sur l’Assemblée fédérale
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Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 20012,
vu l’avis du Conseil fédéral du 22 août 20013,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi ré­git:

a.
les droits et ob­lig­a­tions des membres de l’As­semblée fédérale;
b.
les at­tri­bu­tions et l’or­gan­isa­tion de l’As­semblée fédérale;
c.
la procé­dure ap­plic­able au sein de l’As­semblée fédérale;
d.
les re­la­tions entre l’As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral;
e.
les re­la­tions entre l’As­semblée fédérale et les tribunaux fédéraux.
Art. 2 Réunion des conseils  

1 Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des États se réun­is­sent régulière­ment en ses­sion or­din­aire.

2 Chaque con­seil peut dé­cider de se réunir en ses­sion spé­ciale si les ses­sions or­din­aires ne lui per­mettent pas de traiter tous les ob­jets prêts à être traités.

3 Un quart des membres de l’un des con­seils ou le Con­seil fédéral peuvent de­mander la con­voc­a­tion des con­seils ou de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) en ses­sion ex­traordin­aire en vue de l’ex­a­men des ob­jets suivants:

a.
pro­jets d’act­es de l’As­semblée fédérale éman­ant du Con­seil fédéral ou d’une com­mis­sion par­le­mentaire;
b.
mo­tions de ten­eur identique dé­posées aux deux con­seils;
c.
élec­tions;
d.
déclar­a­tions du Con­seil fédéral ou pro­jets de déclar­a­tion du Con­seil na­tion­al et du Con­seil des États de ten­eur identique dé­posés aux deux con­seils.4

3bis La ses­sion ex­traordin­aire a lieu sans délai dans les cas suivants:

a.
le Con­seil fédéral a édicté ou modi­fié une or­don­nance en se fond­ant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion ou sur une com­pétence con­férée par une base lé­gale re­l­at­ive à la ges­tion d’une crise selon l’an­nexe 2;
b.
un pro­jet d’or­don­nance ou d’ar­rêté fédéral simple au sens de l’art. 173, al. 1, let. c, de la Con­sti­tu­tion ou un pro­jet de loi fédérale ur­gente au sens de l’art. 165 de la Con­sti­tu­tion devi­ent pendant;
c.
le re­port ou la fin an­ti­cipée de la ses­sion au sens de l’art. 33a a été dé­cidé.5

4 Les con­seils se réun­is­sent, en règle générale, au cours des mêmes se­maines en ses­sion or­din­aire ou en ses­sion ex­traordin­aire.6

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

5 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 3 Serment et promesse solennelle  

1 Chaque membre de l’As­semblée fédérale prête ser­ment ou fait la promesse solen­nelle av­ant d’en­trer en fonc­tion.

2 Les per­sonnes élues par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) prêtent ser­ment ou font la promesse solen­nelle devant l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) im­mé­di­ate­ment après leur élec­tion, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

3 Tout élu qui re­fuse de prêter ser­ment ou de faire la promesse solen­nelle ren­once à sa fonc­tion.

4 La for­mule du ser­ment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puis­sant d’ob­serv­er la Con­sti­tu­tion et les lois et de re­m­p­lir en con­science les devoirs de ma charge.»

5 La for­mule de la promesse solen­nelle est la suivante: «Je pro­mets d’ob­serv­er la Con­sti­tu­tion et les lois et de re­m­p­lir en con­science les devoirs de ma charge.»

Art. 4 Publicité des débats  

1 Les séances des con­seils et de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) sont pub­liques. Les débats sont pub­liés in­té­grale­ment dans le Bul­let­in of­fi­ciel de l’As­semblée fédérale. Les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion sont fixées par une or­don­nance de l’As­semblée fédérale.

2 Si des in­térêts ma­jeurs re­latifs à la sé­cur­ité du pays sont en jeu ou pour garantir la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité, il peut être de­mandé que les délibéra­tions aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle de­mande:

a.
un six­ième des membres d’un con­seil ou de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies);
b.
la ma­jor­ité d’une com­mis­sion;
c.
le Con­seil fédéral.

3 Les délibéra­tions port­ant sur cette de­mande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4 Quiconque par­ti­cipe à une délibéra­tion à huis clos est tenu de garder le secret sur les pro­pos qui y ont été tenus.

Art. 5 Information du public  

1 Les con­seils et leurs or­ganes in­for­ment le pub­lic de leurs travaux en temps utile et de man­ière dé­taillée, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 L’util­isa­tion d’en­re­gis­tre­ments au­di­ovisuels des débats des con­seils et l’ac­crédit­a­tion des journ­al­istes sont ré­gies par des or­don­nances de l’As­semblée fédérale ou par les règle­ments des con­seils.

Titre 2 Membres de l’Assemblée fédérale

Chapitre 1 Droits et obligations

Art. 6 Droits de procédure  

1 Tout membre de l’As­semblée fédérale (député) a le droit de dé­poser des ini­ti­at­ives par­le­mentaires et des in­ter­ven­tions et de pro­poser des can­did­ats aux élec­tions.

2 Il peut présenter des pro­pos­i­tions con­cernant les ob­jets pendants ou la procé­dure.

3 Les règle­ments des con­seils peuvent re­streindre le droit de de­mander la pa­role et le temps de pa­role.

4 Une ini­ti­at­ive par­le­mentaire, une mo­tion ou un pos­tu­lat qui est con­testé peut faire l’ob­jet d’un vote unique­ment si son auteur a eu l’oc­ca­sion de dévelop­per or­ale­ment ses ar­gu­ments. La pa­role est en outre ac­cordée au moins à quiconque a été le premi­er à pro­poser le re­jet du texte en ques­tion.7

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 7 Droit à l’information  

1 Dans la mesure où l’ex­er­cice de son man­dat par­le­mentaire l’ex­ige, tout député peut de­mander au Con­seil fédéral et à l’ad­min­is­tra­tion fédérale de lui fournir des ren­sei­gne­ments et de lui ouv­rir leurs dossiers sur toute ques­tion in­téress­ant la Con­fédéra­tion.

2 Un député peut se voir re­fuser des in­form­a­tions:

a.8
qui con­cernent les procé­dures de co-rap­port et les séances du Con­seil fédéral;
b.9
qui sont classées con­fid­en­ti­elles ou secrètes pour des rais­ons rel­ev­ant de la sé­cur­ité de l’État ou du ren­sei­gne­ment, ou dont la prise de con­nais­sance par des per­sonnes non autor­isées peut port­er préju­dice aux in­térêts du pays;
c.
qui doivent rest­er con­fid­en­ti­elles pour des mo­tifs de pro­tec­tion de la per­son­nal­ité.

3 En cas de di­ver­gence entre un député et le Con­seil fédéral quant à l’éten­due du droit à l’in­form­a­tion, le député peut saisir le collège présid­en­tiel du con­seil auquel il ap­par­tient. Le collège con­duit la mé­di­ation entre le député et le Con­seil fédéral.

4 Le collège présid­en­tiel statue défin­it­ive­ment lor­squ’un député et le Con­seil fédéral sont en désac­cord sur la né­ces­sité de dis­poser d’une in­form­a­tion pour l’ex­er­cice du man­dat par­le­mentaire.

5 Lor­sque le Con­seil fédéral est en désac­cord avec un député sur le droit de ce­lui-ci à être in­formé (al. 2) et que la mé­di­ation du collège présid­en­tiel reste in­fructueuse, il peut présenter un rap­port plutôt que d’ouv­rir ses dossiers.

6 Pour pré­parer sa mé­di­ation, le collège présid­en­tiel peut con­sul­ter tous les dossiers du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui lui sont utiles.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Pré­cision du droit à l’in­form­a­tion des com­mis­sions de sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 17271749).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Pré­cision du droit à l’in­form­a­tion des com­mis­sions de sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 17271749).

Art. 8 Secret de fonction  

Les députés sont tenus d’ob­serv­er le secret de fonc­tion sur tous les faits dont ils ont eu con­nais­sance dans le cadre de leur activ­ité par­le­mentaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de man­ière con­fid­en­ti­elle pour préserv­er des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants, en par­ticuli­er pour garantir la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité ou pour ne pas in­ter­férer dans une procé­dure en cours.

Art. 9 Indemnités et contributions aux coûts  

La Con­fédéra­tion verse aux députés des in­dem­nités journ­alières et des con­tri­bu­tions des­tinées à couv­rir les coûts qui ré­sul­tent de leur activ­ité par­le­mentaire. Les mod­al­ités sont fixées dans la loi du 18 mars 1988 sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires10.

Art. 10 Obligation de participer aux séances  

Les députés sont tenus de par­ti­ciper aux séances du con­seil et des com­mis­sions dont ils sont membres.

Art. 10a Participation aux votes du Conseil national en cas d’absence due au COVID-19 11  

1 Tout membre du Con­seil na­tion­al peut voter à dis­tance s’il a dû se mettre en isole­ment ou en quar­antaine con­formé­ment aux in­struc­tions d’une autor­ité en rais­on du COV­ID-19.

2 Tout membre du Con­seil na­tion­al souhait­ant voter à dis­tance en vertu de l’al. 1 en in­forme le secrétari­at du con­seil la veille de la séance.

3 Les suf­frages com­mu­niqués par les membres du Con­seil na­tion­al con­formé­ment à l’al. 1 sont sais­is dans le sys­tème élec­tro­nique en même temps que le vote du con­seil. Le vote n’est pas répété si un député n’a pas pu, pour des rais­ons tech­niques, com­mu­niquer son suf­frage.

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 déc. 2020 (COV­ID-19: par­ti­cip­a­tion aux votes du Con­seil na­tion­al; in­ter­rup­tion ou re­port de la ses­sion) (RO 2020 5375; FF 2020 8963, 8975). Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515) et pro­longé jusqu’au 30 juin 2024 par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (RO 2022 817; FF 2022 1549).

Art. 10b12  

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 déc. 2020 (COV­ID-19: par­ti­cip­a­tion aux votes du Con­seil na­tion­al; in­ter­rup­tion ou re­port de la ses­sion), en vi­gueur du 11 déc. 2020 au 1er oct. 2021 au plus tard (RO 2020 5375; FF 2020 8963, 8975).

Art. 11 Obligation de signaler les intérêts  

1 Lor­squ’il entre en fonc­tion et au début de chaque an­née civile, tout député in­dique par écrit au bur­eau:

a.13
ses activ­ités pro­fes­sion­nelles; s’il est salar­ié, il pré­cise sa fonc­tion et son em­ployeur;
b.14
les autres fonc­tions qu’il oc­cupe au sein d’or­ganes de dir­ec­tion, de sur­veil­lance, de con­seil ou autres dans des so­ciétés, ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit pub­lic;
c.
les fonc­tions de con­seil ou d’ex­pert qu’il ex­erce pour le compte de ser­vices de la Con­fédéra­tion;
d.
les fonc­tions per­man­entes de dir­ec­tion ou de con­seil qu’il ex­erce pour le compte de groupes d’in­térêts suisses ou étrangers;
e.
les fonc­tions qu’il ex­erce au sein de com­mis­sions ou d’autres or­ganes de la Con­fédéra­tion.

1bis Si le député exerce l’une des activités visées à l’al. 1, let. b à e, il précise s’il le fait à titre bénévole ou si l’activité concernée est rémunérée. Les défraiements ne sont pas pris en compte.15

2 Les Ser­vices du Par­le­ment ét­ab­lis­sent un re­gistre pub­lic des in­dic­a­tions fournies par les députés.

3 Tout député dont les in­térêts per­son­nels sont dir­ecte­ment con­cernés par un ob­jet en délibéra­tion est tenu de le sig­naler lor­squ’il s’exprime sur cet ob­jet au con­seil ou en com­mis­sion.

4 Le secret pro­fes­sion­nel au sens du code pén­al16 est réser­vé.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493).

16 RS 311.0

Art. 11a Récusation 17  

1 Lors de l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance au sens de l’art. 26, les membres de com­mis­sions ou de délég­a­tions se ré­cusent lor­squ’ils ont un in­térêt per­son­nel dir­ect dans un ob­jet sou­mis à délibéra­tion ou que leur im­par­ti­al­ité pour­rait être mise en cause pour d’autres rais­ons. La défense d’in­térêts poli­tiques, not­am­ment au nom de com­mun­autés, de partis ou d’as­so­ci­ations, n’est pas un mo­tif de ré­cus­a­tion.

2 Dans les cas li­ti­gieux, la com­mis­sion ou la délég­a­tion con­cernée statue défin­it­ive­ment sur la ré­cus­a­tion après avoir en­tendu le député con­cerné.

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Pré­cision du droit à l’in­form­a­tion des com­mis­sions de sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 17271749).

Art. 12 Indépendance à l’égard des États étrangers  

Il est in­ter­dit aux membres des con­seils d’ex­er­cer une fonc­tion of­fi­ci­elle pour un État étranger et d’ac­cepter des titres et décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

Art. 13 Sanctions  

1 Si, mal­gré un premi­er rap­pel à l’or­dre, un député per­siste à en­freindre les pre­scrip­tions en matière d’or­dre ou de procé­dure, le présid­ent de séance peut:

a.
lui re­tirer la pa­role;
b.
l’ex­clure de la salle pour tout ou partie du reste de la séance.

2 Si un député en­fre­int grave­ment les pre­scrip­tions en matière d’or­dre ou de procé­dure, ou s’il vi­ole le secret de fonc­tion, le bur­eau du con­seil con­cerné peut:

a.
lui in­f­li­ger un blâme;
b.
l’ex­clure pour six mois au plus des com­mis­sions dont il est membre.

3 Si le député con­teste le bi­en-fondé de la sanc­tion, le con­seil statue.

Chapitre 2 Règles d’incompatibilité

Art. 14 Incompatibilités  

Ne peuvent être membres de l’As­semblée fédérale:

a.
les per­sonnes qui ont été élues par l’As­semblée fédérale elle-même ou dont la nom­in­a­tion a été con­firm­ée par elle;
b.
les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’As­semblée fédérale;
c.18
les membres du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, y com­pris les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées, des Ser­vices du Par­le­ment, des tribunaux fédéraux, du secrétari­at de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, de même que les membres des com­mis­sions ex­tra-par­le­mentaires avec com­pétences dé­cision­nelles, pour autant que les lois spé­ciales n’en dis­posent pas autre­ment;
d.
les membres du com­mandement de l’armée;
e.
les membres des or­ganes dir­ec­teurs des or­gan­isa­tions et des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion qui sont in­vest­ies de tâches ad­min­is­trat­ives et dans lesquelles la Con­fédéra­tion oc­cupe une po­s­i­tion pré­pondérante;
f.
les per­sonnes qui re­présen­tent la Con­fédéra­tion dans les or­gan­isa­tions ou les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion qui sont in­vest­ies de tâches ad­min­is­trat­ives et dans lesquelles la Con­fédéra­tion oc­cupe une po­s­i­tion pré­pondérante.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 15 Procédure  

1 Toute per­sonne ap­pelée à choisir entre son man­dat par­le­mentaire et une fonc­tion in­com­pat­ible avec ce man­dat en vertu de l’art. 14, let. a, déclare laquelle des deux charges elle en­tend ex­er­cer.

