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Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 janvier 2024)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

en exécution de l’art. 64 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19044,

décrète:

2 [RS 13]. À la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4FF 1904 I 267

Chapitre 1 Dispositions générales 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 1 Conclusion du contrat 6

6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 1  

Pro­pos­i­tion d’as­sur­ance

 

1 Ce­lui qui fait à l’en­tre­prise d’as­sur­ance7 une pro­pos­i­tion de con­trat d’as­sur­ance est lié pendant quat­orze jours s’il n’a pas fixé un délai plus court pour l’ac­cept­a­tion.

2 Il est lié pendant quatre se­maines si l’as­sur­ance ex­ige un ex­a­men médic­al.

3 Le délai com­mence à courir dès la re­mise ou dès l’en­voi de la pro­pos­i­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou à son agent.

4 Le pro­posant est dé­gagé si l’ac­cept­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne lui par­vi­ent pas av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2  

Pro­pos­i­tions spé­ciales

 

1 Est con­sidérée comme ac­ceptée la pro­pos­i­tion de pro­longer ou de mod­i­fi­er un con­trat ou de re­mettre en vi­gueur un con­trat sus­pendu, si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne re­fuse pas cette pro­pos­i­tion dans les quat­orze jours après qu’elle lui est parv­en­ue.

2 Lor­squ’un ex­a­men médic­al est exigé par les con­di­tions générales de l’as­sur­ance, la pro­pos­i­tion est con­sidérée comme ac­ceptée, si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne la re­fuse pas dans les quatre se­maines après qu’elle lui est parv­en­ue.

3 Ces règles ne s’ap­pli­quent pas à la pro­pos­i­tion d’aug­menter la somme as­surée.

Art. 2a8  

Droit de ré­voca­tion

 

1 Le pren­eur d’as­sur­ance peut ré­voquer sa pro­pos­i­tion de con­trat ou l’ac­cept­a­tion de ce derni­er par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Le délai de ré­voca­tion est de quat­orze jours et com­mence à courir dès que le pren­eur d’as­sur­ance a pro­posé ou ac­cepté le con­trat.

3 Le délai est re­specté si le pren­eur d’as­sur­ance com­mu­nique sa ré­voca­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou re­met son avis de ré­voca­tion à la poste le derni­er jour du délai.

4 Le droit de ré­voca­tion est ex­clu pour les as­sur­ances col­lect­ives de per­sonnes, les couver­tures pro­vis­oires et les con­ven­tions d’une durée in­férieure à un mois.

5 Aus­si longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des préten­tions à l’en­contre de l’en­tre­prise d’as­sur­ance mal­gré une ré­voca­tion, le pren­eur d’as­sur­ance de­meure débiteur de la prime et l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut pas op­poser aux tiers lésés la ca­du­cité du con­trat.

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 2b9  

Ef­fets de la ré­voca­tion

 

1 La ré­voca­tion a pour con­séquence que la pro­pos­i­tion de con­trat d’as­sur­ance ou l’ac­cept­a­tion par le pren­eur d’as­sur­ance sont con­sidérées comme non av­en­ues. Pour les as­sur­ances sur la vie liées à des par­ti­cip­a­tions, la valeur équi­val­ente au mo­ment de la ré­voca­tion doit être rem­boursée.

2 Les parties doivent rem­bours­er les presta­tions reçues.

3 Le pren­eur d’as­sur­ance ne doit aucun autre dé­dom­mage­ment à l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Si l’équité l’ex­ige, le pren­eur d’as­sur­ance doit rem­bours­er à l’en­tre­prise d’as­sur­ance tout ou partie des frais dé­coulant de cla­ri­fic­a­tions par­ticulières que cette dernière a réal­isées de bonne foi en vue de la con­clu­sion du con­trat.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 2 Obligations d’information 10

10 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 312  

Ob­lig­a­tion d’in­form­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance

 

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit, av­ant la con­clu­sion du con­trat d’as­sur­ance, ren­sei­gn­er le pren­eur d’as­sur­ance, de man­ière com­préhens­ible et par un moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, sur son iden­tité et sur les prin­ci­paux élé­ments du con­trat d’as­sur­ance. Elle doit le ren­sei­gn­er sur:13

a.
les risques as­surés;
b.14
l’éten­due de la couver­ture d’as­sur­ance et sa nature, c’est-à-dire la ques­tion de sa­voir s’il s’agit d’une as­sur­ance de sommes ou d’une as­sur­ance dom­mages;
c.
les primes dues et les autres ob­lig­a­tions du pren­eur d’as­sur­ance;
d.
la durée et la fin du con­trat d’as­sur­ance;
e.
les méthodes, les prin­cipes et les bases de cal­cul ré­gis­sant la dis­tri­bu­tion des ex­cédents et la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents;
f.15
les valeurs de rachat et de trans­form­a­tion ain­si que les sor­tes prin­cip­ales de frais liés à une as­sur­ance sur la vie sus­cept­ible de rachat en cas de rachat;
g.16
le traite­ment des don­nées per­son­nelles, y com­pris le but et le genre de banque de don­nées, ain­si que sur les des­tinataires et la con­ser­va­tion des don­nées;
h.17
le droit de ré­voca­tion visé à l’art. 2a ain­si que la forme et le délai de la ré­voca­tion;
i.18
le délai de re­mise de l’avis de sin­istre au sens de l’art. 38, al. 1;
j.19
la valid­ité dans le temps de la couver­ture d’as­sur­ance, en par­ticuli­er lor­sque le sin­istre se produit pendant la durée du con­trat mais que le dom­mage n’in­ter­vi­ent qu’après la fin du con­trat;
k.20
le fait qu’une as­sur­ance sur la vie est une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)21.

2 Ces ren­sei­gne­ments sont à fournir au pren­eur d’as­sur­ance de sorte qu’il puisse en avoir con­nais­sance lor­squ’il fait la pro­pos­i­tion de con­trat d’as­sur­ance ou qu’il l’ac­cepte. Dans tous les cas, il doit être à ce mo­ment-là en pos­ses­sion des con­di­tions générales d’as­sur­ance et de l’in­form­a­tion au sens de l’al. 1, let. g.

3 Si un em­ployeur con­clut une as­sur­ance col­lect­ive de per­sonnes afin de protéger ses em­ployés, il est tenu de ren­sei­gn­er ces derniers, par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, sur les prin­ci­paux élé­ments du con­trat, sur ses modi­fic­a­tions et sur sa dis­sol­u­tion. L’en­tre­prise d’as­sur­ance met à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur tous les doc­u­ments né­ces­saires à cette fin.22

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

16 La mod. selon l’an­nexe 1 ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2022 491; FF 2017 6565).

17 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

20 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).

21 RS 961.01

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 3a23  

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion d’in­form­a­tion

 

1 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a contrevenu à son ob­lig­a­tion d’in­form­a­tion au sens de l’art. 3, le pren­eur d’as­sur­ance est en droit de ré­silier le con­trat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. La ré­sili­ation prend ef­fet lor­squ’elle par­vi­ent à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

2 Le droit de ré­sili­ation s’éteint quatre se­maines après que le pren­eur d’as­sur­ance a eu con­nais­sance de la con­tra­ven­tion et des in­form­a­tions selon l’art. 3, mais au plus tard deux ans après la con­tra­ven­tion.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art.4  

Déclar­a­tions ob­lig­atoires

a. Règles générales

 

1 Le pro­posant doit déclarer à l’en­tre­prise d’as­sur­ance, au moy­en d’un ques­tion­naire ou en ré­ponse à toute autre ques­tion, tous les faits im­port­ants pour l’ap­pré­ci­ation du risque qu’il con­naît ou qu’il doit con­naître. Les ques­tions de l’en­tre­prise d’as­sur­ance et la com­mu­nic­a­tion du pro­posant doivent être trans­mises par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.25

2 Sont im­port­ants tous les faits de nature à in­flu­er sur la déter­min­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance de con­clure le con­trat ou de le con­clure aux con­di­tions conv­en­ues.

3 Sont réputés im­port­ants les faits au sujet de­squels l’en­tre­prise d’as­sur­ance a posé des ques­tions pré­cises et non équi­voques.26

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 5  

b. Con­trat par re­présent­ant

c. As­sur­ance d’autrui

 

1 Dev­ront être déclarés, si le con­trat est con­clu par un re­présent­ant, tous les faits im­port­ants qui sont ou doivent être con­nus du re­présenté et tous ceux qui sont ou doivent être con­nus du re­présent­ant.

