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Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte original

Les États signataires de la présente Convention,

reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,

reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine,

convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,

désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant2, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Art. 1  

La présente Con­ven­tion a pour ob­jet:

a)
d’ét­ab­lir des garanties pour que les ad­op­tions in­ter­na­tionales aient lieu dans l’in­térêt supérieur de l’en­fant et dans le re­spect des droits fon­da­men­taux qui lui sont re­con­nus en droit in­ter­na­tion­al;
b)
d’in­staurer un sys­tème de coopéra­tion entre les États con­tract­ants pour as­surer le re­spect de ces garanties et prévenir ain­si l’en­lève­ment, la vente ou la traite d’en­fants;
c)
d’as­surer la re­con­nais­sance dans les États con­tract­ants des ad­op­tions réal­isées selon la Con­ven­tion.
Art. 2  

(1) La Con­ven­tion s’ap­plique lor­squ’un en­fant résid­ant habituelle­ment dans un État con­tract­ant («l’État d’ori­gine») a été, est ou doit être dé­placé vers un autre État con­tract­ant («l’État d’ac­cueil»), soit après son ad­op­tion dans l’État d’ori­gine par des époux ou une per­sonne résid­ant habituelle­ment dans l’État d’ac­cueil, soit en vue d’une telle ad­op­tion dans l’État d’ac­cueil ou dans l’État d’ori­gine.

(2) La Con­ven­tion ne vise que les ad­op­tions ét­ab­lis­sant un li­en de fi­li­ation.

Art. 3  

La Con­ven­tion cesse de s’ap­pli­quer si les ac­cept­a­tions visées à l’art. 17, let. c, n’ont pas été don­nées av­ant que l’en­fant n’ait at­teint l’âge de dix-huit ans.

Chapitre II Conditions des adoptions internationales

Art. 4  

Les ad­op­tions visées par la Con­ven­tion ne peuvent avoir lieu que si les autor­ités com­pétentes de l’État d’ori­gine:

a)
ont ét­abli que l’en­fant est ad­opt­able;
b)
ont con­staté, après avoir dû­ment ex­am­iné les pos­sib­il­ités de place­ment de l’en­fant dans son État d’ori­gine, qu’une ad­op­tion in­ter­na­tionale ré­pond à l’in­térêt supérieur de l’en­fant;
c)
se sont as­surées,
1.
que les per­sonnes, in­sti­tu­tions et autor­ités dont le con­sente­ment est re­quis pour l’ad­op­tion ont été en­tourées des con­seils né­ces­saires et dû­ment in­formées sur les con­séquences de leur con­sente­ment, en par­ticuli­er sur le main­tien ou la rup­ture, en rais­on d’une ad­op­tion, des li­ens de droit entre l’en­fant et sa fa­mille d’ori­gine,
2.
que celles-ci ont don­né lib­re­ment leur con­sente­ment dans les formes lé­gales re­quises, et que ce con­sente­ment a été don­né ou con­staté par écrit,
3.
que les con­sente­ments n’ont pas été ob­tenus moy­en­nant paiement ou contre­partie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été re­tirés, et
4.
que le con­sente­ment de la mère, s’il est re­quis, n’a été don­né qu’après la nais­sance de l’en­fant, et
d)
se sont as­surées, eu égard à l’âge et à la ma­tur­ité de l’en­fant,
1.
que ce­lui-ci a été en­touré de con­seils et dû­ment in­formé sur les con­séquences de l’ad­op­tion et de son con­sente­ment à l’ad­op­tion, si ce­lui-ci est re­quis,
2.
que les souhaits et avis de l’en­fant ont été pris en con­sidéra­tion,
3.
que le con­sente­ment de l’en­fant à l’ad­op­tion, lor­squ’il est re­quis, a été don­né lib­re­ment, dans les formes lé­gales re­quises, et que son con­sente­ment a été don­né ou con­staté par écrit, et
4.
que ce con­sente­ment n’a pas été ob­tenu moy­en­nant paiement ou contre­partie d’aucune sorte.
Art. 5  

Les ad­op­tions visées par la Con­ven­tion ne peuvent avoir lieu que si les autor­ités com­pétentes de l’État d’ac­cueil:

a)
ont con­staté que les fu­turs par­ents ad­op­tifs sont qual­i­fiés et aptes à ad­op­ter;
b)
se sont as­surées que les fu­turs par­ents ad­op­tifs ont été en­tourés des con­seils né­ces­saires, et
c)
ont con­staté que l’en­fant est ou sera autor­isé à en­trer et à sé­journ­er de façon per­man­ente dans cet État.

