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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34quater et 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923,

arrête:

1[RS 13; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

3 FF 1992III 529

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

1 La présente loi régle­mente les préten­tions des as­surés en cas de libre pas­sage dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 Elle s’ap­plique à tous les rap­ports de pré­voy­ance où une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic ac­corde, sur la base de ses pre­scrip­tions (règle­ment), un droit à des presta­tions lors de l’at­teinte de la lim­ite d’âge, ou en cas de décès ou d’in­valid­ité (cas de pré­voy­ance).

3 Elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux ré­gimes de re­traite où l’as­suré a droit à des presta­tions lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance.

4 Elle ne s’ap­plique pas aux rap­ports de pré­voy­ance dans lesquels une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui n’est pas fin­ancée selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion garantit le droit à des rentes trans­itoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4.5

4 RS 831.10

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Section 2 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors du départ de l’assuré

Art. 2 Prestation de sortie  

1 Si l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance (cas de libre pas­sage), il a droit à une presta­tion de sortie.

1bis L’as­suré a égale­ment droit à une presta­tion de sortie s’il quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance entre l’âge min­im­al pour la per­cep­tion de la presta­tion de vie­il­lesse et l’âge de référence régle­mentaire, et qu’il con­tin­ue d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou s’an­nonce à l’as­sur­ance-chômage. Si le règle­ment ne fixe pas d’âge de référence, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)6 s’ap­plique pour la déter­min­a­tion de cet âge.7

1ter De même, l’as­suré dont la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité est ré­duite ou supprimée en rais­on de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité a droit à une presta­tion de sortie au ter­me du main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions prévu à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion de sortie dans son règle­ment; cette presta­tion de sortie doit être au moins égale à la presta­tion de sortie cal­culée selon les dis­pos­i­tions de la sec­tion 4.

3 La presta­tion de sortie est exi­gible lor­sque l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est créditée à partir de ce mo­ment des in­térêts prévus à l’art. 15, al. 2, LPP.9

4 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne trans­fère pas la presta­tion échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les in­form­a­tions né­ces­saires, elle est tenue de vers­er l’in­térêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce mo­ment-là.10

6 RS 831.40

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

8 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, 1er volet, en vi­gueur depuis le 1er janv.2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).

10 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance  

1 Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion.

2 Si l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a l’ob­lig­a­tion de vers­er des presta­tions pour sur­vivants et des presta­tions d’in­valid­ité après qu’elle a trans­féré la presta­tion de sortie à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette dernière presta­tion doit lui être restituée dans la mesure où la resti­tu­tion est né­ces­saire pour ac­cord­er le paiement de presta­tions d’in­valid­ité ou pour sur­vivants.

3 Les presta­tions pour sur­vivants ou les presta­tions d’in­valid­ité de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent être ré­duites pour autant qu’il n’y ait pas de resti­tu­tion.

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme  

1 Si l’as­suré n’entre pas dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il doit no­ti­fi­er à son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sous quelle forme ad­mise il en­tend main­tenir sa pré­voy­ance.

2 À dé­faut de no­ti­fic­a­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la sur­ven­ance du cas de libre pas­sage, la presta­tion de sortie, y com­pris les in­térêts, à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60 LPP11).12

2bis Si l’as­suré entre dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage verse le cap­it­al de pré­voy­ance à cette dernière afin de main­tenir la pré­voy­ance. L’as­suré no­ti­fie:

a.
à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage son en­trée dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le nom de l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage et la forme de la pré­voy­ance.13

3 Lor­squ’elle ex­écute la tâche prévue à l’al. 2, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive agit en qual­ité d’in­sti­tu­tion de libre pas­sage char­gée de la ges­tion des comptes de libre pas­sage.

11 RS 831.40

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

13 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 5 Paiement en espèces  

1 L’as­suré peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie:

a.14
lor­squ’il quitte défin­it­ive­ment la Suisse; l’art. 25f est réser­vé;
b.
lor­squ’il s’ét­ablit à son compte et qu’il n’est plus sou­mis à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire;
c.
lor­sque le mont­ant de la presta­tion de sortie est in­férieur au mont­ant an­nuel des cot­isa­tions de l’as­suré.

2 Si l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le paiement en es­pèces ne peut in­ter­venir qu’avec le con­sente­ment écrit de son con­joint ou de son partenaire.15

3 S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré le re­fuse sans mo­tif lé­git­ime, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.16

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 5a17  

17 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 6 Prestation d’entrée et augmentation des cotisations impayées  

1 Si l’as­suré s’est en­gagé, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, cette partie doit être prise en con­sidéra­tion lors du cal­cul de la presta­tion de sortie, même si elle n’a pas été ac­quit­tée ou si elle ne l’a été que parti­elle­ment. La partie im­payée, y com­pris les in­térêts, peut cepend­ant être dé­duite de la presta­tion de sortie.

2 Si l’as­suré doit, suite à une améli­or­a­tion des presta­tions, vers­er des aug­ment­a­tions des cot­isa­tions, la presta­tion de sortie doit être cal­culée sur la base des presta­tions améli­orées. Les cot­isa­tions im­payées peuvent cepend­ant être dé­duites de la presta­tion de sortie.

Art. 7 Prestation d’entrée financée par l’employeur  

1 Si l’em­ployeur a fin­ancé en­tière­ment ou en partie la presta­tion d’en­trée de l’as­suré, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­duire de la presta­tion de sortie le mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur.

2 Cette dé­duc­tion est ré­duite, par an­née de cot­isa­tion, d’au min­im­um un dixième du mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur. La partie inutil­isée est at­tribuée aux réserves de cot­isa­tions de l’em­ployeur.

Art. 8 Décompte et information  

1 En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ét­ab­lir à l’as­suré un dé­compte de la presta­tion de sortie. Ce dé­compte doit com­pren­dre les in­dic­a­tions sur le cal­cul de la presta­tion de sortie, et men­tion­ner le mont­ant min­im­um (art. 17) et le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse (art. 15 LPP18).

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­diquer à l’as­suré toutes les pos­sib­il­ités lé­gis­lat­ives et régle­mentaires pour main­tenir la pré­voy­ance; elle doit not­am­ment l’in­form­er sur la pré­voy­ance en cas de décès ou d’in­valid­ité.

3 En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de com­mu­niquer à toute nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou in­sti­tu­tion de libre pas­sage, au sujet des per­sonnes qui per­çoivent ou ont per­çu une presta­tion de vie­il­lesse ou qui per­çoivent une rente pour cause d’in­valid­ité parti­elle, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la per­cep­tion des presta­tions de vie­il­lesse et d’in­valid­ité qui sont né­ces­saires:

a.
au cal­cul des pos­sib­il­ités de rachat ou du salaire as­suré à titre ob­lig­atoire, et
b.
au re­spect du nombre max­im­al de re­traits en cap­it­al (art. 13a, al. 2, LPP).19

4 Lors du trans­fert de la presta­tion de libre pas­sage à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage doit trans­mettre à celle-ci les in­form­a­tions visées à l’al. 3.20

18RS 831.40

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

20 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Section 3 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors de l’entrée d’un assuré

Art. 9 Admission aux prestations réglementaires  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit per­mettre à l’as­suré qui entre de main­tenir et d’aug­menter sa pré­voy­ance; elle doit lui créditer les presta­tions de sortie qu’il a ap­portées.

2 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe ses presta­tions dans un plan de presta­tions, elle doit don­ner à l’as­suré la pos­sib­il­ité de ra­chet­er toutes les presta­tions régle­mentaires. L’art. 79b LPP21 est réser­vé.22

3 Lors du cal­cul de ses presta­tions, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’est pas autor­isée à faire la dis­tinc­tion entre les presta­tions qui ont été ob­tenues pendant la péri­ode de cot­isa­tion et celles qui ont été ac­quises par la presta­tion d’en­trée.

21 RS 831.40

22 Phrase in­troduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 10 Prestation d’entrée; calcul et exigibilité  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion d’en­trée dans son règle­ment. Cette presta­tion ne doit pas dé­pass­er le plus élevé des deux mont­ants suivants: la presta­tion de sortie cal­culée selon l’art. 15 ou 16 et celle ré­sult­ant du cal­cul ef­fec­tué selon l’art. 17.23

2 La presta­tion d’en­trée est exi­gible lor­sque l’as­suré entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est frap­pée d’in­térêts moratoires à partir de ce mo­ment-là.

3 L’amor­t­isse­ment et les in­térêts de la partie de la presta­tion d’en­trée qui n’est pas couverte par la presta­tion de sortie de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et qui n’est pas im­mé­di­ate­ment payée sont réglés par les dis­pos­i­tions régle­mentaires ou par une con­ven­tion passée entre l’as­suré et l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 11 Droit de consultation et droit d’exiger la prestation de sortie  

1 L’as­suré doit per­mettre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de con­sul­ter les dé­comptes de la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur.