2 En cas d’as­sur­ance d’autrui (art. 16), les faits im­port­ants qui sont ou doivent être con­nus du tiers as­suré ou de son in­ter­mé­di­aire doivent aus­si être déclarés, à moins que le con­trat ne soit con­clu à leur insu ou qu’il ne soit pas pos­sible d’aviser le pro­posant en temps utile.28

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 629  

Réti­cence, ses con­séquences

a. Règle générale

 

1 Si, lor­squ’il a ré­pondu aux ques­tions visées à l’art. 4, al. 1, ce­lui qui avait l’ob­lig­a­tion de le faire a omis de déclarer ou a déclaré in­ex­acte­ment un fait im­port­ant qu’il con­nais­sait ou qu’il devait con­naître (réti­cence) et sur le­quel il a été ques­tion­né, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est en droit de ré­silier le con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.30 La ré­sili­ation prend ef­fet lor­squ’elle par­vi­ent au pren­eur d’as­sur­ance.

2 Le droit de ré­sili­ation s’éteint quatre se­maines après que l’en­tre­prise d’as­sur­ance a eu con­nais­sance de la réti­cence.31

3 Si le con­trat prend fin par ré­sili­ation en vertu de l’al. 1, l’ob­lig­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance d’ac­cord­er sa presta­tion s’éteint égale­ment pour les sin­is­tres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l’ob­jet de la réti­cence a in­flué sur la sur­ven­ance ou l’éten­due du sin­istre. Dans la mesure où elle a déjà ac­cordé une presta­tion pour un tel sin­istre, l’en­tre­prise d’as­sur­ance a droit à son rem­bourse­ment.32

4 Si un con­trat d’as­sur­ance sur la vie, rachet­able selon la présente loi (art. 90, al. 2), est ré­silié, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit ac­cord­er la presta­tion prévue en cas de rachat.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 7  

b. As­sur­ance col­lect­ive

 

Lor­sque le con­trat est re­latif à plusieurs choses ou à plusieurs per­sonnes et que la réti­cence n’a trait qu’à quelques-unes de ces choses ou de ces per­sonnes, l’as­sur­ance reste en vi­gueur pour les autres, s’il ré­sulte des cir­con­stances que l’en­tre­prise d’as­sur­ance les aurait as­surées seules aux mêmes con­di­tions.

Art. 8  

Main­tien du con­trat mal­gré la réti­cence

 

Mal­gré la réti­cence (art. 6), l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne pourra pas ré­silier le con­trat:33

1.
si le fait qui a été l’ob­jet de la réti­cence a cessé d’ex­ister av­ant le sin­istre;
2.
si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a pro­voqué la réti­cence;
3.
si l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­nais­sait ou devait con­naître le fait qui n’a pas été déclaré;
4.
si l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­nais­sait ou devait con­naître ex­acte­ment le fait qui a été in­ex­acte­ment déclaré;
5.34
si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a ren­on­cé au droit de ré­silier le con­trat;
6.
si ce­lui qui doit faire la déclar­a­tion ne ré­pond pas à l’une des ques­tions posées et que, néan­moins, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ait con­clu le con­trat. Cette règle ne s’ap­plique pas lor­sque, d’après les autres com­mu­nic­a­tions du déclar­ant, la ques­tion doit être con­sidérée comme ay­ant reçu une ré­ponse dans un sens déter­miné et que cette ré­ponse ap­par­aît comme une réti­cence sur un fait im­port­ant que le déclar­ant con­nais­sait ou devait con­naître.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat 35

35 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 936  

Couver­ture pro­vis­oire

 

1 Lor­squ’une couver­ture pro­vis­oire a été conv­en­ue, la pos­sib­il­ité de déter­miner les risques as­surés et l’éten­due de la pro­tec­tion d’as­sur­ance pro­vis­oire suf­fit à jus­ti­fi­er l’ob­lig­a­tion de presta­tion. L’ob­lig­a­tion d’in­form­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance est ré­duite en con­séquence.

2 Une prime est due si elle a été conv­en­ue ou si elle est usuelle.

3 Si la couver­ture pro­vis­oire n’est pas lim­itée dans le temps, elle peut être ré­siliée en tout temps moy­en­nant un délai de quat­orze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la con­clu­sion d’un con­trat défin­i­tif avec l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­cernée ou une autre en­tre­prise d’as­sur­ance.

4 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­firmer par écrit les couver­tures pro­vis­oires.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 1037  

As­sur­ance rétro­act­ive

 

1 Les ef­fets du con­trat peuvent déb­uter à une date an­térieure à celle de sa con­clu­sion si un in­térêt as­sur­able ex­iste.

2 L’as­sur­ance rétro­act­ive est nulle si seul le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré savait ou devait sa­voir qu’un sin­istre était déjà survenu.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 1138  

Po­lice

a. Con­tenu

 

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance re­met au pren­eur d’as­sur­ance une po­lice con­statant les droits et les ob­lig­a­tions des parties.

2 À la de­mande du pren­eur d’as­sur­ance, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit lui re­mettre une copie des déclar­a­tions con­tenues dans la pro­pos­i­tion d’as­sur­ance ou faites de toute autre man­ière par le pro­posant et qui ont servi de base à la con­clu­sion du con­trat.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 1239  

b. ...

 

39 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 13  

c. An­nu­la­tion

 

140

2 Les règles du code fédéral des ob­lig­a­tions du 14 juin 1881 re­l­at­ives à l’an­nu­la­tion des titres au por­teur41 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’an­nu­la­tion des po­lices, avec cette modi­fic­a­tion que le délai pour produire est ré­duit à un an au plus.

40 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l’an­nexe 1 au code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

41[RO 5 577, 11 449; RS 23tit. fin. art. 60 al. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII 776 art. 103 al. 1]. Ac­tuelle­ment «les règles du CO» (RS 220).

Art. 14  

Sin­istre causé par faute

 

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas liée si le sin­istre a été causé in­ten­tion­nelle­ment par le pren­eur d’as­sur­ance ou l’ay­ant droit.

2 Si le pren­eur d’as­sur­ance ou l’ay­ant droit a causé le sin­istre par une faute grave, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est autor­isée à ré­duire sa presta­tion dans la mesure ré­pond­ant au de­gré de la faute.

3 Si le sin­istre a été causé in­ten­tion­nelle­ment ou par faute grave soit par une per­sonne qui fait mén­age com­mun avec le pren­eur d’as­sur­ance ou l’ay­ant droit, soit par une per­sonne des act­es de laquelle le pren­eur ou l’ay­ant droit est re­spons­able, et si le pren­eur ou l’ay­ant droit a com­mis une faute grave dans la sur­veil­lance de cette per­sonne ou en en­ga­geant ses ser­vices ou en l’ad­met­tant chez lui, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est autor­isée à ré­duire sa presta­tion dans la mesure ré­pond­ant au de­gré de la faute du pren­eur ou de l’ay­ant droit.

4 Si le sin­istre est dû à une faute légère du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’ay­ant droit, ou si ces per­sonnes se sont ren­dues coup­ables d’une faute légère dans le sens de l’al­inéa précédent, ou en­core si le sin­istre est dû à une faute légère de l’une des autres per­sonnes men­tion­nées dans ce même al­inéa, la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance de­meure en­tière.

Art. 15  

Act­es de dé­voue­ment

 

Lor­squ’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 14 de la présente loi a pro­voqué le sin­istre en ac­com­plis­sant un devoir d’hu­man­ité, la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance de­meure en­tière.

Art. 1642  

Ob­jet de l’as­sur­ance

 

1 L’ob­jet de l’as­sur­ance est un in­térêt as­sur­able du pren­eur d’as­sur­ance (as­sur­ance pour son propre compte) ou d’un tiers (as­sur­ance pour compte d’autrui). L’as­sur­ance peut port­er sur la per­sonne, sur des choses ou sur le reste du pat­rimoine du pren­eur d’as­sur­ance (as­sur­ance per­son­nelle) ou d’un tiers (as­sur­ance d’autrui).

2 En cas de doute, le pren­eur d’as­sur­ance est présumé avoir con­tracté l’as­sur­ance pour son propre compte.

3 Dans l’as­sur­ance pour compte d’autrui, l’en­tre­prise d’as­sur­ance peut faire valoir égale­ment à l’en­droit du tiers les ex­cep­tions qu’il peut op­poser au pren­eur d’as­sur­ance.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 17et 1843  
 

43 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 4 Prime 44

44 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 19  

Échéance

 

1 Sauf stip­u­la­tion con­traire, la prime échoit pour la première péri­ode d’as­sur­ance au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat. Par péri­ode d’as­sur­ance il faut en­tendre le laps de temps d’après le­quel est cal­culée l’unité de prime. En cas de doute, la péri­ode d’as­sur­ance est d’une an­née.

