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Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19664,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

4 FF 1966 II 724

I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane suprême de la Con­fédéra­tion en matière de sur­veil­lance fin­an­cière. Dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions de con­trôle, il est sou­mis unique­ment à la con­sti­tu­tion et à la loi. Il as­siste:

a.
l’As­semblée fédérale dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions fin­an­cières con­sti­tu­tion­nelles et de sa haute sur­veil­lance de l’ad­min­is­tra­tion et de la justice fédérales;
b.
le Con­seil fédéral dans l’ex­er­cice de sa sur­veil­lance de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.6

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­erce une activ­ité autonome et in­dépend­ante dans les lim­ites des pre­scrip­tions lé­gales. Il fixe chaque an­née son pro­gramme de ré­vi­sion qu’il com­mu­nique à la Délég­a­tion des fin­ances des Chambres fédérales et au Con­seil fédéral.7 Il peut re­fuser les man­dats spé­ci­aux qui com­pro­mettraient l’in­dépend­ance et l’im­par­ti­al­ité de ses fu­tures activ­ités de ré­vi­sion ou la réal­isa­tion du pro­gramme de ré­vi­sion.8

2bis Il com­mu­nique par écrit au ser­vice lui ay­ant pro­posé le man­dat spé­cial s’il ac­cepte ou re­fuse ce derni­er. Il ex­pose les rais­ons d’un éven­tuel re­fus.9

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est rat­taché au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sur le plan ad­min­is­trat­if.10

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

7Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

8 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

10In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 2 Organisation 11  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances a à sa tête un dir­ec­teur. Ce­lui-ci est l’autor­ité qui nomme l’en­semble du per­son­nel du Con­trôle fédéral des fin­ances. Le droit du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion est ap­plic­able, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi.

2 Le dir­ec­teur est nom­mé par le Con­seil fédéral pour une durée de six ans. La nom­in­a­tion doit être ap­prouvée par l’As­semblée fédérale. Le Con­seil fédéral peut ré­voquer le dir­ec­teur av­ant l’ex­pir­a­tion de son man­dat en cas de vi­ol­a­tion grave du devoir de fonc­tion après avoir con­sulté la Délég­a­tion des fin­ances des Chambres fédérales.12 Le re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est réser­vé.13

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances re­met son pro­jet de budget an­nuel au Con­seil fédéral. Ce­lui-ci le trans­met, sans le mod­i­fi­er, à l’As­semblée fédérale.

4 L’As­semblée fédérale fixe l’ef­fec­tif et la rétri­bu­tion du per­son­nel du Con­trôle fédéral des fin­ances lors de l’ap­prob­a­tion du budget de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

12 Nou­velle ten­eur de la phrase in­troduite selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

13 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 25 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 3 Appel à des experts 14  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances peut faire ap­pel à des ex­perts si la tâche à ac­com­plir re­quiert des con­nais­sances par­ticulières, ou si elle ne peut pas être ex­écutée par le per­son­nel at­tribué.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Art. 4 Autorisation de témoigner et de produire des pièces 15  

Le dir­ec­teur du Con­trôle fédéral des fin­ances a qual­ité pour autor­iser le té­moignage et la pro­duc­tion des pièces of­fi­ci­elles dans une procé­dure ju­di­ci­aire. Il in­forme le chef du dé­parte­ment dans le ressort duquel l’af­faire est traitée cinq jours ouv­rables à l’avance.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

II. Tâches, champ et exercice du contrôle

Art. 5 Critères du contrôle financier 16  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­erce la sur­veil­lance fin­an­cière selon les critères de la régu­lar­ité, de la légal­ité et de la rent­ab­il­ité.