2 L’in­sti­tu­tion peut réclamer la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur ain­si que le cap­it­al de pré­voy­ance proven­ant d’une autre forme de pré­voy­ance et les créditer à l’as­suré.24

24 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 12 Prévoyance  

1 Dès qu’il entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré est couvert pour les presta­tions qui lui re­vi­ennent, d’après le règle­ment, sur la base de la presta­tion d’en­trée à pay­er.

2 Si, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré s’est en­gagé à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, qu’il ne s’en est pas en­core ac­quit­té ou qu’il s’en est ac­quit­té parti­elle­ment lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, il a tout de même droit aux presta­tions régle­mentaires. Les mont­ants qu’il n’a pas en­core ver­sés, y com­pris les in­térêts, peuvent cepend­ant être dé­duits des presta­tions.

Art. 13 Prestation de sortie non absorbée  

1 Si la presta­tion de sortie n’est pas totale­ment ab­sor­bée après que l’as­suré a racheté les presta­tions régle­mentaires com­plètes, ce­lui-ci peut util­iser le mont­ant rest­ant pour main­tenir sa pré­voy­ance sous une autre forme ad­mise.

2 L’as­suré peut util­iser la partie rest­ante de la presta­tion de sortie ap­portée pour fin­an­cer de fu­tures aug­ment­a­tions régle­mentaires de presta­tions. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’ét­ab­lir un dé­compte an­nuel.

Art. 14 Réserves pour raisons de santé  

1 La pré­voy­ance rachet­ée au moy­en de la presta­tion de sortie ap­portée ne peut être ré­duite par une nou­velle réserve pour rais­ons de santé.

2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit être im­puté à la nou­velle réserve. Les con­di­tions de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sont ap­plic­ables si elles sont plus fa­vor­ables pour l’as­suré.

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres 25

25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 15 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des cotisations  

1 Dans les fonds d’épargne, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent au mont­ant de l’épargne; dans les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance gérées selon la primauté des cot­isa­tions, ils cor­res­pond­ent à la réserve math­ématique.

2 Le mont­ant de l’épargne est la somme, aug­mentée des in­térêts, de toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur et de l’as­suré créditées en vue de l’oc­troi de presta­tions de vie­il­lesse, ain­si que des autres verse­ments.

3 La réserve math­ématique est cal­culée selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues pour la méthode de cap­it­al­isa­tion d’après le prin­cipe de l’ét­ab­lisse­ment du bil­an en caisse fer­mée.

4 Les cot­isa­tions des­tinées à des mesur­es spé­ciales et à des mesur­es de solid­ar­ité doivent être prises en con­sidéra­tion dans la mesure où elles ont ac­cru le mont­ant de l’épargne per­son­nelle ou la réserve math­ématique.

Art. 16 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations  

1 Dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ap­pli­quant le sys­tème de la primauté des presta­tions, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent à la valeur ac­tuelle des presta­tions ac­quises.

2 Les presta­tions ac­quises sont cal­culées comme suit:

3 Les presta­tions as­surées sont fixées par le règle­ment. Elles sont déter­minées par la péri­ode d’as­sur­ance pos­sible. Les presta­tions tem­po­raires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être om­ises lors du cal­cul de la valeur ac­tuelle, si elles ne sont pas fin­ancées selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion.

4 La péri­ode d’as­sur­ance im­put­able se com­pose de la péri­ode de cot­isa­tions et de la péri­ode d’as­sur­ance rachet­ée. Elle com­mence au plus tôt avec le verse­ment de cot­isa­tions à la pré­voy­ance vie­il­lesse.

5 La péri­ode d’as­sur­ance pos­sible com­mence au même mo­ment que la péri­ode d’as­sur­ance im­put­able et prend fin à la lim­ite d’âge de référence régle­mentaire26.

6 La valeur ac­tuelle doit être ét­ablie selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues. Les valeurs ac­tuelles doivent fig­urer sous forme de tableau dans le règle­ment.

26 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance  

1 Lor­squ’il quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré a droit au moins aux presta­tions d’en­trée qu’il a ap­portées, y com­pris les in­térêts; s’y ajoutent les cot­isa­tions qu’il a ver­sées pendant la péri­ode de cot­isa­tion, ma­jorées de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, jusqu’à 100 pour cent au max­im­um. L’âge est déter­miné par la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance.

