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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 27, al. 1, 961, 97, al. 2, et 1222 de la Constitution3,4
en application des dispositions du droit de la concurrence des accords internationaux,
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19945,

arrête:

1 Cette disp. correspond à l’art. 31bis de la cst. du 29 mai 1874 (RS 13).

2 Cette disp. correspond à l’art. 64 de la cst. du 29 mai 1874 (RS 13).

3RS101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

5FF 1995I 472

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but d’em­pêch­er les con­séquences nuis­ibles d’or­dre économique ou so­cial im­put­ables aux car­tels et aux autres re­stric­tions à la con­cur­rence et de promouvoir ain­si la con­cur­rence dans l’in­térêt d’une économie de marché fondée sur un ré­gime libéral.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux en­tre­prises de droit privé ou de droit pub­lic qui sont parties à des car­tels ou à d’autres ac­cords en matière de con­cur­rence, qui sont puis­santes sur le marché ou par­ti­cipent à des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises.

1bis Est sou­mise à la présente loi toute en­tre­prise en­gagée dans le pro­ces­sus économique qui of­fre ou ac­quiert des bi­ens ou des ser­vices, in­dépen­dam­ment de son or­gan­isa­tion ou de sa forme jur­idique.6

2 La présente loi est ap­plic­able aux états de fait qui déploi­ent leurs ef­fets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger.

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 3 Rapport avec d’autres prescriptions légales  

1 Les pre­scrip­tions qui, sur un marché, ex­clu­ent de la con­cur­rence cer­tains bi­ens ou ser­vices sont réser­vées, not­am­ment:

a.
celles qui ét­ab­lis­sent un ré­gime de marché ou de prix de ca­ra­ctère étatique;
b.
celles qui char­gent cer­taines en­tre­prises de l’ex­écu­tion de tâches pub­liques en leur ac­cord­ant des droits spé­ci­aux.

2 La présente loi n’est pas ap­plic­able aux ef­fets sur la con­cur­rence qui dé­cou­lent ex­clus­ive­ment de la lé­gis­la­tion sur la pro­priété in­tel­lec­tuelle. En re­vanche, les re­stric­tions aux im­port­a­tions fondées sur des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sont sou­mises à la présente loi.7

3 Les procé­dures prévues par la présente loi en vue de l’ap­pré­ci­ation des re­stric­tions à la con­cur­rence priment les procé­dures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix8, sauf dé­cision con­traire prise d’un com­mun ac­cord par la Com­mis­sion de la con­cur­rence et le Sur­veil­lant des prix.

7 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

8RS 942.20

Art. 4 Définitions  

1 Par ac­cords en matière de con­cur­rence, on en­tend les con­ven­tions avec ou sans force ob­lig­atoire ain­si que les pratiques con­cer­tées d’en­tre­prises oc­cu­pant des éch­el­ons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles vis­ent ou en­traîn­ent une re­stric­tion à la con­cur­rence.

2 Par en­tre­prises dom­in­ant le marché, on en­tend une ou plusieurs en­tre­prises qui sont à même, en matière d’of­fre ou de de­mande, de se com­port­er de man­ière es­sen­ti­elle­ment in­dépend­ante par rap­port aux autres par­ti­cipants au marché (con­cur­rents, fourn­is­seurs ou achet­eurs).9

2bis Par en­tre­prise ay­ant un pouvoir de marché re­latif, on en­tend une en­tre­prise dont d’autres en­tre­prises sont dépend­antes en matière d’of­fre ou de de­mande d’un bi­en ou d’un ser­vice, faute de pos­sib­il­ité suf­f­is­ante et rais­on­nable de se tourn­er vers d’autres en­tre­prises.10

3 Par con­cen­tra­tion d’en­tre­prises, on en­tend:

a.
la fu­sion de deux ou de plusieurs en­tre­prises jusque-là in­dépend­antes les unes des autres;
b.
toute opéra­tion par laquelle une ou plusieurs en­tre­prises ac­quièrent, not­am­ment par prise de par­ti­cip­a­tion au cap­it­al ou con­clu­sion d’un con­trat, le con­trôle dir­ect ou in­dir­ect d’une ou de plusieurs en­tre­prises jusque-là in­dépend­antes ou d’une partie de celles-ci.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

Chapitre 2 Dispositions de droit matériel

Section 1 Restrictions illicites à la concurrence

Art. 5 Accords illicites  

1 Les ac­cords qui af­fectent de man­ière not­able la con­cur­rence sur le marché de cer­tains bi­ens ou ser­vices et qui ne sont pas jus­ti­fiés par des mo­tifs d’ef­fica­cité économique, ain­si que tous ceux qui con­duis­ent à la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace, sont il­li­cites.

2 Un ac­cord est réputé jus­ti­fié par des mo­tifs d’ef­fica­cité économique:

a.
lor­squ’il est né­ces­saire pour ré­duire les coûts de pro­duc­tion ou de dis­tri­bu­tion, pour améliorer des produits ou des procédés de fab­ric­a­tion, pour promouvoir la recher­che ou la dif­fu­sion de con­nais­sances tech­niques ou pro­fes­sion­nelles, ou pour ex­ploiter plus ra­tion­nelle­ment des res­sources, et
b.
lor­sque cet ac­cord ne per­mettra en aucune façon aux en­tre­prises con­cernées de supprimer une con­cur­rence ef­ficace.

3 Sont présumés en­traîn­er la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace dans la mesure où ils réun­is­sent des en­tre­prises ef­fect­ive­ment ou po­ten­ti­elle­ment con­cur­rentes, les ac­cords:

a.
qui fix­ent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des prix;
b.
qui re­streignent des quant­ités de bi­ens ou de ser­vices à produire, à achet­er ou à fournir;
c.
qui opèrent une ré­par­ti­tion géo­graph­ique des marchés ou une ré­par­ti­tion en fonc­tion des partenaires com­mer­ci­aux.