2 Au titre des con­trôles de rent­ab­il­ité, il ex­am­ine:

a.
si les res­sources sont em­ployées de man­ière économe;
b.
si la re­la­tion entre coûts et util­ité est av­ant­ageuse;
c.
si les dépenses con­sen­ties ont l’ef­fet escompté.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Art. 6 Tâches particulières 17  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances a not­am­ment pour tâche:

a.
d’ex­am­iner l’en­semble de la ges­tion fin­an­cière lors de toutes les phases de l’ex­écu­tion du budget; il procède, par échan­til­lon­nage, à un con­trôle préal­able des en­gage­ments qui doivent être pris;
b.
d’ex­am­iner l’ét­ab­lisse­ment du compte d’État;
c.
de sur­veiller les con­trôles que doivent ef­fec­tuer les unités ad­min­is­trat­ives sur leurs crédits et la ges­tion des crédits d’en­gage­ments;
d.
de véri­fi­er les sys­tèmes de con­trôle in­terne;
e.
d’ex­am­iner par échan­til­lon­nage les or­don­nances de paiement ét­ablies par les unités ad­min­is­trat­ives;
f.
de con­trôler la ges­tion des unités ad­min­is­trat­ives, y com­pris véri­fi­er les compt­ab­il­ités et s’as­surer de la con­cord­ance des états de bi­ens avec la réal­ité;
g.
d’ex­am­iner l’adéqua­tion des prix ap­pli­qués par les mono­poles aux achats de la Con­fédéra­tion;
h.18
d’ex­am­iner la sé­cur­ité et la fonc­tion­nal­ité des ap­plic­a­tions in­form­atiques trait­ant des don­nées de nature fin­an­cière, not­am­ment l’ap­plic­a­tion des dir­ect­ives édictées par la Chan­celler­ie fédérale (ChF) et le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la ChF;
i.
d’ex­er­cer des man­dats de con­trôle auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.
j.19
d’ex­am­iner le cal­cul de la péréqua­tion des res­sources et de la com­pens­a­tion des charges au sens de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2003 sur la péréqua­tion fin­an­cière et la com­pens­a­tion des charges20 et les don­nées fournies à cet ef­fet par les can­tons et les ser­vices fédéraux con­cernés.
k.21

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réor­gan­isa­tion dans le do­maine de l’in­form­atique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

19 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

20 RS 613.2

21 In­troduite par l’art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 20095203; FF 2008 6277). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 7 Expertises et consultations  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion de pre­scrip­tions sur les con­trôles et re­vi­sions, la compt­ab­il­ité, le ser­vice des paie­ments et les in­ventaires. Il donne son avis sur toutes les ques­tions qui touchent la sur­veil­lance fin­an­cière.

2 Il peut être fait ap­pel au Con­trôle fédéral des fin­ances lors des délibéra­tions des or­ganes char­gés de pré­parer le budget, d’ex­am­iner le compte d’État ou de statuer sur cer­taines de­mandes de crédit.

Art. 8 Champ du contrôle  

1 Sont sou­mis à la sur­veil­lance fin­an­cière du Con­trôle fédéral des fin­ances, sous réserve des régle­ment­a­tions par­ticulières prévues à l’art. 19 et des régle­ment­a­tions spé­ciales:

a.
les unités cent­rales ou dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
les Ser­vices du Par­le­ment;
c.
les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités et d’aides fin­an­cières;
d.
les col­lectiv­ités, les ét­ab­lisse­ments et les or­gan­isa­tions, in­dépen­dam­ment de leur stat­ut jur­idique, auxquels la Con­fédéra­tion a con­fié l’ex­écu­tion de tâches pub­liques;
e.
les en­tre­prises dont la Con­fédéra­tion dé­tient plus de 50 % du cap­it­al so­cial.22

1bis23

2 Les tribunaux fédéraux, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion, l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion sont sou­mis à la sur­veil­lance fin­an­cière du Con­trôle fédéral des fin­ances en tant que cela relève de la haute sur­veil­lance par l’As­semblée fédérale.24

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­erce égale­ment la sur­veil­lance fin­an­cière lor­squ’un con­trôle in­terne est prévu par la lé­gis­la­tion ou des stat­uts.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, avec ef­fet au 1er jan­vi­er 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 9 Documentation  

1 La ChF com­mu­nique au Con­trôle fédéral des fin­ances toutes les dé­cisions de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral qui ont trait à la ges­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.25

2 Les dé­parte­ments et leurs ser­vices, ain­si que les tribunaux fédéraux sont tenus de com­mu­niquer au Con­trôle fédéral des fin­ances les in­struc­tions ar­rêtées en ex­écu­tion de tell­es dé­cisions.