2 Toute per­sonne ap­pelée à choisir entre son man­dat par­le­mentaire et une fonc­tion in­com­pat­ible avec ce man­dat en vertu de l’art. 14, let. b à f, est déchue auto­matique­ment de son man­dat dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’in­com­pat­ib­il­ité a été ét­ablie si elle n’a pas ren­on­cé entre-temps à la fonc­tion con­cernée.

Chapitre 3 Immunité et garantie de participation aux sessions

Art. 16 Immunité absolue  

Aucun député ne peut être tenu pour jur­idique­ment re­spons­able des pro­pos qu’il tient devant les con­seils ou leurs or­ganes.

Art. 17 Immunité relative: portée et compétences 19  

1 Un député soupçon­né d’avoir com­mis une in­frac­tion en rap­port dir­ect avec ses fonc­tions ou ses activ­ités par­le­mentaires ne peut être pour­suivi qu’avec l’autor­isa­tion des com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils. La com­mis­sion com­pétente de chacun des con­seils est désignée par leur règle­ment re­spec­tif.

2 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, les com­mis­sions com­pétentes peuvent char­ger les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion d’in­stru­ire et de juger les in­frac­tions qui relèvent de la jur­idic­tion can­tonale.

3 L’As­semblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un pro­cureur général ex­traordin­aire.

3bis Les présid­ents des com­mis­sions com­pétentes peuvent, d’un com­mun ac­cord, ren­voy­er une de­mande de levée d’im­munité in­suf­f­is­am­ment fondée à l’autor­ité de pour­suite pénale afin que cette dernière la mod­i­fie.20

4 Si une re­quête est mani­festement in­fondée, les présid­ents des com­mis­sions com­pétentes peuvent, d’un com­mun ac­cord, li­quider l’af­faire eux-mêmes. Ils en in­for­ment au préal­able les com­mis­sions. Si la ma­jor­ité d’une com­mis­sion souhaite que la de­mande soit ex­am­inée, celle-ci est traitée selon la procé­dure or­din­aire visée à l’art. 17a.21

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 17a Immunité relative: procédure 22  

1 La de­mande de lever l’im­munité d’un député est ex­am­inée d’abord par la com­mis­sion com­pétente du con­seil dont il est membre.

2 Si les dé­cisions des deux com­mis­sions di­ver­gent en ce qui con­cerne l’en­trée en matière sur la de­mande de lever l’im­munité ou en ce qui con­cerne la levée de l’im­munité elle-même, une procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences est ouverte. Le second re­fus mani­festé par l’une des com­mis­sions est réputé défin­i­tif.

3 Les com­mis­sions ne peuvent délibérer val­able­ment que si la ma­jor­ité de leurs membres est présente. Le quor­um doit être con­staté.

4 Les com­mis­sions procèdent à l’au­di­tion du député en cause. Ce­lui-ci ne peut se faire re­présenter, ni se faire ac­com­pag­n­er par un tiers.

5 La dé­cision des com­mis­sions est défin­it­ive.

6 Dès qu’une com­mis­sion a com­mu­niqué sa dé­cision au député con­cerné, l’in­form­a­tion est ren­due pub­lique. Les membres des deux con­seils en sont in­formés sim­ul­tané­ment par écrit.

7 Si le député en cause est membre d’une des com­mis­sions com­pétentes, il se ré­cuse.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Art. 18 Levée du secret des postes et des télécommunications et autres mesures d’enquête  

1 La levée du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions au sens de l’art. 321ter du code pén­al23 est sou­mise à l’autor­isa­tion des collèges présid­en­tiels des con­seils lor­sque cette mesure est des­tinée à per­mettre:

a.
la pour­suite d’une in­frac­tion com­mise par un député;
b.
la sur­veil­lance d’un tiers avec le­quel un député est en re­la­tion du fait de ses fonc­tions par­le­mentaires.

2 L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque d’autres mesur­es d’en­quête ou de pour­suite sont né­ces­saires à l’égard d’un député pour pouvoir procéder à un premi­er ex­a­men des faits ou à la con­ser­va­tion des preuves.

3 Dès que les mesur­es autor­isées par les collèges présid­en­tiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de re­quérir auprès des com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils l’autor­isa­tion d’en­gager des mesur­es pénales con­formé­ment à l’art. 17, à moins que la pour­suite ne soit sus­pen­due.24

4 Aucune ar­resta­tion ne peut avoir lieu sans l’autor­isa­tion des com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils.25

23 RS 311.0

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Art. 19 Procédure applicable à la délivrance de l’autorisation  

1 Les collèges présid­en­tiels délibèrent en­semble et à huis-clos. L’autor­isa­tion prévue à l’art. 18 n’est ac­cordée qu’avec l’as­sen­ti­ment de cinq membres au moins.

2 L’autor­isa­tion de lever le secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions ne peut être ac­cordée av­ant que l’autor­ité com­pétente ait or­don­né la sur­veil­lance.26

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 20 Garantie de participation aux sessions  

1 Pendant les ses­sions, aucun député ne peut être pour­suivi pour un crime ou un délit qui n’a pas dir­ecte­ment trait à ses fonc­tions ou activ­ités par­le­mentaires, sans qu’il y ait con­senti par écrit ou que la com­mis­sion com­pétente du con­seil dont il est membre en ait don­né l’autor­isa­tion. La com­mis­sion com­pétente de chacun des con­seils est désignée dans leurs règle­ments re­spec­tifs.27

2 L’ar­resta­tion prévent­ive est réser­vée lor­squ’il y a pré­somp­tion de fuite et, en cas de flag­rant délit, lor­squ’il y a crime. L’autor­ité qui l’or­donne doit toute­fois, dans les vingt-quatre heures, re­quérir dir­ecte­ment l’autor­isa­tion de la com­mis­sion com­pétente du con­seil dont est membre le député en cause, à moins que ce­lui-ci n’y ait con­senti par écrit.28

3 Si, à l’ouver­ture d’une ses­sion, un député est déjà pour­suivi pour l’une des in­frac­tions visées aux al. 1 et 2, il peut de­mander à la com­mis­sion com­pétente du con­seil dont il est membre de le faire élar­gir ou d’an­nuler les cita­tions à com­paraître à des audi­ences. La re­quête n’a pas d’ef­fet sus­pensif.29

4 Le droit de par­ti­ciper aux ses­sions ne peut être in­voqué lor­squ’il s’agit d’une peine privat­ive de liber­té, pro­non­cée par un juge­ment passé en force et dont l’ex­écu­tion a été or­don­née hors ses­sion.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Art. 21 Désaccord sur la nécessité d’accorder l’autorisation  

S’il y a désac­cord sur la né­ces­sité d’ob­tenir l’autor­isa­tion visée aux art. 17 à 20, l’or­gane com­pétent pour l’ac­cord­er statue.

Chapitre 4 Responsabilité découlant d’un dommage30

30 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 21a  

1 La re­sponsab­il­ité pat­ri­mo­niale du député dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité31.

2 Lor­sque la re­sponsab­il­ité du député est en­gagée selon les art. 7 et 8 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive tranche.

3 Le député peut con­test­er la dé­cision de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive auprès du Tribunal fédéral.

Titre 3 Attributions de l’Assemblée fédérale

Art. 22 Législation  

1 L’As­semblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes qui fix­ent des règles de droit.

2 L’As­semblée fédérale peut édicter d’autres dis­pos­i­tions qui fix­ent des règles de droit sous la forme d’une loi ou, si la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autor­ise, sous la forme d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale.

3 Av­ant d’édicter des règles de droit, le Con­seil fédéral con­sulte les com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale, lor­squ’elles en font la de­mande et pour autant qu’il n’y ait pas ur­gence. Les pro­jets d’or­don­nance au sens de l’art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas sou­mis aux com­mis­sions com­pétentes pour con­sulta­tion.32

4 Sont réputées fix­ant des règles de droit les dis­pos­i­tions générales et ab­straites d’ap­plic­a­tion dir­ecte qui créent des ob­lig­a­tions, con­fèrent des droits ou at­tribuent des com­pétences.

32 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 23 Modifications constitutionnelles  

L’As­semblée fédérale sou­met les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion au vote du peuple et des can­tons sous la forme d’un ar­rêté fédéral.

Art. 24 Participation à la définition de la politique extérieure  

1 L’As­semblée fédérale suit l’évolu­tion de la situ­ation in­ter­na­tionale et par­ti­cipe au pro­ces­sus de dé­cision re­latif aux ques­tions im­port­antes en matière de poli­tique ex­térieure.

2 Elle ap­prouve la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux dans la mesure où le Con­seil fédéral n’est pas autor­isé à les con­clure, mod­i­fi­er ou dénon­cer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion33.34

3 Si la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la dénon­ci­ation d’un traité in­ter­na­tion­al est sou­mise ou sujette à référen­dum, l’As­semblée fédérale en ap­prouve la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la dénon­ci­ation sous la forme d’un ar­rêté fédéral. Dans le cas con­traire, elle en ap­prouve la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la dénon­ci­ation sous la forme d’un ar­rêté fédéral simple.35

4 Elle par­ti­cipe aux travaux d’as­semblées par­le­mentaires in­ter­na­tionales et en­tre­tient des re­la­tions suivies avec les par­le­ments étrangers.

33 RS 172.010

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

Art. 25 Finances  

1 L’As­semblée fédérale ar­rête les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment au moy­en du budget et de ses sup­plé­ments.36 Elle ar­rête de nou­veaux crédits d’en­gage­ment et pla­fonds de dépenses autor­isés an­térieure­ment et non util­isés au moy­en du budget et de ses sup­plé­ments, ou au moy­en d’ar­rêtés dis­tincts. Elle ap­prouve le compte d’État.

2 Elle prend les dé­cisions con­cernées sous la forme d’ar­rêtés fédéraux simples.

3 Elle fixe dans les dé­cisions de crédit, le but et le mont­ant du crédit. Elle peut en outre y définir les con­di­tions-cadres de l’util­isa­tion du crédit, le calendrier de la réal­isa­tion du pro­jet et le compte-rendu du Con­seil fédéral.37

36 Nou­velle ten­eur selon l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les fin­ances, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 20061275; FF 2005 5).

37 In­troduit par l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les fin­ances, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 20061275; FF 2005 5).

Art. 26 Haute surveillance  

1 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance sur la ges­tion du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, des tribunaux fédéraux, de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et d’autres or­ganes ou per­sonnes auxquels sont con­fiées des tâches de la Con­fédéra­tion.38

2 Elle ex­erce la haute sur­veil­lance fin­an­cière in­scrite dans le cadre de l’art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Con­trôle fédéral des fin­ances39.

3 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance dans le re­spect des critères suivants:

a.
légal­ité;
b.
régu­lar­ité;
c.
op­por­tun­ité;
d.
ef­fica­cité;
e.
ef­fi­cience économique.

4 La haute sur­veil­lance ne con­fère pas la com­pétence d’an­nuler ou de mod­i­fi­er une dé­cision. Il ne peut être ex­er­cé aucun con­trôle sur le fond des dé­cisions ju­di­ci­aires ni des dé­cisions du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.40

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

39 RS 614.0

40 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 27 Évaluation de l’efficacité  

Les or­ganes de l’As­semblée fédérale visés par la loi veil­lent à ce que l’ef­fica­cité des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion fasse l’ob­jet d’une évalu­ation. À cet ef­fet, ils peuvent:

a.
ex­i­ger du Con­seil fédéral qu’il fasse ef­fec­tuer des évalu­ations de l’ef­fica­cité;
b.
ex­am­iner les évalu­ations de l’ef­fica­cité ef­fec­tuées sur man­dat du Con­seil fédéral;
c.
at­tribuer eux-mêmes des man­dats d’évalu­ation de l’ef­fica­cité.
Art. 28 Décisions de principe et planifications  

1 L’As­semblée fédérale par­ti­cipe:

a.
aux plani­fic­a­tions im­port­antes des activ­ités de l’État;
b.
à la fix­a­tion des ob­jec­tifs straté­giques des en­tités dev­en­ues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion41.42

1bis Dans ce cadre, l’As­semblée fédérale ex­erce les tâches suivantes:

a.
elle s’in­forme des activ­ités au sens de l’al. 1 en pren­ant con­nais­sance des rap­ports que lui ad­resse le Con­seil fédéral pour in­form­a­tion ou en en pren­ant acte;
b.
elle charge le Con­seil fédéral:
1.
d’ét­ab­lir une plani­fic­a­tion ou de mod­i­fi­er les pri­or­ités d’une plani­fic­a­tion,
2.
de fix­er les ob­jec­tifs straté­giques des en­tités dev­en­ues autonomes ou de les mod­i­fi­er;
c.
elle prend des dé­cisions de prin­cipe ou de plani­fic­a­tion.43

2 Les ar­rêtés de prin­cipe et de plani­fic­a­tion sont des dé­cisions prélim­in­aires qui fix­ent les ob­jec­tifs à at­teindre, les prin­cipes ou critères à re­specter ou les mesur­es à pré­voir.

3 Les ar­rêtés de prin­cipe et de plani­fic­a­tion sont pris sous la forme d’un ar­rêté fédéral simple. S’ils sont de portée ma­jeure, ils peuvent être pris sous la forme d’un ar­rêté fédéral.

4 Si le Con­seil fédéral s’écarte d’un man­dat ou d’un ar­rêté de prin­cipe et de plani­fic­a­tion, il doit en ex­poser les mo­tifs.

41 RS 172.010

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115859;FF 2010 30573095).

43 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115859;FF 2010 30573095).

Art. 29 Actes particuliers  

1 L’As­semblée fédérale édicte sous la forme d’un ar­rêté fédéral simple les act­es par­ticuli­ers qui ne sont pas sujets au référen­dum.

2 Les act­es par­ticuli­ers de l’As­semblée fédérale pour lesquels ni la Con­sti­tu­tion ni une loi fédérale ne fourn­is­sent la base lé­gale né­ces­saire sont ad­op­tés sous la forme d’un ar­rêté fédéral sujet au référen­dum.