4 Sont égale­ment présumés en­traîn­er la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace les ac­cords passés entre des en­tre­prises oc­cu­pant différents éch­el­ons du marché, qui im­posent un prix de vente min­im­um ou un prix de vente fixe, ain­si que les con­trats de dis­tri­bu­tion at­tribuant des ter­ritoires, lor­sque les ventes par d’autres fourn­is­seurs agréés sont ex­clues.11

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 6 Catégories d’accords réputés justifiés  

1 Les con­di­tions auxquelles des ac­cords en matière de con­cur­rence sont en règle générale réputés jus­ti­fiés par des mo­tifs d’ef­fica­cité économique peuvent être fixées par voie d’or­don­nances ou de com­mu­nic­a­tions. À cet égard, seront not­am­ment pris en con­sidéra­tion:

a.
les ac­cords de coopéra­tion en matière de recher­che et de dévelop­pe­ment;
b.
les ac­cords de spé­cial­isa­tion et de ra­tion­al­isa­tion, y com­pris les ac­cords y re­latifs con­cernant l’util­isa­tion de schémas de cal­cul;
c.
les ac­cords en vue de l’oc­troi d’une ex­clus­iv­ité sur l’ac­quis­i­tion ou la vente de cer­tains bi­ens ou ser­vices;
d.
les ac­cords re­latifs à la con­ces­sion de li­cences ex­clus­ives de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle;
e.12
les ac­cords ay­ant pour but d’améliorer la com­pétit­iv­ité des petites et moy­ennes en­tre­prises, dans la mesure où ils n’ont qu’un im­pact re­streint sur le marché.

2 Les or­don­nances et com­mu­nic­a­tions re­l­at­ives aux ac­cords en matière de con­cur­rence peuvent aus­si re­con­naître comme étant réputées jus­ti­fiées des formes par­ticulières de coopéra­tion pro­pres à cer­taines branches de l’économie, not­am­ment des ac­cords con­cernant la trans­pos­i­tion ra­tion­nelle de pre­scrip­tions de droit pub­lic pour la pro­tec­tion des cli­ents ou des in­ves­t­is­seurs en matière de ser­vices fin­an­ci­ers.

3 Les com­mu­nic­a­tions sont pub­liées dans la Feuille fédérale par la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Le Con­seil fédéral édicte les or­don­nances prévues aux al. 1 et 2.

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 7 Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif 13  

1 Les pratiques d’en­tre­prises ay­ant une po­s­i­tion dom­in­ante ou un pouvoir de marché re­latif sont réputées il­li­cites lor­sque celles-ci ab­usent de leur po­s­i­tion et en­tra­vent ain­si l’ac­cès d’autres en­tre­prises à la con­cur­rence ou son ex­er­cice, ou désav­ant­agent les partenaires com­mer­ci­aux.14

2 Sont en par­ticuli­er réputés il­li­cites:

a.
le re­fus d’en­tre­t­enir des re­la­tions com­mer­ciales (p. ex. re­fus de livrer ou d’achet­er des marchand­ises);
b.
la dis­crim­in­a­tion de partenaires com­mer­ci­aux en matière de prix ou d’autres con­di­tions com­mer­ciales;
c.
le fait d’im­poser des prix ou d’autres con­di­tions com­mer­ciales in­équit­ables;
d.
la sous-en­chère en matière de prix ou d’autres con­di­tions com­mer­ciales, di­rigée contre un con­cur­rent déter­miné;
e.
la lim­it­a­tion de la pro­duc­tion, des débouchés ou du dévelop­pe­ment tech­nique;
f.
le fait de sub­or­don­ner la con­clu­sion de con­trats à la con­di­tion que les partenaires ac­ceptent ou fourn­is­sent des presta­tions sup­plé­mentaires;
g.15
la lim­it­a­tion de la pos­sib­il­ité des achet­eurs de se pro­curer à l’étranger, aux prix du marché et aux con­di­tions usuelles de la branche, des bi­ens ou des ser­vices pro­posés en Suisse et à l’étranger.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

15 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants  

Les ac­cords en matière de con­cur­rence et les pratiques d’en­tre­prises ay­ant une po­s­i­tion dom­in­ante dont l’autor­ité com­pétente a con­staté le ca­ra­ctère il­li­cite peuvent être autor­isés par le Con­seil fédéral à la de­mande des en­tre­prises con­cernées si, à titre ex­cep­tion­nel, ils sont né­ces­saires à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics pré­pondérants.

Section 2 Concentrations d’entreprises

Art. 9 Notification des opérations de concentration  

1 Les opéra­tions de con­cen­tra­tion d’en­tre­prises doivent être no­ti­fiées av­ant leur réal­isa­tion à la Com­mis­sion de la con­cur­rence lor­sque, dans le derni­er ex­er­cice précéd­ant la con­cen­tra­tion:

a.
les en­tre­prises par­ti­cipantes ont réal­isé en­semble un chif­fre d’af­faires min­im­um de 2 mil­liards de francs ou un chif­fre d’af­faires en Suisse d’au moins 500 mil­lions de francs, et
b.
au moins deux des en­tre­prises par­ti­cipantes ont réal­isé in­di­vidu­elle­ment en Suisse un chif­fre d’af­faires min­im­um de 100 mil­lions de francs.

