l'autorité de recours est alors tenue de l'examiner. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une question de droit administratif doive être examinée par une autorité pénale (par exemple lorsqu'il s'agit d'examiner l'obligation de diligence en rapport avec une infraction par négligence), ce qui n'en fait pas pour autant une cause de droit administratif. Les risques liés aux pratiques divergentes entre les autorités cantonales peuvent par ailleurs être palliés par l'intervention, en dernière instance, du Tribunal fédéral.
Admettre la possibilité d'un recours à la Cour des plaintes présenterait en outre des difficultés lorsque celui-ci porte également sur des questions de procédure pénale (telle que l'admission de la qualité de partie plaignante) pour lesquelles cette autorité n'est pas compétente.

2.3 La jurisprudence précitée doit ainsi être précisée en ce sens que la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pénale cantonale doit être soumise à l'autorité de recours cantonale.

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