Art. 30 Autres attributions  

L’As­semblée fédérale ex­erce les autres at­tri­bu­tions qui lui sont dé­volues par la Con­sti­tu­tion et la lé­gis­la­tion fédérale.

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Chapitre 1 Généralités

Art. 31 Organes  

Les or­ganes de l’As­semblée fédérale sont:

a.
le Con­seil na­tion­al;
b.
le Con­seil des États;
c.
l’As­semblée fédérale (Chambres réunies);
d.
les collèges présid­en­tiels;
e.
les bur­eaux des con­seils;
f.
la Con­férence de co­ordin­a­tion et la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive;
g.
les com­mis­sions, les sous-com­mis­sions et les délég­a­tions;
h.
les groupes par­le­mentaires.
Art. 32 Siège de l’Assemblée fédérale  

1 L’As­semblée fédérale siège à Berne.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut dé­cider par voie d’ar­rêté fédéral simple de siéger ail­leurs qu’à Berne.

3 Lor­sque l’As­semblée fédérale ne peut se réunir à Berne, la Con­férence de co­ordin­a­tion peut désign­er un autre lieu de séance.44

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 33 Convocation  

1 Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des États sont con­voqués par leurs bur­eaux re­spec­tifs.

2 L’As­semblée fédérale (Chambres réunies) est con­voquée par la Con­férence de co­ordin­a­tion.

3 Le présid­ent du Con­seil na­tion­al ou, s’il est em­pêché, le présid­ent du Con­seil des États, est tenu de réunir les con­seils lor­sque la sé­cur­ité des autor­ités fédérales est com­prom­ise ou que le Con­seil fédéral n’est plus en mesure d’ex­er­cer son autor­ité.

Art. 33a Report ou fin anticipée d’une session 45  

1 La dé­cision prise par un con­seil de re­port­er la ses­sion ou d’y mettre fin de man­ière an­ti­cipée né­ces­site l’ap­prob­a­tion de l’autre con­seil.

2 Si les con­seils ne peuvent se réunir physique­ment, la Con­férence de co­ordin­a­tion peut dé­cider de re­port­er la ses­sion ou d’y mettre fin de man­ière an­ti­cipée.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Chapitre 2 Conseil national et Conseil des États

Art. 34 Collèges présidentiels  

Le collège présid­en­tiel de chaque con­seil se com­pose du présid­ent, du premi­er vice-présid­ent et du second vice-présid­ent.

Art. 35 Bureaux des conseils  

1 Chaque con­seil in­stitue un bur­eau char­gé de sa dir­ec­tion et des autres af­faires qui le con­cernent.

2 Le bur­eau de chaque con­seil se com­pose des membres du collège présid­en­tiel et d’autres députés désignés par les règle­ments des con­seils.

3 Les droits et ob­lig­a­tions des bur­eaux sont identiques à ceux qui sont dé­vol­us aux com­mis­sions par la présente loi.

Art. 36 Règlements des conseils  

Chaque con­seil se donne un règle­ment qui pré­cise son or­gan­isa­tion et les règles de procé­dure.

Art. 37 Conférence de coordination  

1 La Con­férence de co­ordin­a­tion se com­pose du Bur­eau du Con­seil na­tion­al et du Bur­eau du Con­seil des États.

2 La Con­férence de co­ordin­a­tion ex­erce les at­tri­bu­tions suivantes:

a.46
elle déter­mine les se­maines au cours de­squelles se dérou­l­ent les ses­sions or­din­aires et les ses­sions ex­traordin­aires;
b.
elle veille aux rap­ports entre les con­seils et aux rap­ports entre les con­seils et le Con­seil fédéral;
c.47
d.48
elle élit le secrétaire général de l’As­semblée fédérale; cette élec­tion doit être con­firm­ée par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies);
e.
elle ap­prouve la créa­tion des nou­veaux groupes par­le­mentaires en veil­lant au re­spect des critères énon­cés à l’art. 61.

3 Le Con­seil fédéral peut par­ti­ciper aux délibéra­tions, avec voix con­sultat­ive.

4 Les dé­cisions de la Con­férence de co­ordin­a­tion sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion des bur­eaux des deux con­seils. L’élec­tion prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la ma­jor­ité ab­solue des votants.49

550

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

47 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), avec ef­fet au 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 64256493).

49 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

50 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, avec ef­fet au 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 38 Délégation administrative  

1 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive se com­pose de trois membres du bur­eau de chaque con­seil désignés par la Con­férence de co­ordin­a­tion. La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive désigne l’un de ses membres pour as­sumer les fonc­tions de délégué. Elle se con­stitue elle-même.

2 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive as­sume la dir­ec­tion suprême de l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment. Dans le cadre de ses com­pétences re­l­at­ives au pro­jet de budget de l’As­semblée fédérale, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive veille en par­ticuli­er à ce que l’As­semblée fédérale et ses or­ganes dis­posent des res­sources et des in­fra­struc­tures né­ces­saires. Elle peut édicter des dir­ect­ives sur l’at­tri­bu­tion de res­sources hu­maines ou fin­an­cières.51

3 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des votants.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Chapitre 3 Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Art. 39 Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies)  

1 Le Bur­eau de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) se com­pose des collèges présid­en­tiels des deux con­seils.

2 Le bur­eau est présidé par le présid­ent du Con­seil na­tion­al ou, s’il est em­pêché, par le présid­ent du Con­seil des États.

3 Le bur­eau pré­pare les séances de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies).

4 Il peut in­stituer des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies). Celles-ci se com­posent de douze membres du Con­seil na­tion­al et de cinq membres du Con­seil des États.

Art. 40 Commission des grâces et des conflits de compétences  

1 La Com­mis­sion des grâces et des con­flits de com­pétences procède à l’ex­a­men préal­able des re­cours en grâce et des con­flits de com­pétences op­posant les autor­ités suprêmes de la Con­fédéra­tion.

2 Elle élit al­tern­at­ive­ment à sa présid­ence un membre du Con­seil na­tion­al et un membre du Con­seil des États.

3 Elle trans­met les re­cours en grâce au Con­seil fédéral pour rap­port et pro­pos­i­tion.

4 Elle peut con­sul­ter les dossiers de l’in­struc­tion et du procès ain­si que le juge­ment.

Art. 40a Commission judiciaire 52  

1 La Com­mis­sion ju­di­ci­aire est com­pétente pour pré­parer l’élec­tion et la ré­voca­tion des per­sonnes suivantes:

a.
les juges des tribunaux fédéraux;
b.
les membres de l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion et les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion;
d.53
le chef du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé).54

2 La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération, de procureurs généraux suppléants de la Confédération et de préposé.55Dans la mesure où la loi per­met l’ex­er­cice à temps partiel de la fonc­tion, la mise au con­cours in­dique le taux d’activ­ité.56

3 La com­mis­sion ju­di­ci­aire sou­met à l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) ses pro­pos­i­tions pour l’élec­tion et la ré­voca­tion des per­sonnes visées à l’al. 1.57

4 Elle fixe le dé­tail des rap­ports de trav­ail des juges, du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion et des pro­cureurs généraux sup­pléants.58

5 Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la com­mis­sion.

6 Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d’un procureur général suppléant, d’un juge ou du préposé, elles les communiquent à la Commission judiciaire.59

52 In­troduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119; FF 2001 4000, 2002 1128).

53 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

57 RO 2010 6385

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 41 Procédure  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, la procé­dure de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) est ré­gie par le règle­ment du Con­seil na­tion­al, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Les scrutateurs et les scrutateurs sup­pléants des deux con­seils ét­ab­lis­sent les ré­sultats des élec­tions et des votes.

3 Si le règle­ment du Con­seil na­tion­al n’est pas ap­plic­able, l’As­semblée fédérale peut se don­ner un règle­ment propre.

Chapitre 4 Commissions

Section 1 Dispositions générales

Art. 42 Commissions permanentes et commissions spéciales  

1 Chaque con­seil con­stitue en son sein les com­mis­sions per­man­entes prévues par la loi et par son propre règle­ment.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, les con­seils peuvent in­stituer des com­mis­sions spé­ciales.

Art. 43 Constitution des commissions  

1 Le bur­eau de chaque con­seil désigne les membres des com­mis­sions ain­si que les membres de leurs collèges présid­en­tiels (présid­ent et vice-présid­ent).

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la Con­férence de co­ordin­a­tion désigne les présid­ents et les vice-présid­ents des com­mis­sions com­munes aux deux con­seils et des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies). Le présid­ent et le vice-présid­ent ne peuvent être membres du même con­seil.

2bis La Con­férence de co­ordin­a­tion veille à ce que le présid­ent de la Com­mis­sion de ges­tion du Con­seil na­tion­al et le présid­ent de la Com­mis­sion de ges­tion du Con­seil des États fas­sent partie de groupes par­le­mentaires différents.60

3 La com­pos­i­tion des com­mis­sions et l’at­tri­bu­tion de la présid­ence et de la vice-présid­ence dépendent de la force numérique des groupes par­le­mentaires au sein du con­seil. Il est égale­ment tenu compte, autant que pos­sible, des différentes langues of­fi­ci­elles et ré­gions du pays.

4 Les règle­ments des con­seils pré­cis­ent la durée du man­dat des membres des com­mis­sions per­man­entes.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 44 Attributions  

1 Dans les lim­ites des com­pétences qui leur sont con­férées par la loi ou par les règle­ments des con­seils, les com­mis­sions:

a.
procèdent à l’ex­a­men préal­able des ob­jets qui leur ont été at­tribués;
b.
ex­am­in­ent et tranchent les ob­jets sur lesquels elles sont ap­pelées à statuer défin­it­ive­ment en vertu de la loi;
c.
suivent l’évolu­tion so­ciale et poli­tique dans leur do­maine de com­pétences;
d.
élaborent des pro­pos­i­tions vis­ant à ré­soudre des problèmes rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétences;
e.61
veil­lent, dans leur do­maine de com­pétences, à ce que des évalu­ations de l’ef­fica­cité soi­ent ef­fec­tuées; à cette fin, elles sou­mettent des pro­pos­i­tions aux or­ganes con­cernés de l’As­semblée fédérale ou donnent un man­dat au Con­seil fédéral;
f.
tiennent compte des ré­sultats des évalu­ations de l’ef­fica­cité.

2 Les com­mis­sions font rap­port au con­seil dont elles dépendent sur les ob­jets qui leur ont été at­tribués et lui sou­mettent leurs pro­pos­i­tions.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 45 Pouvoirs en général  

1 Pour ex­er­cer leurs at­tri­bu­tions, les com­mis­sions peuvent:

a.
dé­poser des ini­ti­at­ives et des in­ter­ven­tions par­le­mentaires, faire des pro­pos­i­tions et présenter des rap­ports;
b.
faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes;
c.
en­tendre les re­présent­ants des can­tons et des mi­lieux in­téressés;
d.
procéder à des vis­ites.

2 Les com­mis­sions peuvent con­stituer en leur sein des sous-com­mis­sions. Celles-ci font rap­port à la com­mis­sion plén­ière et lui sou­mettent leurs pro­pos­i­tions. Plusieurs com­mis­sions peuvent con­stituer une sous-com­mis­sion com­mune.

Art. 45a Séances 62  

1 En règle générale, les séances des com­mis­sions ont lieu con­formé­ment à une plani­fic­a­tion an­nuelle.

2 Le présid­ent peut biffer des séances ou en ajouter de nou­velles. Les dé­cisions con­traires de la com­mis­sion sont réser­vées.

3 Entre ces séances, la com­mis­sion se réunit si la ma­jor­ité de ses membres ap­prouve, par voie de cir­cu­la­tion, une pro­pos­i­tion in­di­quant un ob­jet à traiter en ur­gence.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 45b Séances en ligne 63  

1 La com­mis­sion peut tenir des séances en ligne si:

a.
elle ne peut se réunir physique­ment, ou
b.
elle doit pren­dre des dé­cisions ur­gentes ou des dé­cisions re­l­at­ives à la procé­dure.

2 Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le présid­ent ain­si que la ma­jor­ité des membres de la com­mis­sion ont ap­prouvé cette procé­dure par voie de cir­cu­la­tion.

3 Les per­sonnes suivantes peuvent pren­dre part en ligne à une séance de com­mis­sion qui a lieu en présen­tiel:

a.
les membres de la com­mis­sion qui ne peuvent lé­gale­ment pas se faire re­m­pla­cer;
b.
les par­ti­cipants à des au­di­tions men­tion­nés à l’art. 45, al. 1, let. b et c.

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 46 Procédure  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou du règle­ment du con­seil dont elles dépendent, les com­mis­sions sont sou­mises aux règles de procé­dure qui s’ap­pli­quent à leur con­seil.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dé­cisions des com­mis­sions com­munes aux deux con­seils sont ad­op­tées à la ma­jor­ité des votants de l’un et l’autre con­seil.

3 En règle générale, les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion sou­mettent à la com­mis­sion con­cernée les doc­u­ments écrits et les présent­a­tions visuelles en deux langues of­fi­ci­elles. Dans l’in­vit­a­tion à la séance, il est pré­cisé aux ex­perts ex­ternes ain­si qu’aux re­présent­ants des can­tons et des mi­lieux in­téressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du pos­sible, du pluri­lin­guisme au sein de la com­mis­sion.64

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 47 Confidentialité  

1 Les délibéra­tions des com­mis­sions sont con­fid­en­ti­elles; en par­ticuli­er, il est in­ter­dit de di­vulguer les po­s­i­tions défen­dues par les différentes per­sonnes ay­ant par­ti­cipé aux séances, ain­si que la man­ière dont elles ont voté.

2 Les com­mis­sions peuvent dé­cider de procéder à des au­di­tions pub­liques.

Art. 47a Classification des procès-verbaux et autres documents 65  

1 Les procès-verbaux et les autres doc­u­ments des com­mis­sions doivent être clas­si­fiés; font ex­cep­tion les doc­u­ments qui étaient déjà ac­cess­ibles au pub­lic au mo­ment où ils ont été en­voyés à la com­mis­sion.

2 Les com­mis­sions peuvent dé­clas­si­fi­er leurs doc­u­ments et les rendre ac­cess­ibles au pub­lic, à l’ex­cep­tion des procès-verbaux de leurs séances. Les mod­al­ités de l’ac­cès aux doc­u­ments sont fixées par une or­don­nance de l’As­semblée fédérale.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 48 Information du public  

Les com­mis­sions in­for­ment le pub­lic des ré­sultats de leurs délibéra­tions.