Chapitre III Autorités centrales et organismes agréés

Art. 6  

(1) Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de sat­is­faire aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la Con­ven­tion.

(2) Un État fédéral, un État dans le­quel plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ou un État ay­ant des unités ter­rit­oriales autonomes est libre de désign­er plus d’une Autor­ité cent­rale et de spé­ci­fier l’éten­due ter­rit­oriale ou per­son­nelle de leurs fonc­tions. L’État qui fait us­age de cette fac­ulté désigne l’Autor­ité cent­rale à laquelle toute com­mu­nic­a­tion peut être ad­ressée en vue de sa trans­mis­sion à l’Autor­ité cent­rale com­pétente au sein de cet État.

Art. 7  

(1) Les Autor­ités cent­rales doivent coopérer entre elles et promouvoir une col­lab­or­a­tion entre les autor­ités com­pétentes de leurs États pour as­surer la pro­tec­tion des en­fants et réal­iser les autres ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

(2) Elles prennent dir­ecte­ment toutes mesur­es ap­pro­priées pour:

a)
fournir des in­form­a­tions sur la lé­gis­la­tion de leurs États en matière d’ad­op­tion et d’autres in­form­a­tions générales, tell­es que des stat­istiques et for­mules types;
b)
s’in­form­er mu­tuelle­ment sur le fonc­tion­nement de la Con­ven­tion et, dans la mesure du pos­sible, lever les obstacles à son ap­plic­a­tion.
Art. 8  

Les Autor­ités cent­rales prennent, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours d’autor­ités pub­liques, toutes mesur­es ap­pro­priées pour prévenir les gains matéri­els in­dus à l’oc­ca­sion d’une ad­op­tion et em­pêch­er toute pratique con­traire aux ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

Art. 9  

Les Autor­ités cent­rales prennent, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou d’or­gan­ismes dû­ment agréés dans leur État, toutes mesur­es ap­pro­priées, not­am­ment pour:

a)
rassem­bler, con­serv­er et échanger des in­form­a­tions re­l­at­ives à la situ­ation de l’en­fant et des fu­turs par­ents ad­op­tifs, dans la mesure né­ces­saire à la réal­isa­tion de l’ad­op­tion;
b)
fa­ci­liter, suivre et act­iver la procé­dure en vue de l’ad­op­tion;
c)
promouvoir dans leurs États le dévelop­pe­ment de ser­vices de con­seils pour l’ad­op­tion et pour le suivi de l’ad­op­tion;
d)
échanger des rap­ports généraux d’évalu­ation sur les ex­péri­ences en matière d’ad­op­tion in­ter­na­tionale;
e)
ré­pon­dre, dans la mesure per­mise par la loi de leur État, aux de­mandes motivées d’in­form­a­tions sur une situ­ation par­ticulière d’ad­op­tion for­mulées par d’autres Autor­ités cent­rales ou par des autor­ités pub­liques.
Art. 10  

Peuvent seuls béné­fi­ci­er de l’agré­ment et le con­serv­er les or­gan­ismes qui dé­montrent leur aptitude à re­m­p­lir cor­recte­ment les mis­sions qui pour­raient leur être con­fiées.

Art. 11  

Un or­gan­isme agréé doit:

a)
pour­suivre unique­ment des buts non luc­rat­ifs dans les con­di­tions et lim­ites fixées par les autor­ités com­pétentes de l’État d’agré­ment;
b)
être di­rigé et géré par des per­sonnes qual­i­fiées par leur in­té­grité mor­ale et leur form­a­tion ou ex­péri­ence pour agir dans le do­maine de l’ad­op­tion in­ter­na­tionale, et
c)
être sou­mis à la sur­veil­lance d’autor­ités com­pétentes de cet État pour sa com­pos­i­tion, son fonc­tion­nement et sa situ­ation fin­an­cière.
Art. 12  

Un or­gan­isme agréé dans un État con­tract­ant ne pourra agir dans un autre État con­tract­ant que si les autor­ités com­pétentes des deux États l’ont autor­isé.

