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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 107, al. 1, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

3 FF 1996 I 1000

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 But et objet 4  

1 La présente loi a pour but de lut­ter contre l’util­isa­tion ab­us­ive d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions.

2 Elle ré­git l’ac­quis­i­tion, l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse, l’ex­port­a­tion, la con­ser­va­tion, la pos­ses­sion, le port, le trans­port, le cour­t­age, la fab­ric­a­tion et le com­merce:

a.
d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus et d’ac­cessoires d’armes;
b.
de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions.

3 Elle a égale­ment pour but de prévenir le port ab­usif d’ob­jets dangereux.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2 Champ d’application 5  

1 La présente loi ne s’ap­plique ni à l’armée, ni au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, ni aux autor­ités dou­an­ières et poli­cières. Elle ne s’ap­plique pas non plus aux ad­min­is­tra­tions milit­aires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.6

2 Les armes an­ciennes sont ré­gies unique­ment par les art. 27 et 28 et par les dis­pos­i­tions pénales per­tin­entes de la présente loi. Par armes an­ciennes, on en­tend les armes à feu fab­riquées av­ant 1870 et les armes blanches ou autres armes fab­riquées av­ant 1900.

3 La lé­gis­la­tion fédérale sur la chasse et la lé­gis­la­tion fédérale milit­aire sont réser­vées.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217).

Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes  

Le droit d’ac­quérir, de pos­séder et de port­er des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.

Art. 4 Définitions 7  

1 Par armes, on en­tend:

a.
les en­gins qui per­mettent de lan­cer des pro­jectiles au moy­en d’une charge propuls­ive et peuvent être portés et util­isés par une seule per­sonne, ou les ob­jets sus­cept­ibles d’être trans­formés en de tels en­gins (armes à feu);
b.
les en­gins con­çus pour port­er dur­able­ment at­teinte à la santé de l’être hu­main par pul­vérisa­tion ou par va­por­isa­tion de sub­stances;
c.8
les couteaux dont la lame est libérée par un mécan­isme d’ouver­ture auto­matique pouv­ant être ac­tion­né d’une seule main, les couteaux papil­lon, les couteaux à lan­cer et les poignards à lame symétrique;
d.
les en­gins con­çus pour bless­er des êtres hu­mains, not­am­ment les coups de po­ing améri­cains, les mat­ra­ques simples ou à ressort, les étoiles à lan­cer et les frondes;
e.
les ap­par­eils produis­ant des élec­tro­chocs sus­cept­ibles d’in­hiber la force de résist­ance de l’être hu­main ou de port­er dur­able­ment at­teinte à sa santé;
f.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui dévelop­pent une én­er­gie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être con­fon­dues avec de vérit­ables armes à feu du fait de leur ap­par­ence;
g.
les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lor­squ’elles peuvent être con­fon­dues avec de vérit­ables armes à feu du fait de leur ap­par­ence.

2 Par ac­cessoires d’armes, on en­tend:

a.
les si­len­cieux et leurs com­posants spé­ciale­ment con­çus;
b.
les dis­pos­i­tifs de visée laser ou de visée noc­turne et leurs com­posants spé­ciale­ment con­çus;
c.
les lance-gren­ades con­çus pour ser­vir de dis­pos­i­tif d’ap­point à une arme à feu.

2bis Par chargeurs de grande ca­pa­cité, on en­tend les chargeurs pour armes à feu semi-auto­matiques à per­cus­sion cent­rale dont la ca­pa­cité est supérieure:

a.
pour les armes à feu de po­ing: à 20 car­touches;
b.
pour les armes à feu à épaul­er: à 10 car­touches.9

2ter Par État Schen­gen, on en­tend un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen. Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés en an­nexe.10

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les ob­jets qu’il y a lieu de con­sidérer comme des élé­ments es­sen­tiels ou comme des com­posants spé­ciale­ment con­çus d’armes ou d’ac­cessoires d’armes en vertu de la présente loi.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine lesarmes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les ap­par­eils à élec­tro­chocs, les en­gins visés à l’al. 1, let. b, et les frondes qu’il y a lieu de con­sidérer comme des armes.

5 Par mu­ni­tions, on en­tend le matéri­el de tir muni d’une charge propuls­ive dont l’én­er­gie libérée dans une arme à feu est trans­mise à un pro­jectile.

6 Par ob­jets dangereux, on en­tend les ob­jets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matéri­el de sport, peuvent être util­isés pour men­acer ou bless­er des êtres hu­mains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits com­par­ables ne sont pas con­sidérés comme des ob­jets dangereux.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

9 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

10 An­cien­nement al. 2bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale

Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d’armes, aux composants d’armes spécialement conçus ainsi qu’aux accessoires d’armes 11  

1 Sont in­ter­dits l’alién­a­tion, l’ac­quis­i­tion, le cour­t­age pour des des­tinataires en Suisse, l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse et la pos­ses­sion:

a.
d’armes à feu auto­matiques et de lanceurs milit­aires de mu­ni­tions, de pro­jectiles et de mis­siles à ef­fet ex­plos­if, ain­si que d’élé­ments es­sen­tiels ou de com­posants spé­ciale­ment con­çus de ces armes;
b.
d’armes à feu auto­matiques trans­formées en armes à feu semi-auto­matiques et de leurs élé­ments es­sen­tiels, à l’ex­cep­tion des armes d’or­don­nance re­prises en pro­priété dir­ecte­ment à partir des stocks de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire par leur déten­teur et des élé­ments es­sen­tiels pour main­tenir le fonc­tion­nement de ces armes;
c.
d’armes à feu semi-auto­matiques à per­cus­sion cent­rale, à sa­voir:
1.
d’armes à feu de po­ing équipées d’un chargeur de grande ca­pa­cité,
2.
d’armes à feu à épaul­er équipées d’un chargeur de grande ca­pa­cité;
d.
d’armes à feu à épaul­er semi-auto­matiques pouv­ant être rac­courcies à moins de 60 cm à l’aide de leur crosse pli­able ou téle­sco­pique, ou sans autre moy­en, sans qu’elles per­dent leur fonc­tion­nal­ité;
e.
d’armes à feu im­it­ant un ob­jet d’us­age cour­ant et de leurs élé­ments es­sen­tiels;
f.
des lance-gren­ades visés à l’art. 4, al. 2, let. c.

2 Sont in­ter­dits l’alién­a­tion, l’ac­quis­i­tion, le cour­t­age pour des des­tinataires en Suisse et l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse:

a.
des couteaux et des poignards visés à l’art. 4, al. 1, let. c;
b.
des en­gins visés à l’art. 4, al. 1, let. d, à l’ex­cep­tion des mat­ra­ques;
c.
des ap­par­eils à élec­tro­chocs visés à l’art. 4, al. 1, let. e;
d.
d’ac­cessoires d’armes.

3 Il est in­ter­dit de faire us­age:

a.
d’armes à feu auto­matiques;
b.
de lanceurs milit­aires de mu­ni­tions, de pro­jectiles et de mis­siles à ef­fet ex­plos­if.

4 Il est in­ter­dit de faire us­age d’armes à feu dans des lieux ac­cess­ibles au pub­lic en de­hors des mani­fest­a­tions de tir autor­isées of­fi­ci­elle­ment et des places de tir.

5 Il est per­mis de faire us­age d’armes à feu dans des lieux in­ac­cess­ibles au pub­lic et sé­cur­isés, ain­si que lors de la pratique de la chasse.

6 Les can­tons peuvent autor­iser des ex­cep­tions aux al. 1 à 4.

7 L’of­fice cent­ral (art. 31c) peut autor­iser des ex­cep­tions à l’in­ter­dic­tion d’in­troduire des ob­jets sur le ter­ritoire suisse.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 6 Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions 12  

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire ou as­sujet­tir à des con­di­tions par­ticulières l’ac­quis­i­tion, la pos­ses­sion, la fab­ric­a­tion et l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions dont il est prouvé qu’ils peuvent caus­er des blessures graves.

2 Les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions util­isés lors de mani­fest­a­tions de tir or­din­aires ou pour la chasse font ex­cep­tion à cette règle.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 6a Dévolution successorale 13  

1 Toute per­sonne qui ac­quiert par dé­volu­tion suc­cessor­ale des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus ou des ac­cessoires d’armes sou­mis à une in­ter­dic­tion rel­ev­ant de l’art. 5, al. 1, doit de­mander une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle dans les six mois.

2 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ne peut être délivrée à un ressor­tis­sant étranger dom­i­cilié en Suisse non tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment pour l’ac­quis­i­tion d’une arme, d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme, d’un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu ou d’un ac­cessoire d’arme rel­ev­ant de l’art. 5, al. 1, que si cette per­sonne présente une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de son pays d’ori­gine l’ha­bil­it­ant à ac­quérir un tel ob­jet.

