BGE 83 II 241 vom 2. Juli 1957

Datum: 2. Juli 1957

BGE referenzen:  109 II 105

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

83 II 241


36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 juillet 1957 dans la cause Madeleine Ryncka et consorts contre Confédération suisse.

Regeste

Prorogation auf das Bundesgericht, Art. 41 lit. c OG .
Die in dieser Bestimmung erwähnten "andern zivilrechtlichen Streitigkeiten" sind die nicht gemäss Art. 41 lit. a und b OG der ausschliesslichen Gerichtsbarkeit des Bundesgerichts unterstellten.

Sachverhalt ab Seite 241

BGE 83 II 241 S. 241
Le docteur Ryncki est entré en collision avec un autobus postal et est décédé des suites de cet accident. Sa veuve et ses fils ont actionné la Confédération en dommagesintérêts et ont, en vertu d'une prorogation de juridiction, porté le litige directement devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a déclaré la demande recevable.
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Erwägungen

Motifs:
La demande est fondée sur les art. 37 et suiv. LA et les parties ont saisi directement le Tribunal fédéral en vertu d'une prorogation de juridiction conclue selon l'art. 41 litt. c al. 2 OJ.
Aux termes de l'art. 41 OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance unique:
a) des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons;
b) des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 fr.; font exception les actions intentées en vertu de la LRC et de la LA, ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux;
c) d'autres contestations de droit civil,...
(al. 2) lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins 10 000 fr.
Etant donné la teneur de cette disposition légale, on peut se demander si les "autres contestations de droit civil" visées sous litt. c sont toutes celles que l'art. 41 litt. a et b ne soumet pas à la juridiction exclusive du Tribunal fédéral, ou si cette expression désigne uniquement les actions dont il n'a pas été question sous litt. a et b. Dans cette seconde hypothèse, on ne pourrait jamais, même en vertu d'une prorogation de juridiction, saisir directement le Tribunal fédéral des actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération sur la base de la LRC ou de la LA.
Cependant, cette dernière interprétation se heurterait en premier lieu à la genèse de l'art. 41 OJ. L'ancienne OJ de 1893, à son art. 48 ch. 2, plaçait dans la compétence exclusive du Tribunal fédéral tous les différends entre corporations ou particuliers comme demandeurs et la Confédération comme défenderesse, lorsque la valeur litigieuse était d'au moins 3000 fr.; en outre, son art. 52, qui correspondait
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à l'actuel art. 41 litt. c, déclarait le Tribunal fédéral compétent pour juger, en première et dernière instance, les causes portées devant lui par les deux parties et dont l'objet atteignait une valeur d'au moins 3000 fr. Mais des exceptions furent apportées par la suite à l'art. 48 ch. 2. On considérait en effet que la juridiction exceptionnelle du Tribunal fédéral devait être restreinte autant que possible, car la procédure fédérale était lourde et compliquée et il était plus facile d'administrer les preuves devant les tribunaux cantonaux, siégeant sur les lieux, que devant le Tribunal fédéral, qui devait déléguer un juge d'instruction (cf. FF 1901 II p. 896). C'est ainsi que l'art. 25 LRC déclara l'art. 48 ch. 2 OJ de 1893 inapplicable aux actions intentées à la Confédération en vertu de cette loi. De même, l'art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 1er février 1923 concernant l'organisation et l'administration des chemins de fer fédéraux statua que cette disposition de l'OJ ne s'appliquait pas aux actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux. Mais ces nouvelles règles ne portèrent aucune atteinte à l'art. 52 OJ de 1893, en vertu duquel on pouvait toujours, si la valeur litigieuse atteignait le montant requis, soumettre le litige directement au Tribunal fédéral par une prorogation de juridiction. Aussi bien le message du Conseil fédéral du 1er mars 1901, relatif à la LRC, disait-il dans son texte allemand, plus précis sur ce point que le texte français: "So gelangen wir zu dem Schlusse, dass dieser ausschliessliche Gerichtsstand des Bundes vor Bundesgericht in allen Haftpflichtstreitigkeiten aus Eisenbahn- und Postbetrieb zu beseitigen ist" (BBl 1901 I p. 688). Or, par l'art. 41 litt. b de la nouvelle OJ, on a simplement voulu maintenir ces exceptions à la compétence exclusive du Tribunal fédéral et les étendre aux actions fondées sur la LA (cf. message du Conseil fédéral à l'appui d'une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, du 9 février 1943, FF 1943 p. 119 et suiv.). Il n'a pas été question de soustraire à l'art. 41 litt. c les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération en vertu de la
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LRC ou de la LA. Il est vrai que, selon le message du 9 février 1943, l'art. 41 litt. b OJ "prévoit que le Tribunal fédéral ne peut être saisi en instance unique de ces actions" (FF 1943 p. 121/2). Mais cette déclaration trop absolue provient sans doute du fait que, sur ce point, le rédacteur du message a perdu de vue la possibilité de proroger la juridiction en vertu de l'art. 41 litt. c OJ. Aussi bien parle-t-il ailleurs de l'exclusion de la "Möglichkeit der einseitigen direkten Anrufung des Bundesgerichts" (BBl 1943 p. 116) et de la suppression de "la compétence exclusive du Tribunal fédéral" (FF 1943 p. 121). D'après la genèse de l'art. 41 OJ, on doit donc admettre que, si les conditions exigées par la lettre c de cette disposition sont remplies, le Tribunal fédéral peut connaître en instance unique, en vertu d'une prorogation de juridiction, des actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération sur la base de la LRC ou de la LA.
Cette interprétation est en outre la plus raisonnable. On comprend certes qu'on ait voulu restreindre la compétence exclusive du Tribunal fédéral, car elle comporte certains inconvénients pour les plaideurs. Mais, si les parties acceptent ces inconvénients, on ne voit pas pour quelle raison on leur interdirait de soumettre directement au Tribunal fédéral, par une prorogation de juridiction, les différends visés par l'art. 41 litt. c al. 2 OJ.
Enfin, une autre interprétation de l'art. 41 OJ serait contraire à l'art. 111 Cst., selon lequel le Tribunal fédéral est tenu de juger les causes dont les parties s'accordent à le nantir, pourvu que la valeur litigieuse requise soit atteinte. Il est vrai que le juge ne peut revoir la constitutionnalité des lois fédérales et est tenu dans tous les cas de les appliquer (art. 113 al. 3 Cst.; cf. BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., p. 803). Mais, lorsque le sens d'une telle loi est douteux, on doit, en général, préférer l'interprétation qui est conforme à la constitution.
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En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse 10 000 fr. En outre, à défaut de prorogation de juridiction, c'est une autorité cantonale qui aurait été compétente pour connaître de la cause. Ainsi, les conditions exigées par l'art. 41 litt. c al. 2 OJ sont remplies, de sorte que l'action est recevable.

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