2 Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les presta­tions et la couver­ture des coûts ne peuvent être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré que si le règle­ment fixe le taux re­spec­tif des différentes cot­isa­tions et si leur né­ces­sité est dé­mon­trée dans les comptes an­nuels ou dans leur an­nexe. Les cot­isa­tions suivantes peuvent être dé­duites:

a.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer les droits à des presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à l’âge de référence27;
b.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer les droits à des presta­tions de sur­vivants à faire valoir av­ant l’âge de référence;
c.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer des rentes trans­itoires jusqu’à l’âge de référence. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dé­taillées de cette éven­tuelle dé­duc­tion;
d.
cot­isa­tion pour frais d’ad­min­is­tra­tion;
e.
cot­isa­tion des­tinée à la couver­ture des coûts du fonds de garantie;
f.
cot­isa­tion des­tinée à la résorp­tion d’un dé­couvert;
g.28
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer la com­pens­a­tion des pertes liées à la con­ver­sion en rentes.29

3 Si le règle­ment ét­ablit cette dé­duc­tion en pour-cent des cot­isa­tions, les sommes prévues par le règle­ment pour fin­an­cer l’ad­apt­a­tion des rentes en cours à l’évolu­tion des prix selon l’art. 36 LPP30 et des presta­tions min­i­males pour les cas d’as­sur­ance sur­ven­ant pendant la péri­ode trans­itoire selon l’art. 33 LPP peuvent égale­ment être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré.31

4 Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les presta­tions au sens de l’al. 2, let. a à c, ne peuvent être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré que si la part qui n’est pas af­fectée au fin­ance­ment des presta­tions et à la couver­ture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte in­térêts.32

5 Un tiers au moins du total des cot­isa­tions régle­mentaires ver­sées par l’em­ployeur et l’em­ployé sont réputées être les cot­isa­tions de l’em­ployé.

6 La ma­jor­a­tion de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, prévue par l’al. 1, ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions visées à l’art. 33a LPP.33

27 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. men­tion­née au RO.

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

30 RS 831.40

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

33 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées doivent re­mettre à l’as­suré au moins l’avoir de vie­il­lesse prévu à l’art. 15 LPP34.

Art. 18a Liquidation partielle ou totale 35  

1 En cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, un droit in­di­viduel ou col­lec­tif à des fonds libres s’ajoute au droit à la presta­tion de sortie.

2 La li­quid­a­tion parti­elle ou totale est ré­gie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP36.37

35 An­cien­nement art. 23. Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

36 RS 831.40

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 19 Découvert technique 38  

1 En cas de libre pas­sage, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent dé­duire le dé­couvert tech­nique de la presta­tion de sortie.

2 Le dé­couvert tech­nique peut être dé­duit de la presta­tion de sortie en cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale. S’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic en cap­it­al­isa­tion parti­elle, il ne peut être dé­duit que dans la mesure où un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n’est plus at­teint.40

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

39 RS 831.40

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré 41  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui as­surent ex­clus­ive­ment la partie de salaire supérieure à une fois et demie le mont­ant max­im­al fixé à l’art. 8, al. 1, LPP42 et pro­posent plusieurs straté­gies de place­ment peuvent pré­voir que l’as­suré qui quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­cev­ra, en dérog­a­tion aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur ef­fect­ive de l’avoir de pré­voy­ance au mo­ment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent pro­poser au moins une straté­gie de place­ment à faible risque. Le Con­seil fédéral défin­it les place­ments à faible risque.

2 Lors du choix d’une straté­gie de place­ment, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’as­suré des risques et des coûts as­so­ciés aux différentes straté­gies pro­posées. L’as­suré doit con­firmer par écrit qu’il a reçu ces in­form­a­tions.

3 La presta­tion de sortie n’est pas créditée d’in­térêts à partir du mo­ment de son exi­gib­il­ité.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669).

42 RS 831.40

Section 5 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20 Modification du degré d’occupation  

1 Si l’as­suré mod­i­fie son de­gré d’oc­cu­pa­tion pour une durée d’au moins six mois, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lui ét­ablit un dé­compte comme s’il s’agis­sait d’un cas de libre pas­sage.

2 Si le règle­ment pré­voit une régle­ment­a­tion au moins aus­si fa­vor­able pour l’as­suré ou la prise en compte de l’activ­ité moy­enne, il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir un dé­compte.

Art. 21 Changement au sein de l’institution de prévoyance  

1 Si deux em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et si l’as­suré passe de l’un à l’autre, un dé­compte est ét­abli comme dans un cas de libre pas­sage, pour autant que l’as­suré change de caisse de pré­voy­ance ou de plan de pré­voy­ance.

2 Si le règle­ment pré­voit une régle­ment­a­tion au moins aus­si fa­vor­able pour l’as­suré, il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir un dé­compte.

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré 43

43 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Principe 44  

En cas de di­vorce, les presta­tions de sortie et les parts de rente sont partagées con­formé­ment aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procé­dure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au mont­ant à trans­férer.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

45 RS 210

46 RS 272

Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager 47  

1 Pour chaque con­joint, la presta­tion de sortie à part­ager cor­res­pond à la différence entre la presta­tion de sortie, aug­mentée des avoirs de libre pas­sage existant éven­tuelle­ment au jour de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, et la presta­tion de sortie aug­mentée des avoirs de libre pas­sage existant éven­tuelle­ment au mo­ment de la con­clu­sion du mariage. Pour ce cal­cul, on ajoute à la presta­tion de sortie et à l’avoir de libre pas­sage existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage les in­térêts dus au jour de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce. Les paie­ments en es­pèces et les verse­ments en cap­it­al ef­fec­tués dur­ant le mariage ne sont pas pris en compte.

2 Les parties d’un verse­ment unique fin­ancé dur­ant le mariage par l’un des con­joints au moy­en de bi­ens qui, dans le ré­gime mat­ri­mo­ni­al de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, en­treraient de par la loi dans les bi­ens pro­pres (art. 198 CC48) doivent être dé­duites, y com­pris les in­térêts, de la presta­tion de sortie à part­ager.

3 Si un verse­ment an­ti­cipé pour la pro­priété du lo­ge­ment au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des ob­lig­a­tions50 a été ef­fec­tué dur­ant le mariage, la di­minu­tion de cap­it­al et la perte d’in­térêts sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre l’avoir de pré­voy­ance ac­quis av­ant le mariage et l’avoir con­stitué dur­ant le mariage jusqu’au mo­ment du verse­ment.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul pour les rentes d’in­valid­ité en cours et pour les situ­ations dans lesquelles le cas de pré­voy­ance vie­il­lesse sur­vi­ent entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce et l’en­trée en force du juge­ment sur le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

48 RS 210

49 RS 831.40

50 RS 220

Art. 22b Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 51  

1 En cas de mariage con­clu av­ant le 1er jan­vi­er 1995, la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage est cal­culée sur la base d’un tableau ét­abli par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Toute­fois, lor­squ’un con­joint n’a pas changé d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance entre la date de son mariage et le 1er jan­vi­er 1995 et que le mont­ant de sa presta­tion de sortie au mo­ment du mariage, cal­culé selon le nou­veau droit, est ét­abli, ce mont­ant est déter­min­ant pour le cal­cul prévu à l’art. 22a, al. 1.

2 Pour le cal­cul, à l’aide du tableau, de la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage, les valeurs suivantes sont re­tenues:

a.
la date et le mont­ant de la première presta­tion de sortie com­mu­niquée d’of­fice con­formé­ment à l’art. 24; lor­squ’une presta­tion de sortie est échue entre la con­clu­sion du mariage et la com­mu­nic­a­tion de la presta­tion de sortie, le mont­ant de la presta­tion échue et la date de son échéance sont déter­min­ants pour le cal­cul;
b.
la date et le mont­ant de la dernière presta­tion d’en­trée fournie pour un nou­veau rap­port de pré­voy­ance et con­nue av­ant la con­clu­sion du mariage; lor­squ’aucune presta­tion d’en­trée de cette nature n’est con­nue, la date du début du rap­port de pré­voy­ance et la valeur 0.

3 La valeur ob­tenue selon l’al. 2, let. b, et les verse­ments uniques payés éven­tuelle­ment dans l’in­ter­valle, y com­pris les in­térêts jusqu’à la date prévue selon l’al. 2, let. a, sont dé­duits de la valeur ob­tenue selon l’al. 2, let. a. Le tableau visé à l’al. 1 in­dique quelle partie du mont­ant cal­culé est con­sidérée comme la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage. La presta­tion d’en­trée prévue à l’al. 2, let. b, et dé­duite, ain­si que les verse­ments uniques qui ont été payés av­ant la con­clu­sion du mariage, y com­pris les in­térêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au mont­ant ob­tenu à l’aide du tableau.

