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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales 3

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 1 Objet  

1 La Con­fédéra­tion crée une autor­ité char­gée de sur­veiller les marchés fin­an­ci­ers ré­gis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés fin­an­ci­ers):

a.
la loi du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage4;
b.
la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance5;
c.
la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs6;
d.
la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e.8
la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers9;
f.
la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent10;
g.
la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances11;
h.12
la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers13;
i .14
la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers15.

2 La présente loi règle l’or­gan­isa­tion de cette autor­ité et fixe les in­stru­ments de sur­veil­lance à sa dis­pos­i­tion.

4 RS 211.423.4

5 RS 221.229.1

6 RS 951.31

7 RS 952.0

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

9 RS 954.1

10 RS 955.0

11 RS 961.01

12 In­troduite par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

13 RS 958.1

14 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

15 RS 950.1

Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers  

1 La présente loi est ap­plic­able pour autant que les lois sur les marchés fin­an­ci­ers n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Les régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales conv­en­ues dans le cadre de l’im­pos­i­tion in­ter­na­tionale à la source ain­si que les con­ven­tions in­tergouverne­mentales y af­férentes priment la présente loi et les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, not­am­ment en ce qui con­cerne les audits hors du pays d’ori­gine et l’ac­cès au marché.16

16 In­troduit par l’art. 46 de la LF du 15 juin 2012 sur l’im­pos­i­tion in­ter­na­tionale à la source, en vi­gueur depuis le 20 déc. 2012 (RO 2013 27; FF 2012 4555).

Art. 3 Assujettis  

Sont as­sujet­tis à la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers:

a.
les per­sonnes qui, selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, doivent ob­tenir une autor­isa­tion, une re­con­nais­sance, un agré­ment ou un en­re­gis­trement de l’autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, et
b.17
les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs18 qui dis­posent ou doivent dis­poser d’une autor­isa­tion ou d’une ap­prob­a­tion;
c.19

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

18 RS 951.31

19 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers 20  

La sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers a pour but de protéger, con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers, les créan­ci­ers, les in­ves­t­is­seurs et les as­surés, et d’as­surer le bon fonc­tion­nement des marchés fin­an­ci­ers. Elle con­tribue ce fais­ant à améliorer la répu­ta­tion, la com­pétit­iv­ité et la vi­ab­il­ité de la place fin­an­cière suisse.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 21

21 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Chapitre 1 Dispositions générales 22

22 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 5 Forme juridique, siège et désignation 23  

1 L’autor­ité char­gée de sur­veiller les marchés fin­an­ci­ers est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic doté d’une per­son­nal­ité jur­idique propre; son siège est à Berne.

2 Elle porte le nom d’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers («FINMA»).

3 La FINMA règle elle-même son or­gan­isa­tion selon les prin­cipes d’une gouvernance d’en­tre­prise de qual­ité et d’une ges­tion économique des af­faires. Elle tient sa propre compt­ab­il­ité.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 6 Tâches  

1 La FINMA ex­erce la sur­veil­lance con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers et à la présente loi.

2 Elle as­sume les tâches in­ter­na­tionales liées à son activ­ité de sur­veil­lance.

Art. 7 Principes de réglementation  

1 La FINMA ad­opte:

a.
des or­don­nances: lor­sque la lé­gis­la­tion sur les marchés fin­an­ci­ers le pré­voit, et
b.
des cir­cu­laires: afin de pré­ciser les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les marchés fin­an­ci­ers.

2 La FINMA n’ad­opte des or­don­nances et des cir­cu­laires que dans la mesure où les buts visés par la sur­veil­lance le re­quièrent en se lim­it­ant autant que pos­sible à définir des prin­cipes. Ce fais­ant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, not­am­ment:24

a.
des coûts que la régle­ment­a­tion en­traîne pour les as­sujet­tis;
b.
des ef­fets de la régle­ment­a­tion sur la con­cur­rence, sur la ca­pa­cité d’in­nov­a­tion et sur la com­pétit­iv­ité in­ter­na­tionale de la place fin­an­cière suisse;
c.25
des différentes tailles, com­plex­ités, struc­tures et activ­ités des as­sujet­tis et des risques qu’ils en­courent, et
d.
des stand­ards in­ter­na­tionaux min­imaux.

3 La FINMA sou­tient l’autorégu­la­tion; elle peut lui re­con­naître une valeur de stand­ard min­im­al et la trans­poser dans ses règles de sur­veil­lance.

4 Elle veille à la trans­par­ence du pro­ces­sus de régle­ment­a­tion et à la par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée des mi­lieux con­cernés.

5 Elle édicte les dir­ect­ives né­ces­saires à la mise en œuvre de ces prin­cipes. À cet ef­fet, elle con­sulte le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF)26.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

26 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 al. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 2 Organisation

Section 1 Organes et personnel

Art. 8 Organes  

La FINMA se com­pose des or­ganes suivants:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.
Art. 9 Conseil d’administration  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane straté­gique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a.
fix­er les ob­jec­tifs straté­giques de la FINMA et les sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
b.
statuer sur les af­faires de grande portée;
c.
édicter les or­don­nances rel­ev­ant de la com­pétence de la FINMA et ar­rêter des cir­cu­laires;
d.
su­per­viser la dir­ec­tion;
e.
in­stituer une ré­vi­sion in­terne et as­surer le con­trôle in­terne;
f.
élaborer le rap­port d’activ­ités, le sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et le pub­li­er;
g.
nom­mer le dir­ec­teur de la FINMA sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
h.
nom­mer les membres de la dir­ec­tion;
i.
édicter le règle­ment d’or­gan­isa­tion et les dir­ect­ives re­l­at­ives à l’in­form­a­tion;
j.
ap­prouver le budget.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se com­pose de sept à neuf membres ex­perts en la matière, qui doivent être in­dépend­ants des ét­ab­lisse­ments as­sujet­tis. Les membres sont nom­més pour une péri­ode de quatre ans et leur man­dat peut être ren­ou­velé deux fois.

3 Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Il veille à une re­présent­a­tion ap­pro­priée des deux sexes. Le Con­seil fédéral désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Il fixe le mont­ant de leurs in­dem­nités. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion27 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 Le présid­ent ne peut ex­er­cer aucune autre activ­ité économique ni re­m­p­lir de fonc­tion pour le compte de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, sauf si elle est utile à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la FINMA.

5 Le Con­seil fédéral ré­voque les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et ap­prouve la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail du dir­ec­teur par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion si les con­di­tions re­quises pour l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ne sont plus re­m­plies.

