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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 127, al. 3, et 129, al. 1 et 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19833,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

3FF 1983 III 1

Titre 1 Introduction

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente loi désigne les im­pôts dir­ects que les can­tons doivent pré­lever et fixe les prin­cipes selon lesquels la lé­gis­la­tion can­tonale les ét­ablit.

2 Pour les im­pôts que les can­tons doivent pré­lever en vertu de l’art. 2, al. 1, la présente loi s’ap­plique égale­ment aux com­munes dans la mesure où le droit can­ton­al leur ac­corde la com­pétence fisc­ale.

3 Lor­squ’aucune régle­ment­a­tion par­ticulière n’est prévue, les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux sont ét­ab­lis en vertu du droit can­ton­al. Restent en par­ticuli­er de la com­pétence des can­tons la fix­a­tion des barèmes, celle des taux et celle des mont­ants ex­onérés d’im­pôt.

Art. 2 Impôts directs à prélever  

1 Les can­tons prélèvent les im­pôts suivants:

a.
un im­pôt sur le revenu et un im­pôt sur la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
un im­pôt sur le bénéfice et un im­pôt sur le cap­it­al des per­sonnes mor­ales;
c.
un im­pôt à la source auprès de cer­taines per­sonnes physiques et mor­ales;
d.
un im­pôt sur les gains im­mob­iliers.

2 Les can­tons peuvent déter­miner si l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers est prélevé par le can­ton ou par les com­munes.

Titre 2 Imposition des personnes physiques

Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt

Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel  

1 Les per­sonnes physiques sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel, lor­sque, au re­gard du droit fisc­al, elles sont dom­i­ciliées dans le can­ton ou lor­sque, sans in­ter­rup­tion not­able, elles y sé­journent pendant 30 jours au moins en ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive, ou pendant 90 jours au moins sans ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive.

2 Une per­sonne a son dom­i­cile dans le can­ton, au re­gard du droit fisc­al, lor­squ’elle y réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir dur­able­ment ou lor­squ’elle y a un dom­i­cile légal spé­cial en vertu du droit fédéral.

3 Le revenu et la for­tune des époux qui vivent en mén­age com­mun s’ad­di­tionnent, quel que soit le ré­gime mat­ri­mo­ni­al. Le revenu et la for­tune des en­fants sous autor­ité par­entale sont ajoutés à ceux du déten­teur de cette autor­ité. Le produit de l’activ­ité luc­rat­ive des en­fants ain­si que les gains im­mob­iliers sont im­posés sé­paré­ment.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés. Les partenaires en­re­gis­trés ont le même stat­ut que des époux. Ce prin­cipe vaut égale­ment pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ain­si que pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien et la li­quid­a­tion des bi­ens dé­coulant de la sus­pen­sion de la vie com­mune ou de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at.4

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF20031192).

Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique  

1 Les per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour dans le can­ton sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment économique lor­squ’elles y ex­ploit­ent une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable, y pos­sèdent des im­meubles, en ont la jouis­sance ou font du com­merce im­mob­ilier.5

2 Les per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour en Suisse sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment économique lor­sque:

a.
elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dans le can­ton;
b.6
en leur qual­ité de membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une per­sonne mor­ale qui a son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, in­dem­nités fixes, par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur ou autres rémun­éra­tions;
c.
elles sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis dans le can­ton;
d.
en­suite d’une activ­ité pour le compte d’autrui ré­gie par le droit pub­lic, elles reçoivent des pen­sions, des re­traites ou d’autres presta­tions d’un em­ployeur ou d’une caisse de pré­voy­ance qui a son siège dans le can­ton;
e.
elles per­çoivent des revenus proven­ant d’in­sti­tu­tions suisses de droit privé ay­ant trait à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou d’autres formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée;
f.7
en rais­on de leur activ­ité dans le trafic in­ter­na­tion­al à bord d’un bat­eau, d’un aéronef ou d’un véhicule de trans­ports rou­ti­ers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémun­éra­tions d’un em­ployeur ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton; les mar­ins trav­ail­lant à bord de navires de haute mer sont ex­emptés de cet im­pôt;
g.8
elles ser­vent d’in­ter­mé­di­aires dans des opéra­tions de com­merce port­ant sur des im­meubles sis dans le can­ton.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de la L du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

Art. 4a Exonérations 9  

Les priv­ilèges fisc­aux ac­cordés en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte10 sont réser­vés.

9 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 20076637; FF 20067603).

10 RS 192.12

Art. 4b Modification de l’assujettissement 11  

1 En cas de trans­fert, à l’in­térieur de la Suisse, du dom­i­cile au re­gard du droit fisc­al, les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel sont re­m­plies pour la péri­ode fisc­ale en cours dans le can­ton où le con­tribu­able est dom­i­cilié à la fin de cette péri­ode. Toute­fois, les presta­tions en cap­it­al au sens de l’art. 11, al. 3, sont im­pos­ables dans le can­ton où le con­tribu­able est dom­i­cilié au mo­ment de leur échéance. …12

2 L’as­sujet­tisse­ment à rais­on du rat­tache­ment économique dans un autre can­ton que ce­lui du dom­i­cile au re­gard du droit fisc­al s’étend à la péri­ode fisc­ale en­tière, même s’il est créé, modi­fié ou supprimé pendant l’an­née. Dans ce cas, la valeur des élé­ments de for­tune est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment à la durée du rat­tache­ment. Au sur­plus, le revenu et la for­tune sont ré­partis entre les can­tons con­cernés con­formé­ment aux règles du droit fédéral re­l­at­ives à l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale, ap­plic­ables par ana­lo­gie.

11 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

12 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 5 Allégements fiscaux  

Les can­tons peuvent pré­voir, par voie lé­gis­lat­ive, des allége­ments fisc­aux en faveur des en­tre­prises nou­velle­ment créées qui ser­vent les in­térêts économiques du can­ton, pour l’an­née de fond­a­tion de l’en­tre­prise et pour les neuf an­nées suivantes. La modi­fic­a­tion im­port­ante de l’activ­ité de l’en­tre­prise peut être as­similée à une fond­a­tion nou­velle.

Art. 6 Imposition d’après la dépense 13  

1 Le can­ton peut oc­troy­er aux per­sonnes physiques le droit d’être im­posées d’après la dépense au lieu de vers­er des im­pôts sur le revenu et sur la for­tune si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ne pas avoir la na­tion­al­ité suisse;
b.
être as­sujet­ties à titre il­lim­ité (art. 3) pour la première fois ou après une ab­sence d’au moins dix ans;
c.
ne pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive en Suisse.

2 Les époux vivant en mén­age com­mun doivent re­m­p­lir l’un et l’autre les con­di­tions de l’al. 1.

3 L’im­pôt qui re­m­place l’im­pôt sur le revenu est cal­culé sur la base des dépenses an­nuelles du con­tribu­able et des per­sonnes dont il a la charge ef­fec­tuées dur­ant la péri­ode de cal­cul en Suisse et à l’étranger pour as­surer leur train de vie, mais au min­im­um14 d’après le plus élevé des mont­ants suivants:

a.
un mont­ant fixé par le can­ton;
b.
pour les con­tribu­ables chefs de mén­age: sept fois le loy­er an­nuel ou la valeur loc­at­ive fixée par les autor­ités com­pétentes;
c.
pour les autres con­tribu­ables: trois fois le prix de la pen­sion an­nuelle pour le lo­ge­ment et la nour­rit­ure au lieu du dom­i­cile au sens de l’art. 3.

4 L’im­pôt est per­çu d’après le barème de l’im­pôt or­din­aire.

5 Les can­tons déter­minent com­ment l’im­pos­i­tion d’après la dépense couvre l’im­pôt sur la for­tune.

6 Le mont­ant de l’im­pôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des im­pôts sur le revenu et sur la for­tune cal­culés selon le barème or­din­aire sur le mont­ant total des élé­ments bruts suivants:

a.
la for­tune im­mob­ilière sise en Suisse et son ren­dement;
b.
les ob­jets mo­biliers se trouv­ant en Suisse et les revenus qu’ils produis­ent;
c.
les cap­itaux mo­biliers placés en Suisse, y com­pris les créances garanties par gage im­mob­ilier et les revenus qu’ils produis­ent;
d.
les droits d’auteur, brev­ets et droits ana­logues ex­ploités en Suisse et les revenus qu’ils produis­ent;
e.
les re­traites, rentes et pen­sions de sources suisses;
f.
les revenus pour lesquels le con­tribu­able re­quiert un dé­grève­ment partiel ou total d’im­pôts étrangers en ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions con­clue par la Suisse.

7 Si les revenus proven­ant d’un État étranger y sont ex­onérés à la con­di­tion que la Suisse les im­pose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’im­pôt est cal­culé non seule­ment sur la base des revenus men­tion­nés à l’al. 6, mais aus­si de tous les élé­ments du revenu proven­ant de l’État-source qui sont at­tribués à la Suisse en vertu de la con­ven­tion cor­res­pond­ante contre les doubles im­pos­i­tions.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 20115605). Voir l’art. 78e ci-après.

14 Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Chapitre 2 Impôt sur le revenu

Section 1 Revenus

Art. 7 Principe  

1 L’im­pôt sur le revenu a pour ob­jet tous les revenus du con­tribu­able, qu’ils soi­ent uniques ou péri­od­iques, en par­ticuli­er le produit d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante ou in­dépend­ante, le ren­dement de la for­tune y com­pris la valeur loc­at­ive de l’hab­it­a­tion du con­tribu­able dans son propre im­meuble, les presta­tions d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ain­si que les rentes viagères. Quel que soit leur mont­ant, les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue15 à des fins pro­fes­sion­nelles as­sumés par l’em­ployeur, frais de re­con­ver­sion com­pris, ne con­stitu­ent pas des revenus im­pos­ables. Les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion (y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, etc.) sont im­pos­ables à hauteur de 50 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive.16 Les can­tons peuvent pré­voir une im­pos­i­tion plus élevée.17 18

1bis En cas de vente de droits de par­ti­cip­a­tion, au sens de l’art. 4a de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé19, à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui les a émis, le revenu de la for­tune est con­sidéré comme étant réal­isé dans l’an­née pendant laquelle la créance d’im­pôt prend nais­sance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé).20

1ter Les ren­de­ments ver­sés, en cas de vie ou de rachat, d’as­sur­ances de cap­itaux sus­cept­ibles de rachat et ac­quit­tées au moy­en d’une prime unique sont im­pos­ables, sauf si ces as­sur­ances ser­vent à la pré­voy­ance. La presta­tion d’as­sur­ance est réputée ser­vir à la pré­voy­ance lor­squ’elle est ver­sée à un as­suré de 60 ans ré­vol­us, en vertu d’un con­trat qui a duré au moins cinq ans et qui a été con­clu av­ant le 66e an­niver­saire de ce derni­er. Dans ce cas, la presta­tion est ex­onérée.21

2 Les rentes viagères et les revenus proven­ant de con­trats d’en­tre­tien viager sont im­pos­ables à rais­on de 40 %.22

3 Chacun des in­ves­t­is­seurs ajoute à ses pro­pres élé­ments im­pos­ables sa part du revenu de place­ments col­lec­tifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)23; le revenu des parts de place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte est unique­ment im­pos­able lor­sque l’en­semble des revenus du place­ment ex­cède le ren­dement de ces im­meubles.24

4 Sont seuls ex­onérés de l’im­pôt:

a.
le produit de l’alién­a­tion des droits de sou­scrip­tion, lor­sque les droits pat­ri­mo­ni­aux font partie de la for­tune privée du con­tribu­able;
b.
les gains en cap­it­al réal­isés sur des élé­ments de la for­tune privée du con­tribu­able. L’art. 12, al. 2, let. a et d, est réser­vé;
c.
les dé­volu­tions de for­tune en­suite d’une suc­ces­sion, d’un legs, d’une dona­tion ou de la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al;
d.25
les verse­ments proven­ant d’as­sur­ances de cap­itaux privées sus­cept­ibles de rachat, à l’ex­cep­tion des po­lices de libre-pas­sage. L’al. 1ter est réser­vé;
e.
les presta­tions en cap­it­al ver­sées par l’em­ployeur ou par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle lors d’un change­ment d’em­ploi, lor­sque le béné­fi­ci­aire les réin­vesti dans le délai d’un an dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou les util­ise pour ac­quérir une po­lice de libre-pas­sage;
f.
les sub­sides proven­ant de fonds pub­lics ou privés;
g.
les presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion fondée sur le droit de la fa­mille, à l’ex­cep­tion de la pen­sion al­i­mentaire que le con­joint di­vor­cé, sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait ob­tient pour lui-même et des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien que l’un des par­ents reçoit pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale;
h.26
la solde du ser­vice milit­aire et l’in­dem­nité de fonc­tion pour ser­vice de pro­tec­tion civile, ain­si que l’ar­gent de poche des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil;
hbis.27
la solde des sa­peurs-pompi­ers de milice, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant an­nuel déter­miné par le droit can­ton­al, pour les activ­ités liées à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches es­sen­ti­elles (ex­er­cices, ser­vices de pi­quet, cours, in­spec­tions et in­ter­ven­tions, not­am­ment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sin­is­tres en général et la lutte contre les sin­is­tres causés par les élé­ments naturels); les in­dem­nités sup­plé­mentaires for­faitaires pour les cadres, les in­dem­nités sup­plé­mentaires de fonc­tion, les in­dem­nités pour les travaux ad­min­is­trat­ifs et les in­dem­nités pour les presta­tions fournies volontaire­ment ne sont pas ex­onérées;
i.
les verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al;
k.
les revenus per­çus en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité;
l.28
les gains proven­ant des jeux de casino ex­ploités dans les mais­ons de jeu et autor­isés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soi­ent pas is­sus d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante;
lbis.30
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant d’un mil­lion de francs ou du mont­ant supérieur fixé dans le droit can­ton­al provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter.31
les gains proven­ant d’un jeu de petite en­ver­gure autor­isé par la LJAr;
m.32
les gains unitaires jusqu’au seuil fixé dans le droit can­ton­al proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n.33
les revenus per­çus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés34.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 24 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

17 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

19 RS 642.21

20 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

21 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

23 RS 951.31

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

26Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19961445; FF 1994III 1597).

27In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’ex­onéra­tion de la solde al­louée pour le ser­vice du feu, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012489; FF 2010 2595).

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 1998 sur les mais­ons de jeu (RO 2000677; FF 1997III 137). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

29 RS 935.51

30 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

31 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

32 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies (RO 20125977; FF 2011 60356059). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

33 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).

34 RS 837.2

Art. 7a Cas particuliers 35  

1 Sont égale­ment con­sidérés comme ren­dement de la for­tune au sens de l’art. 7, al. 1:

a.
le produit de la vente d’une par­ti­cip­a­tion d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété co-opérat­ive re­présent­ant un trans­fert de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale d’une autre per­sonne physique ou d’une per­sonne mor­ale, pour autant que de la sub­stance non né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion, existante et sus­cept­ible d’être dis­tribuée au sens du droit com­mer­cial au mo­ment de la vente, soit dis­tribuée dans les cinq ans avec la par­ti­cip­a­tion du vendeur; il en va de même lor­sque plusieurs par­ti­cipants procèdent en com­mun à la vente d’une telle par­ti­cip­a­tion ou que plusieurs par­ti­cip­a­tions re­présent­ant en­semble au moins 20 % sont ven­dues dans les cinq ans; si de la sub­stance est dis­tribuée, le vendeur est, le cas échéant, im­posé ultérieure­ment en procé­dure de rap­pel d’im­pôt au sens de l’art. 53;
b.36
le produit du trans­fert d’une par­ti­cip­a­tion au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive re­présent­ant un trans­fert de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale d’une en­tre­prise de per­sonnes ou d’une per­sonne mor­ale dans laquelle le vendeur ou la per­sonne qui ef­fec­tue l’ap­port dé­tient une par­ti­cip­a­tion d’au moins 50 % au cap­it­al après le trans­fert, dans la mesure où le total de la contre-presta­tion reçue est supérieur à la somme de la valeur nom­inale de la par­ti­cip­a­tion trans­férée et des réserves issues d’apports de capital visées à l’art. 7b; il en va de même lor­sque plusieurs par­ti­cipants ef­fec­tu­ent le trans­fert en com­mun.

