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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution2 (Cst.),3

arrête:

2[RS 13]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122, al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).

Titre premier: Dispositions générales

I. Organisation

Art. 1  

I. Or­gan­isa­tion

A. Ar­ron­disse­ments de pour­suite et de fail­lite

 

1 Le ter­ritoire de chaque can­ton forme un ou plusieurs ar­ron­disse­ments de pour­suite pour dettes et d’ad­min­is­tra­tion des fail­lites.

2 Les can­tons déter­minent le nombre et l’éten­due de ces ar­ron­disse­ments.

3 Les ar­ron­disse­ments de fail­lite peuvent être di­visés en plusieurs ar­ron­disse­ments de pour­suite.

Art. 25  

B. Of­fices des pour­suites et des fail­lites

1. Or­gan­isa­tion

 

1 Chaque ar­ron­disse­ment de pour­suite est pour­vu d’un of­fice des pour­suites qui est di­rigé par le pré­posé aux pour­suites.

2 Chaque ar­ron­disse­ment de fail­lite est pour­vu d’un of­fice des fail­lites qui est di­rigé par le pré­posé aux fail­lites.

3 Un sub­sti­tut re­m­place le pré­posé ré­cusé ou em­pêché de di­ri­ger l’of­fice.

4 L’of­fice des pour­suites et l’of­fice des fail­lites peuvent être réunis sous une même dir­ec­tion.

5 Pour le reste, l’or­gan­isa­tion des of­fices in­combe aux can­tons.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 36  

2. Rémun­éra­tion

 

Le mode de traite­ment des pré­posés et de leurs sub­sti­tuts est de la com­pétence des can­tons.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 47  

C. En­traide

 

1 Les of­fices des pour­suites et les of­fices des fail­lites procèdent aux act­es de leur com­pétence à la re­quête des of­fices, des ad­min­is­tra­tions spé­ciales de la fail­lite, ain­si que des com­mis­saires et li­quid­ateurs d’un autre ar­ron­disse­ment.

2 Les of­fices, ad­min­is­tra­tions spé­ciales de la fail­lite, com­mis­saires et li­quid­ateurs peuvent aus­si procéder à un acte de leur com­pétence en de­hors de leur ar­ron­disse­ment, si l’of­fice com­pétent à rais­on du lieu y con­sent. Ce­lui-ci est toute­fois seul com­pétent pour la no­ti­fic­a­tion des act­es de pour­suite autre­ment que par la poste, pour la sais­ie, la vente aux en­chères et la réquis­i­tion de la force pub­lique.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4a8  

Cbis. Procé­dures ay­ant une con­nex­ité matéri­elle

 

1 Lors de fail­lites et de procé­dures con­cordataires ay­ant une con­nex­ité matéri­elle, les or­ganes de l’ex­écu­tion for­cée, les autor­ités de sur­veil­lance et les tribunaux im­pli­qués co­or­donnent leurs ac­tions dans la mesure du pos­sible.

2 Les tribunaux de la fail­lite et les tribunaux du con­cord­at im­pli­qués de même que les autor­ités de sur­veil­lance peuvent, d’un com­mun ac­cord, désign­er qui, parmi eux, ex­er­cera une com­pétence unique pour l’en­semble des procé­dures.

8In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 59  

D. Re­sponsa­bil­ité

1. Prin­cipe

 

1 Le can­ton ré­pond du dom­mage causé, d’une man­ière il­li­cite, par les pré­posés, les em­ployés, leurs aux­ili­aires, les membres des ad­min­is­tra­tions spé­ciales de la fail­lite, les com­mis­saires, les li­quid­ateurs, les autor­ités de sur­veil­lance, les autor­ités ju­di­ci­ai­res ain­si que par la force pub­lique dans l’ex­écu­tion des tâches que leur at­tribue la présente loi.

2 Le lésé n’a aucun droit en­vers la per­sonne faut­ive.

3 Le droit can­ton­al règle l’ac­tion ré­cursoire contre les auteurs du dom­mage.

4 La ré­par­a­tion mor­ale est en outre due lor­sque la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 610  

2. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne qui en est l’auteur, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

10Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 711  

3. Com­pétence du Tribunal fédé­ral

 

Lor­squ’une ac­tion en dom­mages-in­térêts est fondée sur l’acte il­li­cite de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance supérieure ou du juge supérieur du con­cord­at, le Tribunal fédéral est seul com­pétent.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 812  

E. Procès-verbaux et re­gis­tres

1. Tenue, force probante et rec­ti­fic­a­tion

 

1 Les of­fices des pour­suites et les of­fices des fail­lites dressent procès-verbal de leurs opéra­tions, ain­si que des réquis­i­tions et déclar­a­tions qu’ils reçoivent; ils tiennent les re­gis­tres.

2 Les procès-verbaux et les re­gis­tres font foi jusqu’à preuve du con­traire.

3 L’of­fice des pour­suites rec­ti­fie d’of­fice ou sur de­mande d’une per­sonne con­cernée une in­scrip­tion in­ex­acte.

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 8a13  

2. Droit de con­sulta­tion

 

1 Toute per­sonne peut con­sul­ter les procès-verbaux et les re­gis­tres des of­fices des pour­suites et des of­fices des fail­lites et s’en faire délivrer des ex­traits à con­di­tion qu’elle rende son in­térêt vraisemblable.

2 Cet in­térêt est rendu vraisemblable en par­ticuli­er lor­sque la de­mande d’ex­trait est dir­ecte­ment liée à la con­clu­sion ou à la li­quid­a­tion d’un con­trat.

3 Les of­fices ne doivent pas port­er à la con­nais­sance de tiers:

a.
les pour­suites nulles ain­si que celles qui ont été an­nulées sur plainte ou à la suite d’un juge­ment;
b.
les pour­suites pour lesquelles le débiteur a ob­tenu gain de cause dans l’ac­tion en répéti­tion de l’in­du;
c.
les pour­suites re­tirées par le créan­ci­er;
d.14
les pour­suites pour lesquelles une de­mande du débiteur dans ce sens est faite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de trois mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er, à moins que le créan­ci­er ne prouve, dans un délai de 20 jours im­parti par l’of­fice des pour­suites, qu’une procé­dure d’an­nu­la­tion de l’op­pos­i­tion (art. 79 à 84) a été en­gagée à temps; lor­sque la preuve est ap­portée par la suite, ou lor­sque la pour­suite est con­tinuée, celle-ci est à nou­veau portée à la con­nais­sance de tiers.

4 Le droit de con­sulta­tion des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procé­dure. Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives peuvent en­core, dans l’in­térêt d’une pro­cé­dure pendante devant elles, de­mander la déliv­rance d’un ex­trait.

13In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

14 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).

Art. 9  

F. Dépôt d’es­pèces et d’ob­jets de prix

 

Les of­fices de pour­suites et de fail­lites sont tenus de con­sign­er à la caisse des dé­pôts et con­sig­na­tions les sommes, valeurs et ob­jets de prix dont ils n’ont pas em­ploi dans les trois jours.

Art. 1015  

G. Ré­cus­a­tion

 

1 Aucun pré­posé, ni em­ployé, ni aucun membre de l’autor­ité de sur­veil­lance ne peut procéder à un acte de son of­fice dans les cas sui­vants:

1.
lor­squ’il s’agit de ses pro­pres in­térêts;
2.16
lor­squ’il s’agit des in­térêts de son con­joint, de son partenaire en­re­gis­tré ou de la per­sonne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis.17
lor­squ’il s’agit des in­térêts de ses par­ents ou al­liés en ligne di­recte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
3.
lor­squ’il s’agit des in­térêts d’une per­sonne dont il est le re­pré­sen­tant légal, le man­dataire ou l’em­ployé;
4.
lor­sque, pour d’autres rais­ons, il pour­rait avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2 Le pré­posé qui doit se ré­cuser trans­met im­mé­di­ate­ment la réquis­i­tion à son sub­sti­tut et en avise le créan­ci­er par pli simple.

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

17 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 1118  

H. Act­es in­ter­dits

 

Il est in­ter­dit aux pré­posés et em­ployés de con­clure, pour leur propre compte, une af­faire touchant des créances en pour­suite ou des ob­jets à réal­iser. Tout acte vi­olant cette in­ter­dic­tion est nul.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 12  

I. Paie­ments en mains de l’of­fice des pour­suites

 

1 L’of­fice des pour­suites est tenu d’ac­cepter les paie­ments faits pour le compte du créan­ci­er pour­suivant.

2 Le débiteur est libéré par ces paie­ments.

Art. 13  

K. Autor­ités de sur­veil­lance

1. Can­tonales

a. Désig­na­tion

 

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité de sur­veil­lance pour les of­fices des pour­suites et les of­fices des fail­lites.19

2 Les can­tons peuvent en outre in­stituer des autor­ités in­férieures de sur­veil­lance pour un ou plusieurs ar­ron­disse­ments.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 14  

b. In­spec­tions et mesur­es dis­cip­lin­aires

 

1 L’autor­ité de sur­veil­lance in­specte chaque of­fice au moins une fois par an.

2 Les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes peuvent être prises contre un pré­posé ou un em­ployé:20

1.21
la réprim­ande;
2.22
l’amende jusqu’à 1000 francs;
3.
la sus­pen­sion pour six mois au plus;
4.
la des­ti­tu­tion.


20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 15  

2. Con­seil fédéral

 

1 Le Con­seil fédéral ex­erce la haute sur­veil­lance en matière de pour­suite et de fail­lite et pour­voit à l’ap­plic­a­tion uni­forme de la présente loi.24

2 Il édicte les règle­ments et or­don­nances d’ex­écu­tion né­ces­saires.

3 Il peut don­ner des in­struc­tions aux autor­ités can­tonales de sur­veil­lance et leur de­mander des rap­ports an­nuels.

425

5 Il co­or­donne la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique entre les of­fices des pour­suites et des fail­lites, du re­gistre fon­ci­er et du re­gistre du com­merce, les tribunaux et les par­ticuli­ers.26

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

25 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

26 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 16  

L. émolu­ments

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les tarifs.

2 Les pièces con­cernant la pour­suite et la fail­lite sont ex­emptes du tim­bre.

Art. 17  

M. Plainte et re­cours

1. À l’autor­ité de sur­veil­lance

 

1 Sauf dans les cas où la loi pre­scrit la voie ju­di­ci­aire, il peut être porté plainte à l’autor­ité de sur­veil­lance lor­squ’une mesure de l’of­fice est con­traire à la loi ou ne pa­raît pas jus­ti­fiée en fait.

2 La plainte doit être dé­posée dans les dix jours de ce­lui où le plai­gnant a eu con­nais­sance de la mesure.

3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re­tard non jus­ti­fié.

4 En cas de plainte, l’of­fice peut, jusqu’à l’en­voi de sa ré­ponse, procé­der à un nou­vel ex­a­men de la dé­cision at­taquée. S’il prend une nou­velle mesure, il la no­ti­fie sans délai aux parties et en donne con­nais­sance à l’autor­ité de sur­veil­lance.27

27In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1828  

2. À l’autor­ité supérieure de sur­veil­lance

 

1 Toute dé­cision de l’autor­ité in­férieure peut être déférée à l’autor­ité can­tonale supé­rieure de sur­veil­lance dans les dix jours à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion.

2 Une plainte peut être dé­posée en tout temps devant ladite autor­ité contre l’autor­ité in­férieure pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1929  

3. Au Tribunal fédéral

 

Le re­cours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

30 RS 173.110

Art. 20  

4. Délais en matière de pour­suite pour ef­fets de change

 

En matière de pour­suite pour ef­fets de change, les délais de plainte et de re­cours sont de cinq jours seule­ment; l’autor­ité est tenue de statuer dans un délai de même durée.

Art. 20a32  

5. Procé­dure de­vant les autor­ités can­tonales

 

133

2 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent à la procé­dure devant les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance:34

1.
les autor­ités de sur­veil­lance doivent, chaque fois qu’elles agis­sent en cette qual­ité, se désign­er comme tell­es et le cas échéant, comme autor­ité in­férieure ou supérieure;
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance con­state les faits d’of­fice. Elle peut de­mander aux parties de col­laborer et peut déclarer ir­re­ceva­bles leurs con­clu­sions lor­sque les parties re­fusent de prêter le con­cours né­ces­saire que l’on peut at­tendre d’elles;
3.35
l’autor­ité de sur­veil­lance ap­précie lib­re­ment les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas al­ler au-delà des con­clu­sions des parties.
4.
la dé­cision est motivée et in­dique les voies de droit; elle est noti­fiée par écrit aux parties, à l’of­fice con­cerné et à d’autres in­téres­sés éven­tuels;
5.36
les procé­dures sont gra­tu­ites. La partie ou son re­présent­ant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être con­dam­né à une amende de 1500 francs au plus ain­si qu’au paiement des émolu­ments et des dé­bours.

3 Pour le reste, les can­tons règlent la procé­dure.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

36 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 21  

6. Dé­cision

 

Lor­squ’une plainte est re­con­nue fondée, l’autor­ité an­nule ou re­dresse l’acte qui en fait l’ob­jet; elle or­donne l’ex­écu­tion des opéra­tions aux­quelles le fonc­tion­naire se re­fuse in­dû­ment de procéder ou dont il re­tarde l’ac­com­p­lisse­ment.

Art. 2237  

N. Nullité des mesur­es

 

1 Sont nulles les mesur­es con­traires à des dis­pos­i­tions édictées dans l’in­térêt pub­lic ou dans l’in­térêt de per­sonnes qui ne sont pas parties à la procé­dure. Les autor­ités de sur­veil­lance con­stat­ent la nullité in­dé­pen­dam­ment de toute plainte.

2 L’of­fice peut re­m­pla­cer une mesure nulle par une nou­velle mesure. Si une procé­dure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autor­ité de sur­veil­lance, l’of­fice ne con­serve cette com­pétence que jusqu’à sa ré­ponse.

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2338  

O. Dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion

1. Autor­ités ju­di­ci­aires

 

Les can­tons désignent les autor­ités ju­di­ci­aires char­gées de statuer dans les matières dont la présente loi at­tribue la con­nais­sance au juge.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2439  

2. Caisses de dépôts

 

Les can­tons désignent les caisses des dépôts et con­sig­na­tions; ils sont re­spons­ables des dépôts opérés auprès des­dites caisses.

