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Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités
(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence reconnue à la Confédération, en vertu de la Constitution1, d’allouer des aides financières et des indemnités,
vu l’art. 64bis de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19863,

arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But  

1 La présente loi sub­or­donne l’oc­troi d’aides fin­an­cières (aides) ou d’in­dem­nités par la Con­fédéra­tion pour l’en­semble de son do­maine de com­pétence aux con­di­tions suivantes:

a.
les aides ou in­dem­nités sont suf­f­is­am­ment motivées;
b.
le but auquel elles tendent sera at­teint de man­ière économique et ef­ficace;
c.
elles sont al­louées selon des prin­cipes uni­formes et équit­ables;
d.
elles sont fixées con­formé­ment aux im­pérat­ifs de la poli­tique fin­an­cière;
e.
...4

2 La présente loi défin­it les prin­cipes ap­plic­ables en matière de lé­gis­la­tion et fixe les dis­pos­i­tions générales ré­gis­sant les divers ré­gimes d’aides et d’in­dem­nités.

4 Ab­ro­gée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à toutes les aides fin­an­cières (aides) et in­dem­nités prévues par le droit fédéral.

2 Le chap. 3 est ap­plic­able sauf dis­pos­i­tions con­traires d’autres lois ou ar­rêtés fédéraux de portée générale.

3 Le chap. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux aides et in­dem­nités qui ne sont pas al­louées sous forme de presta­tions pé­cuni­aires à fonds perdu, dans la mesure où cela est com­pat­ible avec le but des presta­tions.

4 Toute­fois, le chap. 3 ne s’ap­plique pas:

a.5
aux presta­tions fournies à des états étrangers ou à des béné­fi­ci­aires d’aides fin­an­cières ou d’autres mesur­es de sou­tien visés à l’art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6, à l’ex­clu­sion des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales non gouverne­mentales.
b.
aux presta­tions fournies à des in­sti­tu­tions ay­ant leur siège à l’étranger.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

6 RS 192.12

Art. 3 Définitions  

1 Sont des aides fin­an­cières (aides) les av­ant­ages mon­nay­ables ac­cordés à des béné­fi­ci­aires étrangers à l’ad­min­is­tra­tion fédérale aux fins d’as­surer ou de promouvoir la réal­isa­tion d’une tâche que l’al­loc­ataire a dé­cidé d’as­sumer. Les av­ant­ages mon­nay­ables peuvent pren­dre not­am­ment les formes suivantes: presta­tions pé­cuni­aires à fonds perdu, con­di­tions préféren­ti­elles con­sen­ties lors de prêts, cau­tion­ne­ments ain­si que presta­tions en nature et ser­vices ac­cordés à titre gra­cieux ou à des con­di­tions av­ant­ageuses.

2 Sont des in­dem­nités les presta­tions ac­cordées à des béné­fi­ci­aires étrangers à l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des­tinées à at­ténuer ou à com­penser les charges fin­an­cières dé­coulant de l’ac­com­p­lisse­ment:

a.
de tâches pre­scrites par le droit fédéral;
b.
de tâches de droit pub­lic déléguées par la Con­fédéra­tion.

Chapitre 2 Actes normatifs régissant les aides et les indemnités

Section 1 Généralités

Art. 4 Respect des principes  

Le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion se con­for­ment, dans l’élab­or­a­tion, la pro­mul­ga­tion et la ré­vi­sion des act­es norm­atifs ré­gis­sant les aides et les in­dem­nités, aux prin­cipes définis dans le présent chapitre.

Art. 5 Examen périodique  

1 Le Con­seil fédéral ex­am­ine péri­od­ique­ment, tous les six ans au moins, si les act­es norm­atifs ré­gis­sant les aides et les in­dem­nités sont con­formes aux prin­cipes du présent chapitre.

