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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 20002,

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle l’ad­apt­a­tion des struc­tures jur­idiques des so­ciétés de cap­itaux, des so­ciétés en nom col­lec­tif, des so­ciétés en com­man­dite, des so­ciétés coopérat­ives, des as­so­ci­ations, des fond­a­tions et des en­tre­prises in­di­vidu­elles par voie de fu­sion, de scis­sion, de trans­form­a­tion et de trans­fert de pat­rimoine.

2 Elle garantit la sé­cur­ité du droit et la trans­par­ence tout en proté­geant les créan­ci­ers, les trav­ail­leurs et les per­sonnes dis­posant de par­ti­cip­a­tions minoritaires.

3 En outre, elle pose les con­di­tions de droit privé auxquelles les in­sti­tuts de droit pub­lic peuvent fu­sion­ner avec des sujets de droit privé, se trans­former en sujets de droit privé ou par­ti­ciper à des trans­ferts de pat­rimoine.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels3 con­cernant l’ap­pré­ci­ation des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises sont réser­vées.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.4
sujets: les so­ciétés, les fond­a­tions, les en­tre­prises in­di­vidu­elles in­scrites au re­gistre du com­merce, les so­ciétés en com­man­dite de place­ment col­lec­tif, les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able et les in­sti­tuts de droit pub­lic;
b.
so­ciétés: les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés en nom col­lec­tif, les so­ciétés en com­man­dite, les as­so­ci­ations et les so­ciétés coopérat­ives, pour autant qu’elles ne soi­ent pas con­sidérées comme des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de la let. i;
c.
so­ciétés de cap­itaux: les so­ciétés an­onymes, les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions et les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
d.
in­sti­tuts de droit pub­lic: les in­sti­tu­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes in­scrites au re­gistre du com­merce et or­gani­sées de man­ière in­dépend­ante, qu’elles jouis­sent ou non de la per­son­nal­ité jur­idique;
e.
petites et moy­ennes en­tre­prises: les so­ciétés qui ne sont pas débitrices d’un em­prunt par ob­lig­a­tions et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dé­pas­sent pas deuxdes grandeurs suivantes pendant les deux ex­er­cices qui précèdent la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­forma­tion:
1.
total du bil­an de 20 mil­lions de francs,
2.
chif­fre d’af­faires de 40 mil­lions de francs,
3.5
moy­enne an­nuelle de 250 em­plois à plein temps;
f.
as­so­ciés: les tit­u­laires de parts, les as­so­ciés de so­ciétés en nom col­lec­tif et de so­ciétés en com­man­dite, les coopérat­eurs sans parts so­ciales et les membres d’as­so­ci­ations;
g.
tit­u­laires de parts: les tit­u­laires d’ac­tions, de bons de par­ti­cip­a­tion ou de bons de jouis­sance, les as­so­ciés de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et les coopérat­eurs tit­u­laires de parts so­ciales;
h.
as­semblée générale: l’as­semblée générale de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété en com­man­dite par ac­tions et de la so­ciété coopérat­ive; l’as­semblée des as­so­ciés de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; l’as­semblée des membres de l’as­so­ci­ation; l’as­semblée des délégués de l’as­so­ci­ation ou de la so­ciété coo­pérat­ive, pour autant qu’elle soit com­pétente en vertu des stat­uts;
i.
in­sti­tu­tions de pré­voy­ance: les in­sti­tu­tions qui sont sou­mises à la sur­veil­lance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)6 et qui jouis­sent de la per­son­nal­ité jur­idique.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

6RS 831.40

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Principe  

1 La fu­sion de so­ciétés peut ré­sul­ter:

a.
de la re­prise d’une so­ciété par une autre (fu­sion par ab­sorp­tion);
b.
de leur réunion en une nou­velle so­ciété (fu­sion par com­binais­on).

2 La fu­sion en­traîne la dis­sol­u­tion de la so­ciété trans­férante et sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce.

Art. 4 Fusions autorisées  

1 Les so­ciétés de cap­itaux peuvent fu­sion­ner:

a.
avec des so­ciétés de cap­itaux;
b.
avec des so­ciétés coopérat­ives;
c.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des so­ciétés en nom col­lec­tif et des so­ciétés en com­man­dite;
d.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce.

2 Les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite peuvent fu­sion­ner:

a.
avec des so­ciétés en nom col­lec­tif et des so­ciétés en com­man­dite;
b.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés de cap­itaux;
c.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés coopérat­ives.

3 Les so­ciétés coopérat­ives peuvent fu­sion­ner:

a.
avec des so­ciétés coopérat­ives;
b.
avec des so­ciétés de cap­itaux;
c.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des so­ciétés en nom col­lec­tif et des so­ciétés en com­man­dite;
d.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce;
e.
si elles ne dis­posent pas de cap­it­al so­cial, en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce.

4 Les as­so­ci­ations peuvent fu­sion­ner avec des as­so­ci­ations. Les as­so­ci­ations in­scrites au re­gistre du com­merce peuvent en outre fu­sion­ner:

a.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés de cap­itaux;
b.
en tant que so­ciétés trans­férantes, avec des so­ciétés coopérat­ives;
c.
en tant que so­ciétés repren­antes, avec des so­ciétés coopérat­ives sans cap­it­al so­cial.
Art. 5 Fusion d’une société en liquidation  

1 Une so­ciété en li­quid­a­tion peut par­ti­ciper à une fu­sion en tant que so­ciété trans­fé­rante si la ré­par­ti­tion de l’ac­tif n’a pas en­core com­mencé.

2 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion doit présenter à l’of­fice du re­gistre du com­merce une at­test­a­tion selon laquelle la con­di­tion fixée à l’al. 1 est rem­plie.

Art. 6 Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement  

1 Une so­ciété dont les ac­tifs, après dé­duc­tion des dettes, ne couvrent plus que la moitié de la somme du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial, de la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al et de la réserve lé­gale is­sue du bénéfice qui ne sont pas rem­bours­ables aux ac­tion­naires, ou qui est suren­dettée, ne peut fu­sion­ner avec une autre so­ciété que si cette dernière dis­pose de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles équi­val­ant au mont­ant du dé­couvert et, le cas échéant, du suren­dette­ment.7

1bis Cette con­di­tion ne s’ap­plique pas dans la mesure où des créan­ci­ers des so­ciétés par­ti­cipant à la fu­sion ajournent des créances et ac­ceptent que leur créance soit placée à un rang in­férieur à ce­lui de toutes les autres créancespour un mont­ant équi­val­ant au dé­couvert et, le cas échéant, au suren­dette­ment, pour autant que la post­pos­i­tion porte égale­ment sur les in­térêts dus pendant toute la durée du suren­dette­ment.8

2 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion doit présenter à l’of­fice du re­gistre du com­merce une at­test­a­tion d’un ex­pert-réviseur agréé selon laquelle la con­di­tion fixée à l’al. 1 est re­m­plie.9

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

8 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat  

1 Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante ont droit à des parts so­ciales ou à des droits de so­ciétari­at de la so­ciété repren­ante qui cor­res­pond­ent à leurs parts so­ciales ou droits de so­ciétari­at an­térieurs, compte tenu du pat­rimoine des so­ciétés qui fu­sion­nent, de la ré­par­ti­tion des droits de vote ain­si que de toutes les autres cir­con­stances per­tin­entes.

2 Lors de la déter­min­a­tion du rap­port d’échange des parts so­ciales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dé­passera pas le dixième de la valeur réelle des parts so­ciales at­tribuées.

3 Les as­so­ciés sans parts so­ciales ont droit à au moins une part so­ciale lors de la re­prise de leur so­ciété par une so­ciété de cap­itaux.

4 La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des parts so­ciales équi­val­entes ou des parts so­ciales avec droit de vote aux tit­u­laires de parts sans droit de vote de la so­ciété trans­férante.

5 La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des droits équi­val­ents ou vers­er un dé­domma­ge­ment adéquat aux as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui sont tit­u­laires de droits spé­ci­aux at­tachés aux parts so­ciales ou aux droits de so­ciétari­at.

6 La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des droits équi­val­ents aux tit­u­laires de bons de jouis­sance de la so­ciété trans­férante, ou ra­chet­er leurs bons de jouis­sance à leur valeur réelle au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat de fu­sion.

Art. 8 Dédommagement  

1 Les so­ciétés qui fu­sionnent peuvent pré­voir dans le con­trat de fu­sion que les asso­ciés peuvent choisir entre les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at et un dé­dom­mage­ment.

2 Les so­ciétés qui fu­sionnent peuvent égale­ment pré­voir dans le con­trat de fu­sion que seul un dé­dom­mage­ment sera ver­sé.