Art. 49 Coordination des travaux des commissions  

1 Les com­mis­sions de chaque con­seil co­or­donnent leurs travaux; chaque com­mis­sion co­or­donne égale­ment ses travaux avec ceux des com­mis­sions de l’autre con­seil qui trait­ent les mêmes thèmes ou des ques­tions ana­logues.

2 Les com­mis­sions peuvent se réunir en séances com­munes pour ob­tenir des in­form­a­tions ou ex­am­iner une ques­tion par­ticulière, ou con­fi­er ces mis­sions à une com­mis­sion en par­ticuli­er.

3 Les Com­mis­sions de ges­tion et les Com­mis­sions des fin­ances peuvent procéder en­semble à l’ex­a­men préal­able du rap­port de ges­tion et des comptes.

4 Si un ob­jet con­cerne plusieurs do­maines de com­pétences, les autres com­mis­sions peuvent ad­ress­er un rap­port aux com­mis­sions char­gées de procéder à son ex­a­men préal­able.

566

66 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Section 2 Commissions des finances

Art. 50 Attributions des Commissions des finances  

1 Les Com­mis­sions des fin­ances (CdF) s’oc­cu­pent de la ges­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion; elles procèdent à l’ex­a­men préal­able de la plani­fic­a­tion fin­an­cière, du budget et de ses sup­plé­ments et du compte d’État. Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, elles ex­er­cent la haute sur­veil­lance sur l’en­semble des fin­ances de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 26, al. 2.

2 Elles peuvent ad­ress­er à la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able un rap­port con­cernant les pro­jets d’acte im­port­ants sur le plan de la poli­tique fin­an­cière. Les pro­jets d’acte peuvent leur être sou­mis pour co-rap­port ou ex­a­men préal­able.67

3 Les Com­mis­sions des fin­ances sont in­vitées à présenter un co-rap­port con­cernant les pro­jets de crédits d’en­gage­ment et de pla­fonds de dépenses qui ne sont pas sou­mis à leur ex­a­men préal­able. Elles dis­posent des mêmes droits que les com­mis­sions char­gées de l’ex­a­men préal­able s’agis­sant de la défense de leurs pro­pos­i­tions devant les con­seils.68

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 51 Délégation des finances  

1 Les Com­mis­sions des fin­ances nom­ment la Délég­a­tion des fin­ances (DélFin), com­posée de trois membres de chaque com­mis­sion, et désignent un sup­pléant per­man­ent pour chacun de ses membres. La délég­a­tion se con­stitue elle-même.69

2 La Délég­a­tion des fin­ances ex­am­ine et sur­veille l’en­semble des fin­ances de la Con­fédéra­tion.

3 Les re­la­tions qui un­is­sent la Délég­a­tion des fin­ances au Con­trôle fédéral des fin­ances sont ré­gies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Con­trôle fédéral des fin­ances70.

4 La Délég­a­tion des fin­ances fait rap­port aux Com­mis­sions des fin­ances et leur sou­met ses pro­pos­i­tions.

5 Elle peut se saisir de tout autre ob­jet et com­mu­niquer ses con­clu­sions aux Com­mis­sions des fin­ances ou aux com­mis­sions com­pétentes.

6 Elle prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des votants.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’État de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

70 RS 614.0

Section 3 Commissions de gestion

Art. 52 Attributions des Commissions de gestion  

1 Les Com­mis­sions de ges­tion (CdG) ex­er­cent la haute sur­veil­lance sur la ges­tion con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, 3 et 4.

2 Elles ex­er­cent leur activ­ité de sur­veil­lance prin­cip­ale­ment sous l’angle de la légal­ité, de l’op­por­tun­ité et de l’ef­fica­cité.

Art. 53 Délégation des Commissions de gestion  

1 Les Com­mis­sions de ges­tion nom­ment une délég­a­tion des Com­mis­sions de ges­tion (Dél­CdG), com­posée de trois membres de chaque com­mis­sion. La délég­a­tion se con­stitue elle-même.

2 La délég­a­tion sur­veille les activ­ités rel­ev­ant de la sé­cur­ité de l’État et du ren­sei­gne­ment et ex­am­ine l’ac­tion de l’État dans les do­maines qui doivent rest­er secrets parce que la prise de con­nais­sance d’in­form­a­tions par des per­sonnes non autor­isées pour­rait port­er un grave préju­dice aux in­térêts du pays.71

3 Chacune des Com­mis­sions de ges­tion peut lui con­fi­er d’autres man­dats spé­ci­fiques.

3bis Le Con­seil fédéral in­forme la délég­a­tion dans les 24 heures au plus lor­squ’il prend une dé­cision vis­ant à sauve­garder les in­térêts du pays ou à préserv­er la sé­cur­ité ex­térieure ou in­térieure.72

4 La délég­a­tion fait rap­port aux Com­mis­sions de ges­tion et leur sou­met ses pro­pos­i­tions.73

5 Elle prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des votants.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Pré­cision du droit à l’in­form­a­tion des com­mis­sions de sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 17271749).

72 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’État de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’État de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

Section 4 Rapport au conseil 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 5475  

75 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 55 76  

Une fois par an, les Com­mis­sions des fin­ances et les Com­mis­sions de ges­tion rendent compte au con­seil dont elles dépendent des prin­ci­paux ré­sultats de leurs travaux.

76 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Section 5 Commission de rédaction

Art. 56 Composition et organisation  

1 La Com­mis­sion de ré­dac­tion (CdR) est une com­mis­sion com­mune aux deux con­seils.

2 Elle se com­pose de trois sous-com­mis­sions, à rais­on d’une par langue of­fi­ci­elle.

3 Elle se con­stitue elle-même.

4 Elle prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des votants.

Art. 57 Attributions et fonctionnement  

1 La Com­mis­sion de ré­dac­tion véri­fie les textes et en ar­rête la ver­sion défin­it­ive av­ant le vote fi­nal.

1bis Elle ef­fec­tue en outre les cor­rec­tions de nature ré­dac­tion­nelle dans les textes des act­es qui ne font pas l’ob­jet d’un vote fi­nal.77

2 Elle veille à ce que les textes soi­ent in­tel­li­gibles et con­cis. Elle s’as­sure qu’ils sont con­formes à la volonté de l’As­semblée fédérale et véri­fie leur con­cord­ance dans les trois langues of­fi­ci­elles.

3 La Com­mis­sion de ré­dac­tion ne peut pas procéder à des modi­fic­a­tions de fond. Lor­squ’elle con­state des la­cunes, des im­pré­cisions ou des con­tra­dic­tions de fond, elle en in­forme les présid­ents des con­seils.

77 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 20176493).

Art. 58 Erreurs constatées après le vote final  

1 S’il est con­staté après le vote fi­nal qu’un acte con­tient des er­reurs de forme ou qu’il n’est pas con­forme aux ré­sultats des délibéra­tions par­le­mentaires, la Com­mis­sion de ré­dac­tion or­donne les cor­rec­tions né­ces­saires av­ant qu’il soit pub­lié dans le Re­cueil of­fi­ciel des lois fédérales. Ces modi­fic­a­tions sont sig­nalées.

2 Après qu’un acte a été pub­lié dans le Re­cueil of­fi­ciel des lois fédérales, la Com­mis­sion de ré­dac­tion peut or­don­ner la cor­rec­tion d’er­reurs mani­festes ou de simple forme. Ces modi­fic­a­tions sont sig­nalées.

3 Les membres de l’As­semblée fédérale sont in­formés des cor­rec­tions im­port­antes.

Art. 59 Dispositions d’exécution  

Une or­don­nance de l’As­semblée fédérale pré­cise la com­pos­i­tion et les at­tri­bu­tions de la com­mis­sion, la procé­dure de véri­fic­a­tion des textes av­ant le vote fi­nal, et la procé­dure selon laquelle elle or­donne les cor­rec­tions après le vote fi­nal et après la pub­lic­a­tion.

Section 6 Délégations auprès d’assemblées internationales et délégations chargées d’entretenir des relations interétatiques

Art.60  

Une or­don­nance de l’As­semblée fédérale pré­cise les at­tri­bu­tions des délég­a­tions qui re­présen­tent l’As­semblée fédérale auprès des as­semblées par­le­mentaires in­ter­na­tionales ou dans les rap­ports bil­atéraux avec les Par­le­ments d’États tiers, ain­si que leur or­gan­isa­tion et la procé­dure ap­plic­able.

Chapitre 5 Groupes parlementaires

Art. 61 Constitution  

1 Un groupe par­le­mentaire réunit les députés membres d’un même parti.

2 Les députés qui ne sont membres d’aucun parti et les députés membres de partis différents, mais part­ageant les mêmes ori­ent­a­tions poli­tiques, peuvent égale­ment se con­stituer en groupes.

3 Un groupe doit com­pren­dre au moins cinq membres du même con­seil.

4 Chaque groupe in­forme le secrétaire général de l’As­semblée fédérale de sa con­sti­tu­tion et lui com­mu­nique la liste de ses membres, la com­pos­i­tion de son comité dir­ec­teur et le nom de son secrétaire.

Art. 62 Attributions  

1 Les groupes ex­am­in­ent les ob­jets av­ant qu’ils soi­ent sou­mis aux con­seils.

2 Ils peuvent dé­poser des ini­ti­at­ives et des in­ter­ven­tions par­le­mentaires, présenter des pro­pos­i­tions et pro­poser des can­did­ats aux élec­tions.

3 Les règle­ments des con­seils peuvent leur con­férer des at­tri­bu­tions sup­plé­mentaires.

4 Les groupes peuvent se doter d’un secrétari­at. Ce­lui-ci reçoit les mêmes doc­u­ments que les députés; il est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur le secret de fonc­tion prévues à l’art. 8.

5 Il est al­loué aux groupes une con­tri­bu­tion des­tinée à couv­rir leurs frais de secrétari­at. Les mod­al­ités sont fixées par la loi du 18 mars 1988 sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires78.

Chapitre 6 Intergroupes parlementaires

Art. 63  

1 Les députés qui s’in­téres­sent à un do­maine pré­cis peuvent former des in­ter­groupes par­le­mentaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés.

2 Les in­ter­groupes an­non­cent leur créa­tion et leur com­pos­i­tion aux Ser­vices du Par­le­ment. Ceux-ci gèrent un re­gistre pub­lic des in­ter­groupes par­le­mentaires.

3 Les in­ter­groupes ont droit, dans la mesure du pos­sible, à des fa­cil­ités d’or­dre ad­min­is­trat­if et à des lo­c­aux pour leurs réunions.

4 Ils ne peuvent re­présenter l’As­semblée fédérale.

Chapitre 7 Administration du Parlement

Art. 64 Tâches des Services du Parlement  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment as­sist­ent l’As­semblée fédérale dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions.

2 Ils sont char­gés:

a.
de plani­fi­er et d’or­gan­iser les ses­sions ain­si que les séances des com­mis­sions;
b.
d’ex­écuter les travaux de secrétari­at, les travaux de tra­duc­tion et l’ét­ab­lisse­ment des procès-verbaux des dé­cisions et des délibéra­tions des con­seils, de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) et des com­mis­sions;
c.
de tenir à jour une doc­u­ment­a­tion et de fournir des ser­vices dans les do­maines de la doc­u­ment­a­tion et des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion;
cbis.79
d’ex­ploiter des sys­tèmes d’in­form­a­tion afin d’ana­lys­er des don­nées pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’As­semblée fédérale, de ses or­ganes et des députés; ce traite­ment peut aus­si port­er sur des don­nées sens­ibles; une or­don­nance de l’As­semblée fédérale fixe les sources util­isées à cette fin et règle les droits d’ac­cès ain­si que la com­mu­nic­a­tion de ces don­nées;
d.
de con­seiller les députés, not­am­ment les collèges présid­en­tiels des con­seils et des com­mis­sions, tant sur le fond qu’en ce qui con­cerne la procé­dure;
e.
d’in­form­er le pub­lic sur l’As­semblée fédérale et ses travaux;
f.
d’as­sister l’As­semblée fédérale dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions en matière de re­la­tions in­ter­na­tionales;
g.
sous réserve des at­tri­bu­tions des or­ganes des con­seils, d’as­sumer toutes les autres tâches rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment.

79 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Loi sur le par­le­ment), en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183547; FF 201765036517).

Art. 65 Direction des Services du Parlement  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment sont placés sous la sur­veil­lance de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive.

2 Ils sont di­rigés par le secrétaire général de l’As­semblée fédérale.

3 Lor­sque les ser­vices des Ser­vices du Par­le­ment trav­ail­lent pour le compte d’un or­gane de l’As­semblée fédérale, ils suivent ses in­struc­tions.

Art. 66 Engagement du personnel des Services du Parlement  

Une or­don­nance de l’As­semblée fédérale ha­bilite les or­ganes de l’As­semblée fédérale et le secrétaire général de l’As­semblée fédérale à en­gager le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment.

Art. 67 Droit à l’information  

Lor­sque les Ser­vices du Par­le­ment trav­ail­lent pour le compte d’un or­gane de l’As­semblée fédérale, ils sont in­vest­isdu même droit à l’in­form­a­tion que cet or­gane.

Art. 68 Recours aux services de l’administration fédérale  

1 Les or­ganes de l’As­semblée fédérale et, sur man­dat de ces derniers, les Ser­vices du Par­le­ment, peuvent faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans la mesure où l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions l’ex­ige.

2 Ils font ap­pel à ces ser­vices d’en­tente avec le dé­parte­ment com­pétent ou avec la Chan­celler­ie fédérale.

3 En cas de désac­cord, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive statue après avoir en­tendu le Con­seil fédéral.

Art. 69 Droit de disposer des locaux et accès au Palais du Parlement  

1 Les présid­ents des con­seils règlent l’util­isa­tion des salles des con­seils; la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive gère les autres lo­c­aux de l’As­semblée fédérale et ceux des Ser­vices du Par­le­ment.

2 Tout député peut faire ét­ab­lir une carte d’ac­cès pour deux per­sonnes qui désirent, pour une durée déter­minée, ac­céder aux parties non pub­liques du Pal­ais du Par­le­ment. Le nom et les fonc­tions de ces per­sonnes font l’ob­jet d’une in­scrip­tion dans un re­gistre ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 69a80  

80 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 588; FF 2021 2181, 2183).

Art. 70 Dispositions d’exécution  

1 L’As­semblée fédérale édicte sous forme d’or­don­nances de l’As­semblée fédérale les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ant des règles de droit qui s’ap­pli­quent à l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment.

2 À moins qu’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ant des règles de droit qui, édictées par le Con­seil fédéral ou les ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés, s’ap­pli­quent à l’ad­min­is­tra­tion fédérale, s’ap­pli­quent égale­ment à l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment.