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2540  

3. …

 

40 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 2641  

4. Ef­fets de droit pub­lic de la sais­ie in­fructueuse et de la fail­lite

 

1 En tant que le droit fédéral n’est pas ap­plic­able, les can­tons peuvent pre­scri­re que la sais­ie in­fructueuse et l’ouver­ture de la fail­lite produi­sent des ef­fets de droit pub­lic (comme l’in­ca­pa­cité de re­m­p­lir des fonc­tions pub­liques, d’ex­er­cer une pro­fes­sion ou une activ­ité sou­mise à autor­isa­tion). Ils ne peuvent or­don­ner ni la priva­tion du droit d’élire ou de voter, ni la pub­lic­a­tion des act­es de dé­faut de bi­ens.

2 Il est mis fin à ces ef­fets de droit pub­lic dès que la fail­lite est révo­quée, que tous les créan­ci­ers tit­u­laires d’un acte de dé­faut de bi­ens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont pre­scrites.

3 Les ef­fets de droit pub­lic de la sais­ie in­fructueuse et de la fail­lite ne sont pas en­cour­us par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires en­re­gis­trés, en tant qu’unique créan­ci­er, a subies du chef de l’autre.42

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 2743  

5. Re­présent­a­tion dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée

 

1 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils est ha­bil­itée à re­présenter une autre per­sonne dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée. Cela vaut égale­ment pour la re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle. Les can­tons peuvent in­ter­dire la re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle à une per­sonne pour de justes mo­tifs.

2 Les frais de re­présent­a­tion dans la procé­dure devant les of­fices des pour­suites et des fail­lites ne peuvent être mis à la charge de la partie ad­verse.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 2844  

P. In­form­a­tion sur l’or­gan­isa­tion can­tonale

 

1 Les can­tons in­diquent au Con­seil fédéral les ar­ron­disse­ments de pour­suite et de fail­lite, l’or­gan­isa­tion des of­fices ain­si que les autor­ités qu’ils ont in­stituées en ex­écu­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral donne à ces com­mu­nic­a­tions la pub­li­cité néces­saire.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 2945  

Q. …

 

45 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 3046  

R. Procé­dures spé­ciales d’ex­écu­tion

 

1 La présente loi ne s’ap­plique pas à l’ex­écu­tion for­cée contre les can­tons, dis­tricts et com­munes, pour autant qu’il ex­iste des lois fédérales ou can­tonales en la matière.

2 Les dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales pré­voy­ant des procé­dures spé­ciales d’exé­cu­tion for­cée sont égale­ment réser­vées.

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 30a47  

S. Traités in­ter­na­tionaux et droit in­ter­na­tion­al privé

 

Les traités in­ter­na­tionaux et les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)48 sont réser­vés.

47In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

48RS 291

II. Règles diverses

Art. 3149  

II. Règles di­verses

A. Délais

1. En général

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les règles du code de procé­dure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s’ap­pli­quent à la com­pu­ta­tion et à l’ob­ser­va­tion des délais.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

50 RS 272

Art. 3251  

2. Ob­serva­tion

 

152

2 Le délai est ob­ser­vé lor­squ’un of­fice des pour­suites ou un of­fice des fail­lites in­com­pétent est saisi en temps utile; ce­lui-ci trans­met la com­mu­nic­a­tion sans re­tard à l’of­fice com­pétent.53

354

4 En cas de com­mu­nic­a­tions écrites af­fectées d’un vice ré­par­able, l’oc­ca­sion doit être don­née de les ré­parer.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

52 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

54 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 33  

3. Modi­fic­a­tion et resti­tu­tion

 

1 Est nulle et de nul ef­fet toute con­ven­tion modi­fi­ant les délais de la présente loi.

2 Il est pos­sible d’ac­cord­er un délai plus long ou de pro­longer un délai lor­squ’une partie à la procé­dure habite à l’étranger ou qu’elle est as­si­gnée par pub­lic­a­tion.55

3 Une partie à la procé­dure peut ren­on­cer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été ob­ser­vé, si ce­lui-ci a été in­stitué ex­clus­ive­ment en sa faveur.56

4 Quiconque a été em­pêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance ou à l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pé­tente qu’elle lui restitue ce délai. L’in­téressé doit, à compt­er de la fin de l’em­pê­che­ment, dé­poser une re­quête motivée dans un délai égal au délai échu et ac­com­plir auprès de l’autor­ité com­pé­tente l’acte jur­idique omis.57

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

56In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

57In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 33a58  

Abis. Trans­mis­sion élec­tro­nique

 

1 Les act­es peuvent être trans­mis par voie élec­tro­nique aux of­fices et aux autor­ités de sur­veil­lance.

2 Ils doivent être mu­nis d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique59. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les échanges en masse.

3 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie ou son re­présent­ant a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des act­es et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles les of­fices et les autor­ités de sur­veil­lance peuvent ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments leur soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

58 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

59 RS 943.03

Art. 3460  

B. No­ti­fic­a­tion

1. Par écrit et par voie élec­tro­nique

 

1 Les com­mu­nic­a­tions, les mesur­es et les dé­cisions des of­fices et des autor­ités de sur­veil­lance sont no­ti­fiées par lettre re­com­mandée ou d’une autre man­ière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Elles peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique61. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des com­mu­nic­a­tions, des mesur­es et des dé­cisions ain­si que des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la com­mu­nic­a­tion, la mesure ou la dé­cision est réputée no­ti­fiée.62

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

61 RS 943.03

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 35  

2. Par pub­lic­a­tion

 

1 Les pub­lic­a­tions sont in­sérées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et dans la feuille can­tonale. L’in­ser­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce fait règle pour la sup­pu­ta­tion des délais et pour les con­séquences de la pub­lic­a­tion.63

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, la pub­lic­a­tion peut aus­si avoir lieu dans d’autres feuilles ou par crieur pub­lic.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 36  

C. Ef­fet sus­pensif

 

La plainte, l’ap­pel et le re­cours ne sus­pendent la dé­cision que s’il en est ain­si or­don­né par l’autor­ité ap­pelée à statuer ou par son présid­ent. Les parties sont in­for­mées im­mé­di­ate­ment de la sus­pen­sion.

Art. 3764  

D. Défin­i­tions

 

1 Le ter­me «hy­po­thèque» dans le sens de la présente loi com­prend les hy­po­thèques, les cé­d­ules hy­po­thé­caires, les gages im­mob­iliers au sens de l’an­cien droit, les charges fon­cières, les priv­ilèges spé­ci­aux sur cer­tains im­meubles et le gage sur les ac­cessoires d’un im­meuble.65

2 L’ex­pres­sion «gage mo­bilier» com­prend le nan­tisse­ment, l’en­gage­ment du bé­tail, le droit de réten­tion, le gage des créances et autres droits.

3 L’ex­pres­sion «gage» em­ployée seule com­prend les gages mo­biliers et im­mob­iliers.

64Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Art. 38  

I. Des divers modes de pour­suites pour dettes

A. Ob­jet de la pour­suite et modes de pour­suite

 

1 L’ex­écu­tion for­cée ay­ant pour ob­jet une somme d’ar­gent ou des sûre­tés à fournir s’opère par la pour­suite pour dettes.

2 La pour­suite com­mence par la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er. Elle se con­tin­ue par voie de sais­ie, de réal­isa­tion de gage ou de fail­lite.

3 Le pré­posé déter­mine le mode qui doit être ap­pli­qué.

Art. 39  

B. Pour­suite par voie de fail­lite

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

1 La pour­suite se con­tin­ue par voie de fail­lite, soit comme «pour­suite or­din­aire par voie de fail­lite» (art. 159 à 176), soit comme «pour­suite pour ef­fets de change» (art. 177 à 189), lor­sque le débiteur est in­scrit au re­gistre du com­merce en l’une des qual­ités suivantes:

1.
chef d’une rais­on in­di­vidu­elle (art. 934 et 935 CO66);
2.
as­so­cié dans une so­ciété en nom col­lec­tif (art. 554 CO);
3.
as­so­cié in­défini­ment re­spons­able dans une so­ciété en com­man­dite (art. 596 CO);
4.
membre de l’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions (art. 765 CO);
5.67
6.
so­ciété en nom col­lec­tif (art. 552 CO);
7.
so­ciété en com­man­dite (art. 594 CO);
8.
so­ciété an­onyme ou en com­man­dite par ac­tions (art. 620 et 764 CO);
9.
so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée (art. 772 CO);
10.
so­ciété coopérat­ive (art. 828 CO);
11.
as­so­ci­ation (art. 60 CC68);
12.
fond­a­tion (art. 80 CC);
13.69 so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)70;
14.71 so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (art. 98 LP­CC).72

273

3 L’in­scrip­tion prend date, pour le mode de pour­suite, du len­de­main de la pub­lica­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce74.

66RS 220

67 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

68RS 210

69 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

70 RS 951.31

71 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

72Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

73Ab­ro­gé par l’art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec ef­fet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

74 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 40  

2. Durée des ef­fets de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

1 Les per­sonnes qui étaient in­scrites au re­gistre du com­merce et qui en ont été rayées de­meurent sujettes à la pour­suite par voie de fail­lite dur­ant les six mois qui suivent la pub­lic­a­tion de leur ra­di­ation dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

2 La pour­suite se con­tin­ue par voie de fail­lite lor­sque, av­ant l’ex­pira­tion de ce délai, le créan­ci­er a re­quis la con­tinu­ation de la pour­suite ou l’ét­ab­lisse­ment du com­man­de­ment de pay­er dans le cas d’une pour­suite pour ef­fets de change.75

75Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4176  

C. Pour­suite en réal­isa­tion de gage

 

1 Lor­sque la pour­suite a pour ob­jet une créance garantie par gage, elle se con­tin­ue par la réal­isa­tion du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la pour­suite par voie de fail­lite.

1bis Lor­squ’une pour­suite par voie de sais­ie ou de fail­lite est in­troduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut de­mander, par le bi­ais d’une plainte (art. 17), que le créan­ci­er ex­erce d’abord son droit sur l’ob­jet du gage.

2 La pour­suite qui a pour ob­jet des in­térêts ou an­nu­ités garantis par gage im­mob­ilier s’opère, au choix du créan­ci­er, soit par la réal­isa­tion du gage, soit par voie de sais­ie ou de fail­lite, suivant la qual­ité du débiteur. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cer­nant la pour­suite pour ef­fets de change (art. 177, al. 1).

76Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4277  

D. Pour­suite par voie de sais­ie

 

1 Dans tous les autres cas, la pour­suite se con­tin­ue par voie de sais­ie (art. 89 à 150).

2 Lor­squ’un débiteur vi­ent à être in­scrit au re­gistre du com­merce, les réquis­i­tions de con­tin­uer la pour­suite présentées an­térieure­ment contre lui n’en sont pas moins ex­écutées par voie de sais­ie, tant qu’il n’a pas été déclaré en fail­lite.

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4378  

E. Ex­cep­tions à la pour­suite par voie de fail­lite

 

Dans tous les cas, la pour­suite par voie de fail­lite est ex­clue pour:

1.
le re­couvre­ment d’im­pôts, con­tri­bu­tions, émolu­ments, droits, amendes ou autres presta­tions de droit pub­lic dues à une caisse pub­lique ou à un fonc­tion­naire;
1bis.79 le re­couvre­ment de primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents obli­­ga­toire;
2.80
le re­couvre­ment de con­tri­bu­tions péri­od­iques d’en­tre­tien et d’al­i­ments dé­coulant du droit de la fa­mille ou de con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dé­coulant de la loi du 18 juin 2004 sur le partena­ri­at81;
3.
la con­sti­tu­tion de sûretés.

78Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2757; FF 2002 66226631).

80 Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d’ori­gine il­li­cite, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161803; FF 2014 5121).

81 RS 211.231

Art. 4482  

F. Réserve de dis­pos­i­tions spé­ciales

1. Réal­isa­tion d’ob­jets con­fisqués

 

La réal­isa­tion d’ob­jets con­fisqués en vertu des lois fédérales ou can­tonales en matière pénale ou fisc­ale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d’ori­gine il­li­cite83 s’opère en con­for­mité avec ces lois.

82 Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d’ori­gine il­li­cite, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).

83 RS 196.1

Art. 4584  

2. Prêts sur gages

 

La réal­isa­tion en matière de prêts sur gages est ré­gie par l’art. 910 du code civil (CC)85.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

85RS 210

II. Du for de la poursuite

Art. 46  

II. Du for de la pour­suite

A. For or­din­aire de la pour­suite

 

1 Le for de la pour­suite est au dom­i­cile du débiteur.

2 Les per­sonnes mor­ales et so­ciétés in­scrites au re­gistre du com­merce sont pour­sui­vies à leur siège so­cial, les per­sonnes mor­ales non in­scri­tes, au siège prin­cip­al de leur ad­min­is­tra­tion.86

3 Chacun des in­di­vis peut, en rais­on des dettes d’une in­di­vi­sion qui n’a pas de re­pré­sent­ant, être pour­suivi dans le lieu où ils ex­ploit­ent l’indi­vis­ion en com­mun.87

4 La com­mun­auté des pro­priétaires par étages est pour­suivie au lieu de situ­ation de l’im­meuble.88

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

87In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

88In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4789  
 

89Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 48  

B. Fors spé­ci­aux de la pour­suite

1. For du lieu de sé­jour

 

Le débiteur qui n’a pas de dom­i­cile fixe peut être pour­suivi au lieu où il se trouve.

Art. 4990  

2. For de pour­suite d’une suc­ces­sion

 

Aus­si longtemps que le part­age n’a pas eu lieu, qu’une in­di­vi­sion con­trac­tuelle n’a pas été con­stituée ou qu’une li­quid­a­tion of­fi­ci­elle n’a pas été or­don­née, la suc­ces­sion est pour­suivie au lieu où le dé­funt pouv­ait être lui-même pour­suivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était ap­plic­able.

90Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 50  

3. For de pour­suite d’un débiteur dom­i­cilié à l’étran­ger

 

1 Le débiteur dom­i­cilié à l’étranger qui pos­sède un ét­ab­lisse­ment en Suisse peut y être pour­suivi pour les dettes de ce­lui-ci.

2 Le débiteur dom­i­cilié à l’étranger, qui a élu dom­i­cile en Suisse pour l’ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion, peut y être pour­suivi pour cette dette.

Art. 51  

4. For du lieu de situ­ation de la chose

 

1 Lor­sque la créance est garantie par un gage mo­bilier, la pour­suite peut s’opérer soit au lieu déter­miné par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91

2 Lor­sque la créance est garantie par hy­po­thèque, la pour­suite s’opère au lieu de la situ­ation de l’im­meuble, si elle porte sur plusieurs im­meubles situés dans des ar­ron­disse­ments différents, au lieu où se trouve la partie des im­meubles qui a la plus grande valeur.