216

3 Pour les so­ciétés d’as­sur­ances, il est tenu compte, au lieu du chif­fre d’af­faires, du mont­ant total des primes brutes an­nuelles; pour les banques et les autres in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers sou­mis aux dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes, il est tenu compte du produit brut.18

4 Nonob­stant les al. 1 à 3, la no­ti­fic­a­tion est ob­lig­atoire lor­sque, au ter­me d’une procé­dure en­gagée en vertu de la présente loi, une dé­cision passée en force ét­ablit qu’une en­tre­prise par­ti­cipante oc­cupe en Suisse une po­s­i­tion dom­in­ante sur un marché, et lor­sque la con­cen­tra­tion con­cerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.

5 L’As­semblée fédérale peut, par voie d’ar­rêté de portée générale non sou­mis au référen­dum:

a.
ad­apter aux cir­con­stances les mont­ants fixés aux al. 1 à 3;
b.
as­sortir de con­di­tions spé­ciales l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises dans cer­taines branches de l’économie.

16 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

17 RS 952.0

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises  

1 Les con­cen­tra­tions d’en­tre­prises sou­mises à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er font l’ob­jet d’un ex­a­men par la Com­mis­sion de la con­cur­rence lor­squ’un ex­a­men préal­able (art. 32, al. 1) fait ap­par­aître des in­dices qu’elles créent ou ren­for­cent une po­s­i­tion dom­in­ante.

2 La Com­mis­sion de la con­cur­rence peut in­ter­dire la con­cen­tra­tion ou l’autor­iser moy­en­nant des con­di­tions ou des charges lor­squ’il ré­sulte de l’ex­a­men que la con­cen­tra­tion:

a.
crée ou ren­force une po­s­i­tion dom­in­ante cap­able de supprimer une con­cur­rence ef­ficace, et
b.
ne pro­voque pas une améli­or­a­tion des con­di­tions de con­cur­rence sur un autre marché, qui l’em­porte sur les in­con­véni­ents de la po­s­i­tion dom­in­ante.

3 Lor­squ’une con­cen­tra­tion de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée né­ces­saire par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) pour protéger les créan­ci­ers, il peut être tenu compte en pri­or­ité des in­térêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se sub­stitue à la Com­mis­sion de la con­cur­rence, qu’elle in­vite à don­ner son avis.20

4 En évalu­ant les ef­fets d’une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises sur l’ef­fica­cité de la con­cur­rence, la Com­mis­sion de la con­cur­rence tient aus­si compte de l’évolu­tion du marché ain­si que de la po­s­i­tion des en­tre­prises dans la con­cur­rence in­ter­na­tionale.

19 RS 952.0

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 11 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants  

Une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises qui a été in­ter­dite en vertu de l’art. 10 peut être autor­isée par le Con­seil fédéral à la de­mande des en­tre­prises par­ti­cipantes si, à titre ex­cep­tion­nel, elle est né­ces­saire à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics pré­pondérants.

Chapitre 3 Dispositions de procédure civile

Art. 12 Actions découlant d’une entrave à la concurrence  

1 La per­sonne qu’une re­stric­tion il­li­cite à la con­cur­rence en­trave dans l’ac­cès à la con­cur­rence ou l’ex­er­cice de celle-ci, peut de­mander:

a.
la sup­pres­sion ou la ces­sa­tion de l’en­trave;
b.
la ré­par­a­tion du dom­mage et du tort mor­al con­formé­ment au code des ob­lig­a­tions21;
c.
la re­mise du gain réal­isé in­dû­ment selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

2 Con­stitu­ent en par­ticuli­er une en­trave à la con­cur­rence le re­fus de traiter des af­faires ou l’ad­op­tion de mesur­es dis­crim­in­atoires.

3 Les ac­tions prévues à l’al. 1 peuvent aus­si être in­tentées par la per­sonne qui, en rais­on d’une re­stric­tion li­cite à la con­cur­rence, subit une en­trave plus grave que ne l’ex­i­gerait l’ap­plic­a­tion de ladite re­stric­tion.

Art. 13 Exercice des actions en suppression ou en cessation de l’entrave  

Afin d’as­surer la sup­pres­sion ou la ces­sa­tion de l’en­trave à la con­cur­rence, le juge, à la re­quête du de­mandeur, peut not­am­ment dé­cider que:

a.
des con­trats sont nuls en tout ou en partie;
b.
ce­lui qui est à l’ori­gine de l’en­trave à la con­cur­rence doit con­clure avec ce­lui qui la subit des con­trats con­formes au marché et aux con­di­tions usuelles de la branche.
Art. 1422  

22 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 16 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 15 Appréciation du caractère licite d’une restriction à la concurrence  

1 Lor­sque la licéité d’une re­stric­tion à la con­cur­rence est mise en cause au cours d’une procé­dure civile, l’af­faire est trans­mise pour avis à la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

2 Lor­squ’une re­stric­tion à la con­cur­rence en soi il­li­cite est présentée comme étant né­ces­saire à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics pré­pondérants, la ques­tion est trans­mise au Con­seil fédéral, qui statue.

Art. 16 et 1723  

23 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 16 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Section 1 Autorités en matière de concurrence

Art. 18 Commission de la concurrence  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue la Com­mis­sion de la con­cur­rence (com­mis­sion) et nomme les membres de la présid­ence.24

2 La com­mis­sion com­prend entre onze et quin­ze membres. Ceux-ci sont en ma­jor­ité des ex­perts in­dépend­ants.

2bis Les membres de la com­mis­sion sig­nalent leurs in­térêts dans un re­gistre des in­térêts.25

3 Elle prend toutes les dé­cisions qui ne sont pas ex­pressé­ment réser­vées à une autre autor­ité. Elle ad­resse des re­com­manda­tions (art. 45, al. 2) et des préav­is (art. 46, al. 2) aux autor­ités poli­tiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 19 Organisation  

1 La com­mis­sion est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives. Elle peut se com­poser de chambres dotées chacune du pouvoir de dé­cision. Elle peut, dans des cas par­ticuli­ers, char­ger un membre de sa présid­ence de ré­gler des af­faires ur­gentes ou d’im­port­ance mineure.

