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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19982,

arrête:

1 RS 101

2 FF 19991787

Chapitre 1 Principes et champ d’application

Art. 1 Objet et relation avec le code pénal  

1 La présente loi:

a.
ré­git les sanc­tions ap­plic­ables à quiconque com­met, av­ant l’âge de 18 ans, un acte pun­iss­able en vertu du code pén­al (CP)3 ou d’une autre loi fédérale;
b.4

2 Les dis­pos­i­tions ci-après du CP, ap­plic­ables par ana­lo­gie, com­plètent la présente loi:

a.
art. 1 à 33 (champ d’ap­plic­a­tion et con­di­tions de la ré­pres­sion), à l’ex­cep­tion de l’art. 20 (doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur);
b.
art. 47, 48 et 51 (fix­a­tion de la peine);
c.
art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (prin­cipes ap­plic­ables aux mesur­es);
d.
art. 69 à 73 (con­fis­ca­tion et al­loc­a­tion au lésé);
e.
art. 74 (prin­cipes de l’ex­écu­tion);
f.
art. 83 (rémun­éra­tion);
g.
art. 84 (re­la­tions avec le monde ex­térieur);
h.
art. 85 (con­trôles et in­spec­tions);
i.
art. 92 (in­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion);
ibis.5
art. 92a (droit à l’in­form­a­tion);
j.6
art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (pre­scrip­tion);
k.7
art. 103, 104 et 105, al. 2 (con­tra­ven­tions);
l.
art. 110 (défin­i­tions);
m.
art. 111 à 332 (Livre 2: Dis­pos­i­tions spé­ciales);
n.8
art. 333 à 392 (Livre 3: En­trée en vi­gueur et ap­plic­a­tion du code pén­al), à l’ex­cep­tion des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires du Con­seil fédéral) et 388, al. 3 (Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs);
o.9

3 Lors de l’ap­plic­a­tion de ces dis­pos­i­tions du CP, les prin­cipes définis à l’art. 2 doivent être pris en compte et l’âge et le de­gré de dévelop­pe­ment du mineur doivent peser en sa faveur.

3 RS 311.0

4 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

5 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant l’im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

7 RO 2009 6103

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

9 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, avec ef­fet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 2 Principes  

1 La pro­tec­tion et l’édu­ca­tion du mineur sont déter­min­antes dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Une at­ten­tion par­ticulière est vouée aux con­di­tions de vie et à l’en­viron­nement fa­mili­al du mineur, ain­si qu’au dévelop­pe­ment de sa per­son­nal­ité.

Art. 3 Conditions personnelles  

1 La présente loi s’ap­plique à quiconque com­met un acte pun­iss­able entre 10 et 18 ans.

2 Lor­sque plusieurs in­frac­tions com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul ap­plic­able en ce qui con­cerne les peines. Il en va de même pour les peines com­plé­mentaires (art. 49, al. 2, CP) pro­non­cées pour un acte com­mis av­ant l’âge de 18 ans. Lor­squ’une mesure est né­ces­saire, l’autor­ité de juge­ment or­donne celle qui est prévue par le code pén­al ou par la présente loi, en fonc­tion des cir­con­stances. Lor­squ’une procé­dure pénale des mineurs est in­troduite av­ant la con­nais­sance d’un acte com­mis après l’âge de 18 ans, cette procé­dure reste ap­plic­able. Dans les autres cas, la procé­dure pénale re­l­at­ive aux adultes est ap­plic­able.

Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans  

Si l’autor­ité com­pétente con­state au cours d’une procé­dure qu’un acte a été com­mis par un en­fant de moins de dix ans, elle avise ses re­présent­ants légaux. S’il ap­par­aît que l’en­fant a be­soin d’une aide par­ticulière, elle avise égale­ment l’autor­ité tutélaire11 ou le ser­vice d’aide à la jeun­esse désigné par le droit can­ton­al.

11 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

Chapitre 2 Instruction

Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel  

Pendant l’in­struc­tion, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner, à titre pro­vi­sion­nel, les mesur­es de pro­tec­tion visées aux art. 12 à 15.