2 Il y a par­ti­cip­a­tion au sens de l’al. 1, let. a, lor­sque le vendeur sait ou devait sa­voir que des fonds seraient prélevés de la so­ciété pour en fin­an­cer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas ren­dus.

35 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modi­fic­a­tion ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4883; FF 2005 4469)

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 7b Principe de l’apport en capital 37  

1 Le rem­bourse­ment d’ap­ports, d’agios et de verse­ments sup­plé­mentaires (réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al) ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même man­ière que le rem­bourse­ment du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial. L’al. 2 est réser­vé.

2 Si, lors du rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al con­formé­ment à l’al. 1, une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive cotée dans une bourse suisse ne dis­tribue pas d’autres réserves au moins pour un mont­ant équi­val­ent, le rem­bourse­ment est im­pos­able à hauteur de la moitié de la différence entre le rem­bourse­ment et la dis­tri­bu­tion des autres réserves, mais au plus à hauteur du mont­ant des autres réserves pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux étrangère ou une so­ciété coopérat­ive au sens de l’art. 24, al. 3, let. c, ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 24, al. 3, let. d;
b.
qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 24, al. 3, let. b, et al. 3quater, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
c.
en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’util­isa­tion de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al pour l’émis­sion d’ac­tions gra­tu­ites ou l’aug­ment­a­tion gra­tu­ite de la valeur nom­inale.

5 Si, lors de la vente de droits de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le rem­bourse­ment des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al ne cor­res­pond pas au moins à la moitié de l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu, la part de cet ex­cédent de li­quid­a­tion im­pos­able est ré­duite d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié de la différence entre cette part et le rem­bourse­ment, mais au plus du mont­ant des réserves qui sont im­put­ables à ces droits de par­ti­cip­a­tion et qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.

6 L’al. 1 ne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss du code des ob­lig­a­tions (CO)38 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.39

37 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 RS 220

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

Art. 7c Participations de collaborateur 40  

1 Sont con­sidérées comme par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites:

a.
les ac­tions, les bons de jouis­sance, les bons de par­ti­cip­a­tion, les parts so­ciales et toute autre par­ti­cip­a­tion que l’em­ployeur, la so­ciété mère ou une autre so­ciété du groupe of­fre au col­lab­or­at­eur;
b.
les op­tions don­nant droit à l’ac­quis­i­tion de par­ti­cip­a­tions citées à la let. a.

2 Sont con­sidérées comme des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites les ex­pect­at­ives sur de simples in­dem­nités en es­pèces.

40 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 7d Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 41  

1 Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites, ex­cepté les op­tions non né­go­ci­ables ou non cotées en bourse, sont im­pos­ables à titre de revenu d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée au mo­ment de leur ac­quis­i­tion. La presta­tion im­pos­able cor­res­pond à la valeur vénale de la par­ti­cip­a­tion di­minuée, le cas échéant, de son prix d’ac­quis­i­tion.

2 Lors du cal­cul de la presta­tion im­pos­able des ac­tions de col­lab­or­at­eur, il est tenu compte des délais de bloc­age par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des ac­tions par an­née de bloc­age. L’escompte est lim­ité à dix ans.

3 Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’op­tions de col­lab­or­at­eur non né­go­ci­ables ou non cotées en bourse sont im­posés au mo­ment de l’ex­er­cice des op­tions. La presta­tion im­pos­able est égale à la valeur vénale de l’ac­tion moins le prix d’ex­er­cice.

41 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 7e Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites 42  

Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites sont im­pos­ables au mo­ment de l’en­caisse­ment de l’in­dem­nité.

42 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 7f Imposition proportionnelle 43  

Si le con­tribu­able n’était ni dom­i­cilié ni en sé­jour en Suisse au re­gard du droit fisc­al pendant tout l’in­ter­valle entre l’ac­quis­i­tion et la nais­sance du droit d’ex­er­cice de l’op­tion de col­lab­or­at­eur non né­go­ci­able (art. 7d, al. 3), les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de cette op­tion sont im­posés pro­por­tion­nelle­ment au rap­port entre la to­tal­ité de cet in­ter­valle et la péri­ode passée en Suisse.

43 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 8 Activité lucrative indépendante  

1 Le produit de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante com­prend égale­ment tous les bénéfices en cap­it­al proven­ant de l’alién­a­tion, de la réal­isa­tion, de la réé­valu­ation compt­able, du trans­fert dans la for­tune privée ou dans une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable sis à l’étranger d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale; en sont ex­clus les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l’alién­a­tion est supérieur aux dépenses d’in­ves­t­isse­ment. L’art. 12, al. 4, est réser­vé.

2 La for­tune com­mer­ciale com­prend tous les élé­ments de la for­tune qui ser­vent, en­tière­ment ou de man­ière pré­pondérante, à l’ex­er­cice de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante; il en va de même pour les par­ti­cip­a­tions d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, dans la mesure où le déten­teur les déclare comme for­tune com­mer­ciale, au mo­ment de leur ac­quis­i­tion.44

2bis Lor­squ’un im­meuble de l’ac­tif im­mob­il­isé est trans­féré de la for­tune com­mer­ciale à la for­tune privée, le con­tribu­able peut de­mander que seule la différence entre les dépenses d’in­ves­t­isse­ment et la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu soit im­posée au mo­ment du trans­fert. Dans ce cas, les dépenses d’in­ves­t­isse­ment tiennent lieu de nou­velle valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu et l’im­pos­i­tion du reste des réserves lat­entes à titre de revenu de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante est différée jusqu’à l’alién­a­tion de l’im­meuble.45

2ter L’af­fer­mage d’une ex­ploit­a­tion com­mer­ciale n’est con­sidéré comme un trans­fert dans la for­tune privée qu’à la de­mande du con­tribu­able.46

2quater Lor­sque, en cas de part­age suc­cessor­al, seule une partie des hérit­i­ers pour­suit l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, ceux-ci peuvent de­mander que l’im­pos­i­tion des réserves lat­entes soit différée jusqu’à la réal­isa­tion ultérieure, pour autant que les valeurs déter­min­antes pour l’im­pôt sur le revenu soi­ent re­prises.47

2quin­quies Les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion ain­si que les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion de tels droits de par­ti­cip­a­tion sont im­pos­ables, après dé­duc­tion des charges im­put­ables, à hauteur de 50 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Les can­tons peuvent pré­voir une im­pos­i­tion plus élevée. L’im­pos­i­tion parti­elle n’est ac­cordée sur les bénéfices d’alién­a­tion que si les droits de par­ti­cip­a­tion sont restés pro­priété du con­tribu­able ou de l’en­tre­prise de per­sonnes pendant un an au moins.48

3 Les réserves lat­entes d’une en­tre­prise de per­sonnes (en­tre­prise in­di­vidu­elle, so­ciété de per­sonnes) ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que cette en­tre­prise reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu:49

a.
en cas de trans­fert d’élé­ments pat­ri­mo­ni­aux à une autre en­tre­prise de per­sonnes;
b.
en cas de trans­fert d’une ex­ploit­a­tion ou d’une partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à des re­struc­tur­a­tions au sens de l’art. 24, al. 3, ain­si que suite à des con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions.50

3bis Lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’al. 3, let. b, les réserves lat­entes trans­férées font l’ob­jet d’un rap­pel d’im­pôt selon la procé­dure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la re­struc­tur­a­tion, des droits de par­ti­cip­a­tion ou des droits de so­ciétari­at sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fisc­ale­ment déter­min­ante du cap­it­al propre trans­féré; la per­sonne mor­ale peut en ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.51

4 Lor­sque des bi­ens im­mob­il­isés né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont re­m­placés, les réserves lat­entes de ces bi­ens peuvent être re­portées sur les bi­ens im­mob­il­isés ac­quis en re­m­ploi, si ces bi­ens sont égale­ment né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et se trouvent en Suisse. L’im­pos­i­tion en cas de re­m­place­ment d’im­meubles par des bi­ens mo­biliers est réser­vée.52

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

45 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

46 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

47 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

48 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

51 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 8a Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante 53  

Les art. 24a et 24b s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux revenus proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables en cas d’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

53 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Section 2 Déductions

Art. 9 En général  

1 Les dépenses né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion du revenu et les dé­duc­tions générales sont dé­falquées de l’en­semble des revenus im­pos­ables. Un mont­ant max­im­al peut être fixé pour les frais de dé­place­ment né­ces­saires entre le dom­i­cile et le lieu de trav­ail.54

2 Les dé­duc­tions générales sont:

a.55
les in­térêts pas­sifs privés à con­cur­rence du ren­dement im­pos­able de la for­tune au sens des art. 7 et 7a, aug­menté d’un mont­ant de 50 000 francs;
b.56
les charges dur­ables et 40 % des rentes viagères ver­sées par le débi­ren­ti­er;
c.
la pen­sion al­i­mentaire ver­sée au con­joint di­vor­cé, sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait, ain­si que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ver­sées à l’un des par­ents pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale, à l’ex­clu­sion toute­fois des presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance fondée sur le droit de la fa­mille;
d.57
les primes, cot­isa­tions et mont­ants légaux, stat­utaires ou régle­mentaires ver­sés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et à des in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
les primes, cot­isa­tions et mont­ants ver­sés en vue de l’ac­quis­i­tion de droits con­trac­tuels dans des formes re­con­nues de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné;
f.
les primes et cot­isa­tions ver­sées en vertu de la régle­ment­a­tion sur les al­loc­a­tions pour perte de gain et des dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire;
g.
les verse­ments, cot­isa­tions et primes d’as­sur­ances-vie, d’as­sur­ances-mal­ad­ie et ceux d’as­sur­ances-ac­ci­dents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ain­si que les in­térêts des cap­itaux d’épargne du con­tribu­able et des per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles il pour­voit, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al; ce mont­ant peut re­vêtir la forme d’un for­fait;
h.58
les frais pro­voqués par la mal­ad­ie et les ac­ci­dents du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent, lor­sque le con­tribu­able sup­porte lui-même ces frais et que ceux-ci ex­cèdent une fran­chise déter­minée par le droit can­ton­al;
hbis.59
les frais liés au han­di­cap du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent, lor­sque le con­tribu­able ou cette per­sonne est han­di­capé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés60 et que le con­tribu­able sup­porte lui-même les frais;
i.61
les dons en es­pèces et sous forme d’autres valeurs pat­ri­mo­niales, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant prévu par le droit can­ton­al, en faveur de per­sonnes mor­ales qui ont leur siège en Suisse et sont ex­onérées de l’im­pôt en rais­on de leurs buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et de leurs ét­ab­lisse­ments (art. 23, al. 1, let. a à c);
k.
une dé­duc­tion sur le produit du trav­ail qu’ob­tient l’un des con­joints lor­sque son activ­ité est in­dépend­ante de la pro­fes­sion, du com­merce ou de l’en­tre­prise de l’autre, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al; une dé­duc­tion ana­logue est ac­cordée lor­sque l’un des con­joints seconde l’autre de man­ière im­port­ante dans sa pro­fes­sion, son com­merce ou son en­tre­prise;
l.62
les cot­isa­tions et les verse­ments à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al en faveur d’un parti poli­tique, à l’une des con­di­tions suivantes:
1.
être in­scrit au re­gistre des partis con­formé­ment à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli­tiques63,
2.
être re­présenté dans un par­le­ment can­ton­al,
3.
avoir ob­tenu au moins 3 % des voix lors des dernières élec­tions au par­le­ment d’un can­ton;
m.64
un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al pour chaque en­fant dont la garde est as­surée par un tiers, si l’en­fant a moins de 14 ans et vit dans le même mén­age que le con­tribu­able as­sur­ant son en­tre­tien et si les frais de garde, doc­u­mentés, ont un li­en de caus­al­ité dir­ect avec l’activ­ité luc­rat­ive, la form­a­tion ou l’in­ca­pa­cité de gain du con­tribu­able;
n.65
les mises, à hauteur d’un pour­centage déter­miné par le droit can­ton­al pour les gains de lo­ter­ie ou d’opéra­tions ana­logues; les can­tons peuvent fix­er le mont­ant max­im­al de la dé­duc­tion;
o.66
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, frais de re­con­ver­sion com­pris, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al pour autant que le con­tribu­able re­m­p­lisse l’une des con­dis­tions suivantes:
1.
il est tit­u­laire d’un diplôme du de­gré secondaire II,
2.
il a at­teint l’âge de 20 ans et suit une form­a­tion vis­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme autre qu’un premi­er diplôme du de­gré secondaire II.

3 Le con­tribu­able qui pos­sède des im­meubles privés peut dé­duire les frais né­ces­saires à leur en­tre­tien, les frais de re­mise en état d’im­meubles ac­quis récem­ment, les primes d’as­sur­ances re­l­at­ives à ces im­meubles et les frais d’ad­min­is­tra­tion par des tiers. En outre, les can­tons peuvent pré­voir des dé­duc­tions pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, les mesur­es d’économie d’én­er­gie et la res­taur­a­tion des monu­ments his­toriques. Ces trois dernières dé­duc­tions sont sou­mises à la régle­ment­a­tion suivante:67

a.68
le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances déter­mine en col­lab­or­a­tion avec les can­tons quels in­ves­t­isse­ments des­tinés à économ­iser l’én­er­gie et à mén­ager l’en­viron­nement peuvent être as­similés à des frais d’en­tre­tien; les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment sont as­similés aux frais d’en­tre­tien.
b.
pour autant qu’ils ne soi­ent pas sub­ven­tion­nés, les frais oc­ca­sion­nés par des travaux de res­taur­a­tion de monu­ments his­toriques sont dé­duct­ibles dans la mesure où le con­tribu­able les a en­tre­pris en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales, en ac­cord avec les autor­ités ou sur or­dre d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive.

3bis Les coûts d’in­ves­t­isse­ment et les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment visés à l’al. 3, let. a, sont dé­duct­ibles au cours des deux péri­odes fisc­ales suivantes, lor­squ’ils ne peuvent pas être en­tière­ment pris en con­sidéra­tion dur­ant la péri­ode fisc­ale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été ef­fec­tuées.69

4 On n’ad­mettra pas d’autres dé­duc­tions. Les dé­duc­tions pour en­fants et autres dé­duc­tions so­ciales de droit can­ton­al sont réser­vées.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 18 fév. 2015 (RO 2015 993).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20034487; FF 20011605).

59 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (FF 20011605).

60 RS 151.3

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

62 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la dé­duct­ib­il­ité des verse­ments en faveur de partis poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 449; FF 2008 68236845).

63 RS 161.1

64 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

65 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20125977; FF 2011 60356059).

66 In­troduite par le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traite­ment fisc­al des frais de re­mise en état des im­meubles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 75017517).

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

69 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 10 Activité lucrative indépendante  

1 Les frais jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial ou pro­fes­sion­nel qui peuvent être dé­duits com­prennent not­am­ment:

a.
les amor­t­isse­ments jus­ti­fiés d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale;
b.
les pro­vi­sions con­stituées pour couv­rir des en­gage­ments dont le mont­ant est en­core in­déter­miné ou d’autres risques de pertes im­min­entes;
c.
les pertes ef­fect­ives sur des élé­ments de la for­tune com­mer­ciale, qui ont été compt­ab­il­isées;
d.
les verse­ments à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, à con­di­tion que toute util­isa­tion con­traire à leur but soit ex­clue;
e.70
les in­térêts des dettes com­mer­ciales ain­si que les in­térêts ver­sés sur les par­ti­cip­a­tions visées à l’art. 8, al. 2;
f.71
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles du per­son­nel de l’en­tre­prise, frais de re­con­ver­sion com­pris;
g.72
les sanc­tions vis­ant à ré­duire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de ca­ra­ctère pén­al.

