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Convention
sur la protection internationale des adultes

RO 2009 3107; FF 2007 2433

Conclue à La Haye le 13 janvier 2000

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 2007 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 2009

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 juillet 2009er

(État le 9 mai 2023)

1 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 21 déc. 2007 (RO 2009 3077).

Les États signataires de la présente Convention,

considérant qu’il convient d’assurer dans les situations à caractère international la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts,

désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des adultes,

rappelant l’importance de la coopération internationale pour la protection des adultes,

affirmant que l’intérêt de l’adulte ainsi que le respect de sa dignité et de sa volonté doivent être des considérations primordiales,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Art. 1  

1. La présente Con­ven­tion s’ap­plique, dans les situ­ations à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al, à la pro­tec­tion des adultes qui, en rais­on d’une altéra­tion ou d’une in­suf­f­is­ance de leurs fac­ultés per­son­nelles, ne sont pas en état de pour­voir à leurs in­térêts.

2. Elle a pour ob­jet:

a)
de déter­miner l’État dont les autor­ités ont com­pétence pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte;
b)
de déter­miner la loi ap­plic­able par ces autor­ités dans l’ex­er­cice de leur com­pétence;
c)
de déter­miner la loi ap­plic­able à la re­présent­a­tion de l’adulte;
d)
d’as­surer la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans tous les États con­tract­ants;
e)
d’ét­ab­lir entre les autor­ités des États con­tract­ants la coopéra­tion né­ces­saire à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.
Art. 2  

1. Au sens de la présente Con­ven­tion, un adulte est une per­sonne ay­ant at­teint l’âge de 18 ans.

2. La Con­ven­tion s’ap­plique égale­ment aux mesur­es con­cernant un adulte qui n’avait pas at­teint l’âge de 18 ans lor­squ’elles ont été prises.

Art. 3  

Les mesur­es prévues à l’art. 1 peuvent port­er not­am­ment sur:

a)
la déter­min­a­tion de l’in­ca­pa­cité et l’in­sti­tu­tion d’un ré­gime de pro­tec­tion;
b)
la mise de l’adulte sous la sauve­garde d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive;
c)
la tu­telle, la cur­a­telle et les in­sti­tu­tions ana­logues;
d)
la désig­na­tion et les fonc­tions de toute per­sonne ou or­gan­isme char­gé de s’oc­cu­per de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte, de le re­présenter ou de l’as­sister;
e)
le place­ment de l’adulte dans un ét­ab­lisse­ment ou tout autre lieu où sa pro­tec­tion peut être as­surée;
f)
l’ad­min­is­tra­tion, la con­ser­va­tion ou la dis­pos­i­tion des bi­ens de l’adulte;
g)
l’autor­isa­tion d’une in­ter­ven­tion ponc­tuelle pour la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte.
Art. 4  

1. Sont ex­clus du do­maine de la Con­ven­tion:

a)
les ob­lig­a­tions al­i­mentaires;
b)
la form­a­tion, l’an­nu­la­tion et la dis­sol­u­tion du mariage ou d’une re­la­tion ana­logue ain­si que la sé­par­a­tion de corps;
c)
les ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux et les ré­gimes de même nature ap­plic­ables aux re­la­tions ana­logues au mariage;
d)
les trusts et suc­ces­sions;
e)
la sé­cur­ité so­ciale;
f)
les mesur­es pub­liques de ca­ra­ctère général en matière de santé;
g)
les mesur­es prises à l’égard d’une per­sonne en con­séquence d’in­frac­tions pénales com­mises par cette per­sonne;
h)
les dé­cisions sur le droit d’as­ile et en matière d’im­mig­ra­tion;
i)
les mesur­es ay­ant pour seul ob­jet de sauve­garder la sé­cur­ité pub­lique.

2. Le par. 1 n’af­fecte pas, dans les matières qui y sont men­tion­nées, la qual­ité d’une per­sonne à agir comme re­présent­ant de l’adulte.

Chapitre II Compétence

Art. 5  

1. Les autor­ités, tant ju­di­ci­aires qu’ad­min­is­trat­ives, de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’adulte sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de sa per­sonne ou de ses bi­ens.

2. En cas de change­ment de la résid­ence habituelle de l’adulte dans un autre État con­tract­ant, sont com­pétentes les autor­ités de l’État de la nou­velle résid­ence habituelle.

Art. 6  

1. Pour les adultes qui sont ré­fu­giés et ceux qui, par suite de troubles sur­ven­ant dans leur pays, sont in­ter­na­tionale­ment dé­placés, les autor­ités de l’État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel ces adultes sont présents du fait de leur dé­place­ment ex­er­cent la com­pétence prévue à l’art. 5, par. 1.