Art. 10 Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle est di­rigée par un dir­ec­teur.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
ar­rêter les dé­cisions con­formé­ment au règle­ment d’or­gan­isa­tion;
b.
élaborer les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, lui rendre des comptes régulière­ment et l’in­form­er sans re­tard de tout événe­ment ex­traordin­aire;
c.
as­sumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d’un autre or­gane.

3 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion règle les mod­al­ités.

Art. 11 Représentation des domaines  

1 La FINMA est struc­turée en do­maines. Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités.

2 Le Con­seil fédéral et le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veil­lent à ce que les différents do­maines soi­ent re­présentés de man­ière ap­pro­priée au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion.

Art. 12 Organe de révision  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne; il in­forme le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et le Con­seil fédéral sur les ré­sultats de sa ré­vi­sion.

Art. 13 Personnel 28  

1 La FINMA en­gage son per­son­nel sur la base d’un con­trat de droit pub­lic.

2 L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion29 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle du per­son­nel est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur la Caisse fédérale de pen­sions.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion règle dans une or­don­nance:

a.
les rap­ports de trav­ail, not­am­ment la rémun­éra­tion, les presta­tions an­nexes, le temps de trav­ail, le devoir de loy­auté et la ré­sili­ation du con­trat;
b.
la com­pos­i­tion, la procé­dure d’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la FINMA.

5 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion sou­met l’or­don­nance à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

29 RS 172.220.1

Art. 13a Traitement des données 30  

1 La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel et de candidats à un poste qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Elle peut confier le traitement de ces données à un sous-traitant. Les données personnelles traitées concernent notamment:31

a.32
les procédures de recrutement;
abis.33
la créa­tion, l’ex­écu­tion et la fin des rap­ports de trav­ail;
b.
la ges­tion du per­son­nel et des salaires;
c.
le dévelop­pe­ment du per­son­nel;
d.
l’évalu­ation per­son­nelle;
e.
les mesur­es de réad­apt­a­tion en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent.

2 Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles, à savoir:34

a.
les ren­sei­gne­ments sur l’iden­tité;
b.
les ren­sei­gne­ments sur l’état de santé en re­la­tion avec la ca­pa­cité de trav­ail;
c.
les ren­sei­gne­ments sur les presta­tions et le po­ten­tiel, de même que sur le dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel;
d.
les don­nées exigées dans le cadre de la par­ti­cip­a­tion en cas d’ex­écu­tion du droit des as­sur­ances so­ciales;
e.
les dossiers de procé­dure et les dé­cisions d’autor­itésliés au trav­ail.

3 Elle édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’ar­chi­tec­ture, l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du ou des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
les catégor­ies de don­nées visées à l’al. 2;
e.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

30 In­troduit par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

33 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Secret de fonction  

1 Le per­son­nel et les or­ganes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail ou de la péri­ode de fonc­tion.

3 Un membre du per­son­nel ou d’un or­gane de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une au­di­tion ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire, en tant que partie, té­moin ou ex­pert sur des faits liés à sa fonc­tion et con­statés dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, que s’il y a été autor­isé par la FINMA.

4 Les per­sonnes man­datées par la FINMA (char­gés d’audit, char­gés d’en­quête, délégués à l’as­sain­isse­ment, li­quid­ateurs, gérants) sont égale­ment sou­mises au secret de fonc­tion.35

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Section 2 Financement et budget

Art. 15 Financement  

1 La FINMA per­çoit des émolu­ments pour chaque procé­dure de sur­veil­lance et pour les presta­tions qu’elle fournit. Elle per­çoit en outre des as­sujet­tis une taxe an­nuelle de sur­veil­lance par do­maine de sur­veil­lance pour fin­an­cer les coûts non couverts par les émolu­ments.

2 La taxe de sur­veil­lance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:36

a.37
abis.38
le total du bil­an et le volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage41; le mont­ant du pat­rimoine géré, le produit brut et la taille de l’en­tre­prise, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par l’art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers; le total du bil­an et le produit brut, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par l’art. 1b de la loi sur les banques;
ater.42
le total du bil­an et le volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières ou, faute de volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, le produit brut, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers43;
b.
le mont­ant du pat­rimoine géré, le produit brut et la taille de l’en­tre­prise, s’agis­sant des as­sujet­tis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs44;
c.45
la quote-part des re­cettes totales des primes de toutes les en­tre­prises d’as­sur­ance, s’agis­sant d’une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)46; la quote-part du nombre total d’en­tités béné­fi­ci­ant de la per­son­nal­ité jur­idique qui ap­par­tiennent à un groupe ou à un con­glom­érat, s’agis­sant des groupes et con­glom­érats d’as­sur­ance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l’en­tre­prise, s’agis­sant des courtiers en as­sur­ance non liés au sens de l’art. 41, al. 1, LSA;
d.47
le produit brut et le nombre de membres af­fil­iés, s’agis­sant des or­gan­ismes d’autorégu­la­tion au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)48;
e.49
la pro­por­tion que re­présen­tent ses as­sujet­tis par rap­port aux as­sujet­tis de tous les or­gan­ismes de sur­veil­lance, s’agis­sant d’un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens du titre 3; la taxe de sur­veil­lance couvreaus­si les coûts de la FINMA qui sont oc­ca­sion­nés par les as­sujet­tis et ne peuvent pas être couverts par des émolu­ments.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que la taxe de sur­veil­lance se com­pose d’une taxe de base fixe et d’une taxe com­plé­mentaire vari­able.

4 Il règle les mod­al­ités, not­am­ment:

a.
les bases de cal­cul;
b.
les do­maines de sur­veil­lance au sens de l’al. 1, et
c.
la ré­par­ti­tion des coûts fin­ancés par la taxe de sur­veil­lance entre les do­maines de sur­veil­lance.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637).

37 Sans ob­jet, au sens de l’art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (RS 954.1).

38 In­troduite par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

39 RS 952.0

40 RS 954.1

41 RS 211.423.4

42 An­cienne let. abis. In­troduite par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 20155339; FF20147235).

43 RS 958.1

44 RS 951.31

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637).

46 RS 961.01

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

48 RS 955.0

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 16 Réserves  

La FINMA con­stitue dans un délai rais­on­nable des réserves d’un mont­ant équi­val­ent à un budget an­nuel pour l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance.

Art. 17 Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances gère les li­quid­ités de la FINMA par le bi­ais de la Trésorer­ie cent­rale.

2 Elle ac­corde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour as­surer sa solv­ab­il­ité.

3 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et la FINMA con­vi­ennent des mod­al­ités de cette col­lab­or­a­tion.