1bis Ne sont not­am­ment pas dé­duct­ibles:

a.
les verse­ments de com­mis­sions oc­cultes au sens du droit pén­al suisse;
b.
les dépenses qui per­mettent la com­mis­sion d’in­frac­tions ou qui con­stitu­ent la contre­partie à la com­mis­sion d’in­frac­tions;
c.
les amendes et les peines pé­cuni­aires;
d.
les sanc­tions fin­an­cières ad­min­is­trat­ives, dans la mesure où elles ont un ca­ra­ctère pén­al.73

1ter Si des sanc­tions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été pro­non­cées par une autor­ité pénale ou ad­min­is­trat­ive étrangère, elles sont dé­duct­ibles si:

a.
la sanc­tion est con­traire à l’or­dre pub­lic suisse, ou si
b.
le con­tribu­able peut dé­montrer de man­ière créd­ible qu’il a en­tre­pris tout ce qui est rais­on­nable­ment exi­gible pour se com­port­er con­formé­ment au droit.74

2 Les pertes des sept ex­er­cices précéd­ant la péri­ode fisc­ale au sens de l’art. 15 peuvent être dé­duites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en con­sidéra­tion lors du cal­cul du revenu im­pos­able des an­nées con­cernées.75

3 Les pertes des ex­er­cices an­térieurs qui n’ont pas en­core pu être dé­duites du revenu peuvent être sous­traites des presta­tions de tiers des­tinées à équi­lib­rer un bil­an dé­fi­citaire dans le cadre d’un as­sain­isse­ment.

4 Les al. 2 et 3 sont aus­si ap­plic­ables en cas de trans­fert du dom­i­cile au re­gard du droit fisc­al ou du lieu d’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise à l’in­térieur de la Suisse.76

70 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

71 In­troduite par le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

72 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

73 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l’in­ter­dic­tion de dé­duire fisc­ale­ment les com­mis­sions oc­cultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

74 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

76 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 10a Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante 77  

L’art. 25a s’ap­plique par ana­lo­gie à la dé­duc­tion des dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment en cas d’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

77 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Section 3 Calcul de l’impôt

Art. 11  

1 L’im­pôt des per­sonnes mar­iées vivant en mén­age com­mun doit être ré­duit de man­ière ap­pro­priée par rap­port à ce­lui des per­sonnes vivant seules.78

2 Lor­sque le revenu com­prend des verse­ments de cap­itaux re­m­plaçant des presta­tions péri­od­iques, le cal­cul de l’im­pôt est ef­fec­tué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait ap­plic­able si une presta­tion an­nuelle cor­res­pond­ante était ver­sée en lieu et place de la presta­tion unique.

3 Les presta­tions en cap­it­al proven­ant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, ain­si que les sommes ver­sées en­suite de décès, de dom­mages cor­porels per­man­ents ou d’at­teinte dur­able à la santé sont im­posées sé­paré­ment. Elles sont dans tous les cas sou­mises à un im­pôt an­nuel en­ti­er.

4 Pour les petites rémun­éra­tions proven­ant d’une activ­ité salar­iée, l’im­pôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d’éven­tuels frais pro­fes­sion­nels ou dé­duc­tions so­ciales, à la con­di­tion que l’em­ployeur paie l’im­pôt dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir79. Les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux sur le revenu sont ain­si ac­quit­tés. L’art. 37, al. 1, let. a, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les im­pôts doivent être ver­sés péri­od­ique­ment à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente. Celle-ci re­met au con­tribu­able un relevé ou une at­test­a­tion in­di­quant le mont­ant de l’im­pôt re­tenu. Elle verse à l’autor­ité fisc­ale com­pétente les im­pôts en­cais­sés. Le droit à une com­mis­sion de per­cep­tion selon l’art. 37, al. 3, est trans­féré à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente.80

5 Le total des réserves lat­entes réal­isées au cours des deux derniers ex­er­cices com­mer­ci­aux est im­pos­able sé­paré­ment des autres revenus si le con­tribu­able âgé de 55 ans ré­vol­us cesse défin­it­ive­ment d’ex­er­cer son activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ou s’il est in­cap­able de pour­suivre cette activ­ité pour cause d’in­valid­ité.81 Les rachats au sens de l’art. 9, al. 2, let. d, sont dé­duct­ibles. Si un tel rachat n’est pas ef­fec­tué, l’im­pôt est per­çu, de la même man­ière que pour les presta­tions en cap­it­al is­sues de la pré­voy­ance selon l’al. 3, sur la part des réserves lat­entes réal­isées cor­res­pond­ant au mont­ant dont le con­tribu­able prouve l’ad­miss­ib­il­ité comme rachat au sens de l’art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves lat­entes réal­isées, le droit can­ton­al fixe le taux ap­plic­able. La même ré­duc­tion s’ap­plique égale­ment au con­joint sur­vivant, aux autres hérit­i­ers et aux légataires, pour autant qu’ils ne pour­suivent pas l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise qu’ils ont re­prise; le dé­compte fisc­al a lieu au plus tard cinq an­nées civiles après la fin de l’an­née civile dans laquelle le con­tribu­able est décédé.82

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).

79 RS 822.41

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007359; FF 20023371).

81 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

82 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Chapitre 3 Impôt sur les gains immobiliers

Art. 12  

1 L’im­pôt sur les gains im­mob­iliers a pour ob­jet les gains réal­isés lors de l’alién­a­tion de tout ou partie d’un im­meuble fais­ant partie de la for­tune privée du con­tribu­able ou d’un im­meuble ag­ri­cole ou sylvicole, à con­di­tion que le produit de l’alién­a­tion soit supérieur aux dépenses d’in­ves­t­isse­ment (prix d’ac­quis­i­tion ou autre valeur s’y sub­stitu­ant, im­penses).

2 Toute alién­a­tion d’im­meubles est im­pos­able. Sont as­similés à une alién­a­tion:

a.
les act­es jur­idiques qui ont les mêmes ef­fets économiques qu’une alién­a­tion sur le pouvoir de dis­poser d’un im­meuble;
b.
le trans­fert de tout ou partie d’un im­meuble de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale du con­tribu­able;
c.
la con­sti­tu­tion de ser­vitudes de droit privé sur un im­meuble ou les re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière, lor­sque celles-ci lim­it­ent l’ex­ploit­a­tion ou di­minu­ent la valeur vénale de l’im­meuble de man­ière dur­able et es­sen­ti­elle et qu’elles donnent lieu à une in­dem­nité;
d.
le trans­fert de par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés im­mob­ilières qui font partie de la for­tune privée du con­tribu­able, dans la mesure où le droit can­ton­al en pré­voit l’im­pos­i­tion;
e.
les plus-val­ues ré­sult­ant de mesur­es d’amén­age­ment au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire83, ob­tenues in­dépen­dam­ment d’une alién­a­tion dans la mesure où le droit can­ton­al les sou­met à l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers.

3 L’im­pos­i­tion est différée:

a.
en cas de trans­fert de pro­priété par suc­ces­sion (dé­volu­tion d’hérédité,
part­age suc­cessor­al, legs), avance­ment d’hoir­ie ou dona­tion;
b.84
en cas de trans­fert de pro­priété entre époux en rap­port avec le ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou en cas de dé­dom­mage­ment de con­tri­bu­tions ex­traordin­aires d’un époux à l’en­tre­tien de la fa­mille (art. 165 CC85) ou de préten­tions dé­coulant du droit du di­vorce, pour autant que les deux époux soi­ent d’ac­cord;
c.
en cas de re­mem­bre­ment opéré soit en vue d’un re­maniement par­cel­laire, de l’ét­ab­lisse­ment d’un plan de quart­i­er, de rec­ti­fic­a­tion de lim­ites ou d’ar­ron­disse­ment d’une aire ag­ri­cole, soit dans le cadre d’une procé­dure d’ex­pro­pri­ation ou en rais­on d’une ex­pro­pri­ation im­min­ente;
d.
en cas d’alién­a­tion totale ou parti­elle d’un im­meuble ag­ri­cole ou sylvicole, à con­di­tion que le produit de l’alién­a­tion soit util­isé dans un délai rais­on­nable pour l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble de re­m­place­ment ex­ploité par le con­tribu­able lui-même ou pour l’améli­or­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles ap­par­ten­ant au con­tribu­able et ex­ploités par lui-même;
e.
en cas d’alién­a­tion de l’hab­it­a­tion (mais­on ou ap­parte­ment) ay­ant dur­able­ment et ex­clus­ive­ment servi au propre us­age de l’alién­ateur, dans la mesure où le produit ain­si ob­tenu est af­fecté, dans un délai ap­pro­prié, à l’ac­quis­i­tion ou à la con­struc­tion en Suisse d’une hab­it­a­tion ser­vant au même us­age.

4 Les can­tons peuvent per­ce­voir l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers égale­ment sur les gains réal­isés lors de l’alién­a­tion d’im­meubles fais­ant partie de la for­tune com­mer­ciale du con­tribu­able, à con­di­tion que ces gains ne soi­ent pas sou­mis à l’im­pôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers soit dé­duit de l’im­pôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l’un et l’autre cas:

a.86
les faits men­tion­nés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont as­similés à des alién­a­tions dont l’im­pos­i­tion est différée pour l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers;
b.
le trans­fert de tout ou partie d’un im­meuble de la for­tune privée du con­tribu­able dans sa for­tune com­mer­ciale ne peut être as­similé à une alién­a­tion.

5 Les can­tons veil­lent à ce que les bénéfices réal­isés à court ter­me soi­ent im­posés plus lour­de­ment.

83RS 700

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

85 RS 210

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

Chapitre 4 Impôt sur la fortune

Art. 13 Objet de l’impôt  

1 L’im­pôt sur la for­tune a pour ob­jet l’en­semble de la for­tune nette.

2 La for­tune gre­vée d’usu­fruit est im­pos­able auprès de l’usu­fruit­i­er.

3 Les parts de place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte sont im­pos­ables pour la différence entre la valeur de l’en­semble des ac­tifs du place­ment et celle de ses im­meubles en pro­priété dir­ecte.87

4 Le mo­bilier de mén­age et les ob­jets per­son­nels d’us­age cour­ant ne sont pas im­posés.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

Art. 14 Règles d’évaluation  

1 La for­tune est es­timée à la valeur vénale. Toute­fois, la valeur de ren­dement peut être prise en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée.

2 Les im­meubles af­fectés à l’ag­ri­cul­ture ou à la syl­vi­cul­ture sont es­timés à leur valeur de ren­dement. Le droit can­ton­al peut pré­voir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l’es­tim­a­tion ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de ren­dement fait l’ob­jet d’une im­pos­i­tion com­plé­mentaire si l’im­meuble est aliéné ou n’est plus af­fecté à l’ag­ri­cul­ture ou à la syl­vi­cul­ture. L’im­pos­i­tion com­plé­mentaire ne peut ex­céder une durée de 20 ans.

3 Les bi­ens im­matéri­els et la for­tune mo­bilière qui font partie de la for­tune com­mer­ciale du con­tribu­able sont es­timés à la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu. Les can­tons peuvent pré­voir une ré­duc­tion d’im­pôt pour le pat­rimoine af­férent aux droits visés à l’art. 8a.88 89

88 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 14a Évaluation des participations de collaborateur 90  

1 Les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur au sens de l’art. 7d, al. 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de bloc­age sont pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

2 Les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur au sens des art. 7d, al. 3, et 7e sont déclarées sans valeur fisc­ale au mo­ment de l’at­tri­bu­tion.

90 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Chapitre 5 Imposition dans le temps

Art. 15 Période fiscale 91  

1 La péri­ode fisc­ale cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les im­pôts sur le revenu et sur la for­tune sont fixés et prélevés pour chaque péri­ode fisc­ale.

3 Si les con­di­tions d’as­sujet­tisse­ment ne sont re­m­plies que dur­ant une partie de la péri­ode fisc­ale, l’im­pôt est prélevé sur les revenus ob­tenus dur­ant cette péri­ode. Pour les revenus à ca­ra­ctère péri­od­ique, le taux de l’im­pôt se déter­mine compte tenu d’un revenu cal­culé sur douze mois; les revenus à ca­ra­ctère non péri­od­ique sont sou­mis à un im­pôt an­nuel en­ti­er, mais ne sont pas con­vertis en un revenu an­nuel pour le cal­cul du taux. Les art. 4b et 11, al. 3, sont réser­vés.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 16 Détermination du revenu 92  

1 Le revenu im­pos­able se déter­mine d’après les revenus ac­quis pendant la péri­ode fisc­ale.

2 Le produit de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante se déter­mine d’après le ré­sultat de l’ex­er­cice com­mer­cial clos pendant la péri­ode fisc­ale.

3 Les con­tribu­ables qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque péri­ode fisc­ale.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 17 Détermination de la fortune 93  

1 La for­tune im­pos­able se déter­mine d’après son état à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment.

2 Pour les con­tribu­ables qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et dont les ex­er­cices com­mer­ci­aux ne coïn­cid­ent pas avec l’an­née civile, la for­tune com­mer­ciale im­pos­able se déter­mine d’après le cap­it­al propre existant à la fin de l’ex­er­cice com­mer­cial clos pendant la péri­ode fisc­ale.

3 La for­tune dé­volue par suc­ces­sion à un con­tribu­able au cours de la péri­ode fisc­ale n’est im­pos­able avec le reste de la for­tune qu’à partir de la date de la dé­volu­tion. L’al. 4 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 Si les con­di­tions d’as­sujet­tisse­ment ne sont réal­isées que dur­ant une partie de la péri­ode fisc­ale, seul le mont­ant d’im­pôt cor­res­pond­ant à cette durée est prélevé. L’art. 4b, al. 2, est réser­vé.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 18 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage 94  

1 Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­formé­ment à l’art. 3, al. 3, pour toute la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle ils se sont mar­iés.

2 En cas de di­vorce ou de sé­par­a­tion ju­di­ci­aire ou ef­fect­ive, les époux sont im­posés sé­paré­ment pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale.

3 Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­jointe­ment (art. 3, al. 3) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux sur­vivant est im­posé sé­paré­ment pour le reste de la péri­ode fisc­ale, selon le barème qui lui est ap­plic­able. Les art. 15, al. 3, et 17, al. 3 et 4, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 19 Gains immobiliers  

L’im­pôt sur les gains im­mob­iliers est fixé pour la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle le gain a été réal­isé.

Titre 3 Imposition des personnes morales

Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt

Art. 20 Assujettissement à raison du rattachement personnel  

1 Les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés coopérat­ives, les as­so­ci­ations, les fond­a­tions et les autres per­sonnes mor­ales sont as­sujet­ties à l’im­pôt lor­squ’elles ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive dans le can­ton. Les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte au sens de l’art. 58 ou 118a LP­CC95 sont as­similés aux autres per­sonnes mor­ales.96 Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC sont im­posées comme des so­ciétés de cap­itaux.97

2 Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales et les com­mun­autés de per­sonnes étrangères sont as­similées aux per­sonnes mor­ales suisses dont elles se rap­prochent le plus par leur forme jur­idique ou leurs struc­tures ef­fect­ives.

95 RS 951.31

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique  

1 Les per­sonnes mor­ales dont le siège ou l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive se trouve hors du can­ton sont as­sujet­ties à l’im­pôt, lor­sque:

a.
elles sont as­so­ciées à une en­tre­prise ét­ablie dans le can­ton;
b.
elles ex­ploit­ent un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton;
c.
elles sont pro­priétaires d’un im­meuble sis dans le can­ton ou qu’elles ont sur un tel im­meuble des droits de jouis­sance réels ou des droits per­son­nels as­sim­il­ables économique­ment à des droits de jouis­sance réels;
d.98
elles font le com­merce d’im­meubles sis dans le can­ton.