Section 3 Augmentation de capital, fondation et comptes intermédiaires 10

10 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 9 Augmentation de capital en cas de fusion par absorption  

1 En cas de fu­sion par ab­sorp­tion, la so­ciété repren­ante doit aug­menter son cap­it­al dans la mesure où le main­tien des droits des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante l’ex­ige.

2 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)11 con­cernant les ap­ports en nature (art. 634 CO) et les lim­ites in­férieures et supérieures max­i­m­ales de la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al (art. 653s, al. 2, CO) ne s’ap­pli­quent pas aux fu­sions.12

11 RS 220

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 10 Fondation d’une nouvelle société en cas de fusion par combinaison  

Les dis­pos­i­tions du code civil (CC)13 et du CO14 con­cernant la fond­a­tion d’une so­ciété s’ap­pli­quent à la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété dans le cadre d’une fu­sion par com­binais­on. Les dis­pos­i­tions con­cernant le nombre des fond­ateurs de so­ciétés de cap­itaux ain­si que les dis­pos­i­tions con­cernant les ap­ports en nature ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 11 Comptes intermédiaires  

1 Les so­ciétés qui fu­sionnent doivent ét­ab­lir des comptes in­ter­mé­di­aires si la date de clô­ture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de la con­clu­sion du con­trat de fu­sion ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans leur pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2 ...15

15 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Art. 12 Conclusion du contrat de fusion  

1 Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’admi­nis­tra­tion des so­ciétés qui fu­sionnent.

2 Il doit re­vêtir la forme écrite et doit être ap­prouvé par les as­semblées générales ou, à dé­faut, par les as­so­ciés des so­ciétés qui fu­sionnent (art. 18).

Art. 13 Contenu du contrat de fusion  

1 Le con­trat de fu­sion con­tient:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique des so­ciétés qui fu­sionnent ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom ou la rai­son de com­merce, le siège et la forme jur­idique de la nou­velle so­ciété;
b.
le rap­port d’échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte ou des in­dic­a­tions sur le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­fé­rante au sein de la so­ciété repren­ante;
c.
les droits que la so­ciété repren­ante at­tribue aux tit­u­laires de droits spé­ci­aux, de parts so­ciales sans droit de vote ou de bons de jouis­sance;
d.
les mod­al­ités de l’échange des parts so­ciales;
e.
la date à partir de laquelle les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at don­nent droit à une par­ti­cip­a­tion au bénéfice ré­sult­ant du bil­an, ain­si que toutes les mod­al­ités par­ticulières re­l­at­ives à ce droit;
f.
le cas échéant, le mont­ant du dé­dom­mage­ment visé à l’art. 8;
g.
la date à partir de laquelle les act­es de la so­ciété trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de la so­ciété repren­ante;
h.
tout av­ant­age par­ticuli­er at­tribué aux membres d’un or­gane de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou aux as­so­ciés gérants;
i.
le cas échéant, la désig­na­tion des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

2 L’al. 1, let. c à f, ne s’ap­plique pas en cas de fu­sion entre as­so­ci­ations.

Art. 14 Rapport de fusion  

1 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des so­ciétés qui fu­sionnent ét­ab­lis­sent un rap­port écrit sur la fu­sion. Ils peuvent égale­ment rédi­ger le rap­port en com­mun.

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de fu­sion moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Le rap­port doit ex­pli­quer et jus­ti­fi­er du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences de la fu­sion;
b.
le con­trat de fu­sion;
c.
le rap­port d’échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte, ou le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante au sein de la so­ciété repren­ante;
d.
le cas échéant, le mont­ant du dé­dom­mage­ment et les rais­ons pour lesquelles seul un dé­dom­mage­ment est at­tribué au lieu de parts so­ciales ou de droits de so­ciétari­at;
e.
les par­tic­u­lar­ités lors de l’évalu­ation des parts so­ciales eu égard à la déter­mina­tion du rap­port d’échange;
f.
le cas échéant, le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de cap­it­al de la so­ciété repre­nante;
g.
le cas échéant, l’ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, l’ob­lig­a­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle qui ré­sul­tent de la fu­sion pour les as­so­ciés de la so­ciété trans­fé­rante;
h.
en cas de fu­sion entre so­ciétés de formes jur­idiques différentes, les ob­liga­tions qui peuvent être im­posées aux as­so­ciés dans la nou­velle forme jur­idi­que;
i.
les ré­per­cus­sions de la fu­sion sur les trav­ail­leurs des so­ciétés qui fu­sionnent ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d’un éven­tuel plan so­cial;
j.
les ré­per­cus­sions de la fu­sion sur les créan­ci­ers des so­ciétés qui fu­sionnent;
k.
le cas échéant, des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions ad­min­is­trat­ives délivrées ou en passe de l’être.

4 En cas de fu­sion par com­binais­on, le pro­jet de stat­uts de la nou­velle so­ciété doit être an­nexé au rap­port de fu­sion.

5 La présente dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas en cas de fu­sion entre as­so­ci­ations.

Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion  

1 Les so­ciétés qui fu­sionnent doivent faire véri­fi­er le con­trat de fu­sion, le rap­port de fu­sion et le bil­an sur le­quel se base la fu­sion par un ex­pert-réviseur agréé si la so­ciété repren­ante est une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive avec des parts so­ciales. Elles peuvent désign­er un ex­pert-réviseur com­mun.16

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la véri­fic­a­tion moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Les so­ciétés qui fu­sionnent fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles à l’ex­pert-réviseur.17

4 L’ex­pert-réviseur ex­pose dans un rap­port de ré­vi­sion écrit:18
a.
si l’aug­ment­a­tion prévue du cap­it­al de la so­ciété repren­ante est suf­f­is­ante pour garantir le main­tien des droits des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante;
b.
si le rap­port d’échange des parts so­ciales ou le dé­dom­mage­ment est soutena­ble;
c.
selon quelle méthode le rap­port d’échange a été déter­miné et pour quelles rai­sons la méthode ap­pli­quée est adéquate;
d.
quelle a été l’im­port­ance re­l­at­ive don­née, le cas échéant, aux différentes méthodes ap­pli­quées pour déter­miner le rap­port d’échange;
e.
à quelles par­tic­u­lar­ités, lors de l’évalu­ation des parts so­ciales eu égard à la dé­ter­min­a­tion du rap­port d’échange, il a fallu veiller.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 16 Droit de consultation  

1 Chacune des so­ciétés qui fu­sionnent donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les 30 jours qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les doc­u­ments suivants de l’en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent:

a.
le con­trat de fu­sion;
b.
le rap­port de fu­sion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, les comptes in­ter­mé­di­aires.

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l’al. 1 moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger des so­ciétés qui fu­sionnent des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l’al. 1. Celles-ci sont mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4 Chacune des so­ciétés qui fu­sionnent in­forme les as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d’ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.

Art. 17 Modifications du patrimoine  

1 Si des modi­fic­a­tions im­port­antes du pat­rimoine ac­tif ou pas­sif de l’une des so­ciétés qui fu­sionnent in­ter­vi­ennent entre la con­clu­sion du con­trat de fu­sion et la dé­cision de l’as­semblée générale, l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de cette so­ciété en in­forme les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des autres so­ciétés qui fu­sionnent.

2 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent ex­am­in­ent si le con­trat de fu­sion doit être modi­fié ou s’il y a lieu de ren­on­cer à la fu­sion; le cas échéant, ils re­tirent la pro­pos­i­tion d’ap­prob­a­tion du con­trat de fu­sion. Dans le cas con­traire, ils présen­tent à l’as­semblée générale les rai­sons pour lesquelles le con­trat de fu­sion ne doit pas être ad­apté.

Section 5 Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18 Décision de fusion  

1 Pour les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés coopérat­ives et les as­so­ci­ations, l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion doit sou­mettre le con­trat de fu­sion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale. Les ma­jor­ités suivantes sont re­quises:19

a.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, les deux tiers au moins des voix at­tribuées aux ac­tions re­présentées à l’as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue des valeurs nom­inales des ac­tions re­pré­sen­tées;
b.
pour une so­ciété de cap­itaux qui est re­prise par une so­ciété coopérat­ive, l’ap­prob­a­tion de tous les ac­tion­naires ou, s’il s’agit d’une so­ciété à re­spon­sab­il­ité lim­itée, de tous les as­so­ciés;
c.20
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, les deux tiers au moins des voix re­présentées à l’as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue du cap­it­al so­cial pour le­quel le droit de vote peut être ex­er­cé;
d.
pour les so­ciétés coopérat­ives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d’in­tro­duc­tion ou d’ex­ten­sion d’une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, d’une ob­lig­a­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nel­les ou de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, au moins trois quarts de tous les coopérat­eurs;
e.
pour les as­so­ci­ations, au moins trois quarts des membres présents à l’as­semblée générale.