Art. 18 Établissement des comptes  

1 Les comptes de la FINMA présen­tent un état com­plet de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l’im­port­ance, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion du produit brut et se fond­ent sur des normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles ap­plic­ables au bil­an et à l’évalu­ation qui dé­cou­lent des prin­cipes ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes doivent être pub­liées.

Art. 19 Responsabilité  

1 La re­sponsab­il­ité de la FINMA, de ses or­ganes, de son per­son­nel et des per­sonnes man­datées par elle est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité50, sous réserve de l’al. 2.51

2 La FINMA et les per­sonnes qu’elle a man­datées sont re­spons­ables unique­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
elles ont vi­olé des devoirs es­sen­tiels de fonc­tion, et
b.
l’as­sujetti n’a pas causé les dom­mages en vi­olant ses ob­lig­a­tions.

50 RS 170.32

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 20 Exonération fiscale  

1 La FINMA est ex­onérée de tout im­pôt fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

2 Est réser­vé le droit fédéral ré­gis­sant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé;
c.
les droits de timbre.

Section 3 Indépendance et surveillance

Art. 21  

1 La FINMA ex­erce son activ­ité de man­ière autonome et in­dépend­ante.

2 Elle ex­am­ine au moins une fois par an avec le Con­seil fédéral sa straté­gie en matière de sur­veil­lance et les ques­tions d’ac­tu­al­ité rel­ev­ant de la poli­tique ap­plic­able à la place fin­an­cière.

3 Les re­la­tions entre la FINMA et le Con­seil fédéral ont lieu par l’en­tremise du DFF.

4 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance.

Section 4 Information du public et traitement des données

Art. 22 Information du public  

1 La FINMA in­forme le pub­lic au moins une fois par an sur son activ­ité et sa pratique en matière de sur­veil­lance.

2 La FINMA ne donne aucune in­form­a­tion sur des procé­dures par­ticulières à moins que la com­mu­nic­a­tion d’une in­form­a­tion ne ré­ponde à une né­ces­sité dictée par le droit de la sur­veil­lance, not­am­ment si la com­mu­nic­a­tion a pour but:

a.
de protéger les ac­teurs fin­an­ci­ers ou les as­sujet­tis;
b.
de rec­ti­fier des in­form­a­tions fausses ou fal­la­cieuses, ou
c.
de garantir la répu­ta­tion de la place fin­an­cière suisse.

3 Si la FINMA a don­né des in­form­a­tions sur une procé­dure, elle doit égale­ment in­form­er sans délai lor­sque celle-ci est sus­pen­due. À la de­mande de l’in­téressé, une dérog­a­tion peut être conv­en­ue.

4 La FINMA prend en con­sidéra­tion, dans l’en­semble de son activ­ité d’in­form­a­tion, les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées. La pub­lic­a­tion de don­nées per­son­nelles peut se faire sous forme élec­tro­nique ou im­primée.

Art. 23 Traitement de données 52  

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles.

2 Elle peut le faire en par­ticuli­er pour:

a.
le con­trôle de l’as­sujetti;
b.
la sur­veil­lance;
c.
la con­duite de procé­dures;
d.
l’évalu­ation des garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
e.
l’évalu­ation du com­porte­ment d’une per­sonne qui ex­erce une activ­ité pour l’as­sujetti ou sur le marché fin­an­ci­er;
f.
l’en­traide ad­min­is­trat­ive et ju­di­ci­aire na­tionale et in­ter­na­tionale.

3 Elle est ha­bil­itée à faire du pro­fil­age, y com­pris du pro­fil­age à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées53 pour l’évalu­ation du com­porte­ment d’une per­sonne selon l’al. 2, let. e.

4 Elle règle les mod­al­ités.

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

53 RS 235.1

Art. 23a Registre public 54  

La FINMA tient un re­gistre des as­sujet­tis. Ce re­gistre est ac­cess­ible au pub­lic sous forme élec­tro­nique.

54 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 3 Instruments de surveillance

Section 1 Audit

Art. 24 Principe 55  

1 La FINMA peut ef­fec­tuer elle-même l’audit au sens des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1) ou le faire ef­fec­tuer par:

a.
une so­ciété d’audit man­datée par l’as­sujetti et agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9ade la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion56, ou
b.
un char­gé d’audit selon l’art. 24a.

2 L’audit se con­centre en par­ticuli­er sur les risques que l’as­sujetti peut faire port­er aux créan­ci­ers, aux in­ves­t­is­seurs, aux as­surés ou au bon fonc­tion­nement des marchés fin­an­ci­ers. Il y a lieu d’éviter autant que pos­sible les con­trôles re­dond­ants.

3 L’art. 730b, al. 2, du code des ob­lig­a­tions57 s’ap­plique par ana­lo­gie au re­spect de la con­fid­en­ti­al­ité par les so­ciétés d’audit.

4 Le Con­seil fédéral règle les prin­cipes re­latifs au con­tenu et à l’ex­écu­tion de l’audit selon l’al. 1, let. a, ain­si que la forme de l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports. Il peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions sur des ques­tions tech­niques.

5 Les as­sujet­tis sup­portent les frais de l’audit.

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

56 RS 221.302

57 RS 220

Art. 24a Chargé d’audit 58  

1 La FINMA peut char­ger une per­sonne qual­i­fiée et in­dépend­ante d’auditer des as­sujet­tis.

2 La FINMA ar­rête les tâches du char­gé d’audit dans la dé­cision de nom­in­a­tion.

3 Les frais oc­ca­sion­nés par l’en­gage­ment d’un char­gé d’audit sont à la charge de l’as­sujetti.

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 25 Obligations des assujettis audités 59  

1 L’as­sujetti fournit à la so­ciété d’audit désignée ou au tiers man­daté par la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Il in­forme la FINMA du choix d’une so­ciété d’audit.

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 2660  

60 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 27 Rapports et mesures  

1 La so­ciété d’audit présente un rap­port à la FINMA. Elle met ce rap­port à la dis­pos­i­tion de l’or­gane suprême de dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment ou des ét­ab­lisse­ments audités.61

2 Lor­squ’elle dé­couvre des in­frac­tions au droit de la sur­veil­lance ou d’autres ir­régu­lar­ités, la so­ciété d’audit in­vite l’as­sujetti à régu­lar­iser sa situ­ation dans un délai ap­pro­prié. Si ce délai n’est pas re­specté, elle en in­forme la FINMA.

3 Si elle con­state des vi­ol­a­tions graves du droit de la sur­veil­lance ou de graves ir­régu­lar­ités, la so­ciété d’audit en réfère sans délai à la FINMA.