3 À la de­mande du Con­trôle fédéral des fin­ances, les dé­parte­ments et leurs ser­vices lui re­mettent tous les dossiers re­latifs à des act­es jur­idiques et à des déclar­a­tions de nature ob­lig­atoire, en tant qu’ils peuvent avoir une in­flu­ence sur la ges­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réor­gan­isa­tion dans le do­maine de l’in­form­atique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

Art. 10 Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données 26  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est en droit, sans tenir compte d’une éven­tuelle ob­lig­a­tion de garder le secret, de de­mander des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires et de pren­dre con­nais­sance des dossiers. Le secret postal et télé­graph­ique de­meure tou­jours garanti.

2 Les autor­ités, or­gan­ismes et in­sti­tu­tions sou­mis à la sur­veil­lance du Con­trôle fédéral des fin­ances doivent en outre lui prêter leur plein ap­pui lors de l’ex­écu­tion de ses véri­fic­a­tions.

3 Les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion ac­cordent au Con­trôle fédéral des fin­ances un droit d’ac­cès par procé­dure d’ap­pel aux don­nées y in­clus des don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ex­er­cice de la sur­veil­lance fin­an­cière. Cet ac­cès peut au be­soin être étendu aux don­nées sens­ibles. Le Con­trôle fédéral des fin­ances ne peut en­re­gis­trer les don­nées per­son­nelles dont il a ain­si eu con­nais­sance que jusqu’à l’achève­ment de la procé­dure de ré­vi­sion. Les ac­cès aux différents sys­tèmes et leurs fi­nal­ités doivent être con­signés dans un journ­al.27

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

27In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). La mod. selon l’an­nexe 1 ch. II 47 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11 Services de révision interne de l’administration fédérale centrale 28  

1 Les ser­vices de ré­vi­sion in­terne de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale sont com­pétents pour la sur­veil­lance fin­an­cière dans leur champ d’activ­ité. Sur le plan ad­min­is­trat­if, ils dépendent dir­ecte­ment de la dir­ec­tion du dé­parte­ment ou de l’of­fice auquel ils sont rat­tachés, mais ex­er­cent leurs tâches tech­niques de man­ière in­dépend­ante et autonome. Leurs règle­ments in­ternes sont ap­prouvés par le Con­trôle fédéral des fin­ances. Ce­lui-ci peut pro­poser au Con­seil fédéral de créer des ser­vices de ré­vi­sion in­terne.

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances évalue péri­od­ique­ment l’ef­fica­cité des ser­vices de ré­vi­sion in­terne et pour­voit à la co­ordin­a­tion. Il peut édicter des doc­u­ments d’aide tech­niques, en par­ticuli­er sur les méthodes de trav­ail et les procé­dures. En ce qui con­cerne la col­lab­or­a­tion des ser­vices de ré­vi­sion in­terne dans le cadre de l’ex­a­men du compte d’État, le Con­trôle fédéral des fin­ances a autor­ité pour édicter des dir­ect­ives. Les ser­vices de ré­vi­sion in­terne lui com­mu­niquent leurs pro­grammes de ré­vi­sion an­nuels et tous leurs rap­ports.

