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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère1,2
vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19815,

arrête:

1 Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

5 FF 1981 III 553

Chapitre 1 But et principes

Art. 1 But  

La présente loi lim­ite l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger dans le but de prévenir l’em­prise étrangère sur le sol suisse.

Art. 2 Régime de l’autorisation  

1 L’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger est sub­or­don­née à une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 L’autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire:

a.
si l’im­meuble sert d’ét­ab­lisse­ment stable pour faire le com­merce, ex­ploiter une fab­rique ou ex­er­cer en la forme com­mer­ciale quelqu’autre in­dus­trie ain­si que pour ex­er­cer une activ­ité ar­tis­an­ale ou une pro­fes­sion libérale;
b.
si l’im­meuble sert de résid­ence prin­cip­ale à la per­sonne physique qui l’ac­quiert, au lieu de son dom­i­cile légal et ef­fec­tif;
c.
s’il ex­iste une autre ex­cep­tion au sens de l’art. 7.6

3 En cas d’ac­quis­i­tion d’un im­meuble con­formé­ment à l’al. 2, let. a, les lo­ge­ments im­posés par les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux quotas de lo­ge­ments, ain­si que les sur­faces réser­vées à cet ef­fet, peuvent être ac­quis sim­ul­tané­ment.7

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal  

1 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que pour les mo­tifs prévus dans la présente loi.

2 Dans la mesure où la présente loi les y ha­bilite, les can­tons peuvent, pour sauve­garder les in­térêts qui leur sont pro­pres, pré­voir des mo­tifs sup­plé­mentaires d’oc­troi de l’autor­isa­tion et des re­stric­tions plus sévères.

Chapitre 2 Assujettissement au régime de l’autorisation

Art. 4 Acquisition d’immeubles  

1 Par ac­quis­i­tion d’im­meubles on en­tend:

a.
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété, de su­per­ficie, d’hab­it­a­tion ou d’usu­fruit sur un im­meuble;
b.8
la par­ti­cip­a­tion à une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir et dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles;
c.9
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une part d’un fonds im­mob­ilier lor­sque celle-ci ne fait pas l’ob­jet d’un marché réguli­er, ou sur une part d’un pat­rimoine ana­logue;
cbis.10
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une ac­tion d’une SICAV im­mob­ilière dont les ac­tions ne font pas l’ob­jet d’un marché réguli­er, ou sur une ac­tion d’un pat­rimoine ana­logue.
d.11
e.12
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une part d’une per­sonne mor­ale dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles, si les parts de cette per­sonne mor­ale ne sont pas cotées auprès d’une bourse en Suisse;
f.13
la con­sti­tu­tion et l’ex­er­cice d’un droit d’emption, de préemp­tion ou de réméré sur un im­meuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.
l’ac­quis­i­tion d’autres droits, qui con­fèrent à leur tit­u­laire une po­s­i­tion ana­logue à celle du pro­priétaire d’un im­meuble.

2 Est as­similé à une ac­quis­i­tion d’im­meubles le fait, pour une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, de con­serv­er, lors du trans­fert à l’étranger de son siège stat­utaire ou réel, un droit sur un im­meuble dont l’ac­quis­i­tion n’est pas sous­traite au ré­gime de l’autor­isa­tion en vertu de l’art. 2, al. 2, let. a.14

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

10 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

11Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 5 Personnes à l’étranger  

1 Par per­sonnes à l’étranger on en­tend:

a.15
les ressor­tis­sants suivants qui n’ont pas leur dom­i­cile lé­gale­ment con­stitué et ef­fec­tif en Suisse:
1.
les ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange,
2.
les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique l’art. 22, ch. 2, de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes16;
abis.17
les ressor­tis­sants des autres États étrangers qui n’ont pas le droit de s’ét­ab­lir en Suisse;
b.
les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ont leur siège stat­utaire ou réel à l’étranger;
c.
les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ont leur siège stat­utaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des per­sonnes à l’étranger ont une po­s­i­tion dom­in­ante;
d.18
les per­sonnes physiques ain­si que, les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ne sont pas des per­sonnes à l’étranger au sens des let. a, abis et c, lor­squ’elles ac­quièrent un im­meuble pour le compte de per­sonnes à l’étranger.19

220

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’UE et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

16 RS 0.142.113.672

17 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

19 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 19741051].

20Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 6 Position dominante  

1 Une per­sonne à l’étranger a une po­s­i­tion dom­in­ante lor­sque, en rais­on de l’im­port­ance de sa par­ti­cip­a­tion fin­an­cière, de l’éten­due de son droit de vote ou pour d’autres rais­ons, elle peut ex­er­cer, seule ou avec d’autres per­sonnes à l’étranger, une in­flu­ence pré­pondérante sur l’ad­min­is­tra­tion ou la ges­tion.