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 52  

5. For du séquestre

 

La pour­suite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’ob­jet séquestré se trouve;92 toute­fois la com­min­a­tion et la réquis­i­tion de fail­lite ne peu­vent être no­ti­fiées qu’au for ordi­naire.

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 53  

C. For de la pour­suite en cas de change­ment de dom­i­cile

 

Si le débiteur change de dom­i­cile après l’avis de sais­ie, après la com­min­a­tion de fail­lite ou après la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er pour ef­fets de change, la pour­suite se con­tin­ue au même domi­cile.

Art. 54  

D. For de la fail­lite du débiteur en fuite

 

La fail­lite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son derni­er dom­i­cile.

Art. 55  

E. Prin­cipe de l’unité de la fail­lite

 

La fail­lite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs en­droits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été pro­non­cée en premi­er lieu.

III. Temps prohibés, féries et suspensions 93

93Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 5694  

III. Temps pro­hibés, féries et sus­pen­sions

A. Prin­cipes

 

Sauf en cas de séquestre ou de mesur­es con­ser­vatoires ur­gentes, il ne peut être procédé à aucun acte de pour­suite:

1.
dans les temps pro­hibés, à sa­voir entre 20 heures et 7 heures, ain­si que les di­manches et les jours lé­gale­ment fériés;
2.
pendant les féries, à sa­voir sept jours av­ant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ain­si que du 15 juil­let au 31 juil­let; il n’y a pas de féries en cas de pour­suite pour ef­fets de change;
3.
lor­sque le débiteur est au bénéfice de la sus­pen­sion (art. 57 à 62).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 5796  

B. Sus­pen­sion

1. En cas de ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile

a. Durée

 

1 La pour­suite di­rigée contre un débiteur au ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile est sus­pen­due pendant la durée de ce ser­vice.97

2 Lor­sque le débiteur a ac­com­pli sans in­ter­rup­tion not­able au moins trente jours de ser­vice av­ant son li­cen­ciement ou son en­trée en con­gé, la pour­suite de­meure sus­pen­due les deux se­maines qui suivent le li­cen­ciement ou l’en­trée en con­gé.

3 Pour les con­tri­bu­tions péri­od­iques d’en­tre­tien ou d’al­i­ments dé­cou­lant du droit de la fa­mille, le débiteur peut être pour­suivi même pen­dant la sus­pen­sion.98

4 Les débiteurs qui, en vertu d’un rap­port de trav­ail avec la Con­fédéra­tion ou un can­ton, ac­com­p­lis­sent un ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile ne béné­fi­cient pas de la sus­pen­sion.99

96Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57a100  

b. Devoirs d’in­form­a­tion de la part de tiers

 

1 Lor­squ’un acte de pour­suite ne peut pas être ac­com­pli du fait que le débiteur se trouve au ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile, les per­sonnes adultes fais­ant partie de son mén­age et, en cas de no­ti­fic­a­tion de l’acte dans un Ét­abliisse­ment in­dus­tri­el ou com­mer­cial, les trav­ail­leurs et, s’il y a lieu, l’em­ployeur sont tenus sous peine de pour­suites pénales (art. 324, ch. 5, CP101) d’in­diquer au pré­posé l’ad­resse de ser­vice du débiteur et son an­née de nais­sance.102

1bis Le pré­posé at­tire l’at­ten­tion des per­sonnes con­cernées sur leurs devoirs et les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.103

2 Le com­mandement com­pétent fait sa­voir à l’of­fice des pour­suites, s’il en est re­quis, quand le débiteur sera li­cen­cié ou mis en con­gé.

3104

100In­troduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Voir aus­si la note à l’art. 57.

101RS 311.0

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

103In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

104Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57b105  

c. Garantie du gage im­mob­ilier

 

1 La garantie du gage im­mob­ilier pour les in­térêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC106) est pro­longée de la durée de la sus­pen­sion des pour­suites en­vers tout débiteur bénéfi­ci­ant de la sus­pen­sion en rais­on du ser­vice mili­taire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile.107

2 Dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage, le com­mandement de pay­er doit être no­tifié aus­si pendant la sus­pen­sion pour­vu que celle-ci ait duré trois mois.

105In­troduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Voir aus­si la note à l’art. 57.

106RS 210

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57c108  

d. In­ventaire

 

1 Si le débiteur béné­ficie de la sus­pen­sion en rais­on du ser­vice mili­taire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile, le créan­ci­er peut de­mander à l’of­fice des pour­suites de dress­er un in­ventaire ay­ant, pour la durée de la sus­pen­sion, les ef­fets prévus par l’art. 164.109 Le créan­ci­er doit toute­fois rendre vraisemblable que sa préten­tion ex­iste et qu’elle est com­pro­mise par des act­es du débiteur ou de tiers tend­ant à fa­vor­iser cer­tains créan­ci­ers au détri­ment des autres ou à désav­ant­ager tous les créan­ci­ers.

2 L’in­ventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la préten­tion du créan­ci­er re­quérant.

108In­troduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Voir aus­si la note à l’art. 57.

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57d110  

e. Ré­voca­tion par le juge

 

La sus­pen­sion des pour­suites en rais­on du ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile peut être ré­voquée avec ef­fet im­mé­di­at par le juge de la main­levée de l’op­pos­i­tion, à titre général ou pour des créan­ces déter­minées, à la re­quête d’un créan­ci­er qui rend vraisemblable:111

1.
que le débiteur a sous­trait des bi­ens à l’ac­tion de ses créan­ci­ers ou qu’il prend des dis­pos­i­tions en vue de fa­vor­iser cer­tains créan­ci­ers au détri­ment des autres ou de désav­ant­ager tous les créan­ci­ers, ou
2.112
que le débiteur, s’il s’agit d’un ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile volon­taire, n’a pas be­soin de la sus­pen­sion des pour­suites pour sauve­garder sa situa­tion matéri­elle, ou
3.113
que le débiteur ac­com­plit un ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile volontaire pour se sous­traire à ses en­gage­ments.

110In­troduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Voir aus­si la note à l’art. 57.

111Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

112Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57e114  

f. Ser­vice mili­taire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile du re­présent­ant légal

 

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sus­pen­sion des pour­suites sont égale­ment ap­plic­ables aux per­sonnes et so­ciétés dont le re­présent­ant légal est au ser­vice milit­aire, ser­vice civil ou pro­tec­tion civile, aus­si long­temps qu’elles ne sont pas en mesure de désign­er un autre re­présen­tant.

114In­troduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 58115  

2. En cas de décès

 

La pour­suite di­rigée contre un débiteur dont le con­joint ou le parte­naire en­re­gis­tré, le par­ent ou l’al­lié en ligne dir­ecte ou une per­sonne qui fait mén­age com­mun avec lui est décédée, est sus­pen­due pendant deux se­maines à compt­er du jour du décès.

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 59  

3. Pour les det­tes de la suc­ces­sion

 

1 La pour­suite pour des dettes gre­vant une suc­ces­sion est sus­pen­due pendant deux se­maines à partir du jour du décès, ain­si que pendant les délais ac­cordés pour ac­cep­ter ou répudi­er la suc­ces­sion.116

2 La pour­suite com­mencée av­ant le décès peut être con­tinuée contre la suc­ces­sion en con­form­ité de l’art. 49.117

3 Elle n’est con­tinuée contre l’hérit­i­er que s’il s’agit de réal­isa­tion de gages ou si, dans une pour­suite par voie de sais­ie, les délais de par­tici­pation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

116Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

117Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 60  

4. À la suite d’em­pris­onne­ment

 

Lor­sque la pour­suite est di­rigée contre un détenu qui n’a pas de re­pré­sent­ant, le pré­posé lui ac­corde un délai pour en con­stituer un.118 La pour­suite de­meure sus­pen­due jusqu’à l’ex­pir­a­tion de ce délai.

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 61  

5. En cas de mal­ad­ie grave du débiteur

 

En cas de mal­ad­ie grave du débiteur, le pré­posé peut sus­pen­dre la pour­suite pen­dant un temps déter­miné.

Art. 62119  

6. En cas d’épidémie ou de calam­ité pub­lique

 

En cas d’épidémie, de calam­ité pub­lique ou de guerre, le Con­seil fédé­ral ou, avec son as­sen­ti­ment, le gouverne­ment can­ton­al peut or­don­ner la sus­pen­sion des pour­sui­tes sur une por­tion du ter­ritoire ou au profit de cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 63120  

C. Ef­fets sur le cours des délais

 

Les délais ne ces­sent pas de courir pendant la durée des féries et des sus­pen­sions des pour­suites. Toute­fois, si la fin d’un délai à la dis­posi­tion du débiteur, du créan­ci­er ou d’un tiers coïn­cide avec un jour des féries ou de la sus­pen­sion, le délai est pro­longé jusqu’au troisième jour utile. Pour le cal­cul du délai de trois jours, le samedi, le di­manche et les jours lé­gale­ment fériés ne sont pas comptés.

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 64  

IV. De la no­ti­fic­a­tion des act­es de pour­suite

A. Aux per­sonnes physiques

 

1 Les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au débiteur dans sa de­meure ou à l’en­droit où il ex­erce habituelle­ment sa pro­fes­sion. S’il est ab­sent, l’acte peut être re­mis à une per­sonne adulte de son mén­age ou à un em­ployé.

2 Lor­squ’aucune des per­sonnes men­tion­nées ne peut être at­teinte, l’acte est re­mis à un fonc­tion­naire com­mun­al ou à un agent de la po­lice, à charge de le no­ti­fi­er au débiteur.121

121Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 65  

B. Aux per­sonnes mor­ales, so­ciétés et suc­ces­sions non partagées

 

1 Lor­sque la pour­suite est di­rigée contre une per­sonne mor­ale ou une so­ciété, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés à son re­présent­ant, à sa­voir:122

1.123
au présid­ent de l’autor­ité ex­éc­ut­ive, ou au ser­vice désigné par cette autor­ité, s’il s’agit d’une com­mune, d’un can­ton ou de la Con­fédéra­tion;
2.124
à un membre de l’ad­min­is­tra­tion ou du comité, à un dir­ec­teur ou à un fondé de pro­cur­a­tion, s’il s’agit d’une so­ciété ano­nyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à res­ponsab­il­ité lim­itée, d’une so­ciété coopérat­ive ou d’une as­so­cia­tion in­scrite au re­gistre du com­merce;
3.125
au présid­ent de l’ad­min­is­tra­tion ou au gérant, s’il s’agit d’une autre per­sonne mor­ale;
4.
à l’un des as­so­ciés gérants ou au fondé de pro­cur­a­tion, s’il s’agit d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite.

2 Lor­sque les per­sonnes ci-des­sus men­tion­nées ne sont pas ren­con­trées à leur bu­reau, la no­ti­fic­a­tion peut être faite à un autre fonc­tion­naire ou em­ployé.

3 Si des pour­suites sont faites contre une suc­ces­sion non partagée, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au re­présent­ant désigné de la suc­ces­sion ou, s’il n’ex­iste pas de re­présent­ant con­nu, à l’un des hérit­i­ers.126

122Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

126In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 66  

C. Au débiteur dom­i­cilié à l’étranger ou lor­sque la no­ti­fic­a­tion est im­possible

 

1 Lor­sque le débiteur ne de­meure pas au for de la pour­suite, les act­es y sont re­mis à la per­sonne ou dé­posés au lieu qu’il peut avoir in­diqués.

2 Faute d’in­dic­a­tion, la no­ti­fic­a­tion a lieu par l’en­tremise de l’of­fice du dom­i­cile ou par la poste.

3 Lor­sque le débiteur de­meure à l’étranger, il est procédé à la no­ti­fica­tion par l’in­ter­mé­di­aire des autor­ités de sa résid­ence; la no­ti­fic­a­tion peut aus­si avoir lieu par la poste si un traité le pré­voit ou si l’état sur le ter­ritoire duquel la no­ti­fic­a­tion doit être faite y con­sent.127

4 La no­ti­fic­a­tion se fait par pub­lic­a­tion, lor­sque:

1.
le débiteur n’a pas de dom­i­cile con­nu;
2.
le débiteur se sous­trait ob­stiné­ment à la no­ti­fic­a­tion;
3.
le débiteur est dom­i­cilié à l’étranger et que la no­ti­fic­a­tion pré­vue à l’al. 3 ne peut être ob­tenue dans un délai con­vena­ble.128

5129

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

129Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. De la réquisition de poursuite

Art. 67  

V. De la réquis­i­tion de pour­suite

A. Réquis­i­tion de pour­suite

 

1 La réquis­i­tion de pour­suite est ad­ressée à l’of­fice par écrit ou verba­lement. Elle énonce:

1.
le nom et le dom­i­cile du créan­ci­er et, s’il y a lieu, de son man­da­taire; le do­mi­cile élu en Suisse, s’il de­meure à l’étranger. À dé­faut d’in­dic­a­tion spé­ciale, l’of­fice est réputé dom­i­cile élu;
2.130
le nom et le dom­i­cile du débiteur, et, le cas échéant, de son re­présent­ant lé­gal; dans les réquis­i­tions de pour­suites contre une suc­ces­sion, il y a lieu de désign­er les hérit­i­ers auxquels la no­ti­fi­cation doit être faite;
3.
le mont­ant en valeur lé­gale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte in­térêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4.
le titre et sa date; à dé­faut de titre, la cause de l’ob­lig­a­tion.

2 La réquis­i­tion faite en vertu d’une créance garantie par gage doit con­tenir, en ou­tre, les in­dic­a­tions prévues à l’art. 151.

3 Un reçu de la réquis­i­tion de pour­suite est délivré gra­tu­ite­ment au créan­ci­er qui en fait la de­mande.

130Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 68  

B. Frais de pour­suite

 

1 Les frais de la pour­suite sont à la charge du débiteur. Le créan­ci­er en fait l’avance. L’of­fice peut différer toute opéra­tion dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créan­ci­er.

2 Le créan­ci­er peut pré­lever les frais sur les premi­ers verse­ments du débiteur.

VI. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté 131

131Anciennement ch. Vbis. Introduit par l’art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68a132  

VI. Pour­suite des époux placés sous un ré­gime de com­mun­auté

A. No­ti­fic­a­tion des act­es de pour­suite. Op­pos­i­tion

 

1 Lor­sque la pour­suite est di­rigée contre un époux placé sous un ré­gime de com­mu­nauté, le com­mandement de pay­er et tous les autres act­es de pour­suite doivent être no­ti­fiés aus­si au con­joint du débiteur; s’il n’ap­par­aît qu’au cours de la procé­dure que le débiteur est placé sous un ré­gime de com­mun­auté, l’of­fice procède sans délai à cette no­ti­fica­tion.