13 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 6b Attestation officielle 14  

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ne peut être délivrée à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger pour l’ac­quis­i­tion d’une arme, d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme, d’un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu ou d’un ac­cessoire d’arme rel­ev­ant de l’art. 5, al. 1, que si cette per­sonne présente une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de son État de dom­i­cile l’ha­bil­it­ant à ac­quérir un tel ob­jet.15

2 En cas de doute sur l’au­then­ti­cité de l’at­test­a­tion ou d’im­possib­il­ité d’ob­tenir cette dernière, le can­ton trans­met le dossier à l’of­fice cent­ral. Ce­lui-ci con­trôle l’at­test­a­tion ou l’oc­troie le cas échéant.

14 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 7 Interdiction applicable aux ressortissants de certains États 16  

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire l’ac­quis­i­tion, la pos­ses­sion, l’of­fre, le cour­t­age et l’alién­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions, ain­si que le port d’armes et le tir, aux ressor­tis­sants de cer­tains États:

a.
lor­squ’il ex­iste un risque sérieux d’util­isa­tion ab­us­ive;
b.
afin de tenir compte des dé­cisions de la com­mun­auté in­ter­na­tionale ou des prin­cipes rel­ev­ant de la poli­tique ex­térieure de la Suisse.

2 Les can­tons peuvent autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment les per­sonnes visées à l’al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des mani­fest­a­tions sport­ives, ou qui ac­com­p­lis­sent des tâches de pro­tec­tion de per­sonnes ou de bi­ens, à ac­quérir, pos­séder ou port­er des armes ou à tirer.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 7a Exécution 17  

1 Les per­sonnes qui font l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion rel­ev­ant de l’art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l’autor­ité com­pétente de leur can­ton de dom­i­cile, dans les deux mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette in­ter­dic­tion, les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions sur lesquels porte l’in­ter­dic­tion.

2 Elles peuvent dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle dans un délai de six mois à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de l’in­ter­dic­tion. Si elles ne dé­posent pas de de­mande, elles doivent alién­er les ob­jets en ques­tion dans le même délai à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.

3 Si la de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est re­jetée, les ob­jets con­sidérés doivent être aliénés à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder dans les quatre mois qui suivent ce re­jet, sous peine d’être mis sous séquestre.

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 7b Formes d’offre prohibées 18  

1 L’of­fre d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions est in­ter­dite si les autor­ités com­pétentes ne peuvent iden­ti­fi­er la per­sonne qui les of­fre.

2 Il est in­ter­dit d’of­frir des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions lors d’ex­pos­i­tions ou de marchés ac­cess­ibles au pub­lic. Les per­sonnes dû­ment an­non­cées qui pro­posent ces ob­jets lors de bourses d’armes pub­liques autor­isées par les autor­ités com­pétentes font ex­cep­tion à cette règle.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d); FF 2006 2643.

Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes 19

19 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes 20

20 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 8 Obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes 21  

1 Toute per­sonne qui ac­quiert une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme doit être tit­u­laire d’un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes.22

1bis Toute per­sonne qui de­mande un per­mis d’ac­quis­i­tion pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une col­lec­tion doit motiver sa de­mande.23

2Aucun per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes n’est délivré aux per­sonnes:

a.
qui n’ont pas 18 ans ré­vol­us;
b.24
qui sont protégées par une cur­a­telle de portée générale ou un man­dat pour cause d’in­aptitude;
c.
dont il y a lieu de craindre qu’elles utilis­ent l’arme d’une man­ière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d.25
qui fig­urent sur l’ex­trait des­tiné aux par­ticuli­ers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire26 pour un acte dénot­ant un ca­ra­ctère vi­ol­ent ou dangereux ou pour la com­mis­sion répétée de crimes ou de dél­its.

2bis Toute per­sonne qui ac­quiert une arme à feu ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme par dé­volu­tion suc­cessor­ale doit de­mander un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l’ob­jet en ques­tion à une per­sonne autor­isée.27

3à 528

21 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

22 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

23 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

26 RS 330

27 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

28 Ab­ro­gés par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 9 Compétence 29  

1 Le per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes est délivré par l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile ou, pour les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, par l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel l’arme est ac­quise.

2 L’autor­ité com­pétente re­quiert préal­able­ment l’avis de l’autor­ité can­tonale visée à l’art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure30.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

30 RS 120

Art. 9a Attestation officielle 31  

1 Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger doivent présenter à l’autor­ité can­tonale com­pétente une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de leur État de dom­i­cile les autor­is­ant à ac­quérir une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme.

1bis Les ressor­tis­sants étrangers dom­i­ciliés en Suisse non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment doivent présenter à l’autor­ité can­tonale com­pétente une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de leur pays d’ori­gine les ha­bil­it­ant à ac­quérir une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme.32

2 En cas de doute sur l’au­then­ti­cité de l’at­test­a­tion ou d’im­possib­il­ité d’ob­tenir cette dernière, le can­ton trans­met le dossier à l’of­fice cent­ral. Ce­lui-ci con­trôle l’at­test­a­tion ou l’oc­troie le cas échéant.

31 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 9b Validité du permis d’acquisition d’armes 33  

1 Le per­mis d’ac­quis­i­tion est val­able pour toute la Suisse et donne droit à l’ac­quis­i­tion d’une seule arme ou d’un seul élé­ment es­sen­tiel d’arme.

2 Le Con­seil fédéral pré­voit des ex­cep­tions en cas de re­m­place­ment d’élé­ments es­sen­tiels d’une arme lé­gale­ment ac­quise, d’ac­quis­i­tion de plusieurs armes ou élé­ments es­sen­tiels d’armes auprès de la même per­sonne ou d’ac­quis­i­tion par dé­volu­tion suc­cessor­ale.

3 Le per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes est val­able six mois. L’autor­ité com­pétente peut pro­longer la valid­ité de trois mois au plus.

33 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 9c Devoir d’annoncer de l’aliénateur 34  

Toute per­sonne qui aliène une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme doit, dans les 30 jours qui suivent la con­clu­sion du con­trat, fournir une copie du per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes de l’ac­quéreur à l’autor­ité désignée à l’art. 9.

34 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 10 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes 35  

1 Les armes suivantes ain­si que leurs élé­ments es­sen­tiels peuvent être ac­quis sans per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes:

a.
les armes de chasse à un coup et à plusieurs can­ons, et cop­ies d’armes à un coup se char­geant par la bouche;
b.36
les fu­sils à répéti­tion manuelle désignés par le Con­seil fédéral, util­isés habituelle­ment pour le tir hors du ser­vice et le tir spor­tif or­gan­isés par les so­ciétés de tir re­con­nues au sens de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée37 ain­si que pour la chasse à l’in­térieur du pays;
c.
les pis­to­lets à la­pins à un coup;
d.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui dévelop­pent une én­er­gie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être con­fon­dues avec de vérit­ables armes à feu du fait de leur ap­par­ence;
e.
les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lor­squ’elles peuvent être con­fon­dues avec de vérit­ables armes à feu du fait de leur ap­par­ence. 38

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions ou re­streindre le champ d’ap­plic­a­tion de l’al. 1 pour les ressor­tis­sants étrangers non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment en Suisse.

35 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

37 RS 510.10

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 10a Vérification par l’aliénateur 39  

1 Toute per­sonne qui aliène une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme ne né­ces­sit­ant pas de per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes (art. 10) doit préal­able­ment véri­fi­er l’iden­tité et l’âge de l’ac­quéreur en ex­i­geant de lui la présent­a­tion d’un doc­u­ment of­fi­ciel.

2 L’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme ne peuvent être aliénés que si l’alién­ateur est en droit d’ad­mettre, au vu des cir­con­stances, qu’aucun des mo­tifs d’ex­clu­sion men­tion­nés à l’art. 8, al. 2, ne s’op­pose à l’ac­quis­i­tion.

3 L’art. 9a est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 L’alién­ateur peut s’en­quérir auprès de l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile de l’ac­quéreur de l’ex­ist­ence de mo­tifs s’op­posant à l’ac­quis­i­tion. Il doit dis­poser pour ce faire de l’ac­cord écrit de l’ac­quéreur.40

39 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 11 Contrat écrit 41  

1 L’alién­a­tion d’une arme ou d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme ne né­ces­sit­ant pas de per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes (art. 10) doit être con­signée dans un con­trat écrit. Ce con­trat doit être con­ser­vé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2 Le con­trat doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom, les prénoms, la date de nais­sance, l’ad­resse ain­si que la sig­na­ture de la per­sonne qui aliène l’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme;
b.
le nom, les prénoms, la date de nais­sance, l’ad­resse ain­si que la sig­na­ture de la per­sonne qui ac­quiert l’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme;
c.42
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme, ain­si que la date et le lieu de l’alién­a­tion;
d.43
la nature et le numéro de la pièce de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle de la per­sonne qui ac­quiert l’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme ou, en cas d’alién­a­tion d’une arme à feu, une copie de la pièce de lé­git­im­a­tion;
e.44
en cas d’alién­a­tion d’armes à feu, les in­form­a­tions sur le traite­ment de don­nées per­son­nelles en re­la­tion avec le con­trat, selon les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.