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 28 Surveillance des sociétés d’audit  

162

2 La FINMA et l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion se com­mu­niquent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion ap­plic­able.63

62 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv.2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 28a Choix et changement de la société d’audit 64  

1 L’audit ef­fec­tué au titre d’une autor­isa­tion et les audits habituels doivent être ex­écutés par deux so­ciétés d’audit dis­tinct­es.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, la FINMA peut ex­i­ger de l’as­sujetti qu’il change de so­ciété d’audit.

3 La FINMA in­forme l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion av­ant de pro­non­cer un change­ment selon l’al. 2.

64 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Section 2 Autres moyens de surveillance

Art. 29 Obligation de renseigner et d’annoncer  

1 Les as­sujet­tis, leurs so­ciétés d’audit et or­ganes de ré­vi­sion ain­si que les per­sonnes et en­tre­prises déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée ou pré­pondérante au sein des ét­ab­lisse­ments as­sujet­tis doivent fournir à la FINMA les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Les as­sujet­tis et leurs so­ciétés d’audits ren­sei­gnent sans délai la FINMA sur tout fait im­port­ant sus­cept­ible de l’in­téress­er.65

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv.2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Art. 30 Annonce de l’ouverture d’une procédure  

Si des in­dices donnent à penser que le droit de la sur­veil­lance a été en­fre­int et que la FINMA ouvre une procé­dure, elle en avise les parties.

Art. 31 Rétablissement de l’ordre légal  

1 Lor­squ’un as­sujetti en­fre­int la présente loi ou une des lois sur les marchés fin­an­ci­ers, ou si d’autres ir­régu­lar­ités sont con­statées, la FINMA veille au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal.

2 Si les droits des cli­ents semblentêtre men­acés, la FINMA peut con­traindre les as­sujet­tis à fournir des garanties.66

66 In­troduit par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution 67  

1 Si la procé­dure révèle que l’as­sujetti a grave­ment en­fre­int le droit de la sur­veil­lance et qu’aucune mesure de ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une dé­cision en con­stata­tion.

2 Si, après rap­pel, une dé­cision ex­écut­able de la FINMA n’est pas suivie d’ef­fet dans le délai im­parti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l’ac­tion qu’elle a or­don­née, aux frais de la partie dé­fail­lante.68

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

68 In­troduit par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 33 Interdiction d’exercer  

1 Si la FINMA con­state une vi­ol­a­tion grave du droit de la sur­veil­lance, elle peut in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une fonc­tion di­ri­geante dans l’ét­ab­lisse­ment d’un as­sujetti.

2 L’in­ter­dic­tion peut être pro­non­cée pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 33a Interdiction de pratiquer 69  

1 La FINMA peut in­ter­dire aux per­sonnes ci-après, pour une durée lim­itée ou, en cas de ré­cidive, pour une durée in­déter­minée, de pratiquer une activ­itéde né­go­ci­ation d’in­stru­ments fin­an­ci­ers ou de con­seil à la cli­entèle si elles ont vi­olé grave­ment les dis­pos­i­tions des lois sur les marchés fin­an­ci­ers, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou les règle­ments in­ternes de l’en­tre­prise:

a.
les col­lab­or­at­eurs d’un as­sujettire­spons­ables de la né­go­ci­ation d’in­stru­ments fin­an­ci­ers;
b.
les col­lab­or­at­eurs d’un as­sujetti qui pratiquent une activ­ité decon­seil à la cli­entèle.

2 Si l’in­ter­dic­tion de pratiquer porte sim­ul­tané­ment sur une activ­ité rel­ev­ant de la sur­veil­lanced’un or­gan­isme de sur­veil­lance, ce­lui-ci doit être in­formé de la dé­cision.

69 In­troduit par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 34 Publication d’une décision en matière de surveillance  

1 En cas de vi­ol­a­tion grave du droit de la sur­veil­lance, la FINMA peut pub­li­er sa dé­cision fi­nale, y com­pris les don­nées per­son­nelles des as­sujet­tis con­cernés, sous forme élec­tro­nique ou écrite, à compt­er de son en­trée en force.

2 La pub­lic­a­tion doit être or­don­née dans la dé­cision elle-même.

Art. 35 Confiscation  

1 La FINMA peut con­fisquer le gain ac­quis par un as­sujetti ou une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion di­ri­geante en vi­olant grave­ment le droit de la sur­veil­lance.

2 Cette régle­ment­a­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie si un as­sujetti ou une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion di­ri­geante a évité une perte en vi­olant grave­ment le droit de la sur­veil­lance.

3 Si le mont­ant des valeurs sou­mises à con­fis­ca­tion ne peut être pré­cisé­ment déter­miné ou si la déter­min­a­tion de cette somme re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, la FINMA peut procéder à une es­tim­a­tion.

4 Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion se pre­scrit par sept ans.

5 La con­fis­ca­tion au sens des art. 70 à 72 du code pén­al70 prime la con­fis­ca­tion au sens de la présente dis­pos­i­tion.

6 Les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées sont dé­volues à la Con­fédéra­tion, pour autant qu’elles ne re­vi­ennent pas aux lésés.

Art. 36 Chargé d’enquête  

1 La FINMA peut char­ger un spé­cial­iste in­dépend­ant (char­gé d’en­quête) d’ef­fec­tuer une en­quête dans l’ét­ab­lisse­ment d’un as­sujetti pour élu­cider un fait rel­ev­ant de la sur­veil­lance ou pour mettre en œuvre les mesur­es de sur­veil­lance qu’elle a or­don­nées.

2 La FINMA ar­rête les tâches du char­gé d’en­quête dans la dé­cision de nom­in­a­tion. Elle déter­mine dans quelle mesure ce­lui-ci peut agir à la place des or­ganes de l’as­sujetti.

3 L’as­sujetti doit garantir au char­gé d’en­quête l’ac­cès à ses lo­c­aux et lui fournir tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par l’en­gage­ment d’un char­gé d’en­quête sont à la charge de l’as­sujetti. À la de­mande de la FINMA, ce­lui-ci verse une avance de frais.

Art. 37 Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément ou de l’enregistrement 71  

1 La FINMA re­tire l’autor­isa­tion d’ex­er­cer, la re­con­nais­sance, l’agré­ment ou l’en­re­gis­trement d’un as­sujetti si ce­lui-ci ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises ou s’il vi­ole grave­ment le droit de la sur­veil­lance.72

2 Par le re­trait de son autor­isa­tion, l’as­sujetti perd le droit d’ex­er­cer son activ­ité. Les autres con­séquences du re­trait sont ré­gies par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers ap­plic­ables.