2 Chaque époux peut faire op­pos­i­tion au com­mandement de pay­er.

3133

132An­cien­nement art. 68bis. In­troduit par l’art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modi­fi­ant le CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

133Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68b134  

B. Dis­pos­i­tions spé­ciales

 

1 Chaque époux peut, par la voie de la procé­dure de re­ven­dic­a­tion (art. 106 à 109), prétendre qu’un bi­en saisi fait partie des bi­ens pro­pres du con­joint du débiteur.

2 Lor­sque la pour­suite ne porte que sur les bi­ens pro­pres du débiteur et sa part aux bi­ens com­muns, chaque époux peut en outre, par la voie de la procé­dure de re­ven­di­cation (art. 106 à 109), s’op­poser à la sais­ie des bi­ens com­muns.

3 Si la pour­suite se con­tin­ue sur les bi­ens pro­pres du débiteur et sur sa part aux bi­ens com­muns, la sais­ie et la réal­isa­tion de cette part sont ré­gies par l’art. 132; est réser­vée la sais­ie d’un revenu du trav­ail fu­tur de l’époux pour­suivi (art. 93).135

4 La part d’un époux aux bi­ens com­muns ne peut être ven­due aux en­chères.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­quérir le juge d’or­don­ner la sé­para­tion de bi­ens.

134In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modi­fi­ant le CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

135Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle136

136Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68c137  

VII.

1. Débiteur mineur

 

1 Si le débiteur est mineur, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés à son re­présent­ant légal. Dans le cas d’une cur­a­telle prévue à l’art. 325 CC138, la no­ti­fic­a­tion doit être faite au cur­at­eur et aux déten­teurs de l’autor­ité par­entale, pour autant que la nom­in­a­tion du cur­at­eur ait été com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites.

2 Néan­moins, si la créance ré­sulte de l’ex­er­cice d’une activ­ité auto­risée ou si elle est en rap­port avec l’ad­min­is­tra­tion des revenus du trav­ail ou des bi­ens lais­sés à la dis­pos­i­tion d’un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au débiteur et à son re­présent­ant légal.

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

138 RS 210

Art. 68d139  

2. Débiteur ma­jeur as­sujetti à une mesure de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Si un cur­at­eur ou un man­dataire pour cause d’in­aptitude a la com­pétence de gérer le pat­rimoine d’un débiteur ma­jeur et que la nom­in­a­tion en a été com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au cur­at­eur ou au man­dataire pour cause d’in­aptitude.

2 Les act­es de pour­suite doivent égale­ment être no­ti­fiés au débiteur dont l’ex­er­cice des droits civils n’est pas lim­ité.

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 68e  

3. Lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité

 

Si le débiteur ne ré­pond que sur ses bi­ens dispon­ibles, il est pos­sible de faire valoir dans la procé­dure de re­ven­dic­a­tion (art. 106 à 109) qu’un bi­en saisi n’en fait pas partie.

VIII. Commandement de payer et opposition 140141

140Anciennement ch. VI.

141Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 69  

VIII.

A. Com­mandement de pay­er

1. Con­tenu

 

1 Dès ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite, l’of­fice rédige le com­man­dement de pay­er.142

2 Cet acte con­tient:

1.
les in­dic­a­tions pre­scrites pour la réquis­i­tion de pour­suite;
2.
la som­ma­tion de pay­er dans les vingt jours le mont­ant de la dette et les frais, ou, lor­sque la pour­suite a des sûretés pour ob­jet, de les fournir dans ce délai;
3.
l’avis que le débiteur doit former op­pos­i­tion dans les dix jours de la no­ti­fica­tion, s’il en­tend con­test­er tout ou partie de la dette ou le droit du créan­ci­er d’ex­er­cer des pour­suites;
4.
l’aver­tisse­ment que faute par le débiteur d’ob­tem­pérer au com­man­dement de pay­er ou de former op­pos­i­tion, la pour­suite sui­vra son cours.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 70  

2. Ré­dac­tion

 

1 Le com­mandement de pay­er est rédigé en double. Un ex­em­plaire est des­tiné au débiteur, l’autre au créan­ci­er. Si les ex­em­plaires ne sont pas con­formes ce­lui du débiteur fait foi.

2 Lor­sque des codébiteurs sont pour­suivis sim­ul­tané­ment, un com­man­de­ment de pay­er est no­ti­fié à chacun d’eux.143

143Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 71  

3. Mo­ment de la no­ti­fic­a­tion

 

1 Le com­mandement de pay­er est no­ti­fié au débiteur à ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite.144

2 L’of­fice qui reçoit plusieurs réquis­i­tions contre le même débiteur doit no­ti­fi­er tous les com­mande­ments de pay­er en même temps.

3 Aucune réquis­i­tion ne peut être ex­écutée av­ant celle qui est plus an­cienne.

144Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 72  

4. Forme de la no­ti­fic­a­tion

 

1 La no­ti­fic­a­tion est opérée par le pré­posé, par un em­ployé de l’of­fice ou par la poste.145

2 Ce­lui qui procède à la no­ti­fic­a­tion at­teste sur chaque ex­em­plaire le jour où elle a eu lieu et la per­sonne à laquelle l’acte a été re­mis.

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 73146  

B. Présent­a­tion des moy­ens de preuve

 

1 À partir du mo­ment où la pour­suite a été en­gagée, le débiteur peut de­mander en tout temps que le créan­ci­er soit som­mé de présenter à l’of­fice des pour­suites les moy­ens de preuve af­férents à sa créance et une ré­capit­u­la­tion de tous ses droits à l’égard du débiteur.

2 Les délais con­tin­u­ent à courir nonob­stant la som­ma­tion. Si le créan­ci­er n’ob­tem­père pas ou n’ob­tem­père pas en temps utile, le juge dans un lit­ige ultérieur tient compte, lors de la dé­cision re­l­at­ive aux frais de procé­dure, du fait que le débiteur n’a pas pu pren­dre con­nais­sance des moy­ens de preuve.

146Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).

Art. 74  

C. Op­pos­i­tion

1. Délai et forme

 

1 Le débiteur pour­suivi qui en­tend former op­pos­i­tion doit, verbale­ment ou par écrit, en faire la déclar­a­tion im­mé­di­ate à ce­lui qui lui re­met le com­mandement de pay­er ou à l’of­fice dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er.147

2 Le débiteur pour­suivi qui ne con­teste qu’une partie de la dette doit in­diquer ex­ac­tement le mont­ant con­testé, faute de quoi la dette en­tière est réputée con­testée.148

3 À la de­mande du débiteur, il lui est gra­tu­ite­ment don­né acte de l’op­pos­i­tion.

147Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 75149  

2. Mo­tifs

 

1 Il n’est pas né­ces­saire de motiver l’op­pos­i­tion. Ce­lui qui l’a cepen­dant motivée n’est pas lim­ité par la suite aux moy­ens énon­cés.

2 Le débiteur qui con­teste son re­tour à meil­leure for­tune (art. 265, 265a) doit le men­tion­ner ex­pressé­ment dans son op­pos­i­tion, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moy­en.

3 Les dis­pos­i­tions sur l’op­pos­i­tion tar­dive (art. 77) et sur l’op­pos­i­tion dans la pour­suite pour ef­fets de change (art. 179, al. 1) sont réser­vées.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 76  

3. Com­muni­cation au créan­ci­er

 

1 L’op­pos­i­tion est con­signée sur l’ex­em­plaire du com­mandement de pay­er, des­tiné au créan­ci­er; s’il n’y a pas eu op­pos­i­tion, il en est éga­lement fait men­tion.

2 Cet ex­em­plaire est re­mis au créan­ci­er im­mé­di­ate­ment après l’op­posi­tion ou à l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion.

Art. 77150  

4. Op­pos­i­tion tar­dive en cas de change­ment de créan­ci­er

 

1 Si le créan­ci­er change au cours de la procé­dure de pour­suite, le débi­teur pour­suivi peut former op­pos­i­tion jusqu’à la dis­tri­bu­tion des den­iers ou jusqu’à la déclar­a­tion de fail­lite.

2 Le débiteur pour­suivi doit former op­pos­i­tion devant le juge du for de la pour­suite par des con­clu­sions écrites et motivées dans les dix jours à compt­er de ce­lui où il a eu con­nais­sance du change­ment de créan­ci­er en rend­ant vraisemblables les ex­cep­tions op­pos­ables au nou­veau créan­ci­er.

3 Le juge saisi de cette op­pos­i­tion peut or­don­ner la sus­pen­sion de la pour­suite; il statue sur la re­cevab­il­ité de l’op­pos­i­tion après avoir en­tendu les parties.

4 Si l’op­pos­i­tion est ad­mise mais qu’une sais­ie a déjà été ex­écutée, le pré­posé as­signe au créan­ci­er un délai de dix jours pour ouv­rir ac­tion en con­stata­tion de sa créance. Si le délai n’est pas util­isé, la sais­ie de­vi­ent caduque.

5 L’of­fice avise le débiteur de tout change­ment de créan­ci­er.

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 78  

5. Ef­fets

 

1 L’op­pos­i­tion sus­pend la pour­suite.

2 Si le débiteur ne con­teste qu’une partie de la dette, la pour­suite peut être conti­nuée pour la somme re­con­nue.

Art. 79151  

D. An­nu­la­tion de l’op­pos­i­tion

1. Par la voie de la procé­dure civile ou ad­min­is­trat­ive

 

Le créan­ci­er à la pour­suite duquel il est fait op­pos­i­tion agit par la voie de la procé­dure civile ou ad­min­is­trat­ive pour faire re­con­naître son droit. Il ne peut re­quérir la con­tinu­ation de la pour­suite qu’en se fond­ant sur une dé­cision ex­écutoire qui écarte ex­pressé­ment l’oppo­si­tion.

151Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 80152  

2. Par la main­levée défin­it­ive

a. Titre de main­levée

 

1 Le créan­ci­er qui est au bénéfice d’un juge­ment ex­écutoire peut re­qué­rir du juge la main­levée défin­it­ive de l’op­pos­i­tion.

2 Sont as­similées à des juge­ments:

1.
les trans­ac­tions ou re­con­nais­sances passées en justice;
1bis.153 les titres au­then­tiques ex­écutoires au sens des art. 347 à 352 CPC154;
2.155
les dé­cisions des autor­ités ad­min­is­trat­ives suisses;
3.156
4.157
les dé­cisions défin­it­ives con­cernant les frais de con­trôle ren­dues par les or­ganes de con­trôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir158;
5.159
dans le do­maine de la taxe sur la valeur ajoutée: les dé­comptes d’im­pôt et les no­ti­fic­a­tions d’es­tim­a­tion en­trés en force par la pre­scrip­tion du droit de tax­a­tion, ain­si que les no­ti­fic­a­tions d’es­tim­a­tion en­trées en force par la re­con­nais­sance écrite par l’as­sujetti.

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

153In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

154 RS 272

155Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

156 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

157 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

158 RS 822.41

159 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 81160  

b. Ex­cep­tions

 

1 Lor­sque la pour­suite est fondée sur un juge­ment ex­écutoire rendu par un tribunal ou une autor­ité ad­min­is­trat­ive suisse, le juge or­donne la main­levée défin­it­ive de l’op­pos­i­tion, à moins que l’op­posant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a ob­tenu un sursis, postérieure­ment au juge­ment, ou qu’il ne se pré­vale de la pre­scrip­tion.

2 Lor­sque la pour­suite est fondée sur un titre au­then­tique ex­écutoire, le débiteur pour­suivi ne peut op­poser à son ob­lig­a­tion que des ob­jec­tions qu’il peut prouver im­mé­di­ate­ment.

3 Si le juge­ment a été rendu dans un autre État, l’op­posant peut en outre faire valoir les moy­ens prévus par une con­ven­tion li­ant cet État ou, à dé­faut d’une telle con­ven­tion, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé161, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une dé­cision con­cernant ces moy­ens.162

160Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

161 RS 291

162 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 82  

3. Par la main­levée pro­vis­oire

a. Con­di­tions

 

1 Le créan­ci­er dont la pour­suite se fonde sur une re­con­nais­sance de dette con­statée par acte au­then­tique ou sous se­ing privé peut re­quérir la main­levée pro­vis­oire.

2 Le juge la pro­nonce si le débiteur ne rend pas im­mé­di­ate­ment vrai­semblable sa li­béra­tion.163

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 83  

b. Ef­fets

 

1 Lor­sque la main­levée pro­vis­oire a été ac­cordée, le créan­ci­er peut, passé le délai de paiement et suivant la qual­ité du débiteur, re­quérir la sais­ie pro­vis­oire ou de­mander au juge qu’il soit procédé à l’in­ventaire en ap­plic­a­tion de l’art. 162.

2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compt­er de la main­levée, in­tenter au for de la pour­suite une ac­tion en libéra­tion de dette; le procès est in­stru­it en la forme or­din­aire.164

3 S’il ne fait pas us­age de ce droit ou s’il est débouté de son ac­tion, la main­levée ain­si que, le cas échéant, la sais­ie pro­vis­oire devi­ennent défin­it­ives.165

4 Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion en libéra­tion de dette et le juge­ment. Le juge de la fail­lite met toute­fois fin aux ef­fets de l’in­ventaire lor­sque les condi­tions pour l’or­don­ner ne sont plus réunies.166

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

166In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 84167  

4. Procé­dure de main­levée

 

1 Le juge du for de la pour­suite statue sur les re­quêtes en main­levée.

2 Dès ré­cep­tion de la re­quête, il donne au débiteur l’oc­ca­sion de ré­pon­dre verbale­ment ou par écrit, puis no­ti­fie sa dé­cision dans les cinq jours.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 85168  

E. An­nu­la­tion ou sus­pen­sion de la pour­suite par le juge

1. En procé­dure som­maire

 

Le débiteur pour­suivi peut en tout temps re­quérir du tribunal du for de la pour­suite l’an­nu­la­tion de la pour­suite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en cap­it­al, in­térêts et frais, ou la sus­pen­sion de la pour­suite, s’il prouve par titre que le créan­ci­er lui a ac­cordé un sursis.

168Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 85a170  

2. En procé­dure or­din­aire ou sim­pli­fiée

 

1 Que la pour­suite ait été frap­pée d’op­pos­i­tion ou non, le débiteur pour­suivi peut agir en tout temps au for de la pour­suite pour faire con­stater que la dette n’ex­iste pas ou plus, ou qu’un sursis a été ac­cordé.171

2 Dans la mesure où, après avoir d’en­trée de cause en­tendu les parties et ex­am­iné les pièces produites, le juge es­time que la de­mande est très vraisemblable­ment fondée, il or­donne la sus­pen­sion pro­vis­oire de la pour­suite:

1.
s’il s’agit d’une pour­suite par voie de sais­ie ou en réal­isa­tion de gage, av­ant la réal­isa­tion ou, si celle-ci a déjà eu lieu, av­ant la dis­tri­bu­tion des den­iers;
2.
s’il s’agit d’une pour­suite par voie de fail­lite, après la no­ti­fica­tion de la commi­na­tion de fail­lite.