3 Les ser­vices de ré­vi­sion in­terne sou­mettent chaque an­née un rap­port à la dir­ec­tion du dé­parte­ment ou de l’of­fice et au Con­trôle fédéral des fin­ances, par le­quel ils les in­for­ment:

a.
de l’éten­due et des pri­or­ités de leur activ­ité de ré­vi­sion;
b.
de leurs con­stata­tions et de leurs avis im­port­ants, et
c.
de l’avance­ment de la mise en œuvre des re­com­manda­tions es­sen­ti­elles et des mo­tifs jus­ti­fi­ant, le cas échéant, qu’elles n’ont pas été mises en œuvre.

4 Lor­sque les ser­vices de ré­vi­sion in­terne con­stat­ent des man­que­ments ay­ant une portée fon­da­mentale ou une im­port­ance fin­an­cière par­ticulière ou des an­om­alies par­ticulières, ils en in­for­ment sans délai la dir­ec­tion du dé­parte­ment ou de l’of­fice et le Con­trôle fédéral des fin­ances.

5 Le Con­trôle fédéral des fin­ances en­cour­age la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des col­lab­or­at­eurs trav­ail­lant dans les ser­vices de ré­vi­sion in­terne au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

III. Procédure en cas de contestations, établissement de rapports et relations de service

Art. 12 Constat de la révision et contestations 29  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances com­mu­nique par écrit le con­stat de sa ré­vi­sion à l’unité ad­min­is­trat­ive con­trôlée. Par­allèle­ment, il ad­resse son rap­port de ré­vi­sion com­plet au chef du dé­parte­ment con­cerné.30

2 S’agis­sant d’or­gan­isa­tions ou de per­sonnes ne fais­ant pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, il com­mu­nique ses rap­ports et le con­stat de sa ré­vi­sion à l’unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion qui est re­spons­able de la ges­tion des fonds con­trôlés. Il peut con­test­er la ges­tion des fonds et pro­poser des mesur­es vis­ant à cor­ri­ger la situ­ation.

3 Si l’unité con­trôlée re­jette une con­test­a­tion se rap­port­ant à la rent­ab­il­ité, le Con­trôle fédéral des fin­ances sou­met ses pro­pos­i­tions au dé­parte­ment auquel l’unité est rat­tachée. L’unité ad­min­is­trat­ive ou le Con­trôle fédéral des fin­ances peuvent sou­mettre la dé­cision du dé­parte­ment au Con­seil fédéral.31

4 Si l’unité con­trôlée re­jette une con­test­a­tion se rap­port­ant à la régu­lar­ité ou à la légal­ité, le Con­trôle fédéral des fin­ances peut ét­ab­lir formelle­ment l’ir­régu­lar­ité ou l’illégal­ité et émettre une dir­ect­ive.

5 L’unité con­trôlée peut sou­mettre la dé­cision du Con­trôle fédéral des fin­ances au Con­seil fédéral.32

633

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

30 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

31 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

33 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, avec ef­fet au 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 13 Coopération avec d’autres services de contrôle 34  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances échange ses pro­grammes de ré­vi­sion et d’in­spec­tion …35 avec l’Or­gane par­le­mentaire de con­trôle de l’ad­min­is­tra­tion; il co­or­donne ses activ­ités en con­tact dir­ect avec cet or­gane.

2 Lor­squ’il con­state des dé­fauts dans l’or­gan­isa­tion, dans la ges­tion ad­min­is­trat­ive ou dans l’ex­écu­tion des tâches, il in­forme les of­fices et or­ganes con­cernés as­sumant des tâches in­ter­dé­parte­mentales. Il fait part de ses con­stata­tions, selon la nature du problème, en par­ticuli­er à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, à l’Of­fice fédéral du per­son­nel, à l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion, au Centre na­tion­al pour la cy­ber­sé­cur­ité, à l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, à la ChF, au sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la ChF ou au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence.36

3 S’il con­state des la­cunes ou des dé­fauts dans la lé­gis­la­tion, il en in­forme l’Of­fice fédéral de la justice.37

4 Les unités ad­min­is­trat­ives con­cernées font rap­port au Con­trôle fédéral des fin­ances des mesur­es qu’elles ont prises.38

