Urteilskopf
80 II 179
27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 mai 1954 dans la cause Staerker contre Scotto.
Regeste
Internationales Privatrecht.
Befugnis der Vertragsparteien, im Gebiete des internationalen Obligationenrechts, noch im Prozess das für ihre Beziehungen massgebende Recht zu bestimmen.
Bedeutung des Umstandes, dass die Prozessparteien sich über das anwendbare Recht nicht aussprechen und der Richter nach den Vorschriften des kantonalen Prozessrechts ausländisches Recht nur anzuwenden hat, wenn die Parteien sich ausdrücklich auf dieses berufen.
A.-
Le 23 mars 1948, Joseph Scotto a assigné Rudi Staerker en paiement de 40 000 fr., avec intérêt à 5% dès le 28 juillet 1944. Il alléguait qu'en 1944, alors qu'ils se trouvaient tous deux à Istamboul, il avait acheté au défendeur une somme de 40 000 fr. suisses pour le prix de 38 000 livres turques; il ajoutait qu'il avait exécuté sa prestation, tandis que Staerker ne lui avait jamais payé les 40 000 fr. convenus.
Par jugement du 6 janvier 1954, le Tribunal cantonal vaudois a adjugé au demandeur ses conclusions.
B.-
Staerker recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de l'action.
Considérant en droit:
1.
Ni dans la procédure cantonale ni auparavant, les parties ne se sont prononcées sur la législation applicable en l'espèce. Les premiers juges ont statué selon le droit suisse, qui est, à leurs yeux, la loi du pays avec lequel le contrat allégué est dans le rapport territorial le plus étroit. Le recourant critique cette opinion et soutient que les relations juridiques qui lient prétendument les parties relèvent du droit turc. On peut toutefois s'abstenir de juger si l'argumentation de la juridiction cantonale est fondée car, de toute façon, le droit suisse est applicable pour une autre raison.
D'après la jurisprudence que le Tribunal fédéral a établie par son arrêt Künzle c. Bayrische Hypotheken- und Wechselbank (RO 79 II 295 et suiv.), les parties qui sont en litige sur une question relevant du droit international des obligations peuvent, pendant le procès encore, déterminer la législation selon laquelle leur différend doit être jugé; il suffit à cet égard que les deux plaideurs invoquent le même droit dans la procédure. Mais le Tribunal fédéral n'a pas précisé s'il était nécessaire que les parties se prévalent expressément de cette législation (cf. également RO 80 II 50).
Cette question doit être résolue par la négative. Selon les lois de procédure civile de certains cantons, le droit étranger n'est appliqué d'office que si la législation fédérale ou un traité le prescrivent. Dans les autres cas, il faut, pour que le juge statue selon la loi étrangère, que l'une des parties s'en prévale en temps utile et prouve le cas échéant les règles invoquées. Quand ces formalités ne sont pas remplies, c'est la loi suisse qui est appliquée, soit directement, soit comme droit supplétif. Dans les cantons qui ont édicté de telles prescriptions, les plaideurs savent donc qu'ils doivent faire certains actes de procédure pour provoquer
BGE 80 II 179 S. 181
l'application de la loi d'un autre pays que la Suisse. S'ils les négligent, il faut admettre qu'ils renoncent à l'application du droit étranger, qu'ils veulent ou du moins acceptent tous les deux celle de la loi fédérale et qu'ainsi ils déterminent d'une manière concordante le droit selon lequel leur litige doit être jugé.
Dans le canton de Vaud, cette question fait l'objet de l'art. 127 CPC: "Lorsqu'il y a lieu de faire application du droit d'un Etat étranger, le juge peut, s'il n'est pas tenu de l'appliquer d'office en vertu des dispositions de la législation ou d'un traité, et s'il l'estime nécessaire, exiger des parties qu'elles établissent l'existence et la teneur des règles qu'elles invoquent, et leur fixer à cet effet un délai pour la production d'attestations officielles, de certificats de coutume ou de consultations d'hommes de loi". Dans une jurisprudence constante (cf. notamment JdT 1935 III 7 et suiv.), les tribunaux vaudois interprètent cette prescription en ce sens "que le droit étranger doit être invoqué expressément soit au moyen d'allégués, soit dans la partie droit de la demande ou de la réponse, soit au plus tard à l'audience préliminaire ou dans l'appointement à preuves, au moment où le juge, faisant application de l'art. 127 CPC, aura à décider s'il estime nécessaire d'exiger la preuve des règles invoquées; si la partie n'invoque pas expressément l'application du droit étranger ou ne le fait que tardivement, le juge doit faire application du droit suisse...". En l'espèce, l'application de la loi étrangère n'est prescrite ni par la législation ni par un traité. Chaque partie savait donc que, si elle voulait voir le litige jugé selon le droit turc, elle devait invoquer ce dernier en temps utile. Comme ni l'une ni l'autre n'a rempli cette formalité, on doit considérer que les parties ont voulu ou du moins accepté que le différend fût résolu d'après la législation suisse. Celle-ci a donc été appliquée avec raison par la juridiction cantonale.