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Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

du 18 juin 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022,

arrête:

Chapitre 1 Objet3

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 1  

La présente loi règle les ef­fets, la dis­sol­u­tion et la con­ver­sion en mariage du parte­nariat en­re­gis­tré entre deux per­sonnes du même sexe con­clu av­ant la dernière mise en vi­gueur parti­elle de la modi­fic­a­tion du 18 décembre 20204 du code civil.

Art. 2  

Ab­ro­gé

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat

Section 1 …

Art. 3 et 45  

5 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), avec ef­fet au 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Section 2 …

Art. 5 à 86  

6 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), avec ef­fet au 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Section 3 Annulation

Art. 9 Causes absolues  

1 En tout temps, toute per­sonne in­téressée peut de­mander au juge l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré si:

a.
l’un des partenaires était in­cap­able de dis­cerne­ment au mo­ment de l’enre­gis­trement du parten­ari­at et qu’il n’a pas re­couvré la ca­pa­cité de dis­cerne­ment depuis lors;
b.7
les partenaires sont par­ents en ligne dir­ecte ou s’ils sont frères ou sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins;
bbis.8
au mo­ment de l’en­re­gis­trement, l’un des partenaires était déjà lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré ou mar­ié et que le précédent parten­ari­at en­re­gis­tré ou mariage n’a pas été dis­sous;
c.9
l’un des partenaires ne veut pas men­er une vie com­mune, mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers;
d.10
le parten­ari­at a été en­re­gis­tré en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des partenaires;
e.11
l’un des partenaires est mineur, à moins que l’in­térêt supérieur de ce derni­er ne com­mande de main­tenir le parten­ari­at en­re­gis­tré.

2 Pendant la durée du parten­ari­at en­re­gis­tré, l’autor­ité com­pétente du dom­i­cile des partenaires in­tente d’of­fice l’ac­tion en an­nu­la­tion. Dans la mesure où cela est com­pat­ible avec leurs at­tri­bu­tions, les autor­ités fédérales ou can­tonales in­for­ment l’autor­ité com­pétente pour in­tenter ac­tion lor­squ’elles ont des rais­ons de croire qu’un parten­ari­at en­re­gis­tré est en­taché d’un vice en­traîn­ant la nullité.12

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

8 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

9 In­troduite par le ch. II 5 de l’an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

10 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

11 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

12 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 10 Causes relatives  

1 Chacun des partenaires peut de­mander l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré auprès du juge pour vice du con­sente­ment.

2 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion en an­nu­la­tion dans les six mois à compt­er du jour où il a dé­couvert le vice du con­sente­ment, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l’en­re­gis­trement.

3 Si le de­mandeur décède pendant la procé­dure, ses hérit­i­ers peuvent la pour­suivre.

Art. 11 Effets de l’annulation  

1 Le parten­ari­at en­re­gis­tré est an­nulé dès l’en­trée en force du juge­ment pro­nonçant l’an­nu­la­tion.

2 Les droits suc­cessoraux s’éteignent rétro­act­ive­ment. Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions sur la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12 Assistance et respect  

Les partenaires se doivent l’un à l’autre as­sist­ance et re­spect.

Art. 12a Nom 13  

1 Chacun des partenaires con­serve son nom.

2 Lors de l’en­re­gis­trement du parten­ari­at, les partenaires peuvent toute­fois déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir port­er un nom com­mun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

13 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 13 Entretien  

1 Les partenaires con­tribuent, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de la com­mun­auté. Au sur­plus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)14 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.15

2 Lor­sque les partenaires ne peuvent s’en­tendre sur ce point, le juge fixe, à la re­quête de l’un d’eux, les con­tri­bu­tions pé­cuni­aires dues pour l’en­tre­tien de la com­mun­auté. Ces presta­tions peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’in­tro­duc­tion de la re­quête.

3 Lor­sque l’un des partenaires ne sat­is­fait pas à son devoir d’en­tre­tien à l’égard de la com­mun­auté, le juge peut pre­scri­re à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains de l’autre.