3 Les com­pétences que ces dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­fèrent au Con­seil fédéral ou aux ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés sont ex­er­cées par la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive ou par le secrétaire général de l’As­semblée fédérale.

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 71 Objets soumis à délibération  

L’As­semblée fédérale délibère not­am­ment:

a.
des pro­jets d’act­es éman­ant des com­mis­sions ou du Con­seil fédéral;
b.
des ini­ti­at­ives et in­ter­ven­tions par­le­mentaires dé­posées par les députés, par les groupes ou par les com­mis­sions, ain­si que des ini­ti­at­ives d’un can­ton;
c.
des rap­ports éman­ant des com­mis­sions ou du Con­seil fédéral;
d.
des can­did­atures pro­posées en vue d’une élec­tion et des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­firm­a­tion d’une nom­in­a­tion;
e.
des pro­pos­i­tions con­cernant la procé­dure qui sont dé­posées par les députés, par les groupes, par les com­mis­sions ou par le Con­seil fédéral;
f.
des déclar­a­tions des con­seils ou du Con­seil fédéral;
g.
des péti­tions et des re­quêtes;
h.
des plaintes, des de­mandes et des réclam­a­tions.
Art. 72 Dépôt des objets soumis à délibération  

1 Un ob­jet éman­ant d’un député ou d’un or­gane des con­seils est réputé pendant devant le con­seil à compt­er du mo­ment où il a été dé­posé au secrétari­at de ce derni­er.

2 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou une de­mande de garantie d’une con­sti­tu­tion can­tonale sont réputées pendantes devant les con­seils à compt­er du mo­ment où elles ont été dé­posées à la Chan­celler­ie fédérale.

3 Les autres ob­jets sont réputés pendants devant les con­seils à compt­er du mo­ment où ils ont été dé­posés à l’As­semblée fédérale.

Art. 73 Retrait des objets soumis à délibération  

1 Après la première dé­cision d’un con­seil, un ob­jet ne peut plus être re­tiré par son auteur.

2 Après qu’une com­mis­sion char­gée de leur ex­a­men préal­able a dé­cidé d’y don­ner suite, une ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou une ini­ti­at­ive d’un can­ton ne peuvent plus être re­tirées.

3 Une fois dé­posé, un ob­jet éman­ant du Con­seil fédéral ne peut plus être re­tiré.

Art. 74 Procédure applicable aux projets d’actes  

1 Chaque con­seil ex­am­ine le pro­jet d’acte et dé­cide s’il entre en matière (débat d’en­trée en matière).

2 S’il a dé­cidé d’en­trer en matière, le con­seil ex­am­ine le pro­jet art­icle par art­icle (dis­cus­sion par art­icle).

3 L’en­trée en matière est ac­quise de plein droit pour les ini­ti­at­ives pop­u­laires, les budgets, les rap­ports de ges­tion, les comptes, le pro­gramme de lé­gis­lature, le plan fin­an­ci­er, la garantie des con­sti­tu­tions can­tonales et les réclam­a­tions contre les con­ven­tions passées par des can­tons entre eux ou avec l’étranger.81

4 Un vote sur l’en­semble du texte (vote sur l’en­semble) a lieu dans chaque con­seil au ter­me de la première dis­cus­sion par art­icle. Les pro­jets pour lesquels l’en­trée en matière est ac­quise de plein droit ne sont pas sou­mis à un vote sur l’en­semble, sauf les budgets et les comptes.

5 Le re­jet du pro­jet lors du vote sur l’en­semble équivaut à une non-en­trée en matière. Le re­jet d’un budget ou de comptes équivaut à un ren­voi au Con­seil fédéral82.

6 Un pro­jet d’acte qui a fait l’ob­jet d’une dé­cision d’en­trée en matière peut être classé sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able ou du Con­seil fédéral s’il est devenu sans ob­jet.83

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

82 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 75 Renvoi d’un projet  

1 Le con­seil peut ren­voy­er au Con­seil fédéral ou à la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able un pro­jet d’acte sur le­quel il a dé­cidé d’en­trer en matière, ou tout autre ob­jet sou­mis à délibéra­tion, afin qu’il soit réex­am­iné ou modi­fié.

2 Parvenu à un st­ade ultérieur des délibéra­tions, le con­seil peut en­core ren­voy­er cer­tains chapitres ou dis­pos­i­tions.

3 Les pro­pos­i­tions de ren­voi in­diquent les élé­ments à réex­am­iner, à mod­i­fi­er ou à com­pléter.

Art. 76 Propositions  

1 Tout député peut dé­poser au con­seil et devant la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able des pro­pos­i­tions re­l­at­ives aux ob­jets pendants. Il peut pro­poser à la com­mis­sion com­pétente de dé­poser une ini­ti­at­ive ou une in­ter­ven­tion par­le­mentaires de la com­mis­sion.

1bis Un pro­jet d’acte peut être dé­posé sous forme de pro­pos­i­tion unique­ment si:

a.
un pro­jet d’acte en sus­pens est scindé en plusieurs pro­jets;
b.
un contre-pro­jet port­ant sur la même matière con­sti­tu­tion­nelle est op­posé à une ini­ti­at­ive pop­u­laire (art. 101).84

2 En règle générale, les pro­pos­i­tions qui con­cernent la procé­dure (mo­tions d’or­dre) sont ex­am­inées sur-le-champ.

3 Tant que le con­seil n’a pas achevé l’ex­a­men d’un ob­jet sou­mis à délibéra­tion, tout député peut dé­poser une mo­tion d’or­dre de­mand­ant le réexa­men d’une dé­cision déjà prise.85

3bis Une mo­tion d’or­dre de­mand­ant la re­mise en cause d’une dé­cision d’en­trée en matière est ir­re­cev­able.86

3ter Une mo­tion d’or­dre de­mand­ant la répéti­tion d’un vote par le­quel un con­seil a achevé l’ex­a­men d’un ob­jet sou­mis à délibéra­tion ne peut être dé­posée qu’im­mé­di­ate­ment après le vote.87

4 Une pro­pos­i­tion re­jetée par la ma­jor­ité d’une com­mis­sion peut néan­moins être dé­posée par une minor­ité (pro­pos­i­tion de minor­ité).

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 20176493).

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 77 Clause d’urgence  

1 Lor­sque les délibéra­tions portent sur un pro­jet de loi qu’il est pro­posé de déclarer ur­gente, la clause d’ur­gence est ex­ceptée du vote sur l’en­semble.

2 Le vote sur la clause d’ur­gence n’a lieu qu’une fois les di­ver­gences élim­inées.

3 Si la clause d’ur­gence est re­jetée, la Com­mis­sion de ré­dac­tion mod­i­fie, après avoir con­sulté les présid­ents des com­mis­sions char­gées de l’ex­a­men préal­able, la for­mu­la­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au référen­dum et à l’en­trée en vi­gueur.88

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 78 Procédure de vote  

1 Lor­squ’une ques­tion peut être di­visée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d’elles s’il en est fait la de­mande.

2 S’il est dé­posé sur une même ques­tion deux pro­pos­i­tions qui se rap­portent à la même partie du texte ou qui s’ex­clu­ent l’une l’autre, elles sont op­posées l’une à l’autre.

3 S’il n’est pas pos­sible de les op­poser l’une à l’autre, elles sont mises aux voix sé­paré­ment.

4 Les pro­pos­i­tions auxquelles per­sonne ne s’op­pose sont réputées ad­op­tées.

5 Les voix sont tou­jours comptées lor­squ’il s’agit:

a.
d’un vote sur l’en­semble;
b.
d’un vote sur une pro­pos­i­tion de con­cili­ation;
c.
d’un vote sur une dis­pos­i­tion dont l’ad­op­tion re­quiert l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des membres de chaque con­seil (art. 159, al. 3, de la Con­sti­tu­tion);
d.
d’un vote fi­nal.89

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 79 Élimination progressive des propositions  

1 S’il est dé­posé sur une même ques­tion plus de deux pro­pos­i­tions, elles sont mises aux voix suc­cess­ive­ment et deux par deux (vote prélim­in­aire), jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à op­poser.

2 La mise aux voix des pro­pos­i­tions déb­ute avec celles qui di­ver­gent le moins sur le fond pour s’achever avec celles qui di­ver­gent le plus.

3 S’il est im­possible d’ét­ab­lir un or­dre pré­cis ré­pond­ant à l’al. 2, sont op­posées suc­cess­ive­ment les pro­pos­i­tions des députés, puis les pro­pos­i­tions de minor­ité de la com­mis­sion, puis la pro­pos­i­tion du Con­seil fédéral. La pro­pos­i­tion qui l’a em­porté est op­posée à la pro­pos­i­tion de la ma­jor­ité de la com­mis­sion.

4 Le dépôt d’une pro­pos­i­tion sub­sidi­aire ne mod­i­fie pas l’or­dre des votes.90

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 80 Vote des présidents des conseils  

1 Le présid­ent du con­seil ne par­ti­cipe pas aux votes. Il dé­part­age en cas d’égal­ité des voix.

2 Si un texte ne peut être ad­op­té qu’à la ma­jor­ité des membres de chaque con­seil, le présid­ent par­ti­cipe au vote.

Art. 81 Vote final  

1 Un vote fi­nal a lieu sur:

a.
toute loi fédérale;
b.
toute or­don­nance de l’As­semblée fédérale;
c.
tout ar­rêté fédéral sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire ou fac­ultatif.91

1bis Le vote fi­nal a lieu dans les deux con­seils dès lors que ceux-ci ont pris des dé­cisions con­cord­antes sur le pro­jet d’acte et qu’ils ont ap­prouvé le texte ét­abli par la Com­mis­sion de ré­dac­tion. Les deux con­seils procèdent au vote fi­nal le même jour.92

2 Si les deux con­seils ap­prouvent le pro­jet, ce­lui-ci est réputé avoir abouti val­able­ment en tant qu’acte de l’As­semblée fédérale.

3 Si le pro­jet est re­jeté par un des con­seils ou les deux, il est réputé avoir été re­fusé.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

92 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 82 Publication des listes nominatives des votes  

Les règle­ments des con­seils pré­cis­ent dans quels cas le ré­sultat des votes est pub­lié sous forme de liste nom­in­at­ive.

Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils

Section 1 Coordination des travaux des conseils

Art. 83 Décisions concordantes des conseils  

1 Les dé­cisions de l’As­semblée fédérale re­quièrent l’ap­prob­a­tion des deux con­seils.

2 Les péti­tions et les rap­ports sou­mis aux con­seils afin qu’ils en prennent acte ne re­quièrent pas de dé­cision con­cord­ante.

Art. 84 Priorité d’examen  

1 Lor­squ’un ob­jet sou­mis à délibéra­tion doit être ex­am­iné par les deux con­seils sé­paré­ment, la pri­or­ité d’ex­a­men est at­tribuée à l’un des deux con­seils (con­seil pri­oritaire).

2 Les présid­ents des con­seils se con­cer­tent en vue de cette at­tri­bu­tion. En cas de désac­cord, la ques­tion est tranchée par tirage au sort.

Art. 85 Déroulement chronologique des délibérations des conseils  

1 En règle générale, les con­seils ne procèdent pas tous les deux pendant la même ses­sion à l’ex­a­men en première lec­ture d’un pro­jet de modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle ou de loi fédérale non ur­gente.

2 Sur pro­pos­i­tion du Con­seil fédéral ou d’une com­mis­sion, la Con­férence de co­ordin­a­tion peut dé­cider ex­cep­tion­nelle­ment que les deux con­seils procèdent à l’ex­a­men en première lec­ture d’un même pro­jet de modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle ou de loi fédérale non ur­gente pendant la même ses­sion.

Art. 86 Transmission à l’autre conseil d’un objet soumis à délibération  

1 Lor­squ’un con­seil a statué sur un ob­jet qui doit être ex­am­iné par les deux con­seils, ce­lui-ci est trans­mis à l’autre con­seil.

2 Un con­seil ne peut repren­dre ses délibéra­tions sur un ob­jet qu’une fois que l’autre con­seil a statué.

3 Si plusieurs pro­jets d’acte sont sou­mis à l’As­semblée ac­com­pag­nés d’un même mes­sage ou rap­port, le con­seil pri­oritaire peut trans­mettre à l’autre con­seil chaque pro­jet sé­paré­ment une fois qu’il a procédé au vote sur l’en­semble cor­res­pond­ant.

4 Tout ar­rêté fédéral con­cernant un contre-pro­jet à une ini­ti­at­ive pop­u­laire est trans­mis à l’autre con­seil avec l’ar­rêté fédéral con­cernant l’ini­ti­at­ive en ques­tion.93

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 87 Renvoi ou ajournement de l’examen d’un objet  

1 Lor­squ’un con­seil ren­voie un ob­jet dans son en­ti­er au Con­seil fédéral, il trans­met sa dé­cision à l’autre con­seil.

2 Si l’autre con­seil ne se ral­lie pas à cette dé­cision de ren­voi, celle-ci devi­ent néan­moins ef­fect­ive si le premi­er con­seil con­firme sa dé­cision ini­tiale.

3 La même procé­dure s’ap­plique lor­squ’un con­seil dé­cide d’ajourn­er l’ex­a­men d’un ob­jet et que les travaux ne repren­dront vraisemblable­ment pas av­ant un an.

Art. 88 Partage d’un projet d’acte en plusieurs parties  

1 Ex­cep­tion­nelle­ment, et à con­di­tion que les deux con­seils y con­sen­tent, un pro­jet d’acte peut, s’il est d’une cer­taine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et trans­mis parti­elle­ment à l’autre con­seil av­ant le vote sur l’en­semble.

2 Tant que le vote sur l’en­semble n’a pas eu lieu, tout député peut pro­poser le réexa­men de toute dis­pos­i­tion de l’en­semble du pro­jet.

3 Si l’un des con­seils, con­traire­ment à l’autre, re­fuse le part­age du pro­jet, et qu’il con­firme sa dé­cision, le pro­jet n’est trans­mis à l’autre con­seil qu’après le vote sur l’en­semble.

Section 2 Divergences entre les conseils

Art. 89 Procédure applicable en cas de divergences  

1 Si des di­ver­gences sub­sist­ent entre les con­seils à l’is­sue de l’ex­a­men d’un pro­jet d’acte, les dé­cisions di­ver­gentes de l’un des con­seils sont trans­mises à l’autre pour délibéra­tion, jusqu’à ce qu’un ac­cord s’ét­ab­lisse entre eux.

2 Une fois que les con­seils ont tous deux procédé à l’ex­a­men du pro­jet en première lec­ture, ils con­sacrent leurs délibéra­tions ultérieures à l’ex­a­men des di­ver­gences ex­clus­ive­ment.

