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Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

Texte original

Les États signataires de la présente Convention,

désirant faciliter l’accès international à la justice,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Assistance judiciaire

Art. 1  

Les ressor­tis­sants d’un État con­tract­ant, ain­si que les per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant, sont ad­mis au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire en matière civile et com­mer­ciale dans chaque État con­tract­ant dans les mêmes con­di­tions que s’ils étaient eux-mêmes ressor­tis­sants de cet État et y résidaient habituelle­ment.

Les per­sonnes auxquelles les dis­pos­i­tions de l’al­inéa précédent ne s’ap­pli­quent pas, mais qui ont eu leur résid­ence habituelle dans un état con­tract­ant dans le­quel une procé­dure ju­di­ci­aire est ou sera en­gagée, seront néan­moins ad­mises au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire aux con­di­tions prévues à l’al­inéa précédent, si la cause de l’ac­tion dé­coule de cette an­cienne résid­ence habituelle.

Dans les États où l’as­sist­ance ju­di­ci­aire ex­iste en matière ad­min­is­trat­ive, so­ciale ou fisc­ale, les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux af­faires portées devant les tribunaux com­pétents en ces matières.

Art. 2  

L’art. 1 s’ap­plique à la con­sulta­tion jur­idique, à la con­di­tion que le re­quérant soit présent dans l’État où la con­sulta­tion est de­mandée.

Art. 3  

Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de re­ce­voir les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire qui lui sont présentées con­formé­ment à la présente Con­ven­tion et d’y don­ner suite.

Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ont la fac­ulté de désign­er plusieurs Autor­ités cent­rales. En cas d’in­com­pétence de l’Autor­ité cent­rale sais­ie, celle-ci trans­met la de­mande à l’Autor­ité cent­rale com­pétente du même État con­tract­ant.

Art. 4  

Chaque État con­tract­ant désigne une ou plusieurs autor­ités ex­péditrices char­gées de trans­mettre les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire à l’Autor­ité cent­rale com­pétente dans l’État re­quis.

Les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire sont trans­mises, sans in­ter­ven­tion d’aucune autre autor­ité, à l’aide de la for­mule mod­èle an­nexée à la présente Con­ven­tion.

Chaque État con­tract­ant a la fac­ulté d’util­iser aux mêmes fins la voie dip­lo­matique.

Art. 5  

Lor­squ’il n’est pas présent dans l’État re­quis, le de­mandeur à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut, sans préju­dice de toute autre voie par laquelle il pour­rait sou­mettre sa de­mande à l’autor­ité com­pétente de cet Etat, présenter sa de­mande à une autor­ité ex­péditrice de l’État con­tract­ant où il a sa résid­ence habituelle.

La de­mande est ét­ablie con­formé­ment à la for­mule mod­èle an­nexée à la présente Con­ven­tion. Elle est ac­com­pag­née de tous les doc­u­ments né­ces­saires, sous réserve du droit pour l’État re­quis de de­mander des in­form­a­tions ou des doc­u­ments com­plé­mentaires dans les cas ap­pro­priés.

Chaque État con­tract­ant a la fac­ulté de faire con­naître que son Autor­ité cent­rale ré­ceptrice peut être sais­ie par toute autre voie ou moy­en.

Art. 6  

L’autor­ité ex­péditrice as­siste le de­mandeur afin que soi­ent joints tous les doc­u­ments et in­form­a­tions qui, à la con­nais­sance de cette autor­ité, sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la de­mande. Elle véri­fie leur régu­lar­ité formelle.

Elle peut re­fuser de trans­mettre la de­mande au cas où celle-ci lui paraît mani­festement mal fondée.

Le cas échéant, elle as­siste le de­mandeur pour une tra­duc­tion sans frais des doc­u­ments.

Elle ré­pond aux de­mandes de ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires qui éman­ent de l’Autor­ité cent­rale ré­ceptrice de l’État re­quis.

Art. 7  

Les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire, les doc­u­ments à l’ap­pui, ain­si que les com­mu­nic­a­tions en ré­ponse aux de­mandes de ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues of­fi­ci­elles de l’État re­quis ou ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion faite dans l’une de ces langues.