2 Pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite, le con­trat de fu­sion doit être ap­prouvé par tous les as­so­ciés. Le con­trat de so­ciété peut cepend­ant pré­voir que l’ap­prob­a­tion de trois quarts de tous les as­so­ciés suf­fit.

3 La re­prise d’une autre so­ciété par une so­ciété en com­man­dite par ac­tions re­quiert, outre les ma­jor­ités prévues à l’al. 1, let. a, l’ap­prob­a­tion écrite de tous les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

4 Si une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles est in­troduite suite à la re­prise d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions par une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, l’ap­prob­a­tion des ac­tion­naires con­cernés par celle-ci est re­quise.

5 Si le con­trat de fu­sion pré­voit seule­ment un dé­dom­mage­ment, la dé­cision de fu­sion doit re­cueil­lir l’ap­prob­a­tion de 90 % au moins des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui dis­posent d’un droit de vote.

6 S’il ré­sulte de la fu­sion une modi­fic­a­tion du but de la so­ciété pour les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante et si, en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales ou stat­utaires, une autre ma­jor­ité que celle prévue pour la dé­cision de fu­sion est re­quise pour la modi­fic­a­tion de ce but, l’ap­prob­a­tion de la dé­cision de fu­sion doit sat­is­faire à ces deux ma­jor­ités.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 19 Droit de sortie en cas de fusion d’associations  

1 Les membres de l’as­so­ci­ation sont libres de quit­ter cette dernière dans les deux mois qui suivent la dé­cision de fu­sion.

2 La sortie prend ef­fet rétro­act­ive­ment à la date de la dé­cision de fu­sion.

Art. 20 Acte authentique  

1 La dé­cision de fu­sion fait l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

2 La présente dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à la fu­sion entre as­so­ci­ations.

Art. 21 Inscription au registre du commerce  

1 Une fois la dé­cision de fu­sion prise par l’en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent, leurs or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion re­quièrent l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

2 Si la so­ciété repren­ante doit aug­menter son cap­it­al en rais­on de la fu­sion, les stat­uts modi­fiés et les con­stata­tions re­quises quant à l’aug­ment­a­tion du cap­it­al (art. 652g CO21) sont égale­ment sou­mis à l’of­fice du re­gistre du com­merce.

3 La so­ciété trans­férante est radiée du re­gistre du com­merce par l’in­scrip­tion de la fu­sion.

4 La présente dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux as­so­ci­ations qui ne sont pas in­scrites au re­gistre du com­merce.

Art. 22 Effets juridiques  

1 La fu­sion déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. À cette date, l’en­semble des ac­tifs et pas­sifs de la so­ciété trans­férante sont trans­férés de par la loi à la so­ciété repren­ante. L’art. 34 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels22 est réser­vé.

2 La fu­sion d’as­so­ci­ations qui ne sont pas in­scrites au re­gistre du com­merce déploie ses ef­fets une fois la dé­cision de fu­sion prise par l’en­semble des as­so­ci­ations.

Section 6 Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Art. 23 Conditions  

1 Des so­ciétés de cap­itaux peuvent fu­sion­ner à des con­di­tions sim­pli­fiées:

a.
si la so­ciété de cap­itaux repren­ante dé­tient l’en­semble des parts so­ciales con­fé­rant droit de vote de la so­ciété de cap­itaux trans­férante;
b.
si un sujet, une per­sonne physique ou un groupe­ment de per­sonnes basé sur un con­trat ou sur la loi dé­tient l’en­semble des parts so­ciales con­férant droit de vote des so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent.

2 Si la so­ciété de cap­itaux repren­ante ne dé­tient pas l’en­semble, mais au moins 90 %, des parts so­ciales con­férant droit de vote de la so­ciété de cap­itaux trans­férante, la fu­sion peut avoir lieu à des con­di­tions sim­pli­fiées:

a.
si les tit­u­laires de parts minoritaires se voi­ent of­frir, outre des parts so­ciales de la so­ciété de cap­itaux repren­ante, un dé­dom­mage­ment au sens de l’art. 8 qui cor­res­ponde à la valeur réelle des parts so­ciales, et
b.
s’il ne ré­sulte pas de la fu­sion une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­men­taires, une ob­lig­a­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles ou une re­sponsab­il­ité per­son­nelle pour les tit­u­laires de parts minoritaires.
Art. 24 Allégements  

1 Les so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 1, ne font fig­urer dans le con­trat de fu­sion que les in­dic­a­tions prévues à l’art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédi­ger de rap­port de fu­sion (art. 14), ni faire véri­fi­er le con­trat de fu­sion (art. 15), ni oc­troy­er le droit de con­sulta­tion (art. 16), ni sou­mettre le con­trat de fu­sion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale (art. 18).

2 Les so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 2, ne font fig­urer dans le con­trat de fu­sion que les in­dic­a­tions prévues à l’art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédi­ger de rap­port de fu­sion (art. 14), ni sou­mettre le con­trat de fu­sion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale (art. 18). Le droit de con­sulta­tion prévu à l’art. 16 est ac­cordé au moins 30 jours av­ant la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

Section 7 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 25 Garantie des créances  

1 La so­ciété repren­ante garantit les créances des créan­ci­ers des so­ciétés qui fu­sion­nent si ceux-ci l’ex­i­gent dans le délai de trois mois à compt­er de la date à laquelle la fu­sion déploie ses ef­fets.

2 Les so­ciétés qui fu­sionnent in­for­ment leurs créan­ci­ers de leurs droits par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Elles peuvent ren­on­cer à cette pub­lic­a­tion si un ex­pert-réviseur agréé at­teste que l’en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune dispon­ible des so­ciétés qui fu­sionnent.23

3 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si la so­ciété prouve que la fu­sion ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance.

4 La so­ciété tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n’en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

23 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 26 Responsabilité personnelle des associés  

1 Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui ré­pondaient de ses dettes av­ant la fu­sion con­tin­u­ent de ré­pon­dre des dettes nées av­ant la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion ou dont la cause est an­térieure à cette date.

2 Les préten­tions dé­coulant de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés pour les dettes de la so­ciété trans­férante se pre­scriv­ent au plus tard par trois ans à compt­er de la date à laquelle la fu­sion déploie ses ef­fets. Si la créance ne devi­ent exi­gible qu’après la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion, la pre­scrip­tion court dès l’exi­gibi­lité. La lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle ne s’ap­plique pas aux as­so­ciés qui as­sument égale­ment une re­sponsab­il­ité per­son­nelle pour les dettes de la so­ciété repren­ante.

3 Pour les em­prunts par ob­lig­a­tions et les autres titres d’ob­lig­a­tion émis pub­lique­ment, la re­sponsab­il­ité sub­siste jusqu’à leur rem­bourse­ment, à moins que le pros­pect­us n’en dis­pose autre­ment. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions au sens des art. 1157 et suivants CO24.

Art. 27 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle  

1 Le trans­fert des rap­ports de trav­ail à la so­ciété repren­ante est régi par l’art. 333 CO25.

2 Les trav­ail­leurs des so­ciétés qui fu­sionnent peuvent, con­formé­ment à l’art. 25, exi­ger la garantie des créances ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu’à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s’op­pose au trans­fert.

3 Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui ré­pondaient de ses dettes av­ant la fu­sion con­tin­u­ent de ré­pon­dre des dettes ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu’à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s’op­pose au trans­fert.

Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs  

1 La con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs est ré­gie, tant pour la so­ciété trans­férante que pour la so­ciété repren­ante, par l’art. 333a CO26.

2 La con­sulta­tion a lieu av­ant la dé­cision prévue à l’art. 18. L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion in­forme l’as­semblée générale du ré­sultat de la con­sul­ta­tion lors de la dé­cision.

3 Si les dis­pos­i­tions des al. 1 et 2 ne sont pas re­spectées, la re­présent­a­tion des tra­vail­leurs peut ex­i­ger du juge qu’il in­ter­d­ise l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

4 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux so­ciétés repren­antes dont le siège est à l’étranger.