2 Les per­sonnes mor­ales qui ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l’étranger sont en outre as­sujet­ties à l’im­pôt, lor­sque:

a.
elles sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis dans le can­ton;
b.99
elles ser­vent d’in­ter­mé­di­aires dans des opéra­tions de com­merce port­ant sur des im­meubles sis dans le can­ton.

98 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

Art. 22 Modification de l’assujettissement 100  

1 En cas de trans­fert du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive d’un can­ton à un autre au cours d’une péri­ode fisc­ale, la per­sonne mor­ale est as­sujet­tie à l’im­pôt dans ces can­tons pour la péri­ode fisc­ale en­tière. L’autor­ité de tax­a­tion au sens de l’art. 39, al. 2, est celle du can­ton du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à la fin de la péri­ode fisc­ale.

2 L’as­sujet­tisse­ment à rais­on du rat­tache­ment économique, fondé sur l’art. 21, al. 1, dans un autre can­ton que ce­lui du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive, s’étend à la péri­ode fisc­ale en­tière, même s’il est créé, modi­fié ou supprimé au cours de celle-ci.

3 Le bénéfice et le cap­it­al sont ré­partis entre les can­tons con­cernés con­formé­ment aux règles du droit fédéral re­l­at­ives à l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale,ap­plic­ables par ana­lo­gie.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 23 Exonérations  

1 Seuls sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
la Con­fédéra­tion et ses ét­ab­lisse­ments, dans les lim­ites fixées par la lé­gis­la­tion fédérale;
b.
le can­ton et ses ét­ab­lisse­ments dans les lim­ites fixées par le droit can­ton­al;
c.
les com­munes, les paroisses, ain­si que les autres col­lectiv­ités ter­rit­oriales du can­ton, et leurs ét­ab­lisse­ments, dans les lim­ites fixées par le droit can­ton­al;
d.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle d’en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile, leur siège ou un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse et d’en­tre­prises qui les touchent de près, à con­di­tion que les res­sources de ces in­sti­tu­tions soi­ent af­fectées dur­able­ment et ex­clus­ive­ment à la pré­voy­ance en faveur du per­son­nel;
e.
les caisses in­digènes d’as­sur­ances so­ciales et de com­pens­a­tion, not­am­ment les caisses d’as­sur­ance chômage, d’as­sur­ance mal­ad­ie, d’as­sur­ance vie­il­lesse et d’as­sur­ance in­valid­ité et sur­vivants, à l’ex­cep­tion des so­ciétés d’as­sur­ances con­ces­sion­naires;
f.
les per­sonnes mor­ales qui pour­suivent des buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique, sur le bénéfice et le cap­it­al ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être con­sidérés en prin­cipe comme étant d’in­térêt pub­lic. L’ac­quis­i­tion et l’ad­min­is­tra­tion de par­ti­cip­a­tions en cap­it­al im­port­antes à des en­tre­prises ont un ca­ra­ctère d’util­ité pub­lique lor­sque l’in­térêt au main­tien de l’en­tre­prise oc­cupe une po­s­i­tion sub­al­terne par rap­port au but d’util­ité pub­lique et que des activ­ités di­ri­geantes ne sont pas ex­er­cées;
g.
les per­sonnes mor­ales qui vis­ent des buts cul­tuels dans le can­ton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le cap­it­al ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fectés à ces buts;
h.102
les États étrangers, sur leurs im­meubles suisses af­fectés ex­clus­ive­ment à l’us­age dir­ect de leurs re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, ain­si que les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels d’ex­emp­tions fisc­ales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte103, pour les im­meubles dont ils sont pro­priétaires et qui sont oc­cupés par leurs ser­vices;
i.104
les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, dans la mesure où les in­ves­t­is­seurs sont ex­clus­ive­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de la let. d ou des caisses in­digènes d’as­sur­ance so­ciale et de com­pens­a­tion au sens de la let. e, ex­onérées de l’im­pôt;
j.105
les en­tre­prises de trans­port et d’in­fra­struc­ture tit­u­laires d’une con­ces­sion de la Con­fédéra­tion qui reçoivent des in­dem­nités pour cette activ­ité ou qui doivent, du fait de leur con­ces­sion, main­tenir toute l’an­née un ser­vice d’im­port­ance na­tionale; les gains qui sont is­sus d’une activ­ité sou­mise à con­ces­sion et sont dispon­ibles lib­re­ment sont égale­ment ex­onérés de l’im­pôt; les ex­ploit­a­tions an­nexes et les bi­ens fon­ci­ers qui n’ont pas de re­la­tion né­ces­saire avec l’activ­ité sou­mise à con­ces­sion sont cepend­ant ex­clus de cette ex­onéra­tion.

2106

3 Les can­tons peuvent pré­voir, par voie lé­gis­lat­ive, des allége­ments fisc­aux en faveur des en­tre­prises nou­velle­ment créées qui ser­vent les in­térêts économiques du can­ton, pour l’an­née de fond­a­tion de l’en­tre­prise et pour les neuf an­nées suivantes. Une modi­fic­a­tion im­port­ante de l’activ­ité de l’en­tre­prise peut être as­similée à une fond­a­tion.

4 Les per­sonnes mor­ales men­tion­nées à l’al. 1, let. d à g et i, sont toute­fois sou­mises dans tous les cas à l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bi­ens ac­quis en re­m­ploi (art. 8, al. 4), aux amor­t­isse­ments (art. 10, al. 1, let. a), aux pro­vi­sions (art. 10, al. 1, let. b) et à la dé­duc­tion des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.107

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 20076637; FF 20067603).

103 RS 192.12

104 In­troduite par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

105 In­troduite par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

106 Ab­ro­gé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

Chapitre 2 Impôt sur le bénéfice

Section 1 Objet de l’impôt

Art. 24 En général  

1 L’im­pôt sur le bénéfice a pour ob­jet l’en­semble du bénéfice net, y com­pris:

a.
les charges non jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial, portées au débit du compte de ré­sultats;
b.
les produits et les bénéfices en cap­it­al, de li­quid­a­tion et de réé­valu­ation qui n’ont pas été portés au crédit de ce compte;
c.108
les in­térêts sur le cap­it­al propre dis­sim­ulé (art. 29a).

2 Ne con­stitu­ent pas un bénéfice im­pos­able:

a.
les ap­ports des membres de so­ciétés de cap­itaux et de so­ciétés coopérat­ives, y com­pris l’agio et les presta­tions à fonds perdu;
b.
le trans­fert du siège, de l’ad­min­is­tra­tion, d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable dans un autre can­ton, à con­di­tion qu’il n’y ait ni alién­a­tion ni réé­valu­ation compt­able;
c.
les aug­ment­a­tions de for­tune proven­ant d’une suc­ces­sion, d’un legs ou d’une dona­tion.

3 Les réserves lat­entes d’une per­sonne mor­ale ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que la per­sonne mor­ale reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice:

a.
en cas de trans­form­a­tion en une so­ciété de per­sonnes ou en une autre per­sonne mor­ale;
b.
en cas de di­vi­sion ou sé­par­a­tion d’une per­sonne mor­ale à con­di­tion que ce trans­fert ait pour ob­jet une ou plusieurs ex­ploit­a­tions ou parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion et pour autant que les per­sonnes mor­ales existantes après la scis­sion pour­suivent une ex­ploit­a­tion ou partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à une re­struc­tur­a­tion ou à une con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à une fu­sion;
d.
en cas de trans­fert à une so­ciété fille suisse d’ex­ploit­a­tions ou de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tions ain­si que d’élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion; on en­tend par so­ciété fille une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive dont la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui la trans­fère pos­sède au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial.109

3bis Lor­squ’une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive trans­fère une par­ti­cip­a­tion à une so­ciété du même groupe sise à l’étranger, l’im­pos­i­tion de la différence entre la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la par­ti­cip­a­tion est différée.110 Le re­port de l’im­pos­i­tion prend fin si la par­ti­cip­a­tion trans­férée est ven­due à un tiers étranger au groupe ou si la so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ont été trans­férés aliène une part im­port­ante de ses ac­tifs et pas­sifs ou en­core si elle est li­quidée.111

3ter En cas de trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’al. 3, let. d, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment selon la procé­dure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dur­ant les cinq ans qui suivent la re­struc­tur­a­tion, les valeurs trans­férées ou les droits de par­ti­cip­a­tion ou les droits de so­ciétari­at à la so­ciété fille sont aliénés; dans ce cas, la so­ciété fille peut faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.112

3quater Des par­ti­cip­a­tions dir­ect­es ou in­dir­ect­es de 20 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, mais aus­si des ex­ploit­a­tions ou des parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que des élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion, peuvent être trans­férées, à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice, entre des so­ciétés de cap­itaux ou des so­ciétés coopérat­ives suisses qui, à la lu­mière des cir­con­stances et du cas d’es­pèce et grâce à la déten­tion de la ma­jor­ité des voix ou d’une autre man­ière, sont réunies sous la dir­ec­tion unique d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Le trans­fert à une so­ciété fille suisse au sens de l’al. 3, let. d, est réser­vé.113 114

3quin­quies Si dans les cinq ans qui suivent un trans­fert au sens de l’al. 3quater, les élé­ments de pat­rimoine trans­férés sont aliénés ou si la dir­ec­tion unique est, dur­ant cette péri­ode, aban­don­née, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue à l’art. 53. La per­sonne mor­ale béné­fi­ci­aire peut dans ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice. Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives suisses réunies sous dir­ec­tion unique au mo­ment de la vi­ol­a­tion du délai de bloc­age ré­pond­ent sol­idaire­ment du rap­pel d’im­pôt.115

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bi­ens ac­quis en re­m­ploi (art. 8, al. 4), aux amor­t­isse­ments (art. 10, al. 1, let. a), aux pro­vi­sions (art. 10, al. 1, let. b) et à la dé­duc­tion des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4bis En cas de re­m­place­ment de par­ti­cip­a­tions, les réserves lat­entes peuvent être re­portées sur une nou­velle par­ti­cip­a­tion si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre so­ciété et si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive a détenu cette par­ti­cip­a­tion pendant un an au moins.116

5 Les presta­tions que des en­tre­prises d’économie mixte ac­com­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic fourn­is­sent de man­ière pré­pondérante à des en­tités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de pro­duc­tion ma­joré d’une marge ap­pro­priée ou à leur prix de vente fi­nal di­minué d’une marge de bénéfice ap­pro­priée; le ré­sultat de chaque en­tre­prise est ajusté en con­séquence.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

111 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

113 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

115 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

116 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion (RO 20042617; FF 20003995). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 24a Brevets et droits comparables: définitions 117  

1 Sont réputés brev­ets:

a.
les brev­ets au sens de la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 1973 sur le brev­et européen118 dans sa ver­sion révisée du 29 novembre 2000 désig­nant la Suisse;
b.
les brev­ets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets119;
c.
les brev­ets étrangers cor­res­pond­ant aux brev­ets visés aux let. a ou b.

2 Sont réputés droits com­par­ables:

a.
les cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets ain­si que la pro­long­a­tion de leur durée;
b.
les to­po­graph­ies protégées en vertu de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les to­po­graph­ies120;
c.
les var­iétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la pro­tec­tion des ob­ten­tions végétales121;
d.
les don­nées protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques122;
e.
les rap­ports protégés en vertu d’une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture123;
f.
les droits étrangers cor­res­pond­ant aux droits visés aux let. a à e.

117 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

118 RS 0.232.142.2

119 RS 232.14

120 RS 231.2

121 RS 232.16

122 RS 812.21

123 RS 910.1

Art. 24b Brevets et droits comparables: imposition 124  

1 Si le con­tribu­able en fait la de­mande, le bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables est pris en compte dans le cal­cul du bénéfice net im­pos­able en pro­por­tion des dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment éli­gibles par rap­port aux dépenses totales de recher­che et de dévelop­pe­ment par brev­et ou droit com­par­able (quo­tient Nex­us) avec une ré­duc­tion de 90 %. Les can­tons peuvent pré­voir une ré­duc­tion moindre.

2 Le bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables qui sont in­clus dans les produits est déter­miné en soustray­ant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts at­tribués à ces produits ain­si que la rémun­éra­tion de la marque.

3 Lor­sque le bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables est im­posé pour la première fois de façon ré­duite, les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment qui ont déjà été prises en compte lors de péri­odes fisc­ales an­térieures, ain­si qu’une éven­tuelle dé­duc­tion au sens de l’art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net im­pos­able. Une réserve lat­ente im­posée doit être con­stituée dans la mesure du mont­ant ajouté. Les can­tons peuvent garantir cette im­pos­i­tion d’une autre man­ière dans un délai de cinq ans à compt­er du début de l’im­pos­i­tion ré­duite.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires, not­am­ment sur:

a.
le cal­cul du bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables im­pos­able de façon ré­duite et, not­am­ment, le quo­tient Nex­us;
b.
l’ap­plic­a­tion de la régle­ment­a­tion aux produits qui ne présen­tent que de faibles différences entre eux et se fond­ent sur les mêmes brev­ets et droits com­par­ables;
c.
les ob­lig­a­tions en matière de doc­u­ment­a­tion;
d.
le début et la fin de l’im­pos­i­tion ré­duite, et
e.
le traite­ment des pertes proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables.

124 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 24c Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement 125  

1 Si le con­tribu­able déclare des réserves lat­entes au début de l’as­sujet­tisse­ment, y com­pris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas sou­mises à l’im­pôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves lat­entes d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive proven­ant de la pos­ses­sion de 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété, ou d’une par­ti­cip­a­tion de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre so­ciété.

2 Sont con­sidérés comme début de l’as­sujet­tisse­ment le trans­fert de valeurs pat­ri­mo­niales, d’ex­ploit­a­tions, de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ou de fonc­tions de l’étranger à une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable situé en Suisse, la fin d’une ex­onéra­tion visée à l’art. 23, al. 1, ain­si que le trans­fert en Suisse du siège ou du lieu de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive.

3 Les réserves lat­entes déclarées doivent être amort­ies an­nuelle­ment au taux ap­pli­qué sur le plan fisc­al à l’amor­t­isse­ment des valeurs pat­ri­mo­niales con­cernées.

4 La plus-value créée par le con­tribu­able lui-même qui est déclarée doit être amort­ie dans un délai de dix ans.

125 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 24d Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement 126  

1 Lor­sque l’as­sujet­tisse­ment prend fin, les réserves lat­entes qui n’ont pas été im­posées et qui ex­ist­ent al­ors, y com­pris la plus-value créée par le con­tribu­able lui-même, sont im­posées.

2 Sont con­sidérés comme fin de l’as­sujet­tisse­ment le trans­fert de valeurs pat­ri­mo­niales, d’ex­ploit­a­tions, de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ou de fonc­tions de Suisse à une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable situé à l’étranger, le pas­sage à une ex­onéra­tion visée à l’art. 23, al. 1, ain­si que le trans­fert à l’étranger du siège ou du lieu de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive.

126 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 25 Charges  

1 Les charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial com­prennent égale­ment:

a.127
les im­pôts fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux;
b.
les verse­ments à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, à con­di­tion que toute util­isa­tion con­traire à leur but soit ex­clue;
c.128
les dons en es­pèces et sous forme d’autres valeurs pat­ri­mo­niales, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant prévu par le droit can­ton­al, en faveur de per­sonnes mor­ales qui ont leur siège en Suisse et sont ex­onérées de l’im­pôt en rais­on de leurs buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et de leurs ét­ab­lisse­ments (art. 23, al. 1, let. a à c);
d.
les ra­bais, escomptes, bon­ific­a­tions et ris­tournes ac­cordés sur la contre-valeur de liv­rais­ons et de presta­tions ain­si que les parts de bénéfice des com­pag­nies d’as­sur­ances des­tinées à être ré­parties entre les as­surés;
e.129
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles du per­son­nel de l’en­tre­prise, frais de re­con­ver­sion com­pris;
f.130
les sanc­tions vis­ant à ré­duire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de ca­ra­ctère pén­al.