3 S’il ad­met la de­mande, le tribunal or­donne l’an­nu­la­tion ou la sus­pen­sion de la pour­suite.

4172

170In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).

172 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 86  

F. Ac­tion en répéti­tion de l’in­du

 

1 Ce­lui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, en­suite de pour­suite restées sans op­pos­i­tion ou d’un juge­ment pro­nonçant la main­levée, a le droit de la répéter dans l’an­née en in­tentant une ac­tion en justice.173

2 L’ac­tion est in­troduite au for de la pour­suite ou à ce­lui du défendeur, selon le choix du de­mandeur.

3 En dérog­a­tion à l’art. 63 du code des ob­lig­a­tions (CO)174, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui in­combe au de­mandeur.175

173Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

174RS 220

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 87  

G. Pour­suites en réal­isa­tion de gages et pour ef­fets de change

 

En matière de réal­isa­tion de gages, le com­mandement de pay­er est régi par les dis­po­s­i­tions spé­ciales des art. 151 à 153; le com­man­de­ment de pay­er et l’op­posi­tion dans la pour­suite pour ef­fets de change sont ré­gis par les dis­pos­i­tions spé­ciales des art. 178 à 189.

IX. Continuation de la poursuite 176

176Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 88177  

IX. Con­tinu­ation de la pour­suite

 

1 Lor­sque la pour­suite n’est pas sus­pen­due par l’op­pos­i­tion ou par un juge­ment, le créan­ci­er peut re­quérir la con­tinu­ation de la pour­suite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er.

2 Ce droit se périme par un an à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­man­dement de pay­er. Si op­pos­i­tion a été formée, ce délai ne court pas entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive et le juge­ment défin­i­tif.

3 Un reçu de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite est délivré gra­tui­tement au créan­ci­er qui en fait la de­mande.

4 À la de­mande du créan­ci­er, une somme en valeur étrangère peut être con­ver­tie de nou­veau en valeur lé­gale suisse au cours du jour de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite.

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie178

178Anciennement avant l’art. 88.

I. De la saisie179

179Anciennement avant l’art. 88.

Art. 89180  

I.

A. Ex­écu­tion de la sais­ie

1. Mo­ment

 

Lor­sque le débiteur est sujet à la pour­suite par voie de sais­ie, l’of­fice, après ré­cep­tion de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite, procède sans re­tard à la sais­ie ou y fait procéder par l’of­fice du lieu où se trou­vent les bi­ens à saisir.

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 90  

2. Avis

 

Le débiteur doit être avisé de la sais­ie la veille au plus tard. L’avis rap­pelle les dis­po­s­i­tions de l’art. 91.

Art. 91181  

3. Devoirs du débiteur et des tiers

 

1 Le débiteur est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi:

1.
d’as­sister à la sais­ie ou de s’y faire re­présenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2.
d’in­diquer jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.

2 Si le débiteur nég­lige sans ex­cuse suf­f­is­ante d’as­sister à la sais­ie ou de s’y faire re­présenter, l’of­fice des pour­suites peut le faire amen­er par la po­lice.

3 À la réquis­i­tion du pré­posé, le débiteur est tenu d’ouv­rir ses lo­c­aux et ses meubles. Au be­soin, le pré­posé peut faire ap­pel à la force publi­que.

4 Les tiers qui dé­tiennent des bi­ens du débiteur ou contre qui le débi­teur a des créan­ces ont, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le débiteur.

5 Les autor­ités ont la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le débiteur.

6 L’of­fice des pour­suites at­tire ex­pressé­ment l’at­ten­tion des in­téressés sur leurs obli­ga­tions ain­si que sur les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

182RS 311.0

183 RO 2005 79

Art. 92  

4. Bi­ens in­saisiss­ables

 

1 Sont in­saisiss­ables:

1.184
les ob­jets réser­vés à l’us­age per­son­nel du débiteur ou de sa fa­mille, tels que les vête­ments, ef­fets per­son­nels, ustensiles de mé­nage, meubles ou autres ob­jets mo­biliers, en tant qu’ils sont in­dis­pens­ables;
1a.185
les an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gar­dés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain;
2.186
les ob­jets et livres du culte;
3.187
les outils, ap­par­eils, in­stru­ments et livres, en tant qu’ils sont né­ces­saires au débiteur et à sa fa­mille pour l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion;
4.188
ou bi­en deux vaches laitières ou gén­isses, ou bi­en quatre chè­vres ou moutons, au choix du débiteur, ain­si que les petits an­imaux do­mest­iques, avec les four­rages et la litière pour qua­tre mois, en tant que ces an­imaux sont in­dis­pensa­bles à l’entre­tien du débiteur et de sa fa­mille ou au main­tien de son entre­prise;
5.189
les den­rées al­i­mentaires et le com­bust­ible né­ces­saires au dé­bi­teur et à sa fa­mille pour les deux mois con­sécu­tifs à la sais­ie, ou l’ar­gent li­quide ou les créances in­dis­pens­ables pour les ac­quérir;
6.190
l’ha­bille­ment, l’équipe­ment, les armes, le che­val et la solde d’une per­sonne in­cor­porée dans l’armée, l’ar­gent de poche d’une per­sonne as­treinte au ser­vice civil ain­si que l’ha­bille­ment, l’équipe­ment et l’in­dem­nité d’une per­sonne as­treinte à ser­vir dans la pro­tec­tion civile;
7.191
le droit aux rentes viagères con­stituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8.193
les presta­tions d’as­sist­ance et sub­sides al­loués par une caisse ou so­ciété de secours en cas de mal­ad­ie, d’in­di­gence, de décès, etc.;
9.194
les rentes, in­dem­nités en cap­it­al et autres presta­tions al­louées à la vic­time ou à ses proches pour lé­sions cor­porelles, at­teinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles con­stitu­ent une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale, sont desti­nées à couv­rir les frais de soins ou l’ac­quis­i­tion de moy­ens aux­ili­ai­res;
9a.195
les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 dé­cem­bre 1946 sur l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants196, ou de l’art. 50 de la loi fé­dérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­vali­dité197, les presta­tions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­men­tai­res à l’assu­rance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité198 et les presta­tions des caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales;
10.199
les droits aux presta­tions de pré­voy­ance et de libre pas­sage non en­core exigi­bles à l’égard d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance profes­sion­nelle;
11.200
les bi­ens ap­par­ten­ant à un État étranger ou à une banque cen­trale étrangère qui sont af­fectés à des tâches leur in­com­bant comme déten­teurs de la puis­sance pub­lique;

2 Ne sont pas non plus saisiss­ables les ob­jets pour lesquels il y a lieu d’ad­mettre d’em­blée que le produit de leur réal­isa­tion ex­céde­rait de si peu le mont­ant des frais que leur sais­ie ne se jus­ti­fie pas. Ils sont tou­te­fois men­tion­nés avec leur valeur es­tim­at­ive dans le procès-verbal de sais­ie.201

3 Les ob­jets men­tion­nés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisiss­ables lor­squ’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cepend­ant être en­levés au débi­teur que si le créan­ci­er met à la dis­pos­i­tion de ce derni­er, av­ant leur en­lève­ment, des ob­jets de re­m­pla­ce­ment qui ont la même valeur d’us­age, ou la somme né­ces­saire à leur ac­quis­i­tion.202

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales sur l’in­saisiss­ab­il­ité fig­ur­ant dans la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur les droits d’auteur204 (art. 18 LDA) et le code pén­al (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

185 In­troduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

186Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

188Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

189Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

190Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

191Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

192RS 220

193Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

194Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

195In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

196RS831.10

197RS 831.20

198[RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466an­nexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371 an­nexe ch. 9 3453, 2003 3837an­nexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Ac­tuelle­ment: au sens de l’art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30).

199Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

200In­troduit par l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

201In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

202In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

203RS 221.229.1

204RS 231.1

205RS 311.0. Ac­tuelle­ment: l’art. 83 al. 2.

206In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 93207  

5. Revenus re­l­at­ive­ment saisissa­bles

 

1 Tous les revenus du trav­ail, les usu­fruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien, les pen­sions et presta­tions de toutes sor­tes qui sont des­tinés à couv­rir une perte de gain ou une préten­tion dé­coulant du droit d’en­tre­tien, en par­ticuli­er les rentes et les in­dem­nités en cap­it­al qui ne sont pas in­saisiss­ables en vertu de l’art. 92, peuvent être sais­is, dé­duc­tion faite de ce que le pré­posé es­time in­dis­pens­able au débiteur et à sa fa­mille.

2 Ces revenus peuvent être sais­is pour un an au plus à compt­er de l’ex­écu­tion de la sais­ie. Si plusieurs créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie, le délai court à compt­er du jour de l’ex­écu­tion de la première sais­ie ef­fec­tuée à la re­quête d’un créan­ci­er de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, dur­ant ce délai, l’of­fice a con­nais­sance d’une modi­fic­a­tion déter­min­ante pour le mont­ant de la sais­ie, il ad­apte l’ampleur de la sais­ie aux nou­velles cir­con­stances.

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 94  

6. Sais­ie de ré­coltes pendantes

 

1 Les ré­coltes pendantes ne peuvent être sais­ies, sa­voir:

1.
sur les prés, av­ant le 1er av­ril;
2.
sur les champs, av­ant le 1er juin;
3.
dans les vignes, av­ant le 20 août.

2 L’alién­a­tion faite par le débiteur an­térieure­ment ou à ces époques mêmes n’est pas op­pos­able au saisis­sant.

3 Sont réser­vés les droits des créan­ci­ers garantis par des gages im­mo­biliers sur les ré­coltes pendantes fais­ant partie in­té­grante de l’im­meu­ble gre­vé, à la con­di­tion tou­te­fois que le créan­ci­er ait lui-même re­quis la pour­suite en réal­isa­tion de son gage av­ant que les ré­coltes sais­ies aient été réal­isées.208

208Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 95  

7. Or­dre de la sais­ie

a. En général

 

1 La sais­ie porte au premi­er chef sur les bi­ens meubles, y com­pris les créances et les droits re­l­at­ive­ment saisiss­ables (art. 93); les ob­jets de valeur cour­ante doivent être sais­is les premi­ers, ceux dont le débiteur peut se pass­er plus aisé­ment, de préférence à ceux dont il pour­rait dif­fi­cile­ment se priver.209

2 Les im­meubles ne sont sais­is qu’à dé­faut de bi­ens meubles suf­f­is­ants pour couv­rir la créance.210

3 Sont sais­is en derni­er lieu les bi­ens frap­pés de séquestre, ceux que le débiteur dé­signe comme ap­par­ten­ant à des tiers et ceux que des tiers re­vendiquent.

4 Le débiteur dont on sais­it les four­rages peut ex­i­ger que l’on saisisse en même temps le nombre cor­res­pond­ant de pièces de bé­tail.

4bis Le pré­posé peut s’écarter de cet or­dre lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent ou que le créan­ci­er et le débiteur le de­mandent con­jointe­ment.211

5 En général, le fonc­tion­naire qui procède à la sais­ie doit con­cilier autant que pos­si­ble les in­térêts du créan­ci­er et ceux du débiteur.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

210Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

211In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 95a212  

b. Créances contre le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré

 

Les créances d’un époux contre son con­joint ou son partenaire enre­gis­tré ne sont sais­ies qu’en cas d’in­suf­f­is­ance des bi­ens du pour­suivi.

212In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modi­fi­ant le CC (RO 1986 122; FF 1979II 1179). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 96  

B. Ef­fets de la sais­ie

 

1 Il est in­ter­dit au débiteur, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de dis­poser des bi­ens sais­is sans la per­mis­sion du pré­posé. Le fonc­tion­naire qui procède à la sais­ie at­tire ex­pressé­ment son at­ten­tion sur cette in­ter­dic­tion ain­si que sur les con­séquences pé­nales de sa vi­ol­a­tion.214

2 Sous réserve des ef­fets de la pos­ses­sion ac­quise par les tiers de bonne foi, les ac­tes de dis­pos­i­tion ac­com­plis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la sais­ie a con­férés aux créan­ci­ers.215

213RS 311.0

214Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

215In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 97  

C. Es­tim­a­tion. éten­due de la sais­ie

 

1 Le fonc­tion­naire fait l’es­tim­a­tion des ob­jets qu’il sais­it. Il peut s’ad­joindre des ex­perts.

2 Il ne sais­it que les bi­ens né­ces­saires pour sat­is­faire les créan­ci­ers sai­sis­sants en cap­it­al, in­térêts et frais.

Art. 98  

D. Mesur­es de sûreté

1. Pour les bi­ens meubles

 

1 Lor­sque la sais­ie porte sur des es­pèces, bil­lets de banque, titres au por­teur, ef­fets de change ou autres titres trans­miss­ibles par en­dosse­ment, ob­jets de métaux pré­cieux ou autres ob­jets de prix, l’of­fice les prend sous sa garde.216

2 Les autres bi­ens meubles peuvent être lais­sés pro­vis­oire­ment entre les mains du débiteur ou du tiers déten­teur, à charge de les re­présenter en tout temps.

3 Toute­fois ces ob­jets sont égale­ment placés sous la garde de l’of­fice ou d’un tiers, si le pré­posé juge cette mesure op­por­tune ou si le créan­ci­er rend vraisemblable qu’elle est né­ces­saire pour as­surer les droits con­stitués en sa faveur par la sais­ie.217

4 L’of­fice peut aus­si pren­dre sous sa garde les ob­jets dont un tiers se trouv­ait nanti à titre de gage; il les restitue si la réal­isa­tion n’en a pas lieu.

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

217Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 avr. 1924, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).

Art. 99  

2. Pour les créances

 

Lor­sque la sais­ie porte sur une créance ou autre droit non con­staté par un titre au por­teur ou trans­miss­ible par en­dosse­ment, le pré­posé pré­vi­ent le tiers débiteur que désor­mais il ne pourra plus s’ac­quit­ter qu’en mains de l’of­fice.

Art. 100  

3. Pour les au­tres droits. Re­couvre­ment des créances

 

L’of­fice pour­voit à la con­ser­va­tion des droits sais­is et à l’en­caisse­ment des créances échues.