Chapitre 3 Scission de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 29 Principe  

La scis­sion d’une so­ciété peut ré­sul­ter:

a.
soit de la di­vi­sion de l’en­semble de son pat­rimoine et du trans­fert des parts de ce derni­er à d’autres so­ciétés; ses as­so­ciés reçoivent des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at des so­ciétés repren­antes; la so­ciété trans­férante est dis­soute et radiée du re­gistre du com­merce (di­vi­sion);
b.
soit du trans­fert d’une ou de plusieurs parts de son pat­rimoine à d’autres so­cié­tés; ses as­so­ciés reçoivent des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at des so­ciétés repren­antes (sé­par­a­tion).
Art. 30 Scissions autorisées  

Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives peuvent se scinder en so­ciétés de cap­itaux et en so­ciétés coopérat­ives.

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 31  

1 En cas de scis­sion, les parts so­ciales et les droits de so­ciétari­at sont main­tenus con­formé­ment à l’art. 7.

2 Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante peuvent se voir at­tribuer:

a.
des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at de l’en­semble des so­ciétés parti­cipant à la scis­sion qui soi­ent pro­por­tion­nels à leur par­ti­cip­a­tion an­té­rieure (scis­sion symétrique);
b.
des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at de cer­taines ou de l’en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion qui ne soi­ent pas pro­por­tion­nels à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure (scis­sion asymétrique).

Section 3 Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et comptes intermédiaires

Art. 32 Réduction de capital en cas de séparation 27  

Si la so­ciété trans­férante ré­duit son cap­it­al en rais­on de la sé­par­a­tion, l’art. 653k CO28 n’est pas ap­plic­able.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

28 RS 220

Art. 33 Augmentation de capital  

1 La so­ciété repren­ante aug­mente son cap­it­al dans la mesure où le main­tien des droits des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante l’ex­ige.

2 Les dis­pos­i­tions du CO29 con­cernant les ap­ports en nature (art. 634 CO) et les lim­ites in­férieures et supérieures max­i­m­ales de la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al (art. 653s, al. 2, CO) ne s’ap­pli­quent pas aux scis­sions.30

29 RS 220

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 34 Fondation d’une nouvelle société  

Les dis­pos­i­tions du CO31 con­cernant la fond­a­tion d’une so­ciété s’ap­pli­quent à la fon­da­tion d’une nou­velle so­ciété lors d’une scis­sion. Les dis­pos­i­tions con­cernant le nombre des fond­ateurs de so­ciétés de cap­itaux et les ap­ports en nature ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 35 Comptes intermédiaires  

1 Les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ét­ab­lis­sent des comptes in­ter­mé­di­aires si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de la con­clu­sion du con­trat de scis­sion ou de l’ét­ab­lisse­ment du pro­jet de scis­sion, ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans leur pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2 ...32

32 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Contrat de scission, projet de scission, rapport de scission et vérification

Art. 36 Contrat et projet de scission  

1 Si une so­ciété trans­fère par voie de scis­sion des parts de son pat­rimoine à des so­ciétés existantes, les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion con­clu­ent un con­trat de scis­sion.

2 Si une so­ciété en­tend trans­férer par voie de scis­sion des parts de son pat­rimoine à des so­ciétés qui vont être con­stituées, l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’admi­nis­tra­tion ét­ablit un pro­jet de scis­sion.

3 Le con­trat ou le pro­jet de scis­sion re­vêt la forme écrite et est sou­mis à l’appro­ba­tion de l’as­semblée générale (art. 43).

Art. 37 Contenu du contrat ou du projet de scission  

Le con­trat ou le pro­jet de scis­sion con­tient:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion;
b.
un in­ventaire ren­fer­mant la désig­na­tion claire, le part­age et l’at­tri­bu­tion des ob­jets du pat­rimoine ac­tif et pas­sif ain­si que l’at­tri­bu­tion des frac­tions d’en­tre­prise; les im­meubles, les papi­ers-valeurs et les valeurs im­matéri­elles sont men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment;
c.
le rap­port d’échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte ou des in­dic­a­tions sur le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­fé­rante au sein de la so­ciété repren­ante;
d.
les droits que la so­ciété repren­ante at­tribue aux tit­u­laires de droits spé­ci­aux, de parts so­ciales sans droit de vote ou de bons de jouis­sance;
e.
les mod­al­ités de l’échange des parts so­ciales;
f.
la date à partir de laquelle les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at don­nent droit à une par­ti­cip­a­tion au bénéfice ré­sult­ant du bil­an ain­si que toutes les mod­al­ités par­ticulières re­l­at­ives à ce droit;
g.
la date à partir de laquelle les act­es de la so­ciété trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de la so­ciété repren­ante;
h.
tout av­ant­age par­ticuli­er at­tribué aux membres d’un or­gane de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou aux as­so­ciés gérants;
i.
une liste des rap­ports de trav­ail trans­férés en rais­on de la scis­sion.
Art. 38 Valeurs patrimoniales non attribuées  

1 Les ob­jets du pat­rimoine ac­tif qui ne peuvent être at­tribués sur la base du con­trat ou du pro­jet de scis­sion:

a.
ap­par­tiennent, en cas de di­vi­sion, en cop­ro­priété à l’en­semble des so­ciétés re­pren­antes, pro­por­tion­nelle­ment à la for­tune nette qui leur re­vi­ent en vertu du con­trat ou du pro­jet de scis­sion;
b.
de­meurent, en cas de sé­par­a­tion, au sein de la so­ciété trans­férante.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux créances et aux droits im­matéri­els.

3 Les so­ciétés par­ti­cipant à une di­vi­sion sont sol­idaire­ment re­spons­ables des dettes qui ne peuvent être at­tribuées sur la base du con­trat ou du pro­jet de scis­sion.

Art. 39 Rapport de scission  

1 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ét­ab­lis­sent un rap­port écrit sur la scis­sion. Ils peuvent égale­ment rédi­ger le rap­port en com­mun.

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de scis­sion moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Le rap­port ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences de la scis­sion;
b.
le con­trat ou le pro­jet de scis­sion;
c.
le rap­port d’échange des parts so­ciales et, le cas échéant, le mont­ant de la soulte ou le so­ciétari­at des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante au sein de la so­ciété repren­ante;
d.
les par­tic­u­lar­ités lors de l’évalu­ation des parts so­ciales eu égard à la déter­mina­tion du rap­port d’échange;
e.
le cas échéant, l’ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, l’obli­ga­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle qui ré­sul­tent de la scis­sion pour les as­so­ciés;
f.
en cas de scis­sion à laquelle par­ti­cipent des so­ciétés de formes jur­idiques diffé­rentes, les ob­lig­a­tions qui peuvent être im­posées aux as­so­ciés dans la nou­velle forme jur­idique;
g.
les ré­per­cus­sions de la scis­sion sur les trav­ail­leurs des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d’un éven­tuel plan so­cial;
h.
les ré­per­cus­sions de la scis­sion sur les créan­ci­ers des so­ciétés qui y par­tici­pent.

4 En cas de fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété dans le cadre d’une scis­sion, le pro­jet de stat­uts de la nou­velle so­ciété est an­nexé au rap­port de scis­sion.

Art. 40 Vérification du contrat ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission  

L’art. 15 s’ap­plique par ana­lo­gie à la véri­fic­a­tion du con­trat ou du pro­jet de scis­sion ain­si que du rap­port de scis­sion.

Art. 41 Droit de consultation  

1 Chacune des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les deux mois qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les docu­ments suivants de l’en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion:

a.
le con­trat ou le pro­jet de scis­sion;
b.
le rap­port de scis­sion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, les comptes in­ter­mé­di­aires.

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l’al. 1 moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l’al. 1. Celles-ci sont mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4 Chacune des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion an­nonce la pos­sib­il­ité d’ex­er­cer le droit de con­sulta­tion par une pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 42 Information sur les modifications du patrimoine  

L’art. 17 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­form­a­tion sur les modi­fic­a­tions du pat­rimoine.

Section 5 Décision de scission et acte authentique

Art. 43 Décision de scission  

1 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ne peuvent sou­mettre le con­trat ou le pro­jet de scis­sion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale qu’une fois les sûretés fournies con­formé­ment à l’art. 46.

2 Les ma­jor­ités re­quises à l’art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont ap­plic­ables à la prise de déci­sion.

3 En cas de scis­sion asymétrique, l’ap­prob­a­tion de 90 % au moins des as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui dis­posent d’un droit de vote est re­quise.

Art. 44 Acte authentique  

La dé­cision de scis­sion fait l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 45 Avis aux créanciers  

Les créan­ci­ers de l’en­semble des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion sont in­formés par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances.

Art. 46 Garantie des créances  

1 Les so­ciétés qui par­ti­cipent à la scis­sion garan­tis­sent les créances si les créan­ci­ers l’ex­i­gent dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’avis aux créan­ci­ers.