Art. 13  

La désig­na­tion des Autor­ités cent­rales et, le cas échéant, l’éten­due de leurs fonc­tions, ain­si que le nom et l’ad­resse des or­gan­ismes agréés, sont com­mu­niqués par chaque État con­tract­ant au Bur­eau Per­man­ent de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé.

Chapitre IV Conditions procédurales de l’adoption internationale

Art. 14  

Les per­sonnes résid­ant habituelle­ment dans un État con­tract­ant, qui désirent ad­op­ter un en­fant dont la résid­ence habituelle est située dans un autre État con­tract­ant, doivent s’ad­ress­er à l’Autor­ité cent­rale de l’État de leur résid­ence habituelle.

Art. 15  

(1) Si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ac­cueil con­sidère que les re­quérants sont qual­i­fiés et aptes à ad­op­ter, elle ét­ablit un rap­port con­ten­ant des ren­sei­gne­ments sur leur iden­tité, leur ca­pa­cité lé­gale et leur aptitude à ad­op­ter, leur situ­ation per­son­nelle, fa­miliale et médicale, leur mi­lieu so­cial, les mo­tifs qui les ani­ment, leur aptitude à as­sumer une ad­op­tion in­ter­na­tionale, ain­si que sur les en­fants qu’ils seraient aptes à pren­dre en charge.

(2) Elle trans­met le rap­port à l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine.

Art. 16  

(1) Si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine con­sidère que l’en­fant est ad­opt­able,

a)
elle ét­ablit un rap­port con­ten­ant des ren­sei­gne­ments sur l’iden­tité de l’en­fant, son ad­opt­ab­il­ité, son mi­lieu so­cial, son évolu­tion per­son­nelle et fa­miliale, son passé médic­al et ce­lui de sa fa­mille, ain­si que sur ses be­soins par­ticuli­ers;
b)
elle tient dû­ment compte des con­di­tions d’édu­ca­tion de l’en­fant, ain­si que de son ori­gine eth­nique, re­li­gieuse et cul­turelle;
c)
elle s’as­sure que les con­sente­ments visés à l’art. 4 ont été ob­tenus, et
d)
elle con­state, en se fond­ant not­am­ment sur les rap­ports con­cernant l’en­fant et les fu­turs par­ents ad­op­tifs, que le place­ment en­visagé est dans l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

(2) Elle trans­met à l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ac­cueil son rap­port sur l’en­fant, la preuve des con­sente­ments re­quis et les mo­tifs de son con­stat sur le place­ment, en veil­lant à ne pas révéler l’iden­tité de la mère et du père, si, dans l’État d’ori­gine, cette iden­tité ne peut pas être di­vul­guée.

Art. 17  

Toute dé­cision de con­fi­er un en­fant à des fu­turs par­ents ad­op­tifs ne peut être prise dans l’État d’ori­gine que

a)
si l’Autor­ité cent­rale de cet État s’est as­surée de l’ac­cord des fu­turs par­ents ad­op­tifs;
b)
si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ac­cueil a ap­prouvé cette dé­cision, lor­sque la loi de cet État ou l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine le re­quiert;
c)
si les Autor­ités cent­rales des deux États ont ac­cepté que la procé­dure en vue de l’ad­op­tion se pour­suive, et
d)
s’il a été con­staté con­formé­ment à l’art. 5 que les fu­turs par­ents ad­op­tifs sont qual­i­fiés et aptes à ad­op­ter et que l’en­fant est ou sera autor­isé à en­trer et à sé­journ­er de façon per­man­ente dans l’État d’ac­cueil.
Art. 18  

Les Autor­ités cent­rales des deux États prennent toutes mesur­es utiles pour que l’en­fant reçoive l’autor­isa­tion de sortie de l’État d’ori­gine, ain­si que celle d’en­trée et de sé­jour per­man­ent dans l’État d’ac­cueil.

Art. 19  

(1) Le dé­place­ment de l’en­fant vers l’État d’ac­cueil ne peut avoir lieu que si les con­di­tions de l’art. 17 ont été re­m­plies.