2 ... 46

3 En cas de doute, les primes ultérieures échoi­ent au com­mence­ment d’une nou­velle péri­ode d’as­sur­ance.

46 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 20  

Som­ma­tion ob­lig­atoire; con­séquences de la de­meure

 

1 Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce ac­cordé par le con­trat, le débiteur doit être som­mé par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, à ses frais, d’en ef­fec­tuer le paiement dans les quat­orze jours à compt­er de l’en­voi de la som­ma­tion, qui doit rappel­er les con­séquences de la de­meure.48

2 Si la prime est en­cais­sée chez le débiteur, la som­ma­tion peut être ef­fec­tuée or­ale­ment.49

3 Si la som­ma­tion reste sans ef­fet, l’ob­lig­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance est sus­pen­due à partir de l’ex­pir­a­tion du délai légal.

4 L’art. 93 de la présente loi de­meure réser­vé.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 2150  

Rap­ports de droit après la de­meure

 

1 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’a pas pour­suivi le paiement de la prime en souf­france dans les deux mois après l’ex­pir­a­tion du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être dé­partie du con­trat et avoir ren­on­cé au paiement de la prime ar­riérée.

2 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a pour­suivi le paiement de la prime ou l’a ac­cepté ultérieure­ment, son ob­lig­a­tion reprend ef­fet à partir du mo­ment où la prime ar­riérée a été ac­quit­tée avec les in­térêts et les frais.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 22 et 2351  
 

51 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 2453  

Di­vis­ib­il­ité de la prime

 

1 La prime n’est due que jusqu’à la fin du con­trat lor­sque ce­lui-ci est ré­silié ou prend fin av­ant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réser­vé.

2 La prime pour la péri­ode d’as­sur­ance en cours est due dans son in­té­gral­ité lor­sque le con­trat devi­ent nul et non avenu à la suite de la dis­par­i­tion du risque.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 25 à 2754  
 

54 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Section 5 Modification du contrat 55

55 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 28  

Ag­grav­a­tion du risque par le fait du pren­eur d’as­sur­ance

 

1 Si le pren­eur d’as­sur­ance pro­voque une ag­grav­a­tion es­sen­ti­elle du risque au cours de l’as­sur­ance, l’en­tre­prise d’as­sur­ance cesse pour l’avenir d’être liée par le con­trat.

2 L’ag­grav­a­tion est es­sen­ti­elle lor­squ’elle porte sur un fait qui est im­port­ant pour l’ap­pré­ci­ation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déter­miné l’éten­due lors de la ré­ponse aux ques­tions visées à l’art. 4, al. 1.56

3 Le con­trat peut stip­uler si, dans quelle mesure et dans quels délais le pren­eur doit don­ner avis de l’ag­grav­a­tion du risque à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 28a57  

Di­minu­tion du risque

 

1 En cas de di­minu­tion im­port­ante du risque, le pren­eur d’as­sur­ance est en droit de ré­silier le con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte avec un préav­is de quatre se­maines ou d’ex­i­ger une ré­duc­tion de la prime.

2 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance re­fuse de ré­duire la prime ou si le pren­eur d’as­sur­ance n’est pas d’ac­cord avec la ré­duc­tion pro­posée, ce derni­er est en droit, dans les quatre se­maines qui suivent la date de ré­cep­tion de l’avis de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, de ré­silier le con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte avec un préav­is de quatre se­maines.

3 La ré­duc­tion de la prime prend ef­fet dès que la com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 1 par­vi­ent à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 29  

Con­ven­tions spé­ciales réser­vées

 

1 L’art. 28 de la présente loi ne s’ap­plique pas aux con­ven­tions par lesquelles le pren­eur d’as­sur­ance se charge d’ob­lig­a­tions déter­minées en vue d’at­ténuer le risque ou d’en em­pêch­er l’ag­grav­a­tion.

2 Si le pren­eur contre­vi­ent à ces ob­lig­a­tions, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du con­trat lor­sque la con­tra­ven­tion n’a pas ex­er­cé d’in­flu­ence sur le sin­istre ou sur l’éten­due des presta­tions in­com­bant à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Art. 30  

Ag­grav­a­tion du risque sans le fait du pren­eur d’as­sur­ance

 

1 Si l’ag­grav­a­tion es­sen­ti­elle du risque in­ter­vi­ent sans le fait du pren­eur d’as­sur­ance, elle n’en­traîne la con­séquence prévue par l’art. 28 de la présente loi que si le pren­eur d’as­sur­ance n’a pas déclaré cette ag­grav­a­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance, par écrit et dès qu’il en a eu con­nais­sance.

2 Si le pren­eur n’a pas contrevenu à cette ob­lig­a­tion et que l’en­tre­prise d’as­sur­ance se soit réser­vé le droit de ré­silier le con­trat pour cause d’ag­grav­a­tion es­sen­ti­elle du risque, la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance prend fin quat­orze jours après qu’elle a no­ti­fié la ré­sili­ation au pren­eur.

Art. 31  

Ag­grav­a­tion du risque dans l’as­sur­ance col­lect­ive

 

Lor­sque le con­trat com­prend plusieurs choses ou plusieurs per­sonnes et que le risque n’est ag­gravé que pour une partie de ces choses ou de ces per­sonnes, l’as­sur­ance de­meure en vi­gueur pour les autres, à la con­di­tion que le pren­eur paie pour celles-ci, à première réquis­i­tion, la prime plus élevée qui pour­rait être due à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Art. 32  

Main­tien du con­trat mal­gré l’ag­grav­a­tion du risque

 

L’ag­grav­a­tion du risque reste sans ef­fet jur­idique:

1.
si elle n’a ex­er­cé aucune in­flu­ence sur le sin­istre et sur l’éten­due des presta­tions in­com­bant à l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
2.
si elle a eu lieu pour sauve­garder les in­térêts de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
3.
si elle était im­posée par un devoir d’hu­man­ité;
4.
si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a ren­on­cé ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à se dé­partir du con­trat, not­am­ment si, après avoir reçu du pren­eur d’as­sur­ance l’avis écrit de l’ag­grav­a­tion du risque, elle ne lui a pas no­ti­fié dans les quat­orze jours la ré­sili­ation du con­trat.
Art. 33  

Éten­due du risque

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ré­pond de tous les événe­ments qui présen­tent le ca­ra­ctère du risque contre les con­séquences duquel l’as­sur­ance a été con­clue, à moins que le con­trat n’ex­clue cer­tains événe­ments d’une man­ière pré­cise, non équi­voque.

Art. 3458  

Re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance pour ses agents

 

À l’égard du pren­eur d’as­sur­ance, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ré­pond des act­es de son in­ter­mé­di­aire comme de ses pro­pres act­es.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 35  

Re­vi­sion des con­di­tions générales

 

Si, pendant la durée du con­trat, les con­di­tions générales d’as­sur­ance des con­trats de même genre sont modi­fiées, le pren­eur d’as­sur­ance peut ex­i­ger que le con­trat soit con­tinué aux con­di­tions nou­velles. Mais s’il est exigé des presta­tions plus élevées pour l’as­sur­ance aux nou­velles con­di­tions, le pren­eur doit fournir à l’en­tre­prise d’as­sur­ance le juste équi­val­ent.

Section 6 Fin du contrat 59

59 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 35a60  

Ré­sili­ation or­din­aire

 

1 Le con­trat peut être ré­silié par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte pour la fin de la troisième an­née ou de chacune des an­nées suivantes, même s’il a été con­clu pour une durée plus longue, moy­en­nant un préav­is de trois mois.

2 Les parties peuvent con­venir que le con­trat peut être ré­silié av­ant la fin de la troisième an­née. Les délais de ré­sili­ation doivent être identiques pour les deux parties.

3 L’as­sur­ance sur la vie est ex­clue du droit de ré­sili­ation or­din­aire.

4 Dans l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie61), seul le pren­eur d’as­sur­ance peut faire us­age du droit de ré­sili­ation or­din­aire ou du droit de ré­sili­ation en cas de dom­mage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l’as­sur­ance col­lect­ive d’in­dem­nités journ­alières, les deux parties peuvent faire us­age de ces droits.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

61 RS 832.12

Art. 35b62  

Ré­sili­ation ex­traordin­aire

 

1 Le con­trat peut être ré­silié pour de justes mo­tifs en tout temps par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Est con­sidéré comme juste mo­tif:

a.
toute modi­fic­a­tion im­prévis­ible des pre­scrip­tions lé­gales qui em­pêche d’ex­écuter le con­trat;
b.
toute cir­con­stance dans laquelle les règles de la bonne foi ne per­mettent plus d’ex­i­ger la con­tinu­ation du con­trat de la part de la per­sonne qui le ré­silie.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 35c63  

Cas d’as­sur­ance en sus­pens

 

1 Sont nulles, les dis­pos­i­tions du con­trat qui donnent à une en­tre­prise d’as­sur­ance le droit de supprimer ou de lim­iter unilatérale­ment la durée ou l’éten­due de ses ob­lig­a­tions existantes de fournir des presta­tions péri­od­iques à la suite d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent lor­sque le con­trat prend fin après la sur­ven­ance du sin­istre.