2 La com­mis­sion est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)26.

26 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Règlement interne  

1 La com­mis­sion édicte un règle­ment qui fixe les dé­tails de son or­gan­isa­tion et not­am­ment ses pro­pres com­pétences, celles des membres de sa présid­ence et de chacune des chambres.

2 Le règle­ment in­terne est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

Art. 21 Décisions  

1 La com­mis­sion et les chambres délibèrent val­able­ment lor­sque la moitié au moins des membres sont présents, ce nombre ne pouv­ant en aucun cas être in­férieur à trois.

2 Elles prennent leurs dé­cisions à la ma­jor­ité simple des membres présents; en cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante.

Art. 22 Récusation de membres de la commission  

1 Tout membre de la com­mis­sion doit se ré­cuser lor­squ’il ex­iste un mo­tif de ré­cus­a­tion en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive27.

2 En règle générale, un membre de la com­mis­sion n’est pas réputé avoir un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire ni don­ner lieu à un autre mo­tif de ré­cus­a­tion du simple fait qu’il re­présente une as­so­ci­ation faîtière.

3 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, la com­mis­sion ou la chambre con­cernée statue en l’ab­sence du membre en cause.

Art. 23 Tâches du secrétariat  

1 Le secrétari­at pré­pare les af­faires de la com­mis­sion, mène les en­quêtes et prend, avec un membre de sa présid­ence, les dé­cisions de procé­dure. Il fait des pro­pos­i­tions à la com­mis­sion et ex­écute ses dé­cisions. Il traite dir­ecte­ment avec les in­téressés, les tiers et les autor­ités.

2 Le secrétari­at ét­ablit des préav­is (art. 46, al. 1) et con­seille les ser­vices of­fi­ciels et les en­tre­prises sur des ques­tions se rap­port­ant à l’ap­plic­a­tion de la loi.

Art. 24 Personnel du secrétariat  

1 Le Con­seil fédéral désigne la dir­ec­tion du secrétari­at, et la com­mis­sion, le reste de son per­son­nel.

2 Les rap­ports de ser­vice sont ré­gis par la lé­gis­la­tion ap­plic­able au per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 25 Secret de fonction et secrets d’affaires  

1 Les autor­ités en matière de con­cur­rence sont as­sujet­ties au secret de fonc­tion.

2 Les in­form­a­tions re­cueil­lies dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ne peuvent être util­isées qu’à des fins de ren­sei­gne­ment ou d’en­quête.

3 Elles peuvent com­mu­niquer au Sur­veil­lant des prix toutes les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

4 Les pub­lic­a­tions des autor­ités en matière de con­cur­rence ne doivent révéler aucun secret d’af­faires.

Section 2 Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence

Art. 26 Enquêtes préalables  

1 Le secrétari­at peut men­er des en­quêtes préal­ables d’of­fice, à la de­mande des en­tre­prises con­cernées ou sur dénon­ci­ation de tiers.

2 Il peut pro­poser des mesur­es pour supprimer ou em­pêch­er des re­stric­tions à la con­cur­rence.

3 La procé­dure d’en­quête préal­able n’im­plique pas le droit de con­sul­ter les dossiers.

Art. 27 Ouverture d’une enquête  

1 S’il ex­iste des in­dices d’une re­stric­tion il­li­cite à la con­cur­rence, le secrétari­at ouvre une en­quête, d’en­tente avec un membre de la présid­ence de la com­mis­sion. Il le fait dans tous les cas s’il y est in­vité par la com­mis­sion ou par le DE­FR.

2 La com­mis­sion ar­rête l’or­dre dans le­quel les en­quêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.

Art. 28 Communication  

1 Le secrétari­at com­mu­nique l’ouver­ture d’une en­quête par pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Cette com­mu­nic­a­tion men­tionne l’ob­jet et les parties con­cernées par l’en­quête. Elle con­tient en outre un avis in­vitant les tiers con­cernés à s’an­non­cer dans un délai de 30 jours s’ils désirent par­ti­ciper à l’en­quête.

3 L’ab­sence de pub­lic­a­tion ne fait pas obstacle à la pour­suite de l’en­quête.

Art. 29 Accord amiable  

1 Si le secrétari­at con­sidère qu’une re­stric­tion à la con­cur­rence est il­li­cite, il peut pro­poser aux en­tre­prises con­cernées un ac­cord ami­able port­ant sur les mod­al­ités de la sup­pres­sion de la re­stric­tion.

2 L’ac­cord re­quiert la forme écrite et doit être ap­prouvé par la com­mis­sion.

Art. 30 Décision  

1 Sur pro­pos­i­tion du secrétari­at, la com­mis­sion prend sa dé­cision sur les mesur­es à pren­dre ou sur l’ap­prob­a­tion de l’ac­cord ami­able.

2 Les par­ti­cipants à l’en­quête peuvent com­mu­niquer leur avis par écrit sur la pro­pos­i­tion du secrétari­at. La com­mis­sion peut procéder à des au­di­tions et char­ger le secrétari­at de pren­dre des mesur­es sup­plé­mentaires pour les be­soins de l’en­quête.

3 Si l’état de fait ou la situ­ation jur­idique se sont modi­fiés de man­ière im­port­ante, la com­mis­sion peut, sur pro­pos­i­tion du secrétari­at ou des in­téressés, ré­voquer ou mod­i­fi­er sa dé­cision.