1bis Ne font not­am­ment pas partie des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial:

a.
les verse­ments de com­mis­sions oc­cultes au sens du droit pén­al suisse;
b.
les dépenses qui per­mettent la com­mis­sion d’in­frac­tions ou qui con­stitu­ent la contre­partie à la com­mis­sion d’in­frac­tions;
c.
les amendes;
d.
les sanc­tions fin­an­cières ad­min­is­trat­ives, dans la mesure où elles ont un ca­ra­ctère pén­al.131

1ter Si des sanc­tions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été pro­non­cées par une autor­ité pénale ou ad­min­is­trat­ive étrangère, elles sont dé­duct­ibles si:

a.
la sanc­tion est con­traire à l’or­dre pub­lic suisse, ou si
b.
le con­tribu­able peut dé­montrer de man­ière créd­ible qu’il a en­tre­pris tout ce qui est rais­on­nable­ment exi­gible pour se com­port­er con­formé­ment au droit.132

2 Lor­squ’elles n’ont pas pu être prises en con­sidéra­tion lors du cal­cul du bénéfice net im­pos­able de ces an­nées, les pertes des sept ex­er­cices précéd­ant la péri­ode fisc­ale sont dé­duites du bénéfice net de cette péri­ode (art. 31, al. 2).133

3 Les pertes des ex­er­cices an­térieurs qui n’ont pas en­core pu être dé­duites du bénéfice peuvent égale­ment être dé­falquées des presta­tions qui sont des­tinées à équi­lib­rer un bil­an dé­fi­citaire dans le cadre d’un as­sain­isse­ment et qui ne sont pas des ap­ports au sens de l’art. 24, al. 2, let. a.

4 Les al. 2 et 3 sont aus­si ap­plic­ables en cas de trans­fert du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l’in­térieur de la Suisse.134

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

129 In­troduite par le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

130 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

131 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l’in­ter­dic­tion de dé­duire fisc­ale­ment les com­mis­sions oc­cultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

132 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

134 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 25a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement 135  

1 Sur de­mande, les can­tons peuvent autor­iser la dé­duc­tion des dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment que le con­tribu­able a en­gagées en Suisse, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de tiers, à rais­on d’un mont­ant dé­passant de 50 % au plus les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial.

2 Sont réputées recher­che et dévelop­pe­ment la recher­che sci­en­ti­fique et l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion136.

3 Une dé­duc­tion aug­mentée est ad­miss­ible pour:

a.
les dépenses de per­son­nel dir­ecte­ment im­put­ables à la recher­che et au dévelop­pe­ment, plus un sup­plé­ment équi­val­ant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à con­cur­rence des dépenses totales du con­tribu­able;
b.
80 % des dépenses pour les travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment fac­turés par des tiers.

4 Si le mand­ant des travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment est ha­bil­ité à ef­fec­tuer la dé­duc­tion, le man­dataire n’a droit à aucune dé­duc­tion à ce titre.

135 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

136 RS 420.1

Art. 25abis Déduction pour autofinancement 137  

1 Les charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial com­prennent égale­ment la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment, pour autant que la loi can­tonale le pré­voie et que dans le chef-lieu du can­ton le taux cu­mulé de l’im­pôt du can­ton, de la com­mune et d’éven­tuelles autres cor­por­a­tions pub­liques se monte à 13,5 % au moins pour l’en­semble du barème. Cette dé­duc­tion cor­res­pond aux in­térêts no­tion­nels sur le cap­it­al propre de sé­cur­ité.

2 Le cap­it­al propre de sé­cur­ité cor­res­pond à la part du cap­it­al propre im­pos­able en Suisse av­ant une ré­duc­tion selon l’art. 29, al. 3, qui dé­passe le cap­it­al propre né­ces­saire à l’activ­ité com­mer­ciale à long ter­me. Il se cal­cule sur la base des taux de couver­ture du cap­it­al propre fixés en fonc­tion du risque as­so­cié à la catégor­ie des ac­tifs con­cernée.

3 Sont ex­clus les in­térêts no­tion­nels sur:

a.
les par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 28, al. 1;
b.
les ac­tifs qui ne sont pas né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion;
c.
les ac­tifs visés à l’art. 24a;
d.
les réserves lat­entes qui sont prises en compte selon l’art. 24c, y com­pris sur la plus-value que le con­tribu­able a créée lui-même, ain­si que sur les réserves lat­entes com­par­ables prises en compte sans être sou­mises à l’im­pôt;
e.
les ac­tifs con­cernant des trans­ac­tions qui per­mettent de réal­iser une économie d’im­pôt in­jus­ti­fiée, not­am­ment des créances de toute sorte contre des per­sonnes proches dans la mesure où ces créances provi­ennent de la vente de par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 28, al. 1 à 1ter, ou de dis­tri­bu­tions.

4 Le taux des in­térêts no­tion­nels sur le cap­it­al propre de sé­cur­ité se fonde sur les ren­de­ments des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion sur dix ans. Si ce cap­it­al propre de sé­cur­ité se com­pose en partie de créances de toutes sor­tes en­vers des per­sonnes proches de l’en­tre­prise, l’ap­plic­a­tion d’un taux d’in­térêt cor­res­pond­ant au taux ap­pli­qué à des tiers peut être de­mandée; de­meure réser­vé l’al. 3, let. e.

5 Le cal­cul des in­térêts no­tion­nels sur le cap­it­al propre de sé­cur­ité est ef­fec­tué à la fin de la péri­ode fisc­ale sur la base:

a.
de la valeur moy­enne des différents ac­tifs pendant la péri­ode fisc­ale, à leur valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice;
b.
de la valeur moy­enne du cap­it­al propre pendant la péri­ode fisc­ale;
c.
des taux de couver­ture du cap­it­al propre visés aux al. 2 et 3, et
d.
des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au taux des in­térêts no­tion­nels fixé à l’al. 4.

6 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des al. 2 à 5.

137 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 25b Limitation de la réduction fiscale 138  

1 La ré­duc­tion fisc­ale totale fondée sur les art. 24b, al. 1 et 2, 25a et 25abisne doit pas dé­pass­er 70 % du bénéfice im­pos­able av­ant com­pens­a­tion des pertes, à l’ex­clu­sion du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 28, al. 1 et 1bis, et av­ant dé­duc­tion des ré­duc­tions ef­fec­tuées.

2 Les can­tons peuvent pré­voir une ré­duc­tion moindre.

3 Ni les di­verses ré­duc­tions ni la ré­duc­tion fisc­ale totale ne doivent en­traîn­er de re­ports de pertes.

138 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 26 Associations, fondations et placements collectifs de capitaux 139  

1 Les cot­isa­tions ver­sées aux as­so­ci­ations par leurs membres et les ap­ports à la for­tune des fond­a­tions ne font pas partie du bénéfice im­pos­able.

2 Les dépenses liées à l’ac­quis­i­tion des re­cettes im­pos­ables des as­so­ci­ations peuvent être en­tière­ment dé­duites de ces re­cettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles ex­cédent les cot­isa­tions des membres.

3 Les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte sont sou­mis à l’im­pôt sur le bénéfice pour le ren­dement de ces im­meubles.140

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

Art. 26a Personnes morales poursuivant des buts idéaux 141  

Sont ex­onérés de l’im­pôt les bénéfices des per­sonnes mor­ales qui pour­suivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’ex­cèdent pas un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al et qu’ils soi­ent af­fectés ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à ces buts.

141 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’ex­onéra­tion des per­sonnes mor­ales pour­suivant des buts idéaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).

Section 2 Calcul de l’impôt

Art. 27 En général  

1 Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives sont im­posées selon le même barème.

2 Les éven­tuels im­pôts min­imaux prélevés sur des fac­teurs de re­m­place­ment sont dé­duits des im­pôts sur le bénéfice et sur le cap­it­al.

Art. 28 Cas particuliers  

1 Lor­squ’une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive pos­sède 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété ou par­ti­cipe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre so­ciété ou pos­sède une par­ti­cip­a­tion re­présent­ant une valeur vénale d’au moins un mil­lion de francs, l’im­pôt sur le bénéfice est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment au rap­port entre le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions et le bénéfice net total.142 Le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions cor­res­pond au revenu de ces par­ti­cip­a­tions di­minué des frais de fin­ance­ment y re­latifs et d’une con­tri­bu­tion de 5 % des­tinée à la couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion, sous réserve de la preuve de frais d’ad­min­is­tra­tion ef­fec­tifs in­férieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de fin­ance­ment les in­térêts pas­sifs ain­si que d’autres frais économique­ment as­sim­il­ables à des in­térêts pas­sifs.143

1bis Les can­tons peuvent étendre la ré­duc­tion aux bénéfices en cap­it­al proven­ant de par­ti­cip­a­tions et au produit de la vente de droits de sou­scrip­tion y re­latifs si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une so­ciété et que la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive a détenu la par­ti­cip­a­tion pendant un an au moins. Si la par­ti­cip­a­tion est tombée au-des­sous de 10 % à la suite d’une alién­a­tion parti­elle, la ré­duc­tion ne peut être ac­cordée sur chaque bénéfice ré­sult­ant d’une alién­a­tion ultérieure que si la valeur vénale des droits de par­ti­cip­a­tion s’él­evait à un mil­lion de francs au moins à la fin de l’an­née fisc­ale précéd­ant l’alién­a­tion.144

1ter Le produit de l’alién­a­tion n’entre en compte pour la ré­duc­tion que dans la mesure où il est supérieur au coût d’in­ves­t­isse­ment. Les cor­rec­tions de valeur et les amor­t­isse­ments ef­fec­tués sur le coût d’in­ves­t­isse­ment des par­ti­cip­a­tions de 10 % au moins sont ajoutés au bénéfice im­pos­able dans la mesure où ils ne sont plus jus­ti­fiés.145

1quater En ce qui con­cerne les so­ciétés mères de banques d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)146, ne sont pas pris en compte pour le cal­cul du ren­dement net au sens de l’al. 1 les frais de fin­ance­ment et la créance in­scrite au bil­an à la suite du trans­fert au sein du groupe des fonds proven­ant des in­stru­ments d’em­prunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et ap­prouvés par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires.147

2 à 5148

6 Il ne peut être prévu d’autres dérog­a­tions au ré­gime or­din­aire du cal­cul de l’im­pôt fixé à l’art. 27.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

144 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

145 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

146 RS 952.0

147 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur le cal­cul de la ré­duc­tion pour par­ti­cip­a­tion pour les banques d’im­port­ance sys­témique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

148 Ab­ro­gés par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Chapitre 3 Impôt sur le capital

Art. 29 Objet de l’impôt; en général 149  

1 L’im­pôt sur le cap­it­al a pour ob­jet le cap­it­al propre.

2 Le cap­it­al propre im­pos­able com­prend:

a.
pour les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives, le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al so­cial libéré, les réserves ouvertes et les réserves lat­entes con­stituées au moy­en de bénéfices im­posés;
b. 150
c.
pour les as­so­ci­ations, les fond­a­tions et les autres per­sonnes mor­ales, la for­tune nette, déter­minée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux per­sonnes physiques.

3 Les can­tons peuvent pré­voir une ré­duc­tion d’im­pôt pour le cap­it­al propre af­férent aux droits de par­ti­cip­a­tion visés à l’art. 28, al. 1, aux droits visés à l’art. 24aainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe.151

149Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1449; FF 1994 II 353).

150 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 29a Objet de l’impôt; capital propre dissimulé 152  

Le cap­it­al propre im­pos­able des so­ciétés de cap­itaux et des so­ciétés coopérat­ives est aug­menté de la part de leurs fonds étrangers qui est économique­ment as­sim­il­able au cap­it­al propre.

152In­troduit par le ch. II de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1449; FF 1994 II 353).

Art. 30 Calcul de l’impôt  

1 Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives sont im­posées d’après le même barème.

2 Les can­tons peuvent im­puter l’im­pôt sur le bénéfice à l’im­pôt sur le cap­it­al.153

153 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Chapitre 4 Imposition dans le temps

Art. 31  

1 Les im­pôts sur le bénéfice net et sur le cap­it­al propre sont fixés et prélevés pour chaque péri­ode fisc­ale.

2 La péri­ode fisc­ale cor­res­pond à l’ex­er­cice com­mer­cial. Chaque an­née civile, ex­cepté l’an­née de fond­a­tion, les con­tribu­ables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et ét­ab­lir un bil­an et un compte de ré­sultats. Lor­sque l’ex­er­cice com­prend plus ou moins de douze mois, le taux de l’im­pôt sur le bénéfice est fixé sur la base d’un bénéfice net cal­culé sur douze mois.

3 Le bénéfice net im­pos­able est fixé sur la base du ré­sultat de la péri­ode fisc­ale.

3bis Si les comptes an­nuels sont ét­ab­lis dans une mon­naie étrangère, le bénéfice net im­pos­able doit être con­verti en francs. Le taux de change moy­en (vente) de la péri­ode fisc­ale est déter­min­ant.154

4 Le cap­it­al propre im­pos­able est fixé sur la base de son état à la fin de la péri­ode fisc­ale.

5 Si les comptes an­nuels sont ét­ab­lis dans une mon­naie étrangère, le cap­it­al propre im­pos­able doit être con­verti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la péri­ode fisc­ale est déter­min­ant.155

154 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

155 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales

Chapitre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

Art. 32 Champ d’application 156  

1 Les trav­ail­leurs sans per­mis d’ét­ab­lisse­ment qui sont dom­i­ciliés ou en sé­jour dans le can­ton au re­gard du droit fisc­al sont as­sujet­tis à un im­pôt per­çu à la source sur le revenu de leur activ­ité luc­rat­ive dépend­ante. En sont ex­clus les revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion selon la procé­dure sim­pli­fiée de l’art. 11, al. 4.

2 Les époux qui vivent en mén­age com­mun ne sont pas im­posés à la source si l’un d’eux a la na­tion­al­ité suisse ou est au bénéfice d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment.

3 L’im­pôt à la source est cal­culé sur le revenu brut.

4 Sont sou­mis à l’im­pôt à la source:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante au sens de l’al. 1, les revenus ac­cessoires, tels que les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur, ain­si que les presta­tions en nature, ex­cep­tion faite des frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles as­sumés par l’em­ployeur au sens de l’art. 7, al. 1;
b.
les revenus ac­quis en com­pens­a­tion, et
c.
les presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)157.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

157 RS 831.10

Art. 33 Calcul des retenues d’impôt 158  

1 Les re­tenues d’im­pôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques et com­prennent les im­pôts fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

2 Lor­sque des époux vivant en mén­age com­mun ex­er­cent tous deux une activ­ité luc­rat­ive, les re­tenues de l’im­pôt à la source sont cal­culées sur la base du cu­mul des revenus des con­joints.

3Les dépenses pro­fes­sion­nelles, les primes d’as­sur­ances, les dé­duc­tions pour charges de fa­mille et les dé­duc­tions ac­cordées en cas d’activ­ité luc­rat­ive des deux époux sont prises en con­sidéra­tion for­faitaire­ment. Les can­tons pub­li­ent le mont­ant des différents for­faits.