2. La dis­pos­i­tion du para­graphe précédent s’ap­plique égale­ment aux adultes dont la résid­ence habituelle ne peut être ét­ablie.

Art. 7  

1. Sauf pour les adultes qui sont ré­fu­giés ou qui, par suite de troubles sur­ven­ant dans l’État de leur na­tion­al­ité, sont in­ter­na­tionale­ment dé­placés, les autor­ités d’un État con­tract­ant dont l’adulte pos­sède la na­tion­al­ité sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de sa per­sonne ou de ses bi­ens, si elles con­sidèrent qu’elles sont mieux à même d’ap­pré­ci­er l’in­térêt de l’adulte et après avoir avisé les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.

2. Cette com­pétence ne peut être ex­er­cée si les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont in­formé les autor­ités de l’État na­tion­al de l’adulte qu’elles ont pris toutes les mesur­es re­quises par la situ­ation ou dé­cidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou qu’une procé­dure est pendante devant elles.

3. Les mesur­es prises en vertu du par. 1 ces­sent d’avoir ef­fet dès que les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesur­es re­quises par la situ­ation ou ont dé­cidé qu’il n’y a pas lieu de pren­dre des mesur­es. Ces autor­ités en in­for­ment les autor­ités ay­ant pris les mesur­es en ap­plic­a­tion du par. 1.

Art. 8  

1. Les autor­ités de l’État con­tract­ant ay­ant com­pétence en vertu des art. 5 ou 6, si elles con­sidèrent que tel est l’in­térêt de l’adulte, peuvent, de leur propre ini­ti­at­ive ou à la de­mande de l’autor­ité d’un autre État con­tract­ant, re­quérir les autor­ités de l’un des États men­tion­nés au par. 2 de pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte. La re­quête peut port­er sur tout ou partie de cette pro­tec­tion.

2. Les États con­tract­ants dont une autor­ité peut être re­quise dans les con­di­tions fixées au para­graphe précédent sont:

a)
un État dont l’adulte pos­sède la na­tion­al­ité;
b)
l’État de la précédente résid­ence habituelle de l’adulte;
c)
un État dans le­quel sont situés des bi­ens de l’adulte;
d)
l’État dont les autor­ités ont été chois­ies par écrit par l’adulte pour pren­dre des mesur­es tend­ant à sa pro­tec­tion;
e)
l’État de la résid­ence habituelle d’une per­sonne proche de l’adulte dis­posée à pren­dre en charge sa pro­tec­tion;
f)
l’État sur le ter­ritoire duquel l’adulte est présent, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion de sa per­sonne.

3. Dans le cas où l’autor­ité désignée en vertu des dis­pos­i­tions des para­graphes pré-cédents n’ac­cepte pas sa com­pétence, les autor­ités de l’État con­tract­ant ay­ant com­pétence en vertu des art. 5 ou 6 con­ser­vent la com­pétence.

Art. 9  

Les autor­ités d’un État con­tract­ant dans le­quel se trouvent des bi­ens de l’adulte sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion re­l­at­ives à ces bi­ens, pour autant que ces mesur­es soi­ent com­pat­ibles avec celles prises par les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 8.

Art. 10  

1. Dans tous les cas d’ur­gence, les autor­ités de chaque État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel se trouvent l’adulte ou des bi­ens lui ap­par­ten­ant sont com­pétentes pour pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

2. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du para­graphe précédent à l’égard d’un adulte ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dès que les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 9 ont pris les mesur­es exigées par la situ­ation.

3. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du par. 1 à l’égard d’un adulte ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État non con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dans chaque État con­tract­ant dès qu’y sont re­con­nues les mesur­es exigées par la situ­ation, prises par les autor­ités d’un autre État.

4. Les autor­ités ay­ant pris des mesur­es en ap­plic­a­tion du par. 1 en in­for­ment, dans la mesure du pos­sible, les autor­ités de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’adulte.

Art. 11  

1. À titre d’ex­cep­tion, les autor­ités d’un État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel l’adulte est présent sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es con­cernant la pro­tec­tion de la per­sonne de l’adulte, ay­ant un ca­ra­ctère tem­po­raire et une ef­fica­cité ter­rit­oriale re­streinte à cet État, pour autant que ces mesur­es soi­ent com­pat­ibles avec celles déjà prises par les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 8 et après avoir avisé les autor­ités com­pétentes en vertu de l’art. 5.

2. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du para­graphe précédent à l’égard d’un adulte ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dès que les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 8 se sont pro­non­cées sur les mesur­es que pour­rait ex­i­ger la situ­ation.