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

35 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été supprimée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réor­gan­isa­tion dans le do­maine de l’in­form­atique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

Art. 14 Rapports et mise en œuvre 39  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ét­ablit un rap­port pour chaque con­trôle ef­fec­tué. Il re­met à la Délég­a­tion des fin­ances des Chambres fédérales ce rap­port ain­si que tous les doc­u­ments re­latifs au con­trôle, y com­pris l’avis du ser­vice con­trôlé et un résumé du dossier. En même temps qu’il re­met le rap­port à la Délég­a­tion des fin­ances, il com­mu­nique les man­que­ments ay­ant une portée fon­da­mentale en matière de ges­tion aux Com­mis­sions de ges­tion ou à la Délég­a­tion des Com­mis­sions de ges­tion et en in­forme le chef du dé­parte­ment re­spons­able40. Lor­sque la ré­vi­sion se pro­longe, il ét­ablit un rap­port in­ter­mé­di­aire.

1bis Le Con­trôle fédéral des fin­ances re­met égale­ment au Con­seil fédéral le rap­port de ré­vi­sion et le résumé con­cernant les en­tités dev­en­ues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion41 pour lesquelles des ob­jec­tifs straté­giques ont été fixés.42

2 Lor­sque la Délég­a­tion des fin­ances a traité un rap­port de ré­vi­sion du Con­trôle fédéral des fin­ances, ce­lui-ci peut pub­li­er ce rap­port et l’avis du ser­vice con­trôlé.43

2bis Chaque an­née et à l’échéance des délais im­partis, les ser­vices con­trôlés com­mu­niquent au Con­trôle fédéral des fin­ances l’avance­ment de la mise en œuvre des re­com­manda­tions pendantes auxquelles ce derni­er a at­tribué le niveau d’im­port­ance le plus élevé.44

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances sou­met chaque an­née un rap­port à la Délég­a­tion des fin­ances et au Con­seil fédéral, par le­quel il les in­forme de l’éten­due et des pri­or­ités de son activ­ité de ré­vi­sion, leur com­mu­nique ses con­stata­tions et ses avis les plus im­port­ants et leur sig­nale les points en sus­pens suite à des ré­vi­sions et les mo­tifs d’éven­tuels re­tards.45 Ce rap­port est pub­lié.

3bis Si le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state que des re­com­manda­tions pendantes du niveau d’im­port­ance le plus élevé n’ont pas été mises en œuvre dans les délais im­partis, il en in­stru­it le chef du dé­parte­ment ou, lor­sque les re­com­manda­tions sont ad­ressées au dé­parte­ment, le Con­seil fédéral. La no­ti­fic­a­tion se fait déjà av­ant l’échéance du délai im­parti, lor­squ’il est prévis­ible que les re­com­manda­tions ne pour­ront être mises en œuvre dans les délais im­partis. Le chef du dé­parte­ment con­cerné a par la suite la re­sponsab­il­ité d’in­form­er le Con­trôle fédéral des fin­ances de l’avance­ment de la mise en œuvre des re­com­manda­tions.46

4 Se fond­ant sur les points en sus­pens suite à des ré­vi­sions sig­nalées dans les rap­ports an­nuels du Con­trôle fédéral des fin­ances, le Con­seil fédéral véri­fie que les con­test­a­tions re­l­at­ives à la régu­lar­ité et à la légal­ité sont réglées et que les pro­pos­i­tions con­cernant les con­trôles de la rent­ab­il­ité sont mises en œuvre.47

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

40 Nou­velle ten­eur de la phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

41 RS 172.010

42 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

Art. 15 Relations de service  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances cor­res­pond dir­ecte­ment avec les Com­mis­sions des fin­ances et la Délég­a­tion des fin­ances des Chambres fédérales, le Con­seil fédéral, les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, les tribunaux fédéraux et les or­gan­isa­tions ou les per­sonnes ne fais­ant pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale mais sou­mises à sa sur­veil­lance fin­an­cière.48

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances fait part au chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances49 de toutes les af­faires qu’il traite dir­ecte­ment avec les chefs des autres dé­parte­ments, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou avec le Con­seil fédéral.