3 Ces con­séquences sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­squ’un as­sujetti ex­erce son activ­ité sans autor­isa­tion, sans re­con­nais­sance, sans agré­ment ou sans en­re­gis­trement.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023355; FF 2020 8637).

Section 3 Collaboration avec les autorités suisses

Art. 38 Autorités pénales  

1 La FINMA et l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente échan­gent les in­form­a­tions dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion. Elles ne peuvent util­iser les in­form­a­tions reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spect­ives.73

2 Elles co­or­donnent leurs en­quêtes dans la mesure où cela est né­ces­saire et pos­sible.

3 Lor­sque la FINMA a con­nais­sance de crimes ou de dél­its de droit com­mun, ou d’in­frac­tions à la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 39 Autres autorités suisses 74  

1 La FINMA est ha­bil­itée à com­mu­niquer à d’autres autor­ités suisses ex­er­çant des tâches de sur­veil­lance ain­si qu’à la Banque na­tionale suisse les in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic dont elles ont be­soin pour s’ac­quit­ter de leurs tâches.

1bis La FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie75 co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance. Elles s’in­for­ment dès qu’elles ont con­nais­sance de faits im­port­ants pour l’autre autor­ité de sur­veil­lance.76

2 La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic con­cernant cer­tains par­ti­cipants au marché si cela sert à main­tenir la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er.77

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

75 RS 832.12

76 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 40 Motifs de refus  

La FINMA peut re­fuser de com­mu­niquer aux autor­ités de pour­suite pénale et à d’autres autor­ités suisses des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic ou de leur trans­mettre des doc­u­ments dans la mesure où:

a.
ces in­form­a­tions ou doc­u­ments lui ser­vent unique­ment à se faire une opin­ion;
b.
cette col­lab­or­a­tion pour­rait mettre en péril une procé­dure en cours, ou nu­ire à la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers;
c.
cette col­lab­or­a­tion n’est pas com­pat­ible avec les buts de la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.
Art. 41 Différends  

À la de­mande d’une des autor­ités con­cernées, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur les différends en matière de col­lab­or­a­tion qui op­posent la FINMA et les autor­ités de pour­suite pénale ou les autres autor­ités suisses.

Art. 41a Communication des jugements 78  

1 Les tribunaux civils can­tonaux et le Tribunal fédéral com­mu­niquent à la FINMA, gra­tu­ite­ment et dans leur in­té­gral­ité, les juge­mentsqu’ils rendent sur des lit­iges op­posant des as­sujet­tis à des créan­ci­ers, des in­ves­t­is­seurs ou des as­surés.

2 La FINMA trans­met à l’or­gan­isme de sur­veil­lance les juge­ments qui con­cernent les as­sujet­tis de ce­lui-ci.

78 In­troduit par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 4 Collaboration avec les autorités étrangères 79

79 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 42 Assistance administrative 80  

1 La FINMA peut de­mander à des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers de lui trans­mettre les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

2 Elle ne peut trans­mettre aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic que si:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment pour l’ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou sont re­trans­mises à cet ef­fet à d’autres autor­ités, tribunaux ou or­ganes;
b.
les autor­ités re­quérantes sont liées par le secret de fonc­tion ou par le secret pro­fes­sion­nel, les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la pub­li­cité des procé­dures et à l’in­form­a­tion du pub­lic sur de tell­es procé­dures étant réser­vées.

3 S’agis­sant de l’échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et des autor­ités, des tribunaux ou des or­ganes étrangers im­pli­qués dans l’as­sain­isse­ment et la li­quid­a­tion de tit­u­laires d’une autor­isa­tion, les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est oc­troyée avec di­li­gence. La FINMA re­specte le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité. La trans­mis­sion d’in­form­a­tions con­cernant des per­sonnes qui, mani­festement, ne sont pas im­pli­quées dans l’af­faire fais­ant l’ob­jet d’une en­quête est ex­clue.

5 La FINMA peut autor­iser, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la justice, la re­trans­mis­sion des in­form­a­tions à des autor­ités pénales à d’autres fins que celles men­tion­nées à l’al. 2, let. a, à con­di­tion que l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale ne soit pas ex­clue.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 42a Procédure d’assistance administrative 81  

1 Si la FINMA ne dé­tient pas en­core les in­form­a­tions re­quises, elle peut les de­mander au tiers déten­teur. En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive82, la per­sonne ap­pelée à fournir des ren­sei­gne­ments peut re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions.

2 S’agis­sant des in­form­a­tions re­l­at­ives aux cli­ents que la FINMA com­mu­nique à l’autor­ité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive est ap­plic­able, sous réserve des al. 3 à 6.

3 La FINMA peut re­fuser la con­sulta­tion de la cor­res­pond­ance avec les autor­ités étrangères. L’art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive est réser­vé.

4 À titre ex­cep­tion­nel, la FINMA peut s’ab­stenir d’in­form­er les cli­ents con­cernés av­ant de com­mu­niquer les in­form­a­tions de­mandées si une telle in­form­a­tion com­pro­met le but de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l’ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches de l’autor­ité re­quérante. En pareil cas, les cli­ents con­cernés doivent être in­formés a pos­teri­ori.

5 Dans les cas énon­cés à l’al. 4, la FINMA in­forme les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités qui ont été mis au cour­ant de la de­mande en ce qui con­cerne le re­port de l’in­form­a­tion. Jusqu’à ce que les cli­ents con­cernés aient été in­formés, les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités ne peuvent pas in­form­er ces per­sonnes de la de­mande.

6 La dé­cision de la FINMA de trans­mettre des in­form­a­tions à l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers peut, dans un délai de dix jours, faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive n’est pas ap­plic­able. Dans les cas énon­cés à l’al. 4, la de­mande en justice ne peut qu’être la con­stata­tion de la non-con­form­ité au droit.

81 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

82 RS 172.021

Art. 42b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux 83  

1 Pour re­m­p­lir les tâches qui lui sont as­signées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut par­ti­ciper aux ini­ti­at­ives mul­til­atérales d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux don­nant lieu à l’échange d’in­form­a­tions.

2 Dans le cas d’ini­ti­at­ives mul­til­atérales ay­ant une portée im­port­ante pour la place fin­an­cière suisse, la par­ti­cip­a­tion à l’échange d’in­form­a­tions a lieu en ac­cord avec le DFF.

3 Lor­squ’elle par­ti­cipe à l’échange d’in­form­a­tions, la FINMA ne peut trans­mettre des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic aux or­gan­isa­tions et aux or­ganes in­ter­na­tionaux que si:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment pour ac­com­plir des tâches liées à l’élab­or­a­tion et au re­spect de normes de régu­la­tion ou pour l’ana­lyse de risques sys­témiques;
b.
le main­tien du secret est garanti.