2 En cas de change­ment d’as­sur­ance, la pour­suite de l’as­sur­ance par une autre en­tre­prise d’as­sur­ance est réser­vée lor­squ’il s’agit des ob­lig­a­tions de presta­tions visées à l’al. 1, con­cernant leur durée et leur éten­due.

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 36  

Re­trait de l’autor­isa­tion: ef­fets de droit privé

 

1 Le pren­eur d’as­sur­ance est en droit de ré­silier le con­trat en tout temps si l’en­tre­prise d’as­sur­ance par­ti­cipant au con­trat ne dis­pose pas de l’autor­isa­tion re­quise par la LSA65 pour l’ex­er­cice de l’activ­ité d’as­sur­ance ou si ladite autor­isa­tion lui a été re­tirée.66

2 ... 67

3 S’il s’agit d’un con­trat d’as­sur­ance sur la vie, il a droit à la réserve.

4 Il con­serve de plus l’ac­tion en dom­mages-in­térêts.

65 RS 961.01

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).

67 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 37  

Fail­lite de l’en­tre­prise d’as­sur­ance

 

1 En cas de fail­lite de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, le con­trat prend fin quatre se­maines après la pub­lic­a­tion de la fail­lite. L’art. 55 LSA68 est réser­vé.69

2 Le pren­eur d’as­sur­ance peut faire valoir la réserve visée à l’art. 36, al. 3.70

3 Si, pour la péri­ode d’as­sur­ance en cours, il a une in­dem­nité à réclamer à l’en­tre­prise d’as­sur­ance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l’in­dem­nité ou les droits sus-rap­pelés.

4 De­meurent en outre réser­vés ses droits à des dom­mages-in­térêts.

68 RS 961.01

69 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 7 Survenance du sinistre 71

71 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 38  

Déclar­a­tions ob­lig­atoires en cas de sin­istre

 

1 En cas de sin­istre, l’ay­ant droit doit, aus­sitôt qu’il a eu con­nais­sance du sin­istre et du droit qui dé­coule en sa faveur de l’as­sur­ance, en don­ner avis à l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Le con­trat peut pré­voir que cet avis sera don­né par écrit.

2 Si par sa faute, l’ay­ant droit contre­vi­ent à cette ob­lig­a­tion, l’en­tre­prise d’as­sur­ance a le droit de ré­duire l’in­dem­nité à la somme qu’elle com­port­erait si la déclar­a­tion avait été faite à temps.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas liée par le con­trat, si l’ay­ant droit a omis de faire im­mé­di­ate­ment sa déclar­a­tion dans l’in­ten­tion d’em­pêch­er l’en­tre­prise d’as­sur­ance de con­stater en temps utile les cir­con­stances du sin­istre.

Art. 38a72  

Ob­lig­a­tion de sauvetage

 

1 Lors du sin­istre, l’ay­ant droit est ob­ligé de faire tout ce qui est pos­sible pour lim­iter le dom­mage. S’il n’y a pas péril en la de­meure, il doit re­quérir les in­struc­tions de l’en­tre­prise d’as­sur­ance sur les mesur­es à pren­dre et s’y con­form­er.

2 Si l’ay­ant droit contre­vi­ent à cette ob­lig­a­tion d’une man­ière in­ex­cus­able, l’en­tre­prise d’as­sur­ance peut ré­duire l’in­dem­nité au mont­ant auquel elle serait ra­menée si l’ob­lig­a­tion avait été re­m­plie.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 38b73  

In­ter­dic­tion de change­ments

 

1 Tant que le dom­mage n’a pas été évalué, l’ay­ant droit ne doit, sans le con­sente­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ap­port­er aux choses en­dom­magées aucun change­ment qui pour­rait rendre plus dif­fi­cile ou im­possible la déter­min­a­tion des causes du sin­istre ou la déter­min­a­tion du dom­mage, à moins que ce change­ment ne paraisse s’im­poser pour lim­iter le dom­mage ou dans l’in­térêt pub­lic.

2 Si l’ay­ant droit contre­vi­ent à cette ob­lig­a­tion dans une in­ten­tion fraud­uleuse, l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas liée par le con­trat.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 38c74  

Frais oc­ca­sion­nés par la lim­it­a­tion du dom­mage

 

1 Si l’ay­ant droit a en­gagé des frais pour lim­iter le dom­mage (art. 38a, al. 1) sans que cela fût mani­festement in­op­por­tun, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue de les lui rem­bours­er, même si les mesur­es prises l’ont été sans suc­cès, ou si ces frais, ajoutés à l’in­dem­nité, dé­pas­sent le mont­ant de la somme as­surée.

2 Si la somme as­surée n’at­teint pas la valeur de re­m­place­ment, l’en­tre­prise d’as­sur­ance sup­porte les frais dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la somme as­surée et la valeur de re­m­place­ment.

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 39  

Jus­ti­fic­a­tion des préten­tions

 

1 Sur la de­mande de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, l’ay­ant droit doit lui fournir tout ren­sei­gne­ment sur les faits à sa con­nais­sance qui peuvent ser­vir à déter­miner les cir­con­stances dans lesquelles le sin­istre s’est produit ou à fix­er les con­séquences du sin­istre.

2 Il peut être convenu:

1.
que l’ay­ant droit dev­ra produire des pièces déter­minées, not­am­ment des cer­ti­ficats médi­caux, à con­di­tion qu’il lui soit pos­sible de se les pro­curer sans grands frais;
2.
que, sous peine d’être déchu de son droit aux presta­tions de l’as­sur­ance, l’ay­ant droit dev­ra faire les com­mu­nic­a­tions prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent art­icle, dans un délai déter­miné suf­f­is­ant. Ce délai court du jour où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a mis par écrit l’ay­ant droit en de­meure de faire ces com­mu­nic­a­tions, en lui rap­pelant les con­séquences de la de­meure.
Art. 39a75  

Détec­tion pré­coce

 

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à l’of­fice AI dans un but de détec­tion pré­coce, con­formé­ment à l’art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)76.

2 Seules les don­nées né­ces­saires pour at­teindre le but visé peuvent être com­mu­niquées. Si cette con­di­tion est re­m­plie, l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance est libérée de son ob­lig­a­tion de garder le secret.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

75 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

76 RS 831.20

Art. 39b77  

Col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle

 

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent, dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle au sens de l’art. 68bis LAI78, être com­mu­niquées:

a.
aux of­fices AI:
b.
aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
c.
aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

2 Seules les don­nées né­ces­saires pour at­teindre le but visé peuvent être com­mu­niquées. Si cette con­di­tion est re­m­plie, l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance est libérée de son ob­lig­a­tion de garder le secret.

3 La per­sonne con­cernée doit être in­formée de la com­mu­nic­a­tion des don­nées.

77 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

78 RS 831.20

Art. 40  

Préten­tion fraud­uleuse

 

Si l’ay­ant droit ou son re­présent­ant, dans le but d’in­duire l’en­tre­prise d’as­sur­ance en er­reur, dis­sim­ule ou déclare in­ex­acte­ment des faits qui auraient ex­clu ou re­streint l’ob­lig­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ou si, dans le but d’in­duire l’en­tre­prise d’as­sur­ance en er­reur, il ne fait pas ou fait tar­di­ve­ment les com­mu­nic­a­tions que lui im­pose l’art. 39 de la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas liée par le con­trat en­vers l’ay­ant droit.

Art. 41  

Exi­gib­il­ité de la préten­tion

 

1 La créance qui ré­sulte du con­trat est échue quatre se­maines après le mo­ment où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a reçu les ren­sei­gne­ments de nature à lui per­mettre de se con­vain­cre du bi­en-fondé de la préten­tion.

2 Est nulle la clause port­ant que la préten­tion n’est échue qu’après avoir été re­con­nue par l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou con­statée par un juge­ment défin­i­tif.

Art. 41a79  

Acomptes

 

1 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­teste son ob­lig­a­tion de presta­tion, l’ay­ant droit peut, à l’échéance du délai fixé à l’art. 41, al. 1, ex­i­ger des acomptes jusqu’à con­cur­rence du mont­ant non con­testé.

