L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 123, al. 1, 173, al. 2, et 191a, al. 1 et 3, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20083,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d'application
1La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)1 dans le domaine de la juridiction fédérale.
2Elle ne s'applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédération a délégué à un canton l'instruction et le jugement ou le seul jugement.
Art. 2 Autorités pénales de la Confédération
1Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
- a.
- la police;
- b.
- le Ministère public de la Confédération.
2Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
- a.
- le Tribunal pénal fédéral;
- b.
- le Tribunal fédéral;
- c.
- les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
Art. 3 Langue de la procédure
1La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
- a.
- les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
- b.
- la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
- c.
- la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
Art. 4 Accomplissement des tâches de police
Les tâches de police qui relèvent de la juridiction fédérale sont accomplies par les organes suivants:
- a.
- la Police judiciaire fédérale;
- b.
- d'autres unités de l'Office fédéral de la police, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
- c.
- d'autres autorités fédérales, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
- d.
- les forces de police cantonales, lorsqu'elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.
Art. 5 Statut des forces de police cantonales
1Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale fédérale, elles sont soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public de la Confédération.
2Les décisions et les actes de procédure des forces de police cantonales sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.
Art. 6 Responsabilité découlant d'un dommage
1La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1, des dommages causés sans droit par les organes visés à l'art. 4 dans l'accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.
2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l'a causé. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
Art. 7 Autorité
A l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
Art. 8 Siège et antennes
1Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2Il peut créer des antennes et en supprimer.
Art. 9 Procureur général
1Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2Il a notamment la responsabilité:
- a.
- d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
- b.
- de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
- c.
- de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
Art. 10 Procureurs généraux suppléants
1Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu'ils le remplacent.
Art. 11 Procureurs en chef
Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
Art. 12 Procureurs
Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.
Art. 13 Directives et instructions
1Peuvent édicter des directives:
- a.
- le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
- b.
- les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
Art. 14 Approbation d'ordonnances
Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes:
- a.
- le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur;
- b.
- le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération
1Ont qualité pour interjeter recours:
- a.
- le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l'accusation;
- b.
- le procureur en chef responsable de l'unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l'accusation;
- c.
- le procureur général.
2Les personnes visées à l'al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.
Art. 16 Administration
1Le Ministère public de la Confédération s'administre lui-même.
2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3Il tient sa propre comptabilité.
Art. 17 Rapport, projet de budget et comptes
1Le procureur général soumet chaque année son projet de budget et ses comptes à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) à l'intention de l'Assemblée fédérale; il lui remet par ailleurs son rapport sur l'activité du Ministère public de la Confédération.
2Le rapport contient notamment des informations sur:
- a.
- l'organisation interne du Ministère public de la Confédération;
- b.
- les directives de portée générale;
- c.
- le nombre et le type d'affaires closes et d'affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités;
- d.
- l'utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure;
- e.
- le nombre et l'issue des recours deposés contre les ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la Confédération.
Art. 18 Infrastructure
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.
2Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.
Art. 19 Information du public
Le procureur général édicte des directives concernant l'information du public sur les procédures pendantes.
Art. 20 Nomination et période de fonction
1L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants.
1bisQuiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.1
2Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.2
3La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
2 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
Art. 21 Révocation
L'autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:
- a.
- il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
- b.
- il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction.
Art. 22 Statut du personnel
1L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
Art. 23 Composition et élection de l'autorité de surveillance
1L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2Elle compte les sept membres suivants:
- a.
- un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral;
- b.
- deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats;
- c.
- trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.
Art. 24 Incompatibilité
1Les membres de l'autorité de surveillance ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2S'ils sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ils ne peuvent pas représenter une partie devant les autorités pénales de la Confédération.
Art. 25 Période de fonction
1La période de fonction des membres de l'autorité de surveillance est de quatre ans.
2En cas de départ d'un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction.
3Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent cette charge quittent simultanément l'autorité de surveillance.
Art. 26 Révocation
L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer un membre de l'autorité de surveillance avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:
- a.
- il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
- b.