4 La FINMA con­vi­ent avec les or­gan­isa­tions et les or­ganes in­ter­na­tionaux de l’util­isa­tion ex­acte des in­form­a­tions com­mu­niquées et de leur re­trans­mis­sion éven­tuelle. L’al. 3 est réser­vé.

83 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 42c Transmission d’informations par des assujettis 84  

1 Un as­sujetti peut trans­mettre aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers dont il dépend et à d’autres ser­vices étrangers char­gés de la sur­veil­lance des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic pour autant que:

a.
les con­di­tions de l’art. 42, al. 2, soi­ent re­m­plies;
b.
les droits des cli­ents et des tiers soi­ent garantis.

2 En outre, si les droits des cli­ents et des tiers sont garantis, il peut trans­mettre à des autor­ités étrangères et aux ser­vices man­datés par celles-ci des in­form­a­tions qui ne sont pas pub­liques et qui se rap­portent à des opéra­tions réal­isées par des cli­ents et des as­sujet­tis.

3 La com­mu­nic­a­tion de faits im­port­ants au sens de l’art. 29, al. 2, né­ces­site une déclar­a­tion préal­able à la FINMA.

4 La FINMA peut réserv­er la voie de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

5Dans l’in­térêt de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la FINMA peut sou­mettre à son ap­prob­a­tion la pub­lic­a­tion ou la trans­mis­sion de doc­u­ments dé­coulant de la re­la­tion de sur­veil­lance, pour autant que des in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics ne s’y op­posent pas.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 43 Audits hors du pays d’origine  

1 La FINMA peut, afin d’as­surer l’ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers, procéder elle-même ou faire procéder par une so­ciété d’audit ou par des auditeurs à des audits dir­ects dans des ét­ab­lisse­ments d’as­sujet­tis sis à l’étranger.85

2 Elle peut autor­iser des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers à procéder à des audits dir­ects aux con­di­tions suivantes:

a.
ces autor­ités sont re­spons­ables de la sur­veil­lance des as­sujet­tis audités au titre de la sur­veil­lance in­com­bant au pays d’ori­gine ou sont char­gées de sur­veiller l’activ­ité des as­sujet­tis audités sur leur ter­ritoire;
b.
elles re­spectent les con­di­tions de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive prévues à l’art. 42, al. 2.86

3 Seules les in­form­a­tions né­ces­saires à la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments étrangers peuvent être ob­tenues par des audits dir­ects hors du pays d’ori­gine. Il s’agit en par­ticuli­er d’in­form­a­tions per­met­tant d’ét­ab­lir à l’échelle du groupe si un ét­ab­lisse­ment:

a.
est or­gan­isé de man­ière ap­pro­priée;
b.
re­cense, lim­ite et sur­veille de man­ière ap­pro­priée les risques en­cour­us dans le cadre de ses activ­ités;
c.
est di­rigé par des per­sonnes qui présen­tent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
d.
sat­is­fait aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux fonds pro­pres et à la ré­par­ti­tion des risques sur une base con­solidée;
e.
re­m­plit cor­recte­ment son ob­lig­a­tion de rendre compte aux autor­ités de sur­veil­lance.87

3bis Si une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, lors de con­trôles dir­ects en Suisse, souhaite avoir ac­cès à des in­form­a­tions qui sont liées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à des opéra­tions de ges­tion de for­tune, de né­goce de valeurs mo­bilières ou de place­ment pour le compte de cli­ents, la FINMA re­cueille elle-même ces in­form­a­tions et les trans­met à l’autor­ité re­quérante. Il en va de même pour les in­form­a­tions con­cernant dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment les in­ves­t­is­seurs dans des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux. L’art. 42a est ap­plic­able.88

3ter La FINMA peut autor­iser, aux fins de l’al. 3, l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, qui est re­spons­able de la sur­veil­lance con­solidée des as­sujet­tis audités, à con­sul­ter un nombre lim­ité de dossiers in­di­viduels de cli­ents. Le choix des dossiers doit s’ef­fec­tuer de man­ière aléatoire selon des critères fixés au préal­able.89

4 La FINMA peut ac­com­pag­n­er les autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers lors de leurs audits dir­ects en Suisse ou les faire ac­com­pag­n­er par une so­ciété d’audit ou par un char­gé d’audit. Les as­sujet­tis con­cernés peuvent ex­i­ger un tel ac­com­pag­ne­ment.90

5 Les ét­ab­lisse­ments or­gan­isés selon le droit suisse doivent fournir aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers ain­si qu’à la FINMA les in­form­a­tions né­ces­saires aux audits dir­ects et à l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ac­cordée par la FINMA et leur ac­cord­er le droit de con­sul­ter leurs livres.

6 Sont con­sidérées comme des ét­ab­lisse­ments:

a.
les fi­liales, suc­cur­s­ales et re­présent­a­tions d’as­sujet­tis ou d’ét­ab­lisse­ments étrangers, et
b.
d’autres en­tre­prises lor­sque leur activ­ité est in­té­grée dans la sur­veil­lance con­solidée ef­fec­tuée par une autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

88 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

89 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees 9192

91 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

92 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 43a Organisme de surveillance  

1 La sur­veil­lance cour­ante des ges­tion­naires de for­tune et des trust­ees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers93 est ex­er­cée par un ou plusieurs or­gan­ismes de sur­veil­lance ay­ant leur siège en Suisse.94

2 Av­ant de com­men­cer son activ­ité, l’or­gan­isme de sur­veil­lance doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA, à laquelle il est as­sujetti.

3 L’or­gan­isme de sur­veil­lance peut égale­ment sur­veiller lesin­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers visés à l’art. 2, al. 3, LBA95 en ce qui con­cerne le re­spect des ob­lig­a­tions de la LBA, pour autant qu’il soit re­con­nu comme or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de l’art. 24 LBA.

4 S’il opère égale­ment en tant qu’or­gan­isme d’autorégu­la­tion con­formé­ment à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps re­con­naiss­able de l’ex­térieur.