2 La règle visée à l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie lor­sque la façon dont les presta­tions d’as­sur­ance doivent être ré­parties entre plusieurs ay­ants droit n’a pas été cla­ri­fiée.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 42  

Dom­mage partiel

 

1 S’il n’y a qu’un dom­mage partiel et si, pour ce dom­mage, une in­dem­nité est réclamée, l’en­tre­prise d’as­sur­ance et le pren­eur d’as­sur­ance ont le droit de se dé­partir du con­trat au plus tard lors du paiement de l’in­dem­nité.

2 En cas de ré­sili­ation du con­trat, la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance cesse quat­orze jours après la no­ti­fic­a­tion de la ré­sili­ation à l’autre partie.80

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance con­serve son droit à la prime pour la péri­ode d’as­sur­ance en cours si le pren­eur ré­silie le con­trat dur­ant l’an­née qui suit sa con­clu­sion.81

4 Lor­sque ni l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ni le pren­eur ne se dé­par­tis­sent du con­trat, l’en­tre­prise d’as­sur­ance, sauf con­ven­tion con­traire, n’est plus tenue à l’avenir que pour le reste de la somme as­surée.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Section 8 Autres dispositions 82

82 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 43  

Com­mu­nic­a­tions de l’en­tre­prise d’as­sur­ance

 

Les com­mu­nic­a­tions que l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit faire, à ten­eur de la présente loi, au pren­eur d’as­sur­ance ou à l’ay­ant droit, peuvent être faites val­able­ment à la dernière ad­resse que con­naît l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Art. 44  

Com­mu­nic­a­tions du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’ay­ant droit; ad­resse

 

1 Pour toutes les com­mu­nic­a­tions qui doivent lui être faites con­formé­ment au con­trat ou à la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue d’in­diquer au moins une ad­resse en Suisse et de la faire con­naître au pren­eur d’as­sur­ance, ain­si qu’à tout ay­ant droit qui lui a no­ti­fié son droit par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.83

2 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’a pas sat­is­fait à ces ob­lig­a­tions, elle ne peut pas se prévaloir des con­séquences que le con­trat ou la présente loi pré­voi­ent pour le cas de dé­faut de déclar­a­tion ou de déclar­a­tion tar­dive.

3 Le pren­eur ou l’ay­ant droit peut faire les com­mu­nic­a­tions qui lui in­combent, à son choix, ou bi­en à l’ad­resse in­diquée, ou bi­en à l’en­tre­prise d’as­sur­ance dir­ecte­ment ou à tout agent de l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Les parties peuvent con­venir que l’agent n’a pas qual­ité pour re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions à faire à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 45  

Vi­ol­a­tion du con­trat

 

1 Lor­squ’une sanc­tion a été stip­ulée pour le cas où le pren­eur d’as­sur­ance ou l’ay­ant droit vi­ol­erait l’une de ses ob­lig­a­tions, cette sanc­tion n’est pas en­cour­ue dans les cas suivants:

a.
il ré­sulte des cir­con­stances que la vi­ol­a­tion n’est pas im­put­able au pren­eur d’as­sur­ance ou à l’ay­ant droit;
b.
le pren­eur d’as­sur­ance ap­porte la preuve que la vi­ol­a­tion n’a pas eu d’in­cid­ence sur le sin­istre et sur l’éten­due des presta­tions dues par l’en­tre­prise d’as­sur­ance.85

2 L’in­solv­ab­il­ité du débiteur de la prime n’ex­cuse pas le re­tard dans le paiement de celle-ci.

3 Lor­sque le con­trat ou la loi fait dépen­dre de l’ob­ser­va­tion d’un délai un droit qui dé­coule de l’as­sur­ance, le pren­eur ou l’ay­ant droit qui est en de­meure sans faute de sa part peut, aus­sitôt l’em­pê­che­ment dis­paru, ac­com­plir l’acte re­tardé.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 46  

Pre­scrip­tion et déchéance

 

1 Sous réserve de l’al. 3, les créances qui dé­cou­lent du con­trat d’as­sur­ance se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de la sur­ven­ance du fait duquel naît l’ob­lig­a­tion.86 L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité87 est réser­vé.88

2 Est nulle, en ce qui a trait à la préten­tion contre l’en­tre­prise d’as­sur­ance, toute stip­u­la­tion d’une pre­scrip­tion plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. De­meure réser­vée la dis­pos­i­tion de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.

3 Les créances qui dé­cou­lent du con­trat d’as­sur­ance col­lect­ive d’in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie se pre­scriv­ent par deux ans à compt­er de la sur­ven­ance du fait duquel naît l’ob­lig­a­tion.89

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

87RS 831.40

88Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 46a90  

Fail­lite du pren­eur d’as­sur­ance

 

1 En cas de fail­lite du pren­eur d’as­sur­ance, le con­trat de­meure en vi­gueur et l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite est tenue de l’ex­écuter. L’art. 81 et les pre­scrip­tions de la présente loi qui con­cernent la fin du con­trat sont réser­vées.

2 Les droits et les presta­tions dé­coulant de l’as­sur­ance de bi­ens in­saisiss­ables (art. 92 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite91) ne tombent pas dans la masse en fail­lite.

90In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (RO 19781836; FF 1976 II 851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

91 RS 281.1

Art. 46b92  

As­sur­ance mul­tiple

 

1 Lor­sque le même in­térêt est as­suré contre le même risque, et pour la même péri­ode, par plus d’une en­tre­prise d’as­sur­ance, de telle man­ière que les sommes as­surées réunies dé­pas­sent la valeur d’as­sur­ance (as­sur­ance mul­tiple), le pren­eur d’as­sur­ance est tenu de le faire sa­voir à toutes les en­tre­prises d’as­sur­ance, sans délai et par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Si le pren­eur d’as­sur­ance n’a pas con­nais­sance de l’as­sur­ance mul­tiple lors de la con­clu­sion d’un con­trat ultérieur, il peut ré­silier ce con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte dans les quatre se­maines suivant la dé­couverte de l’as­sur­ance mul­tiple.

3 Si le pren­eur d’as­sur­ance a omis cette no­ti­fic­a­tion in­ten­tion­nelle­ment, ou s’il a con­clu l’as­sur­ance mul­tiple dans l’in­ten­tion de se pro­curer un profit il­li­cite, les en­tre­prises d’as­sur­ance ne sont pas liées en­vers lui par le con­trat.

4 Chaque en­tre­prise d’as­sur­ance a droit à toute la presta­tion conv­en­ue.

92 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 46c93  

Re­sponsab­il­ité des en­tre­prises d’as­sur­ance en cas d’as­sur­ance mul­tiple

 

1 S’il y a as­sur­ance mul­tiple, chaque en­tre­prise d’as­sur­ance ré­pond du dom­mage dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la somme as­surée par elle et le mont­ant total des sommes as­surées.

2 Si l’une des en­tre­prises d’as­sur­ance est dev­en­ue in­solv­able, les autres en­tre­prises d’as­sur­ance sont tenues, sous réserve des dis­pos­i­tions de l’art. 38c, al. 2, de la présente loi, pour la part qui in­combe à l’en­tre­prise d’as­sur­ance in­solv­able, pro­por­tion­nelle­ment aux sommes as­surées et jusqu’à con­cur­rence de la somme as­surée par chacune d’elles. La préten­tion de l’ay­ant droit contre l’en­tre­prise d’as­sur­ance in­solv­able passe aux en­tre­prises d’as­sur­ance qui ac­quit­tent l’in­dem­nité.

3 En cas de sin­istre, l’ay­ant droit ne peut pas ren­on­cer ou ap­port­er des modi­fic­a­tions à l’une quel­conque des as­sur­ances au préju­dice des autres en­tre­prises d’as­sur­ance.

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 47  

Ren­ou­velle­ment ta­cite du con­trat

 

Toute clause pré­voy­ant le ren­ou­velle­ment ta­cite du con­trat ne peut avoir d’ef­fet que pour une an­née au plus.

Art. 47a95  

Numéro AVS

 

Les en­tre­prises d’as­sur­ances privées sou­mises à la LSA96 ne sont ha­bil­itées à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants97 que pour l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâches dans le cadre de l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie ou à l’as­sur­ance-ac­ci­dent, aux con­di­tions suivantes:

a.
pratiquent les as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale prévues à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)98;
b.
sont in­scrites dans le re­gistre des en­tre­prises d’as­sur­ances-ac­ci­dent, con­formé­ment à l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)99, et pro­posent des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

95 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

96 RS 961.01

97 RS 831.10

98 RS 832.10.Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS 832.12).

99 RS 832.20

Chapitre 2 Dispositions spéciales 100

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 1 Assurance de choses 101

101 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 48 et 49102  
 

102 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 50  

Di­minu­tion de la valeur d’as­sur­ance

 

1 Si la valeur d’as­sur­ance subit une di­minu­tion es­sen­ti­elle pendant le cours de l’as­sur­ance, chacun des con­tract­ants peut ex­i­ger la ré­duc­tion cor­res­pond­ante de la somme as­surée.

