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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
en exécution du Protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l’Accord
sur les marchés publics2,
en exécution des art. 3 et 8 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics3,
en exécution de l’art. 3 de l’annexe R à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange4,
en exécution d’autres accords internationaux contenant des engagements en matière d’accès aux marchés publics,
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20175,

arrête:

Chapitre 1 Objet, but et définitions

Art. 1 Objet  

La présente loi s’ap­plique à la pas­sa­tion de marchés pub­lics par les ad­ju­dic­ateurs qui lui sont as­sujet­tis, que ces marchés soi­ent sou­mis ou non aux ac­cords in­ter­na­tionaux.

Art. 2 But  

La présente loi vise les buts suivants:

a.
une util­isa­tion des den­iers pub­lics qui soit économique et qui ait des ef­fets économiques, éco­lo­giques et so­ci­aux dur­ables;
b.
la trans­par­ence des procé­dures d’ad­ju­dic­a­tion;
c.
l’égal­ité de traite­ment et la non-dis­crim­in­a­tion des sou­mis­sion­naires;
d.
une con­cur­rence ef­ficace et équit­able entre les sou­mis­sion­naires, en par­ticuli­er par des mesur­es contre les ac­cords il­li­cites af­fect­ant la con­cur­rence et contre la cor­rup­tion.
Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
sou­mis­sion­naire: une per­sonne physique ou mor­ale, de droit privé ou de droit pub­lic, ou un groupe de tell­es per­sonnes qui of­fre des presta­tions ou qui de­mande à par­ti­ciper à un ap­pel d’of­fres pub­lic ou à se voir déléguer une tâche pub­lique ou oc­troy­er une con­ces­sion;
b.
en­tre­prise pub­lique: une en­tre­prise sur laquelle les pouvoirs pub­lics peuvent ex­er­cer dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une in­flu­ence dom­in­ante du fait de la pro­priété, de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ou des règles qui la ré­gis­sent; l’in­flu­ence dom­in­ante est présumée lor­squ’une en­tre­prise est fin­ancée en ma­jeure partie par l’État ou par d’autres en­tre­prises pub­liques, que sa ges­tion est sou­mise au con­trôle de l’État ou d’autres en­tre­prises pub­liques ou que son or­gane d’ad­min­is­tra­tion, de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance est com­posé de membres dont la ma­jor­ité a été désignée par l’État ou par d’autres en­tre­prises pub­liques;
c.
ac­cords in­ter­na­tionaux: les ac­cords dont dé­cou­lent les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en matière de marchés pub­lics;
d.
con­di­tions de trav­ail: les dis­pos­i­tions im­pérat­ives du code des ob­lig­a­tions6 con­cernant le con­trat de trav­ail, les dis­pos­i­tions norm­at­ives con­tenues dans les con­ven­tions col­lect­ives et les con­trats-types de trav­ail ou, à dé­faut, les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la ré­gion et dans la branche;
e.
dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs: les dis­pos­i­tions du droit pub­lic du trav­ail, y com­pris les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail7, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y af­férentes et les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la préven­tion des ac­ci­dents.

Chapitre 2 Champ d’application

Section 1 Champ d’application subjectif

Art. 4 Adjudicateurs  

1 Sont sou­mis à la présente loi:

a.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée au sens de l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives, ap­plic­ables au mo­ment du lance­ment de l’ap­pel d’of­fres;
b.
les autor­ités ju­di­ci­aires fédérales;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les Ser­vices du Par­le­ment.

2 Les en­tre­prises pub­liques ou privées qui as­surent un ser­vice pub­lic et qui béné­fi­cient de droits ex­clusifs ou spé­ci­aux sont sou­mises à la présente loi pour autant qu’elles ex­er­cent des activ­ités en Suisse dans l’un des sec­teurs énon­cés ci-après:

a.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de réseaux fixes des­tinés à fournir un ser­vice au pub­lic dans le do­maine de la pro­duc­tion, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion d’eau pot­able ou l’al­i­ment­a­tion de ces réseaux en eau pot­able;
b.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de réseaux fixes des­tinés à fournir un ser­vice au pub­lic dans le do­maine de la pro­duc­tion, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion d’én­er­gie élec­trique ou l’al­i­ment­a­tion de ces réseaux en én­er­gie élec­trique;
c.
la mise à dis­pos­i­tion des trans­por­teurs aéri­ens des aéro­ports ou d’autres ter­min­aux de trans­port;
d.
la mise à dis­pos­i­tion des trans­por­teurs flu­vi­aux des ports in­térieurs ou d’autres ter­min­aux de trans­port;
e.
la fourniture de ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice réser­vé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9;
f.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de chemins de fer, trans­ports par chemins de fer com­pris;
g.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de réseaux fixes des­tinés à fournir un ser­vice au pub­lic dans le do­maine de la pro­duc­tion, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion de gaz ou de chaleur ou l’al­i­ment­a­tion de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h.
l’ex­ploit­a­tion d’une aire géo­graph­ique dans le but de pro­specter ou d’ex­traire du pétrole, du gaz, du char­bon ou d’autres com­bust­ibles solides.

3 Les ad­ju­dic­ateurs visés à l’al. 2 ne sont sou­mis à la présente loi que si les ac­quis­i­tions sont ef­fec­tuées dans le do­maine d’activ­ité en ques­tion et non dans d’autres do­maines d’activ­ité.

4 Si un tiers passe un marché pub­lic pour le compte d’un ou de plusieurs ad­ju­dic­ateurs, il est sou­mis à la présente loi au même titre que les ad­ju­dic­ateurs qu’il re­présente.

Art. 5 Droit applicable  

1 Si plusieurs ad­ju­dic­ateurs sou­mis au droit fédéral et au droit can­ton­al par­ti­cipent à un marché, le droit de la col­lectiv­ité qui sup­porte la ma­jeure partie du fin­ance­ment est ap­plic­able. Si la part can­tonale totale dé­passe celle de la Con­fédéra­tion, la présente loi ne s’ap­plique pas.

2 Si plusieurs ad­ju­dic­ateurs par­ti­cipent à un marché, ils ont la pos­sib­il­ité de sou­mettre d’un com­mun ac­cord ce marché au droit de l’un des ad­ju­dic­ateurs en déro­geant aux prin­cipes sus­men­tion­nés.

3 Les en­tre­prises pub­liques ou privées qui béné­fi­cient de droits ex­clusifs ou spé­ci­aux oc­troyés par la Con­fédéra­tion ou qui ex­écutent des tâches dans l’in­térêt na­tion­al peuvent choisir de sou­mettre leurs marchés au droit ap­plic­able à leur siège ou au droit fédéral.

Art.6 Soumissionnaires  

1 En vertu de la présente loi, sont autor­isés à présenter une of­fre les sou­mis­sion­naires suisses ain­si que les sou­mis­sion­naires des États en­vers lesquels la Suisse s’est en­gagée con­trac­tuelle­ment à don­ner ac­cès à son marché et qui ont con­tracté le même en­gage­ment à son égard.

2 Les sou­mis­sion­naires étrangers sont autor­isés à présenter une of­fre pour des marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, à con­di­tion qu’ils provi­ennent d’États ac­cord­ant la ré­cipro­cité ou que l’ad­ju­dic­ateur les y autor­ise.

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit une liste des États qui se sont en­gagés à don­ner à la Suisse un ac­cès à leur marché. Cette liste est péri­od­ique­ment mise à jour.

Art. 7 Exemption  

1 Lor­squ’un marché sec­tor­i­el men­tion­né à l’art. 4, al. 2, est sou­mis à une con­cur­rence ef­ficace, le Con­seil fédéral, sur pro­pos­i­tion d’un ad­ju­dic­ateur ou de l’Autor­ité in­ter­can­t­onale pour les marchés pub­lics (AiMp), ex­empte en­tière­ment ou parti­elle­ment les ac­quis­i­tions sur ce marché de la présente loi par voie d’or­don­nance.

2 Av­ant d’édicter son or­don­nance, le Con­seil fédéral con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence, l’AiMp et les mi­lieux économiques con­cernés. La Com­mis­sion de la con­cur­rence peut pub­li­er son avis en re­spect­ant le secret d’af­faires.

Section 2 Champ d’application objectif

Art. 8 Marché public  

1 Un marché pub­lic est un con­trat con­clu entre un ad­ju­dic­ateur et un sou­mis­sion­naire en vue de l’ex­écu­tion d’une tâche pub­lique. Il est ca­ra­ctérisé par sa nature onéreuse ain­si que par l’échange de presta­tions et contre-presta­tions, la presta­tion ca­ra­ctéristique étant fournie par le sou­mis­sion­naire.

2 On dis­tingue les types de presta­tions suivants:

a.
les travaux de con­struc­tion;
b.
les fournitures;
c.
les ser­vices.

3 Les marchés mixtes se com­posent de différents types de presta­tions au sens de l’al. 2 et for­ment un marché glob­al. La qual­i­fic­a­tion de ce derni­er est déter­minée par le type de presta­tions dont la valeur est la plus im­port­ante. Des presta­tions ne peuvent être com­binées ou re­groupées avec pour in­ten­tion ou ef­fet de con­tourn­er les dis­pos­i­tions de la présente loi.

4 Sont sou­mises aux ac­cords in­ter­na­tionaux et à la présente loi les presta­tions qui sont énumérées aux an­nexes 1 à 3 dont la valeur at­teint les valeurs seuils in­diquées à l’an­nexe 4, ch. 1.

5 Les marchés pub­lics non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux et les dis­pos­i­tions qui leur sont spé­ci­fique­ment ap­plic­ables sont men­tion­nés à l’an­nexe 5.

Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions  

La délég­a­tion d’une tâche pub­lique ou l’oc­troi d’une con­ces­sion sont con­sidérés comme des marchés pub­lics lor­sque le sou­mis­sion­naire se voit ac­cord­er, du fait d’une telle délég­a­tion ou d’un tel oc­troi, des droits ex­clusifs ou spé­ci­aux qu’il ex­erce dans l’in­térêt pub­lic en contre­partie d’une rémun­éra­tion ou d’une in­dem­nité, dir­ecte ou in­dir­ecte. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions des lois spé­ciales.

Art. 10 Exceptions  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas:

a.
à l’ac­quis­i­tion de presta­tions des­tinées à être ven­dues ou re­ven­dues dans le com­merce ou à ser­vir à la pro­duc­tion ou à la fourniture de presta­tions des­tinées à la vente ou à la re­vente dans le com­merce;
b.
à l’ac­quis­i­tion, à la loc­a­tion ou à l’af­fer­mage d’im­meubles, de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ni aux droits y af­férents;
c.
au verse­ment d’aides fin­an­cières au sens de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions10;
d.
aux marchés port­ant sur des ser­vices fin­an­ci­ers re­latifs à l’émis­sion, à l’achat, à la vente, au trans­fert ou à la ges­tion de titres ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers ou sur des ser­vices fournis par des banques cent­rales;
e.
aux marchés passés avec des in­sti­tu­tions pour han­di­capés, des organismes d’insertion socioprofessionnelle,des œuvres de bi­en­fais­ance ou des ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires;
f.
aux con­trats ré­gis par le droit du per­son­nel;
g.
aux marchés port­ant sur les ser­vices jur­idiques suivants:
1.
re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion ou d’une en­tre­prise pub­lique de la Con­fédéra­tion par un avocat dans le cadre d’une procé­dure d’ar­bit­rage, d’une procé­dure de con­cili­ation ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire na­tionales ou in­ter­na­tionales et ser­vices as­so­ciés,
2.
ser­vices de con­seil jur­idique fournis par un avocat dans la per­spect­ive d’une éven­tuelle procé­dure de l’un des types men­tion­nés au ch. 1, lor­squ’il est haute­ment prob­able que l’af­faire dans le cadre de laquelle ces ser­vices sont fournis fasse l’ob­jet d’une telle procé­dure;
h.
aux marchés:
1.
passés dans le cadre de l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionale d’ur­gence ou de l’as­sist­ance in­ter­na­tionale ag­ri­cole ou al­i­mentaire,
2.
passés con­formé­ment aux procé­dures ou con­di­tions par­ticulières fixées dans un ac­cord in­ter­na­tion­al re­latif au sta­tion­nement de troupes ou à la mise en œuvre con­jointe d’un pro­jet par les pays sig­nataires,
3.
passés con­formé­ment aux procé­dures ou con­di­tions par­ticulières d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou cofin­ancés par des dons, des prêts ou d’autres aides au niveau in­ter­na­tion­al dans des cas où les procé­dures ou con­di­tions ap­plic­ables seraient in­com­pat­ibles avec la présente loi,
4.
passés dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale, si une procé­dure loc­ale équi­val­ente est ap­pli­quée dans l’État béné­fi­ci­aire;
i.
aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération.