4 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13esalaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS159doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt.Elle fixe aus­si avec les can­tons la procé­dure à suivre en cas de change­ment de tarif, d’ad­apt­a­tion ou de cor­rec­tion rétro­act­ive des salaires ain­si que de presta­tions fournies av­ant ou après l’en­gage­ment.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

159 RS 831.10

Art. 33a Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 160  

1 Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, sont sou­mises à une tax­a­tion or­din­aire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts at­teignent ou dé­pas­sent un cer­tain mont­ant dur­ant une an­née fisc­ale, ou
b.
si la for­tune et les revenus dont elles dis­posent ne sont pas sou­mis à l’im­pôt à la source.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le mont­ant visé à l’al. 1, let. a, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

3 Sont égale­ment sou­mis à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure les con­joints des per­sonnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en mén­age com­mun.

4 Les per­sonnes qui dis­posent d’une for­tune et de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée pour de­mander le for­mu­laire de déclar­a­tion d’im­pôt à l’autor­ité com­pétente.

5 La tax­a­tion or­din­aire ultérieure s’ap­plique jusqu’à la fin de l’as­sujet­tisse­ment à la source.

6 Le mont­ant de l’im­pôt per­çu à la source est im­puté sans in­térêts.

160 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 33b Taxation ordinaire ultérieure sur demande 161  

1 Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, qui ne re­m­p­lis­sent aucune des con­di­tions fixées à l’art. 33a, al. 1, peuvent, si elles en font la de­mande, être sou­mises à une tax­a­tion ultérieure selon la procé­dure or­din­aire.

2 La de­mande s’étend égale­ment au con­joint qui vit en mén­age com­mun avec la per­sonne qui a de­mandé une tax­a­tion or­din­aire ultérieure.

3 La de­mande doit avoir été dé­posée au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée. Les per­sonnes qui quit­tent la Suisse doivent avoir de­mandé la tax­a­tion or­din­aire ultérieure au mo­ment du dépôt de la déclar­a­tion de dé­part.

4 À dé­faut d’une tax­a­tion or­din­aire ultérieure sur de­mande, l’im­pôt à la source se sub­stitue aux im­pôts fédéral, can­ton­al et com­mun­al sur le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive per­çus selon la procé­dure or­din­aire. Aucune dé­duc­tion ultérieure sup­plé­mentaire n’est ac­cordée.

5 L’art. 33a, al. 5 et 6, est ap­plic­able.

161 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 34162  

162 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse 163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35 Champ d’application  

1 Les per­sonnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour en Suisse au re­gard du droit fisc­al et les per­sonnes mor­ales énumérées ci-après qui n’ont ni leur siège ni leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse sont sou­mises à l’im­pôt à la source:164

a.
les trav­ail­leurs ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante dans le can­ton, sur le revenu de cette activ­ité;
b.
les ar­tistes, spor­tifs et con­féren­ci­ers, sur le revenu de leur activ­ité per­son­nelle dans le can­ton, y com­pris les revenus et les in­dem­nités qui ne sont pas ver­sés à l’ar­tiste, spor­tif ou con­féren­ci­er lui-même, mais au tiers qui a or­gan­isé ses activ­ités;
c.165
les membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion de per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive dans le can­ton, sur les tantièmes, jetons de présence, in­dem­nités fixes, par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur et autres rémun­éra­tions qui leur sont ver­sés;
d.166
les membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’en­tre­prises étrangères ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton, sur les tantièmes, jetons de présence, in­dem­nités fixes, par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur et autres rémun­éra­tions qui leur sont ver­sés par l’in­ter­mé­di­aire de l’ét­ab­lisse­ment stable;
e.
les per­sonnes qui sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis dans le can­ton, sur les in­térêts qui leur sont ver­sés;
f.167
les per­sonnes qui reçoivent d’un em­ployeur ou d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sis dans le can­ton des pen­sions, des re­traites ou d’autres presta­tions dé­coulant de rap­ports de trav­ail de droit pub­lic, sur ces presta­tions;
g.
les béné­fi­ci­aires dom­i­ciliés à l’étranger de revenus proven­ant d’in­sti­tu­tions suisses de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de droit privé ou fournis selon des formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée;
h.168
les per­sonnes qui, en rais­on de leur activ­ité dans le trafic in­ter­na­tion­al à bord d’un bat­eau, d’un aéronef ou d’un véhicule de trans­ports rou­ti­ers, reçoivent pour leurs presta­tions un salaire ou d’autres rémun­éra­tions d’un em­ployeur ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton; les mar­ins trav­ail­lant à bord de navires de haute mer sont ex­emptés de cet im­pôt;
i.169
les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger au mo­ment où elles per­çoivent des av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur au sens de l’art. 7d, al. 3; ces av­ant­ages sont im­posés pro­por­tion­nelle­ment en vertu de l’art. 7f170;
j.171
les béné­fi­ci­aires de presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS172, sur ces presta­tions.

2 En sont ex­clus les revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion selon la procé­dure sim­pli­fiée de l’art. 11, al. 4.173

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

169 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

170 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

171 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

172 RS 831.10

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 174  

1 Les per­sonnes sou­mises à l’im­pôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent de­mander, au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée, une tax­a­tion or­din­aire ultérieure pour chaque péri­ode fisc­ale dans un des cas suivants:

a.
une part pré­pondérante de leurs revenus mon­di­aux, y com­pris les revenus de leur con­joint, est im­pos­able en Suisse;
b.
leur situ­ation est com­par­able à celle d’un con­tribu­able dom­i­cilié en Suisse, ou
c.
une tax­a­tion or­din­aire ultérieure est né­ces­saire pour faire valoir leur droit à des dé­duc­tions prévues par une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions.

2 Le mont­ant per­çu à la source est im­puté sans in­térêts.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances pré­cise, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les con­di­tions fixées à l’al. 1 et règle la procé­dure.

174 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35b Taxation ordinaire ultérieure d’office 175  

1 En cas de situ­ation problématique mani­feste, not­am­ment en ce qui con­cerne les dé­duc­tions for­faitaires cal­culées dans le taux d’im­pos­i­tion à la source, les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent de­mander d’of­fice une tax­a­tion or­din­aire ultérieure en faveur ou en dé­faveur du con­tribu­able.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances défin­it les con­di­tions en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

175 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 36 Calcul des retenues d’impôt  

1 Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. a et h, l’im­pôt à la source est per­çu selon les dis­pos­i­tions des art. 32 et 33.

2 Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. b, l’im­pôt à la source est per­çu sur les re­cettes brutes, après dé­duc­tion des frais d’ac­quis­i­tion. Ces derniers s’élèvent:

a.
à 50 % des revenus bruts pour les ar­tistes;
b.
à 20 % des revenus bruts pour les spor­tifs et les con­féren­ci­ers.176

3 Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. c à g, l’im­pôt à la source est per­çu sur les re­cettes brutes.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 36a Impôt pris en considération 177  

1 L’im­pôt à la source se sub­stitue aux im­pôts fédéral, can­ton­al et com­mun­al sur le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive per­çus selon la procé­dure or­din­aire. Aucune dé­duc­tion ultérieure sup­plé­mentaire n’est ac­cordée.

2 Pour les couples mar­iés à deux revenus, il est pos­sible de pré­voir une cor­rec­tion du revenu déter­min­ant pour le taux d’im­pos­i­tion du con­joint.

177 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 3 Obligations du débiteur des prestations imposables

Art. 37  

1 Le débiteur des presta­tions im­pos­ables (art. 32 et 35) est re­spons­able du paiement de l’im­pôt à la source. Il est tenu:

a.
de re­t­enir l’im­pôt dû à l’échéance des presta­tions ou de le pré­lever auprès du con­tribu­able;
b.
de re­mettre au con­tribu­able une at­test­a­tion in­di­quant le mont­ant de la re­tenue;
c.
de vers­er l’im­pôt à l’autor­ité com­pétente;
d.178
de vers­er la part pro­por­tion­nelle de l’im­pôt sur les op­tions de col­lab­or­at­eur ex­er­cées à l’étranger; l’em­ployeur doit la part pro­por­tion­nelle de l’im­pôt même si l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent est ver­sé par une so­ciété du groupe à l’étranger.

2 Il doit égale­ment re­t­enir l’im­pôt à la source lor­sque le con­tribu­able est as­sujetti dans un autre can­ton.179

3Il reçoit une com­mis­sion de per­cep­tion fixée par l’autor­ité fisc­ale com­pétente et com­prise entre 1 % et 2 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source. Pour les presta­tions en cap­it­al, la com­mis­sion de per­cep­tion s’élève à 1 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source, mais au plus à 50 francs par presta­tion en cap­it­al en ce qui con­cerne l’im­pôt à la source de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.180

178 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 4 Compétence territoriale et relations intercantonales181

181 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 38 Compétence territoriale  

1 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able cal­cule et prélève l’im­pôt à la source comme suit:

a.
pour les trav­ail­leurs définis à l’art. 32: selon le droit du can­ton dans le­quel le trav­ail­leur est dom­i­cilié ou en sé­jour au re­gard du droit fisc­al à l’échéance de la presta­tion im­pos­able;
b.
pour les per­sonnes définies l’art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du can­ton dans le­quel le débiteur de la presta­tion im­pos­able est dom­i­cilié ou sé­journe au re­gard du droit fisc­al ou selon le droit du can­ton dans le­quel il a son siège ou son ad­min­is­tra­tion à l’échéance de la presta­tion im­pos­able; lor­sque la presta­tion im­pos­able est ver­sée par un ét­ab­lisse­ment stable situé dans un autre can­ton ou par un ét­ab­lisse­ment stable ap­par­ten­ant à une en­tre­prise dont le siège ou l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive ne se situe pas en Suisse, le cal­cul et le prélève­ment sont ré­gis par le droit du can­ton dans le­quel l’ét­ab­lisse­ment stable se situe;
c.
pour les per­sonnes définies à l’art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du can­ton dans le­quel les ar­tistes, spor­tifs ou con­féren­ci­ers ex­er­cent leur activ­ité.

2 Si le trav­ail­leur au sens de l’art. 35 est un résid­ent à la se­maine, l’al. 1, let. a, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able verse l’im­pôt re­tenu au can­ton com­pétent cité à l’al. 1.

4 Est com­pétent pour la tax­a­tion or­din­aire ultérieure:

a.
pour les trav­ail­leurs au sens de l’al. 1, let. a: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able était dom­i­cilié ou en sé­jour au re­gard du droit fisc­al à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment;
b.
pour les per­sonnes au sens de l’al. 1, let. b: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able ex­er­çait son activ­ité à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment;
c.
pour les trav­ail­leurs au sens de l’al. 2: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able sé­journait à la se­maine à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment.
Art. 38a Relations intercantonales  

1 Le can­ton com­pétent pour la tax­a­tion en vertu de l’art. 38, al. 4, a droit aux mont­ants d’im­pôt à la source re­tenus par d’autres can­tons au cours de l’an­née civile. Si l’im­pôt per­çu est trop élevé, la différence est rem­boursée au trav­ail­leur; s’il est in­suf­f­is­ant, la différence est réclamée a pos­teri­ori.

2 Les can­tons se prêtent gra­tu­ite­ment l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l’en­traide ju­di­ci­aire pour le prélève­ment de l’im­pôt à la source.

Titre 5 Procédure

Chapitre 1 Principes généraux et procédure de taxation

Art. 38b Procédures électroniques 182  

1 Les can­tons pré­voi­ent la pos­sib­il­ité de re­courir à des procé­dures élec­tro­niques. Dans ce cadre, ils as­surent con­formé­ment au droit can­ton­al l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

2 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, les can­tons pré­voi­ent, en lieu et place de la sig­na­ture, la pos­sib­il­ité d’une con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par le con­tribu­able.

3 Ils pré­voi­ent que l’autor­ité fisc­ale re­met des doc­u­ments au con­tribu­able sous forme élec­tro­nique avec l’ac­cord de ce derni­er.

182 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 39 Obligations des autorités  

1 Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion fisc­ale sont tenues de garder le secret. L’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er est réser­vée, dans la mesure où elle est prévue par une dis­pos­i­tion lé­gale fédérale ou can­tonale.

2 Les autor­ités fisc­ales se com­mu­niquent gra­tu­ite­ment toutes in­form­a­tions utiles et s’autoris­ent ré­ciproque­ment à con­sul­ter leurs dossiers. Lor­squ’il ressort de la déclar­a­tion d’im­pôt d’un con­tribu­able ay­ant son dom­i­cile ou son siège dans le can­ton qu’il est aus­si as­sujetti à l’im­pôt dans un autre can­ton, l’autor­ité de tax­a­tion porte le con­tenu de sa déclar­a­tion et sa tax­a­tion à la con­nais­sance des autor­ités fisc­ales de l’autre can­ton.

3 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes com­mu­niquent, sur de­mande, tous ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion fisc­ale aux autor­ités char­gées de son ex­écu­tion. Elles peuvent spon­tané­ment sig­naler à celles-ci les cas qui pour­raient avoir fait l’ob­jet d’une im­pos­i­tion in­com­plète.

4183

183 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 20 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 39a Traitement des données 184  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions et les autor­ités citées à l’art. 39, al. 2, échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l’art. 39, al. 3, com­mu­niquent aux autor­ités fisc­ales les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

3 Est ob­lig­atoire la com­mu­nic­a­tion de toutes les don­nées qui peuvent ser­vir à la tax­a­tion et à la per­cep­tion des im­pôts, not­am­ment:

a.
l’iden­tité;
b.
l’état civil, le lieu de dom­i­cile ou de sé­jour, l’autor­isa­tion de sé­jour et l’activ­ité luc­rat­ive;
c.
les opéra­tions jur­idiques;
d.
les presta­tions des col­lectiv­ités pub­liques.

184 In­troduit par le ch. VI 4 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

Art. 40 Situation des époux dans la procédure  

1 Les époux qui vivent en mén­age com­mun ex­er­cent les droits et s’ac­quit­tent des ob­lig­a­tions qu’ils ont en vertu de la présente loi de man­ière con­jointe.

2 La déclar­a­tion d’im­pôt doit port­er les deux sig­na­tures. Lor­squ’elle n’est signée que par l’un des con­joints, un délai est ac­cordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai ex­pire sans avoir été util­isé, la re­présent­a­tion con­trac­tuelle entre époux est sup­posée ét­ablie.

3 Pour que les re­cours et autres écrits soi­ent réputés in­troduits en temps utile, il suf­fit que l’un des époux ait agi dans les délais.

Art. 41 Droits du contribuable  

1 Le con­tribu­able peut con­sul­ter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Il peut pren­dre con­nais­sance des autres pièces une fois les faits ét­ab­lis et à con­di­tion que des in­térêts pub­lics ou privés ne s’y op­posent pas.

2 Les of­fres de preuves du con­tribu­able doivent être ac­ceptées, à con­di­tion qu’elles soi­ent pro­pres à ét­ab­lir des faits im­port­ants.

3 Les dé­cisions de tax­a­tion sont no­ti­fiées au con­tribu­able par écrit et doivent in­diquer les voies de droit. Les autres dé­cisions et pro­non­cés doivent, en outre, être motivés.

Art. 42 Obligations du contribuable  

1 Le con­tribu­able doit faire tout ce qui est né­ces­saire pour as­surer une tax­a­tion com­plète et ex­acte.

2 Sur de­mande de l’autor­ité de tax­a­tion, il doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments oraux ou écrits, présenter ses livres compt­ables, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres at­test­a­tions ain­si que les pièces con­cernant ses re­la­tions d’af­faires.

3 Les per­sonnes physiques dont le revenu provi­ent d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et les per­sonnes mor­ales doivent joindre à leur déclar­a­tion:

a.
les comptes an­nuels signés (bil­an, compte de ré­sultats) con­cernant la péri­ode fisc­ale, ou
b.185
en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO186: un relevé des re­cettes et des dépenses, de l’état de la for­tune ain­si que des prélève­ments et ap­ports privés con­cernant la péri­ode fisc­ale.187

4 Le mode de tenue et de con­ser­va­tion des doc­u­ments visés à l’al. 3 est régi par les art. 957 à 958f CO.188

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

186 RS 220

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

188 In­troduit par le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 43 Attestations de tiers  

1 Les tiers qui ont ou ont eu des re­la­tions con­trac­tuelles avec le con­tribu­able doivent lui re­mettre les at­test­a­tions port­ant sur l’en­semble de leurs re­la­tions con­trac­tuelles et sur leurs préten­tions et presta­tions ré­ciproques.