Art. 31 Autorisation exceptionnelle  

1 Lor­sque la com­mis­sion a rendu une dé­cision re­con­nais­sant le ca­ra­ctère il­li­cite d’une re­stric­tion à la con­cur­rence, les in­téressés peuvent présenter dans les 30 jours au DE­FR une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle du Con­seil fédéral fondée sur des in­térêts pub­lics pré­pondérants. Si une telle de­mande est présentée, le délai pour former un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ne com­mence à courir qu’après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision du Con­seil fédéral.28

2 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle du Con­seil fédéral peut égale­ment être présentée dans les 30 jours à compt­er de l’en­trée en force d’une dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou du Tribunal fédéral.29

3 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est de durée lim­itée et peut être as­sortie de con­di­tions et de charges.

4 Le Con­seil fédéral peut, à la de­mande des in­téressés, pro­longer l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle lor­sque les con­di­tions de son oc­troi de­meurent re­m­plies.

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 3 Examen des concentrations d’entreprises

Art. 32 Ouverture de la procédure d’examen  

1 À la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion d’une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises (art. 9), la com­mis­sion dé­cide s’il y a lieu de procéder à un ex­a­men de l’opéra­tion de con­cen­tra­tion. La com­mis­sion com­mu­nique, dans le délai d’un mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’opéra­tion de con­cen­tra­tion, l’ouver­ture de l’ex­a­men de la con­cen­tra­tion aux en­tre­prises par­ti­cipantes. Faute de com­mu­nic­a­tion dans ce délai, la con­cen­tra­tion peut être réal­isée sans réserve.

2 Les en­tre­prises par­ti­cipantes s’ab­s­tiennent de réal­iser la con­cen­tra­tion pendant le délai d’un mois suivant sa no­ti­fic­a­tion, à moins que, à leur re­quête, la com­mis­sion ne les ait autor­isées à le faire pour des mo­tifs im­port­ants.

Art. 33 Procédure d’examen  

1 Si la com­mis­sion dé­cide de procéder à un ex­a­men, le secrétari­at pub­lie le con­tenu es­sen­tiel de la no­ti­fic­a­tion de la con­cen­tra­tion et in­dique le délai dans le­quel des tiers peuvent com­mu­niquer leur avis sur la con­cen­tra­tion no­ti­fiée.

2 La com­mis­sion dé­cide, au début de l’ex­a­men, si la con­cen­tra­tion peut être pro­vis­oire­ment réal­isée à titre ex­cep­tion­nel ou si elle reste sus­pen­due.

3 La com­mis­sion doit achever l’ex­a­men dans les quatre mois, à moins d’en être em­pêchée pour des causes im­put­ables aux en­tre­prises par­ti­cipantes.

Art. 34 Effets juridiques  

Les ef­fets de droit civil d’une con­cen­tra­tion sou­mise à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er sont sus­pen­dus, sous réserve de l’écoule­ment du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autor­isa­tion de réal­isa­tion pro­vis­oire. Faute de dé­cision de la com­mis­sion dans le délai im­parti à l’art. 33, al. 3, la con­cen­tra­tion est réputée autor­isée, à moins que la com­mis­sion con­state dans une dé­cision qu’elle a été em­pêchée de con­duire l’ex­a­men pour des causes im­put­ables aux en­tre­prises par­ti­cipantes.

Art. 35 Violation de l’obligation de notifier  

Lor­squ’une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises a été réal­isée sans la no­ti­fic­a­tion dont elle aurait dû faire l’ob­jet, la procé­dure selon les art. 32 à 38 sera en­gagée d’of­fice. Le délai selon l’art. 32, al. 1, com­mence dans ce cas à courir lor­sque l’autor­ité de con­cur­rence est en pos­ses­sion des in­form­a­tions que doit con­tenir une no­ti­fic­a­tion.

Art. 36 Procédure d’autorisation exceptionnelle  

1 Si la com­mis­sion a in­ter­dit la con­cen­tra­tion, les en­tre­prises par­ti­cipantes peuvent présenter dans les 30 jours au DE­FR une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle du Con­seil fédéral fondée sur des in­térêts pub­lics pré­pondérants. Si une telle de­mande est présentée, le délai pour former un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ne com­mence à courir qu’après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision du Con­seil fédéral.30

2 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle du Con­seil fédéral peut égale­ment être présentée dans les 30 jours à compt­er de l’en­trée en force d’une dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou du Tribunal fédéral.31

3 Le Con­seil fédéral prend sa dé­cision si pos­sible dans les quatre mois suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

30 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 37 Rétablissement d’une concurrence efficace  

1 Lor­squ’une con­cen­tra­tion in­ter­dite est réal­isée ou qu’une con­cen­tra­tion est in­ter­dite après sa réal­isa­tion et qu’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle n’a pas été de­mandée ni oc­troyée pour la con­cen­tra­tion, les en­tre­prises par­ti­cipantes sont tenues de pren­dre les mesur­es ren­dues né­ces­saires par le ré­t­ab­lisse­ment d’une con­cur­rence ef­ficace.

2 La com­mis­sion peut ex­i­ger des en­tre­prises par­ti­cipantes qu’elles fas­sent des pro­pos­i­tions qui les li­ent en vue du ré­t­ab­lisse­ment d’une con­cur­rence ef­ficace. Elle leur im­partit un délai à cette fin.

3 Si la com­mis­sion ac­cepte les mesur­es pro­posées, elle peut dé­cider com­ment et dans quel délai les en­tre­prises par­ti­cipantes dev­ront les mettre en œuvre.