2 L’ad­ju­dic­ateur ét­ablit une doc­u­ment­a­tion sur l’ad­ju­dic­a­tion de chaque marché entrant dans l’une des catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1, let. h.

3 La présente loi ne s’ap­plique pas non plus à l’ac­quis­i­tion de presta­tions:

a.
de sou­mis­sion­naires qui béné­fi­cient d’un droit ex­clusif pour fournir ces presta­tions;
b.
d’autres ad­ju­dic­ateurs jur­idique­ment in­dépend­ants et sou­mis au droit des marchés pub­lics qui ne sont pas en con­cur­rence avec des sou­mis­sion­naires privés pour la fourniture de ces presta­tions;
c.
d’unités or­gan­isa­tion­nelles qui dépendent de l’ad­ju­dic­ateur;
d.
de sou­mis­sion­naires sur lesquels l’ad­ju­dic­ateur ex­erce un con­trôle identique à ce­lui qu’il ex­erce sur ses pro­pres ser­vices et qui fourn­is­sent l’es­sen­tiel de leurs presta­tions à l’ad­ju­dic­ateur.

4 Ne sont pas non plus sou­mis à la présente loi les marchés pub­lics:

a.
dont l’ex­emp­tion est jugée né­ces­saire pour la pro­tec­tion et le main­tien de la sé­cur­ité ex­térieure ou in­térieure ou de l’or­dre pub­lic;
b.
dont l’ex­emp­tion est jugée né­ces­saire pour la pro­tec­tion de la santé ou de la vie des per­sonnes ou pour la pro­tec­tion de la faune et de la flore;
c.
pour lesquels le lance­ment d’un ap­pel d’of­fres port­erait at­teinte aux droits de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.

Chapitre 3 Principes généraux

Art. 11 Principes régissant la procédure  

Lors de la pas­sa­tion des marchés pub­lics, l’ad­ju­dic­ateur ob­serve les prin­cipes suivants:

a.
il agit de man­ière trans­par­ente, ob­ject­ive et im­par­tiale;
b.
il prend des mesur­es contre les con­flits d’in­térêts, les ac­cords il­li­cites af­fect­ant la con­cur­rence et la cor­rup­tion;
c.
il veille à l’égal­ité de traite­ment des sou­mis­sion­naires dans toutes les phases de la procé­dure;
d.
il n’en­gage pas de né­go­ci­ations port­ant sur le prix;
e.
il s’en­gage à ob­serv­er le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des in­dic­a­tions fournies par les sou­mis­sion­naires.
Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement  

1 Les marchés pub­lics port­ant sur des presta­tions à ex­écuter en Suisse ne sont ad­jugés qu’à des sou­mis­sion­naires qui re­spectent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et les con­di­tions de trav­ail en vi­gueur au lieu de la presta­tion, les ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées dans la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir (LTN)11 ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’égal­ité de traite­ment salari­al entre femmes et hommes.

2 Les marchés pub­lics port­ant sur des presta­tions à ex­écuter à l’étranger ne sont ad­jugés qu’à des sou­mis­sion­naires qui re­spectent au moins les con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail (OIT) men­tion­nées à l’an­nexe 6. L’adjudicateur peut en outre exiger le respect d’autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.

3Un marché public ne peut être adjugé qu’aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement et, à l’étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le Conseil fédéral.

4 Les sous-trait­ants sont tenus de re­specter les ex­i­gences définies aux al. 1 à 3. Cette ob­lig­a­tion doit être men­tion­née dans les ac­cords que les sou­mis­sion­naires con­clu­ent avec leurs sous-trait­ants.

5 L’ad­ju­dic­ateur peut con­trôler le re­spect des ex­i­gences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette com­pétence à des tiers, à moins que ce con­trôle n’ait été con­fié à une autor­ité in­stituée par une loi spé­ciale ou à une autre in­stance com­pétente, en par­ticuli­er un or­gane de con­trôle paritaire. Pour les be­soins de ces con­trôles, l’ad­ju­dic­ateur peut fournir à l’autor­ité ou à l’or­gane de con­trôle com­pétents les in­form­a­tions né­ces­saires et mettre des doc­u­ments à leur dis­pos­i­tion. Sur de­mande, le sou­mis­sion­naire doit produire les preuves exigées.

6 L’or­gane de con­trôle ou l’autor­ité char­gés de con­trôler le re­spect des ex­i­gences définies aux al. 1 à 3 in­for­ment l’ad­ju­dic­ateur des ré­sultats de leurs con­trôles et des éven­tuelles mesur­es prises.

Art. 13 Récusation  

1 Ne peuvent par­ti­ciper à la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, du côté de l’ad­ju­dic­ateur ou du jury, les per­sonnes qui:

a.
ont un in­térêt per­son­nel dans le marché;
b.
sont liées par les li­ens du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré ou mèn­ent de fait une vie de couple avec un sou­mis­sion­naire ou un membre de l’un de ses or­ganes;
c.
sont par­entes ou al­liées, en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale, d’un sou­mis­sion­naire ou d’un membre de l’un de ses or­ganes;
d.
re­présen­tent un sou­mis­sion­naire ou ont agi dans la même af­faire pour un sou­mis­sion­naire, ou
e.
ne dis­posent pas, pour toute autre rais­on, de l’in­dépend­ance né­ces­saire pour par­ti­ciper à la pas­sa­tion de marchés pub­lics.

2 La de­mande de ré­cus­a­tion doit être dé­posée im­mé­di­ate­ment après la prise de con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion.

3 L’ad­ju­dic­ateur ou le jury statue sur les de­mandes de ré­cus­a­tion en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée.

Art. 14 Préimplication  

1 Les sou­mis­sion­naires qui ont par­ti­cipé à la pré­par­a­tion d’une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ne sont pas autor­isés à présenter une of­fre lor­sque l’av­ant­age con­cur­ren­tiel ain­si ac­quis ne peut être com­pensé par des moy­ens ap­pro­priés et que l’ex­clu­sion ne com­pro­met pas la con­cur­rence ef­ficace entre sou­mis­sion­naires.

2 Les moy­ens ap­pro­priés pour com­penser un av­ant­age con­cur­ren­tiel sont en par­ticuli­er:

a.
la trans­mis­sion de toutes les in­dic­a­tions es­sen­ti­elles con­cernant les travaux préal­ables;
b.
la com­mu­nic­a­tion des noms des par­ti­cipants à la pré­par­a­tion du marché;
c.
la pro­long­a­tion des délais min­imaux.

3 Une étude de marché re­quise par l’ad­ju­dic­ateur préal­able­ment à l’ap­pel d’of­fres n’en­traîne pas la préim­plic­a­tion des sou­mis­sion­naires man­datés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres.

Art. 15 Détermination de la valeur du marché  

1 L’ad­ju­dic­ateur es­time la valeur prob­able du marché.

2 Un marché pub­lic ne peut être sub­divisé en vue de con­tourn­er les dis­pos­i­tions de la présente loi.

3 Pour l’es­tim­a­tion de la valeur d’un marché, l’en­semble des presta­tions à ad­juger ou des rémun­éra­tions qui sont en étroite re­la­tion d’un point de vue matéri­el ou jur­idique doivent être prises en compte. Tous les élé­ments des rémun­éra­tions sont pris en compte, y com­pris ceux qui sont liés aux op­tions de pro­long­a­tion et aux op­tions con­cernant des marchés com­plé­mentaires, de même que l’en­semble des primes, émolu­ments, com­mis­sions et in­térêts at­ten­dus, à l’ex­clu­sion de la taxe sur la valeur ajoutée.

4 Pour les con­trats de durée déter­minée, la valeur du marché est cal­culée en ad­di­tion­nant les rémun­éra­tions à vers­er sur toute la durée du con­trat, y com­pris les rémun­éra­tions liées aux éven­tuelles op­tions de pro­long­a­tion. La durée de ces con­trats ne peut, en règle générale, pas dé­pass­er cinq ans. Dans les cas dû­ment motivés, une durée plus longue peut être prévue.

5 Pour les con­trats de durée in­déter­minée, la valeur du marché est cal­culée en mul­ti­pli­ant la rémun­éra­tion men­suelle par 48.

6 Pour les con­trats port­ant sur des presta­tions né­ces­saires péri­od­ique­ment, la valeur du marché est cal­culée sur la base de la rémun­éra­tion qui a été ver­sée pour de tell­es presta­tions dur­ant les douze mois précédents ou sur la base d’une es­tim­a­tion des be­soins au cours des douze mois suivant la première com­mande.

Chapitre 4 Procédures d’adjudication

Art. 16 Valeurs seuils  

1 La procé­dure est chois­ie en fonc­tion de la valeur du marché et des valeurs seuils in­diquées à l’an­nexe 4. Après con­sulta­tion de l’AiMp, le Con­seil fédéral ad­apte péri­od­ique­ment les valeurs seuils selon les en­gage­ments in­ter­na­tionaux.

2 La Con­fédéra­tion garantit la par­ti­cip­a­tion des can­tons à toute rené­go­ci­ation des en­gage­ments in­ter­na­tionaux re­latifs aux valeurs seuils.

3 Si plusieurs ad­ju­dic­ateurs sou­mis à la présente loi et pour lesquels les valeurs seuils ap­plic­ables diffèrent par­ti­cipent à un marché, les valeurs seuils val­ables pour l’ad­ju­dic­ateur qui sup­porte la ma­jeure partie du fin­ance­ment sont déter­min­antes pour l’en­semble du marché.

4 Lor­sque la valeur totale de plusieurs travaux de con­struc­tion visés à l’an­nexe 1, ch. 1, qui sont né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un même ouv­rage at­teint la valeur seuil déter­min­ante pour l’ap­plic­a­tion des ac­cords in­ter­na­tionaux, les dis­pos­i­tions de la présente loi qui ré­gis­sent les marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux s’ap­pli­quent. En re­vanche, lor­sque ces travaux de con­struc­tion ont chacun une valeur in­férieure à 2 mil­lions de francs et que leur valeur cu­mulée ne dé­passe pas 20 % de la valeur totale de l’ouv­rage, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi qui ré­gis­sent les marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux (clause de min­imis).

5 Pour les travaux de con­struc­tion non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, la procé­dure ap­plic­able est déter­minée sur la base de la valeur de chacun des travaux.