(2) Les Autor­ités cent­rales des deux États veil­lent à ce que ce dé­place­ment s’ef­fec­tue en toute sé­cur­ité, dans des con­di­tions ap­pro­priées et, si pos­sible, en com­pag­nie des par­ents ad­op­tifs ou des fu­turs par­ents ad­op­tifs.

(3) Si ce dé­place­ment n’a pas lieu, les rap­ports visés aux art. 15 et 16 sont ren­voyés aux autor­ités ex­péditrices.

Art. 20  

Les Autor­ités cent­rales se tiennent in­formées sur la procé­dure d’ad­op­tion et les mesur­es prises pour la men­er à ter­me, ain­si que sur le déroul­e­ment de la péri­ode pro­batoire, lor­sque celle-ci est re­quise.

Art. 21  

(1) Lor­sque l’ad­op­tion doit avoir lieu après le dé­place­ment de l’en­fant dans l’État d’ac­cueil et que l’Autor­ité cent­rale de cet État con­sidère que le main­tien de l’en­fant dans la fa­mille d’ac­cueil n’est plus de son in­térêt supérieur, cette Autor­ité prend les mesur­es utiles à la pro­tec­tion de l’en­fant, en vue not­am­ment:

a)
de re­tirer l’en­fant aux per­sonnes qui désiraient l’ad­op­ter et d’en pren­dre soin pro­vis­oire­ment;
b)
en con­sulta­tion avec l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine, d’as­surer sans délai un nou­veau place­ment de l’en­fant en vue de son ad­op­tion ou, à dé­faut, une prise en charge al­tern­at­ive dur­able; une ad­op­tion ne peut avoir lieu que si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine a été dû­ment in­formée sur les nou­veaux par­ents ad­op­tifs;
c)
en derni­er ressort, d’as­surer le re­tour de l’en­fant, si son in­térêt l’ex­ige.

(2) Eu égard not­am­ment à l’âge et à la ma­tur­ité de l’en­fant, ce­lui-ci sera con­sulté et, le cas échéant, son con­sente­ment ob­tenu sur les mesur­es à pren­dre con­formé­ment au présent art­icle.

Art. 22  

(1) Les fonc­tions con­férées à l’Autor­ité cent­rale par le présent chapitre peuvent être ex­er­cées par des autor­ités pub­liques ou par des or­gan­ismes agréés con­formé­ment au chap. III, dans la mesure prévue par la loi de son État.

(2) Un État con­tract­ant peut déclarer auprès du dé­positaire de la Con­ven­tion que les fonc­tions con­férées à l’Autor­ité cent­rale par les art. 15 à 21 peuvent aus­si être ex­er­cées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le con­trôle des autor­ités com­pétentes de cet État, par des or­gan­ismes ou per­sonnes qui:

a)
re­m­p­lis­sent les con­di­tions de mor­al­ité, de com­pétence pro­fes­sion­nelle, d’ex­péri­ence et de re­sponsab­il­ité re­quises par cet État, et
b)
sont qual­i­fiées par leur in­té­grité mor­ale et leur form­a­tion ou ex­péri­ence pour agir dans le do­maine de l’ad­op­tion in­ter­na­tionale.

(3) L’État con­tract­ant qui fait la déclar­a­tion visée au par. 2 in­forme régulière­ment le Bur­eau Per­man­ent de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé des noms et ad­resses de ces or­gan­ismes et per­sonnes.

(4) Un État con­tract­ant peut déclarer auprès du dé­positaire de la Con­ven­tion que les ad­op­tions d’en­fants dont la résid­ence habituelle est située sur son ter­ritoire ne peuvent avoir lieu que si les fonc­tions con­férées aux Autor­ités cent­rales sont ex­er­cées con­formé­ment au par. 1.

(5) Nonob­stant toute déclar­a­tion ef­fec­tuée con­formé­ment au par. 2, les rap­ports prévus aux art. 15 et 16 sont, dans tous les cas, ét­ab­lis sous la re­sponsab­il­ité de l’Autor­ité cent­rale ou d’autres autor­ités ou or­gan­ismes, con­formé­ment au par. 1.

