Federal court decision 143 IV 508 from Nov. 13, 2017

Case number: 6B_24/2017

Date: Nov. 13, 2017

Related articles:  Art. 105 LTF , Art. 90 Abs. 4 SVG, Art. 90 Abs. 3 SVG, art. 90 al. 2 LCR, art. 90 LCR, Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG, art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR, art. 105 al. 1 LTF

Related court decisions:  123 II 106, 124 II 259, 132 II 234, 142 IV 137 , 142 IV 137, 132 II 234, 124 II 259, 123 II 106

Source: bger.ch

Urteilskopf

143 IV 508


66. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
6B_24/2017 du 13 novembre 2017

Regeste

Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG ; qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung; besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; Eingehen eines hohen Unfallrisikos mit Schwerverletzten oder Todesopfern.
Wer die in Art. 90 Abs. 4 SVG festgelegten Schwellenwerte überschreitet, verletzt stets elementare Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG . Eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung schafft grundsätzlich auch ein hohes Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern im Sinne dieser Bestimmung. Dabei handelt es sich allerdings um eine in aussergewöhnlichen Umständen widerlegbare Vermutung. Im vorliegenden Fall muss das Gericht prüfen, ob solche Umstände vorgelegen haben (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 509

BGE 143 IV 508 S. 509

A. Par jugement du 27 juillet 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X. coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans.

B. Par arrêt du 17 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X. et a confirmé le jugement de première instance.
En substance, il est reproché à X. d'avoir, le 29 septembre 2014 à 05h38, circulé au guidon de sa moto sur la route d'A. à la hauteur du n° x en direction de B., à la vitesse de 114 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.
BGE 143 IV 508 S. 510

C. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application de l' art. 90 al. 2 LCR .

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant conteste sa condamnation fondée sur l' art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR . Il soutient que l'excès de vitesse commis, par 58 km/h, n'a pas créé de grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

1.1 L' art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise "celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles". L' art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. GERHARD FIOLKA, Grobe oder "krasse" Verkehrsregelverletzung? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, p. 354 s. [ci-après: Circulation routière]; le même , in Basler Kommentar, Strasenverkehrsgesetz, 2014, n os 105 s. ad art. 90 LCR ; DÉLÈZE/DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l' art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1207 s.; BAUER/ABRAR, Le délit de chauffard: questionnement après plus d'un an d'application controversée, Jusletter 28 septembre 2015, n. 32 à 40).
A teneur de l' art. 90 al. 4 LCR , l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).
BGE 143 IV 508 S. 511
Il découle de l' art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l' art. 90 al. 3 LCR , à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. La critique du recourant impose de déterminer si l'application de l' art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition objective de l'infraction, soit la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d'emblée satisfaite, ou si cette condition doit être examinée indépendamment de l'atteinte de l'un des seuils d'excès de vitesse susmentionnés.

1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse approfondie de l'interaction entre les alinéas 3 et 4 de l' art. 90 LCR en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction ( ATF 142 IV 137 ). Le Tribunal fédéral a constaté que si l'on comprenait sans ambiguïté du texte légal que l'atteinte de l'un des seuils énumérés à l'al. 4 constituait toujours un cas d'excès de vitesse particulièrement important au sens de l' art. 90 al. 3 LCR , le libellé de l'al. 4 n'était pas absolument clair s'agissant des autres conditions de réalisation de l'infraction (ATF précité consid. 6.1 p. 142). A l'issue d'une interprétation historique, systématique et téléologique, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui commettait un excès de vitesse appréhendé par l' art. 90 al. 4 LCR commettait objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l' art. 90 al. 3 LCR et réalisait en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il fallait considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l' art. 90 al. 4 LCR impliquait généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, conformément à l'avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d'interpréter le "délit de chauffard" de manière restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l' art. 90 al. 4 LCR (ATF précité, en particulier consid. 11.2 p. 151).
Il ressort ainsi de cet arrêt que l' art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l' art. 90 al. 3 LCR . Dès lors que l'objet du litige portait uniquement sur la question de l'intention, le Tribunal fédéral n'a pas approfondi la question de savoir si la condition objective du grand
BGE 143 IV 508 S. 512
risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort était automatiquement réalisée du fait de l'application de l' art. 90 al. 4 LCR .
Dans un arrêt non publié rendu ultérieurement, il a été relevé que la commission d'un excès de vitesse qualifié au sens de l' art. 90 al. 4 LCR , constitutive d'une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l' art. 90 al. 3 LCR , entraînait presque inévitablement ("nahezu zwangsläufig") la création d'un risque abstrait qualifié d'accident avec des blessures graves ou la mort (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2 et les références citées).