2 ... 103

103 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 51  

Suras­sur­ance

 

Lor­sque la somme as­surée dé­passe la valeur d’as­sur­ance (suras­sur­ance), l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas liée par le con­trat en­vers le pren­eur, si ce­lui-ci a con­clu le con­trat dans l’in­ten­tion de se pro­curer un profit il­li­cite par le moy­en de la suras­sur­ance. L’en­tre­prise d’as­sur­ance a droit à toute la presta­tion conv­en­ue.

Art. 51a104  

Somme as­surée; in­dem­nité en cas de sous-as­sur­ance

 

1 À moins que le con­trat ou la présente loi (art. 38c) n’en dis­pose autre­ment, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne ré­pond du dom­mage que jusqu’à con­cur­rence de la somme as­surée.

2 Si la somme as­surée n’at­teint pas la valeur de re­m­place­ment (sous-as­sur­ance), le dom­mage doit être ré­paré, sauf con­ven­tion con­traire, dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la somme as­surée et la valeur de re­m­place­ment.

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 52 et 53105  
 

105 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 54106  

Change­ment de pro­priétaire

 

1 Si l’ob­jet du con­trat change de pro­priétaire, les droits et ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat pas­sent au nou­veau pro­priétaire.

2 Le nou­veau pro­priétaire peut re­fuser le trans­fert du con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le change­ment de pro­priétaire.107

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance peut ré­silier le con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte dans un délai de quat­orze jours après qu’elle a eu con­nais­sance de l’iden­tité du nou­veau pro­priétaire.108 Le con­trat prend fin au plus tôt 30 jours après sa ré­sili­ation.

4 Les art. 28 à 32 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie si le change­ment de pro­priétaire pro­voque une ag­grav­a­tion du risque.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 70097019).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 55109  
 

109 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 56  

Sais­ie; séquestre

 

En cas de sais­ie ou de séquestre d’une chose as­surée, l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui en a été in­formé en temps utile ne peut plus s’ac­quit­ter val­able­ment qu’entre les mains de l’of­fice des pour­suites.

Art. 57  

Droit de gage sur la chose as­surée

 

1 Si une chose qui fait l’ob­jet d’un gage est as­surée, le priv­ilège du créan­ci­er s’étend aux droits que le con­trat d’as­sur­ance con­fère au débiteur et aus­si à la chose ac­quise en re­m­ploi au moy­en de l’in­dem­nité.

2 Si le droit de gage lui a été no­ti­fié, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut pay­er l’in­dem­nité à l’as­suré qu’avec l’as­sen­ti­ment du créan­ci­er ou moy­en­nant des garanties en faveur de ce derni­er.

Art. 58110  

Évalu­ation du dom­mage

 

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance, de même que l’ay­ant droit, peuvent ex­i­ger que le dom­mage soit évalué sans re­tard par les parties. En cas de de­struc­tion parti­elle de produits ag­ri­coles, not­am­ment par la grêle, l’évalu­ation du dom­mage doit être ajournée jusqu’à la ré­colte, si l’une des parties le de­mande.

2 Si l’une des parties re­fuse de par­ti­ciper à l’évalu­ation du dom­mage, ou si les parties ne peuvent pas s’en­tendre sur l’im­port­ance de ce­lui-ci, l’évalu­ation doit, sauf con­ven­tion con­traire, être faite par des ex­perts désignés par l’autor­ité ju­di­ci­aire.

3 Le fait que l’en­tre­prise d’as­sur­ance par­ti­cipe à l’évalu­ation du dom­mage ne lui en­lève pas les ex­cep­tions qu’elle peut op­poser à la préten­tion de l’ay­ant droit.

4 Est nulle la clause qui in­ter­dit à l’ay­ant droit de se faire as­sister dans l’évalu­ation du dom­mage.

5 Les frais de l’évalu­ation du dom­mage in­combent aux parties par parts égales.

110 Ex-art. 67

Section 2 Assurance responsabilité civile 111

111 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 59112  

As­sur­ance re­sponsab­il­ité civile

a. Éten­due

 

1 Lor­sque le pren­eur d’as­sur­ance s’est as­suré contre les con­séquences de la re­sponsab­il­ité à laquelle il est sou­mis lé­gale­ment en rais­on d’une ex­ploit­a­tion in­dus­tri­elle, l’as­sur­ance s’étend aus­si à la re­sponsab­il­ité des re­présent­ants du pren­eur d’as­sur­ance et à celle des per­sonnes qui sont char­gées de la dir­ec­tion ou de la sur­veil­lance de l’ex­ploit­a­tion, ain­si qu’à celle de tous les autres trav­ail­leurs de l’ex­ploit­a­tion.

2 L’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile couvre aus­si bi­en les préten­tions en in­dem­nisa­tion des lésés que les préten­tions ré­cursoires de tiers.

3 Dans le cas des as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile ob­lig­atoires, les ex­cep­tions dé­coulant d’événe­ments as­surés pro­voqués in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, de la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions, du non-verse­ment des primes ou d’une fran­chise conv­en­ue par con­trat ne peuvent être op­posées à la per­sonne lésée.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 60  

b. Gage légal du tiers lésé

 

1 En cas d’as­sur­ance contre les con­séquences de la re­sponsab­il­ité lé­gale, les tiers lésés ont, jusqu’à con­cur­rence de l’in­dem­nité qui leur est due, un droit de gage sur l’in­dem­nité due au pren­eur d’as­sur­ance. L’en­tre­prise d’as­sur­ance peut s’ac­quit­ter dir­ecte­ment entre leurs mains.

1bis Le tiers lésé ou son ay­ant cause pos­sède un droit d’ac­tion dir­ecte en­vers l’en­tre­prise d’as­sur­ance, dans le cadre d’une couver­ture d’as­sur­ance existante et sous réserve des ob­jec­tions et ex­cep­tions que l’en­tre­prise d’as­sur­ance peut lui op­poser en vertu de la loi ou du con­trat.113

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance est re­spons­able de tout acte qui port­erait at­teinte à ce droit des tiers.

3 Dans les cas rel­ev­ant d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ob­lig­atoire, le tiers lésé peut ex­i­ger de l’as­suré re­spons­able ou de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente qu’ils lui désignent l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Celle-ci doit le ren­sei­gn­er sur le type et l’éten­due de la couver­ture d’as­sur­ance.114

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 61 à 72115  
 

115 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 3 Assurance sur la vie 116

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 73  

Nature jur­idique de la po­lice; ces­sion et nan­tisse­ment

 

1 Le droit qui dé­coule d’un con­trat d’as­sur­ance de sommes ne peut être con­stitué en gage ou cédé ni par en­dosse­ment ni par simple re­mise de la po­lice. Pour que la con­sti­tu­tion du gage et la ces­sion soi­ent val­ables, il faut la forme écrite et la re­mise de la po­lice, ain­si qu’un avis écrit à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.117

2 Si la po­lice stip­ule que l’en­tre­prise d’as­sur­ance a la fac­ulté de pay­er au por­teur, l’en­tre­prise d’as­sur­ance de bonne foi peut con­sidérer tout por­teur de la po­lice comme l’ay­ant droit.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 74  

As­sur­ance au décès d’autrui

 

1 L’as­sur­ance au décès d’autrui est nulle si ce­lui sur la tête de qui l’as­sur­ance est con­clue n’a pas don­né son con­sente­ment écrit av­ant la con­clu­sion du con­trat; s’il s’agit d’un in­cap­able, il faut le con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal.

2 En re­vanche, le droit qui dé­coule de l’as­sur­ance peut être cédé sans le con­sente­ment du tiers.

3 Il peut être convenu que les dis­pos­i­tions des art. 6 et 28 de la présente loi s’ap­pli­queront aus­si lor­sque ce­lui sur la tête de qui l’as­sur­ance au décès est faite a com­mis une réti­cence ou ag­gravé le risque.

Art. 75118  
 

118 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 76  

Clause béné­fi­ci­aire

a. Prin­cipe; éten­due

 

1 Le pren­eur d’as­sur­ance a le droit de désign­er un tiers comme béné­fi­ci­aire sans l’as­sen­ti­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.119

2 La clause béné­fi­ci­aire peut com­pren­dre tout ou partie du droit qui dé­coule de l’as­sur­ance.

119Voir toute­fois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprim­ant des re­stric­tions re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions pour les con­trats d’as­sur­ance (RS 221.229.11).