3 En cas d’alién­a­tion d’une arme à feu rel­ev­ant de l’art. 10, al. 1 et 345, l’alién­ateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la con­clu­sion du con­trat, une copie de ce­lui-ci au ser­vice d’en­re­gis­trement (art. 31b). Les can­tons peuvent pré­voir d’autres formes de com­mu­nic­a­tion ap­pro­priées.46

4 Toute per­sonne qui ac­quiert par dé­volu­tion suc­cessor­ale une arme à feu ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme rel­ev­ant de l’art. 10 doit trans­mettre au ser­vice d’en­re­gis­trement les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dé­volu­tion suc­cessor­ale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l’ob­jet en ques­tion à une per­sonne ay­ant le droit de la pos­séder.47

5 Le ser­vice de com­mu­nic­a­tion du can­ton de dom­i­cile de l’ac­quéreur ou, pour les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, ce­lui du can­ton dans le­quel l’arme a été ac­quise est com­pétent.

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

44 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873417; FF 2009 6091).

45 Ac­tuelle­ment art. 10 al. 1 et 2.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 11a Prêt d’armes de sport à des mineurs 48  

1 Un mineur peut em­prunter une arme de sport auprès de sa so­ciété de tir ou de son re­présent­ant légal s’il est en mesure de prouver qu’il pratique régulière­ment le tir spor­tif avec cette arme et qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s’y op­pose.

2 Le re­présent­ant légal du mineur doit sig­naler le prêt dans un délai de 30 jours au ser­vice d’en­re­gis­trement du can­ton de dom­i­cile du mineur. Le prêt peut égale­ment être sig­nalé, après in­form­a­tion du re­présent­ant légal, par la so­ciété de tir qui met l’arme à la dis­pos­i­tion du mineur.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 2 Possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes 49

49 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 12 Conditions 50  

Toute per­sonne ay­ant ac­quis lé­gale­ment une arme, un élé­ment es­sen­tiel d’arme, un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu ou un ac­cessoire d’arme est autor­isée à pos­séder l’ob­jet ain­si ac­quis.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 13 et 1451  

51 Ab­ro­gés par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d’éléments de munitions 52

52 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 15 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions 53  

1 Seules les per­sonnes autor­isées à ac­quérir une arme peuvent ac­quérir des mu­ni­tions et des élé­ments de mu­ni­tions pour cette arme.

2 L’alién­ateur véri­fie si toutes les con­di­tions d’ac­quis­i­tion sont re­m­plies. L’art. 10a s’ap­plique par ana­lo­gie à la véri­fic­a­tion.

53 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 16 Acquisition de munitions lors de manifestations de tir 54  

1 Toute per­sonne qui par­ti­cipe à des mani­fest­a­tions de tir or­gan­isées par des so­ciétés de tir peut ac­quérir lib­re­ment les mu­ni­tions né­ces­saires. La so­ciété de tir or­gan­isatrice ex­erce un con­trôle ap­pro­prié sur la re­mise des mu­ni­tions.55

2Les per­sonnes qui n’ont pas 18 ans ré­vol­us peuvent ac­quérir lib­re­ment des mu­ni­tions, à con­di­tion de les tirer im­mé­di­ate­ment et sous con­trôle.

3Les dis­pos­i­tions con­cernant le tir hors du ser­vice sont réser­vées.

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

55 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 16a Autorisation de possession 56  

Toute per­sonne qui a ac­quis en toute légal­ité des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions est autor­isée à pos­séder ces ob­jets.

56 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Chapitre 3a Acquisition et possession de chargeurs de grande capacité57

57 Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 16b Acquisition de chargeurs de grande capacité  

1 Seules les per­sonnes autor­isées à ac­quérir une arme peuvent ac­quérir des chargeurs de grande ca­pa­cité pour cette arme.

2 L’alién­ateur véri­fie si toutes les con­di­tions d’ac­quis­i­tion sont re­m­plies.

Art. 16c Autorisation de possession  

Toute per­sonne qui a ac­quis en toute légal­ité des chargeurs de grande ca­pa­cité est autor­isée à pos­séder ces ob­jets.

Chapitre 4 Commerce d’armes et fabrication d’armes

Section 1 Commerce d’armes

Art. 1758  

1 Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel, ac­quiert, of­fre ou re­met à des tiers des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age, doit être tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes.

2 Une pat­ente de com­merce d’armes est délivrée à toute per­sonne:

a.
qui ne peut se voir op­poser aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
qui est in­scrite au re­gistre du com­merce;
c.
qui a passé un ex­a­men at­test­ant qu’elle pos­sède des con­nais­sances suf­f­is­antes sur les divers types d’armes et de mu­ni­tions ain­si que sur les dis­pos­i­tions lé­gales y re­l­at­ives;
d.
qui dis­pose de lo­c­aux com­mer­ci­aux spé­ci­aux, dans lesquels des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions et des élé­ments de mu­ni­tions peuvent être con­ser­vés en toute sé­cur­ité;
e.
qui of­fre toutes les garanties d’une ges­tion com­mer­ciale ir­ré­proch­able.

3 Les per­sonnes mor­ales sont tenues de désign­er un membre de la dir­ec­tion qui, au sein de l’en­tre­prise, est re­spons­able de toutes les ques­tions rel­ev­ant de la présente loi.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice édicte le règle­ment d’ex­a­men et fixe les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives aux lo­c­aux com­mer­ci­aux.

5 La pat­ente de com­merce d’armes est délivrée par l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel le re­quérant a ét­abli le siège de son en­tre­prise. Les suc­cur­s­ales ét­ablies hors de ce can­ton doivent ob­tenir leur propre pat­ente de com­merce d’armes.

6 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion des tit­u­laires de pat­entes de com­merce d’armes étrangères à des bourses d’armes pub­liques.

7 Si une alién­a­tion a lieu entre des per­sonnes en pos­ses­sion d’une pat­ente de com­merce d’armes, l’alién­ateur doit in­form­er l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile de cette alién­a­tion dans un délai de 30 jours à compt­er de la sig­na­ture du con­trat de vente; il doit lui com­mu­niquer en par­ticuli­er le type et le nombre d’ob­jets aliénés.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 2 Fabrication d’armes

Art. 18 Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel 59  

Toute per­sonne qui ef­fec­tue l’une des opéra­tions suivantes à titre pro­fes­sion­nel doit être tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes:

a.
fab­ric­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions;
b.
modi­fic­a­tion de parties d’armes qui sont es­sen­ti­elles au fonc­tion­nement ou aux ef­fets de ces armes;
c.
ré­par­a­tion ou trans­form­a­tion d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels ou de com­posants spé­ciale­ment con­çus de ces armes, ain­si que d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions.

59 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18a Marquage des armes à feu 60  

1 Les fab­ric­ants d’armes à feu et de leurs élé­ments es­sen­tiels ou ac­cessoires doivent mar­quer chacun de ces ob­jets de man­ière dis­tincte à des fins d’iden­ti­fic­a­tion et de traç­ab­il­ité. … . 61 62

2 Une marque dis­tincte doit être ap­posée sur chaque arme à feu, élé­ment es­sen­tiel d’arme à feu et ac­cessoire d’arme à feu in­troduit sur le ter­ritoire suisse.

3 Le mar­quage doit être ef­fec­tué de telle façon qu’il ne puisse être en­levé ou modi­fié sans re­cours à des moy­ens méca­niques.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que des armes à feu non mar­quées pour­ront être in­troduites sur le ter­ritoire suisse pour une durée max­i­m­ale d’un an.

60 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

61 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, avec ef­fet au 1er sept. 2020 (RO 2019 2415, 20202953; FF 2018 1881).

62 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18b Marquage des munitions 63  

1 Les fab­ric­ants de mu­ni­tions doivent mar­quer chacune des plus petites unités d’em­ballage de mu­ni­tions à des fins d’iden­ti­fic­a­tion et de traç­ab­il­ité.

2 Une marque doit être ap­posée sur chacune des plus petites unités d’em­ballage de mu­ni­tions in­troduites sur le ter­ritoire suisse.

63 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel 64  

1 Il est in­ter­dit de fab­riquer à titre non pro­fes­sion­nel des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions et de trans­former à titre non pro­fes­sion­nel des ob­jets en armes au sens de l’art. 5, al. 1 et 2.

2 La trans­form­a­tion à titre non pro­fes­sion­nel d’ob­jets en armes à feu autres que les armes à feu ou les élé­ments es­sen­tiels d’armes visés à l’art. 5, al. 1, est sou­mise à autor­isa­tion. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Les can­tons peuvent autor­iser des ex­cep­tions aux in­ter­dic­tions visées à l’al. 1. Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions.

4 La re­charge de mu­ni­tions des­tinées à un us­age per­son­nel est autor­isée.

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 20 Modifications interdites 65  

1 Ilest in­ter­dit de trans­former des armes à feu semi-auto­matiques en armes auto­matiques, de mod­i­fi­er ou d’en­lever les numéros des armes et de rac­courcir des armes à feu à épaul­er.

