BGE 90 II 79 vom 24. März 1964

Datum: 24. März 1964

Artikelreferenzen:  Art. 47 OR, Art. 45 Abs. 3 OR

BGE referenzen:  93 II 407, 95 II 582 , 81 II 42, 89 II 398

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

90 II 79


11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 24 mars 1964 dans la cause Dénéréaz contre Béchir.

Regeste

1. Genugtuung ( Art. 47 OR ). Erhöhung der Genugtuungssumme, die Kindern für den Verlust ihres Vaters infolge eines Verkehrsunfalles zugesprochen worden ist (Erw. 2).
2. Versorgerschaden ( Art. 45 Abs. 3 OR ). Das kantonale Urteil muss alle zur Festsetzung der Entschädigung erforderlichen Tatbestandselemente enthalten (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 80

BGE 90 II 79 S. 80

A.- Frank Dénéréaz, né le 22 octobre 1911, avait épousé en premières noces Marguerite Elise Ramuz, décédée le 15 décembre 1956, dont il a eu sept enfants, à savoir:
- Jean-Pierre, né le 30 août 1942,
- René Frank, né le 27 septembre 1944,
- Eric Roland, né le 30 juin 1946,
- Alain Gérard, né le 1er octobre 1950,
- Roger Marcel, né le 18 octobre 1951,
- Daisy Marguerite, née le 4 février 1954,
- Gaston, né le 3 août 1955.
Le 15 mars 1958, Dénéréaz s'est remarié avec Lucy Guignard, née le 16 mars 1916, qui s'est attachée aux enfants de son mari et leur est extrêmement dévouée. Le ménage était très uni.
Le 14 juillet 1961, vers 23 heures, Dénéréaz circulait à bicyclette, à côté de son épouse, au lieu dit "La petite Linière", commune de Gland, sur la route cantonale Lausanne-Genève. Il se trouvait à mi-distance de la ligne médiane et du bord droit de la chaussée, que sa femme serrait de près. Roulant derrière lui à 80 km/h environ, au volant de sa voiture Fiat 1100, Serge Béchir, qui avait enclenché ses feux de croisement parce qu'une file de véhicules venait en sens inverse, l'aperçut à une distance de 20 m seulement, trop tard pour l'éviter. Voulant dépasser le cycliste, Béchir le happa au passage. Dénéréaz fut tué sur le coup.
Le conducteur de l'automobile était sous l'influence de l'alcool. Il fut condamné par le Tribunal de police correctionnelle de Nyon, le 13 novembre 1961, à 2 mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende, pour homicide par négligence et ivresse au volant.
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Lorsque s'est produit l'accident, la chaussée était mouillée et il pleuvait.
La veuve et les enfants du défunt, qui travaillait aux Ateliers de Sécheron, à Genève, ont reçu des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents. Celle-ci a exercé son droit de recours contre l'assureur en responsabilité civile de Béchir, la compagnie Helvetia-Accidents. Les deux assurances ont conclu une transaction.
Dame Dénéréaz n'exerce pas d'activité lucrative. Elle tient son ménage et s'occupe des enfants de son mari. L'aîné, Jean-Pierre, a terminé son apprentissage en août 1962 et travaille comme ouvrier mécanicien-électricien aux Ateliers de Sécheron. Le second fils, René Frank, a fait un apprentissage de banque. Le troisième, Eric Roland, est apprenti aux Ateliers de Sécheron depuis septembre 1962. Alain suit l'école primaire supérieure. Les trois derniers enfants sont à l'école primaire. Daisy est une très bonne élève.