Art. 101218  

4. Pour les im­meubles

a. An­nota­tion au re­gistre fon­ci­er

 

1 La sais­ie d’un im­meuble en­traîne une re­stric­tion du droit d’alién­er. L’of­fice com­mu­nique sans re­tard la sais­ie au re­gistre fon­ci­er pour an­nota­tion et avec in­dic­a­tion de la date et de la somme pour laquelle la sais­ie a eu lieu. La com­mu­nic­a­tion est faite égale­ment lor­sque de nou­veaux créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie et lor­sque la sais­ie a pris fin.

2 L’an­nota­tion sera radiée si la réal­isa­tion n’est pas re­quise dans les deux ans qui suivent la sais­ie.

218Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 102219  

b. Fruits et produits

 

1 La sais­ie d’un im­meuble com­prend les fruits et les autres produits, sans préju­dice des droits at­tribués aux créan­ci­ers garantis par gage im­mob­ilier.

2 L’of­fice com­mu­nique la sais­ie aux créan­ci­ers garantis par gage im­mob­ilier et, le cas échéant, aux loc­ataires et fer­mi­ers.

3 Il pour­voit à la gérance et à l’ex­ploit­a­tion de l’im­meuble.220

219Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

220Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 103  

c. Ré­colte des fruits

 

1 L’of­fice pour­voit à la ré­colte des fruits (art. 94 et 102).

2 Si le débiteur est sans res­sources, il est prélevé ce qui est né­ces­saire à son entre­tien et à ce­lui de sa fa­mille.

Art. 104  

5. Pour les bi­ens com­muns

 

Lor­sque la sais­ie porte sur un usu­fruit ou sur une part dans une suc­ces­sion in­di­vise, so­ciété ou com­mun­auté, l’of­fice donne avis de la sai­sie aux tiers in­téressés.

Art. 105221  

6. Frais de con­ser­va­tion des bi­ens sais­is

 

Le créan­ci­er qui en est re­quis est tenu de faire l’avance des frais de con­ser­va­tion des bi­ens sais­is.

221Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 106222  

E. Préten­tions de tiers (re­ven­dic­a­tion)

1. Men­tion et com­mu­nic­a­tion

 

1 Lor­squ’il est allégué qu’un tiers a sur le bi­en saisi un droit de pro­priété, de gage ou un autre droit qui s’op­pose à la sais­ie ou qui doit être pris en con­sidéra­tion dans la suite de la procé­dure d’ex­écu­tion, l’of­fice des pour­suites men­tionne la préten­tion du tiers dans le procès-verbal de sais­ie ou en in­forme les parties si la com­mu­nic­a­tion du pro­cès-verbal a déjà eu lieu.

2 Le tiers peut an­non­cer sa préten­tion tant que le produit de la réal­isa­tion du bi­en saisi n’est pas dis­tribué.

3 Après la réal­isa­tion, le tiers peut faire valoir, en de­hors de la procé­dure de pour­suite, les préten­tions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de des­sai­sis­se­ment d’une chose mo­bilière (art. 934 et 935 CC223) ou en­core d’ac­quis­i­tion de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite con­formé­ment à l’art. 130 de la pré­sente loi est as­similée à une vente aux en­chères pub­liques au sens de l’art. 934, al. 2, CC.

222Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

223RS 210

Art. 107224  

2. Procé­dure ultérieure

a. En cas de pos­ses­sion ex­clus­ive du débi­teur

 

1 Le débiteur et le créan­ci­er peuvent con­test­er la préten­tion du tiers devant l’of­fice des pour­suites lor­sque celle-ci a pour ob­jet:

1.
un bi­en meuble qui se trouve en la pos­ses­sion ex­clus­ive du débi­teur;
2.
une créance ou un autre droit et que la préten­tion du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un im­meuble et que la préten­tion ne ré­sulte pas du re­gistre fon­ci­er.

2 L’of­fice des pour­suites leur as­signe un délai de dix jours à cet ef­fet.

3 À la de­mande du débiteur ou du créan­ci­er, le tiers est in­vité à présen­ter ses moy­ens de preuve à l’of­fice des pour­suites av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion. L’art. 73, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Si la préten­tion n’est pas con­testée, elle est réputée ad­mise dans la pour­suite en ques­tion.

5 Si la préten­tion est con­testée, l’of­fice des pour­suites as­signe un délai de 20 jours au tiers pour ouv­rir ac­tion en con­stata­tion de son droit contre ce­lui qui le con­teste. Si le tiers n’ouvre pas ac­tion, sa préten­tion n’est pas prise en con­sidéra­tion dans la pour­suite en ques­tion.

224Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 108225  

b. En cas de pos­ses­sion ou de co­pos­ses­sion du tiers

 

1 Le créan­ci­er et le débiteur peuvent ouv­rir ac­tion contre le tiers en con­test­a­tion de sa préten­tion lor­squ’elle a pour ob­jet:

1.
un bi­en meuble qui se trouve en pos­ses­sion ou co­pos­ses­sion du tiers;
2.
une créance ou un autre droit et que la préten­tion du tiers pa­raît mieux fondée que celle du débiteur;
3.
un im­meuble et que la préten­tion du tiers ré­sulte du re­gistre fon­ci­er.

2 L’of­fice des pour­suites leur as­signe un délai de 20 jours à cet ef­fet.

3 Si aucune ac­tion n’a été in­troduite, la préten­tion est réputée ad­mise dans la pour­suite en ques­tion.

4 À la de­mande du créan­ci­er ou du débiteur, le tiers est in­vité à présen­ter ses moy­ens de preuve à l’of­fice des pour­suites av­ant l’ex­pir­a­tion du délai pour ouv­rir ac­tion. L’art. 73, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

225Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 109226  

c. For

 

1 Sont in­tentées au for de la pour­suite:

1.
les ac­tions fondées sur l’art. 107, al. 5;
2.
les ac­tions fondées sur l’art. 108, al. 1, lor­sque le dé­fen­deur est domi­cilié à l’étranger.

2 Lor­sque l’ac­tion fondée sur l’art. 108, al. 1, est di­rigée contre un défendeur dom­i­cilié en Suisse, elle est in­tentée au dom­i­cile de ce der­ni­er.

3 Le for des ac­tions re­l­at­ives aux droits sur un im­meuble est, dans tous les cas, au lieu de situ­ation de l’im­meuble ou de la partie de l’im­meu­ble qui a la valeur la plus élevée.

4 Le juge avise l’of­fice des pour­suites de l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion et du juge­ment défin­i­tif. …227

5 En tant qu’elle con­cerne les ob­jets li­ti­gieux, la pour­suite est sus­pen­due jusqu’au juge­ment défin­i­tif et les délais pour re­quérir la réal­isa­tion (art. 116) ne courent pas.

226Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

227 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 110228  

F. Par­ti­cip­a­tion à la sais­ie

1. En général

 

1 Les créan­ci­ers qui re­quièrent la con­tinu­ation de la pour­suite dans les 30 jours à compt­er de l’ex­écu­tion de la première sais­ie par­ti­cipent à celle-ci. L’of­fice com­plète celle-ci au fur et à mesure des réquis­i­tions, autant que cela est né­ces­saire pour désin­téress­er tous les créan­ci­ers de la même série.

2 Les créan­ci­ers qui re­quièrent la con­tinu­ation de la pour­suite après les 30 jours for­ment de la même man­ière des séries suc­cess­ives, pour les­quelles il est procédé à de nou­velles sais­ies.

3 Les ob­jets sais­is ne peuvent être com­pris dans une nou­velle sais­ie que dans la mesure où leur produit ne ser­vira pas à désintéress­er les créan­ci­ers de la série précé­dente.

228Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 111229  

2. Par­ti­cip­a­tion priv­ilé­giée

 

1 Ont le droit de par­ti­ciper à la sais­ie sans pour­suite préal­able et dur­ant un délai de 40 jours à compt­er de l’ex­écu­tion de la sais­ie:

1.230
le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré du débiteur;
2.231
les en­fants du débiteur en rais­on de leurs créances ré­sult­ant de l’autor­ité par­entale et les per­sonnes ma­jeures en rais­on de leurs créances ré­sult­ant d’un man­dat pour cause d’in­aptitude (art. 360 à 369 CC232);
3.
les en­fants ma­jeurs et les petits-en­fants du débiteur en rais­on de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4.
le béné­fi­ci­aire d’un con­trat d’en­tre­tien viager en rais­on de sa créance fondée sur l’art. 529 CO234.

2 Toute­fois, les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent ex­er­cer leur droit que si la sais­ie a été ex­écutée pendant la durée du mariage, du parten­ari­at en­re­gis­tré, de l’autor­ité par­entale, du man­dat pour cause d’in­aptitude, ou dans l’an­née qui a suivi la fin de ces rap­ports; la durée d’un procès ou d’une pour­suite n’entre pas en ligne de compte. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte peut aus­si par­ti­ciper à la sais­ie au nom des en­fants ou d’une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de la pro­tec­tion de l’adulte.235

3 Si l’of­fice des pour­suites con­naît les per­sonnes ay­ant le droit de parti­ciper à la sais­ie, il les in­forme de celle-ci par pli simple.

4 L’of­fice des pour­suites porte les de­mandes de par­ti­cip­a­tion à la con­nais­sance du débiteur et des créan­ci­ers; il leur as­signe un délai de dix jours pour former op­posi­tion.

5 S’il est fait op­pos­i­tion, le par­ti­cipant n’est ad­mis qu’à titre pro­vis­oire et il doit in­troduire son ac­tion dans les 20 jours au for de la pour­suite, sous peine d’ex­clu­sion. …236.

229Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

230 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

231 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

232 RS 210

233RS 210

234RS 220

235 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

236 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 112  

G. Procès-verbal de sais­ie

1. Ré­dac­tion

 

1 Il est dressé procès-verbal de la sais­ie. Le procès-verbal est signé par le fonc­tion­naire ou l’em­ployé qui procède à l’opéra­tion; il énonce les noms du créan­ci­er et du débiteur, le mont­ant de la créance, le jour et l’heure de la sais­ie, les bi­ens sais­is et leur valeur es­tim­at­ive, ain­si que les préten­tions de per­sonnes tierces.

2 Si les ob­jets sais­is se trouvent frap­pés de séquestre, le droit de parti­cip­a­tion du sé­questrant (art. 281) est con­signé au procès-verbal.

3 Si les bi­ens saisiss­ables sont in­suf­f­is­ants ou font en­tière­ment dé­faut, il en est fait men­tion.

Art. 113237  

2. Ad­jonc­tions

 

La par­ti­cip­a­tion de nou­veaux créan­ci­ers et les com­plé­ments de sais­ie sont con­signés à la fin du procès-verbal.

237Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 114238  

3. No­ti­fic­a­tion aux créan­ci­ers et au débiteur

 

À l’ex­pir­a­tion du délai de par­ti­cip­a­tion de 30 jours, l’of­fice des pour­suites no­ti­fie sans re­tard une copie du procès-verbal aux créan­ci­ers et au débiteur.

238Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 115  

4. Procès-verbal de sais­ie valant comme acte de dé­faut de bi­ens

 

1 S’il n’y a pas de bi­ens saisiss­ables, le procès-verbal de sais­ie vaut comme un acte de dé­faut de bi­ens dans le sens de l’art. 149.

2 Il tient lieu d’acte de dé­faut de bi­ens pro­vis­oire et con­fère au créan­ci­er les droits men­tion­nés aux art. 271, ch. 5, et 285, lor­sque les bi­ens saisiss­ables sont in­suf­f­is­ants d’après l’es­tim­a­tion.

3 L’acte de dé­faut de bi­ens pro­vis­oire con­fère en outre au créan­ci­er le droit d’ex­i­ger dans le délai d’une an­née prévu à l’art. 88, al. 2, la sais­ie de bi­ens nou­velle­ment dé­couverts. Les dis­pos­i­tions sur la parti­cip­a­tion (art. 110 et 111) sont ap­plica­bles.239

239In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Réalisation 240

240Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 116241  

II. Réal­isa­tion

A. Réquis­i­tion de réal­iser

1. Délai

 

1 Le créan­ci­er peut re­quérir la réal­isa­tion des bi­ens sais­is un mois au plus tôt et un an au plus tard après la sais­ie, s’il s’agit de bi­ens meu­bles, y com­pris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la sais­ie, s’il s’agit d’im­meubles.

2 Lor­sque le salaire fu­tur a été saisi et que l’em­ployeur n’a pas re­mis à l’échéance les mont­ants sais­is, la réal­isa­tion du droit à ces mont­ants peut être re­quise dans les quin­ze mois qui suivent la sais­ie.

3 Lor­sque la par­ti­cip­a­tion de plusieurs créan­ci­ers a en­traîné un com­plé­ment de sais­ie, les délais courent dès le derni­er com­plé­ment de sai­sie fructueux.

241Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 117  

2. Qual­ité pour re­quérir

 

1 Chaque créan­ci­er peut re­quérir la réal­isa­tion242 pour la série dont il fait par­tie.

2 Les créan­ci­ers peuvent même re­quérir la réal­isa­tion des bi­ens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).

242Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 118  

3. En cas de sais­ie pro­vis­oire

 

Le créan­ci­er dont la sais­ie n’est que pro­vis­oire ne peut re­quérir la réali­sation. Les délais de l’art. 116 ne courent pas à son égard.

Art. 119243  

4. Ef­fets

 

1 La réal­isa­tion s’opère con­formé­ment aux art. 122 à 143a.

2 Elle est sus­pen­due aus­sitôt que le produit at­teint le mont­ant des créances pour lesquelles la sais­ie est pro­vis­oire ou défin­it­ive. L’art. 144, al. 5, est réser­vé.

243Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 120  

5. Avis au débiteur

 

L’of­fice des pour­suites244 in­forme le débiteur de la réquis­i­tion de réali­sation dans les trois jours.

244Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 121  

6. Ex­tinc­tion de la pour­suite

 

La pour­suite tombe si la réquis­i­tion n’a pas été faite dans le délai légal ou si, reti­rée, elle n’a pas été ren­ou­velée dans ce délai.

Art. 122  

B. Réal­isa­tion des meubles et des créances

1. Délais

a. En général

 

1 Les bi­ens meubles, y com­pris les créances, sont réal­isés par l’of­fice des pour­suites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à comp­ter de la ré­cep­tion de la ré­quis­i­tion.245

2 Les ré­coltes pendantes ne peuvent être réal­isées av­ant ma­tur­ité sans le con­sente­ment du débiteur.

245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 123246  

b. Sursis à la réal­isa­tion

 

1 Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut ac­quit­ter sa dette par acomptes, et s’il s’en­gage à vers­er à l’of­fice des pour­suites des acomp­tes réguli­ers et ap­pro­priés, le pré­posé peut ren­voy­er la réal­isa­tion de douze mois au plus, une fois le premi­er verse­ment ef­fec­tué.247

2 Dans les pour­suites re­quises en rais­on de créances col­loquées en première classe (art. 219, al. 4), la réal­isa­tion peut être ren­voyée de six mois au plus.248

3 Le pré­posé fixe le mont­ant des acomptes et la date des verse­ments; ce fais­ant, il tient compte tant de la situ­ation du débiteur que de celle du créan­ci­er.