Chapitre V Reconnaissance et effets de l’adoption

Art. 23  

(1) Une ad­op­tion cer­ti­fiée con­forme à la Con­ven­tion par l’autor­ité com­pétente de l’État con­tract­ant où elle a eu lieu est re­con­nue de plein droit dans les autres États con­tract­ants. Le cer­ti­ficat in­dique quand et par qui les ac­cept­a­tions visées à l’art. 17, let. c, ont été don­nées.

(2) Tout État con­tract­ant, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, no­ti­fi­era au dé­positaire de la Con­ven­tion l’iden­tité et les fonc­tions de l’autor­ité ou des autor­ités qui, dans cet État, sont com­pétentes pour délivrer le cer­ti­ficat. Il lui no­ti­fi­era aus­si toute modi­fic­a­tion dans la désig­na­tion de ces autor­ités.

Art. 24  

La re­con­nais­sance d’une ad­op­tion ne peut être re­fusée dans un État con­tract­ant que si l’ad­op­tion est mani­festement con­traire à son or­dre pub­lic, compte tenu de l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

Art. 25  

Tout État con­tract­ant peut déclarer au dé­positaire de la Con­ven­tion qu’il ne sera pas tenu de re­con­naître en vertu de celle-ci les ad­op­tions faites con­formé­ment à un ac­cord con­clu en ap­plic­a­tion de l’art. 39, par. 2.

Art. 26  

(1) La re­con­nais­sance de l’ad­op­tion com­porte celle

a)
du li­en de fi­li­ation entre l’en­fant et ses par­ents ad­op­tifs;
b)
de la re­sponsab­il­ité par­entale des par­ents ad­op­tifs à l’égard de l’en­fant;
c)
de la rup­ture du li­en préexistant de fi­li­ation entre l’en­fant et sa mère et son père, si l’ad­op­tion produit cet ef­fet dans l’État con­tract­ant où elle a eu lieu.

(2) Si l’ad­op­tion a pour ef­fet de rompre le li­en préexistant de fi­li­ation, l’en­fant jouit, dans l’État d’ac­cueil et dans tout autre État con­tract­ant où l’ad­op­tion est re­con­nue, des droits équi­val­ents à ceux ré­sult­ant d’une ad­op­tion produis­ant cet ef­fet dans chacun de ces États.

(3) Les para­graphes précédents ne portent pas at­teinte à l’ap­plic­a­tion de toute dis­pos­i­tion plus fa­vor­able à l’en­fant, en vi­gueur dans l’État con­tract­ant qui re­con­naît l’ad­op­tion.

Art. 27  

(1) Lor­squ’une ad­op­tion faite dans l’État d’ori­gine n’a pas pour ef­fet de rompre le li­en préexistant de fi­li­ation, elle peut, dans l’État d’ac­cueil qui re­con­naît l’ad­op­tion con­formé­ment à la Con­ven­tion, être con­ver­tie en une ad­op­tion produis­ant cet ef­fet,

a)
si le droit de l’État d’ac­cueil le per­met, et
b)
si les con­sente­ments visés à l’art. 4, let. c et d, ont été ou sont don­nés en vue d’une telle ad­op­tion.

(2) L’art. 23 s’ap­plique à la dé­cision de con­ver­sion.

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 28  

La Con­ven­tion ne déroge pas aux lois de l’État d’ori­gine qui re­quièrent que l’ad­op­tion d’un en­fant résid­ant habituelle­ment dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui in­ter­dis­ent le place­ment de l’en­fant dans l’État d’ac­cueil ou son dé­place­ment vers cet État av­ant son ad­op­tion.

Art. 29  

Aucun con­tact entre les fu­turs par­ents ad­op­tifs et les par­ents de l’en­fant ou toute autre per­sonne qui a la garde de ce­lui-ci ne peut avoir lieu tant que les dis­pos­i­tions de l’art. 4, let. a à c, et de l’art. 5, let. a, n’ont pas été re­spectées, sauf si l’ad­op­tion a lieu entre membres d’une même fa­mille ou si les con­di­tions fixées par l’autor­ité com­pétente de l’État d’ori­gine sont re­m­plies.

Art. 30  

(1) Les autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant veil­lent à con­serv­er les in­form­a­tions qu’elles dé­tiennent sur les ori­gines de l’en­fant, not­am­ment celles re­l­at­ives à l’iden­tité de sa mère et de son père, ain­si que les don­nées sur le passé médic­al de l’en­fant et de sa fa­mille.