2 Une per­sonne mor­ale est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque celles-ci:

a.21
pos­sèdent plus d’un tiers du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial;
b.
dis­posent de plus du tiers des voix pouv­ant être exprimées à l’as­semblée générale ou à l’as­semblée des as­so­ciés;
c.
con­stitu­ent la ma­jor­ité des membres du con­seil ou des béné­fi­ci­aires d’une fond­a­tion de droit privé;
d.
ont mis à la dis­pos­i­tion de la per­sonne mor­ale des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs de la per­sonne mor­ale et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.

3 Une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque l’une ou plusieurs d’entre elles:

a.
sont des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
b.
ont, en tant que com­man­ditaires, mis à la dis­pos­i­tion de la so­ciété des moy­ens supérieurs au tiers des fonds pro­pres de celle-ci;
c.
ont mis à la dis­pos­i­tion de la so­ciété ou des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs de la so­ciété et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.

4 Un fonds im­mob­ilier est présumé être dom­iné par des per­sonnes à l’étranger lor­sque sa ges­tion au sens de la présente loi est as­sumée par une per­sonne à l’étranger et que la dir­ec­tion du fonds est une per­sonne à l’étranger.22

5 Une SICAV im­mob­ilière est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque sa ges­tion au sens de la présente loi est as­sumée par une per­sonne à l’étranger et que les per­sonnes à l’étranger re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elles dis­posent de plus du tiers des voix liées au cap­it­al-ac­tions des en­tre­pren­eurs;
b.
elles con­stitu­ent la ma­jor­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle mettent à dis­pos­i­tion des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs du cap­it­al-ac­tions des in­ves­t­is­seurs de la SICAV im­mob­ilière et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.23

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

Art. 7 Autres exceptions à l’assujettissement 24  

Ne sont pas as­sujet­tis au ré­gime de l’autor­isa­tion:

a.
les hérit­i­ers légaux, au sens du droit suisse, dans la dé­volu­tion d’une suc­ces­sion;
b.25
les par­ents en ligne as­cend­ante ou des­cend­ante de l’alién­ateur ain­si que son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré;
c.26
l’ac­quéreur, lor­squ’il est déjà cop­ro­priétaire ou pro­priétaire com­mun de l’im­meuble;
d.
les tit­u­laires d’un droit de pro­priété par étages pour l’échange, dans le même im­meuble, de leurs parts de pro­priété;
e.
l’ac­quéreur d’un im­meuble de re­m­place­ment lors d’une ex­pro­pri­ation, d’un re­mem­bre­ment ou d’un re­maniement par­cel­laire selon le droit fédéral ou can­ton­al;
f.
l’ac­quéreur d’un im­meuble ac­quis en re­m­place­ment de ce­lui qu’il a aliéné à une cor­por­a­tion ou à un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic;
g.
l’ac­quéreur d’une sur­face de faible im­port­ance par suite d’une rec­ti­fic­a­tion de lim­ite ou, en cas de pro­priété par étages, d’une aug­ment­a­tion de la valeur de la quote-part;
h.27
l’ac­quéreur lor­sque l’in­térêt supérieur de la Con­fédéra­tion le com­mande; la sur­face ne doit cepend­ant pas être supérieure à ce qu’ex­ige l’af­fect­a­tion de l’im­meuble;
i.28
les per­sonnes physiques qui ac­quièrent un lo­ge­ment à la suite de la li­quid­a­tion d’une per­sonne mor­ale dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles et qui a été fondée av­ant le 1er fév­ri­er 1974, si elles ont ac­quis, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales qui étaient al­ors en vi­gueur, des parts de la per­sonne mor­ale qui cor­res­pond­ent à ce lo­ge­ment;
j.29
les ressor­tis­sants suivants qui, en tant que front­ali­ers, ac­quièrent une résid­ence secondaire dans la ré­gion de leur lieu de trav­ail:
1.
les ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange,
2.
les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique l’art. 22, ch. 3, de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes30.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

28In­troduite par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

29 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’UE et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

30 RS 0.142.113.672

Art. 7a Bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités 31  

L’ac­quis­i­tion d’un im­meuble ef­fec­tuée à des fins of­fi­ci­elles par des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte32 est ré­gie ex­clus­ive­ment par le chapitre 3 de la loi pré­citée.

31 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

32 RS 192.12

Chapitre 3 Motifs d’autorisation et de refus

Art. 8 Motifs généraux d’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l’im­meuble doit:

a.33
b.
ser­vir au place­ment de cap­itaux proven­ant de l’activ­ité d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance étrangère ou sous dom­in­a­tion étrangère autor­isée à pratiquer en Suisse, pour autant que soi­ent re­spectés les prin­cipes de place­ment générale­ment re­con­nus et que la valeur de l’en­semble des im­meubles de l’ac­quéreur ne dé­passe pas les réserves que l’autor­ité de sur­veil­lance des as­sur­ances juge tech­nique­ment né­ces­saires pour les activ­ités suisses;
c.
être af­fecté à un but de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel d’ét­ab­lisse­ments stables en Suisse ou ex­clus­ive­ment à des buts d’in­térêt pub­lic, lor­sque l’ac­quéreur est ex­onéré, pour l’im­meuble en cause, de l’im­pôt fédéral dir­ect;
d.34
être af­fecté à la couver­ture de créances, garanties par gage, de banques ou d’in­sti­tu­tions d’as­sur­ance étrangères ou sous dom­in­a­tion étrangère autor­isées à pratiquer en Suisse, lors d’ex­écu­tions for­cées ou de li­quid­a­tions con­cordataires.

2 L’hérit­i­er as­sujetti au ré­gime de l’autor­isa­tion, qui ne peut in­voquer aucun mo­tif pour ob­tenir celle-ci, est autor­isé cepend­ant à ac­quérir l’im­meuble, à charge pour lui de l’alién­er dans les deux ans. S’il ap­porte la preuve qu’il a des li­ens étroits et dignes d’être protégés avec l’im­meuble, l’autor­isa­tion peut être ac­cordée sans cette charge.35

3 En cas de ri­gueur, une per­sonne physique qui n’a pas de mo­tif d’autor­isa­tion, faute de dis­pos­i­tions can­tonales ou par suite d’un bloc­age loc­al des autor­isa­tions, est autor­isée à ac­quérir d’une autre per­sonne physique une résid­ence prin­cip­ale, une résid­ence secondaire ou de va­cances, ou un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel. Il y a cas de ri­gueur lor­sque l’alién­ateur se trouve dans une situ­ation de détresse surv­en­ue après coup et im­prévis­ible, qui ne peut être écartée que par l’alién­a­tion de l’im­meuble à une per­sonne à l’étranger. …36.

33Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

35 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

36 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

Art. 9 Motifs d’autorisation dans les cantons 37  

1 Les can­tons peuvent dis­poser, par la voie lé­gis­lat­ive, que l’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l’im­meuble:

a.
est des­tiné à la con­struc­tion, sans aide fédérale, de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial au sens de la lé­gis­la­tion can­tonale dans les lieux où sévit la pénurie de lo­ge­ments, ou com­prend de tels lo­ge­ments s’ils sont de con­struc­tion ré­cente;
b.38
c.
sert de résid­ence secondaire à une per­sonne physique dans un lieu avec le­quel elle en­tre­tient des re­la­tions ex­trêm­ement étroites et dignes d’être protégées, tant que celles-ci sub­sist­ent.

2 Les can­tons peuvent en outre dis­poser, par la voie lé­gis­lat­ive, que l’autor­isa­tion peut être ac­cordée, dans les lim­ites de leur con­tin­gent, à une per­sonne physique qui ac­quiert un im­meuble en tant que lo­ge­ment de va­cances ou ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel.

3 Les can­tons déter­minent les lieux où l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances ou d’ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels par des per­sonnes à l’étranger est né­ces­saire au dévelop­pe­ment du tour­isme.39

4 L’autor­isa­tion n’est pas im­putée sur le con­tin­gent:

a.
lor­sque l’alién­ateur a déjà été mis au bénéfice d’une autor­isa­tion d’ac­quérir le lo­ge­ment de va­cances ou l’ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel;
b.
lor­squ’elle a été oc­troyée en vertu de l’art. 8, al. 3;
c.
en cas d’ac­quis­i­tion d’une part de cop­ro­priété d’un lo­ge­ment de va­cances ou d’un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel lor­sque l’ac­quis­i­tion d’une autre part de cop­ro­priété du même lo­ge­ment ou ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel a déjà été im­putée sur le con­tin­gent.40

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

38Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

Art. 10 Apparthôtels  

Est réputé ap­par­thôtel l’hôtel nou­veau ou à rénover sou­mis au ré­gime de la pro­priété par étages et ap­par­ten­ant à l’hôteli­er, à des per­sonnes à l’étranger et, cas échéant, à des tiers, lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les in­stall­a­tions né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion hôtelière et les ap­parte­ments ap­par­tiennent à l’hôteli­er à rais­on de 51 % au moins de l’en­semble;
b.
l’ex­ploit­a­tion dur­able de 65 % au moins des quote-parts af­férentes aux lo­ge­ments y com­pris ceux qui ap­par­tiennent à l’hôteli­er, est as­surée en la forme hôtelière;
c.
l’of­fre de presta­tions, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion hôtelières ap­pro­priées ain­si que la rent­ab­il­ité prob­able de l’hôtel sont con­firm­ées par un rap­port d’ex­pert­ise de la So­ciété suisse de crédit hôteli­er.
Art. 11 Contingents d’autorisations 41  

1 Le Con­seil fédéral fixe, dans les lim­ites d’un nombre max­im­um prévu pour l’en­semble du pays, les con­tin­gents can­tonaux an­nuels d’autor­isa­tions port­ant sur l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances et d’ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels; ce fais­ant, il tient compte de l’in­térêt supérieur du pays et de ses in­térêts économiques.

2 Le nombre max­im­um fixé à l’al. 1 ne doit pas dé­pass­er 1500 unités de con­tin-gente­ment.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­tin­gents des can­tons compte tenu de leur vo­ca­tion tour­istique, de leur pro­gramme de dévelop­pe­ment tour­istique et de la part de pro­priété fon­cière qui, sur leur ter­ritoire, est en mains étrangères.

4 Les can­tons ét­ab­lis­sent les règles re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion de leur con­tin­gent.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

Art. 12 Motifs impératifs de refus  

L’autor­isa­tion d’ac­quérir est re­fusée en tout état de cause, lor­sque:

a.
l’im­meuble sert à un place­ment de cap­itaux que la présente loi n’autor­ise pas;
b.
la sur­face de l’im­meuble est supérieure à ce qu’ex­ige l’af­fect­a­tion de ce­lui-ci;
c.
l’ac­quéreur a tenté d’éluder la loi;
d.42
l’ac­quéreur d’une résid­ence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un lo­ge­ment de va­cances ou d’un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel, son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou ses en­fants de moins de 18 ans sont déjà pro­priétaires d’un im­meuble de ce genre en Suisse;
e.43
f.
l’ac­quis­i­tion est con­traire aux in­térêts supérieurs du pays.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

43Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons  

1 Les can­tons peuvent sou­mettre, par la voie lé­gis­lat­ive, l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances et d’ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels à des re­stric­tions plus sévères, not­am­ment:

a.
in­troduire un bloc­age des autor­isa­tions;
b.
n’autor­iser l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances que sous forme de la pro­priété par étages ou dans le cadre d’un autre en­semble de lo­ge­ments de va­cances;
c.
n’autor­iser, pour un en­semble de lo­ge­ments de va­cances et d’ap­parte­ments dans un ap­par­thôtel, l’ac­quis­i­tion qu’à con­cur­rence d’une quote-part déter­minée des lo­c­aux d’hab­it­a­tion;
d.
pré­voir un droit de préemp­tion, à la valeur vénale, en faveur de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion;
e.
lim­iter l’ac­quis­i­tion à un droit de su­per­ficie, d’hab­it­a­tion ou d’usu­fruit.

2 Les com­munes peuvent in­troduire ces re­stric­tions. Les can­tons règlent la procé­dure.

Art. 14 Conditions et charges  

1 L’autor­isa­tion est sub­or­don­née à des con­di­tions et des charges des­tinées à as­surer que l’im­meuble sera af­fecté au but dont se prévaut l’ac­quéreur.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et les charges min­i­males, en tant que la présente loi ne le fait pas, ain­si que l’échéance des autor­isa­tions.

3 Les charges doivent être men­tion­nées dans le re­gistre fon­ci­er.

4 À la de­mande de l’ac­quéreur, elles peuvent être ré­voquées pour des mo­tifs im­périeux.

5 Lor­sque le non-as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion est con­staté pour le mo­tif que des per­sonnes à l’étranger n’ont pas une po­s­i­tion dom­in­ante, la dé­cision doit être as­sortie d’une charge ob­li­geant l’ac­quéreur à re­quérir une nou­velle dé­cision de con­stata­tion av­ant chaque modi­fic­a­tion de la situ­ation qui pour­rait jus­ti­fi­er l’as­sujet­tisse­ment.

Chapitre 4 Autorités et procédure

Art. 15 Autorités cantonales  

1 Chaque can­ton désigne:

a.
une ou plusieurs autor­ités de première in­stance char­gées de statuer sur l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion, sur l’oc­troi de l’autor­isa­tion ain­si que sur la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion ou d’une charge;
b.
une autor­ité ha­bil­itée à re­courir, à re­quérir la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion ou l’ouver­ture d’une procé­dure pénale et à agir en ces­sa­tion de l’état il­li­cite;
c.
une autor­ité de re­cours.

2 L’autor­ité com­pétente est celle du lieu où l’im­meuble est sis ou, en cas d’ac­quis­i­tion de parts de per­sonne mor­ale ou de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, celle du lieu où se trouve la part des im­meubles pré­pondérante en valeur.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice tranche les con­flits de com­pétence qui op­posent les autor­ités de différents can­tons.

Art. 16 Autorités fédérales  

1 Après avoir con­sulté le gouverne­ment can­ton­al in­téressé, le Con­seil fédéral con­state:

a.
s’il s’agit d’une ac­quis­i­tion pour laquelle l’ac­quéreur est dis­pensé d’une autor­isa­tion en rais­on de l’in­térêt supérieur de la Con­fédéra­tion;
b.
si l’ac­quis­i­tion est con­traire aux in­térêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il re­fuse l’autor­isa­tion.

244

345

4 Sont com­pétents dans les autres cas, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et, pour autant que la présente loi le pré­voit, l’Of­fice fédéral de la justice.

44 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

45Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 17 Procédure d’autorisation  

1 Sitôt après la con­clu­sion de l’acte jur­idique ou, à dé­faut d’un tel acte, sitôt après l’ac­quis­i­tion, toute per­sonne dont l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion n’est pas d’em­blée ex­clu doit re­quérir l’autor­isa­tion d’ac­quérir l’im­meuble ou faire con­stater qu’elle n’est pas as­sujet­tie.

2 L’autor­ité de première in­stance no­ti­fie sa dé­cision, en la mo­tivant et en in­di­quant les voies de re­cours, aux parties, à la com­mune sur le ter­ritoire de laquelle l’im­meuble est sis et, avec le dossier com­plet, à l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir.

3 Si cette dernière ren­once à re­courir ou re­tire son re­cours, elle no­ti­fie, sans frais, la dé­cision ac­com­pag­née du dossier com­plet à l’Of­fice fédéral de la justice.

Art. 18 Registre foncier et registre du commerce  

1 Lor­sque le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ne peut d’em­blée ex­clure que l’ac­quis­i­tion soit sou­mise au ré­gime de l’autor­isa­tion, il sus­pend la procé­dure d’in­scrip­tion et im­partit à l’ac­quéreur un délai de trente jours pour de­mander l’autor­isa­tion ou faire con­stater le non-as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion; il écarte la réquis­i­tion si l’ac­quéreur n’agit pas dans ce délai ou si l’autor­isa­tion est re­fusée.

2 Le pré­posé au re­gistre du com­merce procède comme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er; toute­fois, lor­squ’une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, trans­fère son siège de Suisse à l’étranger, il la ren­voie dans tous les cas devant l’autor­ité de première in­stance av­ant de la radi­er.

3 La dé­cision d’écarter la réquis­i­tion prise par le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou par le pré­posé au re­gistre du com­merce peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la présente loi; ce re­cours re­m­place le re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance du re­gistre fon­ci­er ou du re­gistre du com­merce.

446

46Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 19 Enchères forcées  

1 Ce­lui qui, lors d’en­chères for­cées, est ad­ju­dicataire d’un im­meuble doit, après l’ad­ju­dic­a­tion, déclarer par écrit à l’autor­ité char­gée des en­chères s’il est une per­sonne à l’étranger, not­am­ment s’il agit pour le compte d’une per­sonne à l’étranger; dans les con­di­tions des en­chères, il y a lieu d’at­tirer son at­ten­tion sur cette ob­lig­a­tion et sur le fait que l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger est sou­mise à autor­isa­tion.

2 Si l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ne fait pas doute et si aucune autor­isa­tion en­trée en force n’est présentée, ou si l’as­sujet­tisse­ment ne peut être ex­clu sans ex­a­men ap­pro­fondi, l’autor­ité char­gée des en­chères, en in­form­ant le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, im­partit à l’ac­quéreur un délai de dix jours pour:

a.
de­mander l’autor­isa­tion ou la con­stata­tion qu’aucune autor­isa­tion n’est re­quise;
b.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in­térêt an­nuel de 5 % devant être ver­sé tant que sub­siste cette garantie;
c.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement des frais re­latifs à de nou­velles en­chères.

3 Si l’ac­quéreur n’agit pas dans le délai pre­scrit ou si l’autor­isa­tion lui est re­fusée par une dé­cision en­trée en force, l’autor­ité char­gée des en­chères an­nule l’ad­ju­dic­a­tion et or­donne de nou­velles en­chères; elle en in­forme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er.

4 L’an­nu­la­tion de l’ad­ju­dic­a­tion par l’autor­ité char­gée des en­chères peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la présente loi; ce re­cours re­m­place le re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suites pour dettes et de fail­lite.

5 Si lors de la nou­velle vente aux en­chères, le prix at­teint est in­férieur, le premi­er ad­ju­dicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ain­si que de tout autre dom­mage.