Toute­fois, lor­sque dans l’État re­quérant l’ob­ten­tion d’une tra­duc­tion dans la langue de l’État re­quis est dif­fi­cile­ment réal­is­able, ce derni­er doit ac­cepter que ces pièces soi­ent rédigées en langue française ou anglaise ou ac­com­pag­nées d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues.

Les com­mu­nic­a­tions éman­ant de l’Autor­ité cent­rale ré­ceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l’une des langues of­fi­ci­elles de cet Etat, en anglais ou en français. Toute­fois, lor­sque la de­mande trans­mise par l’autor­ité ex­péditrice est rédigée en français ou en anglais ou ac­com­pag­née d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues, les com­mu­nic­a­tions éman­ant de l’Autor­ité cent­rale ré­ceptrice sont égale­ment rédigées dans l’une de ces langues.

Les frais de tra­duc­tions en­traînés par l’ap­plic­a­tion des al­inéas précédents de­meurent à la charge de l’État re­quérant. Toute­fois, les tra­duc­tions opérées, le cas échéant, par l’État re­quis de­meurent à sa charge.

Art. 8  

L’Autor­ité cent­rale ré­ceptrice statue sur la de­mande d’as­sist­ance ju­di­ci­aire ou prend les mesur­es né­ces­saires pour qu’il soit statué sur celle-ci par l’autor­ité com­pétente de l’État re­quis.

Elle trans­met les de­mandes de ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires à l’autor­ité ex­péditrice et l’in­forme de toute dif­fi­culté re­l­at­ive à l’ex­a­men de la de­mande, ain­si que de la dé­cision prise.

Art. 9  

Lor­squ’il ne réside pas dans un État con­tract­ant, le de­mandeur à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut, sans préju­dice de toute autre voie par laquelle il pour­rait sou­mettre sa de­mande à l’autor­ité com­pétente de l’État re­quis, trans­mettre sa de­mande par la voie con­su­laire.

Chaque État con­tract­ant a la fac­ulté de faire con­naître que son Autor­ité cent­rale ré­ceptrice peut être sais­ie par tous autres voie ou moy­en.

Art. 10  

Les doc­u­ments trans­mis en ap­plic­a­tion du présent chapitre sont dis­pensés de toute légal­isa­tion et de toute form­al­ité ana­logue.

Art. 11  

L’in­ter­ven­tion des autor­ités com­pétentes pour trans­mettre, re­ce­voir ou statuer sur les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire en vertu du présent chapitre est gra­tu­ite.

Art. 12  

L’in­struc­tion des de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ef­fec­tuée d’ur­gence.

Art. 13  

Lor­sque l’as­sist­ance ju­di­ci­aire a été ac­cordée en ap­plic­a­tion de l’art­icle premi­er, les no­ti­fic­a­tions et sig­ni­fic­a­tions, quelle qu’en soit la forme, re­l­at­ives au procès du béné­fi­ci­aire et qui seraient à faire dans un autre État con­tract­ant, ne peuvent don­ner lieu à aucun rem­bourse­ment. Il en va de même des com­mis­sions rog­atoires et en­quêtes so­ciales, à l’ex­cep­tion des in­dem­nités payées aux ex­perts et aux in­ter­prètes.

Lor­squ’une per­sonne a été ad­mise, en ap­plic­a­tion de l’art­icle premi­er, au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dans un État con­tract­ant à l’oc­ca­sion d’une procé­dure ay­ant don­né lieu à une dé­cision, elle béné­ficie, sans nou­vel ex­a­men, de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dans tout autre État con­tract­ant où elle sol­li­cite la re­con­nais­sance ou l’ex­écu­tion de cette dé­cision.

Chapitre II Caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens

Art. 14  

Aucune cau­tion ni aucun dépôt, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit, ne peut être exigé en rais­on de leur seule qual­ité d’étranger ou de leur seul dé­faut de dom­i­cile ou de résid­ence dans l’État où l’ac­tion est in­tentée, des per­sonnes, physiques ou mor­ales, ay­ant leur résid­ence habituelle dans l’un des États con­tract­ants qui seront de­mandeurs ou in­ter­ven­ants devant les tribunaux d’un autre État con­tract­ant.