4 Le tableau tient compte de la durée de cot­isa­tion entre la date du verse­ment de la presta­tion d’en­trée prévue à l’al. 2, let. b, et celle du verse­ment de la presta­tion de sortie prévue à l’al. 2, let. a, ain­si que de la péri­ode dur­ant laquelle les époux ont été mar­iés et ont cot­isé.

5 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux avoirs de libre pas­sage ac­quis av­ant le 1er jan­vi­er 1995.

51 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère 52  

1 La presta­tion de sortie à trans­férer est prélevée auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint débiteur dans la même pro­por­tion que celle qui ex­iste entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP53 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. On procède par ana­lo­gie pour le trans­fert d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC54.

2 La presta­tion de sortie ou la rente trans­férée est créditée à l’avoir ob­lig­atoire et au reste de l’avoir de pré­voy­ance du con­joint créan­ci­er auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage, dans la même pro­por­tion que celle qui ex­iste entre le prélève­ment sur l’avoir ob­lig­atoire et le prélève­ment sur le reste de l’avoir de pré­voy­ance du con­joint débiteur.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du trans­fert de rente à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint créan­ci­er. En lieu et place du trans­fert de rente, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur et le con­joint créan­ci­er peuvent s’ac­cord­er sur le trans­fert sous forme de cap­it­al.

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et de libre pas­sage con­signent la man­ière dont la presta­tion de sortie ou la rente est ré­partie entre l’avoir de vie­il­lesse et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles trans­mettent cette in­form­a­tion à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage à laquelle elles trans­fèrent les avoirs.

52 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

53 RS 831.40

54 RS 210

Art. 22d Rachat après un divorce 55  

1 En cas de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ac­cord­er au con­joint débiteur la pos­sib­il­ité de ra­chet­er le mont­ant qui lui est prélevé lors du trans­fert de la presta­tion de sortie. Les dis­pos­i­tions sur l’af­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Les mont­ants rachet­és sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP56 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1.

2 Le trans­fert d’un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat.

55 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

56 RS 831.40

57 RS 210

Art. 22e Versement pour cause de vieillesse ou d’invalidité 58  

1 Si le con­joint créan­ci­er a droit à une rente d’in­valid­ité en­tière ou a at­teint l’âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée (art. 1, al. 3, LPP59), il peut de­mander le verse­ment de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC60.

2 S’il a at­teint l’âge de référence61 au sens de l’art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est ver­sée. Il peut en de­mander le trans­fert à son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si un rachat est en­core pos­sible con­formé­ment au règle­ment de celle-ci.

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

59 RS 831.40

60 RS 210

61 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 22f Indemnisation 62  

1 Lor­squ’une in­dem­nité équit­able est ver­sée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC63, le juge peut pre­scri­re dans le juge­ment de di­vorce qu’une partie de la presta­tion de sortie sera im­putée sur l’in­dem­nité.

2 Il no­ti­fie d’of­fice à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le mont­ant à trans­férer et lui fournit les in­dic­a­tions né­ces­saires au main­tien de la pré­voy­ance; les art. 3 à 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au trans­fert.

3 Lor­squ’un des époux est re­dev­able d’une presta­tion en cap­it­al au sens de l’art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fix­er dans le juge­ment de di­vorce que le mont­ant en sera trans­féré à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint créan­ci­er ou, si ce trans­fert est im­possible, à une in­sti­tu­tion de main­tien de la pré­voy­ance. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

62 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

63 RS 210

Art. 23 Partenariat enregistré 64  

Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en cas de di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire d’un parten­ari­at en­re­gis­tré.

64 An­cien­nement art. 22d. In­troduit par l’an­nexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at (RO 20055685; FF 2003 1192).

Section 6 Information de l’assuré et documentation en vue d’un divorce 65

65 Nouvelle teneur du tit. selon l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 24  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ren­sei­gne l’as­suré chaque an­née sur la presta­tion de sortie régle­mentaire selon l’art. 2.66

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ren­sei­gn­er l’as­suré qui se mar­ie ou qui con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré sur sa presta­tion de libre pas­sage à la date de la con­clu­sion du mariage ou de l’en­re­gis­trement du parten­ari­at.67 Elle est tenue de con­serv­er cette don­née et de la trans­mettre à toute nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une éven­tuelle in­sti­tu­tion de libre pas­sage en cas de sortie de l’as­suré.68

3 En cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de ren­sei­gn­er, sur de­mande, l’as­suré ou le juge sur:

a.
le mont­ant des avoirs déter­min­ants pour le cal­cul de la presta­tion de sortie à part­ager;
b.
la part de l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP69 par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance de l’as­suré.70

4 Le Con­seil fédéral règle les autres ob­lig­a­tions d’in­form­er.71

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

69 RS 831.40

70 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 6a Obligation d’annoncer, Centrale du 2 pilier, mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 72e73

72 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).