Art. 20 Recours devant l’autorité cantonale  

1 Les dé­cisions des autor­ités de première in­stance, du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, du pré­posé au re­gistre du com­merce ou de l’autor­ité char­gée des en­chères sont sujettes à re­cours devant l’autor­ité can­tonale de re­cours.

2 Ont qual­ité pour re­courir:

a.
l’ac­quéreur, l’alién­ateur et toute autre per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce que la dé­cision soit an­nulée ou modi­fiée;
b.
l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à cet ef­fet ou, si celle-ci ren­once à re­courir ou re­tire son re­cours, l’Of­fice fédéral de la justice;
c.
la com­mune sur le ter­ritoire de laquelle l’im­meuble est sis, lor­squ’il s’agit d’une autor­isa­tion ou d’une dé­cision con­statant qu’aucune autor­isa­tion n’est re­quise ou ré­voquant une charge.

3 Le délai de re­cours est de trente jours et com­mence à courir dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision aux parties ou à l’autor­ité ha­bil­itée à re­courir.

4 L’autor­ité can­tonale de re­cours no­ti­fie sa dé­cision, en la mo­tivant et en in­di­quant les voies de re­cours, aux per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir, à l’autor­ité de première in­stance et, sans frais, aux autor­ités ha­bil­itées à re­courir.

Art. 21 Recours devant les autorités fédérales 47  

1 Le re­cours devant les autor­ités fédérales est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les parties et les autor­ités ha­bil­itées à re­courir devant l’autor­ité can­tonale de re­cours ont égale­ment qual­ité pour re­courir devant les autor­ités fédérales.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 22 Administration des preuves  

1 L’autor­ité de première in­stance et l’autor­ité can­tonale de re­cours con­stat­ent d’of­fice les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu’elles ont véri­fiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.

2 L’autor­ité de première in­stance, l’autor­ité can­tonale de re­cours, les tribunaux fédéraux et, à dé­faut d’une procé­dure devant ces autor­ités, l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir et l’Of­fice fédéral de la justice peuvent ex­i­ger des in­form­a­tions sur tous les faits dont pour­rait dépen­dre l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ou l’oc­troi de celle-ci.48

3 L’ob­lig­a­tion de fournir ces ren­sei­gne­ments in­combe à ce­lui qui, en rais­on de ses fonc­tions, à titre pro­fes­sion­nel, par con­trat, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, ou d’un fonds de place­ment, par­ti­cipe par le fin­ance­ment ou de toute autre man­ière à la pré­par­a­tion, à la con­clu­sion ou à l’ex­écu­tion d’un acte jur­idique ay­ant pour ob­jet l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble; sur de­mande, il doit aus­si per­mettre à l’autor­ité de con­sul­ter les livres d’af­faires, la cor­res­pond­ance ou autres doc­u­ments et produire ceux-ci.

4 L’autor­ité peut statuer au détri­ment de l’ac­quéreur lor­squ’une per­sonne tenue de fournir des ren­sei­gne­ments re­fuse de prêter le con­cours né­ces­saire qu’on peut at­tendre d’elle.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 23 Mesures provisionnelles  

1 Les autor­ités can­tonales et, si aucune procé­dure n’est en­core en­gagée, égale­ment l’Of­fice fédéral de la justice peuvent or­don­ner les mesur­es pro­vi­sion­nelles pro­pres à main­tenir un état de droit ou de fait.

2 Le re­cours contre une mesure pro­vi­sion­nelle n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 24 Entraide  

1 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons se prêtent en­traide.

2 Les autor­ités et les fonc­tion­naires qui, en cette qual­ité, con­stat­ent ou ap­prennent qu’une in­frac­tion a été com­mise, sont tenus de la dénon­cer dans les plus brefs délais à l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la pour­suite pénale, à l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir ou à l’Of­fice fédéral de la justice.

3 Les autor­ités com­pétentes com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral de la justice les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment et à la pub­lic­a­tion d’une stat­istique sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger; l’Of­fice fédéral de la justice com­mu­nique aux autor­ités com­pétentes les in­form­a­tions sur les faits dont dépend l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ou l’oc­troi de celle-ci.

Chapitre 5 Sanctions

Section 1 Droit administratif

Art. 25 Révocation de l’autorisation et constatation ultérieure de l’assujettissement 49  

1 L’autor­isa­tion est ré­voquée d’of­fice, lor­sque l’ac­quéreur l’a ob­tenue fraud­uleuse­ment en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou lor­sque, mal­gré une mise en de­meure, il ne re­specte pas une charge.