Art. 17 Types de procédures  

Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché pub­lic peut, au choix de l’ad­ju­dic­ateur, être ad­jugé selon la procé­dure ouverte, la procé­dure sélect­ive, la procé­dure sur in­vit­a­tion ou la procé­dure de gré à gré.

Art. 18 Procédure ouverte  

1 Dans la procé­dure ouverte, l’ad­ju­dic­ateur lance un ap­pel d’of­fres pub­lic pour le marché.

2 Tout sou­mis­sion­naire peut présenter une of­fre.

Art. 19 Procédure sélective  

1 Dans la procé­dure sélect­ive, l’ad­ju­dic­ateur lance un ap­pel d’of­fres pub­lic pour le marché en in­vitant les sou­mis­sion­naires à présenter, dans un premi­er temps, une de­mande de par­ti­cip­a­tion.

2 L’ad­ju­dic­ateur chois­it les sou­mis­sion­naires autor­isés à présenter une of­fre en fonc­tion de leur aptitude.

3 L’ad­ju­dic­ateur peut lim­iter le nombre de sou­mis­sion­naires autor­isés à présenter une of­fre, à con­di­tion qu’une con­cur­rence ef­ficace reste garantie. Il autor­ise si pos­sible au moins trois sou­mis­sion­naires à présenter une of­fre.

Art. 20 Procédure sur invitation  

1 La procé­dure sur in­vit­a­tion est ap­plic­able aux marchés pub­lics qui ne sont pas sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux et qui at­teignent les valeurs seuils in­diquées dans l’an­nexe 4.

2 Dans la procé­dure sur in­vit­a­tion, l’ad­ju­dic­ateur in­vite les sou­mis­sion­naires de son choix à présenter une of­fre, sans lan­cer d’ap­pel d’of­fres pub­lic. À cette fin, il ét­ablit des doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. Il de­mande si pos­sible au moins trois of­fres.

3 Pour l’ac­quis­i­tion d’armes, de mu­ni­tions, de matéri­el de guerre ou, s’ils sont in­dis­pens­ables à des fins de défense et de sé­cur­ité, d’autres fournitures, de travaux de con­struc­tion, de ser­vices, de travaux de recher­che ou de dévelop­pe­ment, l’ad­ju­dic­ateur peut re­courir à la procé­dure sur in­vit­a­tion sans tenir compte des valeurs seuils.

Art. 21 Procédure de gré à gré  

1 Dans la procé­dure de gré à gré, l’ad­ju­dic­ateur ad­juge un marché pub­lic dir­ecte­ment à un sou­mis­sion­naire, sans lan­cer d’ap­pel d’of­fres. Il peut de­mander des of­fres à des fins de com­parais­on et procéder à des né­go­ci­ations.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut ad­juger un marché de gré à gré sans con­sidéra­tion des valeurs seuils lor­squ’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
aucune of­fre ou de­mande de par­ti­cip­a­tion n’est présentée dans le cadre de la procé­dure ouverte, sélect­ive ou sur in­vit­a­tion, aucune of­fre ne sat­is­fait aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de l’ap­pel d’of­fres ou ne re­specte les spé­ci­fic­a­tions tech­niques ou aucun sou­mis­sion­naire ne ré­pond aux critères d’aptitude;
b.
des in­dices suf­f­is­ants lais­sent penser que toutes les of­fres présentées dans le cadre de la procé­dure ouverte, sélect­ive ou sur in­vit­a­tion ré­sul­tent d’un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence;
c.
un seul sou­mis­sion­naire entre en con­sidéra­tion en rais­on des par­tic­u­lar­ités tech­niques ou artistiques du marché ou pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, et il n’ex­iste pas de solu­tion de re­change adéquate;
d.
en rais­on d’événe­ments im­prévis­ibles, l’ur­gence du marché est telle que, même en ré­duis­ant les délais, une procé­dure ouverte, sélect­ive ou sur in­vit­a­tion ne peut être menée à bi­en;
e.
un change­ment de sou­mis­sion­naire pour des presta­tions des­tinées à re­m­pla­cer, à com­pléter ou à ac­croître des presta­tions déjà fournies n’est pas pos­sible pour des rais­ons économiques ou tech­niques ou en­traîn­erait des dif­fi­cultés im­port­antes ou une aug­ment­a­tion sub­stanti­elle des coûts;
f.
l’ad­ju­dic­ateur achète de nou­velles marchand­ises (pro­to­types) ou des presta­tions d’un nou­veau genre qui ont été produites ou mises au point à sa de­mande dans le cadre d’un marché de recher­che, d’ex­péri­ment­a­tion, d’étude ou de dévelop­pe­ment ori­gin­al;
g.
l’ad­ju­dic­ateur achète des presta­tions sur un marché de produits de base;
h.
l’ad­ju­dic­ateur peut achet­er des presta­tions à un prix nette­ment in­férieur aux prix usuels à la faveur d’une of­fre av­ant­ageuse lim­itée dans le temps (not­am­ment dans le cas de li­quid­a­tions);
i.
l’ad­ju­dic­ateur ad­juge le marché com­plé­mentaire au lauréat d’un con­cours d’études ou d’un con­cours port­ant sur les études et la réal­isa­tion ou au lauréat d’une procé­dure de sélec­tion liée à des man­dats d’étude ou à des man­dats port­ant sur les études et la réal­isa­tion; les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:
1.
la procé­dure précédente a été or­gan­isée dans le re­spect des prin­cipes de la présente loi,
2.
les pro­pos­i­tions de solu­tions ont été jugées par un jury in­dépend­ant,
3.
l’ad­ju­dic­ateur s’est réser­vé dans l’ap­pel d’of­fres le droit d’ad­juger le marché com­plé­mentaire selon une procé­dure de gré à gré.

3 Un marché du type visé à l’art. 20, al. 3, peut être ad­jugé de gré à gré si le re­cours à cette procé­dure re­vêt une grande im­port­ance:

a.
pour le main­tien d’en­tre­prises suisses im­port­antes pour la défense na­tionale, ou
b.
pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.

4 Pour chaque marché ad­jugé de gré à gré en vertu de l’al. 2 ou 3, l’ad­ju­dic­ateur ét­ablit une doc­u­ment­a­tion in­di­quant:

a.
les noms de l’ad­ju­dic­ateur et du sou­mis­sion­naire re­tenu;
b.
la nature et la valeur de la presta­tion achet­ée;
c.
les cir­con­stances et con­di­tions jus­ti­fi­ant le re­cours à la procé­dure de gré à gré.

5 Il est in­ter­dit de définir un marché pub­lic de sorte que, d’en­trée, un seul sou­mis­sion­naire entre en con­sidéra­tion pour l’ad­ju­dic­a­tion, en par­ticuli­er en rais­on des par­tic­u­lar­ités tech­niques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de presta­tions des­tinées à re­m­pla­cer, à com­pléter ou à ac­croître des presta­tions déjà fournies (al. 2, let. e).

Art. 22 Concours et mandats d’étude parallèles  

1 L’ad­ju­dic­ateur qui or­gan­ise un con­cours d’études ou un con­cours port­ant sur les études et la réal­isa­tion ou qui at­tribue des man­dats d’étude par­allèles défin­it la procé­dure au cas par cas, dans le re­spect des prin­cipes énon­cés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles.

2 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les genres de con­cours et les mod­al­ités des man­dats d’étude par­allèles;
b.
les types de procé­dures ap­plic­ables;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives aux travaux pré­par­atoires;
d.
les mod­al­ités de l’ex­a­men tech­nique des pro­jets préal­able à leur évalu­ation par le jury;
e.
les mod­al­ités spé­ci­fiques des con­cours et des procé­dures de man­dats d’études par­allèles lancés en vue d’ac­quérir des presta­tions dans le do­maine des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion;
f.
la com­pos­i­tion du jury et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­dépend­ance de ses membres;
g.
les tâches du jury;
h.
les con­di­tions auxquelles le jury peut at­tribuer des men­tions;
i.
les con­di­tions auxquelles le jury peut class­er des pro­jets qui ne re­spectent pas les dis­pos­i­tions du pro­gramme du con­cours;
j.
la forme que peuvent pren­dre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de con­cours;
k.
les in­dem­nités auxquelles les auteurs d’un pro­jet primé ont droit lor­sque l’ad­ju­dic­ateur ne suit pas la re­com­manda­tion du jury.
Art. 23 Enchères électroniques  

1 L’ad­ju­dic­ateur peut re­courir à une en­chère élec­tro­nique pour ac­quérir des presta­tions stand­ard­isées dans le cadre d’une procé­dure ré­gie par la présente loi. Une en­chère élec­tro­nique est un pro­ces­sus com­port­ant éven­tuelle­ment plusieurs étapes au cours duquel les of­fres sont re­man­iées après une évalu­ation com­plète puis re­classées en util­is­ant des moy­ens élec­tro­niques. L’in­ten­tion de re­courir à une en­chère élec­tro­nique doit être men­tion­née dans l’ap­pel d’of­fres.

2 L’en­chère élec­tro­nique porte sur:

a.
les prix, lor­sque le marché est ad­jugé au sou­mis­sion­naire présent­ant l’of­fre dont le prix total est le plus bas, ou
b.
les prix et les valeurs des autres élé­ments quan­ti­fi­ables de l’of­fre (comme le poids, le de­gré de pureté ou la qual­ité), lor­sque le marché est ad­jugé au sou­mis­sion­naire présent­ant l’of­fre la plus av­ant­ageuse.

3 L’ad­ju­dic­ateur véri­fie que les sou­mis­sion­naires re­m­p­lis­sent les critères d’aptitude et que les of­fres re­spectent les spé­ci­fic­a­tions tech­niques. Il procède à une première évalu­ation des of­fres sur la base des critères d’ad­ju­dic­a­tion et de leur pondéra­tion re­spect­ive. Av­ant le début de l’en­chère, il com­mu­nique à chaque sou­mis­sion­naire:

a.
la méthode d’évalu­ation auto­matique, y com­pris la for­mule math­ématique, qui est fondée sur les critères d’ad­ju­dic­a­tion in­diqués;
b.
le ré­sultat de l’évalu­ation ini­tiale de son of­fre, et
c.
tous les autres ren­sei­gne­ments per­tin­ents con­cernant le déroul­e­ment de l’en­chère.

4 Tous les sou­mis­sion­naires ad­mis à par­ti­ciper à l’en­chère sont in­vités sim­ul­tané­ment, par voie élec­tro­nique, à présenter une nou­velle of­fre ou une of­fre modi­fiée. L’ad­ju­dic­ateur peut lim­iter le nombre de sou­mis­sion­naires ad­mis, à con­di­tion d’avoir men­tion­né cette in­ten­tion dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres.

5 L’en­chère élec­tro­nique peut com­port­er plusieurs étapes. Au ter­me de chaque étape, l’ad­ju­dic­ateur in­forme les sou­mis­sion­naires de leur po­s­i­tion dans le classe­ment.

Art. 24 Dialogue  

1 Lors d’une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ouverte ou sélect­ive port­ant sur un marché com­plexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des presta­tions in­nov­antes, l’ad­ju­dic­ateur peut en­gager avec les sou­mis­sion­naires un dia­logue vis­ant à con­crét­iser l’ob­jet du marché ain­si qu’à dévelop­per et à fix­er les solu­tions ou les procédés ap­plic­ables. L’in­ten­tion de men­er un dia­logue doit être men­tion­née dans l’ap­pel d’of­fres.

2 Le dia­logue ne peut être mené dans le but de né­go­ci­er les prix et les prix totaux.

3 L’ad­ju­dic­ateur spé­ci­fie ses be­soins et ses ex­i­gences dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. Il in­dique en outre:

a.
le déroul­e­ment du dia­logue;
b.
la ten­eur pos­sible du dia­logue;
c.
si et, le cas échéant, com­ment les sou­mis­sion­naires seront in­dem­nisés pour leur par­ti­cip­a­tion au dia­logue et pour l’util­isa­tion de leurs droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle, de leurs con­nais­sances et de leur ex­péri­ence;
d.
les délais et les mod­al­ités de re­mise de l’of­fre défin­it­ive.

4 Il peut ré­duire le nombre de sou­mis­sion­naires par­ti­cipant au dia­logue en fonc­tion de critères ob­jec­tifs et trans­par­ents.

5 Il con­signe le déroul­e­ment et la ten­eur du dia­logue de man­ière ap­pro­priée et com­préhens­ible.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les mod­al­ités du dia­logue.

Art. 25 Contrats-cadres  

1 L’ad­ju­dic­ateur peut lan­cer un ap­pel d’of­fres port­ant sur des con­trats qui seront con­clus avec un ou plusieurs sou­mis­sion­naires et qui ont pour ob­jet de fix­er les con­di­tions auxquelles les presta­tions re­quises seront ac­quises au cours d’une péri­ode don­née, not­am­ment en ce qui con­cerne le prix et, le cas échéant, les quant­ités en­visagées. Pendant la durée d’un tel con­trat-cadre, l’ad­ju­dic­ateur peut con­clure des con­trats sub­séquents fondés sur ce derni­er.

2 Les con­trats-cadres ne peuvent être con­clus avec pour in­ten­tion ou ef­fet d’em­pêch­er ou de supprimer la con­cur­rence.

3 La durée d’un con­trat-cadre ne peut ex­céder cinq ans. Une pro­long­a­tion auto­matique n’est pas pos­sible. Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dû­ment motivés.

4 Lor­squ’un con­trat-cadre est con­clu avec un seul sou­mis­sion­naire, les con­trats sub­séquents sont con­clus con­formé­ment aux con­di­tions fixées dans ce con­trat-cadre. L’ad­ju­dic­ateur peut de­mander par écrit au partenaire con­trac­tuel de com­pléter son of­fre en vue de la con­clu­sion des con­trats sub­séquents.

5 Lor­sque, pour des rais­ons suf­f­is­antes, des con­trats-cadres sont con­clus avec plusieurs sou­mis­sion­naires, l’ad­ju­dic­ateur peut con­clure les con­trats sub­séquents soit aux con­di­tions fixées dans le con­trat-cadre con­cerné, sans nou­velle in­vit­a­tion à re­mettre une of­fre, soit selon la procé­dure suivante:

a.
av­ant de con­clure un con­trat sub­séquent, l’ad­ju­dic­ateur con­sulte les partenaires con­trac­tuels par écrit et leur fait part de ses be­soins spé­ci­fiques;
b.
l’ad­ju­dic­ateur fixe aux partenaires con­trac­tuels un délai con­ven­able pour la re­mise des of­fres pour le con­trat sub­séquent con­cerné;
c.
les of­fres doivent être re­mises par écrit et li­ent le sou­mis­sion­naire pendant la durée spé­ci­fiée dans la de­mande d’of­fres;
d.
l’ad­ju­dic­ateur con­clut le con­trat sub­séquent avec le partenaire con­trac­tuel qui lui présente l’of­fre jugée la meil­leure sur la base des critères définis dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres ou dans le con­trat-cadre.

Chapitre 5 Conditions d’adjudication

Art. 26 Conditions de participation  

1 Lors de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ain­si que lors de l’ex­écu­tion du marché ad­jugé, l’ad­ju­dic­ateur garantit que les sou­mis­sion­naires et leurs sous-trait­ants re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion, dont en par­ticuli­er le re­spect des ex­i­gences définiesà l’art. 12, qu’ils ont payé les im­pôts et les cot­isa­tions so­ciales exi­gibles et qu’ils ne con­clu­ent pas d’ac­cords il­li­cites af­fect­ant la con­cur­rence.

2 Il peut ex­i­ger des sou­mis­sion­naires qu’ils prouvent le re­spect des con­di­tions de par­ti­cip­a­tion au moy­en not­am­ment d’une déclar­a­tion ou de leur in­scrip­tion sur une liste.

3 Il in­dique dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres quelles preuves doivent être re­mises et à quel mo­ment.

Art. 27 Critères d’aptitude  

1 L’ad­ju­dic­ateur défin­it de man­ière ex­haust­ive, dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres, les critères d’aptitude auxquels doivent ré­pon­dre les sou­mis­sion­naires. Ces critères doivent être ob­ject­ive­ment né­ces­saires et véri­fi­ables pour le marché con­cerné.

2 Les critères d’aptitude peuvent con­cern­er en par­ticuli­er les ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles, fin­an­cières, économiques, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles des sou­mis­sion­naires ain­si que leur ex­péri­ence.

3 L’ad­ju­dic­ateur in­dique dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres quelles preuves les sou­mis­sion­naires doivent fournir et à quel mo­ment.

4 Il ne peut poser comme con­di­tion que les sou­mis­sion­naires aient déjà ob­tenu un ou plusieurs marchés pub­lics d’un ad­ju­dic­ateur sou­mis à la présente loi.

Art. 28 Listes  

1 L’ad­ju­dic­ateur peut tenir une liste de sou­mis­sion­naires qui ont l’aptitude re­quise pour pouvoir ob­tenir des marchés pub­lics.

2 Les in­dic­a­tions suivantes doivent être pub­liées sur la plate­forme In­ter­net de la Con­fédéra­tion et des can­tons:

a.
source de la liste;
b.
in­form­a­tions sur les critères à re­m­p­lir;
c.
méthodes de véri­fic­a­tion et con­di­tions d’in­scrip­tion sur la liste;
d.
durée de valid­ité et procé­dure pour le ren­ou­velle­ment de l’in­scrip­tion.

3 Une procé­dure trans­par­ente doit garantir qu’il est en tout temps pos­sible de dé­poser une de­mande d’in­scrip­tion, d’ex­am­iner ou de véri­fi­er l’aptitude d’un sou­mis­sion­naire ain­si que d’in­scri­re un sou­mis­sion­naire sur la liste ou de l’en radi­er.

4 Les sou­mis­sion­naires qui ne fig­urent pas sur une liste sont égale­ment ad­mis à par­ti­ciper à une procé­dure de pas­sa­tion de marchés, à con­di­tion d’ap­port­er la preuve de leur aptitude.

5 Si la liste est supprimée, les sou­mis­sion­naires y fig­ur­ant en sont in­formés.

Art. 29 Critères d’adjudication  

1 L’ad­ju­dic­ateur évalue les of­fres sur la base de critères d’ad­ju­dic­a­tion en li­en avec les presta­tions. En ten­ant compte des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse, il prend not­am­ment en con­sidéra­tion, outre le prix et la qual­ité de la presta­tion, des critères tels que l’adéqua­tion, les délais, la valeur tech­nique, la rent­ab­il­ité, les coûts du cycle de vie, l’es­thétique, le dévelop­pe­ment dur­able, la plaus­ib­il­ité de l’of­fre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie,la fiab­il­ité du prix, la créativ­ité, le ser­vice après-vente, les con­di­tions de liv­rais­on, l’in­fra­struc­ture, le ca­ra­ctère in­nov­ant, la fonc­tion­nal­ité, le ser­vice à la cli­entèle, les com­pétences tech­niques et l’ef­fica­cité de la méthode.

2 Pour les marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, l’ad­ju­dic­ateur peut pren­dre en compte à titre com­plé­mentaire la mesure dans laquelle les sou­mis­sion­naires of­frent des places de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.

3 L’ad­ju­dic­ateur in­dique les critères d’ad­ju­dic­a­tion et leur pondéra­tion dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. Il peut ren­on­cer à in­diquer la pondéra­tion lor­sque le marché porte sur des solu­tions, des pro­pos­i­tions de solu­tions ou des procédés.

4 Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d’exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.

Art. 30 Spécifications techniques  

1 L’ad­ju­dic­ateur fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques né­ces­saires dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. Celles-ci défin­is­sent les ca­ra­ctéristiques de l’ob­jet du marché, tell­es que sa fonc­tion, ses per­form­ances, sa qual­ité, sa sé­cur­ité, ses di­men­sions ou les procédés de pro­duc­tion et fix­ent les ex­i­gences re­l­at­ives au mar­quage ou à l’em­ballage.

2 Dans la mesure où cela est pos­sible et ap­pro­prié, l’ad­ju­dic­ateur fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques en se fond­ant sur des normes in­ter­na­tionales ou, à dé­faut, sur des pre­scrip­tions tech­niques ap­pli­quées en Suisse, des normes na­tionales re­con­nues ou les re­com­manda­tions de la branche.

3 Il ne peut être exigé de noms com­mer­ci­aux, de marques, de brev­ets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’ori­gines ou de pro­duc­teurs par­ticuli­ers, à moins qu’il n’ex­iste pas d’autre moy­en suf­f­is­am­ment pré­cis ou in­tel­li­gible de décri­re l’ob­jet du marché et à la con­di­tion que l’ad­ju­dic­ateur util­ise al­ors des ter­mes tels que «ou équi­val­ent» dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. La preuve de l’équi­val­ence in­combe au sou­mis­sion­naire.

4 L’ad­ju­dic­ateur peut pré­voir des spé­ci­fic­a­tions tech­niques per­met­tant de préserv­er les res­sources naturelles ou de protéger l’en­viron­nement.

Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants  

1 La par­ti­cip­a­tion de com­mun­autés de sou­mis­sion­naires et le re­cours à des sous-trait­ants sont ad­mis, à moins que l’ad­ju­dic­ateur ne lim­ite ou n’ex­clue ces pos­sib­il­ités dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres.

2 La par­ti­cip­a­tion mul­tiple de sous-trait­ants ou la par­ti­cip­a­tion mul­tiple de sou­mis­sion­naires à des com­mun­autés de sou­mis­sion­naires ne sont pos­sibles que si elles sont ex­pressé­ment ad­mises dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres.

3 La presta­tion ca­ra­ctéristique doit en prin­cipe être fournie par le sou­mis­sion­naire.

Art. 32 Lots et prestations partielles  

1 Le sou­mis­sion­naire doit re­mettre une of­fre glob­ale pour l’ob­jet du marché.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut di­viser l’ob­jet du marché en plusieurs lots et ad­juger ceux-ci à un ou plusieurs sou­mis­sion­naires.

3 Lor­sque l’ad­ju­dic­ateur a con­stitué des lots, les sou­mis­sion­naires peuvent présenter une of­fre pour plusieurs lots, à moins que l’ad­ju­dic­ateur n’ait prévu d’autres mod­al­ités dans l’ap­pel d’of­fres. Il peut lim­iter le nombre de lots pouv­ant être ad­jugés à un même sou­mis­sion­naire.

4 L’ad­ju­dic­ateur qui se réserve le droit d’ex­i­ger des sou­mis­sion­naires une col­lab­or­a­tion avec des tiers doit l’in­diquer dans l’ap­pel d’of­fres.

5 Il peut se réserv­er, dans l’ap­pel d’of­fres, le droit d’ad­juger des presta­tions parti­elles.

Art. 33 Variantes  

1 Le sou­mis­sion­naire est libre de pro­poser, en plus de son of­fre pour la presta­tion décrite dans l’ap­pel d’of­fres, des vari­antes. L’ad­ju­dic­ateur peut lim­iter ou ex­clure cette pos­sib­il­ité dans l’ap­pel d’of­fres.

2 On en­tend par vari­ante une of­fre qui per­met d’at­teindre le but du marché d’une man­ière différente de celle prévue par l’ad­ju­dic­ateur.

Art. 34 Exigences de forme  

1 Les of­fres et les de­mandes de par­ti­cip­a­tion doivent être re­mises par écrit, de man­ière com­plète et dans les délais fixés, en re­spect­ant les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres.

2 Elles peuvent être re­mises par voie élec­tro­nique lor­sque cette pos­sib­il­ité est prévue dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres et que les ex­i­gences fixées par l’ad­ju­dic­ateur sont re­spectées.

Chapitre 6 Déroulement de la procédure d’adjudication

Art. 35 Contenu de l’appel d’offres  

L’ap­pel d’of­fres con­tient au min­im­um les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de l’ad­ju­dic­ateur;
b.
le genre de marché, le type de procé­dure, le code CPV12 cor­res­pond­ant et en outre, pour les ser­vices, le code CPC13 cor­res­pond­ant;
c.
la de­scrip­tion des presta­tions, y com­pris la nature et la quant­ité ou, dans les cas où la quant­ité n’est pas con­nue, la quant­ité es­timée ain­si que les éven­tuelles op­tions;
d.
le lieu et le délai d’ex­écu­tion de la presta­tion;
e.
le cas échéant, la di­vi­sion en lots, la lim­it­a­tion du nombre de lots et la pos­sib­il­ité de présenter des of­fres parti­elles;
f.
le cas échéant, la lim­it­a­tion ou l’ex­clu­sion de la par­ti­cip­a­tion des com­mun­autés de sou­mis­sion­naires et du re­cours à des sous-trait­ants;
g.
le cas échéant, la lim­it­a­tion ou l’ex­clu­sion des vari­antes;
h.
pour les presta­tions né­ces­saires péri­od­ique­ment, si pos­sible le délai de pub­lic­a­tion du prochain ap­pel d’of­fres et, le cas échéant, l’in­dic­a­tion con­cernant la ré­duc­tion du délai de re­mise des of­fres;
i.
le cas échéant, l’in­dic­a­tion selon laquelle il y aura une en­chère élec­tro­nique;
j.
le cas échéant, l’in­ten­tion de men­er un dia­logue;
k.
le délai de re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion;
l.
les ex­i­gences de forme ap­plic­ables à la re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion, en particulier l’indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes;
m.
la ou les langues de la procé­dure et des of­fres;
n.
les critères d’aptitude et les preuves re­quises;
o.
le cas échéant, le nombre max­im­al de sou­mis­sion­naires qui, dans le cadre d’une procé­dure sélect­ive, seront in­vités à présenter une of­fre;
p.
les critères d’ad­ju­dic­a­tion et leur pondéra­tion, lor­sque ces in­dic­a­tions ne fig­urent pas dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres;
q.
le cas échéant, le droit réser­vé d’ad­juger des presta­tions parti­elles;
r.
la durée de valid­ité des of­fres;
s.
l’ad­resse à laquelle les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres peuvent être ob­tenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais;
t.
l’in­dic­a­tion que le marché est ou non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux;
u.
le cas échéant, les soumissionnairespréimpliqués et admis à la procédure;
v.
le cas échéant, les voies de droit.

12 CPV = «Com­mon Pro­cure­ment Vocab­u­lary» (Vocab­u­laire com­mun pour les marchés pub­lics de l’Uni­on européenne)

13 CPC = «Cent­ral Product Clas­si­fic­a­tion» (Clas­si­fic­a­tion cent­rale des produits des Na­tions Unies)

Art. 36 Contenu des documents d’appel d’offres  

Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres con­tiennent les in­dic­a­tions suivantes, à moins que celles-ci ne fig­urent déjà dans l’ap­pel d’of­fres:

a.
le nom et l’ad­resse de l’ad­ju­dic­ateur;
b.
l’ob­jet du marché, y com­pris les spé­ci­fic­a­tions tech­niques et les at­test­a­tions de con­form­ité, les plans, les dess­ins et les in­struc­tions né­ces­saires ain­si que les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux quant­ités exigées;
c.
les ex­i­gences de forme, les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, y com­pris la liste des in­form­a­tions et des doc­u­ments que les sou­mis­sion­naires doivent fournir en re­la­tion avec ces con­di­tions, et l’éven­tuelle pondéra­tion des critères d’aptitude;
d.
les critères d’ad­ju­dic­a­tion et leur pondéra­tion;
e.
lor­sque l’ad­ju­dic­ateur passe le marché par voie élec­tro­nique, les éven­tuelles ex­i­gences re­l­at­ives à l’au­then­ti­fic­a­tion et au crypt­age des ren­sei­gne­ments com­mu­niqués par voie élec­tro­nique;
f.
lor­sque l’ad­ju­dic­ateur pré­voit une en­chère élec­tro­nique, les règles ap­plic­ables à cette dernière, y com­pris les élé­ments de l’of­fre qui pour­ront être modi­fiés et qui seront évalués sur la base des critères d’ad­ju­dic­a­tion;
g.
la date, l’heure et le lieu d’ouver­ture des of­fres, en cas d’ouver­ture pub­lique des of­fres;
h.
toutes les autres mod­al­ités et con­di­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des of­fres, en particulier la monnaie dans laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse);
i.
les délais d’ex­écu­tion des presta­tions.
Art. 37 Ouverture des offres  

1 Dans les procé­dures ouvertes ou sélect­ives, toutes les of­fres re­mises dans le délai im­parti sont ouvertes par au min­im­um deux re­présent­ants de l’ad­ju­dic­ateur.

2 Un procès-verbal est ét­abli à l’ouver­ture des of­fres. Il doit men­tion­ner au min­im­um les noms des per­sonnes présentes, les noms des sou­mis­sion­naires, la date de re­mise des of­fres, les éven­tuelles vari­antes ain­si que le prix total de chaque of­fre.

3 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des deuxièmes enveloppes.

4 Le procès-verbal est rendu ac­cess­ible sur de­mande à tous les sou­mis­sion­naires au plus tard après l’ad­ju­dic­a­tion.

Art. 38 Examen des offres  

1 L’ad­ju­dic­ateur véri­fie si les of­fres dé­posées re­spectent les ex­i­gences de forme. Les er­reurs mani­festes de cal­cul sont cor­rigées d’of­fice.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut de­mander aux sou­mis­sion­naires de don­ner des ex­plic­a­tions sur leurs of­fres. Il con­signe les ques­tions posées et les ré­ponses ob­tenues.

3 L’ad­ju­dic­ateur qui reçoit une of­fre dont le prix total est anor­malement bas par rap­port aux prix des autres of­fres doit de­mander les ren­sei­gne­ments utiles au sou­mis­sion­naire afin de s’as­surer que les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion sont re­m­plies et que les autres ex­i­gences de l’ap­pel d’of­fres ont été com­prises.

4 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans un deuxième temps, il évalue les prix totaux.

Art. 39 Rectification des offres  

1 En vue de déter­miner l’of­fre la plus av­ant­ageuse, l’ad­ju­dic­ateur peut, en col­lab­or­a­tion avec les sou­mis­sion­naires, rec­ti­fier les of­fres en ce qui con­cerne les presta­tions et les mod­al­ités de leur ex­écu­tion.

2 Une rec­ti­fic­a­tion n’est ef­fec­tuée que:

a.
si aucun autre moy­en ne per­met de cla­ri­fi­er l’ob­jet du marché ou les of­fres ou de rendre les of­fres ob­ject­ive­ment com­par­ables sur la base des critères d’ad­ju­dic­a­tion, ou
b.
si des modi­fic­a­tions des presta­tions sont ob­ject­ive­ment et matéri­elle­ment né­ces­saires; dans ce cas, l’ob­jet du marché, les critères et les spé­ci­fic­a­tions ne peuvent cepend­ant être ad­aptés de man­ière telle que la presta­tion ca­ra­ctéristique ou le cercle des sou­mis­sion­naires po­ten­tiels s’en trouvent modi­fiés.

3 Une ad­apt­a­tion des prix ne peut être de­mandée que dans le cadre d’une rec­ti­fic­a­tion ef­fec­tuée pour l’une des rais­ons men­tion­nées à l’al. 2.

4 L’ad­ju­dic­ateur con­signe dans des procès-verbaux les ré­sultats de la rec­ti­fic­a­tion des of­fres.

Art. 40 Évaluation des offres  

1 Si les critères d’aptitude sont re­m­plis et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques re­spectées, les of­fres sont ex­am­inées et évaluées sur la base des critères d’ad­ju­dic­a­tion de man­ière ob­ject­ive, uni­forme et com­préhens­ible. L’ad­ju­dic­ateur ét­ablit un rap­port sur l’évalu­ation.

2 Lor­sque l’ex­a­men et l’évalu­ation ap­pro­fondis des of­fres ex­i­gent des moy­ens con­sidér­ables et à con­di­tion de l’avoir an­non­cé dans l’ap­pel d’of­fres, l’ad­ju­dic­ateur peut sou­mettre toutes les of­fres à un premi­er ex­a­men sur la base des doc­u­ments re­mis et les class­er. Il chois­it en­suite si pos­sible les trois of­fres les mieux classées et les sou­met à un ex­a­men et à une évalu­ation dé­taillés.

Art. 41 Adjudication  

Le marché est ad­jugé au sou­mis­sion­naire ay­ant présenté l’of­fre la plus av­ant­ageuse.

Art. 42 Conclusion du contrat  

1 Dans le cas des marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, un con­trat peut être con­clu avec le sou­mis­sion­naire re­tenu après l’ad­ju­dic­a­tion.

2 Dans le cas des marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, un con­trat peut être con­clu avec le sou­mis­sion­naire re­tenu après l’écoule­ment du délai de re­cours contre l’ad­ju­dic­a­tion, à moins que le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’ait ac­cordé l’ef­fet sus­pensif à un re­cours formé contre l’ad­ju­dic­a­tion.

3 Lor­squ’une procé­dure de re­cours contre l’ad­ju­dic­a­tion d’un marché sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux est pendante sans que l’ef­fet sus­pensif ait été de­mandé ou oc­troyé, l’ad­ju­dic­ateur in­forme im­mé­di­ate­ment le tribunal de la con­clu­sion du con­trat.

Art. 43 Interruption  

1 L’ad­ju­dic­ateur peut in­ter­rompre la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion en par­ticuli­er dans les cas suivants:

a.
il ren­once, pour des mo­tifs suf­f­is­ants, à ad­juger le marché pub­lic;
b.
aucune of­fre ne ré­pond aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques ou aux autres ex­i­gences;
c.
en rais­on de modi­fic­a­tions des con­di­tions-cadres, des of­fres plus av­ant­ageuses sont at­ten­dues;
d.
les of­fres présentées ne per­mettent pas une ac­quis­i­tion économique ou dé­pas­sent nette­ment le budget;
e.
il ex­iste des in­dices suf­f­is­ants d’un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence entre les sou­mis­sion­naires;
f.
une modi­fic­a­tion im­port­ante des presta­tions de­mandées est né­ces­saire.