Art. 77  

b. Droit de dis­pos­i­tion du pren­eur d’as­sur­ance

 

1 Le pren­eur d’as­sur­ance, même lor­squ’un tiers est désigné comme béné­fi­ci­aire, peut dis­poser lib­re­ment, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui dé­coule de l’as­sur­ance.120

2 Le droit de ré­voquer la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire ne cesse que si le pren­eur a ren­on­cé par écrit signé à la ré­voca­tion dans la po­lice même et a re­mis celle-ci au béné­fi­ci­aire.

120Voir toute­fois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprim­ant des re­stric­tions re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions pour les con­trats d’as­sur­ance (RS 221.229.11).

Art. 78  

c. Nature du droit du béné­fi­ci­aire

 

Sauf dis­pos­i­tions prises à ten­eur de l’art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause béné­fi­ci­aire crée au profit du béné­fi­ci­aire un droit propre sur la créance que cette clause lui at­tribue.

Art. 79  

d. Causes lé­gales d’ex­tinc­tion du droit

 

1 La désig­na­tion du béné­fi­ci­aire s’éteint en cas de sais­ie de l’as­sur­ance ou de fail­lite du pren­eur d’as­sur­ance. Elle reprend son ef­fet si la sais­ie tombe ou si la fail­lite est ré­voquée.

2 Si le pren­eur d’as­sur­ance avait ren­on­cé à son droit de ré­voquer la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire, le droit à l’as­sur­ance qui dé­coule de cette désig­na­tion n’est pas sou­mis à l’ex­écu­tion for­cée au profit des créan­ci­ers du pren­eur.

Art. 80121  

e. Ex­clu­sion de l’ex­écu­tion for­cée par sais­ie ou fail­lite

 

Lor­sque le pren­eur d’as­sur­ance a désigné comme béné­fi­ci­aires son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou ses des­cend­ants, le droit qui dé­coule de la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire et ce­lui du pren­eur ne sont pas sou­mis à l’ex­écu­tion for­cée au profit des créan­ci­ers du pren­eur, sous réserve toute­fois des droits de gage existants.

121 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 81  

f. Droit d’in­ter­ven­tion

 

1 Dès qu’un acte de dé­faut de bi­ens est délivré contre le pren­eur d’as­sur­ance ou dès que ce­lui-ci est en fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants désignés comme béné­fi­ci­aires d’une as­sur­ance sur la vie sont sub­stitués au pren­eur dans le con­trat, à moins qu’ils ne ré­cusent ex­pressé­ment cette sub­sti­tu­tion.123

2 Les béné­fi­ci­aires sont tenus de no­ti­fi­er à l’en­tre­prise d’as­sur­ance le trans­fert de l’as­sur­ance en produis­ant une at­test­a­tion de l’of­fice des pour­suites ou de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite. S’il y a plusieurs béné­fi­ci­aires, ils doivent désign­er un man­dataire com­mun pour re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions qui in­combent à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 82  

g. Réserve de l’ac­tion ré­voc­atoire

 

Sont réser­vées, en ce qui con­cerne les dis­pos­i­tions de la présente loi sur la clause béné­fi­ci­aire, les pre­scrip­tions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite124.

Art. 83  

h. In­ter­préta­tion de la clause béné­fi­ci­aire

aa. En ce qui a trait aux béné­fi­ci­aires

 

1 Lor­sque les en­fants d’une per­sonne déter­minée sont désignés comme béné­fi­ci­aires, il faut en­tendre par ces en­fants les des­cend­ants suc­cess­ibles.

2 Par le con­joint désigné comme béné­fi­ci­aire, il faut en­tendre l’époux sur­vivant.

2bis Par le partenaire en­re­gis­tré désigné comme béné­fi­ci­aire, il faut en­tendre le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant.125

3 Par les hérit­i­ers ou ay­ant cause désignés comme béné­fi­ci­aires, il faut en­tendre d’abord les des­cend­ants suc­cess­ibles et le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, puis, s’il n’y a ni des­cend­ants suc­cess­ibles, ni con­joint ou partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, les autres per­sonnes ay­ant droit à la suc­ces­sion.126

125 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 84  

bb. En ce qui a trait aux parts

 

1 Si le droit qui dé­coule de l’as­sur­ance échoit aux des­cend­ants suc­cess­ibles et au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant comme béné­fi­ci­aires, il re­vi­ent pour moitié au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant et pour moitié aux des­cend­ants suivant leur droit de suc­ces­sion.127

2 Lor­sque d’autres hérit­i­ers sont désignés comme béné­fi­ci­aires, ils ont droit à l’as­sur­ance suivant leur droit de suc­ces­sion.

3 Lor­sque des per­sonnes non suc­cess­ibles ont été désignées comme béné­fi­ci­aires sans in­dic­a­tion pré­cise de la part qui leur re­vi­ent, l’as­sur­ance se ré­partit entre elles par parts égales.

4 Lor­squ’un béné­fi­ci­aire dis­paraît, sa part ac­croît, par frac­tions égales, aux autres béné­fi­ci­aires.

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 85128  

i. Répu­di­ation de la suc­ces­sion

 

Lor­sque les béné­fi­ci­aires se trouvent être les des­cend­ants suc­cess­ibles, le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, le père ou la mère, les grands-par­ents, les frères ou sœurs, l’as­sur­ance leur échoit, même s’ils répudi­ent la suc­ces­sion.

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 86129  

Réal­isa­tion de l’as­sur­ance par voie de sais­ie ou de fail­lite.

 

1 Si le droit qui dé­coule d’un con­trat d’as­sur­ance sur la vie con­clu par le débiteur sur sa propre tête est sou­mis à la réal­isa­tion par voie de sais­ie ou de fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants peuvent, avec le con­sente­ment du débiteur, ex­i­ger que l’as­sur­ance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2 Lor­squ’un droit de ce genre a été con­stitué en gage et qu’il doit être réal­isé par voie de sais­ie ou de fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants du débiteur peuvent, avec le con­sente­ment de ce­lui-ci, ex­i­ger que l’as­sur­ance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est in­férieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3 Le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants doivent présenter leur de­mande à l’of­fice des pour­suites ou à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite av­ant la réal­isa­tion de la créance.

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 87 et 88130  
 

130 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 89131  

As­sur­ance sur la vie; ré­sili­ation an­ti­cipée

 

Le pren­eur d’as­sur­ance peut ré­silier le con­trat après un an par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, quelle que soit la durée conv­en­ue.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 89a132  
 

132In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 90133  

Trans­form­a­tion et rachat

a. Règle générale

 

1 Si l’as­sur­ance a une valeur de trans­form­a­tion, le pren­eur d’as­sur­ance peut de­mander qu’elle soit trans­formée totale­ment ou parti­elle­ment en une as­sur­ance libérée du paiement des primes. Le con­trat peut pré­voir une valeur min­im­um.

2 Si la valeur de trans­form­a­tion est in­férieure à la valeur min­im­um prévue, l’en­tre­prise d’as­sur­ance verse au pren­eur d’as­sur­ance la valeur de rachat.

3 Si une as­sur­ance pour laquelle il est cer­tain que l’événe­ment as­suré se réal­isera a une valeur de rachat à la fin totale ou parti­elle du con­trat, le pren­eur d’as­sur­ance peut en ex­i­ger le paiement.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 91  

b. Fix­a­tion des valeurs de règle­ment

 

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit fix­er les bases de la déter­min­a­tion de la valeur de ré­duc­tion et de la valeur de rachat.

2 Les règles con­cernant la ré­duc­tion et le rachat doivent faire partie des con­di­tions générales d’as­sur­ance.

3 L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) dé­cide si les valeurs de règle­ment prévues sont équit­ables.134

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 92  

c. Ob­lig­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance; véri­fic­a­tion par la FINMA; échéance du prix de rachat

 

1 Si l’ay­ant droit le de­mande, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue, dans les quatre se­maines, de cal­culer la valeur de ré­duc­tion ou de rachat de l’as­sur­ance et de la lui faire con­naître. Elle doit de plus, si l’ay­ant droit le re­quiert, lui fournir les don­nées qui sont né­ces­saires à des ex­perts pour cal­culer la valeur de ré­duc­tion ou de rachat.

2 À la de­mande de l’ay­ant droit, la FINMA re­vise gra­tu­ite­ment ces cal­culs. 136

3 Si l’ay­ant droit de­mande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la de­mande est parv­en­ue à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 93  

d. Non-déchéance

 

1 Si le paiement des primes cesse après que l’as­sur­ance a été en vi­gueur pendant trois ans au moins, la valeur de ré­duc­tion est due. L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit fix­er, suivant les pre­scrip­tions de la présente loi, la valeur de ré­duc­tion, et aus­si, pour les as­sur­ances sus­cept­ibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit don­ner sur de­mande com­mu­nic­a­tion à l’ay­ant droit.