- il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 27 Statut et organisation de l'autorité de surveillance
1L'autorité de surveillance se constitue elle-même.
2Elle dispose d'un secrétariat permanent et prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
3L'Assemblée fédérale précise par voie d'ordonnance l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance.
Art. 28 Récusation
Les dispositions du CPP1 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'appliquent par analogie aux membres de l'autorité de surveillance.
Art. 29 Surveillance et pouvoir d'édicter des directives de l'autorité de surveillance
1L'autorité de surveillance fait rapport à l'Assemblée fédérale sur son activité.
2Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s'acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instructions dans un cas d'espèce relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.
3Elle vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l'égard du Ministère public de la Confédération.
Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l'autorité de surveillance
1L'autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu'il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.
2Les personnes que l'autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l'exécution de leur mandat l'exige.
3Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.
Art. 31 Autres tâches et compétences de l'autorité de surveillance
1L'autorité de surveillance soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) la proposition de destitution du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2Si un membre du Ministère public de la Confédération élu par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) enfreint ses devoirs de fonction, l'autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire.
3La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.
4L'autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l'Assemblée fédérale.
Art. 32 Siège
1Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.
2Le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs si les circonstances le justifient.
3Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton du Tessin une convention réglant sa participation financière aux frais d'instauration du Tribunal pénal fédéral.
Art. 33 Composition
Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
- a.
- une ou plusieurs cours des affaires pénales;
- b.
- une ou plusieurs cours des plaintes;
- c.1
- une cour d'appel.
1 Introduite par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Art. 34 Surveillance
1Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.
2L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Art. 35 Compétences
1Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.
Art. 36 Composition
1Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP1. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
Art. 37 Compétences
1Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP1 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2Elles statuent en outre:
- a.
- sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
- 1.
- loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale2,
- 2.
- loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire3,
- 3.
- loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale4,
- 4.
- loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale5;
- b.
- sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6;
- c.
- sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel;
- d.
- sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
- e.
- sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure7;
- f.
- sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération8;
- g.9
- sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent10.
Art. 38 Composition
Les cours des plaintes statuent à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
Art. 38a Compétences
La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
Art. 38b Composition
La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
Art. 38c Débats impossibles en raison des récusations
Si, en raison de récusations, les juges de la Cour d'appel ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal pénal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
Art. 39 Principe
1La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP1 et par la présente loi.
2Sont réservés:
- a.
- les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2;
- b.
- les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
- c.
- les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
- d.
- les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.5
Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes
1Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 372, al. 2.
2Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
1 RS 173.110
2 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 41 Composition du tribunal
1Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.
2L'effectif des cours des affaires pénales et des cours des plaintes est complété par des juges suppléants, dont le nombre n'excède pas la moitié de celui des juges ordinaires de ces cours.1
2bisL'effectif de la Cour d'appel est complété par dix juges suppléants au plus.2
3L'Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
2 Introduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Art. 42 Election
1L'Assemblée fédérale élit les juges.
1bisLes juges de la Cour d'appel sont élus pour siéger spécifiquement dans cette cour.1
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
1 Introduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Art. 43 Incompatibilité à raison de la personne
1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:
- a.
- les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
- b.
- les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
- c.
- les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
- d.
- les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2L'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d'une activité
1Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation.
3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
5Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
Art. 45 Autres activités
1Les juges ordinaires doivent obtenir l'autorisation de la Commission administrative pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.
2Le Tribunal pénal fédéral fixe les conditions de l'autorisation dans un règlement.
Art. 46 Taux d'occupation, rapports de travail et traitement
1Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.
3L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
Art. 47 Serment ou promesse solennelle
1Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent par serment ou promesse solennelle à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2Ils prêtent serment devant la Cour plénière.
Art. 48 Période de fonction
1La période de fonction des juges est de six ans.
2Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.1
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).
Art. 49 Révocation
L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
- a.
- s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
- b.
- s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 50
…
1 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).
Art. 51 Règlement
Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son administration.
Art. 52 Présidence
1L'Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la Cour plénière:
- a.
- le président du Tribunal pénal fédéral;
- b.