2 En cas d’in­ter­rup­tion jus­ti­fiée de la procé­dure, les sou­mis­sion­naires n’ont pas droit à une in­dem­nisa­tion.

Art. 44 Exclusion de la procédure et révocation de l’adjudication  

1 L’ad­ju­dic­ateur peut ex­clure un sou­mis­sion­naire de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le radi­er d’une liste ou ré­voquer une ad­ju­dic­a­tion s’il est con­staté que le sou­mis­sion­naire, un de ses or­ganes, un tiers auquel il fait ap­pel ou un or­gane de ce derni­er:

a.
ne re­m­plit pas ou plus les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ou a un com­porte­ment qui com­pro­met la con­form­ité de cette dernière aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
re­met une of­fre ou une de­mande de par­ti­cip­a­tion qui est en­tachée d’im­port­ants vices de forme ou qui s’écarte de man­ière im­port­ante des ex­i­gences fixées dans l’ap­pel d’of­fres;
c.
a fait l’ob­jet d’une con­dam­na­tion en­trée en force pour un délit com­mis au détri­ment de l’ad­ju­dic­ateur en cause ou pour un crime;
d.
fait l’ob­jet d’une procé­dure de sais­ie ou de fail­lite;
e.
a en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lutte contre la cor­rup­tion;
f.
re­fuse de se sou­mettre aux con­trôles qui ont été or­don­nés;
g.
ne paie pas les im­pôts ou les cot­isa­tions so­ciales exi­gibles;
h.
n’a pas ex­écuté cor­recte­ment des marchés pub­lics an­térieurs ou s’est révélé d’une autre man­ière ne pas être un partenaire fiable;
i.
a par­ti­cipé à la pré­par­a­tion du marché, sans que le désav­ant­age con­cur­ren­tiel qui en dé­coule pour les autres sou­mis­sion­naires puisse être com­pensé par des moy­ens ap­pro­priés;
j.
a fait l’ob­jet, en vertu de l’art. 45, al. 1, d’une ex­clu­sion des fu­turs marchés pub­lics en­trée en force.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut égale­ment pren­dre les mesur­es men­tion­nées à l’al. 1 lor­sque des in­dices suf­f­is­ants lais­sent penser en par­ticuli­er que le sou­mis­sion­naire, un de ses or­ganes, un tiers auquel il fait ap­pel ou un or­gane de ce derni­er:

a.
a fourni à l’ad­ju­dic­ateur des in­dic­a­tions fausses ou trompeuses;
b.
a con­clu un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence;
c.
re­met une of­fre anor­malement basse, sans prouver, après y avoir été in­vité, qu’il re­m­plit les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion, et ne donne aucune garantie que les presta­tions fais­ant l’ob­jet du marché à ad­juger seront ex­écutées con­formé­ment au con­trat;
d.
a en­fre­int les règles pro­fes­sion­nelles re­con­nues ou porté at­teinte à son hon­neur ou à son in­té­grité pro­fes­sion­nels par ses agisse­ments ou omis­sions;
e.
est in­solv­able;
f.
ne re­specte pas les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, les con­di­tions de trav­ail, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’égal­ité de traite­ment salari­al entre femmes et hommes, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­fid­en­ti­al­ité, les dis­pos­i­tions du droit suisse en matière d’en­viron­nement ou les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement déter­minées par le Con­seil fédéral;
g.
a vi­olé les ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées dans la LTN14;
h.
viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale15.
Art. 45 Sanctions  

1 Lor­squ’un sou­mis­sion­naire ou un sous-trait­ant se trouve, lui-même ou à tra­vers ses or­ganes, dans un ou plusieurs des cas énon­cés à l’art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l’acte ou les act­es con­cernés sont graves, il peut être ex­clu pour une durée max­i­m­ale de cinq ans des fu­turs marchés soit par l’ad­ju­dic­ateur, soit par l’autor­ité com­pétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de grav­ité, un aver­tisse­ment peut être pro­non­cé. L’ex­clu­sion pro­non­cée pour cor­rup­tion (art. 44, al. 1, let. e) vaut pour les marchés de tous les ad­ju­dic­ateurs de la Con­fédéra­tion, tandis que l’ex­clu­sion pro­non­cée pour les autres act­es ne vaut que pour les marchés de l’ad­ju­dic­ateur con­cerné.

2 Ces sanc­tions peuvent être pro­non­cées in­dépen­dam­ment de l’ap­plic­a­tion d’autres mesur­es jur­idiques à l’en­contre du sou­mis­sion­naire, du sous-trait­ant ou de leurs or­ganes fautifs. Si l’ad­ju­dic­ateur soupçonne un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence (art. 44, al. 2, let. b), il en in­forme la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

3 L’ad­ju­dic­ateur ou l’autor­ité com­pétente en vertu de la loi an­nonce à un or­gan­isme désigné par le Con­seil fédéral les ex­clu­sions en­trées en force pro­non­cées sur la base de l’al. 1. Cet or­gan­isme tient une liste non pub­lique des sou­mis­sion­naires et sous-trait­ants sanc­tion­nés, qui men­tionne le mo­tif et la durée de l’ex­clu­sion des marchés pub­lics. Il veille à ce que tout ad­ju­dic­ateur puisse ob­tenir les don­nées re­l­at­ives à un sou­mis­sion­naire ou sous-trait­ant déter­miné. À cet ef­fet, il peut mettre en place une procé­dure de con­sulta­tion en ligne des don­nées. La Con­fédéra­tion et les can­tons se donnent mu­tuelle­ment ac­cès à toutes les in­form­a­tions ré­coltées sur la base du présent art­icle. À l’ex­pir­a­tion de la sanc­tion, l’in­scrip­tion y re­l­at­ive est ef­facée de la liste.

Chapitre 7 Délais et publications, statistiques

Art. 46 Délais  

1 L’ad­ju­dic­ateur fixe les délais de re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion en ten­ant compte de la com­plex­ité du marché, du nombre prob­able de con­trats de sous-trait­ance ain­si que des modes de trans­mis­sion des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion.

2 Pour les marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, les délais min­imaux suivants sont ap­plic­ables:

a.
dans la procé­dure ouverte, 40 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’ap­pel d’of­fres pour la re­mise des of­fres;
b.
dans la procé­dure sélect­ive, 25 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’ap­pel d’of­fres pour la re­mise des de­mandes de par­ti­cip­a­tion et 40 jours à compt­er de l’in­vit­a­tion à re­mettre une of­fre pour la re­mise des of­fres.

3 Une pro­long­a­tion de ces délais doit être an­non­cée en temps utile à tous les sou­mis­sion­naires ou être pub­liée.

4 Pour les marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, le délai de re­mise des of­fres est en général d’au moins 20 jours. Dans le cas de presta­tions large­ment stand­ard­isées, il peut être ré­duit à 5 jours au min­im­um.

Art. 47 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux  

1 En cas d’ur­gence dû­ment ét­ablie, l’ad­ju­dic­ateur peut ré­duire les délais min­imaux visés à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au min­im­um.

2 Il peut ré­duire le délai min­im­al de re­mise des of­fres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, de 5 jours par con­di­tion re­m­plie lor­sque:

a.
l’ap­pel d’of­fres est pub­lié par voie élec­tro­nique;
b.
les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres sont pub­liés sim­ul­tané­ment par voie élec­tro­nique;
c.
les of­fres trans­mises par voie élec­tro­nique sont ad­mises.

3 Il peut ré­duire le délai min­im­al de re­mise des of­fres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au min­im­um lor­squ’il a pub­lié, au moins 40 jours et au plus 12 mois av­ant la pub­lic­a­tion de l’ap­pel d’of­fres, un avis préal­able men­tion­nant:

a.
l’ob­jet du marché en­visagé;
b.
le délai ap­prox­im­atif de re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion;
c.
le fait que les sou­mis­sion­naires in­téressés dev­raient faire part à l’ad­ju­dic­ateur de leur in­térêt pour le marché;
d.
l’ad­resse à laquelle les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres pour­ront être ob­tenus;
e.
toutes les autres in­dic­a­tions énumérées à l’art. 35 qui sont déjà dispon­ibles à cette date.

4 Il peut ré­duire le délai min­im­al de re­mise des of­fres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au min­im­um lor­squ’il ac­quiert des presta­tions né­ces­saires péri­od­ique­ment et qu’il a an­non­cé cette ré­duc­tion de délai dans un précédent ap­pel d’of­fres.

5 Au sur­plus, lor­sque l’ad­ju­dic­ateur achète des marchand­ises ou des ser­vices com­mer­ci­aux ou une com­binais­on des deux, il peut dans tous les cas ré­duire le délai de re­mise des of­fres à 13 jours au min­im­um, à con­di­tion de pub­li­er sim­ul­tané­ment par voie élec­tro­nique l’ap­pel d’of­fres et les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. En outre, si l’ad­ju­dic­ateur ac­cepte de re­ce­voir des of­fres pour des marchand­ises ou des ser­vices com­mer­ci­aux par voie élec­tro­nique, il peut ré­duire le délai de re­mise des of­fres à 10 jours au min­im­um.

Art. 48 Publications  

1 Dans les procé­dures ouvertes ou sélect­ives, l’ad­ju­dic­ateur pub­lie l’avis préal­able, l’ap­pel d’of­fres, l’ad­ju­dic­a­tion et l’in­ter­rup­tion de la procé­dure sur une plate­forme In­ter­net pour les marchés pub­lics ex­ploitée con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons. Il pub­lie égale­ment les ad­ju­dic­a­tions de gré à gré des marchés d’une valeur égale ou supérieure à la valeur seuil déter­min­ante pour les procé­dures ouverte et sélect­ive. Font ex­cep­tion les ad­ju­dic­a­tions de gré à gré de marchés du type de ceux qui sont men­tion­nés à l’an­nexe 5, ch. 1, let. c et d.

2 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres sont en général mis à dis­pos­i­tion en même temps et par voie élec­tro­nique. L’ac­cès à ces pub­lic­a­tions est gra­tu­it.

3 L’or­gan­isa­tion char­gée par la Con­fédéra­tion et les can­tons de dévelop­per et d’ex­ploiter la plate­forme In­ter­net peut per­ce­voir des rémun­éra­tions ou des émolu­ments auprès des ad­ju­dic­ateurs, des sou­mis­sion­naires et d’autres per­sonnes util­is­ant la plate­forme ou les ser­vices as­so­ciés. Les mont­ants per­çus sont déter­minés par le nombre de pub­lic­a­tions ou l’éten­due des presta­tions fournies.

4 Lor­sque l’ap­pel d’of­fres pour un marché sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux n’est pas pub­lié dans une des langues of­fi­ci­elles de l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC), l’ad­ju­dic­ateur en pub­lie sim­ul­tané­ment un résumé dans une des langues of­fi­ci­elles de l’OMC. Ce résumé men­tionne au min­im­um:

a.
l’ob­jet du marché;
b.
le délai de re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion;
c.
l’ad­resse à laquelle les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres peuvent être ob­tenus.

5 Le Con­seil fédéral fixe des ex­i­gences sup­plé­mentaires con­cernant les langues des pub­lic­a­tions, des doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres, des com­mu­nic­a­tions des sou­mis­sion­naires et de la procé­dure. Il peut tenir compte de man­ière ap­pro­priée du pluri­lin­guisme de la Suisse. Il peut fix­er des ex­i­gences vari­ables en fonc­tion du type de presta­tions. Les principes suivants doivent être respectés, sous réserve des exceptions expressément précisées par le Conseil fédéral:

a.
les ap­pels d’of­fres et les ad­ju­dic­a­tions con­cernant des marchés de con­struc­tion et des fournitures et ser­vices liés à ces derniers doivent être pub­liés au moins dans deux langues of­fi­ci­elles, not­am­ment la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion;
b.
les ap­pels d’of­fres et les ad­ju­dic­a­tions con­cernant des marchés de fournitures et de ser­vices doivent être pub­liés au moins dans deux langues of­fi­ci­elles;
c.
toutes les langues of­fi­ci­elles sont ad­mises pour les com­mu­nic­a­tions des sou­mis­sion­naires.