2 Le Con­seil fédéral fait rap­port à l’As­semblée fédérale sur les con­clu­sions de ces ex­a­mens, not­am­ment:

a.
dans les mes­sages par lesquels il pro­pose:
1.
l’ad­op­tion de crédits d’en­gage­ment ou de pla­fonds des dépenses,
2.
la modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­ven­tions;
b.
dans le mes­sage con­cernant le compte d’État.7

3 Le Con­seil fédéral pro­pose au be­soin à l’As­semblée fédérale des modi­fic­a­tions lé­gales et veille à ad­apter ses or­don­nances en con­séquence.8

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 2 Actes normatifs régissant les aides financières

Art. 6 Conditions préalables  

Les dis­pos­i­tions lé­gales pré­voy­ant des aides peuvent être édictées lor­sque:

a.
la tâche ré­pond à l’in­térêt de la Con­fédéra­tion;
b.9
Selon les critères d’une juste ré­par­ti­tion des tâches et des charges entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, ceux-ci ne doivent pas ac­com­plir ou promouvoir seuls la tâche en ques­tion;
c.
la tâche ne peut être dû­ment ac­com­plie sans l’aide fin­an­cière de la Con­fédéra­tion;
d.
les ef­forts d’autofin­ance­ment qu’on peut at­tendre du re­quérant ont été ac­com­plis et toutes les autres pos­sib­il­ités de fin­ance­ment ont été épuisées;
e.
la tâche ne peut être ac­com­plie d’une man­ière plus simple, plus ef­ficace ou plus ra­tion­nelle.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 7 Autres conditions  

Les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant les aides doivent pré­voir que:

a.
la tâche peut être menée à bi­en au moindre coût et avec le min­im­um de form­al­ités ad­min­is­trat­ives;
b.
le mont­ant de l’aide est fonc­tion de l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ain­si que de l’in­térêt des al­loc­ataires à sa réal­isa­tion;
c.10
l’al­loc­ataire est tenu de fournir de son côté une presta­tion propre cor­res­pond­ant à sa ca­pa­cité économique;
d.
l’al­loc­ataire tire pleine­ment parti de ses pro­pres res­sources et des autres sources de fin­ance­ment à sa dis­pos­i­tion;
e.
les aides sont fixées de man­ière glob­ale ou for­faitaire, en tant que ce mode de cal­cul per­met d’at­teindre l’ob­jec­tif visé et d’as­surer l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche de man­ière économique;
f.
des aides de dé­mar­rage, de réamén­age­ment ou de re­lais, lim­itées dans le temps, sont autant que pos­sible prévues;
g.
l’on ren­once en prin­cipe aux aides sous forme d’allége­ments fisc­aux;
h.
l’on peut autant que pos­sible pren­dre en compte les im­pérat­ifs de la poli­tique fin­an­cière, not­am­ment en sub­or­don­nant l’oc­troi des presta­tions au volume des crédits dispon­ibles et en fix­ant des taux pla­fonds;
i.11
Les aides fin­an­cières aux can­tons peuvent être ac­cordées dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes et être fixées de man­ière glob­ale ou for­faitaire.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

11 In­troduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 8 Aides financières complémentaires des cantons 12  

Les can­tons qui com­plètent les presta­tions de la Con­fédéra­tion par­ti­cipent en règle générale à l’ex­écu­tion. C’est par leur in­ter­mé­di­aire que les de­mandes sont présentées et que les aides fin­an­cières sont ver­sées. L’activ­ité des autor­ités con­cernées est co­or­don­née de man­ière à éviter les procé­dures ad­min­is­trat­ives mul­tiples.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 3 Actes normatifs régissant les indemnités

Art. 9 Conditions préalables  

1 Les dis­pos­i­tions lé­gales pré­voy­ant des in­dem­nités peuvent être édictées lor­sque:

a.
ce­lui à qui in­combe la tâche n’a pas un in­térêt per­son­nel pré­pondérant à l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche;
b.
l’on ne saur­ait ex­i­ger de ceux à qui in­combe la tâche qu’ils sup­portent eux-mêmes la charge fin­an­cière, et que
c.
les av­ant­ages dé­coulant de l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche ne com­pensent pas les charges fin­an­cières.