Art. 6 à 812  

12 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 9 Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise  

1 L’autor­ité com­pétente or­donne une en­quête sur la situ­ation per­son­nelle du mineur, not­am­ment sur son en­viron­nement fa­mili­al, édu­catif, scol­aire et pro­fes­sion­nel, si cette en­quête est né­ces­saire pour statuer sur la mesure de pro­tec­tion ou la peine à pro­non­cer. Une ob­ser­va­tion am­bu­latoire ou in­sti­tu­tion­nelle peut être or­don­née à cet ef­fet.

2 L’en­quête peut être con­fiée à une per­sonne ou à un ser­vice dis­posant des com­pétences re­quises.

3 S’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert en vue du traite­ment d’un trouble psychique ou le place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé parais­sent in­diqués, l’autor­ité com­pétente or­donne une ex­pert­ise médicale ou psy­cho­lo­gique.

Chapitre 3 Mesures de protection et peines

Section 1 Conditions générales

Art. 10 Prononcé des mesures de protection  

1 Si le mineur a com­mis un acte pun­iss­able et que l’en­quête sur sa situ­ation per­son­nelle con­clut à la né­ces­sité d’une prise en charge édu­cat­ive ou théra­peut­ique par­ticulière, l’autor­ité de juge­ment or­donne les mesur­es de pro­tec­tion exigées par les cir­con­stances, que le mineur ait agi de man­ière coup­able ou non.

2 Si le mineur n’a pas sa résid­ence habituelle en Suisse, l’autor­ité de juge­ment peut ren­on­cer à or­don­ner une mesure de pro­tec­tion.

Art. 11 Prononcé des peines  

1 Si le mineur a agi de man­ière coup­able, l’autor­ité de juge­ment pro­nonce une peine, en plus d’une mesure de pro­tec­tion ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’ex­emp­tion de peine est réser­vé.

2 Ne peut agir de man­ière coup­able que le mineur qui pos­sédait la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte et de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

Section 2 Mesures de protection

Art. 12 Surveillance  

1 S’il y a lieu de sup­poser que les déten­teurs de l’autor­ité par­entale ou les par­ents nour­ri­ci­ers pren­dront les mesur­es né­ces­saires pour as­surer au mineur une prise en charge édu­cat­ive ou théra­peut­ique ap­pro­priée, l’autor­ité de juge­ment désigne une per­sonne ou un ser­vice doté des com­pétences re­quises qui aura un droit de re­gard et d’in­form­a­tion. L’autor­ité de juge­ment peut ad­ress­er des in­struc­tions aux par­ents.

2 Aucune sur­veil­lance ne peut être or­don­née à l’égard du mineur sous tu­telle.

3 Aucune sur­veil­lance ne peut être or­don­née après la ma­jor­ité de l’in­téressé sans son con­sente­ment.

Art. 13 Assistance personnelle  

1 Si la sur­veil­lance prévue à l’art. 12 ne suf­fit pas, l’autor­ité de juge­ment désigne une per­sonne à même de second­er les par­ents dans leur tâche édu­cat­ive et d’ap­port­er une as­sist­ance per­son­nelle au mineur.

2 L’autor­ité de juge­ment peut con­férer à la per­sonne char­gée de cette as­sist­ance cer­tains pouvoirs en rap­port avec l’édu­ca­tion, le traite­ment et la form­a­tion du mineur et lim­iter l’autor­ité par­entale en con­séquence. Elle peut con­fi­er à cette per­sonne la ges­tion du revenu proven­ant du trav­ail du mineur, en dérog­a­tion à l’art. 323, al. 1, du code civil (CC)13.

3 Aucune as­sist­ance per­son­nelle ne peut être or­don­née à l’égard du mineur sous tu­telle.

4 Aucune as­sist­ance per­son­nelle ne peut être or­don­née après la ma­jor­ité de l’in­téressé sans son con­sente­ment.

Art. 14 Traitement ambulatoire  

1 Si le mineur souf­fre de troubles psychiques, de troubles du dévelop­pe­ment de sa per­son­nal­ité, de tox­icodépend­ance ou d’une autre ad­dic­tion, l’autor­ité de juge­ment peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire.

2 Le traite­ment am­bu­latoire peut être cu­mulé avec la sur­veil­lance (art. 12), l’as­sist­ance per­son­nelle (art. 13) ou le place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion (art. 15, al. 1).

