Federal court decision 142 IV 196 from March 3, 2016

Case number: 6B_111/2015

Date: March 3, 2016

Related articles:  Art. 1 CPP, Art. 14 CPP, Art. 23 LTF , Art. 81 BGG, art. 23 al. 2 LTF, art. 23 al. 3 LTF, art. 14 al. 1 CPP, art. 1 al. 2 CPP, art. 14 al. 2 CPP, art. 270 let, art. 14 CPP

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Source: bger.ch

Urteilskopf

142 IV 196


27. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de l'Etat de Fribourg contre X. (recours en matière pénale)
6B_111/2015 du 3 mars 2016

Regeste

Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft.
Die Legitimation zur Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht richtet sich nach Art. 81 BGG , welcher die Beschwerdeberechtigung namentlich der Staatsanwaltschaft zuerkennt (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG). Die Frage, wer innerhalb der Staatsanwaltschaft befugt ist, diese zu vertreten, ist eine Frage der Behördenorganisation, die sich nach dem kantonalen Recht beurteilt (E. 1.2-1.5).

Sachverhalt ab Seite 196

BGE 142 IV 196 S. 196

A. Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné X. pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 2 ans, a partiellement admis les conclusions civiles de A. et a condamné X. à lui verser le montant de 297'823 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2011.
BGE 142 IV 196 S. 197

B. Par arrêt du 15 décembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de X., l'a condamné pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et a pris acte de l'accord civil conclu le 15 décembre 2014 entre A. et X., celui-ci se reconnaissant débiteur envers celle-là du montant de 297'823 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2011. (...)

C. Le Ministère public fribourgeois, par Mme Y., procureur, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le courrier adressé par la cour cantonale le 13 février 2015 a été transmis pour information au ministère public qui s'est spontanément déterminé à son sujet par lettre du 20 mars 2015.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
En l'occurrence, se pose la question, soulevée par la cour cantonale, de la qualité pour recourir du procureur ayant déposé le recours.
Cette question pouvant avoir une incidence sur la recevabilité des recours en matière pénale traités par d'autres cours (cf. art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]), la Cour de droit pénal a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l' art. 23 al. 2 LTF . La question juridique à résoudre par les cours intéressées du Tribunal fédéral était la suivante: "Est-ce que la désignation des personnes habilitées à représenter l'accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l'organisation judiciaire cantonale?", la Cour de droit pénal y répondant majoritairement par la négative.
Le Président de la Conférence des présidents a transmis cette question aux Présidents des autres cours du Tribunal fédéral. La I re Cour de droit public s'est déclarée intéressée. Celle-ci a émis une contre-proposition tendant à répondre par l'affirmative à la question posée.
BGE 142 IV 196 S. 198
Le Président de la Conférence des présidents a convoqué les deux cours intéressées à une séance, afin qu'elles tranchent la question juridique en vertu de l' art. 23 al. 2 LTF . La séance s'est tenue à huis clos le 30 novembre 2015. Le quorum posé par l' art. 23 al. 3 LTF a été atteint, deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées étant présents. Les cours réunies ont répondu à la majorité par l'affirmative à la question juridique. Cette décision lie la cour de céans (art. 23 al. 3 in fine LTF) et conduit à préciser la jurisprudence de la manière suivante.

1.2 Aux termes de l' art. 14 al. 1 CPP , la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. Selon l'al. 2, ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d'autres lois fédérales.

1.3 Dans le canton de Fribourg, la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ/FR; RSF 130.1) règle ces questions. L'art. 66 al. 2 LJ/FR délègue au ministère public la tâche de fixer par voie réglementaire son organisation et son fonctionnement dans la mesure où ils ne sont pas réglés dans la loi. A cet égard, l'art. 6 du règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Ministère public (RSF 132.11; ci-après: ROF/FR) prévoit que chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales. Le procureur général est également compétent pour interjeter recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le ministère public (art. 2 al. 3 ROF/FR).

