BGE 93 IV 108 vom 6. Juli 1967

Datum: 6. Juli 1967

Artikelreferenzen:  art. 1 à 4

BGE referenzen:  97 IV 233 , 82 IV 114, 83 II 462

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

93 IV 108


27. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 6 juillet 1967, dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Tschiemer.

Regeste

Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen.
Öffentliche Ankündigung einer "Aktion" für den Absatz von neuen Nähmaschinen zum handelsüblichen Preis, auf den der "gegenwärtige Wert" einer alten Maschine, die der Verkäufer zu schätzen und zu übernehmen versprach, angerechnet werden sollte.

Sachverhalt ab Seite 108

BGE 93 IV 108 S. 108

A.- Dans son numéro du 26 février 1966, la Feuille d'avis de Neuchâtel a inséré une annonce qui portait d'abord, en lettres grasses formant un titre très visible: "Grande action d'échanges", puis le texte suivant:...
"Nous sommes disposés à reprendre votre ancienne machine à titre de paiement. Veuillez remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la valeur actuelle de votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications suivantes:...
En renvoyant ce coupon vous recevrez gratuitement les derniers prospectus de Bernina, en même temps qu'une estimation - gratuite et sans engagement - de votre ancienne machine..."
Au bas de l'annonce figurait, en capitales grasses le nom: "Bernina", puis, au-dessous: "L. Carrard - Machines à coudre Bernina - Epancheurs 9 - Neuchâtel".
Cette annonce avait été préparée, pour une campagne de publicité, à l'intention de tous les agents de Bernina, par Tschiemer, fondé de pouvoir et chef de la publicité de la maison Fritz Gegauf SA, à Steckborn, canton de Thurgovie.
BGE 93 IV 108 S. 109
Le 12 avril 1966, le Procureur général du canton de Neuchâtel a renvoyé Tschiemer devant le juge pénal en vertu des art. 1 à 4 et 20 de l'OCF du 16 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues (OL). Statuant, le 3 mai 1966, sur cette accusation, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté Tschiemer.
Le 23 novembre suivant, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté un pourvoi formé par le Ministère public contre ce jugement.

B.- Le Procureur général du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité. Estimant que Tschiemer s'était effectivement rendu coupable de la contravention relevée contre lui, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

C.- Tschiemer conclut au rejet du pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 20 al. 1 lit. a OL punit des arrêts ou de l'amende celui qui, avec intention, annonce publiquement une vente non autorisée, bien que soumise à ladite ordonnance. L'al. 2 du même article punit cet acte de l'amende lorsque l'auteur a agi par négligence. Selon l'art. 1er al. 1 OL, sont soumises à l'ordonnance les ventes au détail pour lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Ces ventes comprennent, outre les liquidations proprement dites, les opérations analogues dites "au rabais", visées par l'art. 2 al. 2 OL et qui n'ont pas pour but exclusif l'écoulement complet de certains stocks déterminés, par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, les ventes-réclame, les ventes spéciales, ainsi que toutes autres opérations exécutées sous des désignations analogues.

2. L'insertion mise en cause dans la présente espèce constituait manifestement l'annonce publique d'une vente au détail. Il s'agit, en revanche, de savoir - ce que la Cour cantonale a nié - si elle offrait aux acheteurs des avantages momentanés que le vendeur ne leur aurait pas accordés ordinairement. C'est là une question de droit fédéral, que la cour de céans revoit librement (art. 269 al. 1 PPF). Pour la trancher, on recherchera, non pas quel sens le vendeur a entendu donner à son annonce, mais l'impression d'ensemble qu'elle éveille chez le lecteur moyen (RO 76 IV 185 consid. 4; 82 IV 114 ; 83 II 462 ).
BGE 93 IV 108 S. 110
a) La cour cantonale a d'abord jugé que si le terme "action" désigne une vente spéciale, en général particulièrement avantageuse et de courte durée, il n'en allait pas ainsi dans la présente espèce. Car, a-t-elle dit, il est de notoriété publique qu'en cas d'achat d'une machine à coudre neuve, l'ancienne peut être reprise à des conditions à déterminer de cas en cas. Elle en a conclu que l'offre ne concernait pas une vente spéciale et de courte durée.
Point n'est besoin d'examiner ce qu'il en est de la "notoriété publique", affirmée par le juge neuchâtelois. Un simple coup d'oeil sur l'annonce, avec son titre relativement énorme: "Grande action d'échanges" montre que, pour le lecteur moyen, la marque Bernina ou son vendeur Carrard tout au moins, quel qu'eût été l'usage suivi par les autres, offrait momentanément à tout acheteur d'une machine neuve d'imputer sur le prix normal la valeur attribuée à une vieille machine, reprise en échange. Peu importe que cette offre n'eût pas été expressément limitée par un terme; il suffisait de suggérer clairement que l'acheteur éventuel devait se hâter de saisir l'occasion.
b) La Cour de cassation neuchâteleoise a jugé aussi que l'annonce n'offrait aucun avantage exceptionnel, car le texte met en évidence la possibilité d'une reprise en cas d'achat, mais sans éveiller - au contraire - l'impression que cette reprise se fera à des conditions exceptionnelles.
Cette opinion est erronée. Ce que l'annonce met en évidence par son titre même, c'est bien la possibilité d'un échange, mais comme on l'a montré, à titre purement momentané. Il s'agissait donc bien d'une opération exceptionnelle, car le lecteur moyen devait entendre que le vendeur des machines "Bernina" ne l'admettait pas ordinairement (RO 91 IV 163 lit. b).
De plus, la reprise d'une vieille machine et l'imputation de son prix sur celui de la machine neuve constituait un avantage. Car il s'agissait là d'une réduction du prix ordinairement exigé (RO 91 IV 162 lit. a). Il en aurait sans doute été autrement si l'annonce avait éveillé l'impression que la reprise pour la "valeur actuelle" se pratiquait en tout temps. Mais le texte et principalement son titre suggéraient précisément le contraire.
Peu importe, dès lors, que l'offre n'ait pas porté sur une estimation particulièrment élevée de l'ancienne machine.
Peu importe, de même et contrairement à ce que semble
BGE 93 IV 108 S. 111
croire la cour cantonale, que l'annonce n'indique pas, d'une façon précise, le montant de l'avantage et que celui-ci doive au contraire être fixé par le vendeur d'après les indications que le client est invité à fournir sur la machine à reprendre. La reprise "à la valeur actuelle" constitue un avantage certain. Car pour un simple particulier - et c'est à cette catégorie de personnes que s'adresse l'annonce - il est notoirement difficile, voire impossible, sauf par hasard, de revendre une vieille machine à coudre, même à très bas prix. La garantie d'obtenir une reprise constitue donc en tout cas un avantage - et même un avantage fort appréciable - surtout si elle porte sur n'importe quelle machine, quelles qu'en soient l'ancienneté et la marque.
Il y a donc eu infraction à l'art. 2 al. 2 OL.

3. Comme il l'avait déjà fait dans la procédure cantonale, le recourant conteste aujourd'hui répondre de la publication de l'annonce. Il reconnaît en avoir rédigé le texte et l'avoir mis à la disposition de Carrard. Il allègue que celui-ci seul, agissant d'une façon autonome en sa qualité d'agent de la SA Fritz Gegauf, en aurait provoqué la parution.
L'autorité cantonale ne s'est prononcée sur ce point ni en première ni en seconde instance. Il lui incombera de le faire, la cause devant lui être renvoyée pour nouveau jugement, comme il ressort du consid. 2 ci-dessus. Elle examinera en outre, au besoin, si l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence (art. 20 al. 1 et 2 OL).

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.

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