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Art. 71 Collaboration des cantons
1Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales.
2Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires.
3Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies sur des formules uniformes dans toute la Suisse.
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Art. 72 Adaptation des législations cantonales
1Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres 2 à 6 dans les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.1
2À l’expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent.
3Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
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Art. 72a Adaptation des législations cantonales à la modification du 10 octobre 1997
1Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 1bis, 24, al. 3bis, et 28, al. 1 et 3 à 5.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 72, al. 2, est applicable.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
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Art. 72b Adaptation de la législation cantonale aux modifications
1Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1ter, 2 et 4, let. d, 8, al. 2, 9, al. 2, let. a et b, 10, al. 1, let. e, 35, al. 1, let. f, pour l’entrée en vigueur de ces modifications.
2Dès l’entrée en vigueur de ces modifications, l’art. 72, al. 2, est applicable.
1 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
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Art. 72c
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1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).
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Art. 72d Déduction pour l’épargne-logement
Durant les quatre années qui suivent l’échéance du délai prévu à l’art. 72, al. 1, les cantons peuvent maintenir les dispositions applicables lors de l’année fiscale 2000 autorisant la déduction du revenu imposable de montants destinés au financement de la première acquisition d’un logement et exemptant le capital épargné à cette fin et son rendement de l’impôt sur le revenu et la fortune.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).
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Art. 72e Adaptation de la législation cantonale aux modifications de la loi
1Les cantons adaptent leur législation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20032 aux dispositions modifiées des titres 2 et 3.
2Après l’expiration de ce délai, l’art. 72, al. 2, est applicable.
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Art. 72f Adaptation des législations cantonales
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7a pour la date de son entrée en vigueur.
2Dès son entrée en vigueur, l’art. 7a prime les dispositions cantonales contraires.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modification urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4883; FF 2005 4469)
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Art. 72g Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 décembre 2006
1Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2006.
2À l’expiration de ce délai, les art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
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Art. 72h Adaptation des législations cantonales à la modification du 23 mars 2007
1Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007, les cantons adaptent leur législation aux articles suivants modifiés: art. 7, al. 1, 2e phrase, 7b, 8, al. 2bis à 2quater et 4, 9, al. 2, let. a, 11, al. 5, 14, al. 3, 24, al. 4bis, et 28, al. 1, 1re phrase. Ces adaptations prennent effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007.
2À l’expiration de ces délais, les dispositions visées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
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Art. 72i Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2008
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 53a, 56, al. 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 et 5, 57b et 59, al. 2bis et 2ter modifiés, pour la date de leur entrée en vigueur.
2À compter de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008 les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
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Art. 72j Adaptation de la législation cantonale à la modification du 3 octobre 2008
1Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008 à l’art. 9, al. 3, modifié. Cette adaptation a effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517).
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Art. 72k Adaptation des législations cantonales à la modification du 12 juin 2009
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. l, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2009.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. l, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. Les montants prévus à l’art. 33, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 sont applicables.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 449; FF 2008 6823 6845). 2 RS 642.11
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Art. 72l Adaptation des législations cantonales à la modification du 25 septembre 2009
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. m2, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. m3, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). 2 Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 3 Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Art. 72m Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 décembre 2010
Les cantons adaptent leur législation pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
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Art. 72n Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 juin 2011
1Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 7, al. 4, let. hbis, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2011.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. hbis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire.
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Art. 72o Adaptation des législations cantonales à la modification du 23 décembre 2011
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 42 pour la date d’entrée en vigueur de ces articles.
2À compter de son entrée en vigueur, l’art. 42 est directement applicable si le droit fiscal cantonal contient des dispositions divergentes.
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Art. 72p Adaptation des législations cantonales à la modification du 15 juin 2012
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7, al. 4, let. m, et à l’art. 9, al. 2, let. n, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. m, et l’art. 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.
1 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059).
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Art. 72q Adaptation de la législation cantonale à la modification du 28 septembre 2012
1Les cantons qui prévoient l’imposition d’après la dépense adaptent leur législation à l’art. 6 modifié dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 6 est directement applicable si le droit cantonal s’en écarte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 2011 5605).
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Art. 72r Adaptation de la législation cantonale à la modification du 27 septembre 2013
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 1 et 2, let. o, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2013.
2Dès son entrée en vigueur, l’art. 9, al. 1 et 2, let. o, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire. Dans ce cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions transitoires nécessaires.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
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Art. 72s Adaptation des législations cantonales à la modification du 26 septembre 2014
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 57bis, al. 1, 58, 59, al. 1, et 60 pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014.
2Dès l’entrée en vigueur de la modification, les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
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Art. 72t Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2015
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 26a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 26a est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Est applicable le montant fixé à l’art. 66a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219). 2 RS 642.11
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Art. 72u Adaptation de la législation cantonale à la modification du 30 septembre 2016
1Les cantons adaptent leur législation de l’art. 9, al. 3, let. a, et 3bis, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.
2À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, let. a, et 3bis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
1 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
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Art. 72v Adaptation des législations cantonales à la modification du 16 décembre 2016
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 4b, al. 1, 3ephrase, 32, 33, 33a, 33b, 34, 35, al. 1, phrase introductive, let. h et j, et 2, 35a, 35b, 36, al. 2, 36a, 37, al. 2 et 3, 38, 38a et 49, al. 2, 2bis, 2ter et 5, pour la date de leur entrée en vigueur.
2À compter de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016 les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
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Art. 72w Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 mars 2017
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.
2À compter de cette date, les art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
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Art. 72x Adaptation des législations cantonales à la modification du 29 septembre 2017
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 4, let l à m, et 9, al. 2, let. n, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2017.
2À compter de cette date, les art. 7, al. 4, let. l à m, et 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Sont applicables les montants fixés à l’art. 24, let. ibis et j, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2.
1 Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 2 RS 642.11
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Art. 72y Adaptation des législations cantonales à la modification du 28 septembre 2018
1Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1, 3e et 4ephrases, 7a, al. 1, let. b, 7b, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis, 1rephrase, et 3quater, 2e phrase, 24a à 24d, 25a, 25abis, 25b, 28, al. 2 à 5, 29, al. 2, let. b, et 3, et 78g à la date de la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 28 septembre 2018.2
2À partir de cette date, les dispositions énumérées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. En pareil cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.3
3Les cantons peuvent adapter plus tôt leur législation à l’art. 78g, al. 1 et 2.
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Art. 72z Adaptation des législations cantonales à la modification du 14 décembre 2018
1Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 28, al. 1quater, pour la date de son entrée en vigueur.
2À compter de son entrée en vigueur, l’art. 28, al. 1quater, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 1207; FF 2018 1215).
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Art. 73 Recours
1Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1.2
2Le contribuable, l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3…3
1 RS 173.110 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). 3 Abrogé le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
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