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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34ter, 64 et 64bis de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19343,

arrête:

Chapitre I Champ d’application de la loi

Art. 14  

1 La présente loi ré­git les banques, les ban­quiers privés (rais­ons in­di­vidu­elles5, so­ciétés en nom col­lec­tif et so­ciétés en com­man­dite) et les caisses d’épargne. Toutes ces en­tre­prises sont désignées ci-après sous le nom de banques.

2 Les per­sonnes physiques ou mor­ales qui ne sont pas as­sujet­ties à la présente loi ne peuvent ac­cepter des dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions si la pro­tec­tion des dé­posants est garantie. L’émis­sion d’em­prunts n’est pas con­sidérée comme ac­cept­a­tion de dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel.6

3 La présente loi ne s’ap­plique not­am­ment pas:

a.
aux agents de change et aux mais­ons de bourse qui se bornent à né­go­ci­er les valeurs mo­bilières et à ef­fec­tuer les opéra­tions qui s’y rap­portent dir­ecte­ment, sans ex­er­cer d’activ­ité ban­caire;
b.
aux gérants de for­tune, aux notaires et aux agents d’af­faires qui se bornent à ad­min­is­trer les fonds de leurs cli­ents sans ex­er­cer d’activ­ité ban­caire.

4 Seuls les ét­ab­lisse­ments qui ont reçu une autor­isa­tion de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en tant que banques peuvent faire fig­urer le ter­me de «banque» ou de «ban­quier» dans leur rais­on so­ciale ou dans la désig­na­tion de leur but so­cial ou en­core s’en ser­vir à des fins de pub­li­cité. L’art. 2, al. 3, est réser­vé.7

5 La Banque na­tionale suisse et les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage ne sont sou­mises à la présente loi qu’en tant que celle-ci le pre­scrit ex­pressé­ment.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

5 Ac­tuelle­ment: en­tre­prises in­di­vidu­elles.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 1bis8  

8 In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale (RO 2004 1985; FF 2002 5645). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

Art. 1a Banques 9  

Est réputé banque quiconque est prin­cip­ale­ment ac­tif dans le sec­teur fin­an­ci­er et:

a.
ac­cepte à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic supérieurs à 100 mil­lions de francs ou fait ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir;
b.10
ac­cepte à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic jusqu’à con­cur­rence de 100 mil­lions de francs ou des crypto­ac­tifs désignés par le Con­seil fédéral, ou fait ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir et in­vest­it ou rémun­ère ces dépôts ou ces ac­tifs, ou
c.
se re­fin­ance dans une mesure im­port­ante auprès de plusieurs banques ne par­ti­cipant pas de man­ière not­able à son cap­it­al dans le but de fin­an­cer pour son propre compte, de quelque man­ière que ce soit, un nombre in­déter­miné de per­sonnes ou d’en­tre­prises avec lesquelles il ne forme pas une en­tité économique.

9 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 1b Promotion de l’innovation 11  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux per­sonnes qui sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le sec­teur fin­an­ci­er et qui:

a.
ac­ceptent à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic jusqu’à con­cur­rence de 100 mil­lions de francs ou des crypto­ac­tifs désignés par le Con­seil fédéral, ou font ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir, et
b.
n’in­ves­t­is­sent ni ne rémun­èrent ces dépôts ou ac­tifs.12

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant fixé à l’al. 1. Ce fais­ant, il tient compte de la com­pétit­iv­ité et de la ca­pa­cité d’in­nov­a­tion de la place fin­an­cière suisse.

3 Les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent not­am­ment:

a.
définir ex­acte­ment leur champ d’activ­ité et pré­voir une or­gan­isa­tion cor­res­pond­ant à cette activ­ité;
b.
dis­poser d’une ges­tion des risques amén­agée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance);
c.
dis­poser de res­sources fin­an­cières adéquates;
d.
garantir que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

4 Les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
les comptes des per­sonnes visées à l’al. 1 sont ét­ab­lis ex­clus­ive­ment selon les pre­scrip­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)13;
b.
les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent faire con­trôler leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes con­solidés con­formé­ment aux pre­scrip­tions du CO; l’art. 727a, al. 2 à 5 CO ne s’ap­plique pas;
c.
les per­sonnes visées à l’al. 1 char­gent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1 ou 4bis, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion14 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)15;
d.16
les dis­pos­i­tions sur les dépôts priv­ilé­giés (art. 37a) et le rem­bourse­ment im­mé­di­at (art. 37b) ne s’ap­pli­quent ni aux dépôts du pub­lic ni aux crypto­ac­tifs désignés par le Con­seil fédéral détenus auprès des per­sonnes visées à l’al. 1; les dé­posants doivent être in­formés de cette re­stric­tion av­ant d’ef­fec­tuer le dépôt.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 ap­plic­ables aux per­sonnes qui ac­ceptent à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic supérieurs à 100 mil­lions de francs ou font ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir, n’in­ves­t­is­sent ni ne rémun­èrent ces dépôts et garan­tis­sent la pro­tec­tion des cli­ents par des mesur­es par­ticulières.

6 Quiconque dé­passe le seuil de 100 mil­lions de francs doit l’an­non­cer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une de­mande d’autor­isa­tion au sens de l’art. 1a dans les 90 jours. L’al. 5 est réser­vé.

11 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

13 RS 220

14 RS 221.302

15 RS 956.1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

Art. 217  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
aux suc­cur­s­ales de banques étrangères en Suisse;
b.
aux re­présent­ants de banques étrangères qui ex­er­cent leur activ­ité en Suisse.18

2 La FINMA19 édicte les dis­pos­i­tions de dé­tail. Elle peut en par­ticuli­er ex­i­ger que les comptoirs dis­posent d’un cap­it­al de dota­tion suf­f­is­ant et de­mander des sûretés.

3 Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux basés sur le prin­cipe de la re­con­nais­sance mu­tuelle de régle­ment­a­tions équi­val­entes des activ­ités ban­caires et de mesur­es équi­val­entes prises dans le do­maine de la sur­veil­lance des banques, qui pré­voi­ent que les banques des États parties au traité peuvent, sans re­quérir l’autor­isa­tion de la FINMA, ouv­rir une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion en Suisse.20

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

19 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

20In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 2bis21  

1 Sont sou­mises aux chapitres XI, XII et XIIa de la présente loi, pour autant qu’elles ne soi­ent pas as­sujet­ties à la com­pétence de la FINMA en matière de fail­lite dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’ét­ab­lisse­ment:22

a.
les so­ciétés mères d’un groupe fin­an­ci­er ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les so­ciétés du groupe ay­ant leur siège en Suisse qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion (so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives).

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 La FINMA désigne les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce­lui-ci est ac­cess­ible au pub­lic.

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Chapitre II Autorisation pour la banque d’exercer son activité 23

23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

Art. 324  

1 La banque ne peut com­men­cer son activ­ité qu’après en avoir ob­tenu l’autor­isa­tion de la FINMA; elle ne peut s’in­scri­re au re­gistre du com­merce av­ant d’avoir reçu cette autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.25
les stat­uts, les con­trats de so­ciété et les règle­ments de la banque en défin­is­sent ex­acte­ment le champ d’activ­ité et pré­voi­ent l’or­gan­isa­tion cor­res­pond­ant à cette activ­ité; lor­sque son but so­cial ou l’im­port­ance de ses af­faires l’ex­ige, la banque doit in­stituer d’une part des or­ganes de ges­tion et, d’autre part, des or­ganes char­gés de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, en délim­it­ant les at­tri­bu­tions de chacun d’entre eux de façon à garantir une sur­veil­lance ap­pro­priée de la ges­tion;
b.26
la banque fournit la preuve que le cap­it­al min­im­um fixé par le Con­seil fédéral est en­tière­ment libéré;
c.
les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer et de gérer la banque jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
cbis.27
les per­sonnes physiques ou mor­ales qui dé­tiennent dans une banque, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 pour cent du cap­it­al ou des droits de vote, ou qui de toute autre man­ière peuvent ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur la ges­tion de la banque (par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée), donnent la garantie que leur in­flu­ence n’est pas sus­cept­ible d’être ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion prudente et saine de la banque;
d.28
les per­sonnes char­gées de la ges­tion de la banque ont leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­met d’ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires et d’en as­sumer la re­sponsab­il­ité.

3 La banque re­mettra à la FINMA ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété et ses règle­ments, et l’in­form­era de toutes les modi­fic­a­tions qui y seront ap­portées ultérieure­ment, en tant qu’elles ont trait au but so­cial, à l’activ­ité de l’ét­ab­lisse­ment, au cap­it­al so­cial ou à l’or­gan­isa­tion in­terne. Les modi­fic­a­tions ne pour­ront être in­scrites au re­gistre du com­merce qu’après avoir été ap­prouvées par la FINMA.

429

5 Toute per­sonne physique ou mor­ale qui en­vis­age de détenir, ou de cess­er de détenir, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’al. 2, let. cbis, dans une banque or­gan­isée selon le droit suisse, est tenue d’en in­form­er préal­able­ment la FINMA. Ce devoir d’in­form­a­tion vaut égale­ment lor­squ’elle en­vis­age d’aug­menter ou de di­minuer une telle par­ti­cip­a­tion et que ladite par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du cap­it­al ou des droits de vote, ou des­cend en des­sous de ceux-ci.30

6 La banque an­nonce les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 5 dès qu’elle en a con­nais­sance, mais au moins une fois par an­née.31

7 Les banques or­gan­isées selon le droit suisse qui en­vis­agent d’être act­ives à l’étranger par l’in­ter­mé­di­aire d’une fi­liale, d’une suc­cur­s­ale, d’une agence ou d’une re­présent­a­tion en in­for­ment au préal­able la FINMA.32

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

27In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

29Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

30In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

31In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 3a33  

Est réputée banque can­tonale toute banque créée en vertu d’un acte lé­gis­latif can­ton­al et re­vêtant la forme d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une so­ciété an­onyme. Le can­ton doit détenir dans cette banque une par­ti­cip­a­tion de plus d’un tiers du cap­it­al et des droits de vote. Il peut garantir l’in­té­gral­ité ou une partie des en­gage­ments de la banque.

33In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 av­ril 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 3b34  

Lor­squ’une banque fait partie d’un groupe fin­an­ci­er ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi d’une autor­isa­tion à l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance con­solidée adéquate par une autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

34 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

Art. 3c35  

1 Deux ou plusieurs en­tre­prises con­stitu­ent un groupe fin­an­ci­er si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
au moins une banque ou une mais­on de titres36 sont act­ives dans le groupe;
b.
les en­tre­prises sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er;
c.
elles for­ment une unité économique ou lor­squ’il y a lieu de sup­poser, en rais­on d’autres cir­con­stances, qu’une ou plusieurs en­tre­prises sous sur­veil­lance in­di­vidu­elle sont de fait ou jur­idique­ment tenues de prêter as­sist­ance à une so­ciété du groupe.