Art. 24a Obligation d’annoncer 74  

Chaque an­née av­ant la fin du mois de jan­vi­er, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou po­lices de libre pas­sage déclar­ent à la Cent­rale du 2e pilier toutes les per­sonnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’an­née précédente.

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24b75  

75 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24c Contenu de l’annonce  

Doivent être an­non­cés pour chaque as­suré:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro AVS;
c.
la date de nais­sance;
d.
le nom de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion qui gère les comptes ou les po­lices de libre pas­sage.
Art. 24d Centrale du 2 e pilier  

1 La Cent­rale du 2e pilier est l’or­gan­isme de li­ais­on entre les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou po­lices de libre pas­sage et les as­surés.

2 Elle an­nonce les avoirs oubliés à la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS afin d’ob­tenir les don­nées per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion et la loc­al­isa­tion des ay­ants droit.

3 La Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS livre à la Cent­rale du 2e pilier les don­nées suivantes, dans la mesure où elles sont dispon­ibles dans les re­gis­tres centraux ou dans des dossiers élec­tro­niques:

a.
pour les per­sonnes résid­ant en Suisse, le nom de la caisse de com­pens­a­tion AVS qui verse la rente;
b.
pour les per­sonnes résid­ant à l’étranger, leur ad­resse.

4 La Cent­rale du 2e pilier trans­met les don­nées re­cueil­lies à l’in­sti­tu­tion con­cernée. Elle reçoit les de­mandes d’as­surés con­cernant leurs avoirs de pré­voy­ance et leur fournit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­er­cice de leurs droits.

5 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage col­laborent avec la Cent­rale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure  

1 Le dé­parte­ment com­pétent règle la procé­dure.

2 L’of­fice com­pétent peut édicter des dir­ect­ives tech­niques. Celles-ci sont con­traignantes pour:

a.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance;
b.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage sou­mises à la présente loi.
Art. 24f Conservation des données  

La Cent­rale du 2e pilier con­serve les don­nées. Cette ob­lig­a­tion s’éteint lor­sque la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 80 ans.76

76 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 24fbis Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 77  

1 L’of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al en vertu des art. 131, al. 1, et 290 CC78 peut an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage l’as­suré qui est en re­tard d’au moins quatre men­su­al­ités dans le paiement des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien qu’il doit vers­er régulière­ment.

2 En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage trans­met l’an­nonce de l’of­fice spé­cial­isé à la nou­velle in­sti­tu­tion. Si l’an­nonce est no­ti­fiée après le trans­fert de la presta­tion de libre pas­sage, elle doit être trans­mise à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage dans les dix jours ouv­rables.

3 Les an­nonces au sens des al. 1 et 2 déploi­ent leur ef­fet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouv­rables après leur no­ti­fic­a­tion.

4 L’in­sti­tu­tion de libre pas­sage com­mu­nique sans délai à l’of­fice spé­cial­isé l’ar­rivée à échéance des préten­tions suivantes des as­surés qui lui ont été an­non­cés:

a.
le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en es­pèces au sens de l’art. 5, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
c.
le verse­ment an­ti­cipé dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au sens de l’art. 30c LPP79.

5 Elle com­mu­nique égale­ment à l’of­fice spé­cial­isé la mise en gage des avoirs de pré­voy­ance de ces as­surés en vertu de l’art. 30b LPP ain­si que la réal­isa­tion du gage gre­vant ces avoirs.

6 Les an­nonces et com­mu­nic­a­tions au sens des al. 1, 4 et 5 sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

7 L’in­sti­tu­tion de libre pas­sage peut ef­fec­tuer un verse­ment au sens de l’al. 4 au plus tôt 30 jours après no­ti­fic­a­tion à l’of­fice spé­cial­isé.

77 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

78 RS 210

79 RS 831.40

Section 6b Prescription des droits et conservation des pièces80

80 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 24g  

L’art. 41 LPP81 s’ap­plique par ana­lo­gie à la pre­scrip­tion des droits et à la con­ser­va­tion des pièces.

Section 7 Applicabilité de la LPP 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

Art. 25 Principe 83  

Les dis­pos­i­tions de la LPP84 sur l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS85, le con­ten­tieux, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, la con­sulta­tion du dossier, l’ob­lig­a­tion de garder le secret et l’en­traide ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

84 RS 831.40

85 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 30 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 25a Procédure en cas de divorce 86  

1 Si une dé­cision con­cernant le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en ap­plic­a­tion de l’art. 280 ou 281 CPC87 s’avère im­possible à pren­dre dur­ant la procé­dure de di­vorce, le juge du lieu du di­vorce com­pétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP88 ex­écute d’of­fice, après que l’af­faire lui a été trans­mise (art. 281, al. 3, CPC), le part­age sur la base de la clé de ré­par­ti­tion déter­minée par le juge du di­vorce. S’il s’agit d’une ac­tion en com­plé­ment d’un juge­ment de di­vorce étranger, le lieu de l’ac­tion en com­plé­ment est con­sidéré comme lieu du di­vorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé89).90

2 Les con­joints et les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ont qual­ité de partie dans cette procé­dure. Le juge leur im­partit un délai rais­on­nable pour dé­poser leurs con­clu­sions.

86 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

87 RS 272

88 RS 831.40

89 RS 291

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 8 Coordination internationale 9192

91 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv.2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 25b Champ d’application 93  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes94 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/200495;
b.
le règle­ment (CE) no 987/200996;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/7197;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/7298.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange99 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

94 RS 0.142.112.681

95 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

96 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

97 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

98Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

99 RS 0.632.31

Art. 25c Égalité de traitement  

1 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse ou dans l’un des États membres de la Com­mun­auté européenne et qui sont visées par l’art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes100 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

2 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein et qui sont visées par l’art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la con­ven­tion AELE révisée101 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

Art. 25d Interdiction des clauses de résidence  

Le droit aux presta­tions en es­pèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes102 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside dans un État membre de la Com­mun­auté européenne;
b.
dans la mesure où la con­ven­tion AELE révisée103 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein.
Art. 25e Calcul des prestations  

Les presta­tions dues en ap­plic­a­tion de la présente loi sont cal­culées ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de celle-ci.

Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein  

1 L’as­suré ne peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a ac­quis selon l’art. 15 LPP104, au mo­ment de sa sortie de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance:

a.
s’il con­tin­ue à être ob­lig­atoire­ment as­suré contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité selon les dis­pos­i­tions lé­gales d’un État membre de la CE;
b.
s’il con­tin­ue à être ob­lig­atoire­ment as­suré contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité selon les dis­pos­i­tions lé­gales de l’Is­lande et de la Nor­vège;
c.
s’il réside au Liecht­en­stein.

2 L’al. 1, let. a, entre en vi­gueur cinq ans après la date de l’en­trée en vi­gueur de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes105.

3 L’al. 1, let. b, entre en vi­gueur cinq ans après la date de l’en­trée en vi­gueur de la con­ven­tion AELE révisée106.

Art. 25g Applicabilité de la LPGA 107  

Les art. 32, al. 3, et 75aà 75c de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)108 s’ap­pli­quent au libre pas­sage dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

107 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

108 RS 830.1

Section 9 Dispositions finales109

109 Anciennement Section 8.

Art. 26 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et régle­mente les formes ad­mises du main­tien de la pré­voy­ance.

2 Il fixe le taux d’in­térêt moratoire ain­si qu’une marge d’un pour cent au moins, à l’in­térieur de laquelle doit être fixé le taux d’in­térêt tech­nique. La marge doit être déter­minée en fonc­tion des taux d’in­térêt tech­nique réelle­ment ap­pli­qués.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt ap­plic­able aux presta­tions de sortie et de libre pas­sage ac­quises au mo­ment de la con­clu­sion du mariage et aux verse­ments uniques qui doivent port­er in­térêt pour le cal­cul des presta­tions de sortie à part­ager con­formé­ment à l’art. 22a.110

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 27 Dispositions transitoires  

1 Les presta­tions d’en­trée et de sortie sont déter­minées selon le droit en vi­gueur au mo­ment de l’en­trée dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la sortie d’une in­sti­tu­tion.

2et3111

111 Ab­ro­gés par le ch. II 42 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1995112

112ACF du 3 oct. 1994

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 1998 113

113 RO 1999 1384; FF 1998 4873

Les art. 24a et 24b s’appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de prévoyance ou de libre passage générés avant l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 114

1 L’art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes115.

2 L’art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange116.

Annexe

Modifications du droit en vigueur

117

117 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 2386.

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