6 Les ad­ju­dic­a­tions des marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux doivent en prin­cipe être pub­liées dans un délai de 30 jours. L’avis con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le type de procé­dure util­isé;
b.
l’ob­jet et l’éten­due du marché;
c.
le nom et l’ad­resse de l’ad­ju­dic­ateur;
d.
la date de l’ad­ju­dic­a­tion;
e.
le nom et l’ad­resse du sou­mis­sion­naire re­tenu;
f.
le prix total de l’of­fre re­tenue ou, ex­cep­tion­nelle­ment, les prix totaux de l’of­fre la moins chère et de l’of­fre la plus chère prises en compte dans la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, taxe sur la valeur ajoutée com­prise.
Art. 49 Conservation des documents  

1 Les ad­ju­dic­ateurs con­ser­vent les doc­u­ments déter­min­ants en li­en avec une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion pendant au moins trois ans à compt­er de l’en­trée en force de l’ad­ju­dic­a­tion.

2 Font partie des doc­u­ments à con­serv­er:

a.
l’ap­pel d’of­fres;
b.
les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres;
c.
le procès-verbal d’ouver­ture des of­fres;
d.
la cor­res­pond­ance re­l­at­ive à la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
e.
les procès-verbaux re­latifs à la rec­ti­fic­a­tion des of­fres;
f.
les dé­cisions ren­dues dans le cadre de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
g.
l’of­fre re­tenue;
h.
les don­nées per­met­tant de re­con­stit­uer le déroul­e­ment d’une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion menée par voie élec­tro­nique;
i.
la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive aux ad­ju­dic­a­tions de gré à gré de marchés pub­lics sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux.
Art. 50 Statistiques  

1 Dans les douze mois suivant la fin de chaque an­née civile, les ad­ju­dic­ateurs ét­ab­lis­sent à l’in­ten­tion du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) une stat­istique élec­tro­nique sur les marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux qui ont été ad­jugés au cours de l’an­née précédente.

2 Les stat­istiques con­tiennent au min­im­um les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nombre et la valeur totale des marchés pub­lics qui ont été ad­jugés par chaque ad­ju­dic­ateur, vent­ilés entre les marchés de con­struc­tion, les marchés de fournitures et les marchés de ser­vices, avec in­dic­a­tion des codes CPC ou CPV cor­res­pond­ants;
b.
le nombre et la valeur totale des marchés pub­lics ad­jugés de gré à gré;
c.
des es­tim­a­tions pour les don­nées re­quises aux let. a et b, ac­com­pag­nées d’une ex­plic­a­tion de la méthode util­isée pour ét­ab­lir les es­tim­a­tions, dans les cas où il n’est pas pos­sible de fournir les don­nées.

3 La valeur totale in­diquée doit com­pren­dre la taxe sur la valeur ajoutée.

4 La stat­istique glob­ale du SECO est ac­cess­ible au pub­lic, sous réserve de la pro­tec­tion des don­nées et de la préser­va­tion des secrets d’af­faires.

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 51 Notification des décisions  

1 L’ad­ju­dic­ateur no­ti­fie ses dé­cisions aux sou­mis­sion­naires soit par pub­lic­a­tion, soit par no­ti­fic­a­tion in­di­vidu­elle. Les sou­mis­sion­naires ne peuvent in­voquer le droit d’être en­tendu av­ant la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Les dé­cisions sujettes à re­cours doivent être som­maire­ment motivées et in­diquer les voies de droit.

3 La mo­tiv­a­tion som­maire d’une ad­ju­dic­a­tion com­prend:

a.
le type de procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion util­isé et le nom du sou­mis­sion­naire re­tenu;
b.
le prix total de l’of­fre re­tenue ou, ex­cep­tion­nelle­ment, les prix totaux de l’of­fre la moins chère et de l’of­fre la plus chère prises en compte dans la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
c.
les ca­ra­ctéristiques et av­ant­ages dé­cisifs de l’of­fre re­tenue;
d.
le cas échéant, les mo­tifs du re­cours à la procé­dure de gré à gré.

4 L’ad­ju­dic­ateur ne peut fournir aucun ren­sei­gne­ment dont la di­vul­ga­tion:

a.
en­freindrait le droit en vi­gueur ou port­erait at­teinte à l’in­térêt pub­lic;
b.
port­erait at­teinte aux in­térêts com­mer­ci­aux lé­git­imes des sou­mis­sion­naires, ou
c.
pour­rait nu­ire à une con­cur­rence loy­ale entre les sou­mis­sion­naires.
Art. 52 Recours  

1 Les dé­cisions des ad­ju­dic­ateurs peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral lor­squ’elles con­cernent:

a.
un marché port­ant sur des fournitures ou des ser­vices dont la valeur at­teint la valeur seuil déter­min­ante pour la procé­dure sur in­vit­a­tion;
b.
un marché port­ant sur des travaux de con­struc­tion dont la valeur at­teint la valeur seuil déter­min­ante pour les procé­dures ouvertes ou sélect­ives.

2 Les re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à des marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux peuvent tendre unique­ment à faire con­stater que les­dites dé­cisions vi­ol­ent le droit fédéral; cela ne vaut pas pour les re­cours contre les dé­cisions visées à l’art. 53, al. 1, let. i. Les sou­mis­sion­naires étrangers ne peuvent faire re­cours que si l’État dans le­quel ils ont leur siège ac­corde la ré­cipro­cité.

3 Les re­cours re­latifs aux marchés passés par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral relèvent dir­ecte­ment de la com­pétence du Tribunal fédéral.

4 Pour le traite­ment des re­cours re­latifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral, ce derni­er in­stitue une com­mis­sion in­terne de re­cours.

5 Les dé­cisions re­l­at­ives aux marchés pub­lics visés à l’an­nexe 5, ch. 1, let. c et d, ne sont pas sujettes à re­cours.

Art. 53 Objets du recours  

1 Seules les dé­cisions suivantes sont sujettes à re­cours:

a.
l’ap­pel d’of­fres;
b.
la dé­cision con­cernant le choix des par­ti­cipants à la procé­dure sélect­ive;
c.
la dé­cision d’in­scri­re un sou­mis­sion­naire sur une liste ou de l’en radi­er;
d.
la dé­cision con­cernant les de­mandes de ré­cus­a­tion;
e.
l’ad­ju­dic­a­tion;
f.
la ré­voca­tion de l’ad­ju­dic­a­tion;
g.
l’in­ter­rup­tion de la procé­dure;
h.
l’ex­clu­sion de la procé­dure;
i.
le pro­non­cé d’une sanc­tion.

2 Les pre­scrip­tions con­tenues dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres dont l’im­port­ance est iden­ti­fi­able ne peuvent être con­testées que dans le cadre d’un re­cours contre l’ap­pel d’of­fres.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au droit d’être en­tendu dans la procé­dure de dé­cision, à l’ef­fet sus­pensif et à la re­stric­tion des mo­tifs de re­cours ne sont pas ap­plic­ables en cas de re­cours contre le pro­non­cé d’une sanc­tion.

4 Les dé­cisions men­tion­nées à l’al. 1, let. c et i, peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours sans égard à la valeur du marché.

5 Pour le reste, les dé­cisions ren­dues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à re­cours.

6 La con­clu­sion de con­trats sub­séquents au sens de l’art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 54 Effet suspensif  

1 Le re­cours n’a pas ef­fet sus­pensif.

2 Sur de­mande, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à un re­cours contre une dé­cision re­l­at­ive à un marché sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux lor­sque ce re­cours paraît suf­f­is­am­ment fondé et qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose. En matière d’ef­fet sus­pensif, il n’y a en règle générale qu’un échange d’écrit­ures.

3 Une de­mande d’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif ab­us­ive ou con­traire à la bonne foi n’est pas protégée. Les de­mandes en dom­mages-in­térêts de l’ad­ju­dic­ateur et du sou­mis­sion­naire re­tenu relèvent de la com­pétence des tribunaux civils.

Art. 55 Droit applicable  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les procé­dures de dé­cision et de re­cours sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)16.

Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir  

1 Les re­cours, dû­ment motivés, doivent être dé­posés par écrit dans un délai de 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Les dis­pos­i­tions de la PA17 et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 re­l­at­ives à la sus­pen­sion des délais ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures d’ad­ju­dic­a­tion prévues par la présente loi.

3 L’op­por­tun­ité d’une dé­cision ne peut être ex­am­inée dans le cadre d’une procé­dure de re­cours.

4 Seules les per­sonnes qui prouvent qu’elles peuvent et veu­lent fournir les presta­tions de­mandées ou des presta­tions équi­val­entes peuvent faire re­cours contre les ad­ju­dic­a­tions de gré à gré. Ne peuvent être in­voqués que l’ap­plic­a­tion in­due de la procé­dure de gré à gré et le grief selon le­quel l’ad­ju­dic­a­tion est en­tachée de cor­rup­tion.

Art. 57 Consultation des pièces  

1 Au cours de la procé­dure de dé­cision, les sou­mis­sion­naires n’ont pas le droit de con­sul­ter les pièces.

2 Dans la procé­dure de re­cours, le re­cour­ant peut, sur de­mande, con­sul­ter les pièces re­l­at­ives à l’évalu­ation de son of­fre et les autres pièces de la procé­dure déter­min­antes pour la dé­cision, à moins qu’un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 58 Décision sur recours  

1 L’autor­ité de re­cours peut soit statuer elle-même, soit ren­voy­er l’af­faire à l’autor­ité précédente ou à l’ad­ju­dic­ateur. En cas de ren­voi, elle donne des in­struc­tions im­pérat­ives.

2 Lor­sque le re­cours s’avère bi­en fondé et qu’un con­trat a déjà été con­clu avec le sou­mis­sion­naire re­tenu, l’autor­ité de re­cours con­state le ca­ra­ctère il­li­cite de la dé­cision.

3 En même temps qu’elle procède à la con­stata­tion de la vi­ol­a­tion du droit, l’autor­ité de re­cours statue sur une éven­tuelle de­mande en dom­mages-in­térêts.

4 Les dom­mages-in­térêts sont lim­ités aux dépenses que le sou­mis­sion­naire a dû en­gager en re­la­tion avec la pré­par­a­tion et la re­mise de son of­fre.

Chapitre 9 Commission des marchés publics Confédération–cantons

Art. 59  

1 La sur­veil­lance du re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en matière de marchés pub­lics in­combe à la Com­mis­sion des marchés pub­lics Con­fédéra­tion–can­tons (CM­CC). Celle-ci est com­posée à parts égales de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et de re­présent­ants des can­tons. Le secrétari­at est as­suré par le SECO.

2 La CM­CC as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
définir à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral la po­s­i­tion de la Suisse dans les or­gan­ismes in­ter­na­tionaux et con­seiller les délég­a­tions suisses par­ti­cipant à des né­go­ci­ations;
b.
promouvoir les échanges d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et élaborer des re­com­manda­tions pour la trans­pos­i­tion en droit suisse des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse;
c.
soign­er les con­tacts avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères;
d.
don­ner des con­seils et, dans des cas par­ticuli­ers, ser­vir de mé­di­ateur lors de différends liés aux af­faires visées aux let. a à c.

3 Lor­sque des in­dices lais­sent penser que les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en matière de marchés pub­lics sont vi­ol­és, la CM­CC peut in­ter­venir auprès des autor­ités de la Con­fédéra­tion ou des can­tons et les amen­er à cla­ri­fi­er la situ­ation et, en cas d’ir­régu­lar­ités avérées, à pren­dre les mesur­es né­ces­saires.

