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Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale

du 22 juin 2001 (Etat le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

en exécution de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention, CLaH)1, vu les art. 54, al. 1, 122 et 123 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19993,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

1La présente loi règle la procé­dure d'ac­cueil des en­fants con­formé­ment à la Con­ven­tion.

2Elle pré­voit des mesur­es de pro­tec­tion des en­fants dont la résid­ence habituelle se trouv­ait à l'étranger et qui sont ac­cueil­lis, en vue de leur ad­op­tion, par des per­sonnes résid­ant habituelle­ment en Suisse.

Chapitre 2 Mise en oeuvre de la Convention

Section 1 Autorités centrales

Art. 2 Autorité centrale fédérale  

1L'autor­ité cent­rale fédérale est l'autor­ité ad­min­is­trat­ive désignée par le Con­seil fédéral.

2Elle a pour tâche:

a.
de re­ce­voir et de trans­mettre les com­mu­nic­a­tions et les rap­ports vis­ant les ad­op­tions in­ter­na­tionales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n'a pas délégué ces fonc­tions aux autor­ités cent­rales can­tonales;
b.
de con­seiller les autor­ités cent­rales can­tonales dans le do­maine jur­idique;
c.
de re­présenter la Suisse auprès d'autor­ités cent­rales étrangères;
d.
d'émettre des dir­ect­ives générales con­cernant la mise en oeuvre de la Con­ven­tion;
e.
de promouvoir l'échange d'ex­péri­ences et la co­ordin­a­tion en matière d'ad­op­tion entre les autor­ités cent­rales can­tonales, les in­ter­mé­di­aires en vue d'ad­op­tion (in­ter­mé­di­aires) et les autor­ités fédérales.
Art. 3 Autorités centrales cantonales  

1L'autor­ité cent­rale can­tonale est l'autor­ité désignée en vertu de l'art. 316, al. 1bis, du code civil (CC)1 (art. 6, CLaH).

2Sous réserve de l'art. 2, elle est com­pétente pour ex­er­cer les fonc­tions que la Con­ven­tion con­fère aux autor­ités cent­rales, not­am­ment pour:

a.
procéder aux en­quêtes et ét­ab­lir les rap­ports sur la ca­pa­cité lé­gale et l'aptitude à ad­op­ter des fu­turs par­ents ad­op­tifs ain­si que sur l'ad­opt­ab­il­ité de l'en­fant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH);
b.
dé­cider de con­fi­er l'en­fant aux fu­turs par­ents ad­op­tifs, ap­prouver la dé­cision cor­res­pond­ante prise par l'autor­ité cent­rale étrangère et autor­iser la pour­suite de la procé­dure (art. 17 CLaH);
c.
dé­cider du re­tour de l'en­fant dans son Etat d'ori­gine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH);
d.
délivrer le cer­ti­ficat (art. 23, al. 1, CLaH), lor­sque l'ad­op­tion a été pro­non­cée en Suisse.

1 RS 210

Section 2 Procédure

Art. 4 Ouverture de la procédure  

1Ce­lui qui veut ad­op­ter un en­fant d'un Etat con­tract­ant doit, le cas échéant avec l'aide d'un in­ter­mé­di­aire, présenter à l'autor­ité cent­rale can­tonale une re­quête en vue d'ob­tenir une autor­isa­tion pro­vis­oire de place­ment1.

2La procé­dure est ré­gie par l'or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 réglant le place­ment d'en­fants2.


1 Ac­tuelle­ment: un agré­ment.
2 RS 211.222.338. Ac­tuelle­ment: O du 29 juin 2011 sur l'ad­op­tion (OAdo; RS 211.221.36).

Art. 5 Dossier sur les parents adoptifs  

1L'autor­ité cent­rale can­tonale ét­ablit un dossier sur les fu­turs par­ents ad­op­tifs. Ce­lui-ci doit not­am­ment con­tenir:

a.
l'autor­isa­tion pro­vis­oire de place­ment1;
b.
le rap­port sur les fu­turs par­ents ad­op­tifs (art. 15, al. 1, CLaH);
c.
les tra­duc­tions re­quises.

2Lor­sque le dossier est pré­paré par un in­ter­mé­di­aire, l'autor­ité cent­rale can­tonale ex­am­ine s'il est com­plet et cor­rect; au be­soin, elle le fait com­pléter.

3L'autor­ité cent­rale fédérale ex­am­ine si le dossier est com­plet et trans­met les doc­u­ments re­quis à l'autor­ité cent­rale de l'Etat d'ori­gine de l'en­fant; si elle con­state des la­cunes, elle ren­voie le dossier à l'autor­ité cent­rale can­tonale, qui le com­plète.


1 Ac­tuelle­ment: l'agré­ment (art. 6 OAdo).

Art. 6 Accord des parents adoptifs  

Après avoir reçu le rap­port sur l'en­fant et la preuve que les con­sente­ments re­quis ont été ob­tenus (art. 16 CLaH), l'autor­ité cent­rale can­tonale s'as­sure que les fu­turs par­ents ad­op­tifs ac­ceptent d'ac­cueil­lir l'en­fant (art. 17, let. a, CLaH). Ceux-ci doivent sign­er une déclar­a­tion à cet ef­fet.

Art. 7 Poursuite de la procédure  

1L'autor­ité cent­rale can­tonale dé­cide, con­formé­ment aux art. 8 et 9, de la pour­suite de la procé­dure (art. 17, let. b et c, CLaH).

2Elle ad­resse sa dé­cision, la déclar­a­tion des fu­turs par­ents ad­op­tifs (art. 6) et les tra­duc­tions re­quises à l'autor­ité cent­rale fédérale, qui les trans­met à l'autor­ité cent­rale de l'Etat d'ori­gine de l'en­fant.

3L'autor­ité cent­rale can­tonale in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant1 du dom­i­cile des fu­turs par­ents ad­op­tifs.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 7 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Conditions de poursuite de la procédure  

1Lor­sque l'en­fant ne doit être ad­op­té qu'après son place­ment en Suisse, la procé­dure se pour­suit:

a.
si l'autor­ité cent­rale can­tonale, en qual­ité d'autor­ité de sur­veil­lance en matière de place­ment, autor­ise les fu­turs par­ents ad­op­tifs à ac­cueil­lir l'en­fant con­formé­ment à l'or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 réglant le place­ment d'en­fants1, et
b.
si la po­lice des étrangers ac­corde le visa ou as­sure l'oc­troi de l'autor­isa­tion de sé­jour.

2Lor­sque l'en­fant doit être ad­op­té dans son Etat d'ori­gine, av­ant son dé­place­ment, la procé­dure se pour­suit:

a.
si l'autor­ité cent­rale can­tonale autor­ise l'ad­op­tion dans l'Etat d'ori­gine (art. 9), et
b.
si la po­lice des étrangers ac­corde le visa ou as­sure l'oc­troi de l'autor­isa­tion d'ét­ab­lisse­ment ou de sé­jour, pour autant que l'ad­op­tion ne con­fère pas la na­tion­al­ité suisse.

3Lor­sque l'en­fant doit être ad­op­té dans son Etat d'ori­gine, mais après son place­ment en Suisse, l'al. 1 est ap­plic­able.


1 RS 211.222.338. Ac­tuelle­ment: O du 29 juin 2011 sur l'ad­op­tion (OAdo; RS 211.221.36).

Art. 9 Autorisation de l'adoption dans l'Etat d'origine  

1L'autor­ité cent­rale can­tonale autor­ise l'ad­op­tion dans l'Etat d'ori­gine aux con­di­tions suivantes:

a.
l'en­fant est d'au moins seize ans plus jeune que les par­ents ad­op­tifs;
b.
toutes les cir­con­stances per­mettent de pré­voir que l'ad­op­tion ser­vira au bi­en de l'en­fant sans port­er une at­teinte in­équit­able à la situ­ation d'autres en­fants des par­ents ad­op­tifs;
c.
les par­ents ad­op­tifs re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues aux art. 264a et 264b, CC1;
d.
si l'autor­ité cent­rale can­tonale s'est as­surée que les con­sente­ments re­quis ont été ob­tenus (art. 4, let. c et d, CLaH).

2Lor­sque l'Etat d'ori­gine n'ex­ige pas que l'ad­op­tion soit précédée d'une péri­ode pro­batoire et qu'il n'y a en­core eu aucun con­tact per­son­nel entre les par­ents ad­op­tifs et l'en­fant, l'autor­ité cent­rale can­tonale n'autor­ise l'ad­op­tion que si les par­ents ad­op­tifs ren­contrent préal­able­ment l'en­fant.


1 RS 210

Art. 10 Entrée en Suisse de l'enfant  

Si l'ad­op­tion dans l'Etat d'ori­gine con­fère la na­tion­al­ité suisse à l'en­fant, l'autor­ité cent­rale fédérale ét­ablit un doc­u­ment l'autor­is­ant à en­trer en Suisse.

Art. 11 Obligation d'annoncer l'arrivée de l'enfant  

1Les par­ents ad­op­tifs doivent an­non­cer sans délai l'ar­rivée de l'en­fant à l'autor­ité cent­rale can­tonale.

2L'autor­ité cent­rale can­tonale en in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant, l'autor­ité cent­rale fédérale et, le cas échéant, la po­lice des étrangers.

Art. 12 Certificat d'adoption  

Lor­sque l'en­fant a été ad­op­té en Suisse, l'autor­ité cent­rale can­tonale ét­ablit le cer­ti­ficat d'ad­op­tion (art. 23, al. 1, CLaH).

Art. 13 Adoption à l'étranger d'enfants résidant habituellement en Suisse  

1Lor­squ'un en­fant résid­ant habituelle­ment en Suisse doit être ad­op­té à l'étranger, l'autor­ité cent­rale can­tonale procède à l'en­quête (art. 4 et 16, CLaH).

2Elle s'as­sure que les fu­turs par­ents ad­op­tifs ac­ceptent d'ac­cueil­lir l'en­fant (art. 17, let. a, CLaH).

3Elle dé­cide de la pour­suite de la procé­dure (art. 17, let. b et c, CLaH).

Section 3 Autres dispositions

Art. 14 Obligation d'informer  

A la de­mande de l'autor­ité cent­rale fédérale, les autor­ités can­tonales com­pétentes l'in­for­ment des procé­dures qu'elles pour­suivent en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion.

Art. 15 Emoluments  

1L'autor­ité cent­rale fédérale per­çoit un émolu­ment pour ses presta­tions à la charge des par­ents ad­op­tifs.

2Elle peut re­quérir des par­ents ad­op­tifs une avance de frais.

3Le Con­seil fédéral fixe le tarif des émolu­ments.

Art. 16 Voies de recours  

11

2L'autor­ité cent­rale fédérale a qual­ité pour util­iser les voies de re­cours du droit can­ton­al et fédéral contre les dé­cisions des autor­ités cent­rales can­tonales.


1 Ab­ro­gé par le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 3 Mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale

Art. 17 Curatelle en cas d'adoption avant le déplacement  

1Lor­sque l'en­fant a été ad­op­té av­ant son dé­place­ment vers la Suisse et s'il est à pré­voir que l'ad­op­tion pourra y être re­con­nue, l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant nomme sans délai un cur­at­eur.

2Le cur­at­eur as­siste les par­ents ad­op­tifs de ses con­seils et de son ap­pui dans le soin de l'en­fant. Lor­sque l'ad­op­tion dans l'Etat d'ori­gine n'a pas eu pour ef­fet de rompre le li­en préexistant de fi­li­ation avec les par­ents bio­lo­giques, il aide les par­ents ad­op­tifs qui le souhait­ent à re­quérir une ad­op­tion selon le droit suisse (art. 27 CLaH).

3Le cur­at­eur ét­ablit à l'in­ten­tion de l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant un rap­port sur le dévelop­pe­ment du li­en d'ad­op­tion, au plus tard une an­née après sa nom­in­a­tion.

4La cur­a­telle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la com­mu­nic­a­tion de l'ar­rivée de l'en­fant, ou, à dé­faut de com­mu­nic­a­tion, après son in­sti­tu­tion. Les mesur­es de pro­tec­tion de l'en­fant prévues aux art. 307 ss CC1 sont réser­vées.


1 RS 210

Art. 18 Tutelle en cas d'adoption après le déplacement  

Lor­sque l'en­fant n'est ad­op­té qu'après son dé­place­ment vers la Suisse ou que l'ad­op­tion pro­non­cée à l'étranger ne peut pas être re­con­nue en Suisse, l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant lui nomme un tu­teur pour la durée du place­ment.

Art. 19 Mesures en cas de placement sans autorisation  

1Lor­squ'un en­fant résid­ant habituelle­ment à l'étranger a été placé en Suisse en vue de son ad­op­tion, sans que les con­di­tions prévues à l'art. 17 de la Con­ven­tion et à l'art. 8 de la présente loi ou dans l'or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 réglant le place­ment d'en­fants1 ne soi­ent re­m­plies, l'autor­ité de sur­veil­lance can­tonale en matière de place­ment (art. 316, al. 1bis, CC2) le place sans délai dans une fa­mille nour­ri­cière ap­pro­priée ou dans un ét­ab­lisse­ment. Si le bi­en de l'en­fant l'ex­ige, elle peut égale­ment le lais­s­er dans la fa­mille qui l'a ac­cueilli, dans l'at­tente d'une solu­tion.

2Le re­cours n'a pas d'ef­fet sus­pensif.

3Lor­sque le bi­en de l'en­fant l'ex­ige, l'autor­ité de sur­veil­lance en matière de place­ment or­donne son re­tour dans l'Etat d'ori­gine. Si l'en­fant reste en Suisse, l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant prend les mesur­es vis­ant à as­surer son bi­en.


1 RS 211.222.338. Ac­tuelle­ment: dans l'OAdo (RS 211.221.36).
2 RS 210

Art. 20 Obligation d'entretien  

1Ce­lui qui, avec ou sans l'autor­isa­tion de l'autor­ité com­pétente, ac­cueille en Suisse, en vue de son ad­op­tion, un en­fant qui résidait habituelle­ment à l'étranger, doit pour­voir à son en­tre­tien comme s'il s'agis­sait de son propre en­fant. Les art. 276 ss CC1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2Si, en rais­on de cir­con­stances par­ticulières, il paraît in­équit­able d'ex­i­ger du débiteur qu'il s'ac­quitte de ses ob­lig­a­tions, le juge peut ré­duire ou supprimer son ob­lig­a­tion d'en­tre­tien.

3L'ob­lig­a­tion d'en­tre­tien s'éteint dès que l'en­fant a été ad­op­té par des tiers ou est re­tourné dans son Etat d'ori­gine.


1 RS 210

Chapitre 4 Aides financières

Art. 21  

La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er à des in­sti­tu­tions privées des aides fin­an­cières pour:

a.
réunir la doc­u­ment­a­tion sur les droits étrangers en matière d'ad­op­tion;
b.
en­tre­pren­dre des études sci­en­ti­fiques et des travaux de recher­che dans le do­maine de l'ad­op­tion.

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 22 Placement sans autorisation et non-observation des charges  

1Est pass­ible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque ac­cueille en Suisse, en vue de son ad­op­tion:1

a.
un en­fant résid­ant habituelle­ment dans un Etat con­tract­ant partie à la Con­ven­tion, sans avoir ob­tenu les autor­isa­tions re­quises à l'art. 17 de la Con­ven­tion et à l'art. 8 de la présente loi;
b.
un en­fant résid­ant habituelle­ment dans un autre Etat, sans que les con­di­tions d'en­trée prévues par l'or­don­nance du 19 oc­tobre 1977 réglant le place­ment d'en­fants2 ne soi­ent re­m­plies.

2Quiconque n'ob­serve pas des charges ou des con­di­tions dont dépend l'oc­troi d'autor­isa­tions par l'autor­ité can­tonale com­pétente en vertu de la présente loi ou de l'or­don­nance réglant le place­ment d'en­fants est pass­ible d'une amende.3


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 RS 211.222.338. Ac­tuelle­ment: par l'OAdo (RS 211.221.36).
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 23 Gain matériel indu  

Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, en pro­cur­ant in­ten­tion­nelle­ment un gain matéri­el in­du ou un autre av­ant­age aux par­ents bio­lo­giques ou à d'autres tit­u­laires de la garde, à une autor­ité ou à des per­sonnes im­pli­quées dans la procé­dure d'ad­op­tion, ob­tient ain­si que l'en­fant lui soit con­fié en vue de son ad­op­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 24 Traite d'enfant  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, contre la promesse d'un gain matéri­el in­du ou d'un autre av­ant­age, ob­tient des par­ents bio­lo­giques ou d'autres tit­u­laires de la garde de l'en­fant, d'une autor­ité ou de per­sonnes im­pli­quées dans la procé­dure d'ad­op­tion, qu'un en­fant résid­ant habituelle­ment à l'étranger soit con­fié, en vue de son ad­op­tion, à une per­sonne résid­ant habituelle­ment en Suisse.1

2Quiconque agit par méti­er ou comme membre d'une bande ou d'une or­gan­isa­tion criminelle est puni d'une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans et d'une peine pé­cuni­aire.2


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 25 Compétence  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues par la présente loi in­combent aux can­tons.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions d'exécution  

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

Art. 27 Dispositions transitoires  

1La présente loi s'ap­plique à toutes les procé­dures pendantes, à moins qu'une autor­isa­tion pro­vis­oire de place­ment ait été délivrée av­ant l'en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion.

2Les re­quêtes pendantes en vue d'ob­tenir une telle autor­isa­tion doivent être trans­mises à l'autor­ité cent­rale can­tonale.

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Elle entre en vi­gueur le jour où la Con­ven­tion entre en vi­gueur en Suisse1.


1 Cette Conv. entre en vi­gueur pour la Suisse le 1er janv. 2003.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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