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Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

arrête:

1 RS 101

2 FF 1999 1421

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi ré­git les rap­ports de trav­ail entre la Con­fédéra­tion et son per­son­nel.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique au per­son­nel:

a.
de l’ad­min­is­tra­tion fédérale au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)3;
b.4
des Ser­vices du Par­le­ment ré­gis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment5;
c.6
d.
des Chemins de fer fédéraux ré­gis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e.
des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées visées à l’art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spé­ciales n’en dis­posent pas autre­ment;
f.8
du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, du Tribunal pén­al fédéral et du Tribunal fédéral des brev­ets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets11 n’en dis­posent pas autre­ment;
g.12
du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h.14
du secrétari­at de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
i.15
du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales16;
j.17
des com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion, pour autant qu’il ex­erce une fonc­tion à titre prin­cip­al (membres des com­mis­sions et col­lab­or­at­eurs des secrétari­ats per­man­ents).

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux per­sonnes élues par l’As­semblée fédérale en vertu de l’art. 168 de la Con­sti­tu­tion;
b.18
aux ap­prentis sou­mis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle19;
c.20
au per­son­nel re­cruté à l’étranger et en­gagé pour y trav­ailler;
d.21
au per­son­nel des or­gan­isa­tions et des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale auxquelles sont con­fiées des tâches ad­min­is­trat­ives, à l’ex­cep­tion des Chemins de fer fédéraux.

3 RS 172.010

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

5 RS 171.10

6 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, avec ef­fet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

7 RS 742.31

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

9 RS 173.32

10 RS 173.71

11 RS 173.41

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

13 RS 173.110

14 In­troduite par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

15 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

16 RS 173.71

17 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

19 RS 412.10

20 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

21 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 3 Employeurs  

1 Les em­ployeurs au sens de la présente loi sont:

a.
le Con­seil fédéral en sa qual­ité d’or­gane dir­ect­ori­al suprême de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
l’As­semblée fédérale, en ce qui con­cerne les Ser­vices du Par­le­ment;
c.22
d.
les Chemins de fer fédéraux;
e.
le Tribunal fédéral;
f.23
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
g.24
l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Confédération.

2 Les dé­parte­ments, la Chan­celler­ie fédérale, les groupe­ments, les of­fices et les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées sont con­sidérés comme em­ployeurs dans la mesure où le Con­seil fédéral leur délègue les com­pétences né­ces­saires à cet ef­fet.25

3 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets sont con­sidérés comme em­ployeurs dans la mesure où les lois cor­res­pond­antes ou le Con­seil fédéral leur délèguent les com­pétences né­ces­saires à cet ef­fet.26

22 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, avec ef­fet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

23 In­troduite par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

24 In­troduite par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

26 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).

Art. 4 Politique du personnel  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (art. 37 et 38), les con­trats de trav­ail (art. 8) ain­si que les mesur­es et les dé­cisions sont con­çus de man­ière à ce qu’ils con­tribuent à la com­pétit­iv­ité de la Con­fédéra­tion sur le marché de l’em­ploi et à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs men­tion­nés aux al. 2 et 3.

2 L’em­ployeur em­ploie son per­son­nel de façon adéquate, économique et re­spons­able sur le plan so­cial; il met en œuvre les mesur­es pro­pres à as­surer:

a.
le re­crute­ment et la fidél­isa­tion de per­son­nel adéquat;
b.27
le dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel des em­ployés, leur form­a­tion et leur form­a­tion con­tin­ue, leur mo­tiv­a­tion et leur poly­valence;
c.
la form­a­tion et la relève des cadres ain­si que le dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de ges­tion;
d.
l’égal­ité des chances et l’égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes;
e.28
une re­présent­a­tion des com­mun­autés lin­guistiques na­tionales cor­res­pond­ant à la pop­u­la­tion résid­ente;
ebis.29
la pro­mo­tion des com­pétences lin­guistiques des em­ployés dans les langues of­fi­ci­elles né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur fonc­tion, ain­si que la pro­mo­tion de con­nais­sances act­ives d’une deux­ième langue of­fi­ci­elle et des con­nais­sances pass­ives d’une troisième langue of­fi­ci­elle pour les cadres supérieurs;
f.
des chances égales aux han­di­capés, leur ac­cès aux em­plois et leur in­té­gra­tion;
g.
la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et de la santé ain­si que la sé­cur­ité au trav­ail de son per­son­nel;
h.
le dévelop­pe­ment d’un com­porte­ment éco­phile sur le lieu de trav­ail;
i.
des con­di­tions de trav­ail qui per­mettent au per­son­nel d’ex­er­cer ses re­sponsab­il­ités fa­miliales et d’as­sumer ses en­gage­ments so­ci­aux;
j.
la créa­tion de places d’ap­pren­tis­sage et de places de form­a­tion;
k.
une in­form­a­tion éten­due de son per­son­nel.

3 L’em­ployeur veille à prévenir l’ar­bit­raire dans les rap­ports de trav­ail et in­troduit un sys­tème d’évalu­ation fondé sur des en­tre­tiens avec le col­lab­or­at­eur qui soit propre à as­surer, d’une part, une rétri­bu­tion ten­ant équit­a­ble­ment compte des presta­tions fournies et, d’autre part, un dévelop­pe­ment de l’em­ployé axé sur des ob­jec­tifs.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

29 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 5 Coordination et controlling  

1 Le Con­seil fédéral co­or­donne et di­rige la mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel. Il véri­fie régulière­ment que les ob­jec­tifs visés par la présente loi sont at­teints; il rend compte des ré­sultats de cette véri­fic­a­tion à l’As­semblée fédérale et lui pro­pose sans re­tard de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. Le Con­seil fédéral con­vi­ent avec les com­mis­sions par­le­mentaires de con­trôle de la forme et du con­tenu du rap­port.

2 Il veille à ce que l’em­ployeur opère un con­trolling ap­pro­prié.

3 et 430

30 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 6 Droit applicable  

1 Le per­son­nel a les droits et les ob­lig­a­tions définis dans la Con­sti­tu­tion et dans la lé­gis­la­tion.

2 Si la présente loi et d’autres lois fédérales n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions per­tin­entes du code des ob­lig­a­tions (CO)31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux rap­ports de trav­ail.32

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (art. 37), en par­ticuli­er la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail (art. 38) et le con­trat de trav­ail (art. 8), régle­men­tent en dé­tail les rap­ports de trav­ail dans les lim­ites de l’al. 2.

4 S’il y a con­tra­dic­tion entre les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et le con­trat de trav­ail ou entre la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail et le con­trat de trav­ail, la dis­pos­i­tion la plus fa­vor­able à l’em­ployé est ap­plic­able.

5 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre au CO cer­taines catégor­ies de per­son­nel, not­am­ment le per­son­nel aux­ili­aire et les sta­gi­aires, lor­sque cette mesure se jus­ti­fie. Il peut édicter des règles min­i­males ap­plic­ables à ces rap­ports de trav­ail.33

6 Dans des cas par­ticuli­ers dû­ment jus­ti­fiés, l’em­ployeur peut sou­mettre des em­ployés au CO.

7 En cas de lit­ige dé­coulant des rap­ports de trav­ail du per­son­nel sou­mis au CO, les tribunaux civils sont com­pétents.

31 RS 220

32 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 18 mars 2015, pub­lié le 9 avr. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 1021).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération 34  

1 Le Con­seil fédéral édicte les prin­cipes ap­plic­ables:

a.
au salaire (presta­tions an­nexes com­prises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du per­son­nel rémun­érés de man­ière com­par­able:
1.35
des Chemins de fer fédéraux (CFF);
2.
des autres en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion sou­mis à la présente loi en leur qual­ité d’unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées;
b.
aux hon­o­raires (presta­tions an­nexes com­prises) ver­sés aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou d’un autre or­gane ex­er­çant la haute dir­ec­tion des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments visés à la let. a;
c.36
à la re­présent­a­tion équit­able des com­mun­autés lin­guistiques au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou des autres or­ganes ex­er­çant la haute dir­ec­tion des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments visés à la let. a.