93 RS 954.1

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

95 RS 955.0

Art. 43b Surveillance courante  

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance ex­am­ine en per­man­ence si les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers96 re­spectent les lois sur les marchés fin­an­ci­ers auxquelles ils sont sou­mis.97

2 Lor­squ’il dé­couvre des in­frac­tions au droit de la sur­veil­lance ou d’autres ir­régu­lar­ités, l’or­gan­isme de sur­veil­lance in­vite l’as­sujetti à régu­lar­iser sa situ­ation dans un délai ap­pro­prié. Si ce délai n’est pas re­specté, il en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les prin­cipes et le con­tenu de la sur­veil­lance cour­ante. Ce fais­ant, il tient compte de la taille des as­sujet­tis et du risque com­mer­cial qu’ils présen­tent. Il peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions sur des ques­tions tech­niques.

96 RS 954.1

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

Chapitre 2 Autorisation

Art. 43c Principe  

1 La FINMA délivre une autor­isa­tion à l’or­gan­isme de sur­veil­lance si les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont re­spectées.

2 Elle ap­prouve les stat­uts et le règle­ment d’or­gan­isa­tion de l’or­gan­isme de sur­veil­lance, ain­si que la nom­in­a­tion des per­sonnes char­gées de son ad­min­is­tra­tion et de sa ges­tion.

3 La modi­fic­a­tion de faits sou­mis à autor­isa­tion et de doc­u­ments sou­mis à ap­prob­a­tion re­quiert re­spect­ive­ment l’autor­isa­tion ou l’ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA.

4 Si plusieurs or­gan­ismes de sur­veil­lance sont créés, le Con­seil fédéral peut édicter des règles sur la co­ordin­a­tion de leurs activ­ités et sur la ré­par­ti­tion des as­sujet­tis entre les or­gan­ismes de sur­veil­lance.

Art. 43d Organisation  

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance doit être di­rigé ef­fect­ive­ment depuis la Suisse.

2 Il doit dis­poser de règles adéquates de ges­tion d’en­tre­prise et être or­gan­iséde man­ière à pouvoir re­specter les ob­lig­a­tions que lui im­pose la présente loi.

3 Il doit dis­poser des res­sources fin­an­cières et en per­son­nelné­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

4 Il doit dis­poserd’une dir­ec­tion en qual­ité d’or­gane ex­écu­tif.

Art. 43e Garantie d’une activité irréprochable et indépendance  

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance et les per­sonnes char­gées de la ges­tion doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion et dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 La ma­jor­ité des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion doivent être in­dépend­antes des as­sujet­tis à l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

4 Les membres de la dir­ec­tion doivent être in­dépend­ants des as­sujet­tis à l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

5 Les per­sonnes char­gées de la sur­veil­lance doivent être in­dépend­antes des as­sujet­tis qui leur sont at­tribués. Les tâches d’un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens de la présente loi et celles d’un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de la LBA98 peuvent être placées sous la dir­ec­tion des mêmes per­sonnes et con­fiées aux mêmes col­lab­or­at­eurs.

Art. 43f Financement et réserves  

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance fin­ance son activ­ité de sur­veil­lance et les presta­tions qu’il fournit par les con­tri­bu­tions des as­sujet­tis con­cernés.

2 L’or­gan­isme de sur­veil­lance con­stitue dans un délai rais­on­nable des réserves d’un mont­ant équi­val­ent à un budget an­nuel pour l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance.

3 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er un prêt à l’or­gan­isme de sur­veil­lance aux taux du marché pour as­surer sa solv­ab­il­ité jusqu’à la con­sti­tu­tion com­plète des réserves men­tion­nées à l’al. 2.

Art. 43g Responsabilité  

L’art. 19 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

Chapitre 3 Surveillance des organismes de surveillance

Art. 43h Principes  

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance in­forme régulière­ment la FINMA sur son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La FINMA véri­fie si l’or­gan­isme de sur­veil­lance re­specte les ex­i­gences du chapitre 2 du présent titre et as­sume ses tâches de sur­veil­lance.

3 L’or­gan­isme de sur­veil­lance doit fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments dont celle-ci a be­soin pour ex­er­cer son activ­ité de sur­veil­lance sur l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

Art. 43i Mesures  

1 Si l’or­gan­isme de sur­veil­lance ne re­specte pas les ex­i­gences du chapitre 2 du présent titre ou n’as­sume pas ses tâches de sur­veil­lance, la FINMA prend les mesur­es qui s’im­posent.

2 La FINMA peut ré­voquer les per­sonnes qui ne présen­tent plus les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

3 Si aucune autre mesure ne se révèle ef­ficace, la FINMA peut li­quider l’or­gan­isme de sur­veil­lance et trans­férer l’activ­ité de sur­veil­lance à un autre or­gan­isme de sur­veil­lance.

4 En présence d’in­dices d’abus, si l’or­gan­isme de sur­veil­lance ne veille pas au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal, la FINMA peut:

a.
procéder à un con­trôle auprès de l’as­sujetti;
b.
man­dater un char­gé d’audit au sens de l’art. 24a, ou
c.
re­courir aux in­stru­ments de sur­veil­lance décrits aux art. 29 à 37.

Chapitre 4 Traitement des données

Art. 43j  

L’art. 23 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Chapitre 5 Instruments de surveillance de l’organisme de surveillance

Art. 43k Audit  

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance peut ex­écuter lui-même l’audit de ses as­sujet­tis ou le faire réal­iser par une so­ciété d’audit, pour autant que celle-ci:

a.
soit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion comme réviseur au sens de l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion99;
b.
présente une or­gan­isa­tion suf­f­is­ante pour cet audit, et
c.
n’ex­erce aucune autre activ­ité sou­mise à autor­isa­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

2 Lors d’un audit réal­isé par une so­ciété d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs re­spons­ables man­datés à cette fin doivent:

a.
être agréés en qual­ité de réviseurs par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion, con­formé­ment à l’art. 5 de la loi sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion;
b.
dis­poser des con­nais­sances spé­cial­isées et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle re­quises pour l’audit au sens de l’al. 1.

3 Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Les as­sujet­tis doivent ef­fec­tuer une avance de frais sur or­dre de l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

Art. 43l Obligation de renseigner et de déclarer  

1 Les as­sujet­tis, leurs so­ciétés d’audit et or­ganes de ré­vi­sion ain­si que les per­sonnes et en­tre­prises déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée ou pré­pondérante au sein des ét­ab­lisse­ments as­sujet­tis doivent fournir à l’or­gan­isme de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Les as­sujet­tis et leurs so­ciétés d’auditren­sei­gnent sans délai l’or­gan­isme de sur­veil­lance sur tout fait im­port­ant pour la sur­veil­lance.