2 Les can­tons peuvent autor­iser des ex­cep­tions. Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions d’oc­troi d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 3 Inventaire comptable et obligation de renseigner

Art. 21 Inventaire comptable et obligation de déclarer 6667  

1 Le tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes a l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ventaire compt­able de la fab­ric­a­tion, de la trans­form­a­tion, de l’ac­quis­i­tion, de la vente et de tout autre com­merce d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions et de poudre ain­si que de la ré­par­a­tion d’armes à feu aux fins de ré­t­ab­lir leur fonc­tion de tir.

1bis Il est tenu d’in­form­er par voie élec­tro­nique dans un délai 20 jours l’autor­ité can­tonale char­gée de gérer le sys­tème d’in­form­a­tion (art. 32a, al. 2) de l’ac­quis­i­tion, de la vente ou de tout autre com­merce d’armes pour un ac­quéreur en Suisse.68

1ter Les can­tons désignent une autor­ité pour ré­cep­tion­ner les sig­nale­ments de trans­ac­tions sus­pect­es de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions com­mu­niqués par les tit­u­laires de pat­entes de com­merce d’armes.69

2 L’in­ventaire compt­able ain­si que les cop­ies des per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes et des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles (doc­u­ments) doivent être con­ser­vés pendant dix ans.

3 Les doc­u­ments sont re­mis à l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion (art. 32a, al. 2):

a.
après échéance du délai de con­ser­va­tion;
b.
après ces­sa­tion de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle;
c.
après ré­voca­tion ou re­trait de la pat­ente de com­merce d’armes.

4L’autor­ité com­pétente con­serve les doc­u­ments pendant 20 ans et autor­ise les autor­ités de pour­suite pénale et les autor­ités ju­di­ci­aires des can­tons et de la Con­fédéra­tion qui en font la de­mande à les con­sul­ter pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

66 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

68 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

69 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 22 Obligation de renseigner  

Le tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes et son per­son­nel sont tenus de fournir aux autor­ités de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à un con­trôle ap­pro­prié.

Chapitre 5 Opérations avec l’étranger 70

70 Anciennement avant l’art. 23. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce 71  

1 L’ex­port­a­tion, le trans­it, le cour­t­age pour des des­tinataires à l’étranger et le com­merce à l’étranger à partir du ter­ritoire suisse d’armes, d’élé­ments d’armes, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions sont réglés:

a.
par la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre si les bi­ens sont aus­si sou­mis à cette dernière;
b.
par la lé­gis­la­tion sur le con­trôle des bi­ens si les bi­ens ne sont pas aus­si sou­mis à la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre.

2 Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réser­vés.72

71 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

72 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593).

Art. 22b Document de suivi 73  

1 Toute per­sonne qui souhaite ex­port­er des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions vers un État Schen­gen doit être tit­u­laire d’un doc­u­ment de suivi ét­abli par l’of­fice cent­ral.

2 Aucun doc­u­ment de suivi n’est né­ces­saire pour ex­port­er à titre pro­fes­sion­nel vers un État Schen­gen des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions sou­mis égale­ment à la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre.

3 Aucun doc­u­ment de suivi n’est délivré si le des­tinataire fi­nal n’est pas autor­isé, en vertu du droit de l’État de des­tin­a­tion, à pos­séder les armes à feu, les élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou les mu­ni­tions en ques­tion.

4 Le doc­u­ment de suivi con­tient toutes les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant le trans­port des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions à ex­port­er, ain­si que les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes im­pli­quées. Il doit ac­com­pag­n­er ces ob­jets jusqu’à leur des­tin­a­tion.

5 L’of­fice cent­ral trans­met les in­form­a­tions dont il dis­pose aux autor­ités com­pétentes des États con­cernés par l’ex­port­a­tion des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions.

73 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 22c Contrôle du document par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 74  

L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) véri­fie par sond­age si les in­form­a­tions fig­ur­ant dans le doc­u­ment de suivi cor­res­pond­ent aux armes à feu des­tinées à l’ex­port­a­tion, à leurs élé­ments es­sen­tiels ou aux mu­ni­tions.

74 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 23 Obligation de déclarer 75  

1 Les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions doivent être an­non­cés, lors de leur in­tro­duc­tionsur le ter­ritoire suisse, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les dou­anes76.77

2Le Con­seil fédéral fixe les dérog­a­tions.

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

76 RS 631.0

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel 78  

1 Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel, in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions doit pos­séder, outre la pat­ente de com­merce d’armes, une des autor­isa­tions visées aux art. 24a, 24b ou 24c.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de re­quérir une autor­isa­tion pour l’in­tro­duc­tion de couteaux sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel.

3 L’autor­isa­tion est délivrée par l’of­fice cent­ral, qui en lim­ite la durée de valid­ité.

4 L’of­fice cent­ral in­forme l’autor­ité can­tonale du siège com­mer­cial du tit­u­laire de la pat­ente sur les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions qui sont in­troduits sur le ter­ritoire suisse.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24a Autorisation unique 79  

1 Toute per­sonne qui in­troduit à titre pro­fes­sion­nel sur le ter­ritoire suisse une liv­rais­on unique d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion unique; les ob­jets doivent être désignés pré­cisé­ment.

2 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion unique n’a fait l’ob­jet d’aucune con­test­a­tion en rap­port avec l’activ­ité visée à l’al. 1 pendant un an, il peut de­mander que cette autor­isa­tion soit trans­formée en autor­isa­tion générale au sens des art. 24b ou 24c.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24b Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu 80  

Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel, in­troduit régulière­ment sur le ter­ritoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des mu­ni­tions et des élé­ments de mu­ni­tions doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion générale pour l’in­tro­duc­tion d’armes autres que des armes à feu.

80 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24c Autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions 8182  

Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel, in­troduit régulière­ment sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion générale pour l’im­port­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus et de mu­ni­tions.

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

82 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 25 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel 83  

1 Toute per­sonne qui in­troduit sur le ter­ritoire suisse, à titre non pro­fes­sion­nel, des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion. Celle-ci est délivrée si le re­quérant est autor­isé à ac­quérir un tel ob­jet.

2 L’autor­isa­tion est délivrée par l’of­fice cent­ral, qui en lim­ite la durée de valid­ité. Elle per­met l’in­tro­duc­tion sim­ul­tanée sur le ter­ritoire suisse de trois armes ou élé­ments es­sen­tiels d’armes au plus.84

2bis Le Con­seil fédéral défin­it sous quelle forme la de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée et quelles an­nexes elle doit com­port­er; il fixe la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion.85

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de détenir une autor­isa­tion pour l’in­tro­duc­tion pro­vis­oire d’armes autres que des armes à feu sur le ter­ritoire suisse.86

4 L’of­fice cent­ral in­forme l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile du tit­u­laire de l’autor­isa­tion sur les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions in­troduits à titre non pro­fes­sion­nel sur le ter­ritoire suisse.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 25a Introduction provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs 8788  

1 Toute per­sonne qui, dans le trafic des voy­ageurs, in­troduit pro­vis­oire­ment sur le ter­ritoire suisse des armes à feu et les mu­ni­tions cor­res­pond­antes doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion visée à l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voy­ages. L’autor­isa­tion peut être pro­longée plusieurs fois d’un an au plus.89

2 Une autor­isa­tion n’est ac­cordée pour les armes trans­portées à partir d’un État Schen­gen que si elles fig­urent sur la carte européenne d’armes à feu.90 L’autor­isa­tion doit être in­scrite sur cette carte.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion pour:

a.
les chas­seurs et les tireurs spor­tifs;
b.
les membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires ain­si que des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des mis­sions spé­ciales;
c.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre de mis­sions in­ter­na­tionales ou de form­a­tion;
d.
les agents de sé­cur­ité man­datés par la Con­fédéra­tion ou un État étranger dans le cadre de vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées;
e.91
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de col­lab­or­at­eurs d’autor­ités suisses de sur­veil­lance des frontières, à des en­gage­ments opéra­tion­nels aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen;
f.92
les membres d’autor­ités poli­cières étrangères dans le cadre de mis­sions ou de form­a­tion in­ter­na­tionales.93

4 Le voy­ageur doit port­er la carte européenne d’armes à feu sur lui dur­ant tout son sé­jour en Suisse et la présenter aux autor­ités sur de­mande.

87 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

91 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217).

92 In­troduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 25b Exportation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs 94  

1 Toute per­sonne qui, dans le trafic des voy­ageurs, ex­porte pro­vis­oire­ment des armes à feu et les mu­ni­tions cor­res­pond­antes vers un État Schen­gen doit de­mander une carte européenne d’armes à feu à l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile.95

2 La carte européenne d’armes à feu est délivrée lor­sque le re­quérant rend vraisemblable qu’il est autor­isé à pos­séder l’arme. La carte européenne est val­able pour cinq ans au plus et sa valid­ité peut être pro­longée pour une durée ren­ou­velable de deux ans.