2 Le Con­seil fédéral édicte les prin­cipes ap­plic­ables à d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les per­sonnes visées à l’al. 1, not­am­ment aux con­di­tions re­l­at­ives à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et aux in­dem­nités de dé­part.

3 Il édicte les prin­cipes ap­plic­ables aux activ­ités ac­cessoires ex­er­cées par les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a. Les activ­ités ac­cessoires rétribuées qui mo­bilis­ent ces per­sonnes dans une mesure sus­cept­ible de com­pro­mettre leurs presta­tions dans l’activ­ité ex­er­cée pour le compte de l’en­tre­prise ou de l’ét­ab­lisse­ment ou qui risquent d’en­trer en con­flit avec les in­térêts de ces derniers sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci règle l’ob­lig­a­tion de re­mettre le revenu ré­sult­ant de ces activ­ités à l’en­tre­prise ou l’ét­ab­lisse­ment con­cerné.

4 Le mont­ant total des salaires et hon­o­raires ver­sés (presta­tions an­nexes com­prises) aux per­sonnes visées à l’al. 1 ain­si que les autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec ces per­sonnes sont pub­lics. Pour le présid­ent de la dir­ec­tion et pour le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ain­si que pour le présid­ent d’un or­gane de dir­ec­tion com­par­able, le salaire et les hon­o­raires ver­sés (presta­tions an­nexes com­prises) sont men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment.

5 Les prin­cipes édictés en vertu des al. 1 à 4 s’ap­pli­quent aus­si aux en­tre­prises sises en Suisse dont le cap­it­al et les voix sont détenus, à titre ma­joritaire, par une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment sou­mis à la présente loi.

6 Le Con­seil fédéral veille à ce que les prin­cipes édictés en vertu des al. 1 à 5 soi­ent ap­pli­qués par ana­lo­gie à toutes les en­tre­prises ré­gies par le droit privé, dont le cap­it­al et les voix sont détenus, à titre ma­joritaire, par la Con­fédéra­tion et dont le siège se trouve en Suisse. Sont ex­ceptées les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse. Les art. 663bbiset 663c, al. 3, du code des ob­lig­a­tions37 s’ap­pli­quent à ces dernières.38

34 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémun­éra­tion et sur d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des or­ganes di­ri­geants des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

37 RS 220

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 7 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

Art. 7 Mise au concours de postes  

Les postes va­cants font l’ob­jet d’une mise au con­cours pub­lique. Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion règlent les ex­cep­tions.

Section 2 Naissance et fin des rapports de travail

Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d’engagement  

1 Les rap­ports de trav­ail dé­cou­lent de la con­clu­sion d’un con­trat de trav­ail de droit pub­lic ét­abli en la forme écrite.39

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion régle­men­tent la péri­ode d’es­sai. Elles peuvent pré­voir une péri­ode d’es­sai de six mois au max­im­um pour des fonc­tions spé­ciales.40

3 Si l’ac­com­p­lisse­ment de tâches im­pli­quant l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique l’ex­ige, le Con­seil fédéral déter­mine par voie d’or­don­nance:

a.
les em­plois auxquels n’ont ac­cès que les per­sonnes de na­tion­al­ité suisse;
b.
les em­plois auxquels n’ont ac­cès que les per­sonnes pos­séd­ant ex­clus­ive­ment la na­tion­al­ité suisse.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 9 Durée 41  

1 Le con­trat de durée déter­minée est con­clu pour trois ans au plus; au-delà, les rap­ports de trav­ail sont réputés de durée in­déter­minée. Les con­trats de durée déter­minée qui se suc­cèdent sans in­ter­rup­tion sont réputés de durée in­déter­minée lor­squ’ils ont duré trois ans.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­taines catégor­ies de pro­fes­sions.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 10 Fin des rapports de travail 42  

1 Les rap­ports de trav­ail de durée in­déter­minée prennent fin sans ré­sili­ation à l’âge lim­ite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)43.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent:

a.
ar­rêter, pour des catégor­ies de per­son­nel déter­minées, un âge de la re­traite in­férieur à ce­lui que pré­voit l’art. 21 LAVS;
b.
pré­voir une activ­ité al­lant au-delà de l’âge or­din­aire de la re­traite.

3 L’em­ployeur peut ré­silier un con­trat de durée in­déter­minée en cas de mo­tifs ob­ject­ive­ment suf­f­is­ants, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles im­port­antes;
b.
man­que­ments dans les presta­tions ou dans le com­porte­ment;
c.
aptitudes ou ca­pa­cités in­suf­f­is­antes pour ef­fec­tuer le trav­ail convenu dans le con­trat ou mauvaise volonté de l’em­ployé à ac­com­plir ce trav­ail;
d.
mauvaise volonté de l’em­ployé à ac­com­plir un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui;
e.
im­pérat­ifs économiques ou im­pérat­ifs d’ex­ploit­a­tion ma­jeurs, dans la mesure où l’em­ployeur ne peut pro­poser à l’em­ployé un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui;
f.
non-sat­is­fac­tion de l’une des con­di­tions d’en­gage­ment fixées dans la loi ou dans le con­trat de trav­ail.

4 Les parties peuvent, pour de justes mo­tifs, ré­silier avec ef­fet im­mé­di­at les con­trats de durée déter­minée et les con­trats de durée in­déter­minée.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

43 RS 831.10

Art. 1144  

44 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 12 Délai de résiliation 45  

1 Le délai de ré­sili­ation qui suit la fin de la péri­ode d’es­sai est de 6 mois au plus en cas de ré­sili­ation or­din­aire des rap­ports de trav­ail.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion défin­is­sent la durée du délai de ré­sili­ation.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 13 Formes prescrites 46  

La pro­long­a­tion des rap­ports de trav­ail, la lim­it­a­tion de leur durée et leur fin, ain­si que toute modi­fic­a­tion du con­trat de trav­ail ne sont val­ables que si elles sont ét­ablies en la forme écrite.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction 47  

1 Les per­sonnes nom­mées pour une durée de fonc­tion sont sou­mises aux dis­pos­i­tions des lois spé­ciales et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ces lois.

2 En l’ab­sence de dis­pos­i­tions fixées dans la loi spé­ciale, les dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables sous réserve des dérog­a­tions suivantes:

a.
les rap­ports de trav­ail sont fondés sur une dé­cision sou­mise à l’ac­cord de la per­sonne nom­mée;
b.
les dis­pos­i­tions de la présente loi et du CO48 con­cernant la ré­sili­ation or­din­aire ne sont pas ap­plic­ables;
c.
l’autor­ité de nom­in­a­tion peut ren­on­cer à re­con­duire des rap­ports de trav­ail pour des mo­tifs ob­ject­ive­ment suf­f­is­ants; si l’autor­ité de nom­in­a­tion n’a pas pris de dé­cision de non-re­con­duc­tion au moins six mois av­ant la fin de la durée de fonc­tion, la per­sonne con­cernée est con­sidérée comme re­con­duite dans ses fonc­tions; dans la procé­dure de re­cours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont ap­plic­ables;
d.
la per­sonne nom­mée peut de­mander la ré­sili­ation de ses rap­ports de trav­ail pour la fin d’un mois, en re­spect­ant un délai de préav­is de trois mois.

3 Les rap­ports de trav­ail peuvent être ré­siliés avec ef­fet im­mé­di­at pour de justes mo­tifs.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

48 RS 220

Section 3 Droits et obligations résultant des rapports de travail

Art. 15 Salaire  

1 L’em­ployeur verse un salaire à l’em­ployé. Le salaire dépend de la fonc­tion, de l’ex­péri­ence et de la presta­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe des salaires min­imaux.

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ent les prin­cipes qui ré­gis­sent la déter­min­a­tion des salaires.

4 Elles peuvent pré­voir le verse­ment de sup­plé­ments au salaire afin d’ad­apter ce­lui-ci not­am­ment au marché ré­gion­al de l’em­ploi, à l’in­fra­struc­ture loc­ale ou aux be­soins spé­ci­fiques de la branche.49

5 Elles peuvent pré­voir l’ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat de cer­taines com­posantes du salaire du per­son­nel af­fecté à l’étranger.

6 Le mont­ant des salaires max­im­aux (presta­tions an­nexes com­prises) à vers­er aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que les autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec ces per­sonnes sont pub­lics.50

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

50 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémun­éra­tion et sur d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des or­ganes di­ri­geants des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990).