2 Si l’as­sur­ance est sus­cept­ible de rachat, l’ay­ant droit peut, dans les six se­maines après qu’il a reçu cette com­mu­nic­a­tion, de­mander le rachat au lieu de la ré­duc­tion.

Art. 94  

e. Ré­duc­tion et rachat de la par­ti­cip­a­tion aux bénéfices

 

Les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la ré­duc­tion et le rachat des as­sur­ances sur la vie sont aus­si ap­plic­ables aux presta­tions que l’en­tre­prise d’as­sur­ance a ac­cordées à l’ay­ant droit comme par­ti­cip­a­tion aux bénéfices de l’en­tre­prise sous la forme d’une aug­ment­a­tion des presta­tions d’as­sur­ance.

Art. 94a137  
 

137In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 95138  

Droit de gage de l’en­tre­prise d’as­sur­ance; réal­isa­tion

 

Si l’ay­ant droit a don­né en gage à l’en­tre­prise d’as­sur­ance le droit qui dé­coule du con­trat d’as­sur­ance sur la vie, l’en­tre­prise d’as­sur­ance peut com­penser sa créance avec la valeur de rachat de l’as­sur­ance, après avoir sans suc­cès ad­ressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, une som­ma­tion de pay­er la dette dans les six mois à partir de la ré­cep­tion de la som­ma­tion, en le préven­ant des con­séquences de la de­meure.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 4 Assurance-accidents et assurance-maladie139

139 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 95a  

As­sur­ance col­lect­ive ac­ci­dents et mal­ad­ie; droits du béné­fi­ci­aire

 

L’as­sur­ance col­lect­ive contre les ac­ci­dents ou la mal­ad­ie donne au béné­fi­ci­aire, dès qu’un ac­ci­dent ou une mal­ad­ie est survenu, un droit propre contre l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Art. 95b  

As­sur­ance contre les ac­ci­dents. In­dem­nité d’in­valid­ité

 

1 À moins que le pren­eur d’as­sur­ance contre les ac­ci­dents n’ait ex­pressé­ment stip­ulé l’in­dem­nité sous forme de rente, elle doit être ver­sée sous forme de cap­it­al, lor­sque l’ac­ci­dent a causé à l’as­suré une di­minu­tion prob­able­ment per­man­ente de sa ca­pa­cité de trav­ail. Le cap­it­al doit être cal­culé et payé, d’après la somme as­surée pour l’in­valid­ité, dès que les con­séquences prob­able­ment per­man­entes de l’ac­ci­dent ont été défin­it­ive­ment con­statées.

2 Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’in­ter­valle et dé­duites de l’in­dem­nité.

Section 5 Coordination 140

140 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 95c141  

Re­cours de l’en­tre­prise d’as­sur­ance

 

1 Les presta­tions dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance dom­mages ne peuvent pas être cu­mulées avec d’autres presta­tions in­dem­nitaires.

2 Pour les postes de dom­mage de même nature qu’elle couvre, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est sub­ro­gée dans les droits de l’as­suré dans la mesure et à la date de sa presta­tion.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas si le dom­mage est dû à une faute légère d’une per­sonne en­tre­ten­ant un li­en étroit avec l’as­suré. L’auteur du dom­mage est not­am­ment réputé en­tre­t­enir un li­en étroit avec l’as­suré:

a.
lor­squ’il vit dans le même mén­age que lui;
b.
lor­squ’il est lié à lui par un rap­port de trav­ail;
c.
lor­squ’il est autor­isé à util­iser la chose as­surée.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 96142  

Ex­clu­sion du re­cours de l’en­tre­prise d’as­sur­ance

 

Dans l’as­sur­ance de sommes, les droits que l’ay­ant droit aurait contre des tiers en rais­on du sin­istre ne pas­sent pas à l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Chapitre 3 Dispositions impératives 143

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 97144  

Pre­scrip­tions qui ne peuvent pas être modi­fiées

 

Les dis­pos­i­tions suivantes ne peuvent pas être modi­fiées par con­ven­tion: art. 10, al. 2, 13, 24, 35b, 35c, 41, al. 2, 46a, 46b, al. 1 et 2, 46c, al. 1, 47, 51, 58, al. 4, 60, 73, 74, al. 1, et 95c, al. 1 et 2.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 98145  

Pre­scrip­tions qui ne peuvent pas être modi­fiées au détri­ment du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’ay­ant droit

 

Les dis­pos­i­tions suivantes ne peuvent pas être modi­fiées au détri­ment du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’ay­ant droit par con­ven­tion: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 98a146  

Ex­cep­tions

 

1 Les art. 97 et 98 ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux as­sur­ances-crédit et aux as­sur­ances de cau­tion­nement, pour autant qu’il s’agisse d’as­sur­ances de risques pro­fes­sion­nels ou com­mer­ci­aux, ain­si qu’aux as­sur­ances-trans­port;
b.
aux as­sur­ances con­clues avec des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels.

2 Par pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels, on en­tend:

a.
les in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les autres in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
b.
les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques147 et de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs148;
c.
les en­tre­prises d’as­sur­ance visées par la LSA149;
d.
les pren­eurs d’as­sur­ance étrangers sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle équi­val­ente à celle des per­sonnes men­tion­nées aux let. a à c;
e.
les ét­ab­lisse­ments, in­sti­tu­tions et fond­a­tions de droit pub­lic dis­posant d’une ges­tion pro­fes­sion­nelle des risques;
f.
les en­tre­prises dis­posant d’une ges­tion pro­fes­sion­nelle des risques;
g.
les en­tre­prises qui dé­pas­sent deux des mont­ants ci-après:
1.
total du bil­an: 20 mil­lions de francs,
2.
chif­fre d’af­faires net: 40 mil­lions de francs, ou
3.
cap­it­al propre: 2 mil­lions de francs.

3 Lor­sque le pren­eur d’as­sur­ance ap­par­tient à un groupe d’as­sur­ance qui ét­ablit des comptes an­nuels con­solidés (comptes de groupe), le critère visé à l’al. 2, let. g, s’ap­plique aux comptes de groupe.

4 L’as­sur­ance-voy­age n’est pas con­sidérée comme une as­sur­ance-trans­port au sens de l’al. 1.

146 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

147 RS 952.0

148 RS 951.31

149 RS 961.01

Art. 99  

Com­pétence réser­vée au Con­seil fédéral

 

Le Con­seil fédéral peut par or­don­nance dis­poser que, dans la mesure où la nature même ou les con­di­tions spé­ciales de cer­taines com­binais­ons d’as­sur­ances l’ex­i­gent, les re­stric­tions prévues à l’art. 98 de la présente loi, re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions, ne sont pas ap­plic­ables à ces com­binais­ons.

Chapitre 4 Dispositions finales 150

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 100  

Rap­port entre la loi et le droit des ob­lig­a­tions

 

1 Le con­trat d’as­sur­ance est régi par le droit des ob­lig­a­tions pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi.

2 Pour les pren­eurs d’as­sur­ance et les as­surés qui, en vertu de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre ap­plic­ables par ana­lo­gie.153

151 RS 837.0

152 RS 832.10

153In­troduit par l’art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage (RO 19822184, FF 1980 III 485). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 101154  

Rap­ports de droit échap­pant à la loi

 

1 La présente loi n’est pas ap­plic­able:

1.
aux con­trats de réas­sur­ance;
2.155
aux rap­ports de droit privé entre les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSA156 et leurs as­surés, à l’ex­cep­tion des rap­ports de droit pour l’ex­écu­tion de­squels les en­tre­prises sont sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

2 Ces rap­ports de droit sont ré­gis par le code des ob­lig­a­tions157.

154Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781836; FF 1976 II 851).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

156 RS 961.01

157RS 220

Art. 101a à101c158  
 

158In­troduits par le ch.I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 102159  
 

159Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 103  

Ab­rog­a­tion

 

1 ... 160

2 Sont toute­fois réser­vées les règles de droit can­ton­al qui ré­gis­sent l’as­sur­ance dans les ét­ab­lisse­ments d’as­sur­ance or­gan­isés par les can­tons.

160Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 103a161  
 

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; 2021 357; FF 2017 4767).

Art. 104  
 

Le Con­seil fédéral est char­gé, con­formé­ment à la loi fédérale du 17 juin 1874 con­cernant les vota­tions pop­u­laires sur les lois et ar­rêtés fédéraux162, de pub­li­er la présente loi et de fix­er la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1910163

162[RS 1162; RO 1962 827art. 11 al. 3. RO 1978688art. 89 let. b]

163ACF du 17 juil­let 1908 (RO 24 771

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