La même règle s’ap­plique au verse­ment qui serait exigé des de­mandeurs ou des in­ter­ven­ants pour garantir les frais ju­di­ci­aires.

Art. 15  

Les con­dam­na­tions aux frais et dépens du procès, pro­non­cées dans l’un des États con­tract­ants contre toute per­sonne dis­pensée de la cau­tion, du dépôt ou du verse­ment en vertu soit de l’art. 14, soit de la loi de l’État où l’ac­tion est in­tentée, seront, à la de­mande du créan­ci­er, ren­dues gra­tu­ite­ment ex­écutoires dans tout autre État con­tract­ant.

Art. 16  

Chaque État con­tract­ant désigne une ou plusieurs autor­ités ex­péditrices char­gées de trans­mettre les de­mandes d’ex­equatur visées par l’art. 15 à l’Autor­ité cent­rale com­pétente dans l’État re­quis.

Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de re­ce­voir les de­mandes et de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées pour qu’une dé­cision défin­it­ive soit prise à cet égard.

Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ont la fac­ulté de désign­er plusieurs Autor­ités cent­rales. En cas d’in­com­pétence de l’Autor­ité cent­rale sais­ie, celle-ci trans­met la de­mande à l’autor­ité cent­rale com­pétente dans l’État re­quis.

Les de­mandes sont trans­mises sans in­ter­ven­tion d’aucune autre autor­ité. Cepend­ant, chaque État con­tract­ant à la fac­ulté d’util­iser aux mêmes fins la voie dip­lo­matique.

A moins que l’État re­quis n’ait déclaré s’y op­poser, les dis­pos­i­tions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la de­mande d’ex­equatur soit présentée dir­ecte­ment par le créan­ci­er.

Art. 17  

Les de­mandes d’ex­equatur doivent être ac­com­pag­nées:

a.
d’une ex­pédi­tion con­forme de la partie de la dé­cision fais­ant ap­par­aître les noms et qual­ités des parties, ain­si que le dis­pos­i­tif se rap­port­ant aux frais et dépens;
b.
de tout doc­u­ment de nature à prouver que la dé­cision ne peut plus faire l’ob­jet d’un re­cours or­din­aire dans l’État d’ori­gine et qu’elle y est ex­écutoire;
c.
d’une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme de ces doc­u­ments dans la langue de l’État re­quis, lor­squ’ils ne sont pas rédigés dans cette langue.

L’autor­ité com­pétente de l’État re­quis statue sur les de­mandes d’ex­equatur sans en­tendre les parties. Elle se borne à véri­fi­er que les pièces ont été produites. A la re­quête du de­mandeur, elle évalue le mont­ant des frais d’at­test­a­tion, de tra­duc­tion et de cer­ti­fic­a­tion, qui sont as­similés aux frais et dépens du procès. Aucune légal­isa­tion ou form­al­ité ana­logue ne peut être im­posée.

Les parties n’ont d’autres re­cours contre la dé­cision ren­due par l’autor­ité com­pétente que ceux qui leur sont ouverts par la lé­gis­la­tion de l’État re­quis.

Chapitre III Copies d’actes et de décisions de justice

Art. 18  

En matière civile ou com­mer­ciale, les ressor­tis­sants d’un État con­tract­ant, ain­si que les per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant, peuvent, dans les mêmes con­di­tions que les na­tionaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légal­iser des cop­ies ou des ex­traits de re­gis­tres pub­lics ou de dé­cisions de justice dans un autre État con­tract­ant.

Chapitre IV Contrainte par corps et sauf-conduit

Art. 19  

La con­trainte par corps, soit comme moy­en d’ex­écu­tion, soit comme mesure sim­ple­ment con­ser­vatoire, ne pourra pas, en matière civile ou com­mer­ciale, être ap­pli­quée aux ressor­tis­sants d’un État con­tract­ant ou aux per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant dans le cas où elle ne serait pas ap­plic­able aux ressor­tis­sants de cet Etat. Tout fait qui pour­rait être in­voqué par un ressor­tis­sant ay­ant sa résid­ence habituelle dans cet État pour ob­tenir la levée de la con­trainte par corps doit produire le même ef­fet au profit d’un ressor­tis­sant d’un État con­tract­ant ou d’une per­sonne ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

Art. 20  

Lor­squ’un té­moin ou un ex­pert, ressor­tis­sant d’un État con­tract­ant ou ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant, est cité nom­mé­ment par un tribunal ou par une partie avec l’autor­isa­tion d’un tribunal à com­paraître devant les tribunaux d’un autre État con­tract­ant, il ne peut être pour­suivi, détenu ou sou­mis à une re­stric­tion quel­conque de sa liber­té in­di­vidu­elle sur le ter­ritoire de cet État pour des con­dam­na­tions ou des faits an­térieurs à son en­trée sur le ter­ritoire de l’État re­quérant.