2 Lor­sque, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able ne produit pas les at­test­a­tions re­quises, l’autor­ité fisc­ale peut l’ex­i­ger dir­ecte­ment du tiers. Le secret pro­fes­sion­nel protégé lé­gale­ment est réser­vé.

Art. 44 Renseignements de tiers  

Les as­so­ciés, les cop­ro­priétaires et les pro­priétaires com­muns doivent don­ner à la de­mande des autor­ités fisc­ales des ren­sei­gne­ments sur leurs rap­ports de droit avec le con­tribu­able.

Art. 45 Informations de tiers  

Pour chaque péri­ode fisc­ale, une at­test­a­tion doit être re­mise aux autor­ités fisc­ales par:

a.
les per­sonnes mor­ales, sur les presta­tions ver­sées aux membres de l’ad­min­is­tra­tion et d’autres or­ganes; les fond­a­tions, en outre, sur les presta­tions fournies à leurs béné­fi­ci­aires;
b.
les in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, sur les presta­tions fournies à leurs pren­eurs de pré­voy­ance ou béné­fi­ci­aires;
c.
les so­ciétés simples et les so­ciétés de per­sonnes, sur tous les élé­ments qui re­vêtent de l’im­port­ance pour la tax­a­tion de leurs as­so­ciés, not­am­ment sur les parts de ces derniers au revenu et à la for­tune de la so­ciété;
d.189
les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, sur les élé­ments déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion de ces im­meubles.
e.190
les em­ployeurs, sur les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites ain­si que sur l’at­tri­bu­tion et l’ex­er­cice d’op­tions de col­lab­or­at­eur.

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

190 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 46 Taxation  

1 L’autor­ité de tax­a­tion con­trôle la déclar­a­tion d’im­pôt et procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

2 Elle com­mu­nique au con­tribu­able les modi­fic­a­tions ap­portées à sa déclar­a­tion au plus tard lors de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de tax­a­tion.

3 Elle ef­fec­tue la tax­a­tion d’of­fice sur la base d’une ap­pré­ci­ation con­scien­cieuse si, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able n’a pas sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions de procé­dure ou si les élé­ments im­pos­ables ne peuvent être déter­minés avec toute la pré­cision voulue faute de don­nées suf­f­is­antes.

Art. 47 Prescription  

1 Le droit de tax­er se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale; en cas de sus­pen­sion ou d’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion, celle-ci est ac­quise dans tous les cas quin­ze ans après la fin de la péri­ode fisc­ale.

2 Les créances d’im­pôt se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la tax­a­tion; en cas de sus­pen­sion ou d’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion, celle-ci est ac­quise dans tous les cas dix ans après la fin de l’an­née au cours de laquelle la tax­a­tion est en­trée en force.

Art. 48 Réclamation  

1 Le con­tribu­able peut ad­ress­er à l’autor­ité de tax­a­tion une réclam­a­tion écrite contre la dé­cision de tax­a­tion dans les 30 jours qui suivent sa no­ti­fic­a­tion.

2 Le con­tribu­able qui a été taxé d’of­fice peut dé­poser une réclam­a­tion contre cette tax­a­tion unique­ment pour le mo­tif qu’elle est mani­festement in­ex­acte. La réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer, le cas échéant, les moy­ens de preuve.

3 L’autor­ité de tax­a­tion a les mêmes com­pétences dans la procé­dure de réclam­a­tion que dans la procé­dure de tax­a­tion.

4 L’autor­ité de tax­a­tion prend, après en­quête, une dé­cision sur la réclam­a­tion. Elle peut réé­valu­er tous les élé­ments de l’im­pôt et, après avoir en­tendu le con­tribu­able, mod­i­fi­er la tax­a­tion même au désav­ant­age de ce derni­er.

Art. 49 Perception de l’impôt à la source  

1 Le con­tribu­able et le débiteur des presta­tions im­pos­ables doivent don­ner, sur de­mande, tous ren­sei­gne­ments sur les élé­ments déter­min­ants pour la per­cep­tion de l’im­pôt à la source.

2 Le con­tribu­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment:

a.
s’il con­teste l’im­pôt à la source in­diqué sur l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 37, ou
b.
si l’em­ployeur ne lui a pas re­mis l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 37.191

2bis Le débiteur de la presta­tion im­pos­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment.192

2ter Il est tenu d’opérer la re­tenue jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision.193

3 Lor­sque le débiteur des presta­tions im­pos­ables a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune, l’autor­ité de tax­a­tion l’ob­lige à s’ac­quit­ter de l’im­pôt qui n’a pas été re­tenu. Le droit du débiteur de se re­tourn­er contre le con­tribu­able est réser­vé.

4 Si le débiteur a opéré une re­tenue d’im­pôt trop élevée, il doit restituer la différence au con­tribu­able.

5 Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune et que l’autor­ité de tax­a­tion n’est pas en mesure de re­couvrer ultérieure­ment cet im­pôt auprès du débiteur, elle peut ob­li­ger le con­tribu­able à ac­quit­ter l’im­pôt à la source dû.194

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

192 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

193 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

194 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 2 Procédure de recours

Art. 50  

1 Le con­tribu­able peut in­ter­jeter un re­cours écrit et motivé contre la dé­cision sur réclam­a­tion devant une com­mis­sion de re­cours in­dépend­ante des autor­ités fisc­ales, dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision at­taquée.

2 Toute er­reur dans la dé­cision at­taquée et tout vice de procé­dure con­stitu­ent des mo­tifs de re­cours.

3 Le con­tribu­able et l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale can­tonale peuvent port­er la dé­cision sur re­cours devant une in­stance can­tonale supérieure in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion, à con­di­tion que le droit can­ton­al le pré­voie.

Chapitre 3 Modification des décisions et des prononcés entrés en force

Art. 51 Révision  

1 Une dé­cision ou un pro­non­cé en­tré en force peut être révisé en faveur du con­tribu­able, à sa de­mande ou d’of­fice:

a.
lor­sque des faits im­port­ants ou des preuves con­clu­antes sont dé­couverts;
b.
lor­sque l’autor­ité qui a statué n’a pas tenu compte de faits im­port­ants ou de preuves con­clu­antes qu’elle con­nais­sait ou devait con­naître, ou qu’elle a vi­olé de quelque autre man­ière une règle es­sen­ti­elle de procé­dure;
c.
lor­squ’un crime ou un délit a in­flué sur la dé­cision ou le pro­non­cé.

2 La ré­vi­sion est ex­clue lor­sque le re­quérant in­voque des mo­tifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procé­dure or­din­aire s’il avait fait preuve de toute la di­li­gence qui pouv­ait rais­on­nable­ment être exigée de lui.

3 La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision ou du pro­non­cé.

4 La ré­vi­sion d’une dé­cision ou d’un pro­non­cé est de la com­pétence de l’autor­ité qui a rendu cette dé­cision ou ce pro­non­cé.

Art. 52 Erreurs de calcul et de transcription  

Les er­reurs de cal­cul et de tran­scrip­tion fig­ur­ant dans une dé­cision ou un pro­non­cé en­tré en force peuvent, sur de­mande ou d’of­fice, être cor­rigées dans les cinq ans qui suivent la no­ti­fic­a­tion par l’autor­ité qui les a com­mises.

Art. 53 Rappel d’impôt ordinaire 195  

1 Lor­sque des moy­ens de preuve ou des faits jusque là in­con­nus de l’autor­ité fisc­ale per­mettent d’ét­ab­lir qu’une tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée al­ors qu’elle aurait dû l’être, qu’une tax­a­tion en­trée en force est in­com­plète ou qu’une tax­a­tion non ef­fec­tuée ou in­com­plète est due à un crime ou à un délit com­mis contre l’autor­ité fisc­ale, cette dernière procède au rap­pel de l’im­pôt qui n’a pas été per­çu, y com­pris les in­térêts. Un rap­pel d’im­pôt est ex­clu lor­squ’il n’y a que sous-évalu­ation des élé­ments im­pos­ables.

2 Le droit d’in­troduire une procé­dure de rap­pel d’im­pôt s’éteint dix ans après la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle la tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée al­ors qu’elle aurait dû l’être ou pour laquelle la tax­a­tion en­trée en force était in­com­plète.

3 Le droit de procéder au rap­pel de l’im­pôt s’éteint quin­ze ans après la fin de la péri­ode fisc­ale à laquelle il se rap­porte.

4 Si, au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt, aucune procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être ex­clue d’em­blée, le con­tribu­able sera avisé qu’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt pourra ultérieure­ment être ouverte contre lui.196

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

196 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant modi­fic­a­tion de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

Art. 53a Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers 197  

1 Chacun des hérit­i­ers a droit, in­dépen­dam­ment des autres, au rap­pel d’im­pôt sim­pli­fié sur les élé­ments de la for­tune et du revenu sous­traits par le dé­funt, à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’ait con­nais­sance de la sous­trac­tion d’im­pôt;
b.
qu’il col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner les élé­ments de la for­tune et du revenu sous­traits;
c.
qu’il s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.

2 Le rap­pel d’im­pôt est cal­culé sur les trois péri­odes fisc­ales précéd­ant l’an­née du décès con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur la tax­a­tion or­din­aire et per­çu avec les in­térêts moratoires.

3 Le rap­pel d’im­pôt sim­pli­fié est ex­clu en cas de li­quid­a­tion of­fi­ci­elle de la suc­ces­sion ou de li­quid­a­tion de la suc­ces­sion selon les règles de la fail­lite.

4 L’ex­écuteur test­a­mentaire ou l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion peuvent égale­ment de­mander le rap­pel d’im­pôt sim­pli­fié.

197 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Chapitre 4 Inventaire

Art. 54  

1 Un in­ventaire of­fi­ciel est ét­abli en cas de décès du con­tribu­able. Aucun in­ventaire n’est ét­abli lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer que le dé­funt n’a pas lais­sé de for­tune.

2 L’in­ventaire com­prend la for­tune du dé­funt, celle de son con­joint vivant en mén­age com­mun avec lui et celle des en­fants mineurs sous son autor­ité par­entale, es­timées au jour du décès.

3 Les faits re­vêtant de l’im­port­ance pour la tax­a­tion sont ét­ab­lis et men­tion­nés dans l’in­ventaire.

Titre 6 Dispositions pénales 198

198 À partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 19991787).

Chapitre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Art. 55 Violation des obligations de procédure  

Ce­lui qui, mal­gré som­ma­tion, aura man­qué in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à une ob­lig­a­tion qui lui in­com­bait en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en ap­plic­a­tion de celle-ci, sera puni d’une amende de 1000 francs au plus; dans les cas graves ou en cas de ré­cidive, l’amende sera de 10 000 francs au plus.

Art. 56 Soustraction d’impôt  

1 Le con­tribu­able qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura fait en sorte qu’une tax­a­tion ne soit pas ef­fec­tuée al­ors qu’elle aurait dû l’être ou qu’une tax­a­tion en­trée en force soit in­com­plète,

ce­lui qui, tenu de per­ce­voir un im­pôt à la source ne l’aura pas re­tenu ou n’aura pas re­tenu un mont­ant suf­f­is­ant, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura ob­tenu une resti­tu­tion illé­gale ou une re­mise in­jus­ti­fiée d’im­pôt,

sera puni d’une amende pro­por­tion­née à sa faute, al­lant du tiers au triple de l’im­pôt sous­trait; en règle générale, l’amende sera égale au mont­ant simple de l’im­pôt sous­trait.199

1bis Lor­sque le con­tribu­able dénonce spon­tané­ment et pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’en ait con­nais­sance;
b.
qu’il col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner les élé­ments de la for­tune et du revenu sous­traits;
c.
qu’il s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.200

1ter Pour toute dénon­ci­ation spon­tanée ultérieure, l’amende est ré­duite au cin­quième de l’im­pôt sous­trait si les con­di­tions prévues à l’al. 1bis sont re­m­plies.201

2 Ce­lui qui aura tenté de se sous­traire à l’im­pôt sera puni d’une amende cor­res­pond­ant aux deux tiers de celle qui lui aurait été in­f­ligée en cas d’in­frac­tion con­som­mée.

3 Ce­lui qui aura in­cité à une sous­trac­tion d’im­pôt, y aura prêté son as­sist­ance, l’aura com­mise in­ten­tion­nelle­ment en qual­ité de re­présent­ant du con­tribu­able ou y aura par­ti­cipé sera puni d’une amende fixée in­dépen­dam­ment de la peine en­cour­ue par le con­tribu­able. L’amende se montera à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de ré­cidive, elle sera de 50 000 francs au plus. En outre, l’autor­ité fisc­ale pourra ex­i­ger de lui le paiement sol­idaire de l’im­pôt sous­trait.

3bis Lor­squ’une per­sonne visée à l’al. 3 se dénonce spon­tané­ment et pour la première fois et que les con­di­tions prévues à l’al. 1bis, let. a et b, sont re­m­plies, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale et la re­sponsab­il­ité sol­idaire est supprimée.202

4 Ce­lui qui aura dis­sim­ulé ou dis­trait des bi­ens suc­cessoraux dont il était tenu d’an­non­cer l’ex­ist­ence dans la procé­dure d’in­ventaire, dans le des­sein de les sous­traire à l’in­ventaire,

ce­lui qui aura in­cité à un tel acte, y aura prêté son as­sist­ance ou l’aura fa­vor­isé,

sera puni d’une amende de 10 000 francs au plus, fixée in­dépen­dam­ment de la peine en­cour­ue par le con­tribu­able; dans les cas graves ou en cas de ré­cidive, l’amende sera de 50 000 francs au plus. La tent­at­ive de dis­sim­uler ou de dis­traire des bi­ens suc­cessoraux est égale­ment pun­iss­able. Une peine plus légère que celle en­cour­ue en cas d’in­frac­tion con­som­mée peut être pro­non­cée.203

5 Lor­sque une per­sonne au sens de l’al. 4 se dénonce spon­tané­ment et pour la première fois, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour dis­sim­u­la­tion ou dis­trac­tion de bi­ens suc­cessoraux dans la procé­dure d’in­ventaire et pour les autres in­frac­tions com­mises dans le cadre de la procé­dure d’in­ventaire (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’ait con­nais­sance de l’in­frac­tion;
b.
que la per­sonne con­cernée col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour cor­ri­ger l’in­ventaire.204

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

200 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

201 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

202 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

204 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 57 Cas particuliers  

1 La per­sonne mor­ale au profit de laquelle des ob­lig­a­tions de procé­dure auront été vi­ol­ées ou au profit de laquelle une sous­trac­tion ou une tent­at­ive de sous­trac­tion d’im­pôt aura été com­mise sera punie de l’amende. La pour­suite pénale des or­ganes ou des re­présent­ants de la per­sonne mor­ale en vertu de l’art. 56, al. 3, est réser­vée.

2 L’art. 56, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie à la per­sonne mor­ale qui aura in­cité, prêté son as­sist­ance ou par­ti­cipé, dans l’ex­er­cice de son activ­ité, à la sous­trac­tion com­mise par un tiers.

3205

4 Le con­tribu­able mar­ié qui vit en mén­age com­mun avec son con­joint ne ré­pond que de la sous­trac­tion des élé­ments im­pos­ables qui lui sont pro­pres. L’art. 56, al. 3, est réser­vé. Le seul fait de contresign­er la déclar­a­tion d’im­pôts com­mune n’est pas con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion au sens de l’art. 56, al. 3.206

205 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la sup­pres­sion de la re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers pour les amendes fisc­ales, avec ef­fet au 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 13151329). Voir aus­si l’art. 78c, ci-après.

