1Quiconque veut exercer l'activité de négociant doit obtenir une autorisation de la FINMA.
2L'autorisation est délivrée lorsque:
- a.
- l'organisation du négociant et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;
- b.
- le négociant dispose du capital minimum requis ou fournit la garantie exigée;
- c.
- le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et
- d.
- le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d'une activité irréprochable.
3Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour l'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment le montant du capital minimum requis pour les personnes morales et la garantie exigée pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.
4Il fixe les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer en Suisse l'activité de négociant sans siège ni succursale en Suisse.
5Lorsqu'un négociant fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, les conditions d'autorisation de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)1 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s'appliquent par analogie.2
6En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'activité de négociant doit être soumise à l'approbation de la FINMA.
7Seules les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de personnes titulaires d'une autorisation de la FINMA attestant leur qualité de négociants en valeurs mobilières peuvent faire figurer l'expression de «négociant en valeurs mobilières» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou s'en servir à des fins publicitaires.
1 RS 952.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).