Art. 15 Placement
a. Contenu et conditions
 

1 Si l’édu­ca­tion ou le traite­ment exigés par l’état du mineur ne peuvent être as­surés autre­ment, l’autor­ité de juge­ment or­donne son place­ment. Ce place­ment s’ef­fec­tue chez des par­ticuli­ers ou dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion ou de traite­ment en mesure de fournir la prise en charge édu­cat­ive ou théra­peut­ique re­quise.

2 L’autor­ité de juge­ment ne peut or­don­ner le place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé que:

a.
si la pro­tec­tion per­son­nelle ou le traite­ment du trouble psychique du mineur l’ex­i­gent im­pérat­ive­ment, ou
b.
si l’état du mineur re­présente une grave men­ace pour des tiers et que cette mesure est né­ces­saire pour les protéger.

3 Av­ant d’or­don­ner le place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert en vue du traite­ment d’un trouble psychique ou le place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé, l’autor­ité de juge­ment re­quiert une ex­pert­ise médicale ou psy­cho­lo­gique si celle-ci n’a pas été ef­fec­tuée en vertu de l’art. 9, al. 3.

4 Si le mineur est sous tu­telle, l’autor­ité de juge­ment com­mu­nique la dé­cision de place­ment à l’autor­ité tutélaire14.

14 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

Art. 16 b. Exécution  

1 Pour la durée du place­ment, l’autor­ité d’ex­écu­tion règle l’ex­er­cice du droit des par­ents et des tiers d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15.

2 Le mineur qui ex­écute une mesure dis­cip­lin­aire ne peut être isolé qu’à titre ex­cep­tion­nel des autres pen­sion­naires, et pendant sept jours con­sécu­tifs au plus.

3 Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être ex­écutée ou pour­suivie dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes (art. 61 CP16).

4 L’ex­écu­tion des mesur­es peut être con­fiée à des ét­ab­lisse­ments privés.17

15 RS 210

16 RS 311.0

17 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 16a Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique 18  

1 L’autor­ité de juge­ment peut in­ter­dire au mineur d’ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.

2 S’il y a lieu de craindre que le mineur com­mette une in­frac­tion s’il est en con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou avec les membres d’un groupe déter­miné, l’autor­ité de juge­ment peut lui in­ter­dire de pren­dre con­tact avec ces per­sonnes ou de fréquenter cer­tains lieux.

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion désigne une per­sonne dotée des com­pétences re­quises qui ac­com­pagne le mineur pendant l’in­ter­dic­tion et fait rap­port à cette autor­ité.

4 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion visée à l’al. 2. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

18 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 17 Dispositions communes relatives à l’exécution des mesures  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion dé­cide qui est char­gé d’ex­écuter le traite­ment am­bu­latoire et le place­ment.

2 Elle sur­veille l’ap­plic­a­tion de toutes les mesur­es. Elle donne les in­struc­tions né­ces­saires et déter­mine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rap­port.

3 Pendant l’ex­écu­tion des mesur­es, le mineur doit re­ce­voir une in­struc­tion et une form­a­tion adéquates.

Art. 18 Changement de mesure  

1 Si les cir­con­stances chan­gent, la mesure or­don­née peut être re­m­placée par une autre mesure. Si la nou­velle mesure est plus sévère, elle est or­don­née par l’autor­ité de juge­ment.

2 Le change­ment de mesure peut être re­quis par le mineur ou par ses re­présent­ants légaux.

Art. 19 Fin des mesures  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine chaque an­née si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son ob­jec­tif est at­teint ou s’il est ét­abli qu’elle n’a plus d’ef­fet édu­catif ou théra­peut­ique.

2 Toutes les mesur­es prennent fin lor­sque l’in­téressé at­teint l’âge de 25 ans.19

3 Si la fin d’une mesure ex­pose l’in­téressé à des in­con­véni­ents ma­jeurs ou com­pro­met grave­ment la sé­cur­ité d’autrui et qu’il ne peut être paré d’une autre man­ière à ces risques, l’autor­ité d’ex­écu­tion re­quiert en temps utile les mesur­es tutélaires20 ap­pro­priées.