(2) Elles as­surent l’ac­cès de l’en­fant ou de son re­présent­ant à ces in­form­a­tions, avec les con­seils ap­pro­priés, dans la mesure per­mise par la loi de leur État.

Art. 31  

Sous réserve de l’art. 30, les don­nées per­son­nelles rassemblées ou trans­mises con­formé­ment à la Con­ven­tion, en par­ticuli­er celles visées aux art. 15 et 16, ne peuvent être util­isées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou trans­mises.

Art. 32  

(1) Nul ne peut tirer un gain matéri­el in­du en rais­on d’une in­ter­ven­tion à l’oc­ca­sion d’une ad­op­tion in­ter­na­tionale.

(2) Seuls peuvent être de­mandés et payés les frais et dépenses, y com­pris les hon­o­raires rais­on­nables des per­sonnes qui sont in­terv­en­ues dans l’ad­op­tion.

(3) Les di­ri­geants, ad­min­is­trat­eurs et em­ployés d’or­gan­ismes in­ter­ven­ant dans une ad­op­tion ne peuvent re­ce­voir une rémun­éra­tion dis­pro­por­tion­née par rap­port aux ser­vices ren­dus.

Art. 33  

Toute autor­ité com­pétente qui con­state qu’une des dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion a été mé­con­nue ou risque mani­festement de l’être en in­forme aus­sitôt l’Autor­ité cent­rale de l’État dont elle relève. Cette Autor­ité cent­rale a la re­sponsab­il­ité de veiller à ce que les mesur­es utiles soi­ent prises.

Art. 34  

Si l’autor­ité com­pétente de l’État des­tinataire d’un doc­u­ment le re­quiert, une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme doit être produite. Sauf dis­pense, les frais de tra­duc­tion sont à la charge des fu­turs par­ents ad­op­tifs.

Art. 35  

Les autor­ités com­pétentes des États con­tract­ants agis­sent rap­idement dans les procé­dures d’ad­op­tion.

Art. 36  

Au re­gard d’un État qui con­naît, en matière d’ad­op­tion, deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables dans des unités ter­rit­oriales différentes:

a)
toute référence à la résid­ence habituelle dans cet État vise la résid­ence habituelle dans une unité ter­rit­oriale de cet État;
b)
toute référence à la loi de cet État vise la loi en vi­gueur dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée;
c)
toute référence aux autor­ités com­pétentes ou aux autor­ités pub­liques de cet État vise les autor­ités ha­bil­itées à agir dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée;
d)
toute référence aux or­gan­ismes agréés de cet État vise les or­gan­ismes agréés dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée.
Art. 37  

Au re­gard d’un État qui con­naît, en matière d’ad­op­tion, deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables à des catégor­ies différentes de per­sonnes, toute référence à la loi de cet État vise le sys­tème de droit désigné par le droit de ce­lui—ci.

Art. 38  

Un État dans le­quel différentes unités ter­rit­oriales ont leurs pro­pres règles de droit en matière d’ad­op­tion ne sera pas tenu d’ap­pli­quer la Con­ven­tion lor­squ’un État dont le sys­tème de droit est uni­fié ne serait pas tenu de l’ap­pli­quer.

Art. 39  

(1) La Con­ven­tion ne déroge pas aux in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels des États con­tract­ants sont Parties et qui con­tiennent des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion, à moins qu’une déclar­a­tion con­traire ne soit faite par les États liés par de tels in­stru­ments.

(2) Tout État con­tract­ant pourra con­clure avec un ou plusieurs autres États con­tract­ants des ac­cords en vue de fa­vor­iser l’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion dans leurs rap­ports ré­ciproques. Ces ac­cords ne pour­ront déro­ger qu’aux dis­pos­i­tions des art. 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront con­clu de tels ac­cords en trans­mettront une copie au dé­positaire de la Con­ven­tion.

Art. 40  

Aucune réserve à la Con­ven­tion n’est ad­mise.

Art. 41  

La Con­ven­tion s’ap­plique chaque fois qu’une de­mande visée à l’art. 14 a été reçue après l’en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion dans l’État d’ac­cueil et l’État d’ori­gine.