Art. 12  

Sous réserve de l’art. 7, par. 3, les mesur­es prises en ap­plic­a­tion des art. 5 à 9 restent en vi­gueur dans les lim­ites qui sont les leurs, même lor­squ’un change­ment des cir­con­stances a fait dis­paraître l’élé­ment sur le­quel était fondée la com­pétence, tant que les autor­ités com­pétentes en vertu de la Con­ven­tion ne les ont pas modi­fiées, re­m­placées ou levées.

Chapitre III Loi applicable

Art. 13  

1. Dans l’ex­er­cice de la com­pétence qui leur est at­tribuée par les dis­pos­i­tions du chap. II, les autor­ités des États con­tract­ants ap­pli­quent leur loi.

2. Toute­fois, dans la mesure où la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte le re­quiert, elles peuvent ex­cep­tion­nelle­ment ap­pli­quer ou pren­dre en con­sidéra­tion la loi d’un autre État avec le­quel la situ­ation présente un li­en étroit.

Art. 14  

Lor­squ’une mesure prise dans un État con­tract­ant est mise en œuvre dans un autre État con­tract­ant, les con­di­tions de son ap­plic­a­tion sont ré­gies par la loi de cet autre État.

Art. 15  

1. L’ex­ist­ence, l’éten­due, la modi­fic­a­tion et l’ex­tinc­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion con­férés par un adulte, soit par un ac­cord soit par un acte unilatéral, pour être ex­er­cés lor­sque cet adulte sera hors d’état de pour­voir à ses in­térêts, sont ré­gies par la loi de l’État de la résid­ence habituelle de l’adulte au mo­ment de l’ac­cord ou de l’acte unilatéral, à moins qu’une des lois men­tion­nées au par. 2 ait été désignée ex­pressé­ment par écrit.

2. Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants:

a)
un État dont l’adulte pos­sède la na­tion­al­ité;
b)
l’État d’une résid­ence habituelle précédente de l’adulte;
c)
un État dans le­quel sont situés des bi­ens de l’adulte, pour ce qui con­cerne ces bi­ens.

3. Les mod­al­ités d’ex­er­cice de ces pouvoirs de re­présent­a­tion sont ré­gies par la loi de l’État où ils sont ex­er­cés.

Art. 16  

Les pouvoirs de re­présent­a­tion prévus à l’art. 15, lor­squ’ils ne sont pas ex­er­cés de man­ière à as­surer suf­f­is­am­ment la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte, peuvent être re­tirés ou modi­fiés par des mesur­es prises par une autor­ité ay­ant com­pétence selon la Con­ven­tion. Pour re­tirer ou mod­i­fi­er ces pouvoirs de re­présent­a­tion, la loi déter­minée à l’art. 15 doit être prise en con­sidéra­tion dans la mesure du pos­sible.

Art. 17  

1. La valid­ité d’un acte passé entre un tiers et une autre per­sonne qui aurait la qual­ité de re­présent­ant de l’adulte selon la loi de l’État où l’acte a été passé ne peut être con­testée, ni la re­sponsab­il­ité du tiers en­gagée, pour le seul mo­tif que l’autre per­sonne n’avait pas la qual­ité de re­présent­ant en vertu de la loi désignée par les dis­pos­i­tions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait sa­voir que cette qual­ité était ré­gie par cette loi.

2. Le para­graphe précédent ne s’ap­plique que dans le cas où l’acte a été passé entre per­sonnes présentes sur le ter­ritoire d’un même État.

Art. 18  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont ap­plic­ables même si la loi qu’elles désignent est celle d’un État non con­tract­ant.

Art. 19  

Au sens du présent chapitre, le ter­me «loi» désigne le droit en vi­gueur dans un État, à l’ex­clu­sion des règles de con­flit de lois.

Art. 20  

Le présent chapitre ne porte pas at­teinte aux dis­pos­i­tions de la loi de l’État dans le­quel la pro­tec­tion de l’adulte doit être as­surée, dont l’ap­plic­a­tion s’im­pose quelle que soit la loi qui serait autre­ment ap­plic­able.

Art. 21  

L’ap­plic­a­tion de la loi désignée par les dis­pos­i­tions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette ap­plic­a­tion est mani­festement con­traire à l’or­dre pub­lic.

Chapitre IV Reconnaissance et exécution

Art. 22  

1. Les mesur­es prises par les autor­ités d’un État con­tract­ant sont re­con­nues de plein droit dans les autres États con­tract­ants.

2. Toute­fois, la re­con­nais­sance peut être re­fusée:

a)
si la mesure a été prise par une autor­ité dont la com­pétence n’était pas fondée sur un chef de com­pétence prévu ou con­forme aux dis­pos­i­tions du chap. II;
b)
si la mesure a été prise, hors le cas d’ur­gence, dans le cadre d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, sans qu’ait été don­née à l’adulte la pos­sib­il­ité d’être en­tendu, en vi­ol­a­tion des prin­cipes fon­da­men­taux de procé­dure de l’État re­quis;
c)
si la re­con­nais­sance est mani­festement con­traire à l’or­dre pub­lic de l’État re­quis ou est con­traire à une dis­pos­i­tion de la loi de cet État dont l’ap­plic­a­tion s’im­pose quelle que soit la loi qui serait autre­ment ap­plic­able;
d)
si la mesure est in­com­pat­ible avec une mesure prise postérieure­ment dans un État non con­tract­ant qui aurait été com­pétent en vertu des art. 5 à 9, lor­sque cette dernière mesure réunit les con­di­tions né­ces­saires à sa re­con­nais­sance dans l’État re­quis;
e)
si la procé­dure prévue à l’art. 33 n’a pas été re­spectée.
Art. 23  

Sans préju­dice de l’art. 22, par. 1, toute per­sonne in­téressée peut de­mander aux autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant qu’il soit statué sur la re­con­nais­sance ou la non-re­con­nais­sance d’une mesure prise dans un autre État con­tract­ant. La procé­dure est ré­gie par la loi de l’État re­quis.

Art. 24  

L’autor­ité de l’État re­quis est liée par les con­stata­tions de fait sur lesquelles l’auto-rité de l’État qui a pris la mesure a fondé sa com­pétence.

Art. 25  

1. Si les mesur­es prises dans un État con­tract­ant et qui y sont ex­écutoires com­portent des act­es d’ex­écu­tion dans un autre État con­tract­ant, elles sont, dans cet autre État, déclarées ex­écutoires ou en­re­gis­trées aux fins d’ex­écu­tion, sur re­quête de toute partie in­téressée, selon la procé­dure prévue par la loi de cet État.

2. Chaque État con­tract­ant ap­plique à la déclar­a­tion d’ex­equatur ou à l’en­re­gis­trement une procé­dure simple et rap­ide.

3. La déclar­a­tion d’ex­equatur ou l’en­re­gis­trement ne peuvent être re­fusés que pour l’un des mo­tifs prévus à l’art. 22, par. 2.

Art. 26  

Sous réserve de ce qui est né­ces­saire pour l’ap­plic­a­tion des art­icles qui précèdent, l’autor­ité de l’État re­quis ne procédera à aucune ré­vi­sion au fond de la mesure prise.

Art. 27  

Les mesur­es prises dans un État con­tract­ant, qui sont déclarées ex­écutoires ou en­re­gis­trées aux fins d’ex­écu­tion dans un autre État con­tract­ant, y sont mises à ex­écu­tion comme si elles avaient été prises par les autor­ités de cet autre État. La mise à ex­écu­tion des mesur­es se fait con­formé­ment à la loi de l’État re­quis dans les lim­ites qui y sont prévues.

Chapitre V Coopération

Art. 28  

1. Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de sat­is­faire aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la Con­ven­tion.

2. Un État fédéral, un État dans le­quel plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ou un État ay­ant des unités ter­rit­oriales autonomes est libre de désign­er plus d’une Autor­ité cent­rale et de spé­ci­fier l’éten­due ter­rit­oriale ou per­son­nelle de leurs fonc­tions. L’État qui fait us­age de cette fac­ulté désigne l’Autor­ité cent­rale à laquelle toute com­mu­nic­a­tion peut être ad­ressée en vue de sa trans­mis­sion à l’Autor­ité cent­rale com­pétente au sein de cet État.

Art. 29  

1. Les Autor­ités cent­rales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopéra­tion entre les autor­ités com­pétentes de leur État pour réal­iser les ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

2. Elles prennent, dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion, les dis­pos­i­tions ap­pro­priées pour fournir des in­form­a­tions sur leur lé­gis­la­tion, ain­si que sur les ser­vices dispon­ibles dans leur État en matière de pro­tec­tion de l’adulte.

Art. 30  

L’Autor­ité cent­rale d’un État con­tract­ant prend, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou d’autres or­gan­ismes, toutes dis­pos­i­tions ap­pro­priées pour:

a)
fa­ci­liter les com­mu­nic­a­tions, par tous les moy­ens, entre les autor­ités com­pétentes dans les situ­ations auxquelles s’ap­plique la Con­ven­tion;
b)
aid­er, sur de­mande d’une autor­ité com­pétente d’un autre État con­tract­ant, à loc­al­iser l’adulte lor­squ’il paraît que ce­lui-ci est présent sur le ter­ritoire de l’État re­quis et a be­soin de pro­tec­tion.
Art. 31  

Les autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant peuvent en­cour­ager, soit dir­ecte­ment, soit par l’en­tremise d’autres or­gan­ismes, l’util­isa­tion de la mé­di­ation, de la con­cili­ation ou de tout autre mode ana­logue per­met­tant les en­tentes à l’ami­able sur la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte, dans les situ­ations auxquelles s’ap­plique la Con­ven­tion.

Art. 32  

1. Lor­squ’une mesure de pro­tec­tion est en­visagée, les autor­ités com­pétentes en vertu de la Con­ven­tion peuvent, si la situ­ation de l’adulte l’ex­ige, de­mander à toute autor­ité d’un autre État con­tract­ant qui dé­tient des in­form­a­tions utiles pour la pro­tec­tion de l’adulte de les lui com­mu­niquer.

2. Chaque État con­tract­ant peut déclarer que les de­mandes prévues au par. 1 ne pour­ront être acheminées que par l’in­ter­mé­di­aire de son Autor­ité cent­rale.

3. Les autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant peuvent de­mander aux autor­ités d’un autre État con­tract­ant de prêter leur as­sist­ance à la mise en œuvre de mesur­es de pro­tec­tion prises en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion.

Art. 33  

1. Lor­sque l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 5 à 8 en­vis­age le place­ment de l’adulte dans un ét­ab­lisse­ment ou tout autre lieu où sa pro­tec­tion peut être as­surée, et que ce place­ment aura lieu dans un autre État con­tract­ant, elle con­sulte au préal­able l’Autor­ité cent­rale ou une autre autor­ité com­pétente de ce derni­er État. Elle lui com­mu­nique à cet ef­fet un rap­port sur l’adulte et les mo­tifs de sa pro­pos­i­tion sur le place­ment.

2. La dé­cision de place­ment ne peut être prise dans l’État re­quérant si l’Autor­ité cent­rale ou une autre autor­ité com­pétente de l’État re­quis mani­feste son op­pos­i­tion dans un délai rais­on­nable.

Art. 34  

Dans le cas où l’adulte est ex­posé à un grave danger, les autor­ités com­pétentes de l’État con­tract­ant dans le­quel des mesur­es de pro­tec­tion de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont in­formées du change­ment de résid­ence ou de la présence de l’adulte dans un autre État, avis­ent les autor­ités de cet État de ce danger et des mesur­es prises ou en cours d’ex­a­men.

Art. 35  

Une autor­ité ne peut de­mander ou trans­mettre des in­form­a­tions en ap­plic­a­tion de ce chapitre si elle est d’avis qu’une telle de­mande ou trans­mis­sion pour­rait mettre en danger la per­sonne ou les bi­ens de l’adulte, ou con­stituer une men­ace grave pour la liber­té ou la vie d’un membre de sa fa­mille.

Art. 36  

1. Sans préju­dice de la pos­sib­il­ité de réclamer des frais rais­on­nables cor­res­pond­ant aux ser­vices fournis, les Autor­ités cent­rales et les autres autor­ités pub­liques des États con­tract­ants sup­portent leurs frais dé­coulant de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2. Un État con­tract­ant peut con­clure des ac­cords avec un ou plusieurs autres États con­tract­ants sur la ré­par­ti­tion des frais.

Art. 37  

Tout État con­tract­ant pourra con­clure avec un ou plusieurs autres États con­tract­ants des ac­cords en vue de fa­vor­iser dans leurs rap­ports ré­ciproques l’ap­plic­a­tion du présent chapitre. Les États qui ont con­clu de tels ac­cords en trans­mettront une copie au dé­positaire de la Con­ven­tion.

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 38  

1. Les autor­ités de l’État con­tract­ant dans le­quel une mesure de pro­tec­tion a été prise ou un pouvoir de re­présent­a­tion con­firmé peuvent délivrer à toute per­sonne à qui est con­fiée la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte, à sa de­mande, un cer­ti­ficat in­di­quant sa qual­ité et les pouvoirs qui lui sont con­férés.

2. La qual­ité et les pouvoirs in­diqués par le cer­ti­ficat sont tenus pour ét­ab­lis, à la date du cer­ti­ficat, sauf preuve con­traire.

3. Chaque État con­tract­ant désigne les autor­ités ha­bil­itées à ét­ab­lir le cer­ti­ficat.

Art. 39  

Les don­nées per­son­nelles rassemblées ou trans­mises con­formé­ment à la Con­ven­tion ne peuvent être util­isées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou trans­mises.

Art. 40  

Les autor­ités auxquelles des in­form­a­tions sont trans­mises en as­surent la con­fid­en­ti­al­ité con­formé­ment à la loi de leur État.

Art. 41  

Les doc­u­ments trans­mis ou délivrés en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion sont dis­pensés de toute légal­isa­tion ou de toute form­al­ité ana­logue.

Art. 42  

Chaque État con­tract­ant peut désign­er les autor­ités à qui les de­mandes prévues aux art. 8 et 33 doivent être en­voyées.

Art. 43  

1. Les désig­na­tions men­tion­nées aux art. 28 et 42 seront com­mu­niquées au Bur­eau Per­man­ent de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé au plus tard à la date du dépôt de l’in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion ou de l’ad­hé­sion à celle-ci. Les modi­fic­a­tions de ces désig­na­tions seront égale­ment com­mu­niquées au Bur­eau Per­man­ent.

2. La déclar­a­tion men­tion­née à l’art. 32, par. 2, est faite au dé­positaire de la Con­ven­tion.

Art. 44  

Un État con­tract­ant dans le­quel des sys­tèmes de droit ou des en­sembles de règles différents s’ap­pli­quent en matière de pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte n’est pas tenu d’ap­pli­quer les règles de la Con­ven­tion aux con­flits con­cernant unique­ment ces différents sys­tèmes ou en­sembles de règles.

Art. 45  

Au re­gard d’un État dans le­quel deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ou en­sembles de règles ay­ant trait aux ques­tions ré­gies par la présente Con­ven­tion s’ap­pli­quent dans des unités ter­rit­oriales différentes:

a)
toute référence à la résid­ence habituelle dans cet État vise la résid­ence habituelle dans une unité ter­rit­oriale;
b)
toute référence à la présence de l’adulte dans cet État vise la présence de l’adulte dans une unité ter­rit­oriale;
c)
toute référence à la situ­ation des bi­ens de l’adulte dans cet État vise la situ­ation des bi­ens de l’adulte dans une unité ter­rit­oriale;
d)
toute référence à l’État dont l’adulte pos­sède la na­tion­al­ité vise l’unité ter­rit­oriale désignée par la loi de cet État ou, en l’ab­sence de règles per­tin­entes, l’unité ter­rit­oriale avec laquelle l’adulte présente le li­en le plus étroit;
e)
toute référence à l’État dont les autor­ités ont été chois­ies par l’adulte vise:
l’unité ter­rit­oriale si l’adulte a choisi les autor­ités de cette unité ter­rit­oriale,
l’unité ter­rit­oriale d’un État avec laquelle l’adulte présente le li­en le plus étroit si l’adulte a choisi les autor­ités de cet État sans spé­ci­fier l’unité ter­rit­oriale dans l’État;
f)
toute référence à la loi d’un État avec le­quel la situ­ation présente un li­en étroit vise la loi d’une unité ter­rit­oriale avec laquelle la situ­ation présente un li­en étroit;
g)
toute référence à la loi, à la procé­dure ou à l’autor­ité de l’État où une mesure a été prise vise la loi ou la procé­dure en vi­gueur dans cette unité ter­rit­oriale ou l’autor­ité de l’unité ter­rit­oriale dans laquelle cette mesure a été prise;
h)
toute référence à la loi, à la procé­dure ou à l’autor­ité de l’État re­quis vise la loi ou la procé­dure en vi­gueur dans cette unité ter­rit­oriale ou l’autor­ité de l’unité ter­rit­oriale dans laquelle la re­con­nais­sance ou l’ex­écu­tion est in­voquée;
i)
toute référence à l’État de la mise en œuvre de la mesure de pro­tec­tion vise l’unité ter­rit­oriale de la mise en œuvre de la mesure;
j)
toute référence aux or­gan­ismes ou autor­ités de cet État, autres que les Autor­ités cent­rales, vise les or­gan­ismes ou autor­ités ha­bil­ités à agir dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée.
Art. 46  

Pour iden­ti­fi­er la loi ap­plic­able en vertu du chap. III, lor­squ’un État com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dont chacune a son propre sys­tème de droit ou un en­semble de règles ay­ant trait aux ques­tions ré­gies par la présente Con­ven­tion, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a)
en présence de règles en vi­gueur dans cet État iden­ti­fi­ant l’unité ter­rit­oriale dont la loi est ap­plic­able, la loi de cette unité s’ap­plique;
b)
en l’ab­sence de tell­es règles, la loi de l’unité ter­rit­oriale définie selon les dis­pos­i­tions de l’art. 45 s’ap­plique.
Art. 47  

Pour iden­ti­fi­er la loi ap­plic­able en vertu du chap. III, lor­squ’un État com­prend deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ou en­sembles de règles ap­plic­ables à des catégor­ies différentes de per­sonnes pour les ques­tions ré­gies par la présente Con­ven­tion, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a)
en présence de règles en vi­gueur dans cet État iden­ti­fi­ant laquelle de ces lois est ap­plic­able, cette loi s’ap­plique;
b)
en l’ab­sence de tell­es règles, la loi du sys­tème ou de l’en­semble de règles avec le­quel l’adulte présente le li­en le plus étroit s’ap­plique.
Art. 48  

Dans les rap­ports entre les États con­tract­ants, la présente Con­ven­tion re­m­place la Con­ven­tion con­cernant l’in­ter­dic­tion et les mesur­es de pro­tec­tion ana­logues, signée à La Haye le 17 juil­let 1905.

Art. 49  

1. La Con­ven­tion ne déroge pas aux in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels des États con­tract­ants sont Parties et qui con­tiennent des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion, à moins qu’une déclar­a­tion con­traire ne soit faite par les États liés par de tels in­stru­ments.

2. La Con­ven­tion n’af­fecte pas la pos­sib­il­ité pour un ou plusieurs États con­tract­ants de con­clure des ac­cords qui con­tiennent, en ce qui con­cerne les adultes résid­ant habituelle­ment dans l’un des États Parties à de tels ac­cords, des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion.

3. Les ac­cords à con­clure par un ou plusieurs États con­tract­ants sur des matières réglées par la présente Con­ven­tion n’af­fectent pas, dans les rap­ports de ces États avec les autres États con­tract­ants, l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion.

4. Les para­graphes précédents s’ap­pli­quent égale­ment aux lois uni­formes re­posant sur l’ex­ist­ence entre les États con­cernés de li­ens spé­ci­aux, not­am­ment de nature ré­gionale.

Art. 50  

1. La Con­ven­tion ne s’ap­plique qu’aux mesur­es prises dans un État après l’en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion pour cet État.

2. La Con­ven­tion s’ap­plique à la re­con­nais­sance et à l’ex­écu­tion des mesur­es prises après son en­trée en vi­gueur dans les rap­ports entre l’État où les mesur­es ont été prises et l’État re­quis.

3. La Con­ven­tion s’ap­plique à compt­er de son en­trée en vi­gueur dans un État con­tract­ant aux pouvoirs de re­présent­a­tion con­férés an­térieure­ment dans des con­di­tions cor­res­pond­ant à celles prévues à l’art. 15.

Art. 51  

1. Toute com­mu­nic­a­tion à l’Autor­ité cent­rale ou à toute autre autor­ité d’un État con­tract­ant est ad­ressée dans la langue ori­ginale et ac­com­pag­née d’une tra­duc­tion dans la langue of­fi­ci­elle ou l’une des langues of­fi­ci­elles de cet État ou, lor­sque cette tra­duc­tion est dif­fi­cile­ment réal­is­able, d’une tra­duc­tion en français ou en anglais.

2. Toute­fois, un État con­tract­ant pourra, en fais­ant une réserve con­formé­ment à l’art. 56, s’op­poser à l’util­isa­tion soit du français, soit de l’anglais.

Art. 52  

Le Secrétaire général de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé con­voque péri­od­ique­ment une Com­mis­sion spé­ciale afin d’ex­am­iner le fonc­tion­nement pratique de la Con­ven­tion.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 53  

1. La Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des États qui étaient Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé le 2 oc­tobre 1999.

2. Elle sera rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée et les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion seront dé­posés auprès du Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas, dé­positaire de la Con­ven­tion.

Art. 54  

1. Tout autre État pourra ad­hérer à la Con­ven­tion après son en­trée en vi­gueur en vertu de l’art. 57, par. 1.

2. L’in­stru­ment d’ad­hé­sion sera dé­posé auprès du dé­positaire.

3. L’ad­hé­sion n’aura d’ef­fet que dans les rap­ports entre l’État ad­hérant et les États con­tract­ants qui n’auront pas élevé d’ob­jec­tion à son en­contre dans les six mois après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion prévue à l’art. 59, let. b). Une telle ob­jec­tion pourra égale­ment être élevée par tout État au mo­ment d’une rat­i­fic­a­tion, ac­cept­a­tion ou ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, postérieure à l’ad­hé­sion. Ces ob­jec­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire.

Art. 55  

1. Un État qui com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dans lesquelles des sys­tèmes de droit différents s’ap­pli­quent aux matières ré­gies par la présente Con­ven­tion pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, déclarer que la Con­ven­tion s’ap­pli­quera à toutes ses unités ter­rit­oriales ou seule­ment à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout mo­ment mod­i­fi­er cette déclar­a­tion en fais­ant une nou­velle déclar­a­tion.

2. Ces déclar­a­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire et in­diqueront ex­pressé­ment les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

3. Si un État ne fait pas de déclar­a­tion en vertu du présent art­icle, la Con­ven­tion s’ap­pli­quera à l’en­semble du ter­ritoire de cet État.

Art. 56  

1. Tout État con­tract­ant pourra, au plus tard au mo­ment de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, ou au mo­ment d’une déclar­a­tion faite en vertu de l’art. 55, faire la réserve prévue à l’art. 51, par. 2. Aucune autre réserve ne sera ad­mise.

2. Tout État pourra, à tout mo­ment, re­tirer la réserve qu’il aura faite. Ce re­trait sera no­ti­fié au dé­positaire.

3. L’ef­fet de la réserve cessera le premi­er jour du troisième mois du calendrier après la no­ti­fic­a­tion men­tion­née au para­graphe précédent.

Art. 57  

1. La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après le dépôt du troisième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion prévu par l’art. 53.

2. Par la suite, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur:

a)
pour chaque État rat­i­fi­ant, ac­cept­ant ou ap­prouv­ant postérieure­ment, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion;
b)
pour chaque État ad­hérant, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après l’ex­pir­a­tion du délai de six mois prévu à l’art. 54, par. 3;
c)
pour les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion a été éten­due con­formé­ment à l’art. 55, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après la no­ti­fic­a­tion visée dans cet art­icle.
Art. 58  

1. Tout État Partie à la Con­ven­tion pourra dénon­cer celle-ci par une no­ti­fic­a­tion ad­ressée par écrit au dé­positaire. La dénon­ci­ation pourra se lim­iter à cer­taines unités ter­rit­oriales auxquelles s’ap­plique la Con­ven­tion.

2. La dénon­ci­ation pren­dra ef­fet le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de douze mois après la date de ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion par le dé­positaire. Lor­squ’une péri­ode plus longue pour la prise d’ef­fet de la dénon­ci­ation est spé­ci­fiée dans la no­ti­fic­a­tion, la dénon­ci­ation pren­dra ef­fet à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode en ques­tion.

Art. 59  

Le dé­positaire no­ti­fi­era aux États membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé, ain­si qu’aux États qui auront ad­héré con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 54:

a)
les sig­na­tures, rat­i­fic­a­tions, ac­cept­a­tions et ap­prob­a­tions visées à l’art. 53;
b)
les ad­hé­sions et les ob­jec­tions aux ad­hé­sions visées à l’art. 54;
c)
la date à laquelle la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 57;
d)
les déclar­a­tions men­tion­nées aux art. 32, par. 2, et 55;
e)
les ac­cords men­tion­nés à l’art. 37;
f)
la réserve visée à l’art. 51, par. 2, et son re­trait prévu à l’art. 56, par. 2;
g)
les dénon­ci­ations visées à l’art. 58.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 13 janvier 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.

(Suivent les signatures)

Autorités centrales suisses 2

Autorité centrale fédérale

Office fédéral de la Justice

Unité Droit international privé

Bundesrain 20

3003 Bern

Téléphone: +41 58 463 88 64

Téléfax: +41 58 462 78 64

Courriel: kindesschutz@bj.admin.ch

Autorités centrales cantonales

www.bj.admin.ch > Société > Protection internationale des adultes > Cotnact > Pour toutes questions et informations sur la protection des adultes, veuillez contacter les autorités cantonales

Champ d’application le 9 mai 2023 3

3 RO 2009 3107; 2012 1555; 20141157; 20175237; 2020 3803; 2023 228. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur la plateforme de publication du droit fédéral «Fedlex» à l’adresse suivante: https://www.fedlex.admin.ch/fr/treaty.

États parties

Ratification

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne*

3 avril

2007

1er janvier

2009

Autriche*

9 octobre

2013

1er février

2014

Belgique*

30 septembre

2020

1er janvier

2021

Chypre

4 juillet

2018

1er novembre

2018

Estonie*

13 décembre

2010 A

1er novembre

2011

Finlande

19 novembre

2010

1er mars

2011

France*

18 septembre

2008

1er janvier

2009

Grèce*

28 juillet

2022

1er novembre

2022

Lettonie

24 novembre

2017

1er mars

2018

Malte*

8 mars

2023

1er juillet

2023

Monaco

4 mars

2016

1er juillet

2016

Portugal

14 mars

2018

1er juillet

2018

République tchèque*

18 avril

2012

1er août

2012

Royaume-Uni*

5 novembre

2003

1er janvier

2009

Suisse

27 mars

2009

1er juillet

2009

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas: www.overheid.nl > English > Treaty Database, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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