4 Si la com­mis­sion ne reçoit pas les pro­pos­i­tions de­mandées ou qu’elle les re­jette, elle peut dé­cider:

a.
la sé­par­a­tion des en­tre­prises ou des ac­tifs re­groupés;
b.
la ces­sa­tion des ef­fets du con­trôle;
c.
d’autres mesur­es à même de ré­t­ab­lir une con­cur­rence ef­ficace.
Art. 38 Révocation et révision  

1 La com­mis­sion peut rap­port­er une autor­isa­tion ou dé­cider l’ex­a­men d’une con­cen­tra­tion mal­gré l’écoule­ment du délai de l’art. 32, al. 1, lor­sque:

a.
les en­tre­prises par­ti­cipantes ont fourni des in­dic­a­tions in­ex­act­es;
b.
l’autor­isa­tion a été ob­tenue fraud­uleuse­ment;
c.
les en­tre­prises par­ti­cipantes contre­vi­ennent grave­ment à une charge dont a été as­sortie l’autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut rap­port­er une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour les mêmes mo­tifs.

Section 4 Procédure et voies de droit

Art. 39 Principe  

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive32 est ap­plic­able aux procé­dures, dans la mesure où il n’y est pas déro­gé dans les dis­pos­i­tions qui suivent.

Art. 40 Obligation de renseigner  

Les parties à des en­tentes, les en­tre­prises puis­santes sur le marché, celles qui par­ti­cipent à des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises ain­si que les tiers con­cernés sont tenus de fournir aux autor­ités en matière de con­cur­rence tous les ren­sei­gne­ments utiles et de produire toutes les pièces né­ces­saires. Le droit de re­fuser de fournir des ren­sei­gne­ments est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive33.34

33RS 172.021

34 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

Art. 41 Entraide administrative  

Les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont tenus de coopérer aux recherches des autor­ités en matière de con­cur­rence et de mettre à leur dis­pos­i­tion les pièces né­ces­saires.

Art. 42 Mesures d’enquête 35  

1 Les autor­ités en matière de con­cur­rence peuvent en­tendre des tiers comme té­moins et con­traindre les parties à l’en­quête à faire des dé­pos­i­tions. L’art. 64 de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décembre 194736 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les autor­ités en matière de con­cur­rence peuvent or­don­ner des per­quis­i­tions et saisir des pièces à con­vic­tion. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if37 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à ces mesur­es de con­trainte. Les per­quis­i­tions et sais­ies sont or­don­nées, sur de­mande du secrétari­at, par un membre de la présid­ence.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

36 RS 273

37 RS 313.0

Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE 38  

1 La com­mis­sion est l’autor­ité suisse qui col­labore avec les in­sti­tu­tions de la Com­mun­auté européenne selon l’art. 11 de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en39.

2 Si, lors d’une procé­dure en­gagée selon l’art. 11 de cet ac­cord, une en­tre­prise s’op­pose à la véri­fic­a­tion, des mesur­es d’en­quête au sens de l’art. 42 peuvent être en­gagées à la de­mande de la Com­mis­sion de la Com­mun­auté européenne; l’art. 44 est ap­plic­able.

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

39 RS 0.748.127.192.68

Art. 42b Communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence 40  

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées à une autor­ité étrangère en matière de con­cur­rence n’est autor­isée que si elle se fonde sur une loi ou sur un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou avec le con­sente­ment des en­tre­prises con­cernées.

2 En l’ab­sence du con­sente­ment des en­tre­prises con­cernées, les autor­ités en matière de con­cur­rence peuvent com­mu­niquer à une autor­ité étrangère en matière de con­cur­rence des don­nées con­fid­en­ti­elles, not­am­ment des secrets d’af­faires, sur la base d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et unique­ment lor­sque:

a.
les pratiques fais­ant l’ob­jet d’une en­quête dans l’État des­tinataire sont égale­ment il­li­cites selon le droit suisse;
b.
les deux autor­ités en matière de con­cur­rence en­quêtent sur des pratiques ou act­es jur­idiques identiques ou con­nexes;
c.
les don­nées sont util­isées par l’autor­ité étrangère unique­ment en vue de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du droit des car­tels et à titre de moy­ens de preuve en ce qui con­cerne l’ob­jet de l’en­quête auquel se rap­porte sa re­quête;
d.
les don­nées ne sont pas util­isées dans le cadre d’une procé­dure pénale ou civile;
e.
les droits des parties et le secret de fonc­tion sont garantis dans le droit de procé­dure étranger, et
f.
les don­nées con­fid­en­ti­elles ne sont pas com­mu­niquées à l’autor­ité étrangère dans le cadre d’un ac­cord ami­able (art. 29) ou de la coopéra­tion à la mise au jour et à la sup­pres­sion d’une re­stric­tion à la con­cur­rence (art. 49a, al. 2).

3 Av­ant de trans­mettre les don­nées à l’autor­ité étrangère, les autor­ités en matière de con­cur­rence in­for­ment les en­tre­prises con­cernées et les in­vit­ent à pren­dre po­s­i­tion.

40 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 20 juin 2014 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE con­cernant la coopéra­tion en matière d’ap­plic­a­tion de leurs droits de la con­cur­rence, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3711; FF 2013 3477).

Art. 43 Participation de tiers à l’enquête  

1 Peuvent s’an­non­cer afin de par­ti­ciper à l’en­quête con­cernant une re­stric­tion à la con­cur­rence:

a.
les per­sonnes qui ne peuvent ac­céder à la con­cur­rence ou l’ex­er­cer du fait de la re­stric­tion à la con­cur­rence;
b.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l’as­so­ci­ation ou de l’une de ses sec­tions puis­sent par­ti­ciper à l’en­quête;
c.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs.

2 Le secrétari­at peut ex­i­ger que les groupes de plus de cinq par­ti­cipants à l’en­quête, ay­ant des in­térêts identiques, désignent un re­présent­ant com­mun lor­sque, à dé­faut, l’en­quête s’en trouverait com­pli­quée à l’ex­cès. Il peut si né­ces­saire lim­iter la par­ti­cip­a­tion à une au­di­tion; les droits des parties dé­coulant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive41 sont réser­vés.