4 Si la levée d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 16a com­pro­met grave­ment la sé­cur­ité d’autrui, l’autor­ité d’ex­écu­tion de­mande en temps utile au juge du dom­i­cile de la per­sonne con­cernée d’ex­am­iner si les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens du droit pén­al ap­plic­able aux adultes. Si les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l’in­ter­dic­tion est de un à dix ans.22

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

20 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

21 RS 311.0

22 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs  

1 L’autor­ité pénale des mineurs peut:

a.
lor­sque des mesur­es ne relèvent pas de sa com­pétence, de­mander à l’autor­ité civile de les or­don­ner, de les changer ou de les lever;
b.
faire des pro­pos­i­tions en vue de la désig­na­tion d’un tu­teur ou re­quérir un change­ment de re­présent­ant légal.

2 L’autor­ité pénale des mineurs peut trans­férer à l’autor­ité civile la com­pétence d’or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, not­am­ment:

a.
s’il y a lieu de pren­dre des mesur­es en faveur de frères et sœurs qui n’ont pas com­mis d’in­frac­tion;
b.
s’il paraît né­ces­saire de main­tenir des mesur­es civiles or­don­nées an­térieure­ment;
c.
si une procé­dure de re­trait de l’autor­ité par­entale a été in­troduite.

3 Si l’autor­ité civile ren­once à or­don­ner elle-même des mesur­es afin d’as­surer la cohérence de la dé­marche, elle peut de­mander à l’autor­ité pénale des mineurs d’or­don­ner, de changer ou de lever les mesur­es de pro­tec­tion visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19.

4 L’autor­ité civile et l’autor­ité pénale des mineurs se com­mu­niquent leurs dé­cisions.

Section 3 Peines

Art. 21 Exemption de peine  

1 L’autor­ité de juge­ment ren­once à pro­non­cer une peine:

a.
si la peine risque de com­pro­mettre l’ob­jec­tif visé par une mesure de pro­tec­tion déjà or­don­née ou qui sera or­don­née dans la procé­dure en cours;
b.
si la culp­ab­il­ité du mineur et les con­séquences de l’acte sont peu im­port­ants;
c.23
si le mineur a ré­paré lui-même le dom­mage dans la mesure de ses moy­ens ou a fourni un ef­fort par­ticuli­er pour com­penser le tort causé, et que:
1.
la réprim­ande visée à l’art. 22 est la seule peine en­vis­age­able,
2.
l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre le mineur pénale­ment sont peu im­port­ants, et
3.
le mineur a ad­mis les faits;
d.
si le mineur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée;
e.
si le mineur a déjà été suf­f­is­am­ment puni par ses par­ents, par une autre per­sonne re­spons­able de son édu­ca­tion ou par des tiers, ou
f.
si une péri­ode re­l­at­ive­ment longue s’est écoulée depuis l’acte, si le com­porte­ment du mineur a don­né sat­is­fac­tion et si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre le mineur pénale­ment sont peu im­port­ants.

2 L’autor­ité de juge­ment peut égale­ment ren­on­cer à pro­non­cer une peine si l’in­frac­tion est déjà pour­suivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résid­ence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la pour­suivre.

324

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 38815029).

24 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 22 Réprimande  

1 L’autor­ité de juge­ment déclare le mineur coup­able et pro­nonce une réprim­ande s’il y a lieu de présumer que cette peine suf­fira à dé­tourn­er le mineur de com­mettre de nou­velles in­frac­tions. La réprim­ande con­siste en une ré­proba­tion formelle de l’acte com­mis.

2 L’autor­ité de juge­ment peut en plus im­poser au mineur un délai d’épreuve de six mois à deux ans as­sorti de règles de con­duite. Si, pendant le délai d’épreuve, le mineur com­met de man­ière coup­able un acte pun­iss­able ou ne se con­forme pas aux règles de con­duite, l’autor­ité de juge­ment peut pro­non­cer une peine autre que la réprim­ande.