2 Lor­squ’un groupe fin­an­ci­er, au sens de l’al. 1, est prin­cip­ale­ment ac­tif dans le sec­teur ban­caire ou ce­lui des valeurs mo­bilières et com­prend au moins une so­ciété d’as­sur­ance d’une im­port­ance économique con­sidér­able, il forme un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­iné par le sec­teur ban­caire ou ce­lui du né­goce en valeurs mo­bilières.

35 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

36 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 3d37  

1 La FINMA peut sou­mettre un groupe fin­an­ci­er ou un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­iné par le sec­teur ban­caire ou ce­lui du né­goce en valeurs mo­bilières à la sur­veil­lance des groupes ou des con­glom­érats lor­squ’il:

a.
dé­tient en Suisse une banque ou une mais­on de titres or­gan­isées selon le droit suisse ou
b.
est en fait di­rigé depuis la Suisse.

2 Lor­sque d’autres autor­ités étrangères re­vendiquent elles aus­si la sur­veil­lance parti­elle ou totale du groupe fin­an­ci­er ou du con­glom­érat fin­an­ci­er, la FINMA déter­mine avec celles-ci, sous réserve de ses at­tri­bu­tions, les com­pétences, les mod­al­ités ain­si que l’ob­jet de la sur­veil­lance dudit groupe ou con­glom­érat. Av­ant de se pro­non­cer, la FINMA con­sulte les en­tre­prises in­cor­porées en Suisse du groupe fin­an­ci­er ou du con­glom­érat fin­an­ci­er en ques­tion.38

37 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 3e39  

1 La FINMA ex­erce sa sur­veil­lance de groupe en com­plé­ment à la sur­veil­lance in­di­vidu­elle d’une banque.

2 La FINMA ex­erce sa sur­veil­lance du con­glom­érat fin­an­ci­er en com­plé­ment à la sur­veil­lance in­di­vidu­elle d’une banque ou d’une en­tre­prise d’as­sur­ance ain­si qu’à celle d’un groupe fin­an­ci­er ou d’as­sur­ance par l’autor­ité com­pétente.

39 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

Art. 3f40  

1 Les per­sonnes char­gées de la ges­tion, d’une part, et celles re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle du groupe fin­an­ci­er ou du con­glom­érat fin­an­ci­er, d’autre part, doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et présenter toutes garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Le groupe fin­an­ci­er ou le con­glom­érat fin­an­ci­er doit être or­gan­isé de man­ière à pouvoir, en par­ticuli­er, déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques prin­ci­paux.

40 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

Art. 3g41  

1 La FINMA est autor­isée à édicter des dis­pos­i­tions sur les fonds pro­pres, les li­quid­ités, la ré­par­ti­tion des risques, les po­s­i­tions de risques in­tra-groupe et l’ét­ab­lisse­ment des comptes pour les groupes fin­an­ci­ers.

2 En ce qui con­cerne les con­glom­érats fin­an­ci­ers dom­in­és par le sec­teur ban­caire ou ce­lui du né­goce en valeurs mo­bilières, la FINMA est autor­isée à édicter ou à fix­er cas par cas des dis­pos­i­tions sur les fonds pro­pres, les li­quid­ités, la ré­par­ti­tion des risques, les po­s­i­tions de risques in­tra-groupe et l’ét­ab­lisse­ment des comptes. Elle tient compte en matière de fonds pro­pres des règles existant dans le do­maine fin­an­ci­er et des as­sur­ances ain­si que de l’im­port­ance re­l­at­ive des deux sec­teurs dans le con­glom­érat fin­an­ci­er et des risques in­hérents.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la dota­tion fin­an­cière et l’or­gan­isa­tion des so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives visées à l’art. 2bis, al. 1, let. b, qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les banques d’im­port­ance sys­témique.42

4 Les ex­i­gences en matière de dota­tion fin­an­cière et d’or­gan­isa­tion sont fixées en fonc­tion de l’éten­due et du type des presta­tions de ser­vices im­port­antes que les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives doivent fournir en cas d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite du groupe.43

41 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 3h44  

44 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (RO 2005 5269; FF 20033353). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 3bis45  

1 La FINMA peut de sur­croît li­er l’oc­troi de l’autor­isa­tion à s’ét­ab­lir en Suisse à la réal­isa­tion des con­di­tions ci-après, lor­squ’il s’agit d’une banque or­gan­isée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d’une suc­cur­s­ale ou du re­présent­ant per­man­ent d’une banque étrangère:46

a.47
la ré­cipro­cité est garantie par les États où les étrangers déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées ont leur dom­i­cile civil ou leur siège; les dis­pos­i­tions di­ver­gentes d’en­gage­ments in­ter­na­tionaux sont réser­vées;
b.
la rais­on so­ciale de la banque ne doit pas per­mettre de con­clure au ca­ra­ctère suisse de l’ét­ab­lisse­ment ni lais­s­er présumer un tel ca­ra­ctère;
c.48

1bis Lor­squ’une banque fait partie d’un groupe fin­an­ci­er ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi de son autor­isa­tion à l’ac­cord des autor­ités étrangères com­pétentes.49

2 La banque est tenue de ren­sei­gn­er la Banque na­tionale sur les af­faires qu’elle traite ain­si que sur ses re­la­tions avec l’étranger.

3 Les dis­pos­i­tions de l’al. 1 s’ap­pli­quent à la banque or­gan­isée selon le droit suisse et dans laquelle les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées étrangères dir­ect­es ou in­dir­ect­es s’élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dom­in­ée d’autre man­ière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères:

a.
les per­sonnes physiques qui n’ont pas la na­tion­al­ité suisse ni ne sont au bénéfice du per­mis d’ét­ab­lisse­ment;
b.
les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés de per­sonnes qui ont leur siège à l’étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de per­sonnes étrangères au sens défini sous let. a.

45In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995)

48Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

49In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art 3ter51  

1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent sol­li­citer l’autor­isa­tion com­plé­mentaire prévue à l’art. 3bis.

2 Une nou­velle autor­isa­tion com­plé­mentaire doit être de­mandée en cas de change­ment dans les déten­teurs étrangers des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées.52

3 Les membres de l’ad­min­is­tra­tion et de l’or­gane de ges­tion de la banque sont tenus de com­mu­niquer à la FINMA tout fait per­met­tant de con­clure à une dom­in­a­tion étrangère de l’ét­ab­lisse­ment ou à une modi­fic­a­tion dans l’état des per­sonnes déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées.53

51In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995)

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 3quater54  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir, dans des traités in­ter­na­tionaux, que les con­di­tions par­ticulières d’autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 3bis et l’art. 3ter ne sont pas ap­plic­ables, dans leur in­té­gral­ité ou en partie, si des per­sonnes physiques ressor­tis­santes d’un État partie au traité ou des per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège dans l’un de ces États fond­ent une banque or­gan­isée selon le droit suisse, en reprennent une ou ac­quièrent une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans l’une d’elles. Il peut, sauf dis­pos­i­tion in­ter­na­tionale con­traire, sub­or­don­ner cette dé­cision à l’oc­troi par l’État partie de la ré­cipro­cité.

2 Si la per­sonne mor­ale est elle-même dom­in­ée dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des ressor­tis­sants d’un État tiers ou par des per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège dans un État tiers, les dis­pos­i­tions men­tion­nées sont ap­plic­ables.

54In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion 55

55Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

Art. 456  

1 Les banques sont tenues de dis­poser, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et de li­quid­ités.57

2 Le Con­seil fédéral défin­it les élé­ments con­stitu­ant les fonds pro­pres et les li­quid­ités. Il fixe les ex­i­gences min­i­males en fonc­tion du genre d’activ­ité et des risques. La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou au con­traire de ren­for­cer les ex­i­gences min­i­males.

4 Une banque ne peut détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dé­passant 15 % de ses fonds pro­pres dans une en­tre­prise dont l’activ­ité se situe hors du sec­teur fin­an­ci­er ou des as­sur­ances. Le total de ces par­ti­cip­a­tions ne peut ex­céder 60 % des fonds pro­pres. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 4bis58  

1 Les prêts et avances qu’une banque ac­corde à un cli­ent de même que les par­ti­cip­a­tions qu’elle prend dans une en­tre­prise doivent être pro­por­tion­nés à l’ampleur de ses fonds pro­pres.

2 Le règle­ment d’ex­écu­tion fix­era la re­la­tion entre les prêts, avances et par­ti­cip­a­tions, d’une part, et les fonds pro­pres, d’autre part, selon qu’il s’agit ou non de col­lectiv­ités de droit pub­lic et d’après la valeur des sûretés.

359

58In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte.

59Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 4ter60  

1 La banque ne peut ac­cord­er des crédits aux membres de ses or­ganes, aux prin­ci­paux ac­tion­naires ain­si qu’aux per­sonnes et so­ciétés qui leur sont proches qu’en vertu des prin­cipes générale­ment re­con­nus dans la branche.

261

60In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte.

61Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 4quater62  

Tant dans le pays qu’à l’étranger, les banques s’ab­s­tien­dront de toute pub­li­cité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d’in­sti­tu­tions suisses pour faire une pub­li­cité in­tem­pest­ive.

62In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

Art. 4quinquies63  

1 Les banques sont autor­isées à com­mu­niquer à leurs so­ciétés mères, qui sont elles-mêmes sur­veillées par une autor­ité de sur­veil­lance des banques ou des marchés fin­an­ci­ers, les in­form­a­tions et doc­u­ments non ac­cess­ibles au pub­lic qui sont né­ces­saires à la sur­veil­lance con­solidée, aux con­di­tions suivantes:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment à des fins de con­trôle in­terne ou de sur­veil­lance dir­ecte des banques ou d’autres in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers sou­mis à autor­isa­tion;
b.
la so­ciété mère et l’autor­ité com­pétente pour la sur­veil­lance con­solidée sont liées par le secret pro­fes­sion­nel ou le secret de fonc­tion;
c.
ces in­form­a­tions ne peuvent être trans­mises à des tiers qu’avec l’autor­isa­tion préal­able de la banque ou une autor­isa­tion générale con­tenue dans un traité in­ter­na­tion­al.

2 Si la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions au sens de l’al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent re­quérir de la FINMA une dé­cision autor­is­ant ou in­ter­d­isant leur trans­mis­sion.

63In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 4sexies64  

Pour les crypto­ac­tifs que la banque dé­tient en tant que valeurs dé­posées pour des cli­ents dé­posants, la FINMA peut dans cer­tains cas par­ticuli­ers fix­er un mont­ant max­im­al si elle le juge né­ces­saire au vu des risques liés aux activ­ités con­cernées. Elle tient en par­ticuli­er compte de la fonc­tion des crypto­ac­tifs, des tech­no­lo­gies sous-ja­cen­tes ain­si que des fac­teurs de ré­duc­tion des risques.

64 In­troduit par le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

Art. 565  

65 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Chapitre IV Comptes annuels et bilans66

66 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 6 Établissement des comptes  

1 Les banques ét­ab­lis­sent pour chaque ex­er­cice un rap­port de ges­tion qui se com­pose des élé­ments suivants:

a.
comptes an­nuels;
b.
rap­port an­nuel;
c.
comptes con­solidés.