1bis L’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion est con­staté d’of­fice ultérieure­ment lor­sque l’ac­quéreur a fourni à l’autor­ité com­pétente, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou au pré­posé au re­gistre du com­merce des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes sur des faits dont pour­rait dépen­dre cet as­sujet­tisse­ment.50

2 Les sanc­tions prévues par la lé­gis­la­tion sur les étrangers sont réser­vées.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

50In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Section 2 Droit civil

Art. 26 Inefficacité et nullité  

1 Les act­es jur­idiques con­cernant une ac­quis­i­tion pour laquelle l’in­téressé doit être au bénéfice d’une autor­isa­tion restent sans ef­fets en l’ab­sence d’autor­isa­tion passée en force.

2 Ils sont nuls lor­sque:

a.
l’ac­quéreur ex­écute l’acte jur­idique sans de­mander une autor­isa­tion ou av­ant que celle-ci ne passe en force;
b.
l’autor­ité a re­fusé l’autor­isa­tion ou l’a ré­voquée par une dé­cision passée en force;
c.
le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou le pré­posé au re­gistre du com­merce écarte la réquis­i­tion, sans que l’autor­ité de première in­stance ait préal­able­ment re­fusé l’autor­isa­tion;
d.
l’autor­ité char­gée des en­chères an­nule l’ad­ju­dic­a­tion, sans que l’autor­ité de première in­stance ait préal­able­ment re­fusé l’autor­isa­tion.

3 L’in­ef­fica­cité et la nullité sont prises en con­sidéra­tion d’of­fice.

4 Elles ont les con­séquences suivantes:

a.
les presta­tions prom­ises ne sont pas exi­gibles;
b.
les presta­tions fournies peuvent être répétées dans le délai d’une an­née dès la con­nais­sance du droit de répéti­tion ou, en cas de procé­dure pénale, dès la clôture de cette procé­dure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’ex­écu­tion de ces presta­tions;
c.
l’ac­tion en ces­sa­tion de l’état il­li­cite est in­tentée d’of­fice.
Art. 27 Action en cessation de l’état illicite  

1 L’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir ou, si elle n’agit pas, l’Of­fice fédéral de la justice, in­tente contre les parties:51

a.
une ac­tion en ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur lor­sque l’im­meuble a été ac­quis sur la base d’un acte jur­idique nul en rais­on du dé­faut d’autor­isa­tion;
b.
une ac­tion en dis­sol­u­tion d’une per­sonne mor­ale et en dé­volu­tion de son pat­rimoine à la cor­por­a­tion pub­lique, dans le cas par­ticuli­er visé à l’art. 57, al. 3, du code civil suisse52.

2 Si le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur se révèle im­possible ou in­op­por­tun, le juge or­donne les en­chères pub­liques con­formé­ment aux pre­scrip­tions sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles. L’ac­quéreur ne peut prétendre qu’au rem­bourse­ment du prix de re­vi­ent; l’ex­cédent re­vi­ent au can­ton.

3 L’ac­tion en ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur ne peut plus être in­tentée lor­sque les parties ont ré­t­abli cet état ou qu’un tiers de bonne foi a ac­quis l’im­meuble.

4 Les deux ac­tions doivent être in­tentées:

a.
dans l’an­née qui suit l’en­trée en force d’une dé­cision en­traîn­ant la nullité;
b.
dans les autres cas, mais sous réserve de la sus­pen­sion pendant une procé­dure ad­min­is­trat­ive, dans les dix ans qui suivent l’ac­quis­i­tion;
c.
lor­squ’il y a act­es pun­iss­ables, dans le délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale, s’il est plus long.

5 L’art. 975, al. 2, du code civil est ap­plic­able en matière de pro­tec­tion des droits réels ac­quis de bonne foi et de dom­mages-in­térêts.

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

52RS 210

Section 3 Droit pénal

Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l’autorisation  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, met à ex­écu­tion un acte jur­idique nul en rais­on du dé­faut d’autor­isa­tion ou, en sa qual­ité d’hérit­i­er tenu de re­quérir une autor­isa­tion, ne de­mande pas celle-ci dans le délai pre­scrit, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.53

2 L’auteur qui agit par méti­er est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à trois ans.54

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

4 Si l’auteur ré­t­ablit l’état an­térieur, le juge pourra at­ténuer la peine.

53 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 29 Indications inexactes  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, fournit à l’autor­ité com­pétente, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou au pré­posé au re­gistre du com­merce des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes sur des faits dont pour­rait dépen­dre l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ou l’oc­troi de celle-ci, ou ex­ploite as­tu­cieuse­ment une er­reur de l’autor­ité, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.55

2 Quiconque, par nég­li­gence, fournit des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

55 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 30 Inobservation des charges  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne re­specte pas une charge, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.56

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

3 La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si, après coup, la charge est ré­voquée ou si l’auteur la re­specte.