Art. 16 Compensation du renchérissement  

1 Une al­loc­a­tion com­pensant rais­on­nable­ment le renchérisse­ment est ver­sée sur le salaire ou sur cer­taines de ses com­posantes et sur d’autres presta­tions de l’em­ployeur. Ce­lui-ci tient compte de sa situ­ation économique et fin­an­cière ain­si que du marché de l’em­ploi.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ent les prin­cipes qui ré­gis­sent la com­pens­a­tion du renchérisse­ment.

3 Lor­sque les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail en vertu de l’art. 38, cette dernière régle­mente la com­pens­a­tion du renchérisse­ment. Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur l’ampleur de cette com­pens­a­tion, elle est fixée par le tribunal ar­bit­ral (art. 38, al. 3).

Art. 17 Durée maximale du travail 51  

Les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail52 con­cernant la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. La loi du 8 oc­tobre 1971 sur la durée de trav­ail53 est réser­vée.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

52 RS 822.11

53 RS 822.21

Art. 17a Temps de travail, vacances et congés 54  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ré­gis­sent le temps de trav­ail ain­si que les va­cances et les con­gés; elles régle­men­tent égale­ment le volume et la com­pens­a­tion des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires.

2 Les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires ne sont in­dem­nisées que si elles sont or­don­nées ou si elles ont été re­con­nues comme tell­es.

3 Les jours de va­cances se pre­scriv­ent selon l’art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans.

4 Le Con­seil fédéral fixe le nombre min­im­al de jours de va­cances et la durée min­i­male du con­gé par­ent­al en cas de nais­sance ou d’ad­op­tion.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

55 RS 220

Art. 18 Autres prestations de l’employeur  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion régle­men­tent l’équipe­ment à fournir au per­son­nel, à sa­voir les in­stru­ments de trav­ail, les tenues de ser­vice et le matéri­el né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches.

2 Elles régle­men­tent en outre le rem­bourse­ment des frais et le verse­ment d’in­dem­nités pour les in­con­véni­ents subis.

Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail 56  

1 Av­ant de ré­silier le con­trat de trav­ail sans qu’il y ait faute de l’em­ployé, l’em­ployeur prend toutes les mesur­es qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées de lui pour garder l’em­ployé à son ser­vice.

2 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat de trav­ail sans qu’il y ait faute de l’em­ployé, il sou­tient ce derni­er dans sa trans­ition pro­fes­sion­nelle.

3 L’em­ployeur verse une in­dem­nité à l’em­ployé si ce derni­er:

a.
trav­aille dans une pro­fes­sion où la de­mande est faible ou in­existante;
b.
est em­ployé de longue date ou a at­teint un âge déter­miné.

4 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent pré­voir le verse­ment d’une in­dem­nité à d’autres em­ployés que ceux visés à l’al. 3 ou lor­sque les rap­ports de trav­ail prennent fin d’un com­mun ac­cord.

5 Le mont­ant de l’in­dem­nité cor­res­pond au moins à un salaire men­suel et au plus à un salaire an­nuel.

6 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
fix­ent la fourchette dans laquelle se situe l’in­dem­nité;
b.
régle­men­tent la ré­duc­tion, la sup­pres­sion ou la resti­tu­tion de l’in­dem­nité pour le cas où l’em­ployé con­cerné a con­clu un autre con­trat de trav­ail.

7 L’em­ployeur peut al­louer l’in­dem­nité sous la forme d’un verse­ment unique ou en tranches.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 20 Défense des intérêts de l’employeur  

1 L’em­ployé est tenu d’ex­écuter avec soin le trav­ail qui lui est con­fié et de défendre les in­térêts lé­git­imes de la Con­fédéra­tion et de son em­ployeur.

2 Pendant la durée du con­trat, l’em­ployé ne peut ex­er­cer pour un tiers une activ­ité rémun­érée que dans la mesure où il ne vi­ole pas son devoir de fidél­ité.

Art. 20a Extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites 57  

L’em­ployeur peut ex­i­ger des can­did­ats à un poste et de ses em­ployés qu’ils produis­ent un ex­trait de leur casi­er ju­di­ci­aire et du re­gistre des pour­suites, si cela est né­ces­saire pour préserv­er ses in­térêts.

57 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire (RO 2022 600; FF 2014 5525). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 20b Contrôle de loyauté 58  

1 Les em­ployeurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, b, et e à g, et al. 3, peuvent faire con­trôler la loy­auté des can­did­ats à un poste et de leurs em­ployés dans les cas suivants:

a.
les per­sonnes con­cernées sont régulière­ment ap­pelées à re­présenter la Suisse à l’étranger dans le cadre de leur fonc­tion et pour­raient port­er à ce titre une at­teinte con­sidér­able à l’im­age de la Con­fédéra­tion;
b.
les per­sonnes con­cernées sont ap­pelées à ex­er­cer dans le cadre de leur fonc­tion des com­pétences dé­cision­nelles ou des tâches de sur­veil­lance dans d’im­port­antes af­faires fin­an­cières ou fisc­ales et pour­raient port­er à ce titre une at­teinte con­sidér­able aux in­térêts fin­an­ci­ers de la Con­fédéra­tion.
c.
les per­sonnes con­cernées sont ap­pelées à ex­er­cer, dans le cadre de leurs fonc­tions, des tâches rel­ev­ant de la pour­suite pénale ou des tâches poli­cières et pour­raient port­er à ce titre une at­teinte con­sidér­able à l’in­térêt pub­lic de la Con­fédéra­tion, en par­ticuli­er à la sé­cur­ité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Ils lim­it­ent le con­trôle au strict né­ces­saire.

3 Les ser­vices spé­cial­isés char­gés de réal­iser les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion (LSI)59 réalis­ent le con­trôle. Les dis­pos­i­tions de la LSI re­l­at­ives au con­trôle de sé­cur­ité s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Lor­sque les can­did­ats à un poste et les em­ployés sont sou­mis sim­ul­tané­ment à un con­trôle de sé­cur­ité au sens de la LSI, les deux procé­dures sont com­binées.

58 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232, 2023 650; FF 2017 2765).

59 RS 128

Art. 21 Obligations du personnel  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent pré­voir que l’em­ployé doit, si sa fonc­tion l’ex­ige:

a.60
résider en un lieu don­né ou être trans­féré dans un autre lieu de trav­ail;
b.
oc­cu­per un ap­parte­ment de fonc­tion; les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent régle­menter les rap­ports jur­idiques à des con­di­tions pouv­ant déro­ger à la lé­gis­la­tion sur le droit de bail;
c.
util­iser des in­stru­ments, des vête­ments de trav­ail et des équipe­ments de sé­cur­ité déter­minés;
cbis.61
être trans­féré dans d’autres fonc­tions ou d’autres do­maines d’activ­ité, pour autant que l’em­ployé soit sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts en vertu de la let. a;
d.62
par­ti­ciper à des mesur­es des­tinées à as­surer son re­tour au trav­ail après une ab­sence pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent im­poser à l’em­ployé de re­mettre à la Con­fédéra­tion tout ou partie du revenu proven­ant d’activ­ités ex­er­cées au profit de tiers lor­sque celles-ci procèdent du con­trat de trav­ail.

3 L’em­ployé ne doit ni ac­cepter, ni sol­li­citer ou se faire pro­mettre des dons ou autres av­ant­ages pour lui-même ou pour d’autres per­sonnes dans l’ex­er­cice d’activ­ités procéd­ant du con­trat de trav­ail.

4 Il est in­ter­dit au per­son­nel d’ex­er­cer une fonc­tion of­fi­ci­elle pour un État étranger ain­si que d’ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

61 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

62 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 22 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction  

1 Le per­son­nel est sou­mis au secret pro­fes­sion­nel, au secret d’af­faires et au secret de fonc­tion.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion régle­men­tent l’ob­lig­a­tion de garder le secret, en com­plé­ment de la lé­gis­la­tion spé­ciale.