94 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux 96

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 26 Conservation  

1Les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions doivent être con­ser­vés avec prudence et ne pas être ac­cess­ibles à des tiers non autor­isés.

2La perte d’une arme doit être im­mé­di­ate­ment an­non­cée à la po­lice.

Art. 27 Port d’armes 97  

1 Toute per­sonne qui porte une arme dans un lieu ac­cess­ible au pub­lic ou qui trans­porte une arme doit être tit­u­laire d’un per­mis de port d’armes. Le tit­u­laire de ce per­mis doit le con­serv­er sur lui et le présenter sur de­mande aux or­ganes de la po­lice ou des dou­anes. L’art. 28, al. 1, est réser­vé.

2 Un per­mis de port d’armes est délivré à toute per­sonne qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle ne peut se voir op­poser aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
elle ét­ablit de façon plaus­ible qu’elle a be­soin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tan­gible;
c.
elle a passé un ex­a­men at­test­ant qu’elle est cap­able de mani­er une arme et qu’elle con­naît les dis­pos­i­tions lé­gales en matière d’util­isa­tion d’armes; le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice édicte un règle­ment d’ex­a­men.

3 Le per­mis de port d’armes est délivré par l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile pour un type d’arme déter­miné et pour une durée de cinq ans au max­im­um. Il est val­able dans toute la Suisse et peut être as­sorti de charges. Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger doivent se le pro­curer auprès de l’autor­ité com­pétente du can­ton par le­quel elles comptent en­trer en Suisse.

4 N’ont pas be­soin d’un per­mis de port d’armes:

a.
les tit­u­laires d’un per­mis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu’ils portent dans l’ex­er­cice de leur activ­ité;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des mani­fest­a­tions lors de­squelles des armes sont portées en référence à des événe­ments his­toriques;
c.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des mani­fest­a­tions de tir qui se dérou­l­ent sur un périmètre sé­cur­isé et lors de­squelles des armes soft air sont util­isées, pour le port des­dites armes;
d.
les agents de sé­cur­ité étrangers qui ex­er­cent leurs fonc­tions dans le périmètre des aéro­ports suisses, pour autant que l’autor­ité étrangère char­gée de la sé­cur­ité aéri­enne dis­pose d’une autor­isa­tion générale au sens de l’art. 27a;
e.98
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de col­lab­or­at­eurs d’autor­ités suisses de sur­veil­lance des frontières, à des en­gage­ments opéra­tion­nels aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’oc­troi du per­mis de port d’armes, not­am­ment celles qui s’ap­pli­quent aux membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des mis­sions spé­ciales.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

98 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217).

Art. 27a Autorisation générale pour le périmètre des aéroports 99  

1 Une autor­isa­tion générale peut être oc­troyée aux com­pag­nies aéri­ennes étrangères qui ex­er­cent des fonc­tions de sé­cur­ité dans le périmètre des aéro­ports suisses.

2 Une autor­isa­tion générale peut être oc­troyée à l’autor­ité étrangère char­gée de la sé­cur­ité aéri­enne afin d’em­pêch­er que des in­frac­tions ne soi­ent com­mises à bord des aéronefs et afin de protéger les pas­sagers.

3 Une autor­isa­tion générale ne peut être oc­troyée que lor­sque l’autor­ité étrangère com­pétente ou la com­pag­nie aéri­enne étrangère garantit que chaque per­sonne ex­er­çant une fonc­tion visée à l’al. 1 et 2:

a.
est autor­isée à port­er une arme con­formé­ment à la lé­gis­la­tion de l’État étranger con­cerné;
b.
est formée de façon ap­pro­priée.

4 L’autor­isa­tion générale règle les lieux d’en­gage­ment, le type d’armes, la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités loc­ales et l’éten­due des fonc­tions de sé­cur­ité.

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 28 Transport d’armes 100  

1 Le per­mis de port d’armes n’est pas re­quis pour le trans­port d’armes, not­am­ment:

a.
à des­tin­a­tion ou en proven­ance de cours, d’ex­er­cices ou de mani­fest­a­tions or­gan­isées par des so­ciétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des as­so­ci­ations ou fédéra­tions milit­aires;
b.
à des­tin­a­tion ou en proven­ance d’un ar­sen­al;
c.
à des­tin­a­tion ou en proven­ance du tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes;
d.
à des­tin­a­tion ou en proven­ance d’une mani­fest­a­tion spé­cial­isée;
e.
lors d’un change­ment de dom­i­cile.

2 Dur­ant le trans­port d’armes à feu, les armes et les mu­ni­tions doivent être sé­parées.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 28a Port d’objets dangereux 101  

Le port d’ob­jets dangereux dans les lieux ac­cess­ibles au pub­lic et la déten­tion de tels ob­jets à bord d’un véhicule sont in­ter­dits aux con­di­tions suivantes:

a.
il ne peut être ét­abli de man­ière plaus­ible qu’ils sont jus­ti­fiés par un us­age ou un en­tre­tien con­forme à leur des­tin­a­tion;
b.
il y a lieu de penser que les ob­jets en ques­tion seront util­isés de man­ière ab­us­ive, not­am­ment pour in­tim­ider, men­acer ou bless­er des per­sonnes.

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments 102

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 1 Autorisations exceptionnelles 103

103 Introduite par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28b Armes autres que les armes à feu et accessoires d’armes 104  

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’alién­a­tion, d’ac­quis­i­tion ou de cour­t­age pour un des­tinataire en Suisse ou l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse des ob­jets visés à l’art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes;
b.
aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose;
c.
les con­di­tions par­ticulières prévues par la présente loi sont re­m­plies.

2 Par mo­tifs lé­git­imes, on en­tend en par­ticuli­er:

a.
les ex­i­gences in­hérentes à la pro­fes­sion;
b.
l’util­isa­tion à des fins in­dus­tri­elles;
c.
la com­pens­a­tion d’un han­di­cap physique;
d.
la con­sti­tu­tion d’une col­lec­tion.

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28c Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus 105  

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’alién­a­tion, d’ac­quis­i­tion, de cour­t­age pour un des­tinataire en Suisse, d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse ou de pos­ses­sion des ob­jets visés à l’art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes;
b.
aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose;
c.
les con­di­tions par­ticulières prévues par la présente loi sont re­m­plies.

2 Par mo­tifs lé­git­imes, on en­tend:

a.
les ex­i­gences in­hérentes à la pro­fes­sion, con­cernant en par­ticuli­er l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de pro­tec­tion, tell­es que la pro­tec­tion de per­sonnes, d’in­fra­struc­tures sens­ibles et de trans­ports de valeurs;
b.
le tir spor­tif;
c.
la con­sti­tu­tion d’une col­lec­tion;
d.
les ex­i­gences de la défense na­tionale;
e.
des fins édu­cat­ives, cul­turelles, his­toriques ou de recher­che.

3 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour le tir visé à l’art. 5, al. 3 et 4, peut être délivrée si aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose et si la sé­cur­ité est garantie par des mesur­es ap­pro­priées.

105 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28d Conditions particulières pour les tireurs sportifs 106  

1 L’oc­troi d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle en vue du tir spor­tif est lim­ité aux armes à feu et aux élé­ments es­sen­tiels d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. b et c, aux com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus et aux ac­cessoires d’armes qui sont réelle­ment né­ces­saires pour le tir spor­tif.

2 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est délivrée unique­ment aux per­sonnes qui peuvent dé­montrer à l’autor­ité can­tonale com­pétente:

a.
qu’elles sont membres d’une so­ciété de tir, ou
b.
qu’elles utilis­ent régulière­ment leur arme à feu pour le tir spor­tif, même si elles ne sont pas membres d’une so­ciété de tir.

3 La dé­mon­stra­tion visée à l’al. 2 doit être ap­portée après cinq et dix ans.

106 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28e Conditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées 107  

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour la con­sti­tu­tion d’une col­lec­tion ne peut être délivrée qu’à la con­di­tion que la per­sonne ou l’in­sti­tu­tion con­cernée dé­montre qu’elle a pris toutes dis­pos­i­tions ap­pro­priées au sens de l’art. 26 pour as­surer la con­ser­va­tion de la col­lec­tion.

2 Les col­lec­tion­neurs et les musées doivent:

a.
dress­er et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur pos­ses­sion visées à l’art. 5, al. 1;
b.
pouvoir présenter en tout temps aux autor­ités qui le de­mandent cette liste et toutes les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles cor­res­pond­antes.

107 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments 108

108 Introduite par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 29 Contrôle 109  

1 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion sont autor­isées, en présence de la per­sonne qui dis­pose d’une des autor­isa­tions prévues par la présente loi ou d’un de ses re­présent­ants:

a.
à véri­fi­er que les con­di­tions et les charges at­tachées à l’autor­isa­tion sont re­spectées;
b.
à pénétrer, pendant les heures de trav­ail or­din­aires et sans avis préal­able, dans les lo­c­aux com­mer­ci­aux du tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, à in­specter ces lo­c­aux et à con­sul­ter tous les doc­u­ments utiles.