2 Les banques ét­ab­lis­sent des comptes in­ter­mé­di­aires au moins semestri­elle­ment.

3 Le rap­port de ges­tion et les comptes in­ter­mé­di­aires sont ét­ab­lis con­formé­ment au titre trente-deux­ième du code des ob­lig­a­tions67, à la présente loi et à leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’al. 3 pour les cas ex­cep­tion­nels.

Art. 6a Publicité  

1 Le rap­port de ges­tion est ac­cess­ible au pub­lic.

2 Les comptes in­ter­mé­di­aires sont ac­cess­ibles au pub­lic dans la mesure où les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi le pré­voi­ent.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux ban­quiers privés qui ne font pas ap­pel au pub­lic pour ob­tenir des dépôts de fonds. L’art. 958e, al. 2, du code des ob­lig­a­tions68 est réser­vé.

Art. 6b Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant la forme, le con­tenu et la pub­li­cité des rap­ports de ges­tion et des comptes in­ter­mé­di­aires.

2 Il peut déro­ger aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions69 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité et à la présent­a­tion des comptes si les par­tic­u­lar­ités de l’activ­ité ban­caire ou la pro­tec­tion des créan­ci­ers le jus­ti­fi­ent et que la situ­ation économique est présentée d’une man­ière équi­val­ente.

3 Le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines de moindre portée, not­am­ment dans les do­maines tech­niques.

4 Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 2 sont re­m­plies, la FINMA peut lim­iter l’ap­plic­a­tion au sec­teur ban­caire des normes compt­ables re­con­nues par le Con­seil fédéral.

Chapitre V Banques d’importance systémique70

70Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 7 Définition et but  

1 On en­tend par banques d’im­port­ance sys­témique les banques, groupes fin­an­ci­ers et con­glom­érats fin­an­ci­ers à dom­in­ante ban­caire dont la dé­fail­lance port­erait grave­ment at­teinte à l’économie et au sys­tème fin­an­ci­er suisses.

2 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre, as­so­ciées aux dis­pos­i­tions du droit ban­caire générale­ment ap­plic­ables, ont pour but de ré­duire dav­ant­age les risques que font peser les banques d’im­port­ance sys­témique sur la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er suisse, d’as­surer le main­tien des fonc­tions économiques im­port­antes et d’éviter le re­cours à une aide de l’État.

Art. 8 Critères et détermination de l’importance systémique  

1 Les fonc­tions économiques visées à l’art. 7, al. 2, ont une im­port­ance sys­témique lor­squ’elles sont in­dis­pens­ables pour l’économie na­tionale et qu’elles ne peuvent être sub­stituées à court ter­me. Con­stitu­ent not­am­ment des fonc­tions économiques d’im­port­ance sys­témique les opéra­tions de dépôt, de crédit et de paiement.

2 L’im­port­ance sys­témique d’une banque est ap­pré­ciée en fonc­tion de sa taille, de son im­bric­a­tion dans le sys­tème fin­an­ci­er et dans l’économie, ain­si que du ca­ra­ctère sub­stitu­able à court ter­me de ses presta­tions de ser­vices. Cette ap­pré­ci­ation se base not­am­ment sur les critères suivants:

a.
la part de marché dans les fonc­tions ay­ant une im­port­ance sys­témique selon l’al. 1;
b.
le mont­ant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 37h, al. 1, dé­pas­sent la lim­ite max­i­m­ale prévue à l’art. 37h, al. 3, let. b;
c.
le rap­port entre le total du bil­an de la banque et le produit in­térieur brut an­nuel de la Suisse;
d.
le pro­fil de risque de la banque, qui ré­sulte du mod­èle d’af­faires, de la struc­ture du bil­an, de la qual­ité des ac­tifs, des li­quid­ités et du taux d’en­dette­ment.

3 La Banque na­tionale suisse (Banque na­tionale), après avoir en­tendu la FINMA, déter­mine par voie de dé­cision quelles sont les banques d’im­port­ance sys­témique et quelles sont les fonc­tions de ces banques qui ont une im­port­ance sys­témique.

Art. 9 Exigences particulières  

1 Les banques d’im­port­ance sys­témique sont sou­mises à des ex­i­gences par­ticulières. L’éten­due et le con­tenu de celles-ci dépendent du de­gré d’im­port­ance sys­témique de la banque con­cernée. Les ex­i­gences doivent être pro­por­tion­nées, pren­dre en con­sidéra­tion leurs in­cid­ences sur la banque con­cernée et sur la con­cur­rence, et tenir compte des normes re­con­nues sur le plan in­ter­na­tion­al.

2 Les banques d’im­port­ance sys­témique doivent not­am­ment sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
dis­poser de fonds pro­pres qui, en par­ticuli­er:
1.
garan­tis­sent, compte tenu des ex­i­gences lé­gales, une meil­leure ca­pa­cité à sup­port­er les pertes plus im­port­ante que les banques qui n’ont pas d’im­port­ance sys­témique,
2.
en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité, con­tribuent pour une part es­sen­ti­elle à main­tenir les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique,
3.
in­cit­ent les banques à lim­iter leur de­gré d’im­port­ance sys­témique et améliorent leur ca­pa­cité à être as­sain­ies ou li­quidées tant en Suisse qu’à l’étranger,
4.
sont mesur­és suivant, d’une part, les ac­tifs pondérés en fonc­tion des risques et, d’autre part, les ac­tifs non pondérés en fonc­tion des risques, qui peuvent égale­ment com­pren­dre des opéra­tions hors bil­an;
b.
dis­poser de li­quid­ités qui garan­tis­sent une meil­leure ca­pa­cité d’ab­sorp­tion des chocs de li­quid­ités que les banques qui n’ont pas d’im­port­ance sys­témique, afin qu’elles soi­ent en mesure de re­specter leurs ob­lig­a­tions de paiement même si elles se trouvent dans une situ­ation ex­cep­tion­nelle­ment dif­fi­cile;
c.
ré­partir les risques de man­ière à lim­iter les risques de contre­partie et les gros risques;
d.
pré­voir un plan d’ur­gence au niveau de la struc­ture, de l’in­fra­struc­ture, de la con­duite et du con­trôle ain­si que des flux in­ternes de li­quid­ités et de cap­itaux de telle sorte que le plan puisse être mis en œuvre im­mé­di­ate­ment et que, en présence d’une men­ace d’in­solv­ab­il­ité, le main­tien de leurs fonc­tions économiques d’im­port­ance sys­témique soit garanti.
Art. 10 Application à la banque concernée  

1 La FINMA, après avoir en­tendu la Banque na­tionale, défin­it par voie de dé­cision les ex­i­gences fixées à l’art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d’im­port­ance sys­témique doit re­m­p­lir. Elle in­forme le pub­lic sur les grandes lignes de sa dé­cision et sur la man­ière dont celle-ci est re­spectée.

2 La banque d’im­port­ance sys­témique doit prouver qu’elle re­m­plit les ex­i­gences fixées à l’art. 9, al. 2, let. d, et que le main­tien des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique est garanti en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA or­donne les mesur­es né­ces­saires.

3 Lors de la défin­i­tion des ex­i­gences re­l­at­ives aux fonds pro­pres visés à l’art. 9, al. 2, let. a, la FINMA ac­corde des allége­ments si la banque améliore sa ca­pa­cité à être as­sain­ie ou li­quidée tant en Suisse qu’à l’étranger au-delà des ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 9, al. 2, let. d.

4 Le Con­seil fédéral, après avoir en­tendu la Banque na­tionale et la FINMA, règle:

a.
les ex­i­gences visées à l’art. 9, al. 2;
b.
les critères per­met­tant d’évalu­er la preuve selon l’al. 2;
c.
les mesur­es que la FINMA peut or­don­ner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l’al. 2.71

71 Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 30 sept. 2011 à la fin du texte.

Art. 10a Mesures en matière de rémunération  

1 Si, mal­gré la mise en œuvre des ex­i­gences par­ticulières, une banque d’im­port­ance sys­témique ou sa so­ciété mère se voit ac­cord­er une aide fin­an­cière dir­ecte ou in­dir­ecte puisée dans les moy­ens de la Con­fédéra­tion, le Con­seil fédéral or­donne en même temps des mesur­es en matière de rémun­éra­tion pour toute la péri­ode dur­ant laquelle le sou­tien est ac­cordé.

2 Il peut not­am­ment, en ten­ant compte de la situ­ation économique de la banque et du sou­tien ac­cordé:

a.
in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment le verse­ment de rémun­éra­tions vari­ables;
b.
or­don­ner des ad­apt­a­tions du sys­tème de rémun­éra­tion.

3 Les banques d’im­port­ance sys­témique et leurs so­ciétés mères sont tenues de for­muler une réserve con­traignante dans leurs sys­tèmes de rémun­éra­tion aux ter­mes de laquelle, en cas de sou­tien étatique au sens du présent art­icle, la préten­tion lé­gale à une rémun­éra­tion vari­able peut être lim­itée.

Chapitre VI Capital complémentaire72

72Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 11 Principes  

1 Les banques et les so­ciétés mères de groupes fin­an­ci­ers ou de con­glom­érats fin­an­ci­ers à dom­in­ante ban­caire dont la forme jur­idique autor­ise la créa­tion d’ac­tions ou d’un cap­it­al-ac­tion peuvent, dans leurs stat­uts:

a.
autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à aug­menter le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion (cap­it­al de réserve);
b.
pré­voir une aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion qui, en cas de sur­ven­ance d’un événe­ment déter­miné, est ob­tenue par le bi­ais de la con­ver­sion d’em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire (cap­it­al con­vert­ible).

2 Les banques et les so­ciétés mères de groupes fin­an­ci­ers ou de con­glom­érats fin­an­ci­ers à dom­in­ante ban­caire peuvent, in­dépen­dam­ment de leur forme jur­idique, pré­voir dans les con­di­tions d’émis­sion des em­prunts que les créan­ci­ers doivent aban­don­ner leurs créances en cas de sur­ven­ance d’un événe­ment déter­miné (em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances).

2bis Les banques coopérat­ives peuvent pré­voir dans leurs stat­uts la levée d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale.73

3 Le cap­it­al com­plé­mentaire men­tion­né aux al. 1 à 2bis ne peut être créé que pour ren­for­cer les fonds pro­pres et pour prévenir ou maîtriser une situ­ation cri­tique de la banque.74

4 Le cap­it­al ob­tenu par l’émis­sion d’em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire ou d’em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances selon le présent chapitre peut être pris en compte comme fonds pro­pres, pour autant que la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion l’autoris­ent. Les con­di­tions d’émis­sion doivent avoir été ap­prouvées par la FINMA.