14 RS 210

15 Phrase in­troduite par le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 14 Logement commun  

1 Un partenaire ne peut, sans le con­sente­ment ex­près de l’autre, ni ré­silier le bail, ni alién­er le lo­ge­ment com­mun, ni re­streindre par d’autres act­es jur­idiques les droits sur le lo­ge­ment com­mun.

2 S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé sans mo­tif lé­git­ime, le partenaire in­téressé peut en appel­er au juge.

Art. 15 Représentation de la communauté  

1 Chaque partenaire re­présente la com­mun­auté pour les be­soins cour­ants de celle-ci pendant la vie com­mune.

2 Au-delà des be­soins cour­ants, un partenaire ne re­présente la com­mun­auté que:

a.
lor­squ’il y a été autor­isé par son partenaire ou par le juge, ou
b.
lor­sque l’af­faire ne souf­fre aucun re­tard et que son partenaire est em­pêché de don­ner son con­sente­ment par la mal­ad­ie, l’ab­sence ou d’autres causes ana­logues.

3 Chaque partenaire s’ob­lige per­son­nelle­ment par ses act­es et il ob­lige sol­idaire­ment son partenaire en tant qu’il n’ex­cède pas ses pouvoirs d’une man­ière re­con­naiss­able pour les tiers.

4 Lor­sque l’un des partenaires ex­cède son droit de re­présenter la com­mun­auté ou se montre in­cap­able de l’ex­er­cer, le juge peut, à la re­quête de l’autre, lui re­tirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le re­trait des pouvoirs n’est op­pos­able aux tiers de bonne foi qu’après avoir été pub­lié sur l’or­dre du juge.

Art. 16 Devoir de renseigner  

1 Chaque partenaire est tenu de ren­sei­gn­er l’autre, à sa re­quête, sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes.

2 Le juge peut, à la re­quête de l’un des partenaires, as­treindre l’autre ou des tiers à fournir les ren­sei­gne­ments utiles et à produire les pièces né­ces­saires.

3 Est réser­vé le secret pro­fes­sion­nel des avocats, des notaires, des mé­de­cins, des ec­clési­ast­iques et de leurs aux­ili­aires.

Art. 17 Suspension de la vie commune  

1 Un partenaire est fondé à re­fuser la vie com­mune pour de justes mo­tifs.

2 À la re­quête d’un des partenaires, le juge:

a.
fixe la con­tri­bu­tion pé­cuni­aire à vers­er par l’un des partenaires à l’autre;
b.
règle l’util­isa­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age.

3 La re­quête peut aus­si être formée par l’un des partenaires lor­sque l’autre re­fuse la vie com­mune sans y être fondé.

3bis Lor­sque l’un des partenaires a ad­op­té l’en­fant mineur de l’autre, le juge or­donne les mesur­es né­ces­saires con­formé­ment aux art. 270 à 327c CC16.17

4 Lor­sque des faits nou­veaux le com­mandent, le juge, à la re­quête de l’un des partenaires, or­donne des modi­fic­a­tions ou lève les mesur­es prises.

16 RS 210

17 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Section 2 Rapports patrimoniaux

Art. 18 Biens des partenaires  

1 Chaque partenaire dis­pose de ses bi­ens.

2 Chaque partenaire ré­pond de ses dettes sur tous ses bi­ens.

Art. 19 Preuve  

1 Quiconque allègue qu’un bi­en ap­par­tient à l’un ou à l’autre des partenaires est tenu d’en ét­ab­lir la preuve.

2 À dé­faut de preuve, le bi­en est présumé ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux partenaires.

Art. 20 Inventaire  

1 Chaque partenaire peut de­mander en tout temps à l’autre de con­courir à l’ét­ab­lis­se­ment d’un in­ventaire de leurs bi­ens re­spec­tifs par acte au­then­tique.

2 L’ex­actitude de cet in­ventaire est présumée lor­squ’il a été dressé dans l’an­née à compt­er du jour de l’ap­port des bi­ens.

Art. 21 Mandat d’administration  

Lor­sque l’un des partenaires con­fie l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens à l’autre, les règles du man­dat sont ap­plic­ables, sauf con­ven­tion con­traire.

Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer  

1 Dans la mesure né­ces­saire pour as­surer les con­di­tions matéri­elles de la com­mun­auté ou l’ex­écu­tion d’ob­lig­a­tions pé­cuni­aires dé­coulant du parten­ari­at en­re­gis­tré, le juge peut, à la re­quête de l’un des partenaires, re­streindre le pouvoir de l’autre de dis­poser de cer­tains bi­ens sans son con­sente­ment et or­don­ner les mesur­es de sûreté ap­pro­priées.

2 Lor­sque la mesure con­cerne un im­meuble, le juge en fait port­er la men­tion au re­gistre fon­ci­er.

Art. 23 Dettes entre partenaires  

1 Lor­sque l’un des partenaires a des dettes à l’égard de l’autre et que le règle­ment de celles-ci l’ex­pose à des dif­fi­cultés graves, il peut sol­li­citer des délais de paiement pour autant qu’ils puis­sent rais­on­nable­ment être im­posés au partenaire créan­ci­er.

2 Il doit être as­treint à fournir des sûretés si les cir­con­stances l’ex­i­gent.

Art. 24 Attribution d’un bien en copropriété  

Lor­squ’un bi­en est en cop­ro­priété, un partenaire peut, à la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant, à charge de désintéress­er son partenaire.

Art. 25 Convention sur les biens  

1 Les partenaires peuvent con­venir d’une régle­ment­a­tion spé­ciale sur les bi­ens pour le cas de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré. Ils peuvent not­am­ment con­venir que les bi­ens seront partagés con­formé­ment aux art. 196 à 219 CC18.19

2 ...20

3 Elle est reçue en la forme au­then­tique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le re­présent­ant légal.

4 Les art. 185 et 193 CC sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

18 RS210

19 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

20 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Section 3 Effets particuliers

Art. 2621  

21 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), avec ef­fet au 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 27 Enfants du partenaire  

1 Lor­sque l’un des partenaires a des en­fants, l’autre est tenu de l’as­sister de façon ap­pro­priée dans l’ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale et de le re­présenter lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent. Les droits des par­ents sont garantis dans tous les cas.

2 En cas de sus­pen­sion de la vie com­mune ou en cas de dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, un partenaire peut se voir ac­cord­er par l’autor­ité tutélaire le droit d’entre­tenir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC22.

Art. 27a Adoption par un partenaire de l’enfant de l’autre 23  

Lor­sque l’un des deux partenaires a ad­op­té l’en­fant mineur de l’autre, les art. 270 à 327c CC24 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

23 In­troduit par par le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

24 RS 210

Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée 25  

Les per­sonnes liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré ne sont pas autor­isées à ad­op­ter un en­fant con­jointe­ment ni à re­courir à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Section 1 Conditions

Art. 29 Requête commune  

1 Lor­sque les partenaires de­mandent la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré par une re­quête com­mune, le juge les en­tend et s’as­sure qu’ils ont dé­posé leur re­quête après mûre réflex­ion et de leur plein gré et qu’une con­ven­tion sur les ef­fets de la dis­sol­u­tion peut être rat­i­fiée.

2 Si ces con­di­tions sont réal­isées, le juge pro­nonce la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

3 Les partenaires peuvent de­mander au juge par re­quête com­mune qu’il règle, dans le juge­ment qui pro­nonce la dis­sol­u­tion, les ef­fets de la dis­sol­u­tion sur lesquels sub­siste un désac­cord.

Art. 30 Demande unilatérale  

Un partenaire peut de­mander la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré si, au mo­ment du dépôt de la de­mande, les partenaires ont vécu sé­parés pendant un an au moins.

Section 2 Effets

Art. 30a Nom 26  

Le partenaire qui a changé de nom lors de l’en­re­gis­trement du parten­ari­at con­serve ce nom après la dis­sol­u­tion; il peut toute­fois déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.