3 Les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure d’oc­troi par le Con­seil fédéral de l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’une re­stric­tion il­li­cite à la con­cur­rence (art. 8).

4 Dans la procé­dure d’ex­a­men des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises, seules les en­tre­prises par­ti­cipantes ont qual­ité de parties.

Art. 4442  

42 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 5 Autres tâches et compétences des autorités en matière de concurrence

Art. 45 Recommandations aux autorités  

1 La com­mis­sion ob­serve de façon suivie la situ­ation de la con­cur­rence.

2 Elle peut ad­ress­er aux autor­ités des re­com­manda­tions vis­ant à promouvoir une con­cur­rence ef­ficace, not­am­ment en ce qui con­cerne l’élab­or­a­tion et l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions de droit économique.

Art. 46 Préavis  

1 Le secrétari­at ex­am­ine les pro­jets d’act­es norm­atifs de la Con­fédéra­tion, not­am­ment en matière de droit économique, qui sont à même d’in­flu­en­cer la con­cur­rence. Il déter­mine s’ils n’ont pas pour ef­fet d’in­troduire des dis­tor­sions ou des re­stric­tions ex­cess­ives de celle-ci.

2 Dans la procé­dure de con­sulta­tion, la com­mis­sion se déter­mine sur les pro­jets d’act­es norm­atifs de la Con­fédéra­tion qui lim­it­ent ou in­flu­en­cent de quelque man­ière la con­cur­rence. Elle peut émettre des préav­is sur les pro­jets d’act­es norm­atifs de droit can­ton­al.

Art. 47 Avis  

1 La com­mis­sion élabore des avis à l’in­ten­tion d’autres autor­ités sur des ques­tions de prin­cipe touchant la con­cur­rence. Dans des cas d’im­port­ance mineure, elle peut char­ger le secrétari­at de cette tâche.

243

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 48 Publication de décisions et de jugements  

1 Les autor­ités en matière de con­cur­rence peuvent pub­li­er leurs dé­cisions.

2 Les tribunaux doivent trans­mettre au secrétari­at, sans en être re­quis, une ver­sion com­plète des juge­ments qu’ils ont ren­dus en vertu de la présente loi. Le secrétari­at rassemble ces juge­ments et peut les pub­li­er péri­od­ique­ment.

Art. 49 Devoir d’informer  

1 Le secrétari­at et la com­mis­sion in­for­ment le pub­lic de leurs activ­ités.

2 La com­mis­sion ét­ablit à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral un rap­port an­nuel d’activ­ité.

Section 6 Sanctions administratives 44

44 Anciennement avant art. 50.

Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence 45  

1 L’en­tre­prise qui par­ti­cipe à un ac­cord il­li­cite aux ter­mes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ay­ant une po­s­i­tion dom­in­ante, se livre à des pratiques il­li­cites aux ter­mes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires réal­isé en Suisse au cours des trois derniers ex­er­cices.46 L’art. 9, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le mont­ant est cal­culé en fonc­tion de la durée et de la grav­ité des pratiques il­li­cites. Le profit présumé ré­sult­ant des pratiques il­li­cites de l’en­tre­prise est dû­ment pris en compte pour le cal­cul de ce mont­ant.

2 Si l’en­tre­prise coopère à la mise au jour et à la sup­pres­sion de la re­stric­tion à la con­cur­rence, il est pos­sible de ren­on­cer, en tout ou en partie, à une sanc­tion.

3 Aucune sanc­tion n’est prise si:

a.
l’en­tre­prise an­nonce la re­stric­tion à la con­cur­rence av­ant que celle-ci ne déploie ses ef­fets; toute­fois une sanc­tion peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compt­er de l’an­nonce, l’ouver­ture d’une procé­dure au sens des art. 26 à 30 est com­mu­niquée à l’en­tre­prise et que celle-ci main­tient la re­stric­tion47;
b.
la re­stric­tion à la con­cur­rence a cessé de déploy­er ses ef­fets plus de cinq ans av­ant l’ouver­ture de l’en­quête;
c.
le Con­seil fédéral a autor­isé une re­stric­tion à la con­cur­rence en vertu de l’art. 8.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

47 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 50 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives 48  

L’en­tre­prise qui contre­vi­ent à son profit à un ac­cord ami­able, à une dé­cision ex­écutoire pro­non­cée par les autor­ités en matière de con­cur­rence ou à une dé­cision ren­due par une in­stance de re­cours est tenue au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires réal­isé en Suisse au cours des trois derniers ex­er­cices. L’art. 9, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le profit présumé ré­sult­ant des pratiques il­li­cites de l’en­tre­prise est dû­ment pris en compte pour le cal­cul de ce mont­ant.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 51 Cas d’inobservation liés à une concentration d’entreprises  

1 L’en­tre­prise qui aura réal­isé une con­cen­tra­tion sans procéder à la no­ti­fic­a­tion dont elle aurait dû faire l’ob­jet ou n’aura pas ob­ser­vé l’in­ter­dic­tion pro­vis­oire de réal­iser la con­cen­tra­tion, ou aura contrevenu à une charge dont a été as­sortie l’autor­isa­tion, aura réal­isé une con­cen­tra­tion qui a été in­ter­dite ou n’aura pas mis en œuvre une mesure des­tinée à ré­t­ab­lir une con­cur­rence ef­ficace, sera tenue au paiement d’un mont­ant de 1 mil­lion de francs au plus.

2 En cas de ré­cidive con­cernant une charge dont a été as­sortie l’autor­isa­tion, l’en­tre­prise sera tenue au paiement d’un mont­ant de 10 pour cent au plus du chif­fre d’af­faires total réal­isé en Suisse par l’en­semble des en­tre­prises par­ti­cipantes. L’art. 9, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 52 Autres cas d’inobservation  

L’en­tre­prise qui n’aura pas ex­écuté son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ou de produire des doc­u­ments, ou ne l’aura fait qu’en partie, sera tenue au paiement d’un mont­ant de 100 000 francs au plus.

