1 Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l’avis du service contrôlé et un résumé du dossier. En même temps qu’il remet le rapport à la Délégation des finances, il communique les manquements ayant une portée fondamentale en matière de gestion aux Commissions de gestion ou à la Délégation des Commissions de gestion et en informe le chef du département responsable40. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.
1bis Le Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration41 pour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.42
2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport et l’avis du service contrôlé.43
2bis Chaque année et à l’échéance des délais impartis, les services contrôlés communiquent au Contrôle fédéral des finances l’avancement de la mise en œuvre des recommandations pendantes auxquelles ce dernier a attribué le niveau d’importance le plus élevé.44
3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l’étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les points en suspens suite à des révisions et les motifs d’éventuels retards.45 Ce rapport est publié.
3bis Si le Contrôle fédéral des finances constate que des recommandations pendantes du niveau d’importance le plus élevé n’ont pas été mises en œuvre dans les délais impartis, il en instruit le chef du département ou, lorsque les recommandations sont adressées au département, le Conseil fédéral. La notification se fait déjà avant l’échéance du délai imparti, lorsqu’il est prévisible que les recommandations ne pourront être mises en œuvre dans les délais impartis. Le chef du département concerné a par la suite la responsabilité d’informer le Contrôle fédéral des finances de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations.46
4 Se fondant sur les points en suspens suite à des révisions signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité sont réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité sont mises en œuvre.47
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
40 Nouvelle teneur de la phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).
41 RS 172.010
42 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).
44 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).
46 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).