2 Elles saisis­sent les pièces à con­vic­tion.

3 Le con­trôle et l’in­spec­tion visés à l’al. 1 doivent être ef­fec­tués régulière­ment.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30 Révocation d’autorisations  

1L’autor­ité com­pétente ré­voque une autor­isa­tion lor­sque:

a.
les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
les ob­lig­a­tions liées à l’autor­isa­tion ne sont plus re­spectées.

2110

110 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30a Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d’une autorisation 111  

1 L’autor­ité qui re­fuse de délivrer une autor­isa­tion com­mu­nique cette dé­cision et le mo­tif du re­fus à l’of­fice cent­ral.

2 L’autor­ité qui ré­voque une autor­isa­tion com­mu­nique cette ré­voca­tion à l’autor­ité qui a délivré l’autor­isa­tion et à l’of­fice cent­ral.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30b Droit de communiquer 112  

Les per­sonnes as­treintes au secret de fonc­tion ou au secret pro­fes­sion­nel sont autor­isées à com­mu­niquer aux autor­ités can­tonales et fédérales de po­lice et de justice com­pétentes l’iden­tité des per­sonnes:

a.
qui mettent en danger leur propre per­sonne ou autrui par l’util­isa­tion d’armes;
b.
qui men­a­cent d’util­iser des armes contre leur propre per­sonne ou contre autrui.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation 113  

1 L’autor­ité com­pétente met sous séquestre:

a.
les armes que des per­sonnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions trouvés en pos­ses­sion de per­sonnes qui peuvent se voir op­poser un des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’ac­quérir ou de pos­séder ces ob­jets;
c.
les ob­jets dangereux portés de man­ière ab­us­ive;
d.114
les armes à feu, leurs élé­ments es­sen­tiels ou leurs ac­cessoires qui ne sont pas mar­qués con­formé­ment à l’art. 18a;
e.115
les plus petites unités d’em­ballage des mu­ni­tions qui ne sont pas mar­quées con­formé­ment à l’art. 18b;
f.116
les chargeurs de grande ca­pa­cité et l’arme à feu cor­res­pond­ante trouvés en pos­ses­sion de per­sonnes n’ay­ant pas le droit de les ac­quérir ou de les pos­séder.

2 Si l’autor­ité a saisi des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des chargeurs de grande ca­pa­cité et l’arme à feu cor­res­pond­ante, des mu­ni­tions, des élé­ments de mu­ni­tions ou des ob­jets dangereux en pos­ses­sion d’une per­sonne autre que leur pro­priétaire lé­git­ime, elle les restitue à ce derni­er pour autant qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose.117

2bis Si l’autor­ité a saisi des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion can­ton­al re­latif à l’ac­quis­i­tion d’armes à feu men­tion­né à l’art. 32a, al. 2, dont la lé­git­im­ité de la pos­ses­sion n’a pas été an­non­cée en vertu de l’art. 42b,ou pour lesquelles la dé­mon­stra­tion visée à l’art. 28d, al. 3, n’a pas été faite, le déten­teur doit, dans un délai de trois mois, dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens des art. 28c à 28e ou alién­er les armes à feu à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.118

2ter Si l’autor­ité sais­it des chargeurs de grande ca­pa­cité et l’arme à feu cor­res­pond­ante, le déten­teur doit, dans un délai de trois mois, dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou alién­er les ob­jets à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.119

3 L’autor­ité con­fisque défin­it­ive­ment les ob­jets mis sous séquestre:

a.
s’ils risquent d’être util­isés de man­ière ab­us­ive, not­am­ment si des per­sonnes ont été men­acées ou blessées au moy­en de ces ob­jets;
b.
s’ils ont été mis sous séquestre en vertu de l’al. 1, let. d et e, et qu’ils ont été fab­riqués ou im­portés en Suisse après le 28 juil­let 2010;
c.120
s’ils n’ont pas été aliénés à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder et si la de­mande visée à l’al. 2bis ou 2ter n’a pas été dé­posée ou a été re­jetée.121

4 L’autor­ité com­mu­nique la con­fis­ca­tion défin­it­ive d’armes à l’of­fice cent­ral en désig­nant pré­cisé­ment les armes con­fisquées.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure à suivre dans les cas où une resti­tu­tion s’avère im­possible.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

114 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

115 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

116 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

118 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

119 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

120 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

121 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 31a Reprise d’armes par les cantons 122  

Les can­tons sont tenus de repren­dre les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions sans pré­lever d’émolu­ments. Un émolu­ment peut toute­fois être prélevé auprès des tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes pour la re­prise des ob­jets.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31b Service d’enregistrement 123  

1 Les can­tons désignent un ser­vice d’en­re­gis­trement. Ils peuvent en con­fi­er les tâches à des or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale act­ives dans le sec­teur des armes.

2 Le ser­vice d’en­re­gis­trement as­sume les tâches qui lui sont dé­volues en vertu des art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a. Il fournit aux autor­ités de pour­suite pénale des can­tons et de la Con­fédéra­tion les in­form­a­tions qu’elles re­quièrent.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31c Office central 124  

1 Le Con­seil fédéral désigne un of­fice cent­ral pour second­er les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Outre le man­dat qui lui in­combe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l’of­fice cent­ral ac­com­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il con­seille les autor­ités d’ex­écu­tion;
b.
il co­or­donne leurs activ­ités;
bbis.125il traite les de­mandes de traçage d’armes à feu, de leurs élé­ments es­sen­tiels, de leurs ac­cessoires, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions présentées par une autor­ité suisse ou par une autor­ité étrangère et trans­met aux autor­ités étrangères les de­mandes de traçage émises par une autor­ité suisse; il est l’in­ter­locuteur pour toute ques­tion d’or­dre tech­nique et opéra­tion­nel dans le do­maine du traçage;
c.
il as­sure l’échange d’in­form­a­tions avec les États Schen­gen;
d.
il trans­met aux can­tons de dom­i­cile les com­mu­nic­a­tions con­cernant les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse qui ont ac­quis une arme à feu dans un des États visés à la let. c;
e.
il élabore des re­com­manda­tions en vue d’une ap­plic­a­tion uni­forme de la lé­gis­la­tion sur les armes et l’oc­troi d’autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles;
f.
il peut oc­troy­er des autor­isa­tions générales aux com­pag­nies aéri­ennes étrangères qui ex­er­cent des fonc­tions de sé­cur­ité au sens de l’art. 27a.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’activ­ité de l’of­fice cent­ral.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

125 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

Art. 31d Service national de coordination de l’exploitation des traces d’armes 126  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent ex­ploiter un ser­vice na­tion­al de co­ordin­a­tion qui cent­ral­ise l’ex­ploit­a­tion des traces lais­sées par des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. a et f.

2 Ce ser­vice est di­rigé par l’of­fice cent­ral.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 32 Émoluments 127  

Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments per­çus:

a.
pour le traite­ment des de­mandes d’autor­isa­tion, les ex­a­mens et les at­test­a­tions prévus par la présente loi;
b.128
pour la con­ser­va­tion des armes et des ob­jets dangereux portés de man­ière ab­us­ive mis sous séquestre;
c.129
pour les mesur­es en re­la­tion avec le séquestre, la con­fis­ca­tion défin­it­ive et la réal­isa­tion des ob­jets visés à l’art. 4.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

129 In­troduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Chapitre 7a Traitement et protection des données130

130 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Section 1 Traitement des données131

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 32a Systèmes d’information 132  

1 L’of­fice cent­ral gère les banques de don­nées suivantes:

a.
la banque de don­nées re­l­at­ive à l’ac­quis­i­tion d’armes par des ressor­tis­sants étrangers non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment (DEWA);
b.
la banque de don­nées re­l­at­ive à l’ac­quis­i­tion d’armes par des per­sonnes dom­i­ciliées dans un autre État Schen­gen (DEWS);
c.
la banque de don­nées re­l­at­ive au re­fus de délivrer des autor­isa­tions, à la ré­voca­tion d’autor­isa­tions et à la mise sous séquestre d’armes (DEBB­WA);
d.
la banque de don­nées re­l­at­ive à la re­mise en toute pro­priété d’armes de l’armée, ain­si qu’aux con­scrits et aux milit­aires auxquels aucune arme per­son­nelle n’a été re­mise au vu des mo­tifs d’em­pê­che­ment visés à l’art. 113 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée133 (DAWA);
e.
la banque de don­nées re­l­at­ive au mar­quage des­tiné au traçage des armes à feu et de leurs mu­ni­tions (DARUE).

2 Chaque can­ton gère un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu.

3 Les can­tons peuvent, en plus du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’al. 2, gérer un sys­tème d’in­form­a­tion com­mun har­mon­isé re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu. Ils désignent un or­gane char­gé de la cent­ral­isa­tion et de l’ad­min­is­tra­tion des don­nées.