Art. 53 Procédure 49  

1 Les cas d’in­ob­serva­tion sont in­stru­its par le secrétari­at, d’en­tente avec un membre de la présid­ence. La com­mis­sion statue.

250

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

50 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 7 Émoluments51

51 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 53a  

1 Les autor­ités en matière de con­cur­rence prélèvent des émolu­ments pour:

a.
les dé­cisions re­l­at­ives aux en­quêtes con­cernant des re­stric­tions à la con­cur­rence aux ter­mes des art. 26 à 31;
b.
l’ex­a­men des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises aux ter­mes des art. 32 à 38;
c.
les avis et autres ser­vices.

2 Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré à l’af­faire.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux des émolu­ments et en règle les mod­al­ités de per­cep­tion. Il peut déter­miner les procé­dures et presta­tions non sou­mises aux émolu­ments, not­am­ment lor­sque la procé­dure est classée sans suite.

Chapitre 5 Sanctions pénales

Art. 54 Violation d’accords amiables et de décisions administratives  

Quiconque aura in­ten­tion­nelle­ment contrevenu à un ac­cord ami­able, à une dé­cision en force pro­non­cée par les autor­ités en matière de con­cur­rence ou à une dé­cision ren­due par une in­stance de re­cours, sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 55 Autres violations  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, n’aura pas ex­écuté, ou ne l’aura fait qu’en partie, une dé­cision des autor­ités en matière de con­cur­rence con­cernant l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 40), aura réal­isé une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises sans procéder à la no­ti­fic­a­tion dont elle aurait dû faire l’ob­jet ou aura vi­olé des dé­cisions liées à des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 56 Prescription 52  

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit par sept ans pour les vi­ol­a­tions d’ac­cords ami­ables et de dé­cisions ad­min­is­trat­ives (art. 54).

2 Elle se pre­scrit par quatre ans pour les autres in­frac­tions (art. 55).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 57 Procédure et voies de droit  

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if53 est ap­plic­able à la pour­suite et au juge­ment des in­frac­tions.

2 L’autor­ité de pour­suite est le secrétari­at, d’en­tente avec un membre de la présid­ence. La com­mis­sion statue.

Chapitre 6 Exécution d’accords internationaux

Art. 58 Établissement des faits  

1 Lor­squ’une partie à un ac­cord in­ter­na­tion­al fait valoir qu’une re­stric­tion à la con­cur­rence est in­com­pat­ible avec l’ac­cord, le DE­FR peut char­ger le secrétari­at de procéder à une en­quête préal­able.

2 Sur pro­pos­i­tion du secrétari­at, le DE­FR dé­cide de la suite à don­ner à l’af­faire. Il en­tend aupara­v­ant les in­téressés.

Art. 59 Suppression des incompatibilités  

1 Si, dans l’ex­écu­tion d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, il est con­staté qu’une re­stric­tion à la con­cur­rence est in­com­pat­ible avec l’ac­cord, le DE­FR peut, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, pro­poser aux parties con­cernées un ac­cord ami­able en vue de la sup­pres­sion de l’in­com­pat­ib­il­ité.

2 Si un ac­cord ami­able ne peut être réal­isé à temps et qu’une partie à l’ac­cord in­ter­na­tion­al men­ace de pren­dre des mesur­es à l’en­contre de la Suisse, le DE­FR peut, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires à la sup­pres­sion de la re­stric­tion à la con­cur­rence.

Chapitre 6a Évaluation54

54 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 59a  

1 Le Con­seil fédéral veille à ce que l’ex­écu­tion de la présente loi et l’ef­fica­cité des mesur­es prises fas­sent l’ob­jet d’une évalu­ation.

2 Le Con­seil fédéral présente un rap­port au Par­le­ment lor­sque l’évalu­ation est ter­minée, mais au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion, et lui sou­met des pro­pos­i­tions quant à la suite à don­ner à l’évalu­ation.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 61 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 20 décembre 198555 sur les car­tels et or­gan­isa­tions ana­logues est ab­ro­gée.

55[RO 1986874, 1992288an­nexe ch. 12]

Art. 62 Dispositions transitoires  

1 Les procé­dures en cours devant la Com­mis­sion des car­tels re­l­at­ives à des ac­cords en matière de con­cur­rence sont sus­pen­dues dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; si né­ces­saire, elles seront pour­suivies selon le nou­veau droit à l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois.

2 Une nou­velle procé­dure devant la com­mis­sion re­l­at­ive à des ac­cords en matière de con­cur­rence ne pourra être in­troduite qu’à l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la loi, à moins que les des­tinataires po­ten­tiels d’une dé­cision n’aient de­mandé qu’il soit procédé plus tôt à une en­quête. L’en­quête préal­able peut être menée en tout temps.

3 Les dé­cisions en force et les re­com­manda­tions ac­ceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198556 sur les car­tels et or­gan­isa­tions ana­logues con­tin­u­ent à être ré­gies par l’an­cien droit, y com­pris en ce qui con­cerne les sanc­tions.

56[RO 1986874, 1992288an­nexe ch. 12]

Art. 63 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 199657

Art. 18 à 25: 1er fév­ri­er 199658

57O du 17 juin 1996 (RO 1996 1805)

58ACF du 26 janv. 1996

Dispositions finales de la modification du 20 juin 2003 59

Aucune sanction prévue à l’art. 49a n’est prise lorsqu’une restriction à la concurrence est annoncée ou supprimée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette disposition.

Annexe

Modification du droit en vigueur

60

60 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 546.

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