3 Lor­sque le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state des an­om­alies ou des man­que­ments ay­ant une portée fon­da­mentale ou une im­port­ance fin­an­cière par­ticulière, il en in­forme, outre les ser­vices ad­min­is­trat­ifs in­téressés, le chef de dé­parte­ment re­spons­able et le chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances. Si les man­que­ments con­statés sont le fait d’une unité du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le présid­ent de la Con­fédéra­tion ou, le cas échéant, le vice-présid­ent du Con­seil fédéral doit en être in­formé. Le Con­trôle fédéral des fin­ances en in­forme égale­ment la Délég­a­tion des fin­ances.50 S’il le juge op­por­tun, il en in­forme le Con­seil fédéral en lieu et place du chef du dé­parte­ment con­cerné.51 52

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

49Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

50 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

51 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

52In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 20; FF 1992 V 829833).

IV. Rapports avec les cantons

Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération  

1 Dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tion, le Con­trôle fédéral des fin­ances véri­fie l’em­ploi des presta­tions fin­an­cières fédérales (sub­ven­tions, prêts, avances) auprès des can­tons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un ar­rêté fédéral pré­voit ce con­trôle.

2 Dans tous les autres cas, le Con­trôle fédéral des fin­ances peut, avec l’ac­cord du gouverne­ment can­ton­al, con­trôler l’em­ploi des presta­tions fédérales.

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances col­labore en général avec les of­fices can­tonaux de con­trôle fin­an­ci­er; il peut leur déléguer cer­taines tâches de véri­fic­a­tion.

4 Les ser­vices ad­min­is­trat­ifs can­tonaux prêtent leur con­cours au Con­trôle fédéral des fin­ances dans l’ex­écu­tion de ses véri­fic­a­tions.

Art. 17 Procédure  

1 Si le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state des ir­régu­lar­ités lors des véri­fic­a­tions qu’il opère con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, auprès des can­tons ou des of­fices qui leur sont sou­mis, il en fait part au ser­vice fédéral com­pétent. Ce­lui-ci traite l’af­faire jusqu’à sa con­clu­sion avec les ser­vices can­tonaux. Dans les rap­ports entre le ser­vice fédéral com­pétent et le Con­trôle fédéral des fin­ances, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure en cas de con­test­a­tions (art. 12) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Lor­sque le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state des ir­régu­lar­ités dans le cas de l’art. 16, al. 2, il en in­forme aus­si bi­en le gouverne­ment can­ton­al que le ser­vice fédéral com­pétent et fait les pro­pos­i­tions né­ces­saires.

V. …

Art. 1853  

53 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

VI. Dispositions finales

Art. 19 Réglementations particulières  

1 Ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance du Con­trôle fédéral des fin­ances:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA), à l’ex­cep­tion de l’as­sur­ance milit­aire si sa ges­tion est trans­férée à la CNA.54

2 D’autres régle­ment­a­tions par­ticulières doivent être ex­pressé­ment prévues dans une loi.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Art. 2055  

55Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 22 juin 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1642; FF 1986 II 1410III 188).

Art. 21 Prescriptions d’exécution  

Toutes pre­scrip­tions as­sur­ant l’ex­écu­tion de la présente loi feront l’ob­jet d’un ar­rêté fédéral de portée générale, non sou­mis au référen­dum.

Art. 22 Entrée en vigueur et clause abrogatoire  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Est ab­ro­gé à la même date le règle­ment pour le con­trôle des fin­ances (ap­prouvé par l’As­semblée fédérale le 2 av­ril 192756).

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 196857

56[RS 621]

57ACF du 23 oct. 1967

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