Art. 42  

Le Secrétaire général de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé con­voque péri­od­ique­ment une Com­mis­sion spé­ciale afin d’ex­am­iner le fonc­tion­nement pratique de la Con­ven­tion.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 43  

(1) La Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des États qui étaient Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de sa dix-sep­tième ses­sion et des autres États qui ont par­ti­cipé à cette Ses­sion.

(2) Elle sera rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée et les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion seront dé­posés auprès du Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas, dé­positaire de la Con­ven­tion.

Art. 44  

(1) Tout autre État pourra ad­hérer à la Con­ven­tion après son en­trée en vi­gueur en vertu de l’art. 46, par. 1.

(2) L’in­stru­ment d’ad­hé­sion sera dé­posé auprès du dé­positaire.

(3) L’ad­hé­sion n’aura d’ef­fet que dans les rap­ports entre l’État ad­hérant et les États con­tract­ants qui n’auront pas élevé d’ob­jec­tion à son en­contre dans les six mois après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion prévue à l’art. 48, let. b. Une telle ob­jec­tion pourra égale­ment être élevée par tout État au mo­ment d’une rat­i­fic­a­tion, ac­cept­a­tion ou ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, ultérieure à l’ad­hé­sion. Ces ob­jec­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire.

Art. 45  

(1) Un État qui com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dans lesquelles des sys­tèmes de droit différents s’ap­pli­quent aux matières ré­gies par cette Con­ven­tion pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, déclarer que la présente Con­ven­tion s’ap­pli­quera à toutes ses unités ter­rit­oriales ou seule­ment à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout mo­ment mod­i­fi­er cette déclar­a­tion en fais­ant une nou­velle déclar­a­tion.

(2) Ces déclar­a­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire et in­diqueront ex­pressé­ment les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

(3) Si un État ne fait pas de déclar­a­tion en vertu du présent art­icle, la Con­ven­tion s’ap­pli­quera à l’en­semble du ter­ritoire de cet État.

Art. 46  

(1) La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après le dépôt du troisième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion prévu par l’art. 43.

(2) Par la suite, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur:

a)
pour chaque État rat­i­fi­ant, ac­cept­ant ou ap­prouv­ant postérieure­ment, ou ad­hérant, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion;
b)
pour les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion a été éten­due con­formé­ment à l’art. 45, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après la no­ti­fic­a­tion visée dans cet art­icle.
Art. 47  

(1) Tout État Partie à la Con­ven­tion pourra dénon­cer celle-ci par une no­ti­fic­a­tion ad­ressée par écrit au dé­positaire.

(2) La dénon­ci­ation pren­dra ef­fet le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de douze mois après la date de ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion par le dé­positaire. Lor­squ’une péri­ode plus longue pour la prise d’ef­fet de la dénon­ci­ation est spé­ci­fiée dans la no­ti­fic­a­tion, la dénon­ci­ation pren­dra ef­fet à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode en ques­tion après la date de ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion.

Art. 48  

Le dé­positaire no­ti­fi­era aux États membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé, aux autres États qui ont par­ti­cipé à la dix-sep­tième ses­sion, ain­si qu’aux États qui auront ad­héré con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 44:

a)
les sig­na­tures, rat­i­fic­a­tions, ac­cept­a­tions et ap­prob­a­tions visées à l’art. 43;
b)
les ad­hé­sions et les ob­jec­tions aux ad­hé­sions visées à l’art. 44;
c)
la date à laquelle la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 46;
d)
les déclar­a­tions et les désig­na­tions men­tion­nées aux art. 22, 23, 25 et 45;
e)
les ac­cords men­tion­nés à l’art. 39;
f)
les dénon­ci­ations visées à l’art. 47.

En foi de quoi, les soussignés, dû­ment autor­isés, ont signé la présente Con­ven­tion.

Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes fais­ant égale­ment foi, en un seul ex­em­plaire, qui sera dé­posé dans les archives du Gouverne­ment du Roy­aume des Pays-Bas et dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de la dix-sep­tième ses­sion, ain­si qu’à chacun des autres États ay­ant par­ti­cipé à cette Ses­sion.

(Suivent les sig­na­tures)

Liste des autorités centrales et autorités compétentes chargées de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale selon art. 6 et 23

Champ d’application le 3 septembre 2020

Déclarations

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