Art. 22a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection 63  

1 Les em­ployés sont tenus de dénon­cer aux autor­ités de pour­suite pénale, à leurs supérieurs ou au Con­trôle fédéral des fin­ances tous les crimes et dél­its pour­suivis d’of­fice dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalés dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

2 Les ob­lig­a­tions de dénon­cer prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

3 Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 200764 ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer.

4 Les em­ployés ont le droit de sig­naler au Con­trôle fédéral des fin­ances les autres ir­régu­lar­ités dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalées dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion. Le Con­trôle fédéral des fin­ances ét­ablit les faits et prend les mesur­es né­ces­saires.

5 Nul ne doit subir un désav­ant­age sur le plan pro­fes­sion­nel pour avoir, de bonne foi, dénon­cé une in­frac­tion ou an­non­cé une ir­régu­lar­ité ou pour avoir dé­posé comme té­moin.

63 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

64 RS 312.0

Art. 23 Activité accessoire  

Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent sub­or­don­ner à une autor­isa­tion l’ex­er­cice d’activ­ités et de charges pub­liques déter­minées dans la mesure où elles risquent de com­pro­mettre l’ex­écu­tion des tâches.

Art. 24 Restriction des droits du personnel  

1 Si la sé­cur­ité de l’État, la sauve­garde d’in­térêts im­port­ants com­mandés par les re­la­tions ex­térieures ou la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et ser­vices vitaux l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou supprimer le droit de grève pour cer­taines catégor­ies d’em­ployés.

2 Pour les mêmes mo­tifs, il peut:

a.
re­streindre la liber­té d’ét­ab­lisse­ment et la liber­té économique au-delà des re­stric­tions prévues par la loi;
b.
im­poser au per­son­nel des ob­lig­a­tions al­lant au-delà du con­trat de trav­ail.
Art. 25 Garantie de l’exécution correcte des tâches 65  

1 L’em­ployeur prend les mesur­es né­ces­saires à l’ex­écu­tion cor­recte des tâches.

2 Il peut not­am­ment pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
mesur­es de sou­tien ou de dévelop­pe­ment;
b.
aver­tisse­ment, ré­duc­tion du salaire, amende, sus­pen­sion;
c.
change­ment du do­maine d’activ­ité, du temps de trav­ail ou du lieu de trav­ail.

3 Si la mesure con­cerne le con­trat de trav­ail, l’em­ployeur la défin­it par écrit en ac­cord avec l’em­ployé. En cas de désac­cord, la procé­dure prévue aux art. 34 et 36 est ap­plic­able.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 2666  

66 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Section 3a Traitement des données 67

67 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5583; FF 2010 6433).

Art. 27 Administration du personnel 68  

1 L’em­ployeur traite, sous forme papi­er et dans un ou plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion, les don­nées re­l­at­ives au per­son­nel dont il a be­soin pour ex­écuter les tâches qui lui sont as­signées par la présente loi, not­am­ment pour:

a.
déter­miner les ef­fec­tifs né­ces­saires;
b.
re­cruter du per­son­nel afin de garantir les ef­fec­tifs né­ces­saires;
c.
gérer les salaires et les rémun­éra­tions, ét­ab­lir les dossiers du per­son­nel et gérer les com­mu­nic­a­tions ad­ressées aux as­sur­ances so­ciales;
d.
promouvoir les mesur­es de dévelop­pe­ment et de fidél­isa­tion des em­ployés;
e.
main­tenir et aug­menter le niveau de qual­i­fic­a­tion des em­ployés;
f.
as­surer une plani­fic­a­tion, un pi­lot­age et un con­trôle au moy­en d’ana­lyses de don­nées, de com­parais­ons, de rap­ports et de plans de mesur­es.

2 Il peut traiter les données ci-après relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:69

a.
don­nées re­l­at­ives à la per­sonne;
b.
don­nées re­l­at­ives à l’état de santé en rap­port avec la ca­pa­cité de trav­ail;
c.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, au po­ten­tiel et au dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel;
d.
don­nées re­quises dans le cadre de la col­lab­or­a­tion à la mise en œuvre du droit des as­sur­ances so­ciales;
e.
act­es de procé­dure et dé­cisions des autor­ités ay­ant trait au trav­ail.

3 Il est re­spons­able de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées.

4 Il peut trans­mettre des don­nées à des tiers s’il ex­iste une base lé­gale ou si la per­sonne à laquelle ces don­nées se rap­portent y a con­senti par écrit.

5 Il édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’ar­chi­tec­ture, l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
les catégor­ies de don­nées visées à l’al. 2;
e.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

6 Il peut pré­voir la com­mu­nic­a­tion de don­nées non sens­ibles à des tiers par con­sulta­tion en ligne. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27aà27c 70  

70 In­troduits par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 5583; FF 2010 6433). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 27d Dossier de la Consultation sociale du personnel 71  

1 La Con­sulta­tion so­ciale du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (CSPers) traite, sur papi­er et dans un sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées qui con­cernent les per­sonnes fais­ant ap­pel à ses ser­vices (cli­ents) et dont elle a be­soin pour ex­écuter les tâches suivantes:

a.
con­seiller et sout­enir les cli­ents dans les do­maines du trav­ail, des ques­tions so­ciales, de la santé et des ques­tions fin­an­cières;
b.
statuer sur les de­mandes de presta­tions prévues par l’or­don­nance du 18 décembre 2002 con­cernant le fonds de secours du per­son­nel de la Con­fédéra­tion72;
c.
déter­miner l’af­fect­a­tion des moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés à l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes han­di­capées dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.
gérer les cas dont elle est sais­ie.

2 La CSPers peut traiter les don­nées per­son­nelles et les don­nées sens­ibles ci-après qui con­cernent ses cli­ents et sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches:73

a.
situ­ation per­son­nelle;
b.
état de santé;
c.
ca­pa­cité de trav­ail;
d.
causes et de­gré de l’in­valid­ité.

3 Les em­ployés de la CSPers et les ser­vices d’as­sist­ance tech­nique ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.

4 La CSPers peut rendre ac­cess­ibles aux per­sonnes et aux ser­vices ci-après les don­nées men­tion­nées à l’al. 2, pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige:74

a.
supérieurs dir­ects;
b.
ser­vices du per­son­nel;
c.
ser­vices re­spons­ables de l’AI, de la CNA et de l’as­sur­ance milit­aire;
d.
ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
e.
Of­fice fédéral du per­son­nel, dans le cadre de l’af­fect­a­tion des moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés à l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes han­di­capées;
f.
membres du con­seil de ges­tion du Fonds de secours du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

5 La CSPers est re­spons­able de la pro­tec­tion des don­nées et de la sé­cur­ité du sys­tème d’in­form­a­tion.

6 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur com­mu­nic­a­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traiter des don­nées;
d.
les cata­logues de don­nées.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

72 RS 172.222.023

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27e75  

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 28 Données relatives à la santé  

1 Le ser­vice médic­al com­pétent traite les don­nées sens­ibles con­cernant la santé qui sont né­ces­saires à l’évalu­ation des aptitudes et risques suivants:

a.
aptitude au trav­ail des can­did­ats lors de l’en­gage­ment;
b.
aptitude au trav­ail des em­ployés pendant la durée des rap­ports de trav­ail;
c.
risques d’in­valid­ité et de mor­bid­ité des can­did­ats lors de l’en­gage­ment pour des fonc­tions touchant à la sé­cur­ité.76

1bis Il peut traiter ces don­nées dans un sys­tème d’in­form­a­tion.77

1ter Les em­ployés du ser­vice médic­al et les ser­vices d’as­sist­ance tech­nique ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.78

1quater Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant les do­maines suivants:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur com­mu­nic­a­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion;
c.
les cata­logues de don­nées;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à em­pêch­er que des tiers non autor­isés ne trait­ent des don­nées per­son­nelles.79

2 Il ne peut com­mu­niquer aux ser­vices in­téressés des ren­sei­gne­ments sur les con­clu­sions tirées de con­stata­tions médicales que si cela est né­ces­saire à l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude du can­did­at à être en­gagé, à être as­suré ou à ex­er­cer le trav­ail con­fié ou pour pren­dre po­s­i­tion sur des re­ven­dic­a­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail.