Art. 23 Prestation personnelle  

1 Le mineur peut être as­treint à fournir une presta­tion per­son­nelle au profit d’une in­sti­tu­tion so­ciale, d’une œuvre d’util­ité pub­lique, de per­sonnes ay­ant be­soin d’aide ou du lésé, à con­di­tion que le béné­fi­ci­aire de la presta­tion per­son­nelle donne son con­sente­ment. La presta­tion doit être ad­aptée à l’âge et aux ca­pa­cités du mineur. Elle n’est pas rémun­érée.

2 La par­ti­cip­a­tion à des cours ou à d’autres activ­ités ana­logues peut aus­si être or­don­née au titre de presta­tion per­son­nelle.

3 La presta­tion per­son­nelle dure au max­im­um dix jours. Si le mineur a com­mis un crime ou un délit et qu’il avait quin­ze ans le jour où il l’a com­mis, la presta­tion per­son­nelle peut être or­don­née pour une durée de trois mois au plus et être as­sortie d’une ob­lig­a­tion de résid­ence.

4 Si la presta­tion n’est pas ac­com­plie dans le délai im­parti ou si elle est in­suf­f­is­ante, l’autor­ité d’ex­écu­tion ad­resse au mineur un aver­tisse­ment et lui fixe un ul­time délai.

5 Lor­sque l’aver­tisse­ment reste sans ef­fet et que le mineur n’avait pas quin­ze ans le jour où il a com­mis l’acte, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut as­treindre le mineur à ac­com­plir la presta­tion sous sa sur­veil­lance dir­ecte ou sous la sur­veil­lance d’une per­sonne désignée par ses soins.

6 Lor­sque l’aver­tisse­ment reste sans ef­fet et que le mineur avait quin­ze ans le jour où il a com­mis l’acte, l’autor­ité de juge­ment con­ver­tit:

a.
en amende la presta­tion per­son­nelle or­don­née pour dix jours au plus;
b.
en amende ou priva­tion de liber­té la presta­tion per­son­nelle or­don­née pour plus de dix jours. La priva­tion de liber­té ne peut dé­pass­er la durée de la presta­tion con­ver­tie.
Art. 24 Amende  

1 Est pass­ible d’une amende le mineur qui avait quin­ze ans le jour où il a com­mis l’acte. L’amende est de 2000 francs au plus. L’autor­ité de juge­ment en fixe le mont­ant en ten­ant compte de la situ­ation per­son­nelle du mineur.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe le délai de paiement; elle peut ac­cord­er des pro­long­a­tions de délai et autor­iser le paiement par acomptes.

3 A la de­mande du mineur, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut con­ver­tir tout ou partie de l’amende en presta­tion per­son­nelle, à moins qu’elle n’ait été pro­non­cée en lieu et place d’une presta­tion per­son­nelle non ex­écutée.

4 L’autor­ité de juge­ment peut ré­duire l’amende si la situ­ation qui a déter­miné la fix­a­tion de son mont­ant s’est détéri­orée depuis le juge­ment sans qu’il y ait faute du mineur.

5 Si le mineur n’ac­quitte pas l’amende dans le délai im­parti, l’autor­ité de juge­ment la con­ver­tit en priva­tion de liber­té de 30 jours au plus. La con­ver­sion est ex­clue si le mineur est in­solv­able sans qu’il y ait faute de sa part.

Art. 25 Privation de liberté
a. Contenu et conditions
 

1 Est pass­ible d’une priva­tion de liber­té d’un jour à un an le mineur qui a com­mis un crime ou un délit s’il avait quin­ze ans le jour où il l’a com­mis.

2 Est con­dam­né à une priva­tion de liber­té de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’in­frac­tion:

a.
s’il a com­mis un crime pour le­quel le droit ap­plic­able aux adultes pré­voit une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins;
b.
s’il a com­mis une in­frac­tion prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en fais­ant preuve d’une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dis­pos­i­tions d’es­prit haute­ment ré­préhens­ibles.
Art. 26 b. Conversion en prestation personnelle  

A la de­mande du mineur, l’autor­ité de juge­ment peut con­ver­tir une priva­tion de liber­té de trois mois au plus en une presta­tion per­son­nelle de durée égale, à moins que la priva­tion de liber­té n’ait été pro­non­cée en lieu et place d’une presta­tion per­son­nelle non ex­écutée. La con­ver­sion peut être or­don­née im­mé­di­ate­ment pour toute la durée de la priva­tion de liber­té ou après coup pour le solde de la peine.