4 Le sursis est pro­longé, le cas échéant, de la durée de la sus­pen­sion des pour­suites. Les acomptes et leur échéance sont al­ors fixés à nou­veau à l’ex­pir­a­tion de la sus­pen­sion.249

5 Le pré­posé mod­i­fie sa dé­cision d’of­fice, ou à la de­mande du créan­ci­er ou du débi­teur, dans la mesure où les cir­con­stances l’ex­i­gent. Le sursis est ca­duc de plein droit lor­squ’un acompte n’est pas ver­sé à temps.250

246Nou­velle ten­eur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

248Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

249Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 124  

c. Réal­isa­tion an­ti­cipée

 

1 À la de­mande du débiteur, la réal­isa­tion peut avoir lieu même av­ant que le créan­ci­er ne soit en droit de la re­quérir.

2 Le pré­posé peut procéder en tout temps à la réal­isa­tion des ob­jets d’une dé­pré­cia­tion rap­ide, dis­pen­dieux à con­serv­er ou dont le dépôt oc­ca­sionne des frais dispro­por­tion­nés.251

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 125  

2. En­chères

a. Mesur­es pré­par­a­toires

 

1 La réal­isa­tion est faite aux en­chères pub­liques. Elle est précédée d’une pub­lic­a­tion qui en in­dique le lieu, le jour et l’heure.

2 La pub­li­cité à don­ner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des en­chères252, sont dé­ter­minés par le pré­posé de la man­ière qu’il es­time la plus fa­vor­able pour les in­té­res­sés. L’in­ser­tion dans la feuille of­fi­ci­elle n’est pas de ri­gueur.

3 Si le débiteur, le créan­ci­er et les tiers in­téressés ont en Suisse une résid­ence con­nue ou un re­présent­ant, l’of­fice des pour­suites les in­forme au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des en­chères.253

252Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

253Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 126254  

b. Ad­ju­dic­a­tion. Prin­cipe de l’of­fre suf­f­is­ante

 

1 L’ob­jet à réal­iser est ad­jugé après trois criées au plus of­frant, à con­di­tion que l’of­fre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préfér­ables à celle du pour­suivant.

2 S’il n’est fait aucune of­fre suf­f­is­ante, la pour­suite cesse quant à l’ob­jet à réal­iser.

254Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

Art. 127255  

c. Ren­on­ci­ation à la réal­isa­tion

 

S’il ap­par­aît d’em­blée qu’une ad­ju­dic­a­tion ne sera pas pos­sible selon l’art. 126, le pré­posé peut, à la de­mande du pour­suivant, ren­on­cer à la réal­isa­tion et ét­ab­lir un acte de dé­faut de bi­ens.

255Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

Art. 128256  

d. Ob­jets en métaux pré­cieux

 

Les ob­jets en métaux pré­cieux ne peuvent être ad­jugés à un prix in­fé­rieur à la valeur du métal.

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 129  

e. Mode de paiement et con­séquences de la de­meure

 

1 Le paiement doit être ef­fec­tué im­mé­di­ate­ment après l’ad­ju­dic­a­tion. Le pré­posé aux pour­suites peut toute­fois ac­cord­er un ter­me de 20 jours au plus. La re­mise n’a lieu que lor­sque l’of­fice des pour­suites peut dis­poser du mont­ant de man­ière ir­ré­vocable.257

2 Le paiement peut être ef­fec­tué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du mont­ant ex­cédentaire doit être ef­fec­tué par l’en­tremise d’un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent258. Le pré­posé aux pour­suites déter­mine le mode de paiement.259

3 Si le paiement n’est pas ef­fec­tué dans le délai, l’of­fice or­donne une nou­velle en­chère à laquelle l’art. 126 est ap­plic­able.260

4 Le précédent ad­ju­dicataire et ses cau­tions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières en­chères, ain­si que de tout autre dom­mage. La perte d’in­térêt est cal­cu­lée au taux de 5 %.

257Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

258 RS 955.0

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

260Nou­velle ten­eur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

Art. 130  

3. Vente de gré à gré

 

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des en­chères:261

1.262
lor­sque tous les in­téressés y con­sen­tent ex­pressé­ment;
2.
lor­squ’il s’agit d’une valeur ou de tout autre ob­jet coté au mar­ché ou à la bourse, pour lesquels on of­fre un prix équi­val­ent au cours du jour;
3.263
lor­squ’il s’agit d’ob­jets en métaux pré­cieux qui, ay­ant été mis aux en­chères, n’ont pas at­teint la valeur du métal et pour les­quels ce prix est of­fert;
4.
dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.

261Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

262Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

263Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 131  

4. Ces­sion de créan­ces

 

1 Si tous les créan­ci­ers saisis­sants le de­mandent, les créances du débi­teur non co­tées à la bourse ou au marché leur sont don­nées en paie­ment, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nom­inale. Dans ce cas, les créan­ci­ers sont sub­ro­gés aux droits du débiteur jusqu’à con­cur­rence de leurs créances.

2 Si tous les créan­ci­ers saisis­sants sont d’ac­cord, tous ou cer­tains d’entre eux peu­vent, sans préju­dice de leurs droits contre le débiteur pour­suivi, faire valoir des préten­tions sais­ies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autor­isés par l’of­fice des pour­suites. La somme qu’ils pour­ront ob­tenir ser­vira, dans ce cas, à couv­rir leurs pro­pres créances et les frais. Le solde est re­mis à l’of­fice des pour­suites.264

264Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 132265  

5. Procé­dures spé­ciales de réal­isa­tion

 

1 Lor­squ’il s’agit de bi­ens non spé­ci­fiés aux art­icles précédents, tels qu’un usu­fruit, une part dans une suc­ces­sion in­di­vise, dans une in­divi­sion de fa­mille, dans une so­ciété ou dans une autre com­mun­auté, le pré­posé de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance de fix­er le mode de réali­sation.

2 La même règle est val­able pour la réal­isa­tion des in­ven­tions, des titres de pro­tec­tion des var­iétés, des dess­ins et mod­èles in­dus­tri­els, des marques de fab­rique et de com­merce et des droits d’auteur.266

3 Après avoir con­sulté les in­téressés, l’autor­ité peut or­don­ner la vente aux en­chères, con­fi­er la réal­isa­tion à un gérant ou pren­dre toute autre mesure.

265Nou­velle ten­eur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

266Nou­velle ten­eur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la pro­tec­tion des ob­ten­tions végétales, en vi­gueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).

Art. 132a267  

6. Con­test­a­tion de la réal­isa­tion

 

1 La réal­isa­tion ne peut être at­taquée que par le bi­ais d’une plainte contre l’ad­ju­dica­tion ou l’acte de vente de gré à gré.

2 Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu con­nais­sance de l’acte at­taqué et pouv­ait con­naître le mo­tif de la con­test­a­tion.

3 Le droit de plainte s’éteint un an après la réal­isa­tion.

267In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 133268  

C. Réal­isa­tion des im­meubles

1. Délai

 

1 Les im­meubles sont réal­isés par l’of­fice des pour­suites aux en­chères pub­liques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compt­er de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de réal­iser.

2 À la de­mande du débiteur et avec l’ac­cord ex­près de tous les créanc­iers ga­gistes et saisis­sants, la réal­isa­tion peut avoir lieu même av­ant qu’un créan­ci­er ne soit en droit de la re­quérir.

268Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 134  

2. Con­di­tions des en­chères

a. Dépôt

 

1 L’of­fice des pour­suites ar­rête les con­di­tions des en­chères d’après l’us­age des lieux et de la man­ière la plus av­ant­ageuse.

2 Les con­di­tions restent dé­posées au moins dix jours av­ant les en­chè­res au bur­eau de l’of­fice, où chacun peut en pren­dre con­nais­sance.

Art. 135  

b. Con­tenu

 

1 Les con­di­tions des en­chères doivent in­diquer que les im­meubles sont ad­jugés avec toutes les charges les gre­vant (ser­vitudes, charges fon­ciè­res, gages im­mob­iliers, droits per­son­nels an­notés) et que les ob­liga­tions per­son­nelles du débiteur seront déléguées à l’ac­quéreur. Le débi­teur d’une dette ain­si déléguée est toute­fois libéré, dans les cas d’hypo­thèque et de cé­d­ule hy­po­thé­caire, si le créan­ci­er ne lui déclare pas dans l’an­née à compt­er de l’ad­ju­dica­tion qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui (art. 832 CC269). Les dettes exi­gibles garanties par gage im­mob­ilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réal­isa­tion.270

2 Les con­di­tions in­diquent les frais à la charge de l’ad­ju­dicataire.

269RS 210

270Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 136271  

c. Mode de paiement

 

1 Le pré­posé aux pour­suites fixe le mode de paiement dans les con­di­tions des en­chères; il peut ac­cord­er un ter­me de six mois au plus.

2 Le paiement peut être ef­fec­tué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du mont­ant ex­cédentaire doit être ef­fec­tué par l’en­tremise d’un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent272.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

272 RS 955.0

Art. 137273  

d. Ter­me pour le paiement

 

Lor­squ’un ter­me a été ac­cordé pour le paiement, l’im­meuble est géré par l’of­fice des pour­suites, aux frais ain­si qu’aux risques et périls de l’ad­ju­dicataire, jusqu’à l’ac­quit­tement du prix d’ad­ju­dic­a­tion. D’ici là, aucune in­scrip­tion ne peut être faite au re­gis­tre fon­ci­er sans l’autor­isa­tion de l’of­fice. Ce­lui-ci peut ex­i­ger des sûretés spé­ciales en garantie du prix d’ad­ju­dic­a­tion.

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 138  

3. En­chères

a. Pub­lic­a­tion. Pro­duc­tion des droits

 

1 Les en­chères sont pub­liées au moins un mois à l’avance.

2 La pub­lic­a­tion porte:

1.
l’in­dic­a­tion des lieu, jour et heure des en­chères;
2.
l’in­dic­a­tion de la date à partir de laquelle les con­di­tions des en­chères seront dé­posées;
3.274
la som­ma­tion aux créan­ci­ers ga­gistes et autres in­téressés de pro­duire à l’of­fice des pour­suites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’im­meuble, not­am­ment leurs réclam­a­tions d’in­térêts et de frais. Aver­tisse­ment leur sera don­né que, passé ce délai, ils se­ront ex­clus de la ré­par­ti­tion, pour autant que leurs droits ne soi­ent pas in­scrits au re­gistre fon­ci­er.

3 Cette som­ma­tion s’ad­resse aus­si à ceux qui ont des droits de servi­tude, s’il y a lieu d’ap­pli­quer en­core la lé­gis­la­tion can­tonale.275

274Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

275Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 139276  

b. Avis aux in­téressés

 

L’of­fice des pour­suites com­mu­nique, par pli simple, un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion au créan­ci­er, au débiteur, au tiers pro­priétaire de l’im­meuble et à tout in­téressé ins­crit au re­gistre fon­ci­er, s’ils ont une rési­dence con­nue ou un re­présent­ant.

276Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 140277  

c. épur­a­tion de l’état des charges. Es­tim­a­tion

 

1 Av­ant de procéder aux en­chères, le pré­posé dresse l’état des charges qui grèvent les im­meubles (ser­vitudes, charges fon­cières, gages im­mo­biliers, droits per­son­nels an­notés) en se fond­ant sur les pro­duc­tions des ay­ants droit et les ex­traits du re­gistre fon­ci­er.

2 Le pré­posé com­mu­nique cet état aux in­téressés, en leur as­sig­nant un délai de dix jours pour former op­pos­i­tion. Les art. 106 à 109 sont ap­plic­ables.

3 Le pré­posé fait procéder, en outre, à une es­tim­a­tion de l’im­meuble et en com­muni­que le ré­sultat aux in­téressés.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 141278  

d. Sursis aux en­chères

 

1 Lor­squ’un droit in­scrit à l’état des charges est li­ti­gieux, il est sursis aux en­chères jusqu’au règle­ment du lit­ige si l’on peut ad­mettre que ce­lui-ci in­flue sur le mont­ant du prix d’ad­ju­dic­a­tion ou que les en­chè­res léseraient d’autres in­térêts lé­git­imes, si elles étaient pratiquées av­ant que le lit­ige ne soit réglé.

2 Lor­sque seule est li­ti­gieuse la qual­ité d’ac­cessoire ou la ques­tion de sa­voir si un ac­cessoire ne sert de gage qu’à cer­tains créan­ci­ers ga­gistes à l’ex­clu­sion des autres, les en­chères de l’im­meuble et de l’ac­cessoire peuvent avoir lieu av­ant que le lit­ige ne soit réglé.

278Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 142279  

e. Double mise à prix

 

1 Lor­squ’un im­meuble a été gre­vé d’une ser­vitude, d’une charge fon­cière ou d’un droit per­son­nel an­noté sans le con­sente­ment d’un créan­ci­er ga­giste de rang an­térieur et que le rang an­térieur du droit de gage ré­sulte de l’état des charges, le créan­ci­er ga­giste peut de­mander, dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’état des charges, que l’im­meuble soit mis aux en­chères avec ou sans la charge.

2 Si le rang an­térieur du droit de gage ne ré­sulte pas de l’état des char­ges, il n’est don­né suite à la de­mande de double mise à prix que lors­que le tit­u­laire d’un droit en cause a re­con­nu le rang an­térieur ou que le créan­ci­er ga­giste a ouvert ac­tion en con­stata­tion du rang an­térieur au for du lieu de situ­ation de l’im­meuble dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’état des charges.

3 Si le prix of­fert pour l’im­meuble mis aux en­chères avec la charge ne suf­fit pas à désintéress­er le créan­ci­er, ce derni­er peut re­quérir la ra­dia­tion de la charge au re­gis­tre fon­ci­er dès lors que l’im­meuble ain­si dé­gre­vé devi­ent réal­is­able à un prix supé­rieur. L’ex­cédent, une fois le créan­ci­er désintéressé, est des­tiné en premi­er lieu à désintéress­er l’ay­ant droit jusqu’à con­cur­rence de la valeur de la charge.

279Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 142a280  

4. Ad­ju­dic­a­tion. Prin­cipe de l’of­fre suf­f­is­ante. Ren­on­ci­ation à la réal­isa­tion

 

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ad­ju­dic­a­tion et au prin­cipe de l’of­fre suf­fis­ante (art. 126) ain­si qu’à la ren­on­ci­ation à la réal­isa­tion (art. 127) sont ap­plic­ables.

280In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143  

5. Con­séquen­ces de la de­meure

 

1 Si le paiement n’est pas ef­fec­tué dans le délai, l’ad­ju­dic­a­tion est ré­voquée et l’of­fice des pour­suites or­donne im­mé­di­ate­ment de nou­velles en­chères. L’art. 126 est ap­plic­able.281

2 Le précédent ad­ju­dicataire et ses cau­tions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières en­chères ain­si que de tout autre dom­mage. La perte d’in­térêts est cal­cu­lée au taux de 5 %.

281Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143a282  

6. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Les art. 123 et 132a s’ap­pli­quent en outre à la réal­isa­tion des im­meu­bles.

282In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143b283  

7. Vente de gré à gré

 

1 En lieu et place des en­chères la vente peut avoir lieu de gré à gré lor­sque tous les in­téressés y con­sen­tent et que le prix of­fert est au moins ce­lui de l’es­tim­a­tion.

2 La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épur­a­tion de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ain­si qu’en ap­plica­tion, par ana­lo­gie, des art. 135 à 137.

283In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 144  

D. Dis­tri­bu­tion des den­iers

1. Mo­ment. Man­ière de procéder

 

1 La dis­tri­bu­tion des den­iers a lieu dès que tous les bi­ens com­pris dans une sais­ie sont réal­isés.

2 Des ré­par­ti­tions pro­vis­oires peuvent être faites en tout temps.

3 Le produit de la réal­isa­tion sert en premi­er lieu à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion, de réal­isa­tion, de dis­tri­bu­tion et, le cas échéant, d’ac­quis­i­tion d’un ob­jet de re­m­pla­ce­ment (art. 92, al. 3).284

4 Le produit net est dis­tribué aux créan­ci­ers jusqu’à con­cur­rence de leurs créances, in­térêts jusqu’au mo­ment de la dernière réal­isa­tion et frais de pour­suite (art. 68) com­pris.285

5 Les di­videndes af­férents aux sais­ies pro­vis­oires sont dé­posés jusqu’à nou­vel or­dre à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions.

284Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

285Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 145286  

2. Sais­ie com­plé­mentaire

 

1 Lor­sque le produit de la réal­isa­tion ne suf­fit pas à désintéress­er les créan­ci­ers, l’of­fice des pour­suites ex­écute aus­sitôt une sais­ie com­plé­men­taire et réal­ise les bi­ens sais­is le plus rap­idement pos­sible. Une autre réquis­i­tion d’un créan­ci­er n’est pas né­ces­saire et l’of­fice n’est pas tenu de re­specter les délais or­din­aires.

2 Si l’of­fice des pour­suites a procédé entre-temps à une autre sais­ie, les droits ain­si ac­quis ne sont pas touchés par la sais­ie com­plé­mentaire.

3 Les dis­pos­i­tions sur la par­ti­cip­a­tion (art. 110 et 111) sont ap­plica­bles.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 146287  

3. État de col­loc­a­tion et tableau de dis­tri­bu­tion

a. Rang des créan­ci­ers

 

1 Lor­sque le produit de la réal­isa­tion ne suf­fit pas à désintéress­er tous les créan­ci­ers, l’of­fice des pour­suites dresse un état de col­loc­a­tion et un tableau de dis­tri­bu­tion.

2 Les créan­ci­ers sont ad­mis au rang auquel ils auraient droit en cas de fail­lite con­formé­ment à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la décla­ra­tion de fail­lite, est celle de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite.

287Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 147288  

b. Dépôt

 

L’état de col­loc­a­tion et le tableau de dis­tri­bu­tion sont dé­posés au bur­eau de l’of­fice des pour­suites. Ce­lui-ci en in­forme les in­téressés et no­ti­fie à chaque créan­ci­er un ex­trait con­cernant sa créance.

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 148  

c. Ac­tion en con­test­a­tion

 

1 Le créan­ci­er qui en­tend con­test­er la créance ou le rang d’un autre créan­ci­er doit, dans les 20 jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’ex­trait, ouv­rir contre ce­lui-ci une ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loca­tion; l’ac­tion est in­tentée au for de la pour­suite.289

2290

3 Lor­sque l’ac­tion est ad­mise, le di­vidende af­férent à la créance du défendeur selon le tableau de dis­tri­bu­tion est dé­volu au de­mandeur, dans la mesure né­ces­saire à couv­rir sa perte et les frais de procès. Le solde éven­tuel est re­mis au défendeur.291

289Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

290 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

291In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149  

4. Acte de dé­faut de bi­ens

a. Déliv­rance et ef­fets

 

1 Le créan­ci­er qui a par­ti­cipé à la sais­ie et n’a pas été désintéressé in­té­grale­ment re­çoit un acte de dé­faut de bi­ens pour le mont­ant im­payé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de dé­faut de bi­ens.292

1bis L’of­fice des pour­suites délivre l’acte de dé­faut de bi­ens dès que le mont­ant de la perte est ét­abli.293

2 Cet acte vaut comme re­con­nais­sance de dette dans le sens de l’art. 82 et con­fère les droits men­tion­nés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créan­ci­er est dis­pensé du com­mandement de pay­er, s’il con­tin­ue la pour­suite dans les six mois de la ré­cep­tion de l’acte de dé­faut de bi­ens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des in­térêts pour la créance con­statée par acte de dé­faut de bi­ens. Les cau­tions, coob­ligés ou autres garants qui ont dû en pay­er de­puis ne peuvent en ex­i­ger le rem­bourse­ment.

5294

292Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

293In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

294Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149a295  

b. Pre­scrip­tion et ra­di­ation

 

1 La créance con­statée par un acte de dé­faut de bi­ens se pre­scrit par 20 ans à comp­ter de la déliv­rance de l’acte de dé­faut de bi­ens; à l’égard des hérit­i­ers du débiteur, elle se pre­scrit au plus tard par un an à compt­er de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

2 Le débiteur peut en tout temps s’ac­quit­ter de la créance en pay­ant en mains de l’of­fice des pour­suites qui a délivré l’acte de dé­faut de bi­ens. L’of­fice trans­met le mont­ant au créan­ci­er ou, le cas échéant, le con­si­gne à la caisse de dépôts et con­si­gna­tions.

3 Après paiement de la to­tal­ité de la dette, l’in­scrip­tion de l’acte de dé­faut de bi­ens est radiée du re­gistre. Il est don­né acte de cette ra­dia­tion au débiteur qui le de­mande.

295In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 150296  

5. Resti­tu­tion du titre de la créance

 

1 Le créan­ci­er in­té­grale­ment désintéressé est tenu de re­mettre son titre ac­quit­té à l’of­fice des pour­suites à l’in­ten­tion du débiteur.

2 Le créan­ci­er désintéressé parti­elle­ment con­serve son titre; toute­fois l’of­fice y at­teste, ou y fait at­test­er par l’autor­ité com­pétente, la somme pour laquelle le titre de­meure val­able.

3 L’of­fice des pour­suites pour­voit aux ra­di­ations et modi­fic­a­tions de ser­vitudes, charges fon­cières, gages im­mob­iliers et droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er.

296Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 151297  

A. Réquis­i­tion de pour­suite

 

1 La réquis­i­tion de pour­suite faite en vertu d’une créance garantie par gage (art. 37) doit énon­cer, outre les in­dic­a­tions pre­scrites à l’art. 67, l’ob­jet du gage. Par ail­leurs, la réquis­i­tion men­tion­nera:

a.
le cas échéant, le nom du tiers qui a con­stitué le gage ou en est devenu pro­priétaire;
b.298
le cas échéant, le fait que l’im­meuble gre­vé d’un gage est le lo­ge­ment de la fa­mille (art. 169 CC299) ou le lo­ge­ment com­mun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at300) du débiteur ou du tiers.

2 Le créan­ci­er qui re­quiert une pour­suite en réal­isa­tion d’un gage mo­bilier sur le­quel un tiers a un droit de gage sub­séquent (art. 886 CC) doit in­form­er ce derni­er de la réquis­i­tion de pour­suite.

297Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

298 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

299 RS 210

300 RS 211.231

Art. 152  

B. Com­mandement de pay­er

1. Con­tenu. Avis aux loc­atai­res et aux fer­miers

 

1 Dès ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite, l’of­fice des pour­suites rédige le com­man­dement de pay­er con­formé­ment à l’art. 69 sauf les modi­fic­a­tions ci-après:301

1.
le délai de paiement est d’un mois, s’il s’agit d’un gage mo­bi­li­er; de six mois s’il s’agit d’un gage im­mob­ilier;
2.302
l’aver­tisse­ment porte que le gage sera réal­isé si le débiteur n’ob­tem­père pas au com­mandement de pay­er ou ne forme pas oppo­si­tion.

2 S’il s’agit d’un im­meuble loué ou af­fer­mé et si le créan­ci­er ga­giste pour­suivant ex­ige que le gage com­pren­ne les loy­ers et fer­mages (art. 806 CC303 ), l’of­fice des pour­suites avise de la pour­suite les loca­taires et les fer­mi­ers et les in­vite à pay­er en ses mains les loy­ers et fer­mages qui vien­dront à échéance.304

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

303RS 210

304In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 153  

2. Ré­dac­tion. Situ­ation du tiers pro­priétaire du gage

 

1 Le com­mandement de pay­er est rédigé comme il est dit à l’art. 70.

2 Un ex­em­plaire du com­mandement de pay­er est égale­ment no­ti­fié:

a.
au tiers qui a con­stitué le gage ou en est devenu pro­priétaire;
b.305
au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré du débiteur ou du tiers lor­sque l’im­meuble gre­vé est le lo­ge­ment de la fa­mille (art. 169 CC306) ou le lo­ge­ment com­mun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at307).

Le tiers et l’époux peuvent former op­pos­i­tion au même titre que le débiteur.308

2bis Le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré et le tiers peuvent former op­pos­i­tion au même titre que le débiteur.309

3 Lor­sque le tiers a in­troduit la procé­dure de purge hy­po­thé­caire (art. 828 et 829 CC), l’im­meuble ne peut être réal­isé que si le créan­ci­er pour­suivant prouve à l’of­fice des pour­suites, après la fin de la procé­dure, qu’il pos­sède en­core sur led­it im­meuble un gage garan­tis­sant sa créance.310

4 Sont en outre ap­plic­ables les dis­pos­i­tions des art. 71 à 86, con­cernant le com­man­dement de pay­er et l’op­pos­i­tion.311

305 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

306 RS 210

307 RS 211.231

308Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

309 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

310In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

311An­cien­nement al. 3.

Art. 153a312  

C. Op­pos­i­tion. An­nu­la­tion de l’avis aux loc­ataires et aux fer­mi­ers

 

1 Si op­pos­i­tion est formée, le créan­ci­er peut re­quérir la main­levée ou ouv­rir ac­tion en con­stata­tion de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de l’op­pos­i­tion.

2 Si le créan­ci­er n’ob­tient pas gain de cause dans la procé­dure de main­levée, il peut ouv­rir ac­tion dans les dix jours à compt­er de la noti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 S’il n’ob­serve pas ces délais, l’avis aux loc­ataires et aux fer­mi­ers est an­nulé.

312In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 154  

D. Délais de réal­isa­tion

 

1 Le créan­ci­er peut re­quérir la réal­isa­tion d’un gage mo­bilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage im­mob­ilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la no­ti­fic­a­tion du com­man­de­ment de pay­er. Si op­pos­i­tion a été for­mée, ces délais ne courent pas entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure ju­di­ci­aire et le juge­ment défini­tif.313

2 La pour­suite tombe si la réquis­i­tion n’a pas été faite dans le délai légal ou si, reti­rée, elle n’est pas ren­ou­velée dans ce délai.

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 155  

E. Procé­dure de réal­isa­tion

1. In­tro­duc­tion

 

1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s’ap­pli­quent par analo­gie au gage dont la réal­isa­tion est re­quise.314

2 L’of­fice des pour­suites in­forme dans les trois jours le débiteur de la réquis­i­tion de réal­isa­tion.

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 156315  

2. Ex­écu­tion

 

1 La réal­isa­tion du gage a lieu con­formé­ment aux art. 122 à 143b. Les con­di­tions d’en­chères (art. 135) pre­scriv­ent toute­fois que la part du prix de réal­isa­tion af­férente à la créance du pour­suivant doit être payée en es­pèces, sauf con­ven­tion con­traire entre les in­téressés. Elles pres­criv­ent en outre que les charges fon­cières in­scrites au re­gistre fon­ci­er en faveur du pour­suivant doivent être radiées.

2 Les titres de gage créés au nom du pro­priétaire ou au por­teur et don­nés en nantis­se­ment par le pro­priétaire, seront ra­menés au mont­ant du produit de la réal­isa­tion en cas de réal­isa­tion sé­parée.

315Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 157  

3. Dis­tri­bu­tion

 

1 Le produit de la réal­isa­tion sert en premi­er lieu à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion, de réal­isa­tion et de dis­tri­bu­tion.316

2 Le produit net est dis­tribué aux créan­ci­ers ga­gistes jusqu’à con­cur­rence de leurs créances, in­térêts jusqu’au mo­ment de la dernière réali­sation et frais de pour­suite com­pris.317

3 Lor­sque le produit ne suf­fit pas pour pay­er in­té­grale­ment les créanc­iers, le prépo­sé déter­mine le rang et le di­vidende af­férent à chacun d’eux, en ob­ser­v­ant les dis­posi­tions de l’art. 219, al. 2 et 3.

4 Les art. 147, 148 et 150 sont ap­plic­ables.

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

317Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 158  

4. Cer­ti­ficat d’in­suf­f­is­ance de gage

 

1 Lor­sque la réal­isa­tion du gage n’a pas eu lieu faute d’of­fre suf­f­is­ante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suf­fit pas à désintéress­er le créan­ci­er pour­suivant, l’of­fice des pour­suites délivre à ce derni­er un cer­ti­ficat d’in­suf­f­is­ance de gage.318

2 Le créan­ci­er perd­ant peut procéder par voie de sais­ie ou de fail­lite, suivant la qual­ité du débiteur, à moins que son droit ne ré­sulte d’une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d’une autre charge fon­cière. Il est dis­pensé du com­mandement de pay­er s’il agit dans le mois.320

3 Le cer­ti­ficat d’in­suf­f­is­ance de gage vaut re­con­nais­sance de dette au sens de l’art. 82.321

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

319 RS 210

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

321In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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