Titre 4 Dispositions pénales 100

100 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 44 Exercice de l’activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d’autorégulation 101  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ex­erce in­ten­tion­nelle­ment, sans autor­isa­tion, re­con­nais­sance, agré­ment, en­re­gis­trement ou af­fil­i­ation à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion selon l’art. 24, al. 1, LBA102, une activ­ité sou­mise à autor­isa­tion, re­con­nais­sance, agré­ment ou en­re­gis­trement en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou une activ­ité qui né­ces­site une af­fil­i­ation à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion.103

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3104

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

102 RS 955.0

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

104 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 45 Fausses informations  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus on d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, donne de fausses in­form­a­tions à la FINMA, à une so­ciété d’audit, à un or­gan­isme de sur­veil­lance, à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion ou à une per­sonne man­datée.105

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3106

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

106 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 46 Violation des obligations des personnes mandatées 107  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en tant que per­sonne man­datée, vi­ole grave­ment le droit de la sur­veil­lance, not­am­ment:108

a.109
en fourn­is­sant d’im­port­antes fausses in­form­a­tions ou en passant sous si­lence des faits im­port­ants dans le rap­port;
b.
en omet­tant d’ad­ress­er à la FINMA une com­mu­nic­a­tion pre­scrite par la loi, ou
c.
en nég­li­geant d’ad­ress­er à l’as­sujetti un rap­pel au sens de l’art. 27.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3110

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

110 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 47 Audit des comptes annuels  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.111
ne fait pas procéder par une so­ciété d’audit agréée à l’audit des comptes an­nuels pre­scrit par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou omet de faire procéder à l’audit pre­scrits par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou exigé par la FINMA ou un or­gan­isme de sur­veil­lance;
b.
ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en­vers la so­ciété d’audit ou la per­sonne man­datée.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3112

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

112 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF20147235).

Art. 48 Non-respect des décisions 113  

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne se con­forme pas à une dé­cision en­trée en force que la FINMA lui a sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par le présent art­icle ou à une dé­cision des in­stances de re­cours.

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 49 Infractions commises dans une entreprise  

Il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if114) aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion par rap­port à la peine en­cour­ue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la présente loi ou de l’une des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ne dé­passe pas 50 000 francs.
Art. 50 Compétence  

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if115 est ap­plic­able aux in­frac­tions à la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés fin­an­ci­ers n’en dis­posent autre­ment. Le DFF est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

2 Si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé ou si le DFF es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té sont re­m­plies, le juge­ment relève de la jur­idic­tion fédérale. Dans ce cas, le DFF dé­pose le dossier auprès du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, qui le trans­met au Tribunal pén­al fédéral. Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d’ac­cus­a­tion. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Le re­présent­ant du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le re­présent­ant du DFF ne sont pas tenus de com­paraître en per­sonne aux débats.

Art. 51 Jonction des procédures  

1 Lor­squ’une af­faire pénale relève à la fois de la com­pétence du DFF et de la jur­idic­tion fédérale ou can­tonale, le DFF peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire, pour autant qu’il ex­iste un rap­port étroit entre les deux procé­dures, que l’af­faire ne soit pas pendante auprès du tribunal ap­pelé à juger et que la jonc­tion ne re­tarde pas in­dû­ment la procé­dure pendante.

2 La Cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral tranche les con­test­a­tions entre le DFF et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou les autor­ités can­tonales.

Art. 52 Prescription  

La pour­suite des con­tra­ven­tions à la présente loi et aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers se pre­scrit par sept ans.

Titre 5 Procédure et voies de droit 116

116 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 53 Procédure administrative  

La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive117.

Art. 54 Voies de droit  

1 Le re­cours contre les dé­cisions de la FINMA est régi par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure fédérale.

2 La FINMA a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

Titre 6 Dispositions finales 118

118 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Chapitre 1 Exécution 119

119 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 55 Dispositions d’exécution 120  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Ce fais­ant, il tient compte des prin­cipes de régle­ment­a­tion fixés à l’art. 7, al. 2, et élabore en prin­cipe sa régle­ment­a­tion en fonc­tion de la ma­jor­ité des as­sujet­tis con­cernés. Des ex­i­gences plus élevées, en par­ticuli­er en matière de risques pour la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, sont réser­vées.

2 Dans les do­maines de portée re­streinte, not­am­ment dans les do­maines tech­niques, le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi et des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 56 Exécution  

L’ex­écu­tion de la présente loi et des lois sur les marchés fin­an­ci­ers relève de la com­pétence de la FINMA.

Chapitre 2 Modification d’autres actes 121

121 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 57  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Chapitre 3 Dispositions transitoires 122

122 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 123  

Les de­mandes d’autor­isa­tion au sens de l’art. 43c, al. 1, doivent être dé­posées dans les six mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la de­mande.

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 59 Transfert des rapports de travail  

1 Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel de la Com­mis­sion fédérale des banques, de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances privées et de l’Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent sont re­pris par la FINMA con­formé­ment à l’art. 58, al. 1, et se pour­suivent selon la présente loi.

2 Les membres du per­son­nel n’ont aucun droit au main­tien de leur fonc­tion, de leur do­maine de trav­ail ou de leur in­té­gra­tion dans l’or­gan­isa­tion; en re­vanche, le droit au salaire an­térieur sub­siste dur­ant un an.

3 Une procé­dure de can­did­ature n’est ouverte que si une réor­gan­isa­tion le re­quiert ou que plusieurs per­sonnes ont présenté leur can­did­ature.

4 La FINMA s’ef­force d’amén­ager les re­struc­tur­a­tions selon un plan so­cial.

Art. 60 Employeur compétent  

1 La FINMA est l’em­ployeur com­pétent des béné­fi­ci­aires de rentes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils relèvent ad­min­is­trat­ive­ment de la Com­mis­sion fédérale des banques, de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances privées ou de l’Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent, et
b.
le verse­ment de leur rente de vie­il­lesse, d’in­valid­ité ou de sur­vivants par la Caisse fédérale de pen­sions a com­mencé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 La FINMA est égale­ment l’em­ployeur com­pétent des béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité dont la cause a en­traîné une in­ca­pa­cité de trav­ail sub­séquente ay­ant débuté av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais dont le verse­ment n’a com­mencé qu’après cette en­trée en vi­gueur.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur 124

124 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 61  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur125:

Art. 4, 7, 8, 9, al. 1, let. a à e et g à j, et 2 à 5, art. 10 à 14, 17 à 20, 21, al. 3 et 4, 53 à 55, 58, al. 2, 2e phrase et 59, al. 2 à 4; an­nexe ch. 4 (loi sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral), titre précéd­ant l’art. 31 et art. 33, let. b: 1er fév­ri­er 2008;

Les autres dis­pos­i­tions: 1er jan­vi­er 2009

Annexe

(art. 57)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

126

126 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5207.

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