3 Un con­seil peut toute­fois re­venir sur une autre ques­tion si des dé­cisions prises entre-temps rendent ce réexa­men né­ces­saire ou si les com­mis­sions des deux con­seils char­gées de l’ex­a­men préal­able pro­posent con­jointe­ment un tel réexa­men.

Art. 90 Classement d’un projet d’acte 94  

Si les com­mis­sions des deux con­seils char­gées de l’ex­a­men préal­able en font con­jointe­ment la pro­pos­i­tion, les con­seils peuvent dé­cider de class­er un pro­jet d’acte pendant la procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences ou après clôture de celle-ci.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 91 Désignation d’une conférence de conciliation  

1 Si des di­ver­gences sub­sist­ent après que chaque con­seil a procédé par trois fois à une dis­cus­sion par art­icle, une con­férence de con­cili­ation est réunie. Celle-ci est char­gée de recherch­er une solu­tion de com­promis.

2 La con­férence de con­cili­ation est com­posée de treize membres délégués par chacune des com­mis­sions char­gées de l’ex­a­men préal­able. Si la com­mis­sion de l’un des con­seils compte moins de treize membres, elle est com­plétée en con­séquence. La com­pos­i­tion de la délég­a­tion de chaque com­mis­sion est ré­gie par l’art. 43, al. 3.

3 La con­férence est présidée par le présid­ent de la com­mis­sion du con­seil pri­oritaire. La sup­pléance du présid­ent et des membres de la con­férence de con­cili­ation est ré­gie par les dis­pos­i­tions per­tin­entes des règle­ments des con­seils.95

95 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 92 Procédure de vote de la conférence de conciliation  

1 La con­férence de con­cili­ation délibère val­able­ment lor­sque la ma­jor­ité des membres de chacune des délég­a­tions sont présents. Le quor­um doit être con­staté.

2 La con­férence de con­cili­ation prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des votants. Le présid­ent par­ti­cipe au vote. En cas d’égal­ité, sa voix est pré­pondérante.

3 La con­férence de con­cili­ation présente une pro­pos­i­tion de con­cili­ation qui élimine toutes les di­ver­gences rest­antes.

Art. 93 Examen de la proposition de conciliation par les conseils  

1 La pro­pos­i­tion de con­cili­ation est sou­mise d’abord au con­seil pri­oritaire, puis, si ce­lui-ci s’est ral­lié à la pro­pos­i­tion dans son en­ti­er, à l’autre con­seil.

2 Si la pro­pos­i­tion de con­cili­ation est re­jetée par l’un des con­seils, le pro­jet d’acte est classé.

Art. 94 Divergences sur le budget ou sur ses suppléments  

Si une pro­pos­i­tion de con­cili­ation port­ant sur l’ar­rêté fédéral re­latif au budget de la Con­fédéra­tion ou à l’un de ses sup­plé­ments est re­jetée, est réputée ad­op­tée la dé­cision prise en troisième lec­ture qui pré­voit la dépense la moins élevée.

Art. 94a Divergences sur le programme de législature et le plan financier 9697  

1 Si l’ar­rêté fédéral sur le pro­gramme de la lé­gis­lature fait l’ob­jet de di­ver­gences entre les con­seils après l’ex­a­men du pro­jet en première lec­ture, une con­férence de con­cili­ation est réunie.

2 Si l’ar­rêté fédéral sur le pro­gramme de lé­gis­lature et l’ar­rêté fédéral sur le plan fin­an­ci­er font l’ob­jet de di­ver­gences, la con­férence de con­cili­ation présente une pro­pos­i­tion dis­tincte pour chacune des di­ver­gences. Chacune des pro­pos­i­tions fait l’ob­jet d’un vote sé­paré.98

3 En cas de re­jet d’une pro­pos­i­tion de con­cili­ation, la dis­pos­i­tion con­cernée est biffée.

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Pro­gramme de la lé­gis­lature), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 18031825).

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 95 Divergences concernant des cas particuliers  

Si les di­ver­gences entre les con­seils se rap­portent à un ob­jet dans son en­ti­er, le second re­fus mani­festé par l’un des con­seils est réputé défin­i­tif. Cette règle vaut en par­ticuli­er pour:

a.
l’en­trée en matière sur un pro­jet d’acte;
b.
l’ad­op­tion d’un pro­jet d’acte dans le cadre du vote sur l’en­semble;
c.
l’ap­prob­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al;
d.
la garantie à ac­cord­er à une con­sti­tu­tion can­tonale;
e.
la po­s­i­tion à ad­op­ter sur une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux;
f.
la clause d’ur­gence;
g.99
la dé­cision de don­ner suite ou non à une ini­ti­at­ive d’un can­ton;
h.
l’ap­prob­a­tion d’une or­don­nance du Con­seil fédéral;
i.100
j.
le main­tien en délibéra­tion d’un ob­jet qu’il a été pro­posé de class­er.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

100 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Chapitre 3 Procédure applicable au traitement des initiatives populaires

Section 1 Initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution

Art. 96  

Si une ini­ti­at­ive pop­u­laire vis­ant à la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion est déclarée avoir abouti, l’As­semblée fédérale la sou­met au vote du peuple.

Section 2 Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution

a. Dispositions communes aux initiatives

Art. 97 Message et projet d’arrêté du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale:

a.
dans un délai d’un an à compt­er du dépôt de l’ini­ti­at­ive dont l’abou­tisse­ment a été con­staté, un pro­jet d’ar­rêté fédéral ac­com­pag­né d’un mes­sage;
b.
dans un délai d’un an à compt­er de l’ap­prob­a­tion par le peuple ou par l’As­semblée fédérale d’une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux, un pro­jet d’ar­rêté fédéral ac­com­pag­né d’un mes­sage re­latif à une ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion.

2 Si le Con­seil fédéral dé­cide d’élaborer un pro­jet d’ar­rêté fédéral con­cernant un contre-pro­jet ou un pro­jet d’acte en rap­port étroit avec l’ini­ti­at­ive pop­u­laire, ce délai est porté à 18 mois.101

3 Si le Con­seil fédéral ne sou­met pas un pro­jet d’ar­rêté fédéral ac­com­pag­né d’un mes­sage à l’As­semblée fédérale dans le délai im­parti, une com­mis­sion com­pétente peut élaborer le pro­jet d’acte né­ces­saire.102

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 98 Validité de l’initiative populaire  

1 L’As­semblée fédérale pro­nonce la nullité totale ou parti­elle d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire si elle con­state que celle-ci ne re­m­plit pas les con­di­tions prévues à l’art. 139, al. 3, Cst.

2 Si les dé­cisions des con­seils di­ver­gent quant à la valid­ité de tout ou partie d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire, et que le con­seil qui a re­con­nu la valid­ité con­firme sa dé­cision, l’ini­ti­at­ive ou les parties en cause sont réputées val­ables.

3 Si la pro­pos­i­tion de con­cili­ation port­ant sur la re­com­manda­tion de vote est re­jetée, seule la dis­pos­i­tion con­cernée est biffée en dérog­a­tion à l’art. 93, al. 2.103

103 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

Art. 99 Interdiction de modifier le texte d’une initiative populaire  

1 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire ou ses parties val­ables sont sou­mises en l’état à la vota­tion pop­u­laire.

2 Est réser­vée la com­pétence de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de cor­ri­ger les er­reurs de tra­duc­tion mani­festes et de procéder aux ad­apt­a­tions formelles né­ces­saires afin d’in­té­grer la modi­fic­a­tion pro­posée dans la Con­sti­tu­tion. La com­mis­sion donne au comité d’ini­ti­at­ive la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion.104

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

b. Initiative populaire revêtant la forme d’un projet rédigé

Art. 100 Recommandation en vue de la votation populaire  

Dans un délai de 30 mois à compt­er du dépôt d’une ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’un pro­jet rédigé, l’As­semblée fédérale dé­cide si elle re­com­mand­era au peuple et aux can­tons de l’ac­cepter ou de la re­jeter.

Art. 101 Contre-projet 105  

1 L’As­semblée fédérale peut sou­mettre au vote du peuple et des can­tons, en même temps que l’ini­ti­at­ive, un contre-pro­jet port­ant sur la même matière con­sti­tu­tion­nelle.

2 Les con­seils ex­am­in­ent l’ar­rêté fédéral con­cernant le contre-pro­jet de l’As­semblée fédérale av­ant de statuer sur la re­com­manda­tion de vote qui doit fig­urer dans l’ar­rêté fédéral con­cernant l’ini­ti­at­ive.

3 Le vote fi­nal sur l’ar­rêté fédéral con­cernant le contre-pro­jet a lieu au plus tard huit jours av­ant la fin de la ses­sion qui précède l’ex­pir­a­tion du délai dans le­quel l’ini­ti­at­ive doit être ex­am­inée. Si l’un des con­seils re­jette cet ar­rêté au vote fi­nal, la con­férence de con­cili­ation pro­pose la re­com­manda­tion de vote qui doit fig­urer dans l’ar­rêté fédéral con­cernant l’ini­ti­at­ive. Aucun contre-pro­jet ne peut plus être pro­posé.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 102 Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet 106  

1 Lor­sque l’As­semblée fédérale sou­met au vote du peuple et des can­tons une ini­ti­at­ive pop­u­laire et un contre-pro­jet, elle peut:

a.
re­com­mand­er de re­jeter l’ini­ti­at­ive et d’ac­cepter le contre-pro­jet;
b.
re­com­mand­er d’ac­cepter à la fois l’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet.

2 Lor­sque l’As­semblée fédérale re­com­mande d’ac­cepter à la fois l’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet, elle re­com­mande aus­si de don­ner la préférence au contre-pro­jet dans la ques­tion sub­sidi­aire.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

c. Initiative populaire revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux

Art. 103 Approbation ou rejet d’une initiative par l’Assemblée fédérale et votation populaire  

1 Si l’ini­ti­at­ive pop­u­laire re­vêt la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux, l’As­semblée fédérale dé­cide, dans un délai de deux ans à compt­er de son dépôt, si elle l’ap­prouve ou non.

2 Si elle re­jette l’ini­ti­at­ive, elle la sou­met au vote du peuple.

Art. 104 Élaboration d’un projet de modification constitutionnelle par l’Assemblée fédérale  

1 Si l’ini­ti­at­ive pop­u­laire est ap­prouvée par l’As­semblée fédérale ou par le peuple, l’As­semblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compt­er de cette ap­prob­a­tion, un pro­jet de ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion.

2 Le pro­jet élaboré par l’As­semblée fédérale re­flète stricte­ment le con­tenu et les ob­jec­tifs visés par l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

3 Si les con­seils ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur un pro­jet com­mun de ré­vi­sion parti­elle, ou si l’un des con­seils, ou les deux, re­jettent le pro­jet, les dé­cisions qu’ils ont prises l’un et l’autre lors de la dernière délibéra­tion sont sou­mises au vote du peuple et des can­tons.

d. Prorogation et expiration du délai

Art. 105 Prorogation du délai  

1 Si l’un des con­seils a pris une dé­cision sur un contre-pro­jet ou un pro­jet d’acte en rap­port étroit avec l’ini­ti­at­ive pop­u­laire, l’As­semblée fédérale peut pro­ro­ger d’un an le délai im­parti pour traiter l’ini­ti­at­ive.

1bis107

2 Si les con­seils ne par­vi­ennent pas à pren­dre de dé­cision con­cord­ante sur la pro­rog­a­tion du délai, ce­lui-ci n’est pas pro­ro­gé.

107 In­troduit par le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire) (RO 2010 271; FF 200931433161). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 106 Expiration du délai  

Si les con­seils ne par­vi­ennent pas à pren­dre de dé­cision con­cord­ante dans le délai im­parti par la loi, le Con­seil fédéral or­donne la vota­tion pop­u­laire.

Chapitre 4 Procédure applicable au traitement des initiatives parlementaires

Art. 107 Objet et forme 108  

1 L’ini­ti­at­ive par­le­mentaire per­met de pro­poser qu’une com­mis­sion élabore un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale.

2 L’ini­ti­at­ive fait l’ob­jet d’un dévelop­pe­ment. Ce­lui-ci com­porte not­am­ment les ob­jec­tifs de l’acte.

3 Une com­mis­sion peut présenter un pro­jet d’acte à son con­seil au moy­en d’une ini­ti­at­ive par­le­mentaire.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 108 Irrecevabilité  

Les ini­ti­at­ives par­le­mentaires dé­posées par un député ou par un groupe sont ir­re­cev­ables lor­squ’elles peuvent être dé­posées sous la forme d’une pro­pos­i­tion port­ant sur un ob­jet pendant devant l’As­semblée fédérale. Le Bur­eau du con­seil peut con­sentir des dérog­a­tions.

Art. 109 Procédure d’examen préalable  

1 Les ini­ti­at­ives par­le­mentaires dé­posées par un député ou par un groupe et les pro­pos­i­tions dé­posées en com­mis­sion qui vis­ent à l’élab­or­a­tion d’une ini­ti­at­ive par­le­mentaire par cette com­mis­sion sont sou­mises à un ex­a­men préal­able.

2 La com­mis­sion com­pétente du con­seil où a été dé­posée l’ini­ti­at­ive dé­cide, dans un délai d’un an après que ladite ini­ti­at­ive lui a été at­tribuée, soit de don­ner suite à celle-ci, soit de pro­poser au con­seil de ne pas y don­ner suite. Si le con­seil se ral­lie à la pro­pos­i­tion de la com­mis­sion, l’ini­ti­at­ive est réputée li­quidée.109

3 La dé­cision de la com­mis­sion de don­ner suite à l’ini­ti­at­ive ou d’en élaborer une elle-même est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion com­pétente de l’autre con­seil. Celle-ci in­vite la com­mis­sion du con­seil pri­oritaire à désign­er une délég­a­tion qui lui présente la dé­cision. Si la seconde com­mis­sion ne s’y ral­lie pas, il n’est don­né suite à l’ini­ti­at­ive que si les deux con­seils le dé­cident. Si le second con­seil ne s’y ral­lie pas, l’ini­ti­at­ive est réputée défin­it­ive­ment re­jetée.110

3bis La com­mis­sion de l’autre con­seil et, en l’ab­sence de dé­cision con­cord­ante, les com­mis­sions com­pétentes des con­seils dis­posent d’un délai d’un an, à compt­er de la dernière dé­cision prise par une com­mis­sion ou un con­seil au sujet de l’ini­ti­at­ive, pour pren­dre la dé­cision visée à l’al. 3 ou pour sou­mettre leur pro­pos­i­tion à leur con­seil.111

4 Si l’auteur de l’ini­ti­at­ive ou le député qui a dé­posé une pro­pos­i­tion vis­ant à l’élab­or­a­tion d’une ini­ti­at­ive n’est pas membre de la com­mis­sion, il peut néan­moins par­ti­ciper avec voix con­sultat­ive aux séances que la com­mis­sion du con­seil dont il est membre con­sacre à l’ex­a­men préal­able.112

5 Si l’auteur de l’ini­ti­at­ive quitte le con­seil et qu’aucun autre député n’a re­pris l’ini­ti­at­ive à son compte pendant la première se­maine de la ses­sion suivante, l’ini­ti­at­ive est classée sans dé­cision du con­seil, sauf si la com­mis­sion y avait déjà don­né suite.113

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

110 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 110 Objet de l’examen préalable  

1 Si la né­ces­sité de lé­gi­férer est con­firm­ée et que la forme de l’ini­ti­at­ive par­le­mentaire est jugée ap­pro­priée, il est don­né suite à l’ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou il est ad­op­té une pro­pos­i­tion vis­ant à l’élab­or­a­tion d’une ini­ti­at­ive par une com­mis­sion.