4 La CM­CC peut procéder à des ex­pert­ises ou en faire ef­fec­tuer par des ex­perts.

5 Elle se dote d’un règle­ment in­terne.Ce­lui-ci doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral et par l’AiMp.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 60 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut con­fi­er à l’of­fice fédéral com­pétent en matière de marchés pub­lics l’édic­tion de dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives aux stat­istiques visées à l’art. 50.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en re­spect­ant les ex­i­gences des ac­cords in­ter­na­tionaux per­tin­ents.

3 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à l’or­gan­isa­tion qui gère la plate­forme In­ter­net de la Con­fédéra­tion et des can­tons pour les marchés pub­lics en Suisse.

Art. 61 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 7.

Art. 62 Disposition transitoire  

Les procé­dures d’ad­ju­dic­a­tion qui ont été lancées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit jusqu’à leur clôture.

Art. 63 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 202119

19 ACF du 12 fév. 2020

Annexe 1

(art. 8, al. 4 et 16, al. 4)

Travaux de construction

1 Travaux de construction soumis aux accords internationaux

Classification centrale des produits de l’ONU (CPC prov.), no de code

1.
Travaux de préparation des sites et chantiers de construction

511

2.
Travaux de construction de bâtiments

512

3.
Travaux de construction d’ouvrages de génie civil

513

4.
Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués

514

5.
Travaux d’entreprises de construction spécialisées

515

6.
Travaux de pose d’installations

516

7.
Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments

517

8.
Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris

518

2 Travaux de construction non soumis aux accords internationaux

Autres travaux de construction

Annexe 2

(art. 8, al. 4)

Fournitures

1 Fournitures (marchandises) soumises aux accords internationaux

1.1 Sont considérées comme des marchandises soumises aux accords internationaux:

a.
pour les marchés passés par les adjudicateurs compétents en matière de défense et de sécurité désignés comme tels dans les accords internationaux applicables en Suisse: les marchandises figurant dans la liste ci‑après du matériel civil pour la défense et la sécurité;
b.
pour les marchés passés par d’autres adjudicateurs: toutes les marchandises.

1.2 Liste du matériel civil pour la défense et la sécurité

Nomenclature du Système harmonisé (SH)20

1.
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments

chap. 25

2.
Minerais, scories et cendres

chap. 26

3.
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

chap. 27

4.
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

chap. 28

5.
Produits chimiques organiques

chap. 29

6.
Produits pharmaceutiques

chap. 30

7.
Engrais

chap. 31

8.
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

chap. 32

9.
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

chap. 33

Nomenclature du Système harmonisé (SH)

10.
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

chap. 34

11.
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

chap. 35

12.
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

chap. 36

13.
Produits photographiques et cinématographiques

chap. 37

14.
Produits divers des industries chimiques

chap. 38

15.
Matières plastiques et ouvrages en ces matières

chap. 39

16.
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

chap. 40

17.
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

chap. 41

18.
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

chap. 42

19.
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

chap. 43

20.
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

chap. 44

21.
Liège et ouvrages en liège

chap. 45

22.
Ouvrages de sparterie ou de vannerie

chap. 46

23.
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

chap. 47

24.
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

chap. 48

25.
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

chap. 49

26.
Soie

chap. 50

27.
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

chap. 51

28.
Coton

chap. 52

29.
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

chap. 53

30.
Filaments synthétiques ou artificiels, à l’exception de:
54.07: Tissus de fils de filaments synthétiques
54.08: Tissus de fils de filaments artificiels

chap. 54

31.
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues, à l’exception de:
55.11 à 55.16:
Fils et tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

chap. 55

32.
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie, à l’exception de:
56.08:
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages;
filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

chap. 56

33.
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

chap. 57

34.
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

chap. 58

35.
Étoffes de bonneterie

chap. 60

36.
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

chap. 61

37.
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en
bonneterie

chap. 62

38.
Autres articles textiles confectionnés; assortiments;
friperie et chiffons

chap. 63

39.
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

chap. 64

40.
Coiffures et parties de coiffures

chap. 65

41.
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

chap. 66

42.
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

chap. 67

43.
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica
ou matières analogues

chap. 68

44.
Produits céramiques

chap. 69

45.
Verre et ouvrages en verre

chap. 70

46.
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

chap. 71

47.
Fonte, fer et acier

chap. 72

48.
Ouvrages en fonte, fer ou acier

chap. 73

49.
Cuivre et ouvrages en cuivre

chap. 74

50.
Nickel et ouvrages en nickel

chap. 75

51.
Aluminium et ouvrages en aluminium

chap. 76

52.
Plomb et ouvrages en plomb

chap. 78

53.
Zinc et ouvrages en zinc

chap. 79

54.
Étain et ouvrages en étain

chap. 80

55.
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

chap. 81

56.
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

chap. 82

57.
Ouvrages divers en métaux communs

chap. 83

58.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception de:
84.71:
Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités;lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

chap. 84

59.
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, dont uniquement:
85.10:
Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, etc.
85.16:
Chauffe-eaux et thermoplongeurs électriques, etc.
85.37:
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, etc.
85.38:
Parties destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37, etc.
85.39:
Lampes et tubes électriques à incandescence, etc.
85.40:
Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, etc.

chap. 85

60.
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

chap. 86

61.
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception de:
87.05:
Véhicules automobiles à usages spéciaux (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple), etc.
87.08:
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, etc.
87.10:
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties, etc.

chap. 87

62.
Navigation maritime ou fluviale

chap. 89

63.
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils, à l’exception de:
90.14:
Boussoles, y compris les compas de navigation, etc.
90.15:
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, etc.
90.27:
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, etc.
90.30:
Oscilloscopes, etc.

chap. 90

64.
Horlogerie

chap. 91

65.
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

chap. 92

66.
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

chap. 94

67.
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires

chap. 95

68.
Ouvrages divers

chap. 96

69.
Objets d’art, de collection ou d’antiquité

chap. 97

20 Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11)

2 Fournitures (marchandises) non soumises aux accords internationaux

Autres marchandises

Annexe 3

(art. 8, al. 4)

Services

1 Services soumis aux accords internationaux

Sont considérés comme des services soumis aux accords internationaux les services énumérés ci-après:

Classification centrale des produits de l’ONU (CPC prov.), no de code

1.
Services d’entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

2.
Services d’hôtellerie et autres services d’hébergement analogues

641

3.
Services de restauration et de vente de boissons à consommer sur place

642, 643

4.
Services de transport terrestre, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235),
7512, 87304

5.
Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

6.
Transport de courrier par transport terrestre (à l’exclusion des services de transport ferroviaire) et par air

71235, 7321

7.
Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

7471

8.
Services de télécommunications

752

9.
Services d’assurances, services bancaires et d’investissement, à l’exclusion des services relatifs à des titres ou à d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales

partie de 81, 812, 814

10.
Services immobiliers à forfait ou sous contrat

822

11.
Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel, sans opérateur

83106 à 83109

12.
Services de location simple ou en crédit-bail d’articles personnels et domestiques

partie de 832

13.
Services informatiques et services connexes

84

14.
Services de conseils en matière de droit du pays d’origine et de droit international public

partie de 861

15.
Services comptables, d’audit et de tenue de livres

862

16.
Services de conseil fiscal

863

17.
Services d’études de marché et de sondages

864

18.
Services de conseil en gestion et services connexes

865, 86621

19.
Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques

867

20.
Services de publicité

871

21.
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201–82206

22.
Services de conditionnement

876

23.
Services de conseil annexes à la sylviculture

partie de 8814

24.
Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle

88442

25.
Services de voirie et d’enlèvement des ordures:
services d’assainissement et services analogues

94

21 À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

2 Services non soumis aux accords internationaux

Autres services

Annexe 4 22

22 Mise à jour par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 786).

(art. 8, al. 4, 16 et 20, al. 1)

Valeurs seuils 23

23 Les valeurs seuils en francs suisses sont valables pour les années 2024 et 2025.

1 Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accords internationaux

1.1 Protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l’Accord sur les marchés publics et accords de libre-échange

Procédure ouverte ou sélective

Adjudicateurs

Travaux de construction (valeur totale)

Fournitures

Services

Adjudicateurs visés à l’art. 4, al. 1

dès 8 700 000 CHF

dès 230 000 CHF

dès 230 000 CHF

Adjudicateurs visés à l’art. 4, al. 2, let. a à e

dès 8 700 000 CHF

dès 700 000 CHF

dès 700 000 CHF

1.2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Procédure ouverte ou sélective

Adjudicateurs

Travaux de construction (valeur totale)

Fournitures

Services

Adjudicateurs visés à l’art. 4, al. 2, let. f à h

dès 8 000 000 CHF

dès 640 000 CHF

dès 640 000 CHF

2 Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux

Procédure ouverte ou sélective

Adjudicateurs

Travaux de
construction
(valeur totale)

Fournitures

Services

Adjudicateurs
visés à l’art. 4, al. 1

dès 2 000 000 CHF

dès 230 000 CHF

dès 230 000 CHF

Adjudicateurs
visés à l’art. 4, al. 2, let. a à e

dès 2 000 000 CHF

dès 700 000 CHF

dès 700 000 CHF

Adjudicateurs
visés à l’art. 4, al. 2, let. f à h

dès 2 000 000 CHF

dès 640 000 CHF

dès 640 000 CHF

Procédure sur invitation

Tous les adjudicateurs

dès 300 000 CHF

dès 150 000 CHF

dès 150 000 CHF

Procédure de gré à gré

Tous les adjudicateurs

en dessous de 300 000 CHF

en dessous de 150 000 CHF

en dessous de 150 000 CHF

Annexe 5

(art. 8, al. 5, art. 48, al. 1 et 52, al. 5)

Marchés publics non soumis aux accords internationaux

1.
Ne sont pas soumis aux accords internationaux les marchés publics suivants:
a.
les marchés qui ne portent pas sur des prestations mentionnées dans les listes du ch. 1 des annexes 1 à 3 ou dont la valeur est inférieure aux valeurs seuils indiquées à l’annexe 4;
b.
la délégation de tâches publiques et l’octroi de concessions au sens de l’art. 9;
c.
l’acquisition d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s’ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d’autres fournitures, de services, de travaux de construction, de travaux de recherche ou de développement;
d.
les marchés publics passés dans le cadre de la coopération internationale au développement, de la coopération avec l’Europe de l’Est, de l’aide humanitaire ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité humaine, à moins qu’ils ne soient exclus du champ d’application de la présente loi.
2.
Sont également applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux les dispositions suivantes:
art. 6, al. 2
art. 16, al. 4 et 5
art. 20
art. 29, al. 2
art. 42, al. 1
art. 46, al. 4
art. 52, al. 2

Annexe 6

(art. 12, al. 2)

Conventions fondamentales de l’OIT

Par conventions fondamentales de l’OIT au sens de l’art. 12, al. 2, on entend les conventions suivantes:

1.
Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire24;
2.
Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical25;
3.
Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective26;
4.
Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale27;
5.
Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé28;
6.
Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession29;
7.
Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi30;
8.
Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination31.

Annexe 7

(art. 61)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics32 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

33

32 [RO 1996 508, 1997 2465appendice ch. 3, 2006 2197annexe ch. 11, 2007 5635art. 25 ch. 1, 2011 5659annexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655ch. I 2, 2015 773, 2017 7563annexe ch. II 1, 2019 4101art. 1]

33 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 641.

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