L’im­munité prévue à l’al­inéa précédent com­mence sept jours av­ant la date fixée pour l’au­di­tion du té­moin ou de l’ex­pert et prend fin lor­sque le té­moin ou l’ex­pert, ay­ant eu la pos­sib­il­ité de quit­ter le ter­ritoire pendant sept jours con­sécu­tifs après que les autor­ités ju­di­ci­aires l’auront in­formé que sa présence n’était plus re­quise, sera néan­moins de­meuré sur ce ter­ritoire ou y sera revenu volontaire­ment après l’avoir quit­té.

Chapitre V Dispositions générales

Art. 21  

Sous réserve des dis­pos­i­tions de l’art. 22, aucune dis­pos­i­tion de la présente Con­ven­tion ne sera in­ter­prétée comme lim­it­ant les droits re­latifs aux matières réglées par celle-ci qui pour­raient être re­con­nus à une per­sonne con­formé­ment aux lois d’un État con­tract­ant ou con­formé­ment à toute autre con­ven­tion à laquelle cet État est ou sera partie.

Art. 22  

La présente Con­ven­tion re­m­place, dans les rap­ports entre les États qui l’auront rat­i­fiée, les art. 17 à 24 de la Con­ven­tion re­l­at­ive à la procé­dure civile, signée à La Haye le 17 juil­let 19051, ou les art. 17 à 26 de la Con­ven­tion re­l­at­ive à la procé­dure civile, signée à La Haye le 1er mars 19542, pour les États qui sont Parties à l’une ou l’autre de ces Con­ven­tions, même si la réserve du deux­ième al­inéa de l’art. 28, let. c, est faite.


1 [RS 12 249. RO 2009 7101]
2 RS 0.274.12

Art. 23  

Les ac­cords ad­di­tion­nels aux Con­ven­tions de 1905 et de 1954, con­clus par les États con­tract­ants, sont con­sidérés comme égale­ment ap­plic­ables à la présente Con­ven­tion, dans la mesure où ils sont com­pat­ibles avec celle-ci, à moins que les États in­téressés n’en con­vi­ennent autre­ment.

Art. 24  

Tout État con­tract­ant peut, au moy­en d’une déclar­a­tion, faire con­naître la ou les langues autres que celles prévues aux art. 7 et 17 dans lesquelles les doc­u­ments qui seront ad­ressés à son Autor­ité cent­rale peuvent être rédigés ou traduits.

Art. 25  

Tout État con­tract­ant qui a plusieurs langues of­fi­ci­elles et qui ne peut, pour des rais­ons de droit in­terne, ac­cepter pour l’en­semble de son ter­ritoire les doc­u­ments visés aux art. 7 et 17 d’as­sist­ance ju­di­ci­aire dans l’une de ces langues, doit faire con­naître au moy­en d’une déclar­a­tion la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présent­a­tion dans les parties de son ter­ritoire qu’il a déter­minées.

Art. 26  

Un État con­tract­ant qui com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dans lesquelles des sys­tèmes de droit différents s’ap­pli­quent aux matières ré­gies par cette Con­ven­tion pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, déclarer que la présente Con­ven­tion s’ap­pli­quera à toutes ses unités ter­rit­oriales ou seule­ment à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout mo­ment mod­i­fi­er cette déclar­a­tion en fais­ant une nou­velle déclar­a­tion.