2 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si la so­ciété prouve que la scis­sion ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance.

3 La so­ciété tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n’en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

Art. 47 Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission  

1 Les autres so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion (so­ciétés re­spons­ables à titre sub­si­di­aire) sont sol­idaire­ment re­spons­ables en­vers les créan­ci­ers qui n’ont pas été désintéressés par la so­ciété à laquelle les dettes ont été at­tribuées en vertu du con­trat de scis­sion ou du pro­jet de scis­sion (so­ciété re­spons­able à titre prin­cip­al).

2 Les so­ciétés re­spons­ables à titre sub­sidi­aire ne peuvent être recher­chées que si la créance n’a pas été garantie et que la so­ciété re­spons­able à titre prin­cip­al:

a.
a été déclarée en fail­lite;
b.
a ob­tenu un sursis con­cordataire ou un ajourne­ment de la fail­lite;
c.
a fait l’ob­jet de pour­suites ay­ant abouti à la déliv­rance d’un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif;
d.
a trans­féré son siège à l’étranger et ne peut plus être recher­chée en Suisse;
e.
a trans­féré son siège d’un État étranger à un autre, en­trav­ant ain­si sens­ible­ment l’ex­er­cice du droit du créan­ci­er.
Art. 48 Responsabilité personnelle des associés  

L’art. 26 s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés.

Art. 49 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle  

1 Le trans­fert des rap­ports de trav­ail est régi par l’art. 333 CO33.

2 Les trav­ail­leurs des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion peuvent, con­formé­ment à l’art. 46, ex­i­ger la garantie des créances ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu’à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s’op­pose au trans­fert.

3 L’art. 27, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 50 Consultation de la représentation des travailleurs  

L’art. 28 s’ap­plique à la con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs.

Section 7 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 51 Inscription au registre du commerce  

1 Une fois la dé­cision de scis­sion prise, l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’admi­nis­tra­tion re­quiert l’in­scrip­tion de la scis­sion au re­gistre du com­merce.

2 Si la so­ciété trans­férante ré­duit son cap­it­al en rais­on de la sé­par­a­tion, les stat­uts modi­fiés sont égale­ment sou­mis à l’of­fice du re­gistre du com­merce.

3 En cas de di­vi­sion, la so­ciété trans­férante est radiée du re­gistre du com­merce par l’in­scrip­tion de la scis­sion.

Art. 52 Effets juridiques  

La scis­sion déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. À cette date, l’en­semble des ac­tifs et pas­sifs énumérés dans l’in­ventaire sont trans­férés de par la loi aux so­ciétés repren­antes. L’art. 34 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels34 est réser­vé.

Chapitre 4 Transformation de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 53 Principe  

Une so­ciété peut changer de forme jur­idique (trans­form­a­tion). Ses rap­ports jur­idi­ques ne s’en trouvent pas modi­fiés.

Art. 54 Transformations autorisées  

1 Une so­ciété de cap­itaux peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux de forme jur­idique différente;
b.
en une so­ciété coopérat­ive.

2 Une so­ciété en nom col­lec­tif peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux;
b.
en une so­ciété coopérat­ive;
c.
en une so­ciété en com­man­dite.

3 Une so­ciété en com­man­dite peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux;
b.
en une so­ciété coopérat­ive;
c.
en une so­ciété en nom col­lec­tif.

4 Une so­ciété coopérat­ive peut se trans­former:

a.
en une so­ciété de cap­itaux;
b.
si elle ne dis­pose pas d’un cap­it­al so­cial, en une as­so­ci­ation qui sera in­scrite au re­gistre du com­merce.

5 Une as­so­ci­ation peut, si elle est in­scrite au re­gistre du com­merce, se trans­former en une so­ciété de cap­itaux ou en une so­ciété coopérat­ive.

Art. 55 Règles spéciales concernant la transformation de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite  

1 Une so­ciété en nom col­lec­tif peut se trans­former en une so­ciété en com­man­dite par:

a.
l’en­trée d’un com­man­ditaire dans la so­ciété en nom col­lec­tif;
b.
l’ac­quis­i­tion de la qual­ité de com­man­ditaire par un as­so­cié.

2Une so­ciété en com­man­dite peut se trans­former en une so­ciété en nom col­lec­tif par:

a.
la sortie de l’en­semble des com­man­ditaires;
b.
l’ac­quis­i­tion de la qual­ité d’as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables par tous les com­man­ditaires.

3 La con­tinu­ation des af­faires d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite sous la forme d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle au sens de l’art. 579 CO35 est réser­vée.

4 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ne s’ap­pli­quent pas à la trans­form­a­tion prévue par le présent art­icle.

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 56 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat  

1 Les parts so­ciales et les droits de so­ciétari­at des as­so­ciés sont main­tenus lors de la trans­form­a­tion.

2 Les as­so­ciés sans parts so­ciales ont droit à au moins une part so­ciale lors de la trans­form­a­tion de leur so­ciété en une so­ciété de cap­itaux.

3 La so­ciété at­tribue des parts so­ciales équi­val­entes ou des parts so­ciales avec droit de vote aux tit­u­laires de parts so­ciales sans droit de vote.

4 La so­ciété at­tribue des droits équi­val­ents ou verse un dé­dom­mage­ment adéquat aux as­so­ciés tit­u­laires de droits spé­ci­aux at­tachés aux parts so­ciales ou aux droits de so­ciétari­at.

5 La so­ciété at­tribue des droits équi­val­ents aux tit­u­laires de bons de jouis­sance, ou rachète leurs bons de jouis­sance à leur valeur réelle au mo­ment de l’ét­ab­lis­se­ment du pro­jet de trans­form­a­tion.

Section 3 Fondation et comptes intermédiaires

Art. 57 Dispositions concernant la fondation  

En cas de trans­form­a­tion, les dis­pos­i­tions du CC36 et du CO37 con­cernant la fonda­tion d’une so­ciété cor­res­pond­ante sont ap­plic­ables. Les dis­pos­i­tions con­cernant le nombre des fond­ateurs de so­ciétés de cap­itaux et les ap­ports en nature ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 58 Comptes intermédiaires  

1 La so­ciété ét­ablit des comptes in­ter­mé­di­aires si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de trans­form­a­tion ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans son pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2 ...38

38 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Projet de transformation, rapport de transformation et vérification

Art. 59 Établissement du projet de transformation  

1 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ét­ablit un pro­jet de trans­for­ma­tion.

2 Le pro­jet de trans­form­a­tion re­vêt la forme écrite et est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale ou, à dé­faut, des as­so­ciés, con­formé­ment à l’art. 64.

Art. 60 Contenu du projet de transformation  

Le pro­jet de trans­form­a­tion con­tient:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique av­ant et après la trans­form­a­tion;
b.
les nou­veaux stat­uts;
c.
le nombre, l’es­pèce et la valeur des parts so­ciales qui seront re­mises aux tit­u­lai­res de parts après la trans­form­a­tion, ou des in­dic­a­tions sur le so­ciéta­ri­at des as­so­ciés après la trans­form­a­tion.
Art. 61 Rapport de transformation  

1 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ét­ablit un rap­port écrit sur la trans­form­a­tion.

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de trans­form­a­tion moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Le rap­port ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences de la trans­form­a­tion;
b.
le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernant la fond­a­tion ap­plic­ables à la nou­velle forme jur­idique;
c.
les nou­veaux stat­uts;
d.
le rap­port d’échange des parts so­ciales ou le so­ciétari­at des as­so­ciés après la trans­form­a­tion;
e.
le cas échéant, l’ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, l’obli­ga­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle qui ré­sul­tent de la trans­form­a­tion pour les as­so­ciés;
f.
les ob­lig­a­tions qui peuvent être im­posées aux as­so­ciés dans la nou­velle forme jur­idique.
Art. 62 Vérification du projet de transformation et du rapport de transformation  

1 La so­ciété fait véri­fi­er le pro­jet de trans­form­a­tion, le rap­port de trans­form­a­tion et le bil­an sur le­quel se base la trans­form­a­tion par un ex­pert-réviseur agréé.39

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la véri­fic­a­tion moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 La so­ciété fournit tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles à l’ex­pert-réviseur.40

4 L’ex­pert-réviseur véri­fie si les con­di­tions de la trans­form­a­tion sont re­m­plies, en par­ticuli­er si le stat­ut jur­idique des as­so­ciés est main­tenu après la trans­form­a­tion.41

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 63 Droit de consultation  

1 La so­ciété donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les 30 jours qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les doc­u­ments suivants:

a.
le pro­jet de trans­form­a­tion;
b.
le rap­port de trans­form­a­tion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, les comptes in­ter­mé­di­aires.