Art. 27 c. Exécution  

1 La priva­tion de liber­té qui ne dé­passe pas un an peut être ex­écutée sous forme de semi-déten­tion (art. 77bCP26). Si la priva­tion de liber­té ne dé­passe pas un mois, elle peut être ex­écutée sous forme de journées sé­parées. Dans ce cas, la peine est frac­tion­née en plusieurs péri­odes de déten­tion et ex­écutée les jours de re­pos ou de va­cances du mineur.27

2 La priva­tion de liber­té est ex­écutée dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs qui doit as­surer à chaque mineur une prise en charge édu­cat­ive ad­aptée à sa per­son­nal­ité et, not­am­ment, un en­cadre­ment propre à pré­parer son in­té­gra­tion so­ciale après sa libéra­tion.

3 L’ét­ab­lisse­ment doit être à même de fa­vor­iser le dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité du mineur. Ce derni­er doit avoir la pos­sib­il­ité d’y en­tre­pren­dre, d’y pour­suivre ou d’y ter­miner une form­a­tion ou d’y ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive si la pos­sib­il­ité de fréquenter une école, de suivre un ap­pren­tis­sage ou d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en de­hors de l’ét­ab­lisse­ment ne peut être en­visagée.

4 Un traite­ment doit être prodigué au mineur pour autant que son état l’ex­ige et qu’il y soit ouvert.

5 Si la priva­tion de liber­té dure plus d’un mois, une per­sonne dotée des com­pétences re­quises et in­dépend­ante de l’in­sti­tu­tion ac­com­pagne le mineur et l’aide à faire valoir ses in­térêts.

6 L’ex­écu­tion des peines peut être con­fiée à des ét­ab­lisse­ments privés.28

26 RS 311.0

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

28 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 28 Libération conditionnelle
a. Octroi
 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut libérer con­di­tion­nelle­ment le mineur qui a subi la moitié de la priva­tion de liber­té, mais au moins deux se­maines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il com­mette d’autres crimes ou dél­its.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si le mineur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment et à la per­sonne char­gée d’ac­com­pag­n­er le mineur. Si elle a l’in­ten­tion de re­fuser la libéra­tion con­di­tion­nelle, le mineur doit être en­tendu.

3 Si la priva­tion de liber­té a été pro­non­cée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autor­ité d’ex­écu­tion statue après avoir en­tendu une com­mis­sion con­stituée con­formé­ment à l’art. 62d, al. 2, CP29.

4 Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été re­fusée, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner au moins une fois tous les six mois la pos­sib­il­ité de l’ac­cord­er.

Art. 29 b. Délai d’épreuve  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion im­partit au mineur libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toute­fois de six mois au moins et de deux ans au plus.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut im­poser des règles de con­duite au mineur libéré con­di­tion­nelle­ment. Ces règles con­cernent not­am­ment la par­ti­cip­a­tion à des activ­ités de loisirs, la ré­par­a­tion du dom­mage, la fréquent­a­tion d’ét­ab­lisse­ments pub­lics, la con­duite de véhicules à moteur ou l’ab­stin­ence de sub­stances modi­fi­ant l’état de con­science.

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion désigne une per­sonne dotée des com­pétences re­quises qui ac­com­pagne le mineur pendant le délai d’épreuve et fait rap­port à ladite autor­ité.

Art. 30 c. Succès de la mise à l’épreuve  

Le mineur libéré con­di­tion­nelle­ment est libéré défin­it­ive­ment s’il a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

Art. 31 d. Echec de la mise à l’épreuve  

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le mineur libéré con­di­tion­nelle­ment com­met un crime ou un délit ou s’il per­siste, au mé­pris d’un aver­tisse­ment formel, à vi­ol­er les règles de con­duite qui lui ont été im­posées et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions, l’autor­ité qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion, ou l’autor­ité d’ex­écu­tion s’il y a vi­ol­a­tion des règles de con­duite, or­donne l’ex­écu­tion de tout ou partie du solde de la peine (réinté­gra­tion). L’ex­écu­tion parti­elle ne peut être or­don­née qu’une fois.