Ces déclar­a­tions seront no­ti­fiées au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas et in­diqueront ex­pressé­ment les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

Art. 27  

Lor­squ’un État con­tract­ant a un sys­tème de gouverne­ment en vertu duquel les pouvoirs ex­écu­tif, ju­di­ci­aire et lé­gis­latif sont partagés entre des Autor­ités cent­rales et d’autre autor­ités de cet Etat, la sig­na­ture, la rat­i­fic­a­tion, l’ac­cept­a­tion ou l’ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, ou l’ad­hé­sion à celle-ci, ou une déclar­a­tion faite en vertu de l’art. 26, n’em­port­era aucune con­séquence quant au part­age in­terne des pouvoirs dans cet Etat.

Art. 28  

Tout État con­tract­ant pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion se réserv­er le droit d’ex­clure l’ap­plic­a­tion de l’art­icle premi­er aux per­sonnes qui ne sont pas ressor­tis­santes d’un État con­tract­ant, mais qui ont leur résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant autre que ce­lui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résid­ence habituelle dans l’État qui a fait la réserve, s’il n’ex­iste aucune ré­cipro­cité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le de­mandeur à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire est le ressor­tis­sant.

Tout État con­tract­ant pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, se réserv­er le droit d’ex­clure:

a.
l’us­age de l’anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l’al. 2 de l’art. 7;
b.
l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’al. 2 de l’art. 13;
c.
l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du chap. II;
d.
l’ap­plic­a­tion de l’art. 20.

Lor­squ’un Etat:

e.
aura ex­clu l’us­age des langues anglaise et française en fais­ant la réserve prévue à la let. a de l’al­inéa précédent, tout autre État af­fecté par celle-ci pourra ap­pli­quer la même règle à l’égard de l’État qui aura fait la réserve;
f.
aura fait la réserve prévue à la let. b de l’al­inéa précédent, tout autre État pourra re­fuser d’ap­pli­quer l’al. 2 de l’art. 13 aux ressor­tis­sants de l’État qui aura fait la réserve, ain­si qu’aux per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans cet Etat;
g.
aura fait la réserve prévue à la let. c de l’al­inéa précédent, tout autre État pourra re­fuser d’ap­pli­quer les dis­pos­i­tions du chap. II aux ressor­tis­sants de l’État qui aura fait la réserve, ain­si qu’aux per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans cet Etat.

Aucune autre réserve ne sera ad­mise.

Tout État con­tract­ant pourra, à tout mo­ment, re­tirer une réserve qu’il aura faite. Ce re­trait sera no­ti­fié au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas. L’ef­fet de la réserve cessera le premi­er jour du troisième mois du calendrier après cette no­ti­fic­a­tion.

Art. 29  

Tout État con­tract­ant in­di­quera au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas, soit au mo­ment du dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion, soit ultérieure­ment, les autor­ités prévues aux art. 3, 4 et 16.

Il no­ti­fi­era, le cas échéant, dans les mêmes con­di­tions:

a.
les déclar­a­tions visées aux art. 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33;
b.
tout re­trait et toute modi­fic­a­tion des désig­na­tions et déclar­a­tions men­tion­nées ci-des­sus;
c.
le re­trait de toute réserve.
Art. 30  

Les for­mules mod­èles an­nexées à la présente Con­ven­tion pour­ront être amendées par dé­cision d’une Com­mis­sion spé­ciale à laquelle seront in­vités tous les États con­tract­ants et tous les États Membres de la Con­férence de La Haye et qui sera con­voquée par le Secrétaire général de la Con­férence de La Haye. La pro­pos­i­tion d’amend­er les for­mules dev­ra être portée à l’or­dre du jour qui sera joint à la con­voc­a­tion.

Les amende­ments seront ad­op­tés par la Com­mis­sion spé­ciale à la ma­jor­ité des États con­tract­ants présents et pren­ant part au vote. Ils en­treront en vi­gueur pour tous les États con­tract­ants le premi­er jour du sep­tième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura com­mu­niqués à tous les États con­tract­ants.

Au cours du délai prévu à l’al­inéa précédent, tout État con­tract­ant pourra no­ti­fi­er par écrit au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas qu’il en­tend faire une réserve à cet amendement. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui con­cerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Con­ven­tion jusqu’à ce que la réserve ait été re­tirée.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 31  

La Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des États qui étaient Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de sa Quat­orz­ième ses­sion, ain­si que des États non-Membres in­vités à son élab­or­a­tion.