3 Au de­meur­ant, il peut com­mu­niquer des don­nées re­l­at­ives à la santé et des dossiers médi­caux à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait don­né son con­sente­ment écrit ou, à dé­faut, avec l’autor­isa­tion du ser­vice désigné dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Cette autor­isa­tion est re­fusée lor­sque:

a.
la per­sonne con­cernée a un in­térêt pré­pondérant au main­tien du secret;
b.
elle en­traverait forte­ment l’em­ployeur dans l’ex­écu­tion de ses tâches, ou que
c.
l’in­térêt pub­lic le re­quiert.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

77 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Section 4 Mesures en faveur du personnel

Art. 29 Empêchement de travailler et décès  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion défin­is­sent les presta­tions dues par l’em­ployeur à l’em­ployé si ce derni­er est em­pêché de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, d’in­valid­ité, de ser­vice milit­aire, de pro­tec­tion civile, de ser­vice civil ou de ma­ter­nité.

2 Elles défin­is­sent les presta­tions à vers­er aux sur­vivants en cas de décès de l’em­ployé.

3 Elles régle­men­tent en outre la dé­duc­tion des presta­tions ver­sées en vertu des ré­gimes d’as­sur­ance so­ciale ob­lig­atoire suisses ou étrangers du salaire et des autres presta­tions.

Art. 30 Subrogation  

1 L’em­ployeur au mo­ment où l’événe­ment sur­vi­ent est sub­ro­gé, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions qu’il verse, dans les droits de l’as­suré ou de ses sur­vivants à l’égard du tiers re­spons­able de la mal­ad­ie, de l’ac­ci­dent, de l’in­valid­ité ou du décès de l’em­ployé.

2 L’em­ployeur ne peut faire valoir de préten­tions ré­cursoires contre le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de l’em­ployé, contre ses par­ents en ligne as­cend­ante ou en ligne des­cend­ante ou contre la per­sonne vivant en com­mun­auté avec lui que s’ils ont pro­voqué l’em­pê­che­ment de trav­ailler in­ten­tion­nelle­ment ou par suite d’une nég­li­gence grave.80

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 31 Mesures et prestations sociales  

1 Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions ver­sées à l’em­ployé pour l’en­tre­tien des en­fants en com­plé­ment des al­loc­a­tions fa­miliales prévues par les ré­gimes can­tonaux d’al­loc­a­tions fa­miliales.81

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent pré­voir des mesur­es pro­pres à fa­ci­liter la prise en charge d’en­fants. Elles peuvent pré­voir le verse­ment de presta­tions à l’em­ployé pour les per­sonnes in­cap­ables d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dont il a la charge ou à l’en­tre­tien de­squelles il sub­vi­ent, ain­si que des mesur­es pro­pres à fa­ci­liter la prise en charge de ces per­sonnes.

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent in­stituer des presta­tions et des mesur­es pro­pres à at­ténuer les con­séquences de situ­ations so­ciales dif­fi­ciles qui af­fectent l’em­ployé.

4 Si un nombre im­port­ant d’em­ployés doivent être li­cen­ciés par suite de mesur­es économiques ou de mesur­es d’ex­ploit­a­tion, l’em­ployeur met en place un plan so­cial. Lor­sque les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail en vertu de l’art. 38, cette dernière régle­mente le plan so­cial. Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre, le plan so­cial est ét­abli par le tribunal ar­bit­ral (art. 38, al. 3).

5 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent in­stituer d’autres presta­tions et d’autres mesur­es de pro­tec­tion so­ciale, en par­ticuli­er des mesur­es d’aide à la réori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle ou des presta­tions en cas de re­traite an­ti­cipée.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 32 Autres mesures et prestations  

Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent égale­ment pré­voir:

a.
des mesur­es et des presta­tions des­tinées à re­cruter, à fidél­iser ou à ré­com­penser le per­son­nel;
b.
des primes de fidél­ité;
c.
des mesur­es et des presta­tions des­tinées à promouvoir les in­ven­tions ou à ré­com­penser des pro­jets d’améli­or­a­tion;
d.
des mesur­es et des presta­tions des­tinées à fa­vor­iser les com­porte­ments éco­philes et les com­porte­ments de nature à promouvoir la santé et la sé­cur­ité sur le lieu de trav­ail;
e.
l’ex­ploit­a­tion d’équipe­ments col­lec­tifs en faveur du per­son­nel ou un sou­tien dans ce do­maine;
f.
l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments si l’of­fre est in­suf­f­is­ante sur le marché loc­al, ou si la né­ces­sité d’as­surer aux em­ployés un en­viron­nement ad­apté l’ex­ige, et l’aide à l’achat ou à la loc­a­tion de lo­ge­ments;
g.
l’oc­troi de fa­cil­ités sur les produits et ser­vices fournis par la Con­fédéra­tion.

Section 4b Prévoyance professionnelle82

82 Introduite par l’annexe à la L du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA, en vigueur depuis le 1er mai 2007 pour l’art. 32e, al. 3 (RO 2007 2239; FF 2005 5457) et le 1er juil. 2008 pour les autres dispositions (RO 2008 577).

Art. 32a Personnel assuré 83  

1 Le per­son­nel des em­ployeurs visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e à i, est as­suré auprès de PUB­LICA contre les con­séquences économiques de la vie­il­lesse, de l’in­valid­ité et du décès.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui sont dotées de la per­son­nal­ité jur­idique et d’une compt­ab­il­ité propre dont le per­son­nel est régi par un stat­ut déro­geant à la présente loi en vertu d’une loi spé­ciale ou qui ont les com­pétences d’em­ployeur visées aux art. 3, al. 2, et 37, al. 3, en matière de droit du per­son­nel as­surent égale­ment leurs em­ployés auprès de PUB­LICA.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 32b Employeurs  

1 Le Con­seil fédéral est réputé em­ployeur au sens de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA84 pour les em­ployés visés à l’art. 32a; l’al. 2 est réser­vé.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée dotées de la per­son­nal­ité jur­idique et d’une compt­ab­il­ité propre sont con­sidérées comme em­ployeur pour leur per­son­nel.

3 Le Con­seil fédéral désigne les per­sonnes qui re­présen­tent au sein de la Com­mis­sion de la caisse les em­ployeurs fais­ant partie de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion (art. 32d, al. 2).

Art. 32c Affiliation à PUBLICA  

1 L’af­fil­i­ation des em­ployeurs à PUB­LICA au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA85 prend la forme d’un con­trat d’af­fil­i­ation de droit pub­lic. Le DFF signe les con­trats pour le Con­seil fédéral.86

2 Les règle­ments de pré­voy­ance font partie in­té­grante du con­trat d’af­fil­i­ation.

3 Toute con­clu­sion ou modi­fic­a­tion d’un con­trat d’af­fil­i­ation re­quiert la par­ti­cip­a­tion et l’ap­prob­a­tion de l’or­gane paritaire. Le con­trat d’af­fil­i­ation de tout autre em­ployeur que le Con­seil fédéral doit de plus être ap­prouvé par ce derni­er pour avoir force ob­lig­atoire.

4 La modi­fic­a­tion d’un con­trat d’af­fil­i­ation re­quiert l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral si elle a des ré­per­cus­sions fin­an­cières pour l’em­ployeur, pour les em­ployés, pour les béné­fi­ci­aires de rentes ou pour la caisse de pré­voy­ance.87

85 RS 172.222.1

86 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 32d Caisses de prévoyance  

1 Chaque em­ployeur con­stitue une caisse de pré­voy­ance pour ses em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rentes rel­ev­ant de la pré­voy­ance souscrite. Plusieurs em­ployeurs peuvent mettre en place une caisse de pré­voy­ance com­mune avec l’ac­cord du Con­seil fédéral. Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re le re­groupe­ment de plusieurs em­ployeurs dans une caisse de pré­voy­ance com­mune.88

2 Les unités ad­min­is­trat­ives de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée dotées de la per­son­nal­ité jur­idique et d’une compt­ab­il­ité propre qui sont sou­mises à la présente loi sans dérog­a­tion prévue par une loi spé­ciale et sans com­pétences d’em­ployeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, créent avec le Con­seil fédéral en sa qual­ité d’em­ployeur une caisse de pré­voy­ance com­mune (Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion), à moins qu’une loi spé­ciale ne pré­voie une autre solu­tion. Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée visées à l’art. 32a, al. 2, peuvent égale­ment s’af­fil­ier à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion avec l’ac­cord du Con­seil fédéral.89 Tout em­ployeur fais­ant partie de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion est partie au con­trat com­mun d’af­fil­i­ation.90

2bis Le Con­seil fédéral peut or­don­ner un re­groupe­ment au sens de l’al. 1 ou ac­cepter une af­fil­i­ation à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion si des ca­ra­ctéristiques tell­es que la taille, la struc­ture ou les tâches d’un em­ployeur l’ex­i­gent en vertu de con­sidéra­tions ac­tu­ar­i­elles ou dans l’op­tique de la pré­voy­ance.91

3 Les caisses de pré­voy­ance as­sument leur part des frais. Dans le cas des caisses de pré­voy­ance com­munes, PUB­LICA ét­ablit un dé­compte sé­paré pour chaque em­ployeur.

88 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

89 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

90 An­cien­nement 2e phrase.

91 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 32e Organe paritaire  

1 Chaque caisse de pré­voy­ance com­prend un or­gane paritaire com­posé de re­présent­ants de l’em­ployeur et des em­ployés.

2 Si plusieurs em­ployeurs mettent en place une caisse de pré­voy­ance com­mune, la re­présent­a­tion des em­ployeurs et des em­ployés au sein de l’or­gane paritaire est déter­minée en fonc­tion de la part de chaque em­ployeur dans la réserve math­ématique glob­ale de la caisse de pré­voy­ance.

3 Le Con­seil fédéral règle dans une or­don­nance le mode de nom­in­a­tion des or­ganes paritaires des caisses de pré­voy­ance. Il peut déléguer cette com­pétence à des em­ployeurs ne fais­ant pas partie de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

Art. 32f Résiliation de contrats d’affiliation, sortie d’unités administratives et changement de statut  

1 Si un em­ployeur ou une unité ad­min­is­trat­ive quitte PUB­LICA ou une caisse de pré­voy­ance ou change de stat­ut jur­idique, les as­surés ac­tifs et les béné­fi­ci­aires de rentes rel­ev­ant de cet em­ployeur ou de cette unité ad­min­is­trat­ive sont trans­férés dans la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou dans la nou­velle caisse de pré­voy­ance.

2 Lor­sque l’in­térêt de la Con­fédéra­tion à la sortie ou au change­ment de stat­ut de l’em­ployeur ou de l’unité ad­min­is­trat­ive l’ex­ige, l’as­sur­ance des béné­fi­ci­aires de rentes peut être main­tenue auprès de PUB­LICA ou de leur précédente caisse de pré­voy­ance.

3 Après sa sortie ou son change­ment de stat­ut, l’em­ployeur dont relèvent des as­surés ac­tifs con­tin­ue à ré­pon­dre du fin­ance­ment des ob­lig­a­tions patronales en­vers les béné­fi­ci­aires de rentes restés as­surés auprès de PUB­LICA. Il as­sume les pertes éven­tuelles non couvertes par la for­tune et dé­coulant du main­tien des béné­fi­ci­aires de rentes dans PUB­LICA.

4 La Con­fédéra­tion peut as­surer le fin­ance­ment de ces ob­lig­a­tions si le Con­seil fédéral était aupara­v­ant l’em­ployeur et qu’aucune loi ne pré­voie d’autre solu­tion.

Art. 32g Financement de la prévoyance  

1 Les cot­isa­tions patronales pour la pré­voy­ance vie­il­lesse, l’as­sur­ance risque et la rente trans­itoire re­présen­tent glob­ale­ment au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale as­sur­able. Leur mont­ant est déter­miné en fonc­tion de la struc­ture des risques et de la struc­ture des âges des as­surés de la caisse de pré­voy­ance, des per­spect­ives de ren­dement à long ter­me, de la modi­fic­a­tion du taux d’in­térêt tech­nique et de la situ­ation économique des em­ployeurs.

2 L’em­ployeur fixe le mont­ant de sa cot­isa­tion après avoir en­tendu l’or­gane paritaire de sa caisse de pré­voy­ance.

3 Les cot­isa­tions patronales et salariales sont éch­el­on­nées en fonc­tion de l’âge des as­surés.

4 Les règle­ments de pré­voy­ance peuvent pré­voir des dérog­a­tions au fin­ance­ment paritaire prévu à l’art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)92 et à l’art. 331, al. 3, CO93 en ce qui con­cerne le fin­ance­ment des presta­tions pour risques et des presta­tions de vie­il­lesse.94

5 Le salaire as­sur­able com­prend le salaire sou­mis à l’AVS et les sup­plé­ments visés à l’art. 15. Ne font pas partie du salaire as­sur­able les in­dem­nités ver­sées au titre du rem­bourse­ment de frais, ni les in­dem­nités ver­sées pour des presta­tions tell­es que les heures d’ap­point, les heures sup­plé­mentaires, le ser­vice de per­man­ence, le trav­ail de nu­it ou le trav­ail en équipes.

6 La déter­min­a­tion du salaire co­or­don­né s’ef­fec­tue en ten­ant compte du taux d’oc­cu­pa­tion de la per­sonne em­ployée. Le mont­ant de co­ordin­a­tion peut être défini en tant que pour­centage du salaire sou­mis à l’AVS.

7 Le gain as­suré cor­res­pond au salaire an­nuel as­sur­able, dé­duc­tion faite du mont­ant de co­ordin­a­tion.

92 RS 831.40

93 RS 220

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 32h Prélèvement des cotisations patronales  

Les em­ployeurs prélèvent auprès de leurs unités ad­min­is­trat­ives re­spect­ives les cot­isa­tions patronales dues à PUB­LICA sur la somme des gains as­surés, sous la forme d’une con­tri­bu­tion in­dépend­ante de l’âge des em­ployés. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux em­ployeurs visés à l’art. 32a, al. 2.

Art. 32i Prévoyance vieillesse  

1 L’ob­lig­a­tion de cot­iser à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de vie­il­lesse en primauté de cot­isa­tions com­mence le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle où la per­sonne a eu 21 ans et prend fin à l’âge où cesse l’ob­lig­a­tion de cot­iser selon la LAVS95.

2 Les règle­ments de pré­voy­ance peuvent pré­voir que les cot­isa­tions ver­sées à la pré­voy­ance vie­il­lesse sont con­stitutives de rente jusqu’à l’âge de 70 ans.

3 L’as­suré peut ex­i­ger le verse­ment de la rente de vie­il­lesse ou de la rente parti­elle de vie­il­lesse lor­sque ses rap­ports de trav­ail ces­sent entre 60 et 70 ans ou que son taux d’oc­cu­pa­tion di­minue.

4 Les presta­tions de vie­il­lesse régle­mentaires dépendent des cot­isa­tions ver­sées et des revenus de la for­tune. Les taux de con­ver­sion sont fixés de man­ière ac­tu­ar­i­elle. Le règle­ment sur la pré­voy­ance pré­cise les mod­al­ités de per­cep­tion des presta­tions de vie­il­lesse sous forme de cap­it­al ou sous forme de rentes per­çues dès l’âge où cesse l’ob­lig­a­tion de cot­iser selon la LAVS.

Art. 32j Prévoyance invalidité ou décès  

1 L’ob­lig­a­tion de cot­iser pour les risques de décès et d’in­valid­ité com­mence le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle où la per­sonne a eu 17 ans.

2 L’as­suré per­çoit des presta­tions d’in­valid­ité lor­squ’il y a droit en vertu de l’art. 23 LPP96 et qu’il ne reçoit plus de salaire de son em­ployeur du fait de la fin des rap­ports de trav­ail ni de presta­tions d’as­sur­ance re­m­plaçant le salaire.97

2bis Si l’as­suré n’est pas in­val­ide au sens de l’al. 2 mais que l’ex­a­men du ser­vice médic­al com­pétent révèle une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle, PUB­LICA peut lui vers­er des presta­tions d’in­valid­ité sur pro­pos­i­tion de son em­ployeur lor­sque les mesur­es de réad­apt­a­tion sont restées sans suc­cès. L’em­ployeur rem­bourse à PUB­LICA la réserve math­ématique né­ces­saire.98

3 Les presta­tions ver­sées en cas d’in­valid­ité ou de décès se fond­ent sur l’avoir de vie­il­lesse pouv­ant être ac­cu­mulé jusqu’à l’âge où cesse l’ob­lig­a­tion de cot­iser selon la LAVS99. Les règle­ments de pré­voy­ance peuvent pré­voir un in­térêt de pro­jec­tion re­latif à cet avoir.100

96 RS 831.40

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

99 RS 831.10

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 32k Rentes transitoires 101  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent pré­voir une rente trans­itoire pour les cas où la re­traite est prise av­ant l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 LAVS102. La rente trans­itoire est fin­ancée par l’em­ployé. L’em­ployeur peut, dans cer­tains cas, par­ti­ciper jusqu’à con­cur­rence de 50 % au fin­ance­ment de la rente trans­itoire.

2 La par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire peut dé­pass­er 50 % pour cer­taines catégor­ies de per­son­nel ou pour des rais­ons so­ciales.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

102 RS 831.10

Art. 32l Adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA  

1 L’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance fixe l’ad­apt­a­tion des rentes au renchérisse­ment en fonc­tion des revenus de la for­tune dispon­ibles à cet ef­fet. Il ne peut être procédé à aucune ad­apt­a­tion des rentes au renchérisse­ment av­ant la con­sti­tu­tion d’une réserve de couver­ture des risques de fluc­tu­ation de 15 % au moins.

2 L’ad­apt­a­tion des rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion s’ap­plique à tous les em­ployeurs. Elle est sans ef­fet pour les an­ciens em­ployés de la Con­fédéra­tion qui, au mo­ment de l’ad­apt­a­tion, per­çoivent une rente d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance autre que PUB­LICA ou d’une autre caisse de pré­voy­ance fais­ant partie de PUB­LICA. De même, la dé­cision est sans ef­fet pour les membres d’un ef­fec­tif fer­mé de béné­fi­ci­aires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 déc. 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA103), pour autant que ces béné­fi­ci­aires de rentes n’aient pas été trans­férés selon l’art. 24, al. 4, de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA, à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

Art. 32m Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement et octroi d’une allocation unique par l’employeur 104  

1 Si les revenus de la for­tune de la caisse de pré­voy­ance ne per­mettent pas d’ad­apter les rentes au renchérisse­ment de man­ière suf­f­is­ante, les em­ployeurs peuvent dé­cider d’ad­apter les rentes de leurs an­ciens em­ployés de man­ière adéquate, à titre ex­traordin­aire, ou de leur vers­er une al­loc­a­tion unique. Dans le cas des em­ployeurs af­fil­iés à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, le Con­seil fédéral fixe l’ad­apt­a­tion ex­traordin­aire des rentes ou dé­cide de l’oc­troi d’une al­loc­a­tion unique.

2 La dé­cision des em­ployeurs visée à l’art. 1 est sans ef­fet pour:

a.
les an­ciens em­ployés qui, au mo­ment où les mesur­es visées à l’al. 1 prennent ef­fet, per­çoivent une rente d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance autre que PUB­LICA ou d’une autre caisse de pré­voy­ance fais­ant partie de PUB­LICA ou qui, au sein d’une caisse de pré­voy­ance com­mune au sens de l’art. 32d, al. 1 et 2, per­çoivent des rentes rel­ev­ant de la pré­voy­ance souscrite par un autre em­ployeur af­fil­ié à PUB­LICA;
b.
les membres d’un ef­fec­tif fer­mé de béné­fi­ci­aires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA105).

3 Les em­ployeurs rem­boursent à PUB­LICA le cap­it­al né­ces­saire au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 1.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

105 RS 172.222.1

Section 5 Participation et partenariat social

Art.33  

1 L’em­ployeur fournit en temps utile au per­son­nel et aux as­so­ci­ations qui le re­présen­tent toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ques­tions im­port­antes en matière de per­son­nel.

2 Il con­sulte le per­son­nel et les as­so­ci­ations qui le re­présen­tent, not­am­ment:

a.
av­ant que la présente loi ne soit modi­fiée;
b.
av­ant que des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ne soi­ent édictées;
c.
av­ant de créer ou de mod­i­fi­er des sys­tèmes de traite­ment de don­nées re­l­at­ives au per­son­nel;
d.
av­ant de trans­férer à un tiers des do­maines de l’ad­min­is­tra­tion, une en­tre­prise ou une partie d’en­tre­prise;
e.
sur les ques­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail et aux mesur­es d’hy­giène visées à l’art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail106.

3 Il mène des né­go­ci­ations avec les as­so­ci­ations du per­son­nel.

4 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion régle­men­tent la par­ti­cip­a­tion du per­son­nel et de ses as­so­ci­ations. Elles peuvent pré­voir des or­ganes de con­sulta­tion, d’ar­bit­rage et de dé­cision dont la com­pos­i­tion peut être paritaire.

Section 6 Procédure

Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail  

1 Si, lors de lit­iges liés aux rap­ports de trav­ail, aucun ac­cord n’in­ter­vi­ent, l’em­ployeur rend une dé­cision.

1bis Les dé­cisions port­ant sur le trans­fert d’em­ployés et les autres in­struc­tions de ser­vice ad­ressées aux per­sonnes sou­mises à la dis­cip­line des trans­ferts en vertu de l’art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne con­stitu­ent pas des dé­cisions sus­cept­ibles de re­cours.107

2 La procé­dure de première in­stance et la procé­dure de re­cours visées à l’art. 36 sont gra­tu­ites, sauf en cas de re­cours téméraire.108

3 Les per­sonnes dont la can­did­ature à un poste a été re­jetée ne peuvent ex­i­ger qu’une dé­cision sus­cept­ible de re­cours soit ren­due.109

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 34a Effet suspensif 110  

Les re­cours n’ont un ef­fet sus­pensif que si l’in­stance de re­cours l’or­donne, d’of­fice ou sur de­mande d’une partie.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement 111  

1 Si l’in­stance de re­cours ap­prouve le re­cours contre une dé­cision de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail prise par l’em­ployeur et que, ex­cep­tion­nelle­ment, elle ne ren­voie pas le dossier à l’in­stance précédente, elle est tenue:

a.
d’al­louer une in­dem­nité au re­cour­ant s’il y a eu ré­sili­ation or­din­aire en l’ab­sence de mo­tifs ob­ject­ive­ment suf­f­is­ants ou ré­sili­ation im­mé­di­ate en l’ab­sence de justes mo­tifs, ou si les règles de procé­dure n’ont pas été re­spectées;
b.
d’or­don­ner le verse­ment du salaire jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de con­gé or­din­aire ou du con­trat de trav­ail de durée déter­minée s’il y a eu ré­sili­ation im­mé­di­ate en l’ab­sence de justes mo­tifs;
c.
de pro­longer les rap­ports de trav­ail jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de con­gé or­din­aire si les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux délais de con­gé n’ont pas été re­spectées.

2 L’in­stance de re­cours fixe l’in­dem­nité visée à l’al. 1, let. a, en ten­ant compte des cir­con­stances. Le mont­ant de l’in­dem­nité cor­res­pond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire an­nuel au plus.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art 34c Réintégration de l’employé 112  

1 L’em­ployeur pro­pose à l’em­ployé de le réinté­grer dans l’em­ploi qu’il oc­cu­pait ou, si cela est im­possible, lui pro­pose un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui lor­sque l’in­stance de re­cours a ad­mis le re­cours contre une dé­cision de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail parce que la ré­sili­ation:

a.
était motivée par le fait que l’em­ployé avait, de bonne foi, dénon­cé une in­frac­tion en vertu de l’art. 22a, al. 1, ou sig­nalé une ir­régu­lar­ité en vertu de l’art. 22a, al. 4, ou qu’il avait dé­posé comme té­moin;
b.
était ab­us­ive en vertu de l’art. 336 CO113;
c.
avait été pro­non­cée pendant une des péri­odes visées à l’art. 336c, al. 1,CO;
d.
était dis­crim­in­atoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité114.

2 Si le re­cours est ad­mis et que l’em­ployé en fait la de­mande, l’in­stance de re­cours lui ac­corde une in­dem­nité cor­res­pond­ant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire an­nuel au plus en lieu et place de la réinté­gra­tion visée à l’al. 1.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

113 RS 220

114 RS 151.1

Art. 35115  

115 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 36 Instances judiciaires de recours 116  

1 Un re­cours peut être formé auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre les dé­cisions prises par l’em­ployeur.117

2 Les dé­cisions qui con­cernent un rap­port de trav­ail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant une com­mis­sion de re­cours com­posée des présid­ents des tribunaux ad­min­is­trat­ifs des can­tons de Vaud, de Lu­cerne et du Tessin. En cas d’em­pê­che­ment, le re­m­place­ment est régi par les règles ap­plic­ables au tribunal ad­min­is­trat­if dans le­quel le membre con­cerné trav­aille. La procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral118. La com­mis­sion est présidée par le membre dont la langue de trav­ail est celle dans laquelle la procé­dure se déroule.

3 Les dé­cisions qui con­cernent un rap­port de trav­ail au sein du Tribunal pén­al fédéral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

4 Les dé­cisions qui con­cernent les rap­ports de trav­ail au sein du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal pén­al fédéral.

116 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

118 RS 173.32

Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire 119  

Dans les lit­iges re­latifs à la com­posante «presta­tion» du salaire, le re­cours à une autor­ité ju­di­ci­aire (art. 36) n’est re­cev­able que dans la mesure où il con­cerne l’égal­ité des sexes.

119 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 7 Dispositions d’exécution

Art. 37 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il veille à ce qu’elles ne lim­it­ent pas l’auto­nomie dont doit dis­poser l’em­ployeur dans l’ex­écu­tion de ses tâches.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion visées à l’al. 1 s’ap­pli­quent égale­ment au per­son­nel des ser­vices du Par­le­ment et du Tribunal fédéral, pour autant que l’As­semblée fédérale ou le Tribunal fédéral n’édictent pas de dis­pos­i­tions con­traires ou com­plé­mentaires pour leur per­son­nel.

3 Les em­ployeurs autres que l’As­semblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour autant que la présente loi ne réserve pas cette com­pétence au Con­seil fédéral.120

3bis Les unités ad­min­is­trat­ives auxquelles le Con­seil fédéral a délégué les com­pétences d’em­ployeur visées à l’art. 3, al. 2, édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.121

4 Si le CO122 s’ap­plique par ana­lo­gie en vertu de l’art. 6, al. 2, les em­ployeurs peuvent fix­er des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion déro­geant aux dis­pos­i­tions suivantes:

a.
dis­pos­i­tions non im­pérat­ives du CO;
b.
dis­pos­i­tions im­pérat­ives du CO, à con­di­tion qu’elles ne s’en écartent qu’en faveur du per­son­nel.123

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

122 RS 220

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 38 Convention collective de travail  

1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres em­ployeurs auxquels le Con­seil fédéral a délégué la com­pétence re­quise con­clu­ent une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail (CCT) avec les as­so­ci­ations du per­son­nel pour leur do­maine d’activ­ité.124

2 En règle générale, la CCT s’ap­plique à tout le per­son­nel de l’em­ployeur con­sidéré.

3 La CCT pré­voit le re­cours à un tribunal ar­bit­ral. Ce derni­er tranche lor­sque les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur l’ampleur de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment ou sur le plan so­cial. La CCT peut con­férer au tribunal ar­bit­ral le pouvoir de statuer sur d’autres désac­cords entre les parties.

4 La CCT peut not­am­ment dis­poser:

a.
que des or­ganes à définir statueront en lieu et place des or­ganes étatiques or­din­aires sur les lit­iges entre les parties; lor­sque la CCT ne pré­voit pas de con­fi­er le règle­ment des lit­iges à des or­ganes con­trac­tuels, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue en derni­er ressort;125
b.
que des cot­isa­tions sont per­çues pour l’ap­plic­a­tion de la CCT.

5 Si les partenaires so­ci­aux ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur une CCT, ils sou­mettent les ques­tions li­ti­gieuses à une com­mis­sion de con­cili­ation. Cette com­mis­sion leur pro­pose des solu­tions.

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

125 Nou­velle ten­eur d’une partie de la phrase selon l’an­nexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 8 Dispositions finales

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur  

1 Le stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 1927126 est ab­ro­gé.

2 L’art. 48, al. 1 à 5ter, du stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 1927 reste en vi­gueur.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres dis­pos­i­tions du stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 1927 restent en vi­gueur pour une péri­ode lim­itée.

126 [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]

Art. 40 Modification du droit en vigueur  

127

127 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2001 894.

Art. 41 Dispositions transitoires  

1 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions port­ant ex­écu­tion de la présente loi édictées en vertu de l’art. 37 ou de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail visée à l’art. 38, les rap­ports de trav­ail seront ré­gis par:

a.
le règle­ment des em­ployés du 10 novembre 1959128, dans les dé­parte­ments, à la Chan­celler­ie fédérale, dans les com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage, dans le tribunal fédéral et dans les ser­vices du Par­le­ment;
b.
le règle­ment des em­ployés CFF du 2 juil­let 1993129, aux Chemins de fer fédéraux;
c.
le règle­ment des em­ployés PTT130, au sein de la Poste Suisse.

2 Le Con­seil fédéral peut main­tenir en ap­plic­a­tion, pour une durée lim­itée, d’autres act­es lé­gis­latifs se fond­ant sur le stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 1927131.

3 Si un lit­ige re­latif à des préten­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail a don­né lieu à une dé­cision ren­due av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, la procé­dure de re­cours est ré­gie par l’an­cien droit.

4 Les rap­ports de trav­ail ét­ab­lis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi en vertu du stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 1927 sont auto­matique­ment main­tenus con­formé­ment au nou­veau droit à moins d’avoir été dis­sous par une ré­sili­ation or­din­aire ou par une non-re­con­duc­tion en vertu de l’an­cien droit.

128 [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820an­nexe ch. 2 1565 art. 13 al. 3 2819 2936, 1994 6279366, 1995 93867an­nexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457an­nexe 2958. RO 2001 2197an­nexe ch. I 4]

129 [RO 1993 2915. RO 2003 4209]

130 [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22].

131 [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]

Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2006 132  

1 Les pré­par­at­ifs du pas­sage à la primauté des cot­isa­tions s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment à l’art. 26 de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA133. L’or­gane paritaire pro­pose en temps voulu au DFF, à l’at­ten­tion du Con­seil fédéral, les mesur­es né­ces­saires pour que le con­trat d’af­fil­i­ation et les règle­ments de pré­voy­ance puis­sent pren­dre ef­fet à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Tant que l’âge don­nant droit à l’AVS est plus bas pour les femmes que pour les hommes, les règle­ments de pré­voy­ance pré­voi­ent:

a.
d’util­iser pour les femmes qui prennent leur re­traite entre 64 et 65 ans le même taux de con­ver­sion que pour les per­sonnes qui prennent leur re­traite à 65 ans;
b.
de déter­miner les presta­tions ver­sées aux femmes et aux hommes en cas d’in­valid­ité ou de décès en fonc­tion de la pro­jec­tion re­l­at­ive à l’avoir vie­il­lesse pouv­ant être ac­cu­mulé jusqu’à l’âge de 65 ans.

3134

132 In­troduit par l’an­nexe à la L du 20 déc. 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 pour l’al. 1 (RO 2007 2239; FF 2005 5457) et le 1er juil. 2008 pour les autres al­inéas (RO 2008 577).

133 RS 172.222.1

134 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 42 Entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur; il peut mettre la loi en vi­gueur par étapes ou éch­el­on­ner sa mise en ap­plic­a­tion par catégor­ies de per­son­nel.

Date de l’en­trée en vi­gueur:

Pour les CFF: 1er jan­vi­er 2001135

Pour l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées, les com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage, le Tribunal fédéral et les Ser­vices du Par­le­ment: 1er jan­vi­er 2002136

Pour la Poste: 1er jan­vi­er 2002137

135 Art. 1 al. 1 de l’O du 20 déc. 2000 (RO 2001 917).

136 Art. 1 al. 1 de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2197).

137 Art. 1 al. 1 de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2001 3292).

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