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant modi­fic­a­tion de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

Art. 57bis Procédure 207  

1 L’in­struc­tion ter­minée, l’autor­ité can­tonale com­pétente rend une dé­cision, qui est no­ti­fiée par écrit à l’in­téressé.208

2 Les dé­cisions des autor­ités fisc­ales dans les cas de sous­trac­tion fisc­ale peuvent être at­taquées devant des autor­ités ou des jur­idic­tions ad­min­is­trat­ives. Les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours en matière de droit pub­lic devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral209. La voie pénale est ex­clue.210

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux prin­cipes généraux, à la procé­dure de tax­a­tion et à la procé­dure de re­cours sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

207 In­troduit par l’art. 3 ch. 8 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des ac­cords bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008447; FF 20045593).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

209 RS 173.110

210 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 58 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 57a Ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt 211  

1 L’ouver­ture d’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée. Celle-ci est in­vitée à s’exprimer sur les griefs re­tenus à son en­contre et in­formée de son droit de re­fuser de dé­poser et de col­laborer.

2 Les moy­ens de preuve rassemblés dans le cadre de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt ne peuvent être util­isés dans la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la men­ace d’une tax­a­tion d’of­fice (art. 46, al. 3) avec in­ver­sion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 48, al. 2, ni sous la men­ace d’une amende en cas de vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion de procé­dure.

211 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant modi­fic­a­tion de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

Art. 57b Dénonciation spontanée d’une personne morale 212  

1 Lor­squ’une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt dénonce spon­tané­ment et pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt com­mise dans son ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’en ait con­nais­sance;
b.
que la per­sonne con­cernée col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner le mont­ant du rap­pel d’im­pôt;
c.
qu’elle s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.

2 La dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able peut égale­ment être dé­posée:

a.
après une modi­fic­a­tion de la rais­on so­ciale ou un dé­place­ment du siège à l’in­térieur du ter­ritoire suisse;
b.
après une trans­form­a­tion au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion (LFus)213, par la nou­velle per­sonne mor­ale, en ce qui con­cerne les sous­trac­tions d’im­pôt com­mises av­ant la trans­form­a­tion;
c.
après une ab­sorp­tion (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scis­sion (art. 29, let. b, LFus), par la per­sonne mor­ale qui sub­siste, en ce qui con­cerne les sous­trac­tions d’im­pôt com­mises av­ant l’ab­sorp­tion ou la scis­sion.

3 La dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able doit être dé­posée par les or­ganes ou les re­présent­ants de la per­sonne mor­ale. La re­sponsab­il­ité sol­idaire de ces or­ganes ou de ces re­présent­ants est supprimée et il est ren­on­cé à la pour­suite pénale.

4 Lor­sque d’an­ciens membres des or­ganes ou d’an­ciens re­présent­ants de la per­sonne mor­ale dénon­cent pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt dont aucune autor­ité fisc­ale n’a con­nais­sance, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale de la per­sonne mor­ale, ain­si que de tous les membres et re­présent­ants an­ciens ou ac­tuels. Leur re­sponsab­il­ité sol­idaire est supprimée.

5 Pour toute dénon­ci­ation spon­tanée ultérieure, l’amende est ré­duite au cin­quième de l’im­pôt sous­trait lor­sque les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies.

6 Lor­squ’une per­sonne mor­ale cesse d’être as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse, elle ne peut plus dé­poser de dénon­ci­ation spon­tanée.

212 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).

213 RS 221.301

Art. 58 Prescription de la poursuite pénale 214  

1 La pour­suite de la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions de procé­dure se pre­scrit par trois ans et celle de la tent­at­ive de sous­trac­tion par six ans, à compt­er de la clôture défin­it­ive de la procé­dure au cours de laquelle la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions de procé­dure ou la tent­at­ive de sous­trac­tion a été com­mise.

2 La pour­suite de la sous­trac­tion d’im­pôt con­som­mée se pre­scrit par dix ans:

a.
à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle le con­tribu­able n’a pas été taxé ou l’a été de man­ière in­com­plète, ou pour laquelle la re­tenue de l’im­pôt à la source n’a pas été faite con­formé­ment à la loi (art. 56, al. 1);
b.
à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle une resti­tu­tion illé­gale ou une re­mise in­jus­ti­fiée d’im­pôt a été ob­tenue (art. 56, al. 1) ou des bi­ens suc­cessoraux dis­sim­ulés ou dis­traits dans la procé­dure d’in­ventaire (art. 56, al. 4).

3 La pre­scrip­tion ne court plus si une dé­cision a été ren­due par l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 57bis, al. 1) av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Chapitre 2 Délits

Art. 59 Fraude fiscale  

1 Ce­lui qui, dans le but de com­mettre une sous­trac­tion d’im­pôt, fait us­age de titres faux, falsi­fiés ou in­ex­acts quant à leur con­tenu ou qui, tenu de per­ce­voir l’im­pôt à la source dé­tourne à son profit ou à ce­lui d’un tiers les mont­ants per­çus, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Une peine avec sursis peut être as­sortie d’une amende de 10 000 francs au plus.215

2 La ré­pres­sion de la sous­trac­tion d’im­pôt est réser­vée.

2bis En cas de dénon­ci­ation spon­tanée d’une sous­trac­tion d’im­pôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57b, al. 1, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour toutes les autres in­frac­tions com­mises dans le but de sous­traire des im­pôts. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.216

2ter En cas de dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able d’un dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour toutes les autres in­frac­tions com­mises dans le but de dé­tourn­er des im­pôts à la source. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.217

3 Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al218 sont ap­plic­ables, sous réserve des pre­scrip­tions lé­gales con­traires.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

216 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).

217 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).

218RS 311.0

Art. 60 Prescription de la poursuite pénale 219  

1 La pour­suite pénale des dél­its fisc­aux se pre­scrit par quin­ze ans à compt­er du jour où le dé­lin­quant a com­mis sa dernière in­frac­tion.

2 La pre­scrip­tion ne court plus si un juge­ment de première in­stance a été rendu av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Art. 61 Procédure et exécution  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit fédéral, la procé­dure pénale et l’ex­écu­tion de la peine sont ré­gies par la lé­gis­la­tion can­tonale. Les dé­cisions de la dernière in­stance can­tonale peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.220

220 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20061205; FF 20014000).

Titre 7 …

Art. 62 à 70221  

221 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution par les cantons

Art. 71 Collaboration des cantons  

1 Les can­tons ap­pli­quent la présente loi en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités fédérales.

2 Les can­tons com­mu­niquent aux autor­ités fédérales com­pétentes tous les ren­sei­gne­ments utiles à l’ex­écu­tion de la présente loi et leur pro­curent les doc­u­ments né­ces­saires.

3 Les déclar­a­tions d’im­pôt et leurs an­nexes sont ét­ablies dans des formats de don­nées uni­formes dans toute la Suisse. Le Con­seil fédéral défin­it les formats de don­nées à util­iser en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.222

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72 Adaptation des législations cantonales  

1 Les can­tons ad­aptent leur lé­gis­la­tion aux dis­pos­i­tions de la présente loi pour la date de leur en­trée en vi­gueur. Lor­squ’elle fixe la date d’en­trée en vi­gueur, la Con­fédéra­tion tient compte des can­tons; elle leur ac­corde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour ad­apter leur lé­gis­la­tion.223

2 Une fois en­trées en vi­gueur, les dis­pos­i­tions de la présente loi sont d’ap­plic­a­tion dir­ecte si le droit fisc­al can­ton­al s’en écarte.224

3 Le gouverne­ment can­ton­al édicte les dis­pos­i­tions pro­vis­oires né­ces­saires.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72a225  

225 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72b226  

226 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72c227  

227 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).

Art. 72d228  

228 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72e229  

229 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion (RO 20042617; FF 20003995). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72f230  

230 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modi­fic­a­tion ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises (RO 2006 4883; FF 2005 4469). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72g231  

231 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant modi­fic­a­tion de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte (RO 2007 2973; FF 2006 38433861). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72h232  

232 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72i233  

233 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72j234  

234 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traite­ment fisc­al des frais de re­mise en état des im­meubles (RO 2009 1515; FF 2007 75017517). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72k235  

235 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la dé­duct­ib­il­ité des verse­ments en faveur de partis poli­tiques (RO 2010 449; FF 2008 68236845). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72l236  

236 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72m237  

237 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs (RO 2011 3259; FF 2005 519). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72n238  

238In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 (RO 2012489; FF 2010 2595). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72o239  

239 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72p240  

240 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies (RO 20125977; FF 2011 60356059). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72q241  

241 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 779; FF 20115605). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72r242  

242 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles (RO 2014 1105; FF 2011 2429). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72s243  

243 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP) (RO 2015 779; FF 2012 2649). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72t Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2015 244  

1 Les can­tons ad­aptent leur lé­gis­la­tion à l’art. 26a dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015.

2 À l’ex­pir­a­tion de ce délai, l’art. 26a est dir­ecte­ment ap­plic­able si le droit fisc­al can­ton­al s’en écarte. Est ap­plic­able le mont­ant fixé à l’art. 66a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect245.

244 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’ex­onéra­tion des per­sonnes mor­ales pour­suivant des buts idéaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).

245 RS 642.11

Art. 72u246  

246 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72v247  

247 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive (RO 2018 1813; FF 2015 625). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72w248  

248 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 5039; FF 2016 5155). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72x Adaptation des législations cantonales à la modification du 29 septembre 2017 249  

1 Les can­tons ad­aptent leur lé­gis­la­tion aux art. 7, al. 4, let l à m, et 9, al. 2, let. n, pour la date de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2017.

2 À compt­er de cette date, les art. 7, al. 4, let. l à m, et 9, al. 2, let. n, sont dir­ecte­ment ap­plic­ables si le droit fisc­al can­ton­al s’en écarte. Sont ap­plic­ables les mont­ants fixés à l’art. 24, let. ibis et j, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect250.

249 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

250 RS 642.11

Art. 72y251  

251 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS (RO 2019 2395; FF 2018 2565). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72z252  

252 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur le cal­cul de la ré­duc­tion pour par­ti­cip­a­tion pour les banques d’im­port­ance sys­témique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72zbis253  

253 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traite­ment fisc­al des sanc­tions fin­an­cières (RO 2020 5121; FF 2016 8253). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 73 Recours  

1 Les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance port­ant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la re­mise de l’im­pôt can­ton­al ou com­mun­al sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours en matière de droit pub­lic devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255

2 Le con­tribu­able, l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale can­tonale et l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions ont le droit de re­courir.

3256

254 RS 173.110

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

256 Ab­ro­gé le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Chapitre 2 Exécution et modification du droit en vigueur

Art. 74 Application de la loi  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi. Il règle not­am­ment les problèmes qui se posent dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en par­ticuli­er dans les re­la­tions entre les can­tons ap­pli­quant une régle­ment­a­tion différente en ce qui con­cerne le cal­cul dans le temps.257

257 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 75 Modification de la loi sur l’AVS  

258

258 La mod. peut être con­sultée au RO 1991 1256.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 76 Prestations de l’assurance militaire  

L’art. 47, al. 2, de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’as­sur­ance milit­aire259 ne s’ap­plique pas aux rentes et aux presta­tions en cap­it­al qui ont com­mencé à courir ou sont dev­en­ues exi­gibles après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

259[RO 19491775, 1956815, 1959316, 1964245ch. I, II, 1968588, 1972 909art. 15 ch. 1, 1982 1676an­nexe ch. 5 2184 art. 116, 19901882app. ch. 9,1991362ch. II 414. RO 1993 3043an­nexe ch. 1]

Art. 77 Impôt sur le bénéfice  

1 Pour la première péri­ode fisc­ale suivant la modi­fic­a­tion ap­portée à l’im­pos­i­tion dans le temps, l’im­pôt sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales fait l’ob­jet de deux tax­a­tions pro­vis­oires con­formes l’une aux an­ciennes dis­pos­i­tions, l’autre aux nou­velles. L’im­pôt cal­culé selon le nou­veau droit est dû s’il est plus élevé que ce­lui cal­culé selon l’an­cien droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’im­pôt cal­culé selon l’an­cien droit qui doit être ac­quit­té. L’im­pos­i­tion des revenus ex­traordin­aires selon l’an­cien droit est réser­vée.

2 Si dans les cas visés par l’al. 1, l’ex­er­cice com­mer­cial s’étend à la fois sur les an­nées civiles n–1 et n, l’im­pôt cor­res­pond­ant à l’ex­er­cice écoulé en n–1 est cal­culé selon l’an­cien droit et dé­duit de l’im­pôt cal­culé selon le nou­veau droit, cor­res­pond­ant à la même péri­ode; la différence éven­tuelle n’est pas restituée.

Art. 78 Séquestre 260  

Les can­tons peuvent dis­poser que les dé­cisions de sûretés des autor­ités fisc­ales can­tonales com­pétentes sont as­similées à des or­don­nances de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et fail­lite (LP)261. Le séquestre est opéré par l’of­fice des pour­suite com­pétent. L’op­pos­i­tion à l’or­don­nance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est ir­re­cev­able.

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

261 RS 281.1

Art. 78a Assurances de capitaux acquittée au moyen d’une prime unique 262  

L’art. 7, al. 1ter, s’ap­plique aux as­sur­ances de cap­itaux ac­quit­tées au moy­en d’une prime unique et con­clues après le 31 décembre 1998.

262 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 78b263  

263 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 78c Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004 264  

1 Les amendes au sens de l’art. 57, al. 3265, ne sont plus ex­écutoires et les autor­ités fisc­ales ne sont plus ha­bil­itées à réclamer de tell­es amendes à titre de com­pens­a­tion.

2 Les per­sonnes con­cernées peuvent ex­i­ger que les in­scrip­tions re­l­at­ives à ces amendes soi­ent radiées du re­gistre des pour­suites.

264 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la sup­pres­sion de la re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers pour les amendes fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 13151329).

265 RO 1991 1256

Art. 78d Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008 266  

Les dis­pos­i­tions sur le rap­pel d’im­pôt de l’an­cien droit s’ap­pli­quent aux suc­ces­sions ouvertes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2008.

266 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 78e Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012 267  

Pour les per­sonnes physiques qui sont im­posées d’après la dépense au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2012 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect268, l’art. 6 est en­core ap­plic­able pendant cinq ans.

267 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 20115605).

268 RS 642.11

Art. 78f Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 269  

Le nou­veau droit s’ap­plique au juge­ment des in­frac­tions com­mises au cours de péri­odes fisc­ales précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014 s’il est plus fa­vor­able que le droit en vi­gueur au cours de ces péri­odes fisc­ales.

269 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Art. 78g Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018 270  

1 Si des per­sonnes mor­ales ont été im­posées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4271, de l’an­cien droit, les réserves lat­entes existant à la fin de cette im­pos­i­tion, y com­pris la plus-value créée par le con­tribu­able lui-même, doivent, lors de leur réal­isa­tion, être im­posées sé­paré­ment dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été im­pos­ables jusqu’al­ors.

2 Le mont­ant des réserves lat­entes que le con­tribu­able fait valoir, y com­pris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une dé­cision de l’autor­ité de tax­a­tion.

3 Les amor­t­isse­ments de réserves lat­entes, y com­pris de la plus-value créée par le con­tribu­able lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’im­pos­i­tion fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’an­cien droit sont pris en compte dans le cal­cul de la lim­it­a­tion de la ré­duc­tion fisc­ale visée à l’art. 25b.272

270 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 9 juil. 2019 (RO 2019 2395; FF 2018 2565).

271 RO 19911256, 1998 669

272 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 79  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1993273

273ACF du 3 juin 1991

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