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Art. 21
Sous réserve des dispositions de l’art. 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d’un État contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet État est ou sera partie.
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Art. 22
La présente Convention remplace, dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les art. 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 19051, ou les art. 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 1er mars 19542, pour les États qui sont Parties à l’une ou l’autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l’art. 28, let. c, est faite.
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Art. 23
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.
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Art. 24
Tout État contractant peut, au moyen d’une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux art. 7 et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits.
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Art. 25
Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents visés aux art. 7 et 17 d’assistance judiciaire dans l’une de ces langues, doit faire connaître au moyen d’une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.
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Art. 26
Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
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Art. 27
Lorsqu’un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autre autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’art. 26, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
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Art. 28
Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion se réserver le droit d’exclure l’application de l’article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l’État qui a fait la réserve, s’il n’existe aucune réciprocité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le demandeur à l’assistance judiciaire est le ressortissant. Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit d’exclure: - a.
- l’usage de l’anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l’al. 2 de l’art. 7;
- b.
- l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 13;
- c.
- l’application des dispositions du chap. II;
- d.
- l’application de l’art. 20.
Lorsqu’un Etat: - e.
- aura exclu l’usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la let. a de l’alinéa précédent, tout autre État affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l’égard de l’État qui aura fait la réserve;
- f.
- aura fait la réserve prévue à la let. b de l’alinéa précédent, tout autre État pourra refuser d’appliquer l’al. 2 de l’art. 13 aux ressortissants de l’État qui aura fait la réserve, ainsi qu’aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat;
- g.
- aura fait la réserve prévue à la let. c de l’alinéa précédent, tout autre État pourra refuser d’appliquer les dispositions du chap. II aux ressortissants de l’État qui aura fait la réserve, ainsi qu’aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
Aucune autre réserve ne sera admise. Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification.
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Art. 29
Tout État contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux art. 3, 4 et 16. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions: - a.
- les déclarations visées aux art. 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33;
- b.
- tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
- c.
- le retrait de toute réserve.
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Art. 30
Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d’une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les États Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d’amender les formules devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation. Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des États contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les États contractants. Au cours du délai prévu à l’alinéa précédent, tout État contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu’il entend faire une réserve à cet amendement. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.
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