2 Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l’al. 1 moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3 Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger de la so­ciété des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l’al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4 La so­ciété in­forme les as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d’ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.

Section 5 Décision de transformation et inscription au registre du commerce

Art. 64 Décision de transformation  

1 Pour les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés coopérat­ives et les as­so­ci­ations, l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion doit sou­mettre le pro­jet de trans­form­a­tion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale. Les ma­jor­ités suivantes sont re­quises:42

a.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, au moins deux tiers des voix at­tribuées aux ac­tions re­présentées à l’as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue des valeurs nom­inales des ac­tions re­présen­tées; si une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles est in­troduite suite à la trans­form­a­tion de la so­ciété en une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, l’ap­prob­a­tion des ac­tion­naires con­cernés par celle-ci;
b.
en cas de trans­form­a­tion d’une so­ciété de cap­itaux en une so­ciété coopéra­tive, l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés;
c.43
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, les deux tiers au moins des voix re­présentées à l’as­semblée générale et la ma­jor­ité ab­solue du cap­it­al so­cial pour le­quel le droit de voter peut être ex­er­cé;
d.
pour les so­ciétés coopérat­ives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d’in­tro­duc­tion ou d’ex­ten­sion d’une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires, d’une ob­lig­a­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nel­les ou de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, au moins trois quarts de tous les coopérat­eurs;
e.
pour les as­so­ci­ations, au moins trois quarts des membres présents à l’as­semblée générale.

2 Pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite, le pro­jet de trans­form­a­tion est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés. Le con­trat de so­ciété peut cepend­ant pré­voir que l’ap­prob­a­tion de trois quarts de tous les as­so­ciés suf­fit.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 65 Acte authentique  

La dé­cision de trans­form­a­tion fait l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

Art. 66 Inscription au registre du commerce  

L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion re­quiert l’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 67 Effets juridiques  

La trans­form­a­tion déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 68  

1 L’art. 26 s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés.

2 L’art. 27, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité con­cernant les dettes ré­sult­ant de con­trats de trav­ail.

Chapitre 5 Transfert de patrimoine

Section 1 Dispositions générales

Art. 69  

1 Les so­ciétés et en­tre­prises in­di­vidu­elles in­scrites au re­gistre du com­merce, les so­ciétés en com­man­dite de place­ment col­lec­tif et les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine avec ac­tifs et pas­sifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s’ap­plique si les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante reçoi­vent des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at de la so­ciété repren­ante.

2 Les dis­pos­i­tions lé­gales et stat­utaires con­cernant la pro­tec­tion du cap­it­al et la li­qui­da­tion sont réser­vées.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Section 2 Contrat de transfert

Art. 70 Conclusion du contrat de transfert  

1 Le con­trat de trans­fert est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert.

2 Le con­trat de trans­fert re­vêt la forme écrite. Lor­sque des im­meubles sont trans­fé­rés, les parties cor­res­pond­antes du con­trat re­vêtent la forme au­then­tique. Un acte au­then­tique unique suf­fit, même lor­sque les im­meubles sont situés dans différents can­tons. Un acte au­then­tique unique suf­fit, même lor­sque les im­meubles qui font l’ob­jet du trans­fert de pat­rimoine sont situés dans différents can­tons.45 L’acte au­then­tique est ét­abli par un of­fi­ci­er pub­lic au siège du sujet trans­fé­rant.

45 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 71 Contenu du contrat de transfert  

1 Le con­trat de trans­fert con­tient:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et la forme jur­idique des sujets parti­cipant au trans­fert;
b.
un in­ventaire qui désigne claire­ment les ob­jets du pat­rimoine ac­tif et pas­sif qui sont trans­férés; les im­meubles, les papi­ers-valeurs et les valeurs im­maté­ri­elles doivent être men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs qui sont trans­férés;
d.
une éven­tuelle contre-presta­tion;
e.
la liste des rap­ports de trav­ail trans­férés en rais­on du trans­fert de pat­rimoine.

2 Le trans­fert de pat­rimoine n’est autor­isé que si l’in­ventaire présente un ex­cédent d’ac­tifs.

Art. 72 Objets du patrimoine actif non attribués  

Les ob­jets du pat­rimoine ac­tif ain­si que les créances et les droits im­matéri­els qui ne peuvent être at­tribués sur la base de l’in­ventaire de­meurent au sein du sujet trans­fé­rant.

Section 3 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 73  

1 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion du sujet trans­férant re­quiert l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

2 Le trans­fert de pat­rimoine déploie ses ef­fets dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. À cette date, l’en­semble des ac­tifs et pas­sifs énumérés dans l’in­ventaire sont trans­férés de par la loi au sujet repren­ant. L’art. 34 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels46 est réser­vé.

Section 4 Information des associés

Art. 74  

1 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété trans­férante in­forme les as­so­ciés du trans­fert de pat­rimoine dans l’an­nexe aux comptes an­nuels. Si des comptes an­nuels ne doivent pas être ét­ab­lis, le trans­fert de pat­rimoine fait l’ob­jet d’une in­form­a­tion lors de la prochaine as­semblée générale.

2 L’an­nexe ou l’in­form­a­tion lors de l’as­semblée générale ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences du trans­fert de pat­rimoine;
b.
le con­trat de trans­fert;
c.
la contre-presta­tion pour le trans­fert;
d.
les ré­per­cus­sions du trans­fert de pat­rimoine sur les trav­ail­leurs ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d’un éven­tuel plan so­cial.

3 Le devoir d’in­form­a­tion s’éteint si les ac­tifs trans­férés re­présen­tent moins de 5 % du total du bil­an de la so­ciété trans­férante.

Section 5 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 75 Responsabilité solidaire  

1 Les an­ciens débiteurs restent sol­idaire­ment ob­ligés pendant trois ans avec le nou­veau débiteur de l’ex­écu­tion des dettes nées av­ant le trans­fert de pat­rimoine.

2 Les préten­tions en­vers le sujet trans­férant se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la pub­lic­a­tion du trans­fert de pat­rimoine. Si la créance ne devi­ent exi­gible qu’après cette pub­lic­a­tion, le délai de pre­scrip­tion court à compt­er de l’exi­gib­il­ité.

3 Les sujets par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine garan­tis­sent les créances:

a.
si la re­sponsab­il­ité sol­idaire s’éteint av­ant la fin du délai de trois ans;
b.
si les créan­ci­ers rendent vraisemblable que la re­sponsab­il­ité sol­idaire ne cons­titue pas une pro­tec­tion suf­f­is­ante.

4 Les sujets par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine qui sont tenus de fournir des sûre­tés peuvent, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n’en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

Art. 76 Transfert des rapports de travail et responsabilité solidaire  

1 Le trans­fert des rap­ports de trav­ail au sujet repren­ant est régi par l’art. 333 CO47.

2 L’art. 75 s’ap­plique à l’en­semble des dettes ré­sult­ant du con­trat de trav­ail qui devi­ennent exi­gibles jusqu’à la date à laquelle les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou pren­dront fin si le trav­ail­leur s’op­pose au trans­fert.

Art. 77 Consultation de la représentation des travailleurs  

1 La con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs est ré­gie, tant pour le sujet trans­férant que pour le sujet repren­ant, par l’art. 333a CO48.

2 Si les dis­pos­i­tions de l’al. 1 ne sont pas re­spectées, la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs peut ex­i­ger du juge qu’il in­ter­d­ise l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

3 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux sujets repren­ants dont le siège est à l’étranger.

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Section 1 Fusion

Art. 78 Principe  

1 Les fond­a­tions peuvent fu­sion­ner entre elles.

2 La fu­sion n’est autor­isée que si elle est ob­ject­ive­ment jus­ti­fiée et, en par­ticuli­er, si elle fa­vor­ise le main­tien et la réal­isa­tion du but de la fond­a­tion. Les éven­tuelles pré­ten­tions jur­idiques des des­tinataires des fond­a­tions par­ti­cipantes doivent être main­tenues. L’art. 86 CC49 est ap­plic­able si une modi­fic­a­tion du but est né­ces­saire en vue de la fu­sion.

Art. 79 Contrat de fusion  

1 Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions qui fu­sionnent.

2 Le con­trat con­tient:

a.
le nom, le siège et le but des fond­a­tions par­ti­cipantes ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom, le siège et le but de la nou­velle fond­a­tion;
b.
des in­dic­a­tions sur le stat­ut, au sein de la fond­a­tion repren­ante, des des­tinatai­res ay­ant des préten­tions jur­idiques;
c.
la date à partir de laquelle les act­es de la fond­a­tion trans­férante sont con­sidé­rés comme ac­com­plis pour le compte de la fond­a­tion repren­ante.