2 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une priva­tion de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec le solde de la peine devenu ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion, l’autor­ité de juge­ment pro­nonce une peine d’en­semble en ap­plic­a­tion de l’art. 34. Les dis­pos­i­tions sur la libéra­tion con­di­tion­nelle sont ap­plic­ables à cette peine.

3 Si le mineur a com­mis un crime ou un délit ou a vi­olé des règles de con­duites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’at­tendre à ce qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions, l’autor­ité de juge­ment, ou l’autor­ité d’ex­écu­tion s’il y a vi­ol­a­tion de règles de con­duites, ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion. Elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment au mineur et pro­longer le délai d’épreuve d’un an au plus. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court à compt­er du jour où elle est or­don­née.

4 La réinté­gra­tion ne peut être or­don­née que dans les deux ans qui suivent l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

5 Si une nou­velle in­frac­tion com­mise pendant la libéra­tion con­di­tion­nelle doit être jugée d’après le CP30, l’autor­ité de juge­ment ap­plique l’art. 89 CP à la ré­voca­tion.

Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté  

1 Le place­ment prime une priva­tion de liber­té ex­écutoire pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu’une priva­tion de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion.

2 S’il est mis fin au place­ment parce qu’il a at­teint son ob­jec­tif, la priva­tion de liber­té n’est plus ex­écutée.

3 S’il est mis fin au place­ment pour un autre mo­tif, l’autor­ité de juge­ment dé­cide si la priva­tion de liber­té doit être ex­écutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du place­ment est im­putée sur la priva­tion de liber­té.

4 Si un traite­ment am­bu­latoire, une as­sist­ance per­son­nelle ou une sur­veil­lance sont en con­cours avec une priva­tion de liber­té ex­écutoire pro­non­cée con­jointe­ment ou avec une priva­tion de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion, l’autor­ité de juge­ment peut sus­pen­dre l’ex­écu­tion de la priva­tion de liber­té. Si ces mesur­es de pro­tec­tion sont levées, les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 33 Cumul  

La presta­tion per­son­nelle visée à l’art. 23, al. 2, et la priva­tion de liber­té peuvent être cu­mulées avec l’amende.

Art. 34 Peine d’ensemble  

1 Si le mineur est jugé sim­ul­tané­ment pour plusieurs act­es pun­iss­ables, l’autor­ité de juge­ment peut soit cu­muler les peines en ap­plic­a­tion de l’art. 33, soit fix­er une peine d’en­semble en aug­ment­ant dans une juste pro­por­tion la peine la plus grave lor­sque le mineur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre.

2 La peine d’en­semble ne doit pas pun­ir le mineur plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts. Elle ne doit pas dé­pass­er le max­im­um légal du genre de la peine.

3 Les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables égale­ment lor­sque le mineur est jugé sim­ul­tané­ment pour des act­es com­mis av­ant et après la lim­ite d’âge déter­min­ante pour la con­dam­na­tion à une presta­tion per­son­nelle d’une durée de trois mois au plus (art. 23, al. 3), à une amende (art. 24, al. 1) ou à une priva­tion de liber­té (art. 25, al. 1 et 2).

Art. 35 Sursis à l’exécution de la peine  

1 L’autor­ité de juge­ment sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une amende, d’une presta­tion per­son­nelle ou d’une priva­tion de liber­té de 30 mois au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er le mineur d’autres crimes ou dél­its.

2 Les art. 29 à 31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux peines sus­pen­dues. Si une priva­tion de liber­té est sus­pen­due parti­elle­ment, les art. 28 à 31 ne s’ap­pli­quent pas à la partie de la peine qui doit être ex­écutée.

Chapitre 4 Prescription

Art. 36 Prescription de l’action pénale  

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par cinq ans si l’in­frac­tion est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans en vertu du droit ap­plic­able aux adultes;
b.
par trois ans si l’in­frac­tion est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus en vertu du droit ap­plic­able aux adultes;
c.
par un an si l’in­frac­tion est pass­ible d’une autre peine en vertu du droit ap­plic­able aux adultes.

1bis La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.31

2 En cas d’in­frac­tion contre un en­fant de moins de 16 ans au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 ou 195 CP32, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court au moins jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.33 Il en va de même lor­squ’elles sont com­mises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale n’est pas en­core échue à cette date.

31 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

32 RS 311.0

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 37 Prescription de la peine  

1 La peine se pre­scrit:

a.
par quatre ans si une priva­tion de liber­té de plus de six mois a été pro­non­cée;
b.
par deux ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2 L’ex­écu­tion de toute peine pro­non­cée en vertu de la présente loi prend fin lor­sque la per­sonne con­dam­née at­teint l’âge de 25 ans.

Chapitre 5 …

Art. 38 à 4334  

34 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 44  

35

35 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2006 3545.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 45 Enfants âgés de 7 à 10 ans  

1 Si les mesur­es édu­cat­ives, les traite­ments spé­ci­aux et les pun­i­tions dis­cip­lin­aires or­don­nées en vertu des an­ciens art. 84, 85 et 87 CP36 à l’égard d’en­fants qui avaient moins de dix ans le jour de l’in­frac­tion n’ont pas été ex­écutés ou ne l’ont été que parti­elle­ment, ils ne sont plus ex­écutés après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 S’il ap­par­aît que l’en­fant a be­soin d’une aide par­ticulière, l’autor­ité d’ex­écu­tion en in­forme l’autor­ité tutélaire37 ou le ser­vice d’aide à la jeun­esse désigné par le droit can­ton­al.

36 RO 1971 777

37 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation;RO2011725)le 1erjanv. 2013: autorité de protection de l’enfant.

Art. 46 Exécution de la privation de liberté  

1 Les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent au mineur con­dam­né à la déten­tion en vertu de l’an­cien art. 95, ch. 1, al. 1, CP38:

a.
art. 26, en ce qui con­cerne l’ex­écu­tion de la priva­tion de liber­té sous forme de presta­tion per­son­nelle;
b.
art. 27, al. 1, en ce qui con­cerne l’ex­écu­tion de la priva­tion de liber­té par journées sé­parées ou sous forme de semi-déten­tion;
c.
art. 27, al. 5, en ce qui con­cerne la désig­na­tion d’une per­sonne d’ac­com­pag­ne­ment;
d.
art. 28 à 31, en ce qui con­cerne la libéra­tion con­di­tion­nelle.

2 L’an­cien art. 95, ch. 3, al. 1, CP39 reste ap­plic­able jusqu’à ce que les can­tons aient mis en place les ét­ab­lisse­ments des­tinés à l’ex­écu­tion de la priva­tion de liber­té prévue à l’art. 27 de la présente loi (art. 48). La priva­tion de liber­té est ex­écutée dans la mesure du pos­sible con­formé­ment à l’art. 27, al. 2 à 4, de la présente loi.

Art. 47 Prononcé et exécution des mesures de protection  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion (art. 10 et 12 à 20) sont ap­plic­ables égale­ment aux act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les mesur­es de pro­tec­tion or­don­nées pour des act­es com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lor­squ’ils at­teignent l’âge de 20 ans.

2 Les traite­ments spé­ci­aux visés aux an­ciens art. 85 et 92 CP40 sont pour­suivis sous forme de traite­ment am­bu­latoire (art. 14) ou de place­ment (art. 15). Si les con­di­tions d’ap­plic­a­tion de ces mesur­es ne sont pas re­m­plies, l’autor­ité d’ex­écu­tion avise l’autor­ité civile com­pétente du can­ton.

Art. 48 Etablissements d’exécution du placement et de la privation de liberté  

Les can­tons créent les ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion du place­ment (art. 15) et de la priva­tion de liber­té (art. 27) au plus tard dix ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Section 2a Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 201541

41 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 48a  

L’art. 19, al. 2, dans sa ver­sion du 19 juin 2015, s’ap­plique aux mineurs qui ont fait l’ob­jet d’une mesure av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 49  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Elle entre en vi­gueur en même temps que les modi­fic­a­tions du 13 décembre 2002 du code pén­al42 et du 21 mars 2003 du code pén­al milit­aire43.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200744

42 RO 20063459

43 RO 20063389

44 ACF du 5 juil. 2006

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