Elle sera rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée et les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion seront dé­posés auprès du Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

Art. 32  

Tout autre État pourra ad­hérer à la Con­ven­tion.

L’in­stru­ment d’ad­hé­sion sera dé­posé auprès du Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

L’ad­hé­sion n’aura d’ef­fet que dans les rap­ports entre l’État ad­hérant et les États con­tract­ants qui n’auront pas élevé d’ob­jec­tion à son en­contre dans les douze mois après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion prévue au ch. 2 de l’art. 36. Une telle ob­jec­tion pourra égale­ment être élevée par tout État Membre au mo­ment d’une rat­i­fic­a­tion, ac­cept­a­tion ou ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, ultérieure à l’ad­hé­sion. Ces ob­jec­tions seront no­ti­fiées au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

Art. 33  

Tout Etat, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, pourra déclarer que la Con­ven­tion s’étendra à l’en­semble des ter­ritoires qu’il re­présente sur le plan in­ter­na­tion­al ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclar­a­tion aura ef­fet au mo­ment où elle entre en vi­gueur pour cet Etat.

Cette déclar­a­tion, ain­si que toute ex­ten­sion ultérieure, seront no­ti­fiées au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

Art. 34  

La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion prévu par les art. 31 et 32.

En­suite, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur:

1.
pour chaque État rat­i­fi­ant, ac­cept­ant, ap­prouv­ant ou ad­hérant postérieure­ment le premi­er jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion;
2.
pour les ter­ritoires ou les unités ter­rit­oriales auxquels la Con­ven­tion a été éten­due con­formé­ment à l’art. 26 ou 33, le premi­er jour du troisième mois du calendrier après la no­ti­fic­a­tion visée dans ces art­icles.
Art. 35  

La Con­ven­tion aura une durée de cinq ans à partir de la date de son en­trée en vi­gueur con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, même pour les États qui l’auront postérieure­ment rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée ou qui y auront ad­héré.

La Con­ven­tion sera ren­ou­velée ta­cite­ment de cinq ans en cinq ans, sauf dénon­ci­ation.

La dénon­ci­ation sera, au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de cinq ans, no­ti­fiée au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas. Elle pourra se lim­iter à cer­tains ter­ritoires ou unités ter­rit­oriales auxquels s’ap­plique la Con­ven­tion.

La dénon­ci­ation n’aura d’ef­fet qu’à l’égard de l’État qui l’aura no­ti­fiée. La Con­ven­tion rest­era en vi­gueur pour les autres États con­tract­ants.

Art. 36  

Le Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas no­ti­fi­era aux États Membres de la Con­férence, ain­si qu’aux États qui auront ad­héré con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 32:

1.
les sig­na­tures, rat­i­fic­a­tions, ac­cept­a­tions et ap­prob­a­tions visées à l’art. 31;
2.
les ad­hé­sions et les ob­jec­tions aux ad­hé­sions visées à l’art. 32;
3.
la date à laquelle la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 34;
4.
les déclar­a­tions men­tion­nées aux art. 26 et 33;
5.
les réserves et le re­trait des réserves prévus aux art. 28 et 30;
6.
les com­mu­nic­a­tions no­ti­fiées en ap­plic­a­tion de l’art. 29;
7.
les dénon­ci­ations visées à l’art. 35.

En foi de quoi, les soussignés, dû­ment autor­isés, ont signé la présente Con­ven­tion.

Fait à La Haye, le 25 oc­tobre 1980, en français et en anglais, les deux textes fais­ant égale­ment foi, en un seul ex­em­plaire, qui sera dé­posé dans les archives du Gouverne­ment du Roy­aume des Pays-Bas et dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de sa Quat­orz­ième ses­sion, ain­si qu’à tout autre État ay­ant par­ti­cipé à l’élab­or­a­tion de la présente Con­ven­tion lors de cette Ses­sion.

(Suivent les sig­na­tures)

Annexe à la convention

Formule de transmission de demande d’assistance judiciaire

Formule annexée à la convention

Demande d’assistance judiciaire

Annexe à la demande d’assistance judiciaire

Déclaration concernant la situation économique du demandeur

Champ d’application de la convention le 2 juillet 2019

Réserves et déclarations

Suisse

Liste des autorités suisses

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