1.4 La LTF compte parmi les "autres lois fédérales" réservées tant par l' art. 1 al. 2 CPP que par l' art. 14 al. 2 CPP . La qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi réglée exhaustivement par l' art. 81 LTF . Dès lors le point de savoir si un seul et, le cas échéant lequel, ou si plusieurs procureurs sont compétents pour recourir au Tribunal fédéral s'examine à l'aune de cette disposition (cf. ATF 131 IV 142 consid. 1 p. 143; ATF 128 IV 237 consid. 1 p. 238; arrêt 6B_949/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). Le droit cantonal n'est pas pertinent à cet égard.

1.5 En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public (die Staatsanwaltschaft; il pubblico ministero) a qualité pour former un recours en matière pénale.

1.5.1 Sous l'empire de l'ancienne PPF (RS 3 295), l' art. 270 let . c prévoyait que l'accusateur public du canton (der öffentliche Ankläger
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des Kantons; l'accusatore pubblico del Cantone) était compétent pour se pourvoir en nullité. Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de cette loi, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral tendait à l'application uniforme du droit fédéral. Le rôle des ministères publics cantonaux était important dans la réalisation de ce but. Ceux-ci contribuaient, grâce à leur faculté de recourir, pour une large part, à une pratique uniforme à l'intérieur du canton et veillaient à ce que celle-ci fût conforme à la jurisprudence fédérale. Hormis les cas dans lesquels les infractions relevaient de la compétence fédérale, il n'existait pas d'accusateur public chargé de veiller à une application uniforme du droit fédéral dans toute la Suisse. Dès lors que cette tâche était déjà répartie entre les cantons, un morcellement supplémentaire devait être évité. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu'un ministère public était compétent pour tout le canton, qu'il avait le droit de recourir auprès de l'autorité de dernière instance cantonale et qu'il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral ( ATF 115 IV 152 consid. 4 p. 154 s.; ATF 131 IV 142 consid. 1 p. 143 s.). Cela valait même si ce dernier était seul intervenu en dernière instance cantonale (cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.3 p. 38 s.).

1.5.2 La dénomination de l'autorité habilitée à recourir a été modifiée entre la PPF et la LTF ("l'accusateur public du canton" devenu "l'accusateur public"; "der öffentliche Ankläger des Kantons" devenu "die Staatsanwaltschaft"; "l'accusatore pubblico del Cantone" devenu "il pubblico ministero"). La modification du texte n'a fait l'objet d'aucune remarque du Conseil fédéral (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4115 ss ch. 4.1.3.2 art. 76 du projet), ni d'aucun débat (cf. BO 2003 CE 903; BO 2004 CN 1599; BO 2005 CE 130) et on ne peut y déceler une volonté du législateur de modifier son interprétation. Ce changement est plus explicite dans les textes allemand et italien qui attribuent la qualité pour recourir au ministère public. La loi ne prévoit pas que chaque procureur individuellement est compétent, mais bien l'autorité en tant que telle (cf. arrêt 6B_949/2013 précité, consid. 2.2). Pour le surplus, le motif à la base de la jurisprudence susmentionnée reste pertinent. En effet, l'application uniforme du droit fédéral dans les différents cantons impose, à défaut d'autorité fédérale chargée de cette tâche, que l'on évite un morcellement
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des compétences au sein d'un même canton. La jurisprudence susmentionnée et les conditions posées par celle-ci doivent ainsi être maintenues. En outre, l'entrée en vigueur du CPP n'y change rien. Comme déjà relevé, la question de la qualité pour recourir s'examine uniquement à l'aune de la LTF (cf. supra consid. 1.4; arrêt 6B_949/2013 précité, consid. 2.2). En définitive, savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (cf. art. 14 CPP ).

1.6 Dans le canton de Fribourg, le ministère public est composé d'un office unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire cantonal (art. 66 al. 1 LJ/FR). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Le point de savoir qui au sein de cette autorité est habilité à la représenter est réglé par le droit cantonal. Conformément à l'art. 6 al. 2 ROF/FR (cf. supra consid. 1.3), chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales.
En l'occurrence, le recours a été formé et signé par un procureur du canton de Fribourg et il est donc recevable. (...)

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