1.3 L' art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l' art. 90 al. 3 LCR . Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées).
En lien avec l'application de l' art. 90 al. 2 LCR , la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l' art. 90 al. 2 LCR , sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes ( ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016
BGE 143 IV 508 S. 513
précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).
Cette jurisprudence en lien avec l' art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles.

1.4 En doctrine, plusieurs auteurs font valoir que des circonstances particulières peuvent exclure la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort même lorsque l' art. 90 al. 4 LCR trouve application (YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 5/2013 p. 36; DÉLÈZE/ DUTOIT, op. cit., p. 1212 s.; WOHLERS/SCHORRO, Die Neuausrichtung der Interpretation des Art. 90 Abs. 3 und Abs. 4 SVG, Forumpoenale 2/2017 p. 117; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2 e éd. 2015, n° 135 ad art. 90 LCR ). A l'appui de son propos, YVAN JEANNERET expose que si l'on retient que la présomption de l'al. 4 porte toujours sur la condition objective du danger qualifié de l'al. 3, on crée des inégalités de traitements injustifiées; par exemple, le conducteur qui circule à 140 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h, dans d'excellentes conditions de circulation, comettrait une violation simple des règles de la circulation routière alors que si la vitesse est limitée à 80 km/h, dans les mêmes conditions de circulation, sans aucune raison liée à un danger quelconque (limitations de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, ou en raison d'un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l'autoroute, ou encore lorsque l'on oublie d'enlever une limitation de vitesse liée à un chantier), le même excès de vitesse deviendrait un "délit de chauffard". Il est injustifiable, selon cet auteur, que l'on doive inconditionnellement retenir, dans la seconde hypothèse, la création d'un danger d'accident gravissime, alors même que dans la première, à la même vitesse et dans des conditions rigoureusement identiques, on retiendra qu'il n'y avait pas même une mise en danger abstraite accrue (JEANNERET, op. cit., p. 36).

1.5 Il y a encore lieu d'observer que l'al. 3 peut trouver application de manière autonome lors d'un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l'al. 4 (cf. ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146). Il a ainsi été jugé qu'en circulant à une vitesse de
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139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h (soit une vitesse inférieure au seuil de 1 km/h), le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l' art. 90 al. 4 LCR compte tenu des circonstances d'espèce - proximité d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre à l'arrivée d'un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3). Dans le même sens, CÉDRIC MIZEL mentionne l'exemple d'un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d'un bus scolaire d'où descendent des enfants en courant (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 p. 196; également: JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, in Circulation routière 4/2014 p. 7; DÉLÈZE/ DUTOIT, op. cit., p. 1212).
Attendu qu'un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur aux seuils de l' art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l'infraction de l' art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il fait sens qu'à l'inverse, des circonstances particulières permettent de considérer que le "délit de chauffard" n'est pas réalisé alors même que l'une des valeurs indicatives de l' art. 90 al. 4 LCR a été atteinte.

1.6 En substance, il résulte de ce qui précède que l'excès de vitesse qualifié au sens de l' art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l' art. 90 al. 3 LCR , à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l' art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l' art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d'en conclure que l' art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l' art. 90 al. 3 LCR .

1.7 En l'espèce, le recourant fait valoir que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était très large et il n'y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Aussi l'excès de
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vitesse en cause n'avait-il pas créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

1.7.1 La cour cantonale n'a pas examiné si des circonstances exceptionnelles permettaient de considérer que l'excès de vitesse en cause, par 58 km/h, n'avait pas engendré de danger abstrait qualifié au sens de l' art. 90 al. 3 LCR . Dans la mesure où il s'agit d'une question de droit, la cour de céans peut l'examiner en se fondant sur l'état de fait arrêté par la décision cantonale, qui la lie ( art. 105 al. 1 LTF ).

1.7.2 Il n'existe, in casu , aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l' art. 90 al. 3 LCR , induit par la vitesse très largement excessive. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 50 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. En conséquence, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l'espèce, compte tenu du très grand excès de vitesse. Le grief du recourant est infondé.

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