B.- Par demande du 29 octobre 1962, dame Lucy Dénéréaz et les sept enfants de Frank Dénéréaz - les mineurs représentés par leur tuteur Roger Blanc - ont assigné Béchir devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en paiement d'indemnités pour frais funéraires, perte de soutien et tort moral, dans la mesure où le préjudice n'était pas réparé par les prestations de la Caisse nationale.
Dans sa réponse, le défendeur a offert une somme modique à chacune de ses parties adverses; au bénéfice de cette déclaration, il a conclu à libération des fins de la demande.
Statuant le 3 décembre 1963, la Cour civile vaudoise a admis partiellement les conclusions des demandeurs. Elle a jugé que le défendeur était entièrement responsable des suites de l'accident. Elle l'a condamné à payer à la veuve du défunt des indemnités de 1000 fr. pour frais divers, 4000 fr. pour perte de soutien et 12 000 fr. pour tort moral,
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ainsi qu'un montant de 3000 fr. à chacun des sept enfants pour réparation du tort moral. Elle a refusé aux enfants une indemnité pour perte de soutien, estimant que le père n'aurait pu consacrer à chacun d'eux que des montants minimes et qu'il était dès lors préférable d'augmenter quelque peu la somme allouée de ce chef à la mère.

C.- Les demandeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'allocation d'une indemnité à chacun d'eux - celle de la veuve étant augmentée - pour perte de soutien. Ils demandent en outre que la réparation du tort moral allouée aux enfants soit portée à 6000 fr. pour chacun des cinq premiers et 7000 fr. pour chacun des deux derniers. Ils ne critiquent pas, en revanche, la réparation du tort moral accordée à la veuve, ni l'indemnité pour frais divers.
L'intimé Béchir conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. ...

2. Les recourants ne critiquent pas le montant de l'indemnité pour tort moral attribuée à la veuve, par 12 000 fr. En revanche, ils requièrent une augmentation substantielle des montants alloués de ce chef aux enfants du défunt.
Selon l'art. 47 CO, auquel renvoie l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en cas de circonstances particulières, accorder à la famille, en cas de mort d'homme, une indemnité équitable à titre de réparation du tort moral. Assurément, la fixation de l'indemnité relève essentiellement de l'appréciation. Par sa nature même, le dommage à réparer ne se réduit que difficilement à une simple somme d'argent. Son évaluation en chiffres ne dépassera donc pas certaines limites. Il importe néanmoins que la réparation soit conforme à l'équité. Son montant sera donc fixé en proportion de la gravité de l'atteinte subie par le demandeur. Il ne doit pas apparaître dérisoire. Cela implique, notamment,
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que le juge tienne compte de la dépréciation de la monnaie (RO 89 II 25/6).
Le chiffre arrêté par la Cour civile vaudoise - 3000 fr. par enfant - est insuffisant au regard de ces principes. Le nombre des enfants ne saurait justifier une sorte de réparation globale dont chacun d'eux ne recevrait qu'une part. Le décès subit de leur père a été pour eux un deuil d'autant plus cruel qu'ils sont déjà orphelins de mère. L'atteinte à la vie affective et familiale est particulièrement sensible en l'espèce. La famille était très unie, selon les constatations du jugement attaqué. Que plusieurs enfants fussent encore jeunes le jour de l'accident, cela ne les empêchait pas de ressentir douloureusement la disparition soudaine de leur père. Sans doute les cadets ne réaliseront-ils que peu à peu, à la différence des aînés, l'importance de la perte ainsi subie par la famille. Il n'en reste pas moins qu'étant de condition modeste, tous les enfants se heurteront durant leur adolescence. c'est-à-dire pendant un temps plus ou moins long selon leur âge actuel, à des difficultés matérielles accrues, qui se joindront à leurs soucis moraux. Surtout, le défunt n'a commis aucune faute, tandis que l'auteur de l'accident est gravement fautif. Si l'on tient compte de toutes ces circonstances, une indemnité de 5000 fr. à chacun des sept enfants apparaît équitable. Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens.