73 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 12 Capital de réserve  

1 L’as­semblée générale peut autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à aug­menter le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion par une modi­fic­a­tion des stat­uts. Ceux-ci men­tionnent la valeur nom­inale de l’aug­ment­a­tion que peut ef­fec­tuer le con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut, pour de justes mo­tifs, supprimer le droit de sou­scrip­tion des ac­tion­naires ou des par­ti­cipants, not­am­ment si cela per­met de pla­cer les ac­tions ou les bons de par­ti­cip­a­tion de man­ière simple et rap­ide. Dans ce cas, les nou­velles ac­tions ou les nou­veaux bons de par­ti­cip­a­tion sont émis aux con­di­tions du marché. Une dé­cote est autor­isée à con­di­tion qu’elle soit ef­fec­tuée dans l’in­térêt de la so­ciété ain­si que dans la per­spect­ive d’un place­ment rap­ide et com­plet des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du CO75 sur l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al sont ap­plic­ables, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 651, al. 1 et 2 (lim­it­a­tions con­cernant le mont­ant et le délai de l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al);
b.
art. 652b, al. 2 (justes mo­tifs pour la sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion);
c.
art. 652d (aug­ment­a­tion au moy­en de fonds pro­pres);
d.
art. 656b, al. 1 et 4 (lim­it­a­tion con­cernant le mont­ant de l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion).
Art. 13 Capital convertible  

1 L’as­semblée générale peut dé­cider une aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion en ét­ab­lis­sant dans les stat­uts que les droits de créance dé­coulant d’em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire sont con­vertis en ac­tions ou en bons de par­ti­cip­a­tion en cas de sur­ven­ance de l’événe­ment déclench­eur.

2 Elle peut lim­iter dans les stat­uts la valeur nom­inale de l’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al. Elle y règle les points suivants:

a.
le nombre, le type et la valeur nom­inale des ac­tions et des bons de par­ti­cip­a­tion;
b.
les bases du cal­cul du prix d’émis­sion;
c.
la sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion des ac­tion­naires et des par­ti­cipants;
d.
la re­stric­tion de la trans­miss­ib­il­ité des nou­velles ac­tions et des nou­veaux bons de par­ti­cip­a­tion émis au nom de leur déten­teur.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est ha­bil­ité à émettre des em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire dans le cadre des dis­pos­i­tions stat­utaires. À moins que les stat­uts n’en dis­posent autre­ment, il règle les points suivants:

a.
une éven­tuelle ré­par­ti­tion en plusieurs em­prunts et en di­verses tranches;
b.
l’événe­ment déclench­eur ou, en cas de ré­par­ti­tion en tranches, les événe­ments déclench­eurs;
c.
le prix d’émis­sion ou les règles ser­vant à le déter­miner;
d.
le rap­port de con­ver­sion ou les règles ser­vant à le déter­miner.

4 Les em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire doivent être of­ferts en sou­scrip­tion aux ac­tion­naires et aux par­ti­cipants pro­por­tion­nelle­ment à leur par­ti­cip­a­tion. Si les em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire sont émis aux con­di­tions du marché ou moy­en­nant une dé­cote né­ces­saire pour garantir leur place­ment rap­ide et com­plet, l’as­semblée générale peut ex­clure le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel des ac­tion­naires et des par­ti­cipants.

5 Si l’événe­ment déclen­chant la con­ver­sion sur­vi­ent, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion doit en con­stater im­mé­di­ate­ment la sur­ven­ance par acte au­then­tique. Ce­lui-ci doit men­tion­ner le nombre, la valeur nom­inale et le type des ac­tions et des bons de par­ti­cip­a­tion émis, le nou­vel état du cap­it­al-ac­tions et du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ain­si que les ad­apt­a­tions né­ces­saires des stat­uts.

6 La dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doit être com­mu­niquée im­mé­di­ate­ment au re­gistre du com­merce. Le bloc­age du re­gistre est ex­clu.

7 Le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion sont aug­mentés de plein droit moy­en­nant une dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. En même temps, les droits de créance dé­coulant des em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire s’éteignent.

8 Les dis­pos­i­tions du CO76 con­cernant l’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al ne sont pas ap­plic­ables, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 653a, al. 2 (ap­port min­im­al);
b.
art. 653d, al. 2 (pro­tec­tion des tit­u­laires d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion);
c.
art. 653i (épur­a­tion).
Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives 77  

1 Le cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale (art. 11, al. 2bis) doit être di­visé en parts (bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale). Les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un ap­port, ont une valeur nom­inale et ne con­fèrent pas la qual­ité d’as­so­cié.

2 La con­voc­a­tion à l’as­semblée générale, les ob­jets portés à l’or­dre du jour et les pro­pos­i­tions, les dé­cisions de celle-ci de même que le rap­port de ges­tion et le rap­port de ré­vi­sion doivent être com­mu­niqués aux déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de la même man­ière qu’ils sont com­mu­niqués aux as­so­ciés.

3 Les modi­fic­a­tions des stat­uts et autres dé­cisions de l’as­semblée générale qui ag­grav­ent leur situ­ation ne sont autor­isées que si elles af­fectent dans la même mesure les déten­teurs de parts so­ciales.

4 Les déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérat­ive lors de la ré­par­ti­tion du bénéfice ré­sult­ant du bil­an et du produit de li­quid­a­tion.

5 Ils peuvent at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale comme un as­so­cié.

6 Ils peuvent sou­mettre une pro­pos­i­tion de con­trôle spé­cial à l’as­semblée générale lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour l’ex­er­cice de leurs droits. Lor­sque l’as­semblée générale re­fuse la pro­pos­i­tion, ils peuvent de­mander au tribunal, dans un délai de trois mois, d’in­stituer un con­trôle spé­cial s’ils re­présen­tent en­semble 10 % du cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale au moins ou un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale d’une valeur nom­inale de deux mil­lions de francs. La procé­dure est ré­gie par les art. 697a à 697g CO78, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

78 RS 220

Art. 14a Réserves, dividendes et acquisition par la banque coopérative de ses propres bons de participation sociale 79  

1 La banque coopérat­ive af­fecte 5 % du bénéfice de l’ex­er­cice à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci at­teigne 20 % des fonds pro­pres. Elle af­fecte à la réserve générale, in­dépen­dam­ment de son mont­ant:

a.
après paiement des frais d’émis­sion, le produit de l’émis­sion des bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale qui dé­passe la valeur nom­inale, dans la mesure où il n’est pas af­fecté à des amor­t­isse­ments ou à des buts de pré­voy­ance;
b.
la différence entre les verse­ments opérés sur des bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale an­nulés et une éven­tuelle moins-value sur les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale émis en leur lieu et place;
c.
10 % des mont­ants ré­partis comme part de bénéfice après le paiement d’un di­vidende de 5 % sur le cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale.

2 Elle em­ploie la réserve générale, tant qu’elle ne dé­passe pas la moitié des fonds pro­pres, pour couv­rir des pertes ou pren­dre des mesur­es per­met­tant de pour­suivre l’activ­ité de la banque en cas de mauvaise marche des af­faires, d’éviter la sup­pres­sion de postes ou d’en at­ténuer les con­séquences.

3 Elle ne prélève d’éven­tuels di­videndes sur les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale que sur le bénéfice ré­sult­ant du bil­an et sur les réserves con­stituées à cet ef­fet.

4 La banque coopérat­ive peut ac­quérir ses pro­pres bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale si elle re­specte les con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose d’un bénéfice ré­sult­ant du bil­an lib­re­ment util­is­able équi­val­ant au mont­ant de la dépense né­ces­saire et la valeur nom­inale de l’en­semble des bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale qu’elle en­tend ac­quérir ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale;
b.
les droits liés à l’ac­quis­i­tion de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale doivent être sus­pen­dus.

5 Le pour­centage fixé à l’al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur max­i­m­ale de 20 %, pour autant que les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale pro­pres qui ont été ac­quis au‑delà de la lim­ite de 10 % soi­ent cédés ou an­nulés par une ré­duc­tion de cap­it­al dans les deux ans;

79 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 14b Obligation d’annoncer et liste pour les banques coopératives 80  

1 Les ob­lig­a­tions d’an­non­cer, de prouver et d’iden­ti­fi­er liées à l’ac­quis­i­tion de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale non cotés qui doivent être re­m­plies en­vers la banque coopérat­ive sont sou­mises aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion d’ac­tions au por­teur non cotées, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie (art. 697i à 697k et 697m CO81).

2 La banque coopérat­ive en­re­gistre les déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale et les ay­ants droit économiques an­non­cés dans la liste des as­so­ciés.

3 La liste est ré­gie, en sus des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la liste des as­so­ciés, par les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme sur le re­gistre des ac­tion­naires et des ay­ants droit économiques à an­non­cer à la so­ciété, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie (art. 697l CO).

80 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

81 RS 220

Chapitre VII Dépôts d’épargne et valeurs déposées 82

82Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 15  

1 Seules les banques qui pub­li­ent des comptes an­nuels peuvent ac­cepter des dépôts port­ant, sous quelque forme que ce soit, la dé­nom­in­a­tion d’«épargne». Les autres en­tre­prises ne sont pas autor­isées à ac­cepter de tels dépôts et il leur est in­ter­dit, à pro­pos des fonds dé­posés chez elles, de faire fig­urer le mot d’«épargne» dans leur rais­on so­ciale ou dans la désig­na­tion de leur but so­cial, ou en­core de s’en ser­vir à des fins de pub­li­cité.83

2 et 384

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

84Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1685  

Sont réputées valeurs dé­posées selon l’art. 37d:86

1.
les choses mo­bilières et les titres dé­posés par les cli­ents;
1bis87.
les crypto­ac­tifs, si la banque s’est en­gagée à les tenir en tout temps à la dis­pos­i­tion du cli­ent dé­posant et que ceux-ci:
a.
sont at­tribués in­di­vidu­elle­ment au cli­ent dé­posant, ou
b.
sont at­tribués à une com­mun­auté et que la part qui re­vi­ent au cli­ent dé­posant est claire­ment déter­minée;
2.
les choses mo­bilières, les titres et les créances que la banque dé­tient à titre fi­du­ci­aire pour le compte des cli­ents dé­posants;
3.
les préten­tions dispon­ibles de la banque à des liv­rais­ons à l’en­contre de tiers, ré­sult­ant d’opéra­tions au comptant, d’opéra­tions à ter­me échues, d’opéra­tions de couver­ture ou d’émis­sions pour le compte des cli­ents dé­posants.

85Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).

87 In­troduit par le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

Chapitre VIII …

Art. 1788  

88 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Chapitre IX Contrôle et audit 89

89 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 1890  

1 Les banques, les groupes fin­an­ci­ers et les con­glom­érats fin­an­ci­ers char­gent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion91 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers92.

2 Les banques, les groupes ban­caires et les con­glom­érats fin­an­ci­ers doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions93.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

91 RS 221.302

92 RS 956.1

93 RS 220

Art. 19 à 2294  

94 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Chapitre X Surveillance 95

95 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 2396  

La FINMA peut procéder elle-même à des con­trôles dir­ects auprès de banques, de groupes ban­caires et de con­glom­érats fin­an­ci­ers, lor­sque de tels con­trôles s’avèrent né­ces­saires en rais­on de leur im­port­ance économique, de la com­plex­ité des faits ou du con­trôle de mod­èles in­ternes.