2 La forme de l’ini­ti­at­ive par­le­mentaire est jugée ap­pro­priée, en par­ticuli­er:

a.
si l’ini­ti­at­ive vise à élaborer un pro­jet d’acte re­latif à l’or­gan­isa­tion ou au fonc­tion­nement de l’As­semblée fédérale;
b.
si le Con­seil fédéral n’a pas procédé en temps voulu à l’élab­or­a­tion d’un pro­jet d’acte al­ors qu’une mo­tion lui a été trans­mise en ce sens;
c.114
s’il est prob­able qu’elle per­mettra une élab­or­a­tion plus rap­ide du pro­jet d’acte con­cerné que la forme de la mo­tion.

3 La com­mis­sion ex­am­ine com­ment, compte tenu des moy­ens dont elle dis­pose, elle pourra élaborer le pro­jet d’acte dans le délai voulu.

114 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, pub­lié le 1er mars 2016, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2016 657).

Art. 111 Élaboration d’un projet d’acte  

1 S’il a été dé­cidé de don­ner suite à une ini­ti­at­ive, la com­mis­sion com­pétente du con­seil où elle a été dé­posée élabore un pro­jet dans un délai de deux ans.

2 Même si l’auteur de l’ini­ti­at­ive ou le député qui a dé­posé une pro­pos­i­tion vis­ant à l’élab­or­a­tion d’une ini­ti­at­ive n’est pas membre de la com­mis­sion, il peut néan­moins par­ti­ciper avec voix con­sultat­ive aux séances que la com­mis­sion du con­seil dont il est membre con­sacre à l’élab­or­a­tion de l’acte.115

3 Le rap­port qui ac­com­pagne le pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale ré­pond aux mêmes ex­i­gences qu’un mes­sage du Con­seil fédéral (art. 141).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 112 Collaboration avec le Conseil fédéral et l’administration fédérale  

1 La com­mis­sion peut faire ap­pel au dé­parte­ment com­pétent afin de re­ce­voir les ren­sei­gne­ments jur­idiques ou matéri­els dont elle a be­soin.

2 Elle sou­met à con­sulta­tion l’av­ant-pro­jet et le rap­port ex­plic­atif qui l’ac­com­pagne con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 18 mars 2005 sur la con­sulta­tion116.117

3 Lor­squ’elle sou­met au con­seil dont elle dépend le pro­jet d’acte qu’elle a élaboré et le rap­port qui l’ac­com­pagne, elle les trans­met sim­ul­tané­ment au Con­seil fédéral pour avis en lui fix­ant un délai rais­on­nable, sauf s’il s’agit d’une modi­fic­a­tion de ques­tions re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion ou aux procé­dures de l’As­semblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne con­cernent pas dir­ecte­ment le Con­seil fédéral.118

3bis S’il s’agit d’un pro­jet d’acte au sens de l’art. 165 ou 173, al. 1, let. c, de la Con­sti­tu­tion, elle peut fix­er le délai im­parti au Con­seil fédéral de sorte qu’il soit pos­sible d’ex­am­iner le pro­jet à la prochaine ses­sion or­din­aire ou ex­traordin­aire.119

4 En cas de modi­fic­a­tion pro­posée par le Con­seil fédéral, la com­mis­sion l’ex­am­ine av­ant que le pro­jet d’acte ne soit traité par le premi­er con­seil.

116 RS 172.061

117 Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur la con­sulta­tion, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 20054099; FF 2004 485).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

119 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 113 Prorogation du délai et classement  

1 Si la com­mis­sion ne présente pas son pro­jet d’acte dans le délai de deux ans, le con­seil dé­cide, sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion ou du bur­eau, s’il faut pro­longer le délai ou class­er l’ini­ti­at­ive.

2 La com­mis­sion peut pro­poser au con­seil dont elle dépend de class­er l’ini­ti­at­ive:

a.
si les ob­jec­tifs qu’elle vise ont été at­teints entre-temps au moy­en d’un autre pro­jet d’acte;
b.
si le man­dat con­fié à la com­mis­sion n’a plus lieu d’être main­tenu.
Art. 114 Examen d’un projet d’acte par les conseils  

1 Si le con­seil ad­opte le pro­jet d’acte élaboré par sa com­mis­sion lors du vote sur l’en­semble, l’ini­ti­at­ive est trans­mise à l’autre con­seil et ex­am­inée selon la procé­dure or­din­aire ap­plic­able à l’ex­a­men des pro­jets d’acte.120

1bis Si le con­seil dé­cide de ne pas en­trer en matière sur le pro­jet d’acte élaboré par sa com­mis­sion ou s’il le re­jette lors du vote sur l’en­semble, l’ini­ti­at­ive est réputée li­quidée.121

2 Le pro­jet du con­seil pri­oritaire est défendu devant la com­mis­sion du second con­seil par un membre de la com­mis­sion qui l’a élaboré.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Chapitre 5 Procédure applicable au traitement des initiatives déposées par un canton

Art. 115 Objet et forme 122  

1 Tout can­ton peut pro­poser, au moy­en d’une ini­ti­at­ive, qu’une com­mis­sion élabore un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale.

2 L’ini­ti­at­ive fait l’ob­jet d’un dévelop­pe­ment. Ce­lui-ci com­porte not­am­ment les ob­jec­tifs de l’acte.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

Art. 116 Procédure d’examen préalable  

1 Les ini­ti­at­ives des can­tons sont sou­mises à un ex­a­men préal­able.

2 L’art. 110 s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure d’ex­a­men préal­able.

3 La dé­cision de don­ner suite à une ini­ti­at­ive est sou­mise à l’ap­prob­a­tion des com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils. Si l’une des com­mis­sions re­fuse d’y don­ner suite, la dé­cision ap­par­tient au con­seil dont elle dépend. Si ce­lui-ci re­fuse égale­ment, l’ini­ti­at­ive est trans­mise à l’autre con­seil. Si un même con­seil re­fuse deux fois d’y don­ner suite, l’ini­ti­at­ive est re­jetée.

3bis Pour les com­mis­sions, les délais prévus à l’art. 109, al. 2 et 3bis, sont ap­plic­ables.123

4 Lor­squ’elle procède à l’ex­a­men préal­able de l’ini­ti­at­ive, la com­mis­sion du con­seil pri­oritaire en­tend une délég­a­tion du can­ton.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 117 Élaboration d’un projet d’acte  

1 S’il est dé­cidé de don­ner suite à une ini­ti­at­ive dé­posée par un can­ton, celle-ci est réat­tribuée à l’un des con­seils, selon la procé­dure prévue à l’art. 84.

2 La suite de la procé­dure est ré­gie par les art. 111 à 114. Le classe­ment d’une ini­ti­at­ive par un con­seil doit être ap­prouvé par l’autre con­seil. Si le con­seil pri­oritaire dé­cide de ne pas en­trer en matière sur le pro­jet de la com­mis­sion ou qu’il re­jette ce derni­er dans le vote d’en­semble, l’ob­jet est réputé classé.

Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires

Section 1 Généralités

Art. 118 Types d’interventions  

1 Les in­ter­ven­tions par­le­mentaires sont:

a.
la mo­tion;
b.
le pos­tu­lat;
c.
l’in­ter­pel­la­tion;
d.
la ques­tion.

2 En règle générale, elles s’ad­ressent au Con­seil fédéral.

3 Lor­squ’elles se rap­portent à l’or­gan­isa­tion ou au fonc­tion­nement de l’As­semblée fédérale, elles s’ad­ressent au Bur­eau du con­seil où elles ont été dé­posées.

4 Lor­squ’elles se rap­portent à leur ges­tion des af­faires ou à leur ges­tion fin­an­cière, elles s’ad­ressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d’une mo­tion est ex­clu.

4bis Lor­squ’elles se rap­portent à la ges­tion des af­faires ou à la ges­tion fin­an­cière du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et de son autor­ité de sur­veil­lance, elles s’ad­ressent à l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion; le dépôt d’une mo­tion est ex­clu.124

5 Les art. 120 à 125 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure re­l­at­ive aux in­ter­ven­tions ad­ressées aux Bur­eaux des con­seils ou aux tribunaux fédéraux.125

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

125 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 15 fév. 2018, pub­lié le 27 fév. 2018 (RO 2018 935).

Art. 119 Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions  

1 Une in­ter­ven­tion peut être dé­posée par la ma­jor­ité d’une com­mis­sion et, pendant les ses­sions unique­ment, par un groupe par­le­mentaire ou par un député.

2 Lor­squ’une in­ter­ven­tion con­cerne plusieurs points matéri­elle­ment dis­tincts, chacun d’eux peut faire l’ob­jet d’une délibéra­tion et d’un vote dis­tincts.

3 Le li­bellé d’une in­ter­ven­tion ne peut être modi­fié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réser­vé.126

4127

5 Une in­ter­ven­tion dé­posée par un député ou un groupe par­le­mentaire est classée sans dé­cision du con­seil:

a.
si le con­seil n’a pas achevé son ex­a­men dans un délai de deux ans à compt­er de son dépôt;
b.
si son auteur a quit­té le con­seil et qu’aucun autre député n’a re­pris l’in­ter­ven­tion à son compte pendant la première se­maine de la ses­sion suivante.128

6129

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

127 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

129 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Section 2 Motion

Art. 120 Objet  

1 La mo­tion charge le Con­seil fédéral de dé­poser un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale ou de pren­dre une mesure.

2 Si le Con­seil fédéral est com­pétent pour pren­dre la mesure, il le fait ou sou­met à l’As­semblée fédérale le pro­jet d’un acte par le­quel la mo­tion peut être mise en œuvre.

3 Une mo­tion vis­ant à in­flu­er sur une dé­cision ad­min­is­trat­ive à pren­dre dans le cadre d’une procé­dure or­don­née par la loi ou sur une dé­cision sur re­cours est ir­re­cev­able.

Art. 121 Examen par les conseils 130  

1 Le Con­seil fédéral pro­pose d’ac­cepter ou de re­jeter la mo­tion, en règle générale au plus tard au début de la ses­sion or­din­aire suivant son dépôt. Si la mo­tion a été dé­posée par une com­mis­sion moins d’un mois av­ant le début de cette ses­sion, le Con­seil fédéral présente sa pro­pos­i­tion au plus tard au début de la ses­sion suivante.

1bis Si des com­mis­sions dé­posent des mo­tions de ten­eur identique dans les deux con­seils une se­maine au plus tard av­ant la prochaine ses­sion or­din­aire ou ex­traordin­aire, le Con­seil fédéral présente sa pro­pos­i­tion au plus tard jusqu’au traite­ment des mo­tions pendant cette ses­sion.131

1ter Les mo­tions de com­mis­sion char­geant le Con­seil fédéral d’édicter ou de mod­i­fi­er une or­don­nance en se fond­ant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion ou sur une com­pétence con­férée par une base lé­gale re­l­at­ive à la ges­tion d’une crise selon l’an­nexe 2 sont mises à l’or­dre du jour, soit lors de l’éven­tuelle ses­sion en cours soit, au plus tard, lors de la prochaine ses­sion or­din­aire ou ex­traordin­aire. Le Con­seil fédéral présente sa pro­pos­i­tion par écrit ou par or­al.132

2 Lor­sque l’un des con­seils re­jette une mo­tion, celle-ci est réputée li­quidée. Si le con­seil où elle a été dé­posée l’ad­opte, elle est trans­mise à l’autre con­seil.

3 Lor­sque le con­seil pri­oritaire a ad­op­té une mo­tion, le second con­seil peut:

a.
l’ad­op­ter ou la re­jeter défin­it­ive­ment;
b.
la mod­i­fi­er, sur pro­pos­i­tion de la ma­jor­ité de la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able ou sur pro­pos­i­tion du Con­seil fédéral.

4 Si le second con­seil mod­i­fie une mo­tion, le con­seil pri­oritaire peut, en seconde lec­ture:

a.
ap­prouver cette modi­fic­a­tion;
b.
con­firmer sa dé­cision d’ad­op­ter la mo­tion dans sa ver­sion ini­tiale;
c.
re­jeter défin­it­ive­ment la mo­tion.133

4bis Si le con­seil pri­oritaire con­firme, en seconde lec­ture, sa dé­cision d’ad­op­ter la mo­tion dans sa ver­sion ini­tiale, le second con­seil peut se ral­li­er à cette dé­cision ou re­jeter défin­it­ive­ment la mo­tion.134

5 Une mo­tion est défin­it­ive­ment ad­op­tée par le con­seil pri­oritaire sans être trans­mise à l’autre con­seil:

a.
si elle con­cerne l’or­gan­isa­tion ou le fonc­tion­nement du con­seil où elle a été dé­posée;
b.
si elle a été dé­posée par une com­mis­sion et qu’une mo­tion de ten­eur identique dé­posée par une com­mis­sion est ad­op­tée par l’autre con­seil.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

132 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences pour les mo­tions), en vi­gueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 612; FF 2020 9001; 2021 138).

134 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences pour les mo­tions), en vi­gueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 612; FF 2020 9001; 2021 138).

Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils 135  

1 Si une mo­tion est pendante depuis plus de deux ans, le Con­seil fédéral rend compte an­nuelle­ment à l’As­semblée fédérale des travaux qu’il a en­tre­pris et des mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour la mettre en œuvre.136

1bis Le Con­seil fédéral rend compte sans délai:

a.
si une mo­tion de com­mis­sion le char­geant de mod­i­fi­er une or­don­nance du Con­seil fédéral en vi­gueur depuis un an au plus ou de mod­i­fi­er un pro­jet d’or­don­nance du Con­seil fédéral est pendante depuis plus de six mois, ou
b.
si une mo­tion de com­mis­sion le char­geant d’édicter ou de mod­i­fi­er une or­don­nance en se fond­ant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion ou sur une com­pétence con­férée par une base lé­gale re­l­at­ive à la ges­tion d’une crise selon l’an­nexe 2 est en­core pendante après échéance du délai im­parti dans le texte de la mo­tion pour faire rap­port.137

1ter Le rap­port du Con­seil fédéral est ad­ressé aux com­mis­sions com­pétentes.138

2 Une com­mis­sion ou le Con­seil fédéral pro­posent qu’une mo­tion soit classée lor­sque son ob­jec­tif a été at­teint. Cette pro­pos­i­tion est ad­ressée aux deux con­seils, sauf si la mo­tion con­cerne l’or­gan­isa­tion ou le fonc­tion­nement d’un seul con­seil.

3 Le classe­ment d’une mo­tion peut égale­ment être pro­posé si, bi­en que son ob­jec­tif n’ait pas été at­teint, il n’est plus jus­ti­fié de la main­tenir. La pro­pos­i­tion est motivée:

a.
soit au moy­en d’un rap­port ad hoc;
b.
soit au moy­en d’un mes­sage re­latif à un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale en rap­port avec la mo­tion con­cernée.

4 En cas de di­ver­gence entre les con­seils, l’art. 95 est ap­plic­able.

5 Si les deux con­seils re­jettent une pro­pos­i­tion de classe­ment, le Con­seil fédéral est tenu d’at­teindre l’ob­jec­tif visé par la mo­tion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les con­seils lui ont fixé lor­squ’ils ont re­jeté la pro­pos­i­tion de classe­ment.

6 Si le Con­seil fédéral ne re­specte pas le délai fixé, les con­seils, sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion com­pétente, dé­cident à la ses­sion or­din­aire suivante, soit de pro­longer une nou­velle fois le délai, soit de class­er la mo­tion.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (Ca­ra­ctère con­traignant de la mo­tion), en vi­gueur depuis le 26 mai 2008 (RO 2008 2113; FF 2007 13792025). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

137 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Section 3 Postulat

Art. 123 Objet  

Le pos­tu­lat charge le Con­seil fédéral d’ex­am­iner l’op­por­tun­ité, soit de dé­poser un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale, soit de pren­dre une mesure et de présenter un rap­port à ce sujet. Il peut égale­ment le char­ger de re­mettre à l’As­semblée fédérale un rap­port sur toute autre ques­tion.

Art. 124 Procédure  

1 Le Con­seil fédéral pro­pose d’ac­cepter ou de re­jeter le pos­tu­lat, en règle générale au plus tard au début de la ses­sion or­din­aire suivant son dépôt. Si le pos­tu­lat a été dé­posé par une com­mis­sion moins d’un mois av­ant le début de cette ses­sion, le Con­seil fédéral présente sa pro­pos­i­tion au plus tard au début de la ses­sion suivante.139

2 Un pos­tu­lat est réputé ad­op­té dès qu’il a été ap­prouvé par l’un des con­seils.

3 L’ob­jec­tif visé par un pos­tu­lat est réputé at­teint lor­sque le Con­seil fédéral a rendu compte de ce qui lui était de­mandé, soit au moy­en d’un rap­port ad hoc, soit dans son rap­port de ges­tion, soit dans le mes­sage sur un pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale.

4 Si un pos­tu­lat est pendant depuis plus de deux ans, le Con­seil fédéral rend compte an­nuelle­ment à l’As­semblée fédérale des travaux qu’il a en­tre­pris et des mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour le mettre en œuvre. Ce rap­port est ad­ressé aux com­mis­sions com­pétentes.

5 Sur pro­pos­i­tion motivée du Con­seil fédéral ou d’une com­mis­sion, un pos­tu­lat est classé lor­sque son ob­jec­tif a été at­teint ou qu’il n’est plus jus­ti­fié de le main­tenir. Le classe­ment d’un pos­tu­lat est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du con­seil qui l’a ad­op­té.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Section 4 Interpellation et question

Art. 125  

1 L’in­ter­pel­la­tion et la ques­tion char­gent le Con­seil fédéral de fournir des ren­sei­gne­ments sur une af­faire touchant la Con­fédéra­tion.

2 En règle générale, le Con­seil fédéral ré­pond au plus tard à la ses­sion suivante.

3 L’in­ter­pel­la­tion et la ques­tion peuvent être déclarées ur­gentes.

4 Une in­ter­pel­la­tion est réputée li­quidée lor­sque la dis­cus­sion de­mandée par son auteur a eu lieu ou que le con­seil a re­fusé d’y procéder.

5 La ques­tion n’est pas traitée au con­seil; elle est réputée li­quidée lor­sque le Con­seil fédéral y a ré­pondu.

Chapitre 7 Procédure applicable au traitement des pétitions et des requêtes

Section 1 Pétition 140

140 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 126 Généralités 141  

1 La com­mis­sion com­pétente de chaque con­seil dé­cide de don­ner suite à une péti­tion ou de pro­poser à son con­seil de ne pas y don­ner suite.

2 Si l’ob­jec­tif de la péti­tion peut être présenté sous la forme d’une pro­pos­i­tion re­l­at­ive à un ob­jet pendant devant l’As­semblée fédérale, la com­mis­sion fait rap­port au con­seil dans le cadre de l’ex­a­men de l’ob­jet con­cerné. La com­mis­sion dé­cide de dé­poser une pro­pos­i­tion ou d’y ren­on­cer. Dès que l’ob­jet ex­am­iné est li­quidé, la péti­tion est classée sans dé­cision du con­seil.

3 À l’is­sue de l’ex­a­men de la péti­tion, les Ser­vices du Par­le­ment in­for­ment ses auteurs de la suite qui y a été don­née.

4 Le présid­ent de la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able peut ré­pon­dre seul à une péti­tion dans les cas suivants:

a.
son ob­jec­tif ne peut être at­teint par une ini­ti­at­ive ou une in­ter­ven­tion par­le­mentaires ou par une pro­pos­i­tion;
b.
son con­tenu est mani­festement ab­er­rant, ab­usif ou of­fensant.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 127 Décision de donner suite à la pétition 142  

Si la com­mis­sion donne suite à la péti­tion, elle reprend à son compte l’ob­jec­tif visé et élabore une ini­ti­at­ive ou une in­ter­ven­tion par­le­mentaires.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 128 Proposition de ne pas donner suite à la pétition 143  

1 La com­mis­sion pro­pose à son con­seil de ne pas don­ner suite à la péti­tion dans les cas suivants:

a.
elle re­jette la péti­tion;
b.
elle con­state qu’une autre autor­ité com­pétente s’est déjà sais­ie de l’ob­jet de la péti­tion;
c.
elle es­time que l’ob­jec­tif visé a déjà été at­teint.

2 Si le con­seil, s’écartant de la pro­pos­i­tion de sa com­mis­sion, donne suite à la péti­tion, il ren­voie celle-ci à la com­mis­sion et la charge de repren­dre à son compte l’ob­jec­tif de la péti­tion au moy­en d’une ini­ti­at­ive ou d’une in­ter­ven­tion par­le­mentaires.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Section 2 Requête 144

144 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 129  

La re­quête qui se rap­porte à la ges­tion des af­faires ou à la ges­tion fin­an­cière du Con­seil fédéral, de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, des tribunaux fédéraux ou d’autres or­ganes auxquels sont con­fiées des tâches de la Con­fédéra­tion est trans­mise aux Com­mis­sions de ges­tion ou aux Com­mis­sions des fin­ances pour qu’elles y ré­pond­ent dir­ecte­ment.

Chapitre 8 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger145

145 Introduit par le ch. II de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

Art. 129a  

1 Si le Con­seil fédéral dé­pose une réclam­a­tion contre une con­ven­tion passée par des can­tons entre eux ou avec l’étranger, il sou­met à l’As­semblée fédérale un pro­jet d’ar­rêté fédéral simple con­cernant l’ap­prob­a­tion de la con­ven­tion.

2 Si un can­ton dé­pose une réclam­a­tion, la com­mis­sion com­pétente du con­seil pri­oritaire sou­met à son propre con­seil un pro­jet d’ar­rêté fédéral simple con­cernant l’ap­prob­a­tion de la con­ven­tion.

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité 146

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Chapitre 1 Dispositions générales relatives aux élections

Art. 130 Principes  

1 Lor­sque l’As­semblée fédérale procède à une élec­tion, les députés votent à bul­let­in secret.

2 Sont élus les can­did­ats qui réun­is­sent sur leur nom plus de la moitié des bul­let­ins val­ables.

3 Les bul­let­ins blancs et les bul­let­ins nuls ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de la ma­jor­ité ab­solue.

4 Si le nombre des can­did­ats qui ob­tiennent la ma­jor­ité ab­solue est supérieur au nombre des sièges à pour­voir, les can­did­ats surnuméraires qui ont ob­tenu le moins de suf­frages sont élim­inés.

Art. 131 Bulletins nuls et suffrages non comptabilisés  

1 Est réputé nul tout bul­let­in sur le­quel ont été portés des re­marques in­jur­ieuses ou des signes trahis­sant le secret du vote.

2 Ne sont pas compt­ab­il­isés les suf­frages exprimés en faveur d’une per­sonne non éli­gible, déjà élue, élim­inée du scru­tin ou non iden­ti­fi­able avec cer­ti­tude.

3 Ne sont pas compt­ab­il­isés les suf­frages exprimés plus d’une fois en faveur d’une même per­sonne au moy­en d’un même bul­let­in de vote; les noms surnuméraires sont biffés.

4 Ne sont pas compt­ab­il­isés les suf­frages exprimés en faveur de per­sonnes surnuméraires par rap­port au nombre de sièges à pour­voir; les noms surnuméraires sont biffés, en re­mont­ant à partir de la fin de la liste.

5 Est réputée nulle toute élec­tion qui se solde par un nombre de bul­let­ins ren­trés supérieur au nombre des bul­let­ins dis­tribués; dans ce cas, un nou­veau scru­tin est or­gan­isé.

Chapitre 2 Élection du Conseil fédéral

Art. 132 Renouvellement intégral  

1 L’As­semblée fédérale élit les membres du Con­seil fédéral à la ses­sion qui suit le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.

2 Les sièges sont pour­vus un par un, par or­dre d’an­cien­neté des tit­u­laires précédents. Les sièges auxquels sont can­did­ats les membres sort­ants du Con­seil fédéral sont pour­vus en premi­er.

3 Aux deux premi­ers tours de scru­tin, les députés peuvent voter pour les per­sonnes éli­gibles de leur choix. À partir du troisième tour de scru­tin, aucune nou­velle can­did­ature n’est ad­mise.

4 Est élim­inée toute per­sonne:

a.
qui, à partir du deux­ième tour de scru­tin, ob­tient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scru­tin, ob­tient le moins de voix, sauf si ces voix se ré­par­tis­sent de façon égale sur plusieurs can­did­ats.
Art. 133 Sièges vacants  

1 En règle générale, l’élec­tion des­tinée à pour­voir un siège va­cant a lieu pendant la ses­sion qui suit la ré­cep­tion de la lettre de dé­mis­sion du tit­u­laire, la sur­ven­ance d’une va­cance im­prévue ou la con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité à ex­er­cer la fonc­tion con­cernée.147

2 La per­sonne nou­velle­ment élue entre en fonc­tion deux mois au plus tard après son élec­tion.

3 Si plusieurs sièges sont va­cants, ils sont pour­vus par or­dre d’an­cien­neté des tit­u­laires précédents.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

Art. 134 Élection du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral  

L’As­semblée fédérale élit parmi les membres du Con­seil fédéral le présid­ent de la Con­fédéra­tion et le vice-présid­ent du Con­seil fédéral; elle les élit l’un après l’autre, et pour une durée d’un an.

Chapitre 3 Élection des juges fédéraux

Art. 135 Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux  

1 L’As­semblée fédérale élit les juges fédéraux av­ant la fin de la péri­ode ad­min­is­trat­ive en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scru­tin pour les juges et un scru­tin pour les juges sup­pléants.

2 Le ren­ou­velle­ment in­té­gral a lieu par réélec­tion des membres sort­ants et en cas de va­cance ou de non-réélec­tion, par une élec­tion com­plé­mentaire.

Art. 136 Réélection  

1 Le bul­let­in de vote con­siste en la liste des noms des tit­u­laires qui sont à nou­veau can­did­ats, présentés par or­dre d’an­cien­neté.

2 Les députés peuvent biffer le nom de cer­tains can­did­ats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bul­let­ins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont val­ables et sont pris en compte dans le cal­cul de la ma­jor­ité ab­solue.

3 Il n’y a qu’un tour de scru­tin. Les can­did­ats qui n’ont pas ob­tenu la ma­jor­ité ab­solue peuvent se présenter à l’élec­tion com­plé­mentaire.

Art. 137 Élection complémentaire  

1 Si un siège est va­cant ou qu’un juge n’est pas réélu, une élec­tion com­plé­mentaire est or­gan­isée.

2 Si, à la veille du scru­tin, le Bur­eau de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) n’a pas en­re­gis­tré plus de can­did­atures qu’il n’y a de sièges à pour­voir et si tous les can­did­ats sort­ants sont réélus, une liste des noms des can­did­ats présentés par or­dre al­phabétique tient lieu de bul­let­in de vote; dans le cas con­traire, le bul­let­in con­siste en une liste vi­erge de toute in­dic­a­tion, com­port­ant unique­ment une série de lignes dont le nombre cor­res­pond à ce­lui des sièges à pour­voir.

3 Aux deux premi­ers tours de scru­tin, les députés peuvent voter pour les per­sonnes éli­gibles de leur choix. À partir du troisième tour de scru­tin, aucune nou­velle can­did­ature n’est ad­mise.

4 Est auto­matique­ment élim­inée toute per­sonne:

a.
qui, à partir du deux­ième tour de scru­tin, ob­tient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scru­tin, et pour autant que le nombre des can­did­ats ex­cède le nombre des sièges en­core à pour­voir, ob­tient le moins de voix, sauf si ces voix se ré­par­tis­sent de façon égale sur plusieurs can­did­ats.
Art. 138 Élection des présidents et vice-présidents des tribunaux fédéraux  

Le présid­ent et le vice-présid­ent d’un tribunal sont élus pour une durée de deux ans. Ils sont élus en même temps sur deux bul­let­ins dis­tincts.

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