26 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 31 Droit successoral  

1 Les partenaires ces­sent d’être les hérit­i­ers légaux l’un de l’autre au mo­ment de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

2 Sauf clause con­traire, les partenaires per­dent tous les av­ant­ages ré­sult­ant de dis­pos­i­tions pour cause de mort:

1.
au mo­ment de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at;
2.
au mo­ment du décès si une procé­dure de dis­sol­u­tion en­traîn­ant la perte de la réserve du partenaire sur­vivant est pendante.27

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 32 Attribution du logement commun  

1 Le juge peut, pour de justes mo­tifs, at­tribuer à l’un des partenaires les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail port­ant sur le lo­ge­ment com­mun, pour autant que cette dé­cision puisse rais­on­nable­ment être im­posée à l’autre partenaire.

2 Le partenaire qui n’est plus loc­ataire ré­pond sol­idaire­ment du loy­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion du bail ou jusqu’au ter­me de con­gé prévu par le con­trat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lor­sque sa re­sponsab­il­ité a été en­gagée pour le paiement du loy­er, il peut com­penser le mont­ant ver­sé avec la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien due à son partenaire, par acomptes lim­ités au mont­ant du loy­er men­suel.

3 Aux con­di­tions de l’al. 1, le juge peut at­tribuer à l’un des partenaires un droit d’hab­it­a­tion de durée lim­itée sur le lo­ge­ment com­mun qui ap­par­tient à l’autre partenaire, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able ou une dé­duc­tion équit­able de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. Lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent, le droit d’habi­ta­tion est re­streint ou supprimé.

Art. 33 Prévoyance professionnelle  

Les presta­tions de sortie de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ac­quises pendant la durée du parten­ari­at en­re­gis­tré sont partagées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit du di­vorce con­cernant la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Art. 34 Contributions d’entretien  

1 Après la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, chaque partenaire pour­voit en prin­cipe lui-même à son en­tre­tien.

2 Lor­sque l’un des partenaires a, en rais­on de la ré­par­ti­tion des tâches dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré, lim­ité son activ­ité luc­rat­ive ou n’en a pas ex­er­cé, il peut ex­i­ger des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien équit­ables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il puisse ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive lui per­met­tant de pour­voir lui-même à son en­tre­tien.

3 En outre, un partenaire peut de­mander une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien équit­able lor­squ’il tombe dans le dénue­ment en rais­on de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré et que le verse­ment de la con­tri­bu­tion peut être rais­on­nable­ment im­posé à son ex‑partenaire, compte tenu des cir­con­stances.

4 Au sur­plus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC28 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.29

28 RS 210

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Chapitre 4a Conversion du partenariat enregistré en mariage 30

30 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 35 Déclaration de conversion 31  

1 Les partenaires peuvent en tout temps déclarer en­semble à tout of­fi­ci­er de l’état civil vouloir con­ver­tir leur parten­ari­at en­re­gis­tré en mariage.

2 Ils doivent com­paraître per­son­nelle­ment devant l’of­fi­ci­er de l’état civil, ét­ab­lir leur iden­tité et l’ex­ist­ence du parten­ari­at en­re­gis­tré au moy­en de doc­u­ments et sign­er la déclar­a­tion de con­ver­sion.

3 Sur de­mande, la déclar­a­tion de con­ver­sion est reçue dans la salle des mariages, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 35a Effets de la déclaration de conversion 32  

1 Dès que la déclar­a­tion de con­ver­sion est ef­fec­tuée, les partenaires sont con­sidérés comme mar­iés.

2 Lor­squ’une dis­pos­i­tion lé­gale fait dépen­dre des ef­fets jur­idiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du parten­ari­at en­re­gis­tré qui l’a précédé.

3 Le ré­gime or­din­aire de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts est ap­pli­qué dès le mo­ment de la con­ver­sion, à moins qu’une con­ven­tion sur les bi­ens ou un con­trat de mariage n’en dis­pose autre­ment.

4 Une con­ven­tion sur les bi­ens ou un con­trat de mariage reste val­able même après la con­ver­sion.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 37 Coordination avec la modification d’autres actes législatifs  

33

33 Les disp. de co­ordin­a­tion peuvent être con­sultées au RO 2005 5685.

Art. 37a Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2011 34  

Lor­sque le parten­ari­at a été en­re­gis­tré av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2011 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion, déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir port­er un nom com­mun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

34 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200735

35 ACF du 9 déc. 2005

Annexe

(art. 36)

Modification du droit en vigueur

36

36 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 5685.

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