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 23bis97  

1 Lor­squ’une banque sous-traite des fonc­tions im­port­antes à d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales, l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et d’an­non­cer prévues à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers98 s’ap­plique aus­si à ces per­sonnes.

2 La FINMA peut à tout mo­ment ef­fec­tuer des con­trôles auprès de ces per­sonnes.

97In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

98 RS 956.1

Art. 23ter99  

Afin d’as­surer l’ap­plic­a­tion de l’art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en par­ticuli­er sus­pen­dre l’ex­er­cice des droits de vote at­tachés aux ac­tions ou parts détenues par des ac­tion­naires ou des as­so­ciés ay­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée.

99In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 23quater100  

100In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 23quinquies101  

1 En cas de re­trait de leur autor­isa­tion d’ex­er­cer par la FINMA, les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite sont dis­soutes et les rais­ons in­di­vidu­elles102, radiées du re­gistre du com­merce. La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille son activ­ité.

2 Les mesur­es désignées au chapitre XI sont réser­vées.

101In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

102 Ac­tuelle­ment: en­tre­prises in­di­vidu­elles.

Art. 23sexies103  

103In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 23septies104  

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 av­ril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

Art. 23octies105  

105 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 24106  

106Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).

Art. 25 Conditions  

1 S’il ex­iste des rais­ons sérieuses de craindre qu’une banque ne soit suren­dettée ou qu’elle ne souf­fre de problèmes de li­quid­ité im­port­ants, ou si la banque n’a pas ré­t­abli une situ­ation con­forme aux pre­scrip­tions en matière de fonds pro­pres dans le délai im­parti par la FINMA, cette dernière peut or­don­ner:

a.
des mesur­es pro­tec­trices selon l’art. 26;
b.
une procé­dure d’as­sain­isse­ment selon les art. 28 à 32;
c.
la fail­lite108 de la banque (fail­lite ban­caire) selon les art. 33 à 37g.

2 Les mesur­es pro­tec­trices peuvent être or­don­nées isolé­ment ou con­jointe­ment à une procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure con­cordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite [LP]109) et sur l’ob­lig­a­tion d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s’ap­pli­quent pas aux banques.111

4 Les or­dres de la FINMA con­cernent l’en­semble du pat­rimoine de la banque avec les ac­tifs et les pas­sifs ain­si que les con­trats, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.112

108 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

109 RS 281.1

110 RS 220

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 26 Mesures protectrices  

1 La FINMA peut or­don­ner des mesur­es pro­tec­trices; elle peut not­am­ment:113

a.
don­ner des in­struc­tions aux or­ganes de la banque;
b.114
nom­mer un char­gé d’en­quête;
c.
re­tirer aux or­ganes leur pouvoir de re­présent­a­tion ou les dé­mettre de leurs fonc­tions;
d.
ré­voquer la so­ciété d’audit au sens de la présente loi ou l’or­gane de ré­vi­sion in­stitué par le CO115;
e.
lim­iter l’activ­ité de la banque;
f.
in­ter­dire à la banque d’opérer des paie­ments, d’ac­cepter des verse­ments ou d’ef­fec­tuer des trans­ac­tions sur titres;
g.
fer­mer la banque;
h.
ac­cord­er un sursis ou pro­ro­ger les échéances, sauf pour les créances gagées des cent­rales d’émis­sion de lettres de gage.

2 Elle fait pub­li­er ces mesur­es de man­ière ap­pro­priée lor­sque la pub­lic­a­tion est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des mesur­es ou à la pro­tec­tion de tiers. Elle peut y ren­on­cer au cas où la pub­lic­a­tion com­pro­mettrait l’ob­jec­tif des mesur­es or­don­nées.116

3 Le sursis déploie les ef­fets prévus à l’art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n’en dé­cide pas autre­ment pour ce qui est du cours des in­térêts.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

115 RS 220

116 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

117 RS 281.1

Art. 27 Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert 118  

1 Sont ex­clus des dis­pos­i­tions des chapitres XI et XII de la présente loi les ac­cords con­clus préal­able­ment sur:

a.
la com­pens­a­tion de créances, y com­pris la méthode conv­en­ue et la déter­min­a­tion de la valeur;
b.119
la réal­isa­tion de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers, garanties en es­pèces (sans ar­gent li­quide) com­prises, dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive;
c.120
le trans­fert de créances et d’en­gage­ments ain­si que de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers, garanties en es­pèces (sans ar­gent li­quide) com­prises, dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive.

2 L’art. 30a est réser­vé.

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 28 Procédure d’assainissement 121  

1 Lor­squ’il paraît vraisemblable qu’un as­sain­isse­ment aboutira ou que cer­tains ser­vices ban­caires pour­ront être main­tenus, la FINMA peut or­don­ner une procé­dure d’as­sain­isse­ment.

2 Elle rend les dé­cisions né­ces­saires à la mise en œuvre de la procé­dure d’as­sain­isse­ment.122

3 Elle peut con­fi­er l’élab­or­a­tion d’un plan d’as­sain­isse­ment à un délégué à l’as­sain­isse­ment.

4 Elle peut pré­ciser les mod­al­ités de la procé­dure.123

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 28a Assainissement des banques cantonales 124  

1 Lors de la procé­dure d’as­sain­isse­ment, la FINMA tient compte du stat­ut par­ticuli­er, des rap­ports de pro­priété et, le cas échéant, de la forme jur­idique des banques can­tonales.

2 Lor­squ’une banque can­tonale est men­acée d’in­solv­ab­il­ité, la FINMA en in­forme im­mé­di­ate­ment le can­ton et con­sulte ce derni­er lors de l’élab­or­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment. Le can­ton désigne l’autor­ité com­pétente.

3 La FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions sur la procé­dure d’as­sain­isse­ment pour les banques can­tonales, not­am­ment en ce qui con­cerne la ré­duc­tion en­tière du cap­it­al so­cial ain­si que la con­ver­sion et la ré­duc­tion de créances. Elle tient not­am­ment compte des mesur­es prises par le can­ton pour as­sain­ir la banque.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 29 Assainissement de la banque 125  

En cas d’as­sain­isse­ment de la banque, le plan d’as­sain­isse­ment doit garantir qu’à l’avenir, la banque re­spectera les con­di­tions re­quises pour l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion ain­si que les autres pre­scrip­tions lé­gales.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 30 Maintien de services bancaires 126  

1 Le plan d’as­sain­isse­ment peut pré­voir le main­tien de cer­tains ser­vices ban­caires in­dépen­dam­ment de la péren­nité de la banque.

2 Il peut not­am­ment pré­voir:

a.
le trans­fert de tout ou partie du pat­rimoine de la banque, avec les ac­tifs, les pas­sifs et les con­trats, à d’autres sujets de droit ou à une banque re­lais;
b.
la réunion de la banque et d’une autre so­ciété en un nou­veau sujet de droit;
c.
la re­prise de la banque par un autre sujet de droit;
d.
la modi­fic­a­tion de la forme jur­idique de la banque.127

3 Les sujets de droit et la banque re­lais visés à l’al. 2 re­m­pla­cent la banque dès l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment à hauteur du pat­rimoine trans­féré. La loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion128 n’est pas ap­plic­able.129

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

128 RS 221.301

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 30a Ajournement de la résiliation de contrats 130  

1 Lor­sque la FINMA or­donne ou autor­ise des mesur­es au sens du présent chapitre, elle peut ajourn­er:

a.
la ré­sili­ation de con­trats et l’ex­er­cice de droits de ré­sili­ation de ces con­trats;
b.
l’ex­er­cice des droits de com­pens­a­tion, de réal­isa­tion et de trans­fert énumérés à l’art. 27.

2 L’ajourne­ment ne peut être or­don­né que si les mesur­es jus­ti­fi­ent la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1.

3 Il peut être or­don­né pour deux jours ouv­rables au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l’ajourne­ment.

4 L’ajourne­ment est ex­clu ou ca­duc si la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice d’un droit visé à l’al. 1:

a.
n’ont pas de rap­port avec les mesur­es, et
b.
sont dus au com­porte­ment de la banque fais­ant l’ob­jet de la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité ou du sujet de droit qui reprend tout ou partie des con­trats.

5 Si les con­di­tions d’autor­isa­tion et les autres dis­pos­i­tions lé­gales sont re­spectées après l’échéance de l’ajourne­ment, le con­trat sub­siste et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesur­es ne peuvent plus être ex­er­cés.

130 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

Art. 30b Mesures de capitalisation 131  

1 Le plan d’as­sain­isse­ment peut pré­voir la ré­duc­tion des fonds pro­pres existants et la créa­tion de nou­veaux fonds pro­pres, la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres ain­si que la ré­duc­tion de créances.

2 Les an­ciens pro­priétaires n’ont aucun droit de sou­scrip­tion.

3 Sont ex­clues de la con­ver­sion et de la ré­duc­tion de créances:

a.
les créances priv­ilé­giées de première et de deux­ième classe selon l’art. 219, al. 4, LP132, dans la lim­ite des priv­ilèges ac­cordés;
b.
les créances couvertes, dans la lim­ite de leur couver­ture;
c.
les créances com­pens­ables, dans la lim­ite des con­di­tions né­ces­saires à leur com­pens­a­tion, et
d.
les créances nées d’en­gage­ments que la banque était ha­bil­itée à con­trac­ter, avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA ou celle du char­gé d’en­quête ou du délégué à l’as­sain­isse­ment nom­més par la FINMA, pendant la durée des mesur­es prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procé­dure d’as­sain­isse­ment.

4 La FINMA peut ex­clure des créances nées de liv­rais­ons de marchand­ises et de presta­tions de ser­vices, dans la mesure où le main­tien des activ­ités de la banque l’ex­ige.

5 La con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres et la ré­duc­tion de créances sont unique­ment pos­sibles lor­sque, au préal­able:

a.
le cap­it­al con­vert­ible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, est en­tière­ment con­verti en fonds pro­pres et que les em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances au sens de l’art. 11, al. 2, sont en­tière­ment ré­duits, et que
b.
le cap­it­al so­cial est en­tière­ment ré­duit.

6 Le Con­seil fédéral peut désign­er les in­stru­ments de dette qui, en dérog­a­tion à l’al. 5, let. b, sont ré­duits av­ant que le cap­it­al so­cial soit en­tière­ment ré­duit, pour autant que ces in­stru­ments soi­ent émis par une banque can­tonale et qu’ils pré­voi­ent une com­pens­a­tion ultérieure ap­pro­priée des créan­ci­ers.

7 La con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres et la ré­duc­tion de créances doivent s’ef­fec­tuer dans l’or­dre suivant:

a.
créances sub­or­don­nées;
b.
créances fondées sur des in­stru­ments de dette des­tinés à ab­sorber les pertes en présence de mesur­es d’in­solv­ab­il­ité (bail-in bonds); l’al. 8 est réser­vé;
c.
autres créances, à l’ex­cep­tion des dépôts;
d.
dépôts.