4 Les util­isateurs dis­posant des droits d’ac­cès né­ces­saires peuvent con­sul­ter les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux al. 1 et 3 en une seule in­ter­rog­a­tion.

5 La Con­fédéra­tion peut sout­enir des mesur­es vis­ant à har­mon­iser les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux al. 1 à 3.

6 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions à re­m­p­lir pour que la Con­fédéra­tion oc­troie les aides fin­an­cières visées à l’al. 5.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

133 RS 510.10

Art. 32abis Communication du numéro AVS 134  

Les autor­ités qui trait­ent des don­nées en ligne dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés à l’art. 32a, al. 2 et 3, com­mu­niquent le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants135 à l’of­fice cent­ral, en vue de leur util­isa­tion dans les banques de don­nées DEBB­WA et DAWA.

134 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 4551; FF 20114217). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

135 RS 831.10

Art. 32b Contenu des banques de données 136  

1 Les banques de don­nées DEWA et DEWS con­tiennent les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro d’en­re­gis­trement de l’ac­quéreur;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
la date de la sais­ie dans la banque de don­nées.

2 La banque de don­nées DEBB­WA con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu re­fuser ou re­tirer une autor­isa­tion ou dont une arme a été mise sous séquestre;
b.137
les cir­con­stances qui ont con­duit au re­fus ou à la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion;
c.
le type, le genre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
d.
les cir­con­stances qui ont con­duit à la mise sous séquestre de l’arme;
e.
les autres dé­cisions con­cernant les armes mises sous séquestre;
f.
la date de la sais­ie des don­nées.

3 La banque de don­nées DAWA con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu re­mettre une arme en pro­priété lor­squ’elles ont été libérées de leurs ob­lig­a­tions milit­aires;
b.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu repren­dre ou re­tirer en vertu de la lé­gis­la­tion milit­aire leur arme per­son­nelle ou l’arme qui leur a été re­mise en prêt;
c.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes auxquelles aucune arme n’a été re­mise au vu des mo­tifs d’em­pê­che­ment visés à l’art. 113 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée138;
d.
le type, le genre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion ou du re­trait;
e.
les cir­con­stances qui ont con­duit au re­trait, à la re­prise et la non-re­mise de l’arme;
f.
les dé­cisions con­cernant les armes mises sous séquestre;
g.
la date de la sais­ie des don­nées.

4 La banque de don­nées DARUE con­tient les don­nées suivantes:

a.
les élé­ments de mar­quage visés aux art. 18a et 18b;
b.
les références des fab­ric­ants et des im­portateurs et toute autre in­dic­a­tion les con­cernant;
c.
les co­or­don­nées des fab­ric­ants, des dis­trib­uteurs et des im­portateurs;
d.
les don­nées re­l­at­ives à l’autor­isa­tion d’in­tro­duc­tion d’armes sur le ter­ritoire suisse.

5 Le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 32a, al. 2, con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro d’en­re­gis­trement de l’ac­quéreur et de l’alién­ateur;
b.139
le type d’arme ou de l’élé­ment es­sen­tiel d’arme, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre, le numéro de l’arme, la date de l’alién­a­tion et la date de la de­struc­tion;
c.
l’iden­tité du tit­u­laire d’une carte européenne d’armes à feu con­formé­ment à l’art. 25b et les don­nées qui y fig­urent;
d.
l’iden­tité du tit­u­laire d’un per­mis de port d’armes con­formé­ment à l’art. 27 et les don­nées qui y fig­urent.

6 Le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun har­mon­isé visé à l’art. 32a, al. 3, con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de l’ac­quéreur;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre, le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
l’iden­tité du tit­u­laire d’une carte européenne d’armes à feu con­formé­ment à l’art. 25b et les don­nées qui y fig­urent;
d.
l’iden­tité du tit­u­laire d’un per­mis de port d’armes con­formé­ment à l’art. 27 et les don­nées qui y fig­urent.

7 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 32a, al. 2 et 3, peuvent égale­ment con­tenir le numéro AVS.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

138 RS 510.10

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 32c Communication de données 140  

1 Toutes les don­nées des banques de don­nées DEWA, DEBB­WA et DARUE peuvent être com­mu­niquées pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
aux autor­ités com­pétentes du pays de dom­i­cile ou du pays d’ori­gine;
b.
aux autres autor­ités de justice et de po­lice fédérales et can­tonales et aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
c.
aux autor­ités étrangères de po­lice, de pour­suite pénale et de sé­cur­ité et aux ser­vices d’EURO­POL et d’IN­TER­POL.

2 Toutes les don­nées des banques de don­nées DEWA, DEBB­WA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la dis­pos­i­tion des autor­ités de pour­suite pénale fédérales et can­tonales, des autor­ités poli­cières can­tonales et des autor­ités dou­an­ières par un sys­tème d’ac­cès en ligne.

3 Toutes les don­nées des banques de don­nées DEBB­WA et DAWA peuvent être mises à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et des ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles141 par un sys­tème d’ac­cès en ligne.142

4 L’of­fice cent­ral com­mu­nique im­mé­di­ate­ment aux ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire l’en­re­gis­trement dans la banque de don­nées DEBB­WA des con­scrits et des milit­aires qui se sont vu re­fuser ou re­tirer une autor­isa­tion, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La com­mu­nic­a­tion au Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion in­té­grée des res­sources (PSN) s’ef­fec­tue par une procé­dure auto­mat­isée.

5 L’of­fice cent­ral com­mu­nique im­mé­di­ate­ment aux autor­ités com­pétentes du can­ton de dom­i­cile l’en­re­gis­trement dans la banque de don­nées DAWA des con­scrits ou des milit­aires qui se sont vu repren­dre ou re­tirer leur arme per­son­nelle ou l’arme qui leur avait été re­mise en prêt, ou auxquels aucune arme per­son­nelle ou arme en prêt n’a été re­mise. La com­mu­nic­a­tion aux sys­tèmes d’in­form­a­tion gérés par le can­ton de dom­i­cile com­pétent visés l’art. 32a, al. 2 et 3, s’ef­fec­tue par une procé­dure auto­mat­isée.

6 Les don­nées de la banque de don­nées DEWS doivent être trans­mises aux autor­ités com­pétentes de l’État de dom­i­cile de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne aux autor­ités de pour­suite pénale et aux autor­ités ju­di­ci­aires fédérales et can­tonales, aux autor­ités poli­cières can­tonales, à l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), aux autor­ités dou­an­ières et aux ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

8 Le Con­seil fédéral défin­it les don­nées com­mu­niquées aux autor­ités fédérales et can­tonales et règle leur con­trôle, leur con­ser­va­tion, leur rec­ti­fic­a­tion et leur ef­face­ment.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

141 RS 941.42

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022352; FF 2020 153).

Section 2 Traitement et protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen 143

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 32d Communication de données personnelles à un État Schengen 144  

La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États Schen­gen est as­similée à une com­mu­nic­a­tion entre or­ganes fédéraux.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 32e Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen  

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un État tiers si ce­lui-ci n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion des don­nées adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)145.146

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à un État tiers en dépit de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée et il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment dans un délai rais­on­nable;
c.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à la sauve­garde d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou à la con­stata­tion, à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autor­ité étrangère com­pétente.147

3 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées en de­hors des cas visés à l’al. 2 lor­sque des garanties suf­f­is­antes per­mettent d’as­surer, dans des cas par­ticuli­ers, une pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due des garanties à fournir et les mod­al­ités selon lesquelles elles doivent être fournies.

145 RS 235.1

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

147 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 32f148  

148 Ab­ro­gé par le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

Art. 32g Droit d’accès  

Le droit d’ac­cès est régi par les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.149150

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

150 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 32h et 32i151  

151 Ab­ro­gés par le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

Section 3 Obligation de communiquer152

152 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 32j Communication d’informations relevant du domaine de l’administration militaire  

1153

2 Les ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire com­mu­niquent à l’of­fice cent­ral:

a.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu re­mettre une arme en pro­priété lor­squ’elles ont été libérées de leurs ob­lig­a­tions milit­aires, ain­si que le type et le numéro de l’arme;
b.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu repren­dre ou re­tirer en vertu de la lé­gis­la­tion milit­aire leur arme per­son­nelle ou l’arme qui leur a été re­mise en prêt, ou des per­sonnes auxquelles aucune arme per­son­nelle ou arme en prêt n’a été re­mise.154

153 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Art. 32k Obligation de communiquer des autorités cantonales et des services d’enregistrement  