- le vice-président du Tribunal pénal fédéral.
2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.
4En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
Art. 53 Cour plénière
1La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2Elle est chargée:
- a.1
- d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
- b.
- de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
- c.
- de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
- d.
- d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
- e.2
- de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
- f.3
- d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
- g.
- de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- h.
- de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
- i.
- de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
- j.
- d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
1 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Art. 54 Commission administrative
1La Commission administrative se compose:
- a.
- du président du Tribunal pénal fédéral;
- b.
- du vice-président du Tribunal pénal fédéral;
- c.
- de trois autres juges au plus.
2Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.
3Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:
- a.
- d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;
- b.
- de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité;
- c.
- d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
- d.
- de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
- e.1
- de garantir une formation continue adéquate du personnel;
- f.
- d'accorder les autorisations pour les activités des juges ordinaires en dehors du tribunal;
- g.
- de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière.
1 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
Art. 55 Constitution des cours
1La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours.1
2Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.
3Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d'appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
2 RS 312.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Art. 56 Présidence des cours
1La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction.
2En cas d'empêchement, le président d'une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Art. 57 Vote
1La Cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs prononcés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix.
2En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination ou d'un engagement, le sort en décide.
3L'abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.
Art. 58 Répartition des affaires
La Cour plénière fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours et de la composition des cours appelées à statuer.
Art. 59 Greffiers
1Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.
3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 60 Administration
1Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.
2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3Il tient sa propre comptabilité.
Art. 61 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative.
Art. 62 Infrastructure
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.
Art. 62a Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique
1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 s'appliquent par analogie à l'utilisation de l'infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 63 Information
1Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 64 Principe de la transparence
1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence1 s'applique par analogie au Tribunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration.
2Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.
Art. 65
1Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP1 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
Art. 66 Infractions politiques
1La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération
1En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
Art. 68 Droits et devoirs de communication
1Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
2Les droits et devoirs de communication prévus par d'autres lois fédérales sont réservés.
Art. 69 Notification par publication officielle
La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille fédérale.
Art. 70 Audition de témoins par la police
Le Ministère public de la Confédération peut, dans un cas d'espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à l'audition de témoins.
Art. 71 Récompenses
Peuvent accorder des récompenses:
- a.
- le procureur général, au stade de la procédure préliminaire;
- b.
- la direction de la procédure, au stade des débats.
Art. 72 Procédure en cas d'arrestation provisoire pour contravention
L'arrestation provisoire d'une personne surprise par la police en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de piquet de la Police judiciaire fédérale ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal.
Art. 73 Frais et indemnités
1Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
- a.
- le mode de calcul des frais de procédure;
- b.
- le tarif des émoluments;
- c.
- les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
- a.
- la procédure préliminaire;
- b.
- la procédure de première instance;
- c.
- la procédure de recours.
Art. 74 Exécution par les cantons
1Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
- a.
- travail d'intérêt général;
- b.
- peines privatives de liberté;
- c.
- mesures thérapeutiques;
- d.
- internement;
- e.
- peines pécuniaires;
- f.
- amendes;
- g.
- cautionnements préventifs;
- gbis.1
- expulsions;
- h.
- interdictions d'exercer une profession;
- i.
- interdictions de conduire.
2L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP2.
3Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
1 Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 RS 312.0
Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération
1Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
Art. 76 Décisions ultérieures
Les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont rendues:
- a.
- par l'organe compétent en vertu du droit cantonal, lorsque l'exécution d'un prononcé des autorités pénales de la Confédération incombe aux cantons;
- b.
- par le Ministère public de la Confédération dans les autres cas.
Art. 77 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 78 Dispositions transitoires
1La période de fonction des membres du Ministère public de la Confédération qui ont été nommés par le Conseil fédéral sur la base de l'ancien droit est déterminée selon l'ancien droit.
2La convention du 6 juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sur la collaboration dans le domaine de l'infrastructure1 visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2 règle par analogie la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu'à la conclusion de la convention visée à l'art. 62, al. 3, de la présente loi.
Art. 79 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.