8 Les bail-in bonds émis en faveur d’autres créan­ci­ers par des so­ciétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a, sont ad­mis au rang visé à l’al. 7, let. c, pour autant que le mont­ant des autres créances de même rang ne dé­passe pas 5 % de la valeur nom­inale totale des bail-in bonds pouv­ant être pris en compte. Dans ce cas, les autres créances sont ex­clues de la con­ver­sion et de la ré­duc­tion de créances.

9 La FINMA peut pro­vis­oire­ment sus­pen­dre la to­tal­ité des droits so­ci­aux des nou­veaux pro­priétaires.

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

132 RS 281.1

Art. 30c Plan d’assainissement 133  

1 Le plan d’as­sain­isse­ment doit sat­is­faire aux con­di­tions suivantes:

a.
être fondé sur une évalu­ation prudente des ac­tifs et des pas­sifs de la banque ain­si que sur une es­tim­a­tion prudente de l’as­sain­isse­ment re­quis;
b.
ne pas être, selon toute vraisemb­lance, économique­ment moins fa­vor­able aux créan­ci­ers que l’ouver­ture im­mé­di­ate de la fail­lite ban­caire;
c.
tenir compte de man­ière ap­pro­priée de la pri­or­ité des in­térêts des créan­ci­ers sur ceux des pro­priétaires ain­si que de l’or­dre des créan­ci­ers;
d.
tenir compte de man­ière ap­pro­priée des li­ens jur­idiques ou économiques entre les ac­tifs, les pas­sifs et les con­trats.

2 Il énumère et com­mente les grandes lignes de l’as­sain­isse­ment et fournit not­am­ment des pré­cisions con­cernant:

a.
le re­spect des con­di­tions énon­cées à l’al. 1;
b.
la man­ière dont la banque re­specte les con­di­tions d’autor­isa­tion et les autres pre­scrip­tions lé­gales après l’as­sain­isse­ment;
c.
la fu­ture struc­ture du cap­it­al et le mod­èle com­mer­cial de la banque;
d.
les ac­tifs et les pas­sifs de la banque;
e.
l’or­gan­isa­tion et la dir­ec­tion fu­tures de la banque ain­si que la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion de ses or­ganes;
f.
les con­di­tions de dé­part ap­plic­ables aux or­ganes sort­ants;
g.
la fu­ture or­gan­isa­tion du groupe ou du con­glom­érat;
h.
le cas échéant, la man­ière dont les droits des pro­priétaires et des créan­ci­ers sont at­teints et dans quelle mesure;
i.
une éven­tuelle ex­clu­sion du droit de ré­voca­tion de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité visées à l’art. 39;
j.
les opéra­tions qui ex­i­gent une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce ou au re­gistre fon­ci­er.

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 31 Homologation du plan d’assainissement 134  

1 La FINMA homo­logue le plan d’as­sain­isse­ment si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’art. 30c.

2 L’ap­prob­a­tion des pro­priétaires n’est pas né­ces­saire.

3 La FINMA peut, en dérog­a­tion à l’art. 30c, al. 1, let. b, homo­loguer un plan d’as­sain­isse­ment des banques d’im­port­ance sys­témique économique­ment moins fa­vor­able aux créan­ci­ers, dans la mesure où ceux-ci sont in­dem­nisés de man­ière ap­pro­priée.

4 Elle pub­lie les grandes lignes du plan d’as­sain­isse­ment. Elle in­dique en même temps com­ment les créan­ci­ers et les pro­priétaires con­cernés peuvent con­sul­ter ce plan.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 31a Refus du plan d’assainissement 135  

1 Si le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte aux droits des créan­ci­ers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son ho­mo­log­a­tion, un délai dans le­quel les créan­ci­ers peuvent le re­fuser.

2 Si des créan­ci­ers re­présent­ant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances col­loquées en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP136 re­fusent le plan d’as­sain­isse­ment, la FINMA or­donne la fail­lite en vertu des art. 33 à 37g.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables à l’as­sain­isse­ment de banques d’im­port­ance sys­témique ni à ce­lui de so­ciétés de groupes ou con­glom­érats fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique.137

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

136 RS 281.1

137 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 31b Contrepartie en cas de transfert 138  

1 Si une partie seule­ment des ac­tifs, des pas­sifs ou des con­trats est trans­férée à un autre sujet de droit ou à une banque re­lais, la FINMA peut fix­er une contre­partie adéquate.

2 Elle peut or­don­ner une évalu­ation in­dépend­ante à cette fin.

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 31c Compensation en cas de mesures de capitalisation 139  

1 S’il com­prend une mesure de cap­it­al­isa­tion men­tion­née à l’art. 30b, le plan d’as­sain­isse­ment peut pré­voir une com­pens­a­tion adéquate pour les pro­priétaires si l’évalu­ation visée à l’art. 30c, al. 1, let. a, montre que la valeur des fonds pro­pres at­tribués aux créan­ci­ers dé­passe la valeur nom­inale de leurs créances con­ver­ties ou ré­duites selon l’art. 30b.

2 La com­pens­a­tion peut re­vêtir la forme d’une at­tri­bu­tion d’ac­tions, d’autres droits de par­ti­cip­a­tion, d’op­tions ou de bons de récupéra­tion.

139 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 31d Effets juridiques du plan d’assainissement 140  

1 Les mesur­es du plan d’as­sain­isse­ment prennent ef­fet comme suit:

a.
pour les banques d’im­port­ance sys­témique et les so­ciétés de groupes ou con­glom­érats fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique: dès l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment;
b.
dans tous les autres cas: à l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’art. 31a, al. 1, à con­di­tion que ce­lui-ci n’ait pas été util­isé.

2 Le plan d’as­sain­isse­ment produit ses ef­fets im­mé­di­ate­ment pour, not­am­ment:

a.
la ré­duc­tion des fonds pro­pres existants et la créa­tion de nou­veaux fonds pro­pres;
b.
la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres;
c.
la ré­duc­tion de créances;
d.
le trans­fert d’im­meubles;
e.
la con­sti­tu­tion ou le trans­fert de droits réels sur des im­meubles ou les modi­fic­a­tions du cap­it­al so­cial.

3 Les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce ou à d’autres re­gis­tres n’ont qu’une portée déclar­atoire. Elles doivent être ef­fec­tuées le plus rap­idement pos­sible.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 32 Prétentions  

1 Une fois que la FINMA a homo­logué le plan d’as­sain­isse­ment, la banque est autor­isée à de­mander la ré­voca­tion d’act­es jur­idiques con­formé­ment aux art. 285 à 292 LP141.

2 Si le plan d’as­sain­isse­ment ex­clut pour la banque le droit de de­mander la ré­voca­tion d’act­es jur­idiques prévue à l’al. 1, chaque créan­ci­er est ha­bil­ité à de­mander une telle ré­voca­tion dans les lim­ites où le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte à ses droits.

2bis La ré­voca­tion selon les art. 285 à 292 LP des act­es jur­idiques d’un plan d’as­sain­isse­ment homo­logué par la FINMA est ex­clue.142

3 Le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est ce­lui de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, en lieu et place de ce­lui de l’ouver­ture de la fail­lite. Si la FINMA a or­don­né au préal­able une mesure pro­tec­trice prévue à l’art. 26, al. 1, let. e à h, le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul est ce­lui où la mesure a été or­don­née.143

3bis Le droit de ré­voca­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment.144

4 Les al. 1 à 2bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 39.145

141 RS 281.1

142 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)146

146 Anciennement avant art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).

Art. 33 Ordre de faillite et nomination des liquidateurs de la faillite 147  

1 À dé­faut de per­spect­ives d’as­sain­isse­ment ou si l’as­sain­isse­ment a échoué, la FINMA re­tire l’autor­isa­tion de la banque, en or­donne la fail­lite et pub­lie sa dé­cision.

2 La FINMA nomme un ou plusieurs li­quid­ateurs de la fail­lite. Ceux-ci sont sou­mis à sa sur­veil­lance et lui font rap­port à sa de­mande.

3 Les li­quid­ateurs de la fail­lite in­for­ment les créan­ci­ers au moins une fois par an de l’état de la procé­dure.

147 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 34 Effets et procédure  

1 La dé­cision de fail­lite déploie les ef­fets de l’ouver­ture de la fail­lite au sens des art. 197 à 220 LP148.

2 La fail­lite est ef­fec­tuée selon les règles pre­scrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut pren­dre des dé­cisions déro­geant à ces règles; sont réser­vés les art. 35 à 37m de la présente loi.149

3 La FINMA peut pré­ciser les mod­al­ités de la procé­dure.150

148 RS 281.1

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance 151  

1 Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pro­poser à la FINMA d’ad­op­ter les mesur­es suivantes:

a.
con­stituer une as­semblée de créan­ci­ers et définir ses com­pétences ain­si que le quor­um en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une com­mis­sion de sur­veil­lance et définir sa com­pos­i­tion et ses com­pétences.

2 La FINMA n’est pas liée par les pro­pos­i­tions du li­quid­ateur de la fail­lite.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 36 Traitement des créances; état de collocation  

1 Lors de l’ét­ab­lisse­ment de l’état de col­loc­a­tion, les créances in­scrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2 Les créan­ci­ers ne peuvent con­sul­ter l’état de col­loc­a­tion que dans la mesure né­ces­saire à la sauve­garde de leurs droits de créan­ci­ers; le secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 47 est préser­vé autant que pos­sible.

Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement 152  

En cas de fail­lite, les en­gage­ments que la banque était ha­bil­itée à con­trac­ter, avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA ou celle du char­gé d’en­quête ou du délégué à l’as­sain­isse­ment nom­més par la FINMA, pendant la durée des mesur­es prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procé­dure d’as­sain­isse­ment sont hon­orées av­ant toutes les autres créances.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37a Dépôts privilégiés 153  

1 Les dépôts li­bellés au nom du dé­posant, y com­pris les ob­lig­a­tions de caisse dé­posées auprès de la banque au nom du dé­posant, sont at­tribués, jusqu’à un mont­ant max­im­al de 100 000 francs par créan­ci­er, à la deux­ième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP154.

2155

3 Les dépôts auprès d’en­tre­prises qui ex­er­cent des activ­ités de banque sans avoir reçu d’autor­isa­tion de la part de la FINMA ne jouis­sent d’aucun priv­ilège.

4 Une créance n’est priv­ilé­giée qu’une fois, même si elle a plusieurs tit­u­laires.

5 Les créances des fond­a­tions ban­caires re­con­nues comme in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité156 ain­si que les créances des fond­a­tions de libre pas­sage re­con­nues comme in­sti­tu­tions de libre pas­sage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage157 sont con­sidérées comme étant celles de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance ou as­surés. Elles sont priv­ilé­giées, in­dépen­dam­ment des autres dépôts de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance ou as­surés, à con­cur­rence du mont­ant max­im­al fixé à l’al. 1.