3 Le con­trat re­vêt la forme écrite. Pour les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques, il fait l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

Art. 80 Bilan  

Les fond­a­tions ét­ab­lis­sent un bil­an et, si les con­di­tions fixées à l’art. 11 sont rem­plies, des comptes in­ter­mé­di­aires.

Art. 81 Vérification du contrat de fusion  

1 Les fond­a­tions font véri­fi­er le con­trat de fu­sion et les bil­ans par un réviseur agréé.50

2 Elles fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles au réviseur.

3 Le réviseur ét­ablit un rap­port pré­cis­ant en par­ticuli­er si les éven­tuelles préten­tions jur­idiques des des­tinataires sont main­tenues et s’il ex­iste des créances con­nues ou escomptées qui ne peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune des fond­a­tions qui fu­sionnent.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 82 Devoir d’information  

Av­ant de re­quérir l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance, l’or­gane supérieur de la fond­a­tion trans­férante in­forme les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques de la fu­sion pro­jetée ain­si que de ses ré­per­cus­sions sur leur stat­ut jur­idique. Dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l’in­form­a­tion a lieu av­ant la dé­cision de fu­sion.

Art. 83 Approbation et exécution de la fusion  

1 Les or­ganes supérieurs des fond­a­tions sou­mises à la sur­veil­lance d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la fu­sion auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente. La re­quête écrite pré­cise que les con­di­tions de la fu­sion sont réunies. Les bil­ans des fond­a­tions véri­fiés par le réviseur agréé ain­si que le rap­port de révi­sion sont joints à la re­quête.51

2 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante. S’il y a plusieurs fond­a­tions trans­férantes, la fu­sion est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance de chacune d’elles.

3 Après ex­a­men de la re­quête, l’autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision et, en cas d’ap­prob­a­tion, re­quiert l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

4 L’art. 22, al. 1, est ap­plic­able pour ce qui est des ef­fets jur­idiques de la fu­sion.

51 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 84 Annulation de la décision de fusion des fondations de famille ou des fondations ecclésiastiques 52  

En ce qui con­cerne les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques, les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques ain­si que les membres de l’or­gane supérieur de la fond­a­tion qui n’ont pas ap­prouvé la dé­cision de fu­sion peuvent, si les con­di­tions n’en sont pas réunies, l’at­taquer en justice dans le délai de trois mois à compt­er de la dé­cision.

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 85 Protection des créanciers et des travailleurs  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ou, dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l’or­gane supérieur de la fond­a­tion trans­férante doit, av­ant de rendre sa dé­cision ou av­ant que la dé­cision de fu­sion soit prise, in­form­er les créan­ci­ers des fond­a­tions qui fu­sionnent par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances. Les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques ne peuvent ex­i­ger des sûretés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ou, dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l’or­gane supérieur de la fond­a­tion peut ren­on­cer à pub­li­er un avis aux créan­ci­ers si le réviseur agréé at­teste que l’en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune des fond­a­tions qui fu­sionnent.53

3 L’art. 25 est ap­plic­able en cas d’avis aux créan­ci­ers.

4 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Transfert de patrimoine

Art. 86 Principe  

1 Les fond­a­tions in­scrites au re­gistre du com­merce peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine avec ac­tifs et pas­sifs à un autre sujet.

2 L’art. 78, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les art. 70 à 72 s’ap­pli­quent au con­trat de trans­fert, les art. 75 à 77, à la pro­tec­tion des créan­ci­ers et des trav­ail­leurs.

Art. 87 Approbation et exécution du transfert de patrimoine  

1 Les or­ganes supérieurs des fond­a­tions sou­mises à la sur­veil­lance d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic re­quièrent l’ap­prob­a­tion du trans­fert de pat­rimoine auprès de l’auto­rité de sur­veil­lance com­pétente. La re­quête écrite doit ex­poser que les condi­tions du trans­fert de pat­rimoine sont réunies.

2 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante.

3 Après ex­a­men de la re­quête, l’autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision. Une fois la dé­cision d’ap­prob­a­tion en­trée en force, elle re­quiert l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

4 L’art. 73 s’ap­plique à l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce et aux ef­fets jur­idi­ques.

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

Section 1 Fusion

Art. 88 Principe  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent fu­sion­ner entre elles.

2 La fu­sion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’est autor­isée que si le but de pré­voy­ance ain­si que les droits et les préten­tions des as­surés sont main­tenus.

3 Les dis­pos­i­tions du droit des fond­a­tions (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réser­vées.

Art. 89 Bilan  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent ét­ab­lis­sent un bil­an et, si les condi­tions fixées à l’art. 11 sont re­m­plies, des comptes in­ter­mé­di­aires.

Art. 90 Contrat de fusion  

1 Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­stitu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent.

2 Le con­trat de fu­sion con­tient:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique des in­stitu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent ain­si que, en cas de fu­sion par com­binai­son, le nom ou la rais­on de com­merce, le siège et la forme jur­idique de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
des in­dic­a­tions sur les droits et les préten­tions des as­surés au sein de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante;
c.
la date à partir de laquelle les act­es de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­fé­rante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante.

3 Le con­trat de fu­sion re­vêt la forme écrite.

Art. 91 Rapport de fusion  

1 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ét­ab­lis­sent un rap­port écrit sur la fu­sion. Ils peuvent égale­ment rédi­ger le rap­port en com­mun.

2 Le rap­port doit ex­pli­quer et jus­ti­fi­er:

a.
le but et les con­séquences de la fu­sion;
b.
le con­trat de fu­sion;
c.
les ré­per­cus­sions de la fu­sion sur les droits et les préten­tions des as­surés.
Art. 92 Vérification du contrat de fusion  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent font véri­fi­er le con­trat de fu­sion, le rap­port de fu­sion et le bil­an par leur or­gane de con­trôle ain­si que par un ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles peuvent désign­er un ex­pert com­mun.

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles aux per­sonnes char­gées de la véri­fic­a­tion.

3 L’or­gane de con­trôle et l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ét­ab­lis­sent un rap­port dans le­quel ils pré­cis­ent si les droits et les préten­tions des as­surés sont main­tenus.

Art. 93 Devoir d’information et droit de consultation  

1 Les or­ganes com­pétents de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­for­ment les as­surés de la fu­sion pro­jetée ain­si que de ses ré­per­cus­sions au plus tard au mo­ment de l’oc­troi du droit de con­sulta­tion prévu à l’al. 2. Ils in­for­ment les as­surés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d’ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent donnent la pos­sib­il­ité aux as­surés, pendant les 30 jours qui précèdent la re­quête à l’autor­ité de sur­veil­lance, de con­sul­ter à leur siège le con­trat et le rap­port de fu­sion.

Art. 94 Décision de fusion  

1 La fu­sion est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion et, en outre, dans le cas d’une so­ciété coopérat­ive, à celle de l’as­semblée générale. L’art. 18, al. 1, let. d, s’ap­plique aux ma­jor­ités re­quises.

2 Dans le cas des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de droit pub­lic, l’art. 100, al. 3, est réser­vé.

Art. 95 Approbation et exécution de la fusion  

1 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la fu­sion auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

2 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine si les con­di­tions de la fu­sion sont réunies et rend une dé­cision. Elle peut ex­i­ger des pièces sup­plé­mentaires si elles sont né­ces­sai­res à l’ex­a­men des con­di­tions.

4 Une fois la dé­cision d’ap­prob­a­tion en­trée en force, l’autor­ité de sur­veil­lance re­quiert l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

5 L’art. 22, al. 1, est ap­plic­able pour ce qui est des ef­fets jur­idiques.

Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme, av­ant de rendre sa dé­cision, les créan­ci­ers des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ren­on­cer à pub­li­er un avis aux créan­ci­ers si l’en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune dispon­ible des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent.

3 En cas d’avis aux créan­ci­ers, ceux-ci peuvent ex­i­ger, dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante fourn­isse des sûretés. Les as­surés ne peuvent ex­i­ger des sûretés.

4 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prouve que la fu­sion ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance. L’art. 25, al. 4, est ap­pli­cable. L’autor­ité de sur­veil­lance tranche en cas de lit­ige.

5 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

Section 2 Transformation

Art. 97  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent se con­stituer en fond­a­tions.56

2 La trans­form­a­tion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’est autor­isée que si le but de pré­voy­ance ain­si que les droits et les préten­tions des as­surés sont main­tenus.