4 Le juge pén­al ne peut statuer av­ant l’is­sue d’une procé­dure en ré­voca­tion de la charge.

56 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents 57  

Quiconque ne donne pas suite à l’in­jonc­tion de fournir des ren­sei­gne­ments ou de produire des doc­u­ments à lui no­ti­fiée par l’autor­ité com­pétente sous la men­ace des peines prévues par le présent art­icle, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’en­court aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 321 du code pén­al58.

57 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

58 RS 311.0

Art. 32 Prescription  

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par deux ans pour le re­fus de fournir des ren­sei­gne­ments ou de produire des doc­u­ments;
b.
par cinq ans pour les autres con­tra­ven­tions;
c.
par dix ans pour les dél­its.

2 La peine in­f­ligée pour une con­tra­ven­tion se pre­scrit par cinq ans.

Art. 33 Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites  

1 Ce­lui qui, par l’ef­fet d’une in­frac­tion, aura ob­tenu un av­ant­age il­li­cite qui n’est pas supprimé en­suite d’une ac­tion, doit être tenu, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée ne peut être pour­suivie ou con­dam­née, de pay­er au can­ton un mont­ant cor­res­pond­ant à cet av­ant­age.

2 Les dons et autres av­ant­ages sont dé­vol­us con­formé­ment aux art. 70 à 72 du code pén­al59.60

59 RS 311.0

60 Nou­velle ten­eur selon l’art. 334 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787

Art. 34 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise  

Les dis­pos­i­tions des art. 6 et 7 de la loi fédérale 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if61 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une en­tre­prise.

Art. 35 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 Toutes les dé­cisions d’ouver­ture ain­si que les dé­cisions de classe­ment de procé­dure pénale, ou les or­don­nances de non-lieu, les pro­non­cés ad­min­is­trat­ifs et les juge­ments pénaux doivent être com­mu­niqués im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion; ce­lui-ci peut en tout temps ex­i­ger d’être ren­sei­gné sur l’état d’une procé­dure.

362

62 Ab­ro­gé par le ch. II 6 de l’an­nexe 1 au code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 36 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral et les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2 Les can­tons peuvent ar­rêter pro­vis­oire­ment par voie d’or­don­nance non sujette au référen­dum, en sus des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires, les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives com­plé­mentaires qu’ils ont la com­pétence d’édicter en vertu de la présente loi; ces or­don­nances ces­sent d’être ap­plic­ables à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives, mais au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les can­tons et les com­munes in­for­ment l’Of­fice fédéral de la justice des dis­pos­i­tions qu’ils édictent.63

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

Art. 37 Abrogation et modification d’autres dispositions  

1 L’ar­rêté fédéral du 23 mars 196164 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger est ab­ro­gé.

265

64[RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689ch. II, 1982 1914]

65 La mod. peut être con­sultée au RO 1984 1148.

Art. 38 Dispositions transitoires  

La présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent aux autor­isa­tions ac­cordées en première in­stance après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dans la mesure où elles ne re­posent pas sur des autor­isa­tions de prin­cipe en­trées en force con­formé­ment au droit an­térieur66.

Art. 39 Contingents d’autorisations  

Pour la première péri­ode de deux ans, le Con­seil fédéral fixe le nombre max­im­um, prévu pour l’en­semble du pays, des autor­isa­tions d’ac­quérir des lo­ge­ments de va­cances et des ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels à deux tiers au plus du nombre moy­en des autor­isa­tions d’ac­quérir des résid­ences secondaires, délivrées con­formé­ment au droit an­térieur pendant les cinq an­nées précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Elle entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1985 si, av­ant cette date, l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «contre le brad­age du sol na­tion­al» est re­tirée ou re­jetée67. Dans la nég­at­ive, le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur

67L’ini­ti­at­ive a été re­jetée le 20 mai 1984 (FF 1984 II 1019).

Dispositions finales de la modification du 30 avril 1997 68

1 La présente modification s’applique aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n’ont pas encore été exécutés ou n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.

2 Les charges découlant d’une autorisation sont caduques de par la loi lorsque le nouveau droit ne les prescrit plus ou qu’il n’assujettit plus l’acquisition au régime de l’autorisation; leur radiation au registre foncier intervient sur requête de l’acquéreur.

3 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d’emblée déterminer si une charge est ou non caduque de par la loi, il renvoie le requérant devant l’autorité de première instance; l’art. 18, al. 1, est applicable par analogie.

Dispositions finales de la modification du 8 octobre 1999 69

Les dispositions finales de la modification du 30 avril 199770 sont applicables par analogie à la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 71

La présente modification s’applique aussi aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n’ont pas encore été exécutés ou n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.

Disposition finale relative à la modification du 25 septembre 2020 72

Les dispositions finales de la modification du 30 avril 199773 sont applicables par analogie à la modification du 25 septembre 2020.

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