6 Les banques doivent dis­poser en per­man­ence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres ac­tifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts priv­ilé­giés. La FINMA peut re­lever ce taux; si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut ac­cord­er des ex­cep­tions en par­ticuli­er aux ét­ab­lisse­ments qui dis­posent, de par la struc­ture de leurs activ­ités, d’une couver­ture équi­val­ente.

7 Le Con­seil fédéral défin­it plus pré­cisé­ment les dépôts et les dé­posants visés à l’al. 1. Il peut ad­apter le mont­ant max­im­al fixé à l’al. 1 à la dé­valu­ation de la mon­naie.158

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

154 RS 281.1

155 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

156 RS 831.40

157 RS 831.42

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37b Remboursement à partir des actifs liquides disponibles 159  

1 Les dépôts priv­ilé­giés visés à l’art. 37a, al. 1, sont rem­boursés à partir des ac­tifs li­quides dispon­ibles, en de­hors de la col­loc­a­tion et sans aucune com­pens­a­tion:

a.
im­mé­di­ate­ment: lor­squ’ils sont compt­ab­il­isés auprès de comptoirs suisses;
b.
dès qu’un rem­bourse­ment est pos­sible en fait et en droit: lor­squ’ils sont compt­ab­il­isés auprès de comptoirs étrangers.

2 La FINMA fixe dans chaque cas le mont­ant max­im­al des dépôts rem­bours­ables au sens de l’al. 1. Elle tient compte de l’or­dre des autres créan­ci­ers con­formé­ment à l’art. 219 LP160.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

160 RS 281.1

Art. 37c161  

161 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), avec ef­fet au 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 37d Distraction de valeurs déposées 162  

Les valeurs dé­posées au sens de l’art. 16 de la présente loi sont dis­traites con­formé­ment aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés163. En cas de dé­couvert, l’art. 19 de la loi sur les titres in­ter­médiés est ap­plic­able aux valeurs en dépôt col­lec­tif.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

163 RS 957.1

Art. 37e Distribution et fin de la procédure  

1 Lor­sque tous les ac­tifs sont réal­isés et que tous les procès ay­ant trait à la fix­a­tion de l’ac­tif et du pas­sif de la masse sont achevés, les li­quid­ateurs de la fail­lite ét­ab­lis­sent le tableau de dis­tri­bu­tion défin­i­tif et le compte fi­nal, puis les sou­mettent à la FINMA pour ap­prob­a­tion. Les procès dé­coulant d’une ces­sion de droits selon l’art. 260 LP164 ne sont pas con­cernés.165

2 Av­ant leur ap­prob­a­tion, le tableau de dis­tri­bu­tion et le compte fi­nal sont dé­posés pour con­sulta­tion pendant dix jours. Le dépôt et l’ap­prob­a­tion sont pub­liés dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur le site In­ter­net de la FINMA.166

3 La FINMA prend les dé­cisions né­ces­saires pour clore la procé­dure. Elle pub­lie la clôture.

164 RS 281.1

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37f Coordination avec des procédures à l’étranger  

1 Si la banque fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée à l’étranger, la FINMA co­or­donne autant que pos­sible la fail­lite ban­caire avec les or­ganes étrangers com­pétents.

2 Lor­squ’un créan­ci­er a déjà été parti­elle­ment désintéressé dans une procé­dure étrangère liée à la fail­lite de la banque, le mont­ant qu’il a ob­tenu sera im­puté, après dé­duc­tion des frais en­cour­us, sur le di­vidende qui lui re­vi­ent dans la procé­dure suisse.

Art. 37g167  

1 La FINMA dé­cide de la re­con­nais­sance des dé­cisions de fail­lite et des mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité pro­non­cées à l’étranger.

2 La FINMA peut re­mettre le pat­rimoine situé en Suisse à la masse en fail­lite étrangère sans procé­dure suisse si la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité étrangère re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle traite de man­ière équi­val­ente les créances garanties par gage et les créances priv­ilé­giées en vertu de l’art. 219 LP168 des créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse;
b.
elle prend dû­ment en compte les autres créances des créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse.

3 La FINMA peut aus­si re­con­naître les dé­cisions de fail­lite et les mesur­es pro­non­cées dans l’État où la banque a son siège ef­fec­tif.

4 Si une procé­dure suisse est ouverte pour le pat­rimoine sis en Suisse, les créan­ci­ers col­loqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4 LP, ain­si que les créan­ci­ers ay­ant leur dom­i­cile à l’étranger peuvent égale­ment être in­clus dans l’état de col­loc­a­tion.

4bis Si la banque a une suc­cur­s­ale en Suisse, la procé­dure prévue à l’art. 50, al. 1, LP, est ad­miss­ible jusqu’au mo­ment où l’état de col­loc­a­tion au sens de l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)169 est défin­i­tif.170

5 Au sur­plus, les art. 166 à 175 LDIP sont ap­plic­ables.171

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

168 RS 281.1

169 RS 291

170 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv.2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

171 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv.2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Chapitre XIIa Recours dans les procédures visées aux chap. XI et XII172

172 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37gbis Recours contre l’homologation du plan d’assainissement  

1 Lor­squ’il ad­met un re­cours formé contre l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, le tribunal ne peut ac­cord­er qu’une in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité prend en règle générale la forme d’une at­tri­bu­tion d’ac­tions, d’autres droits de par­ti­cip­a­tion, d’op­tions ou de bons de récupéra­tion.

Art. 37gter Recours des créanciers et des propriétaires  

1 Dans les procé­dures visées aux chap. XI et XII, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d’une banque, d’une so­ciété mère ou d’une so­ciété du groupe sig­ni­fic­at­ive au sens de l’art. 2bis, al. 1, peuvent re­courir unique­ment contre:

a.
l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment;
b.
les opéra­tions de réal­isa­tion;
c.
l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal.

2 Les opéra­tions de réal­isa­tion du li­quid­ateur de la fail­lite sont con­sidérées comme des act­es matéri­els. Toute per­sonne qui a un in­térêt digne de pro­tec­tion peut ex­i­ger que la FINMA rende une dé­cision con­formé­ment à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)173.

3 La plainte prévue à l’art. 17 LP174 est ex­clue dans ces procé­dures.

Art. 37gquater Délais  

1 Le délai de re­cours contre l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment et contre les opéra­tions de réal­isa­tion est de dix jours. L’art. 22a PA175 n’est pas ap­plic­able.

2 Le délai de re­cours contre l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment com­mence à courir le jour suivant la pub­lic­a­tion des grandes lignes du plan d’as­sain­isse­ment. Le délai de re­cours contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal com­mence à courir le jour suivant la pub­lic­a­tion de l’ap­prob­a­tion.

Art. 37gquinquies Effet suspensif  

Les re­cours formés dans les procé­dures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à la re­quête d’une partie. L’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif est ex­clu pour les re­cours contre:

a.
le pro­non­cé de mesur­es pro­tec­trices;
b.
le pro­non­cé d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment;
c.
l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, et
d.
l’or­dre de fail­lite.

Chapitre XIII Garantie des dépôts176

176 Anciennement avant art. 36. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).

Art. 37h Principe 177  

1 Les banques veil­lent à garantir les dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Av­ant d’ac­cepter de tels dépôts, elles sont tenues d’ad­hérer au sys­tème d’autorégu­la­tion des banques.

2 Le sys­tème d’autorégu­la­tion est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

3 Il est ap­prouvé:

a.
s’il as­sure que l’or­gan­isme de garantie rem­bourse les dépôts garantis au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite nom­més par la FINMA au plus tard le sep­tième jour ouv­rable qui suit la date à laquelle il a reçu la com­mu­nic­a­tion de la FINMA an­nonçant l’or­dre de fail­lite ou une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h;
b.
s’il ex­ige des banques des con­tri­bu­tions dont le mont­ant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 mil­liards de francs;
c.
s’il as­sure que chaque banque, en per­man­ence:
1.
dé­pose, auprès d’un sous-dé­positaire sûr, des titres de haute qual­ité aisé­ment réal­is­ables ou des es­pèces en francs suisses d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié des con­tri­bu­tions auxquelles elle est tenue, ou
2.
ac­corde à l’or­gan­isme de garantie un prêt en es­pèces d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié des con­tri­bu­tions auxquelles elle est tenue;
d.
s’il ex­ige de chaque banque qu’elle ef­fec­tue, dans le cadre de son activ­ité or­din­aire les pré­par­at­ifs né­ces­saires pour per­mettre au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite d’ét­ab­lir un plan de rem­bourse­ment, de pren­dre con­tact avec les dé­posants et de procéder au rem­bourse­ment con­formé­ment à l’art. 37j.

4 Les pré­par­at­ifs visés à l’al. 3, let. d, com­prennent not­am­ment la mise en place:

a.
d’une in­fra­struc­ture adéquate;
b.
de pro­ces­sus stand­ard­isés;
c.
d’une liste des dé­posants dont les dépôts sont garantis selon l’al. 1 et des dépôts con­cernés;
d.
d’un aper­çu som­maire des autres dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a, al. 1.

5 Le Con­seil fédéral peut ad­apter les ex­i­gences prévues à l’al. 3, let. b, si des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent.

6 Si le sys­tème d’autorégu­la­tion ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences prévues aux al. 1 à 4, le Con­seil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’or­don­nance. Il désigne not­am­ment l’or­gan­isme de garantie et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions des banques.

7 Les ef­fets des formes de fin­ance­ment visées à l’al. 3, let. c, sur les ex­i­gences en matière de li­quid­ités et de fonds pro­pres doivent être neut­ral­isés par un traite­ment si pos­sible équi­val­ent de ces formes de fin­ance­ment. Le Con­seil fédéral élabore les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Voir aus­si les disp. trans. à la fin de ce texte.

Art. 37i Mise en œuvre de la garantie des dépôts 178  

1 Si la FINMA a or­don­né une des mesur­es pro­tec­trices visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou la fail­lite au sens de l’art. 33, elle en fait part à l’or­gan­isme de garantie et l’in­forme des presta­tions qui sont né­ces­saires au rem­bourse­ment des dépôts garantis.

2 Dans les sept jours ouv­rables qui suivent la ré­cep­tion de cette com­mu­nic­a­tion, l’or­gan­isme de garantie met le mont­ant cor­res­pond­ant à la dis­pos­i­tion du char­gé d’en­quête, du délégué à l’as­sain­isse­ment ou du li­quid­ateur de la fail­lite nom­més par la FINMA.179

3 La FINMA peut re­port­er sa com­mu­nic­a­tion dans les cas suivants:

a.
il y a des rais­ons de penser que la mesure pro­tec­trice or­don­née sera levée à bref délai;
b.
les dépôts garantis ne sont pas af­fectés par la mesure pro­tec­trice.

4180

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

180 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37j Remboursement 181  

1 Le char­gé d’en­quête, le délégué à l’as­sain­isse­ment ou le li­quid­ateur de la fail­lite nom­més par la FINMA ét­ablit un plan de rem­bourse­ment sur la base de la liste des dé­posants men­tion­née à l’art. 37h, al. 4, let. c.

2 Il in­vite im­mé­di­ate­ment les dé­posants men­tion­nés dans le plan de rem­bourse­ment à lui trans­mettre leurs in­struc­tions de paiement en vue du rem­bourse­ment des dépôts garantis.

3 Il veille à ce que les dépôts garantis soi­ent rem­boursés aux dé­posants im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard le sep­tième jour ouv­rable qui suit la ré­cep­tion des in­struc­tions de paiement.

4 Si le mont­ant mis à dis­pos­i­tion par l’or­gan­isme de garantie n’est pas suf­f­is­ant pour honorer les créances in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment, le rem­bourse­ment im­mé­di­at est ex­écuté au pro­rata.

5 Le délai in­diqué à l’al. 3 est pro­longé ou sus­pendu pour les dépôts:

a.
qui font l’ob­jet de préten­tions peu claires ou com­plexes;
b.
pour lesquels un rem­bourse­ment rap­ide n’est ob­ject­ive­ment pas né­ces­saire, ou
c.
qui font l’ob­jet d’in­struc­tions de paiement im­pré­cises ou peu claires.

6 Les dépôts visés à l’al. 5 sont définis plus pré­cisé­ment dans le cadre du sys­tème d’autorégu­la­tion qui doit être ap­prouvé par la FINMA.

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37jbis Compensation, prétentions et cession légale 182  

1 Les dépôts garantis sont rem­boursés sans aucune com­pens­a­tion.

2 Les dé­posants ne peuvent faire valoir aucune préten­tion dir­ecte en­vers l’or­gan­isme de garantie.

3 Les droits des dé­posants pas­sent à l’or­gan­isme de garantie à hauteur des rem­bourse­ments ef­fec­tués.

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37k Échange d’informations 183  

1 La FINMA fournit à l’or­gan­isme de garantie les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 L’or­gan­isme de garantie com­mu­nique tous ren­sei­gne­ments utiles à la FINMA ain­si qu’au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite nom­mé par la FINMA et leur trans­met les doc­u­ments dont ils ont be­soin pour mettre en œuvre la garantie.

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Chapitre XIIIa Avoirs en déshérence184

184 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 37l Transfert 185  

1 Une banque peut trans­férer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’ap­prob­a­tion des créan­ci­ers.

2 Le trans­fert re­quiert un con­trat écrit entre la banque trans­férante et la banque repren­ante.

3 En cas de fail­lite ban­caire, les li­quid­ateurs de la fail­lite re­présen­tent auprès de tiers les in­térêts des ay­ants droit à des avoirs en déshérence.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.

185 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2014 (Avoirs en deshérence), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1267; FF 2010 6853).

Art. 37m Liquidation 186  

1 Les banques li­quident les avoirs en déshérence après 50 ans, lor­sque l’ay­ant droit ne s’est pas mani­festé mal­gré une pub­lic­a­tion préal­able. Les avoirs en déshérence à con­cur­rence de 500 francs peuvent être li­quidés sans pub­lic­a­tion préal­able.

2 La préten­tion de l’ay­ant-droit s’éteint avec la li­quid­a­tion.

3 Le produit de la li­quid­a­tion re­vi­ent à la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle la pub­lic­a­tion et la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence.

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2014 (Avoirs en deshérence), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1267; FF 2010 6853).

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales

Art. 38187  

1 La re­sponsab­il­ité civile des ban­quiers privés est ré­gie par le CO188.

2 Pour les autres banques, l’art. 39 est ap­plic­able.

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

188 RS 220

Art. 39189  

La re­sponsab­il­ité des fond­ateurs d’une banque, celle des or­ganes char­gés de la ges­tion, de la dir­ec­tion générale, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la banque et celle des li­quid­ateurs nom­més par la banque est ré­gis par les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme (art. 752 à 760 du code des ob­lig­a­tions190).

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

190 RS 220

Art. 40à45191  

191 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).

Art. 46192  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ac­cepte in­dû­ment des dépôts du pub­lic ou des dépôts d’épargne;
b.
ne tient pas dû­ment les livres ni ne con­serve les livres, les pièces jus­ti­fic­at­ives et les doc­u­ments con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
c.
n’ét­ablit pas ou ne pub­lie pas les comptes an­nuels et les bil­ans in­ter­mé­di­aires con­formé­ment à l’art. 6.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3193

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

193 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

Art. 47194  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.195
révèle un secret à lui con­fié ou dont il a eu con­nais­sance en sa qual­ité d’or­gane, d’em­ployé, de man­dataire ou de li­quid­ateur d’une banque ou d’une per­sonne au sens de l’art. 1b, ou en­core d’or­gane ou d’em­ployé d’une so­ciété d’audit;
b.196
tente d’in­citer autrui à com­mettre une telle vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel;
c.197
révèle un secret qui lui a été con­fié au sens de la let. a ou ex­ploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.

1bis Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en agis­sant selon l’al. 1, let. a ou c.198

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3199

4 La vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge, l’em­ploi ou l’ex­er­cice de la pro­fes­sion a pris fin.

5 Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l’autor­ité et de té­moign­er en justice sont réser­vées.

6 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions réprimées par la présente dis­pos­i­tion in­combent aux can­tons. Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al200 sont ap­plic­ables.

194 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

195 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

197 In­troduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’ex­ten­sion de la pun­iss­ab­il­ité en matière de vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).

198 In­troduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’ex­ten­sion de la pun­iss­ab­il­ité en matière de vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).

199 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

200 RS 311.0

Art. 48201  

201Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 49202  

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
util­ise in­dû­ment dans sa rais­on so­ciale, dans la désig­na­tion de son but so­cial ou dans sa pub­li­cité, le ter­me de «banque», de «ban­quier» ou d’«épargne»;
b.
omet de fournir à la FINMA les in­form­a­tions qu’il était tenu de lui com­mu­niquer;
c.
fait de la pub­li­cité pour l’ac­cept­a­tion de dépôts d’épargne ou de dépôts du pub­lic sans béné­fi­ci­er de l’autor­isa­tion im­posée par la loi.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3203

202Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

203 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

Art. 50204  

204Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 50bis205  

205In­troduit par l’an­nexe ch. 22 du DPA (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 51206  

206Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 51bis207  

207In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Chapitre XV Dispositions transitoires et finales

Art. 52208  

Au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2011 des chapitres V et VI, et par la suite tous les deux ans, le Con­seil fédéral ex­am­ine les dis­pos­i­tions con­cernées en com­parant leur mise en œuvre avec celle des normes in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes à l’étranger. Il en fait rap­port à l’As­semblée fédérale et déter­mine les dis­pos­i­tions de lois et d’or­don­nances qui doivent être modi­fiées.

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 52a209  

Au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 juin 2018, le Con­seil fédéral ex­am­ine les dis­pos­i­tions con­cernées en les com­parant avec les buts de la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers au sens de la LFINMA210. Il en fait rap­port à l’As­semblée fédérale et déter­mine les dis­pos­i­tions de lois et d’or­don­nances qui doivent être modi­fiées.

209 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

210 RS 956.1

Art. 53  

1 À l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ab­ro­gés:

a.211
les dis­pos­i­tions can­tonales sur les banques, à l’ex­cep­tion toute­fois de celles qui vis­ent les banques can­tonales, de celles qui ré­gis­sent le com­merce, à titre pro­fes­sion­nel, des papi­ers-valeurs et de celles qui règlent la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions de droit can­ton­al contre les abus en matière d’in­térêts;
b.
l’art. 57 du tit. fin. du code civil suisse212.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales sur le priv­ilège légal en faveur des dépôts d’épargne ces­sent leur ef­fet si elles n’ont pas été re­m­placées, dans les trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, par de nou­velles dis­pos­i­tions con­formes aux art. 15 et 16.

211Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

212RS 210

Art. 54213  

213Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 55214  

214Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, avec ef­fet au 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

Art. 56  

Le Con­seil fédéral fix­era la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et édictera les pre­scrip­tions né­ces­saires à son ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er mars 1935215

215ACF du 26 fév. 1935

Dispositions finales de la modification du 11 mars 1971 216

1 Les banques et les sociétés financières fondées avant l’entrée en vigueur de la présente loi217 ne sont pas tenues de solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre leur activité.

2 Les sociétés financières qui sont désormais soumises à la présente loi s’annonceront à la Commission des banques dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3 Les banques et les sociétés financières sont tenues de s’adapter, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, aux prescriptions de l’art. 3, al. 2, let. a, c et d, ainsi qu’à celles de l’art. 3bis, al. 1, let. c218. À défaut, l’autorisation peut leur être retirée.

4 À l’effet de tenir compte du caractère propre aux sociétés financières et aux caisses de crédit à terme différé, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières.

217Cette loi est entrée en vigueur le 1er juil. 1971 (art. 1 de l’ACF du 24 juin 1971; RO 1971 825).

218 Cette disp. est abrogée.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994 219

1 Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994220 de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l’art. 1, al. 2, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.

2 Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l’autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se conformer aux prescriptions des art. 4bis et 4ter dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 Dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l’art. 3, al. 2, let. cbis et d, et de l’art. 4, al. 2bis.

4 Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l’art. 3a221, al. 1, et de l’art. 18, al. 1. Lorsque la surveillance au sens de l’art. 3a, al. 2, est transférée à la Commission des banques avant l’expiration de ce délai, la condition requise à l’art. 18, al. 1 doit être remplie au moment du transfert.

5 Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participation qualifiée au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d’une année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.

6 Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformément à l’art. 3, al. 6, la première fois une année au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente modification.

7 Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représentations qu’elles ont créées à l’étranger.

220RO 1995 246

221 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

Dispositions finales de la modification du 22 avril 1999 222

222RO 1999 2405; FF 1998 3349

1 Les banques cantonales qui étaient entièrement soumises à la surveillance de la Commission des banques au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l’autorisation conformément à l’art. 3.

2 En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n’est pas soumis à l’obligation de détenir plus d’un tiers des voix prévue à l’art. 3a, pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l’État ni l’exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l’accord du canton.

3 Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l’art. 3a,pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003 223

1 Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la Commission des banques dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Si la Commission des banques décide la faillite d’une banque avant l’entrée en vigueur de cette modification, la faillite, le sursis bancaire ou le sursis concordataire sont régis par l’ancien droit.

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004 224

1 Quiconque dirige de fait depuis la Suisse, sans détenir une banque en Suisse, un groupe financier ou un conglomérat financier, doit s’annoncer auprès de la Commission des banques dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les groupes financiers et les conglomérats financiers existants sont tenus de s’adapter aux nouvelles dispositions dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 Sur requête motivée, déposée avant l’échéance du délai, la Commission des banques peut prolonger celui-ci.

Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2011 225

La première adoption des dispositions visées à l’art. 10, al. 4, est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Disposition transitoire de la modification du 22 mars 2013 226

Pour les avoirs en déshérence qui n’ont pas été réclamés depuis plus de 50 ans, à l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2013 de la présente loi, le délai de publication est de cinq ans.

Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2021 227

Les exigences auxquelles le système d’autorégulation doit satisfaire en vertu de l’art. 37h, al. 3, let. d, doivent être remplies dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021.

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