3 Les art. 89 à 95 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Section 3 Transfert de patrimoine

Art. 98  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine avec ac­tifs et pas­sifs à une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à un autre sujet.

2 L’art. 88, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les art. 70 à 77 sont ap­plic­ables.

3 Tout trans­fert de pat­rimoine dans le cadre d’une li­quid­a­tion totale ou parti­elle né­ces­site une ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance si cela est prévu par le droit de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Chapitre 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public

Art. 99 Fusions, transformations et transferts de patrimoine autorisés  

1 Les in­sti­tuts de droit pub­lic peuvent:

a.
trans­férer leur pat­rimoine par voie de fu­sion à des so­ciétés de cap­itaux, à des so­ciétés coopérat­ives, à des as­so­ci­ations ou à des fond­a­tions;
b.
se trans­former en so­ciétés de cap­itaux, en so­ciétés coopérat­ives, en as­so­cia­tions ou en fond­a­tions.

2 Les in­sti­tuts de droit pub­lic peuvent trans­férer tout ou partie de leur pat­rimoine à d’autres sujets ou repren­dre tout ou partie du pat­rimoine d’autres sujets par voie de trans­fert de pat­rimoine.

Art. 100 Droit applicable  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fu­sion de sujets de droit privé avec des in­sti­tuts de droit pub­lic, à la trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en sujets de droit privé et à tout trans­fert de pat­rimoine auquel par­ti­cipe un sujet de droit pub­lic. En cas de fu­sion et de trans­form­a­tion au sens de l’art. 99, al. 1, le droit pub­lic peut pré­voir d’autres dis­pos­i­tions pour les in­sti­tuts de droit pub­lic par­tici­pants. Les art. 99 à 101 sont cepend­ant ap­plic­ables dans tous les cas, sauf aux entre­prises de trans­ports et d’in­fra­struc­ture con­ces­sion­naires dans la mesure où le droit pub­lic pré­voit une régle­ment­a­tion dérog­atoire.57

2 Les in­sti­tuts de droit pub­lic ét­ab­lis­sent un in­ventaire qui désigne claire­ment et évalue les ob­jets du pat­rimoine ac­tif et pas­sif touchés par la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine. Les im­meubles, les papi­ers-valeurs et les valeurs im­matéri­elles sont men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment. L’in­ventaire est véri­fié par un ex­pert-réviseur agréé s’il n’est pas garanti d’une autre man­ière que l’ét­ab­lisse­ment et l’évalu­ation de l’in­ventaire cor­res­pond­ent aux prin­cipes re­con­nus de l’ét­ab­lisse­ment des comptes.58

3 La dé­cision du sujet de droit pub­lic re­l­at­ive à la fu­sion, à la trans­form­a­tion ou au trans­fert de pat­rimoine est ré­gie par les dis­pos­i­tions et les prin­cipes de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

57 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 4 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

58 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 101 Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes  

1 Les fu­sions, les trans­form­a­tions et les trans­ferts de pat­rimoine d’in­sti­tuts de droit pub­lic ne doivent pas port­er préju­dice aux créan­ci­ers. La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes prennent les mesur­es né­ces­saires afin que les préten­tions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puis­sent être sat­is­faites.

2 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ré­pond­ent, en vertu du droit ap­pli­cable, du dom­mage con­sécu­tif à des mesur­es in­suf­f­is­antes.

Chapitre 9 Dispositions communes

Section 1 Dispositions d’exécution

Art. 102  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires con­cernant:

a.
les mod­al­ités de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce et les pièces jus­ti­fic­ati­ves à fournir;
b.
les mod­al­ités de l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et les pièces jus­ti­fic­at­ives à fournir.

Section 2 Droits de mutation

Art. 103  

La per­cep­tion de droits de muta­tion can­tonaux ou com­mun­aux est ex­clue en cas de re­struc­tur­a­tion au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes59. Les émolu­ments couv­rant les frais oc­ca­sion­nés sont réser­vés.

Section 3 Réquisition d’inscription au registre foncier

Art. 104  

1 Le sujet repren­ant ou, en cas de trans­form­a­tion, le sujet qui change de forme juri­dique doit, pour autant que le délai ab­régé prévu à l’al. 2 ne s’ap­plique pas, re­quérir, auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, l’in­scrip­tion de l’en­semble des modi­fic­a­tions qui ré­sul­tent de la fu­sion, de la scis­sion ou de la trans­form­a­tion dans le délai de trois mois à compt­er de la date à laquelle ces opéra­tions déploi­ent leurs ef­fets.

2 Le sujet repren­ant re­quiert, auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété d’un im­meuble im­mé­di­ate­ment après la date à laquelle l’opéra­tion déploie ses ef­fets si:

a.
en cas de fu­sion d’as­so­ci­ations ou de fond­a­tions, le sujet trans­férant n’est pas in­scrit au re­gistre du com­merce;
b.
l’im­meuble lui a été trans­féré par sé­par­a­tion;
c.
l’im­meuble lui a été trans­féré par trans­fert de pat­rimoine.

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant est con­staté dans un acte au­then­tique en tant que lé­git­im­a­tion du trans­fert de pro­priété.

4 L’of­fi­ci­er pub­lic qui dresse un acte au­then­tique de con­stata­tion au sens de l’al. 3 ou un acte au­then­tique au sens de l’art. 70, al. 2, est ha­bil­ité à re­quérir les modi­fic­a­tions auprès des of­fices du re­gistre fon­ci­er au nom du sujet repren­ant.

Section 4 Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Art. 105  

1 Si, lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at ne sont pas main­tenus de man­ière adéquate ou si le dé­dom­mage­ment n’est pas adéquat, chaque as­so­cié peut ex­i­ger, dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­forma­tion, que le juge fixe une soulte adéquate. L’art. 7, al. 2, ne s’ap­plique pas à la fix­a­tion de la soulte.

2 Le juge­ment a ef­fet sur tous les as­so­ciés des sujets par­ti­cipants pour autant qu’ils aient le même stat­ut jur­idique que le de­mandeur.

3 Les frais de la procé­dure sont à la charge du sujet repren­ant. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du de­mandeur.

4 L’ac­tion de­mand­ant l’ex­a­men du main­tien des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at n’a pas d’ef­fet sur la valid­ité de la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion.

Section 5 Annulabilité des décisions de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine par les associés

Art. 106 Principe  

1 Si les dis­pos­i­tions de la présente loi ne sont pas re­spectées, les as­so­ciés des sujets par­ti­cipants qui n’ont pas ap­prouvé la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion peuvent l’at­taquer en justice dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Si la pub­lic­a­tion n’est pas re­quise, le délai court à compt­er de la date de la dé­cision.

2 Les as­so­ciés peuvent égale­ment at­taquer la dé­cision si elle a été prise par l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 107 Conséquences d’une irrégularité  

1 S’il peut être re­médié à une ir­régu­lar­ité, le juge ac­corde aux sujets con­cernés un délai pour le faire.

2 S’il n’a pas été re­médié à l’ir­régu­lar­ité dans le délai im­parti, ou s’il ne peut pas y être re­médié, le juge an­nule la dé­cision et or­donne les mesur­es né­ces­saires.

Section 6 Responsabilité

Art. 108  

1 Toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la fu­sion, de la scis­sion, de la trans­forma­tion ou du trans­fert de pat­rimoine ré­pond­ent en­vers les sujets, de même qu’en­vers chaque as­so­cié et chaque créan­ci­er, du dom­mage qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs. La re­sponsab­il­ité des fonda­teurs est réser­vée.

2 Toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la véri­fic­a­tion de la fu­sion, de la scis­sion ou de la trans­form­a­tion ré­pond­ent en­vers les sujets, de même qu’en­vers chaque as­so­cié et chaque créan­ci­er, du dom­mage qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs.

3 Les art. 756, 759 et 760 CO60 sont ap­plic­ables. En cas de fail­lite d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 CO sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 La re­sponsab­il­ité des per­sonnes qui agis­sent pour le compte d’un in­sti­tut de droit pub­lic est ré­gie par le droit pub­lic.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 109 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 110 Disposition transitoire  

La présente loi s’ap­plique aux fu­sions, aux scis­sions, aux trans­form­a­tions et aux trans­ferts de pat­rimoine dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise après son en­trée en vi­gueur.

Art. 111 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 L’art. 103 entre en vi­gueur cinq ans après l’en­trée en vi­gueur des autres dis­posi­tions de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200461
Art. 103: 1er juil­let 2009

61 ACF du 21 av­ril 2004.

Annexe

(art. 109)

Modification du droit en vigueur

...62

62 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 2617.

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