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Art. 116
A. Réquisition de réaliser
1. Délai
1Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s’il s’agit d’immeubles.
2Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 117
2. Qualité pour requérir
1Chaque créancier peut requérir la réalisation1 pour la série dont il fait partie.
2Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 118
3. En cas de saisie provisoire
Le créancier dont la saisie n’est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l’art. 116 ne courent pas à son égard.
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Art. 119
1La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143a.
2Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 120
L’office des poursuites1 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 121
6. Extinction de la poursuite
La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’a pas été renouvelée dans ce délai.
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Art. 122
B. Réalisation des meubles et des créances
1. Délais
a. En général
1Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.1
2Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 123
b. Sursis à la réalisation
1Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.2
2Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.3
3Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension.4
5Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.5
1 Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 124
c. Réalisation anticipée
1À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 125
2. Enchères
a. Mesures préparatoires
1La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure.
2La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères1, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur.
3Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.2
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 126
b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante
1L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2S’il n’est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l’objet à réaliser.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
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Art. 127
c. Renonciation à la réalisation
S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
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Art. 128
d. Objets en métaux précieux
Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 129
e. Mode de paiement et conséquences de la demeure
1Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.1
2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent2. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.3
3Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable.4
4Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 2 RS955.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 4 Nouvelle teneur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
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Art. 130
La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:1
- 1.2
- lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
- 2.
- lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
- 3.3
- lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
- 4.
- dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 131
1Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu’à concurrence de leurs créances.
2Si tous les créanciers saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l’office des poursuites. La somme qu’ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 132
5. Procédures spéciales de réalisation
1Lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d’auteur.2
3Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). 2 Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).
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Art. 132a
6. Contestation de la réalisation
1La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.
2Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.
3Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 133
C. Réalisation des immeubles
1. Délai
1Les immeubles sont réalisés par l’office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2À la demande du débiteur et avec l’accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu’un créancier ne soit en droit de la requérir.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 134
2. Conditions des enchères
a. Dépôt
1L’office des poursuites arrête les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
2Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l’office, où chacun peut en prendre connaissance.
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Art. 135
1Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC1). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.2
2Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.
1 RS 210 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 136
1Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 2 RS955.0
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Art. 137
d. Terme pour le paiement
Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisation de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 138
3. Enchères
a. Publication. Production des droits
1Les enchères sont publiées au moins un mois à l’avance.
2La publication porte:
- 1.
- l’indication des lieu, jour et heure des enchères;
- 2.
- l’indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
- 3.1
- la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l’office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3Cette sommation s’adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s’il y a lieu d’appliquer encore la législation cantonale.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
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Art. 139
L’office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l’immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s’ils ont une résidence connue ou un représentant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 140
c. épuration de l’état des charges. Estimation
1Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 141
1Lorsqu’un droit inscrit à l’état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu’au règlement du litige si l’on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d’adjudication ou que les enchères léseraient d’autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2Lorsque seule est litigieuse la qualité d’accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu’à certains créanciers gagistes à l’exclusion des autres, les enchères de l’immeuble et de l’accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 142
1Lorsqu’un immeuble a été grevé d’une servitude, d’une charge foncière ou d’un droit personnel annoté sans le consentement d’un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l’état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges, que l’immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge.
2Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l’état des charges, il n’est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d’un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l’immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges.
3Si le prix offert pour l’immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l’immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L’excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l’ayant droit jusqu’à concurrence de la valeur de la charge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 142a
4. Adjudication. Principe de l’offre suffisante. Renonciation à la réalisation
Les dispositions relatives à l’adjudication et au principe de l’offre suffisante (art. 126) ainsi qu’à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 143
5. Conséquences de la demeure
1Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’adjudication est révoquée et l’office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L’art. 126 est applicable.1
2Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêts est calculée au taux de 5 %.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 143a
6. Dispositions complémentaires
Les art. 123 et 132a s’appliquent en outre à la réalisation des immeubles.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 143b
1En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation.
2La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 144
D. Distribution des deniers
1. Moment. Manière de procéder
1La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).1
4Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.2
5Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 145
2. Saisie complémentaire
1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d’un créancier n’est pas nécessaire et l’office n’est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2Si l’office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 146
3. État de collocation et tableau de distribution
a. Rang des créanciers
1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |