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Art. 1 Principe
1Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause:
2Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
Art. 2 Producteur
1Par producteur, au sens de la présente loi, on entend:
2Si le producteur ne peut pas être identifié, chaque fournisseur d'un produit en sera considéré comme le producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l'identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. 3L'al. 2 s'applique également au cas d'un produit importé, si ce dernier n'indique pas l'identité de l'importateur au sens de la présente loi, même si le nom du producteur est indiqué. |
Art. 3 Produit
1Par produits, on entend:
1 Abrogé par l'art. 20 al. 2 ch. 1 de la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2573; FF 2008 6771). |
Art. 4 Défaut
1Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
2Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation. |
Art. 5 Exceptions à la responsabilité
1Le producteur n'est pas responsable s'il prouve:
1bisL'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.1 2En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. 1 Introduit par l'art. 73 ch. 1 de la L du 8 oct. 2004 sur la transplantation, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 1935; FF 2002 19). |
Art. 10 Péremption
1Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage. 2Le délai de péremption est respecté si une procédure judiciaire a été engagée contre le producteur avant l'expiration de ces dix ans. |
Art. 11 Rapport avec d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal
1Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les dispositions du code des obligations1 sont applicables. 2Les prétentions en dommages-intérêts conférées à la victime par le code des obligations ou par d'autres lois fédérales ou de droit public cantonales sont réservées. 3La présente loi ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires. Les dispositions contraires prévues dans des traités internationaux sont réservées. |