Les autor­ités can­tonales com­pétentes et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion trans­mettent à l’of­fice cent­ral les in­form­a­tions dont ils dis­posent sur:

a.
l’iden­tité des per­sonnes non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment qui ont ac­quis en Suisse une arme, un élé­ment es­sen­tiel d’arme ou un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu;
b.
l’iden­tité des per­sonnes dom­i­ciliées dans un autre État Schen­gen qui ont ac­quis en Suisse une arme à feu, un élé­ment es­sen­tiel d’arme ou un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu;
c.
les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’arme et les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus qui ont été ac­quis.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 33 Délits et crimes 155156  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.157
sans droit, of­fre, aliène, ac­quiert, pos­sède, fab­rique, mod­i­fie, trans­forme, porte, ex­porte vers un État Schen­gen ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age;
abis.158
sans droit, en­lève, rend mé­con­naiss­able, mod­i­fie ou com­plète le mar­quage des armes à feu ou de leurs élé­ments es­sen­tiels ou ac­cessoires pre­scrit par l’art. 18a;
b.
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, sans avoir an­non­cé ou déclaré cor­recte­ment ces ob­jets;
c.
ob­tient fraud­uleuse­ment une pat­ente de com­merce d’armes au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
d.
vi­ole les ob­lig­a­tions fixées à l’art. 21;
e.
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, omet de con­serv­er des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions avec les garanties de sé­cur­ité re­quises (art. 17, al. 2, let. d);
f.159
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes:
1.
fab­rique ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels de ces armes, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions sans les mar­quer con­formé­ment aux art. 18a ou 18b,
2.
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui n’ont pas été mar­qués con­formé­ment aux art. 18a ou 18b ou en fait le cour­t­age,
3.
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui ont été in­troduits de man­ière il­li­cite sur le ter­ritoire suisse, ou en fait le cour­t­age;
g.
of­fre ou aliène des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions à des per­sonnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le cour­t­age pour les­dites per­sonnes sans qu’elles soi­ent en mesure de produire une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire.160

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, à titre pro­fes­sion­nel, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.161
of­fre, aliène, fab­rique, ré­pare, mod­i­fie, trans­forme, ex­porte vers un État Schen­gen ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age;
b.162
c.163
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui n’ont pas été mar­qués con­formé­ment à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été in­troduits de man­ière il­li­cite sur le ter­ritoire suisse, ou en fait le cour­t­age.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

156 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

157 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

158 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

159 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

161 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

162 Ab­ro­gée par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, avec ef­fet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

163 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 34 Contraventions 164  

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
ob­tient ou tente d’ob­tenir fraud­uleuse­ment un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes ou un per­mis de port d’armes au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou se rend com­plice d’un tel acte, sans que les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion visée à l’art. 33, al. 1, let. a, soi­ent réunis;
b.
fait us­age sans autor­isa­tion d’une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.
vi­ole ses devoirs de di­li­gence lors de l’alién­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions (art. 10a et 15, al. 2);
d.
ne se con­forme pas aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 11, al. 1 et 2, ou fait fig­urer des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes dans le con­trat;
e.
en tant que par­ticuli­er, omet de con­serv­er avec prudence des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions (art. 26, al. 1);
f.
en tant que par­ticuli­er, in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, sans avoir an­non­cé ou déclaré cor­recte­ment ces ob­jets ou n’an­nonce pas ces ob­jets lors du trans­it dans le trafic des voy­ageurs;
g.
omet d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment la perte d’une arme à la po­lice (art. 26, al. 2);
h.
omet de con­serv­er sur soi le per­mis de port d’armes (art. 27, al. 1);
i.
ne se con­forme pas aux ob­lig­a­tions de com­mu­niquer visées aux art 7a,al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.
ne se con­forme pas, en tant qu’hérit­i­er, aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.
util­ise des formes d’of­fre in­ter­dites (art. 7b);
l.165
ob­tient fraud­uleuse­ment un doc­u­ment de suivi au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
lbis.166
ex­porte vers un État Schen­gen des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions (art. 22b, al. 1) sans joindre le doc­u­ment de suivi à la liv­rais­on;
m.
lors d’un voy­age en proven­ance d’un État Schen­gen, trans­porte des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels ou des com­posants spé­ciale­ment con­çus de ces armes ou des mu­ni­tions sans être tit­u­laire d’une carte européenne d’armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.
trans­porte une arme à feu sans avoir sé­paré l’arme des mu­ni­tions (art. 28, al. 2);
o.
contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment d’une autre man­ière à une dis­pos­i­tion de la présente loi dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2167

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

166 In­troduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

167 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 35 Infractions commises dans une entreprise  

Les art­icles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if168 sont ap­plic­ables.

Art. 36 Poursuite pénale  

1Les can­tons pour­suivent et ju­gent les in­frac­tions à la présente loi. La Con­fédéra­tion sou­tient la co­ordin­a­tion de la pour­suite pénale entre les can­tons.

2 L’OF­DF en­quête et statue sur les con­tra­ven­tions à la présente loi si celles-ci sont com­mises lors de l’in­tro­duc­tion d’armes sur le ter­ritoire suisse ou du trans­it en trafic tour­istique.169

3Lor­squ’une con­tra­ven­tion au sens de l’al. 2 con­stitue en même temps une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion sur les dou­anes ou à la lé­gis­la­tion re­l­at­ive à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanc­tion prévue à l’égard de l’in­frac­tion la plus grave est ap­plic­able; elle peut être ag­grav­ée de façon ap­pro­priée.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 37170  

170 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 38 Exécution par les cantons  

1L’ex­écu­tion de la présente loi in­combe aux can­tons dans la mesure où elle ne relève pas de la Con­fédéra­tion.

2Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux tâches can­tonales d’ex­écu­tion et les com­mu­niquent aux autor­ités fédérales.

Art. 39171  

171 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 40 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2Il ar­rête not­am­ment la forme et le con­tenu des autor­isa­tions.

3 Il désigne les autor­ités qui peuvent en­re­gis­trer dir­ecte­ment des don­nées dans les banques de don­nées de la Con­fédéra­tion.172

4Il peut déléguer des tâches d’ex­écu­tion à l’OF­DF.173

172 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 41174  

174 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 42 Disposition transitoire  

1Toute per­sonne qui est autor­isée à port­er une arme ou à faire le com­merce d’armes en vertu du droit can­ton­al en vi­gueur est tenue, si elle en­tend con­serv­er cette prérog­at­ive, de présenter dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi la de­mande d’autor­isa­tion prévue à cet ef­fet.

2Les droits ac­quis de­meurent garantis jusqu’à ce que la de­mande fasse l’ob­jet d’une dé­cision.

3Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion et de trans­it délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13décembre 1996176 sur le matéri­el de guerre con­ser­vent leur valid­ité.

4 Toute per­sonne qui est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion ou de trans­it, à titre pro­fes­sion­nel, d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions délivrée en vertu du droit en vi­gueur, peut con­tin­uer d’in­troduire sur le ter­ritoire suisse et d’ex­port­er les­dits ob­jets sur la base de cette autor­isa­tion.177

5 Toute per­sonne qui est déjà en pos­ses­sion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes ou de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus visés à l’art. 5, al. 2, ou en­core d’ac­cessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion aux autor­ités can­tonales char­gées de délivrer les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles.178

6 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle peut être de­mandée dans un délai de six mois à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de l’in­ter­dic­tion visée à l’art. 5, al. 2. Les per­sonnes qui sont déjà tit­u­laires d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’ac­quis­i­tion d’armes val­able ne sont pas con­cernées par la présente dis­pos­i­tion. Les per­sonnes qui ne souhait­ent pas dé­poser de de­mande doivent alién­er les ob­jets con­cernés, dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de l’in­ter­dic­tion, à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.179

7 Si la de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est re­jetée, les ob­jets con­cernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compt­er de la dé­cision de re­jet, à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.180

175 [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]

176 RS 514.51

177 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

178 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

179 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

180 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 42a Disposition transitoire concernant la modification du 17 décembre 2004 181  

1 Toute per­sonne qui est déjà en pos­ses­sion d’une arme à feu ou d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme au sens de l’art. 10 doit déclarer l’ob­jet au ser­vice de com­mu­nic­a­tion de son can­ton de dom­i­cile dans le délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2004 de la présente loi.

2 Ne sont pas sou­mis à la déclar­a­tion ob­lig­atoire visée à l’al. 1:

a.
les armes à feu ou élé­ments es­sen­tiels d’arme ac­quis an­térieure­ment chez un tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’arme;
b.
les armes d’or­don­nance cédées an­térieure­ment par l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.

181 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 42b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 182  

1 Toute per­sonne qui est en pos­ses­sion d’une arme à feu au sens de l’art. 5, al. 1, let. b à d, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018 de la présente loi doit an­non­cer la pos­ses­sion lé­git­ime de cette arme à l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile dans un délai de trois ans.

2 L’an­nonce n’est pas né­ces­saire lor­sque l’arme à feu est déjà en­re­gis­trée dans un sys­tème d’in­form­a­tion can­ton­al re­latif à l’ac­quis­i­tion d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 2.

182 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 43 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1999183

183 ACF du 21 sept. 1998

Annexe 184

184 Introduite par le ch. II de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

(art. 4, al. 2bis)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen185;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs186;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège187;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne188;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen189.

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