La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l’art. 28, al. 1, de la présente convention.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite conformément à l’art. 30, al. 2.
La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à La Haye, le 1er mars 1954, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
(Suivent les signatures)