3. Pour ce qui concerne la perte de soutien, la Cour civile vaudoise s'est contentée d'allouer à la veuve une indemnité de 4000 fr., fixée par appréciation et comprenant les montants, jugés minimes, que les enfants seraient fondés à obtenir de ce chef. Elle a estimé qu'après déduction des prestations de la Caisse nationale, "il est encore dû 1000 à 3000 fr. à la mère et 800 à 1300 fr. à répartir entre quelques-uns des enfants, les autres ayant déjà touché plus que leur dû". Elle n'indique pas clairement sur quelles bases repose son calcul, d'ailleurs approximatif.
D'après la jurisprudence, les éléments de la perte de
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soutien doivent être appréciés dans chaque cas particulier. Il s'agit notamment de l'âge de la victime et des personnes qu'elle aurait assistées, de son gain futur, de la part qu'elle en aurait soustraite pour assurer le soutien des bénéficiaires, dans la mesure où ceux-ci auraient eu besoin de son aide. Tous ces éléments relèvent essentiellement de la question de fait. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, ne revoit donc la décision attaquée à cet égard que si les juges cantonaux se sont fondés, pour estimer le cours futur prévisible des choses, sur des prémisses erronées en droit ou s'ils se sont laissés guider par des considérations qu'ils ne justifient pas en l'espèce et qui sont en contradiction avec l'expérience générale de la vie (RO 72 II 166/7; 196/7; 79 II 355 ; 81 II 42 ; 89 II 398 ). Les faits passés et présents, en revanche, sont pour lui constants, sous réserve d'une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ).
Lorsque la victime était assurée à la Caisse nationale, celle-ci est subrogée, pour le montant de ses prestations, aux droits de l'assuré contre tout tiers responsable de l'accident (art. 100 LAMA). Dans cette mesure, les recourants ne peuvent donc réclamer la réparation de leur préjudice à l'intimé, qui en est civilement responsable. Pour que ces règles soient applicables, il suffit que les prestations servies aux lésés par la Caisse nationale couvrent des dommages de la même espèce, sans qu'ils coïncident nécessairement (RO 85 II 258, 88 II 112/113). La perte de soutien devait donc être calculée, en l'espèce, sur la base du gain total de la victime, puis capitalisée selon le mode usuel. Du capital ainsi obtenu, il aurait fallu déduire la rente capitalisée de la Caisse nationale, afin d'arrêter le montant de l'indemnité revenant à chacun des recourants. Tous ces calculs devaient être faits au jour de l'accident (RO 84 II 300).
La Cour cantonale a renoncé à capitaliser des rentes sur trois têtes et plus; elle a fixé l'indemnité par une simple estimation. Elle a fondé son opinion sur une remarque de
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STAUFFER/SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., p. 21 ch. 5). Mais ces auteurs, s'ils envisagent bien une estimation, laissent entendre qu'elle doit reposer sur des bases sûres; ils citent en effet la méthode utilisée par la Caisse nationale, qui alloue des rentes temporaires, aussi longtemps qu'une réduction doit être opérée, puis des rentes différées sur une ou deux têtes.
Le jugement attaqué donne les indications de fait nécessaires au sujet de l'âge des personnes en cause, du gain futur du défunt et de la durée du soutien. En revanche, il présente des lacunes en ce qui concerne la quote-part du soutien revenant, pour chaque période à considérer, à la veuve et à chacun des enfants. On sait seulement qu'ils auraient été assistés, la première, jusqu'à la fin de ses jours, les seconds, jusqu'à leur majorité. Mais on ne voit pas dans quelle mesure la cessation progressive du soutien de l'un des enfants aurait accru la part des autres, voire celle de la veuve. De plus, le jugement ne fournit pas les renseignements nécessaires sur les prestations de la Caisse nationale. Seuls le gain assuré et la valeur capitalisée des rentes sont indiqués. On ignore cependant comment la capitalisation a été opérée.
Les lacunes relevées ne permettent pas au Tribunal fédéral de vérifier l'application du droit, ni partant de réformer la décision cantonale dans la mesure où elle apparaîtrait erronée. La cause doit dès lors être renvoyée à la Cour civile vaudoise pour qu'elle complète ses constatations de fait et rende un nouveau jugement, dans le sens des motifs exposés ci-dessus, concernant l'indemnité pour perte de soutien (art. 64 OJ).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
1. Admet le recours et annule le jugement rendu le 2 décembre 1963 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois;
2. Dit que l'intimé Serge-Julien Béchir est le débiteur de chacun des enfants d'Edouard Dénéréaz, à savoir
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Jean-Pierre, René Frank, Eric Roland, Alain Gérard, Roger Marcel, Daisy et Gaston, de la somme de 5000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 juillet 1961, à titre de réparation du tort moral;
3. Renvoie la cause pour le surplus à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.

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