2 Les dis­pos­i­tions lé­gales pré­voy­ant des in­dem­nités pour les can­tons ou pour leurs col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic peuvent être édictées lor­sque:

a.
le droit fédéral ré­gis­sant la délég­a­tion des tâches ne se borne pas à une simple lé­gis­la­tion-cadre;
b.
les can­tons sont ap­pelés à ac­com­plir des tâches qui vont au-delà de la simple ex­écu­tion ad­min­is­trat­ive de dis­pos­i­tions fédérales;
c.
le coût de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches ne peut pas être mis pour l’es­sen­tiel à la charge des béné­fi­ci­aires ou des per­sonnes qui ont rendu la mesure né­ces­saire;
d.13
Les in­dem­nités doivent être ver­sées dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 10 Autres conditions  

1 Les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant les in­dem­nités doivent pré­voir que:

a.
la tâche peut être menée à bi­en au moindre coût et avec le min­im­um de form­al­ités ad­min­is­trat­ives;
b.
le mont­ant de l’in­dem­nité est fonc­tion de l’in­térêt de ceux à qui in­combe la tâche et des av­ant­ages in­hérents à l’ac­com­p­lisse­ment de celle-ci;
c.
les in­dem­nités sont fixées de man­ière glob­ale ou for­faitaire, en tant que ce mode de cal­cul per­met d’at­teindre l’ob­jec­tif visé et d’as­surer l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche de man­ière économique;
d.
l’on peut autant que pos­sible pren­dre en compte les im­pérat­ifs de la poli­tique fin­an­cière, not­am­ment en sub­or­don­nant l’oc­troi des presta­tions au volume des crédits dispon­ibles et en fix­ant des taux pla­fonds;
e.14
sont réglées:
1.
une procé­dure de sélec­tion trans­par­ente, ob­ject­ive et im­par­tiale des­tinée à être ap­pli­quée lor­sque plusieurs béné­fi­ci­aires po­ten­tiels sont can­did­ats à la délég­a­tion d’une tâche de droit pub­lic au sens de l’art. 3, al. 2, let. b,
2.
la forme jur­idique de la délég­a­tion, les con­di­tions ap­plic­ables à la délég­a­tion et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l’art. 35, al. 1, s’ap­plique,
3.
les con­séquences du non-ac­com­p­lisse­ment ou de l’ac­com­p­lisse­ment dé­fec­tueux de la tâche,
4.
les con­séquences de la désaf­fect­a­tion ou de l’alién­a­tion de bi­ens au titre de­squels des in­dem­nités sont ver­sées pour un us­age déter­miné.

2 Lors de l’élab­or­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales pré­voy­ant des in­dem­nités pour les can­tons ou pour leurs col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic, il faut au sur­plus veiller à:

a.
pren­dre en compte dans le cal­cul de l’in­dem­nité la marge de manœuvre du can­ton sur le plan de l’élab­or­a­tion et de la dé­cision, et la pos­sib­il­ité pour les béné­fi­ci­aires et les per­sonnes qui ont rendu la mesure né­ces­saire de par­ti­ciper aux coûts;
b.15
pré­voir, en règle générale, l’oc­troi de l’in­dem­nité dans le cadre d’une con­ven­tion-pro­gramme et fix­er cette in­dem­nité de man­ière glob­ale ou for­faitaire;
c.
pré­voir le verse­ment de l’in­dem­nité au can­ton, même lor­sque ce­lui-ci con­fie la tâche à des tiers.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 3 Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités

Section 1 Conditions d’octroi et calcul des aides et des indemnités

Art. 1116  

16 Ab­ro­gé par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 12 Prestations multiples  

1 Lor­sque les presta­tions re­quises pour un pro­jet re­m­p­lis­sent les con­di­tions de plusieurs act­es norm­atifs, la dépense glob­ale est re­partie en fonc­tion des in­térêts en jeu. Les aides et les in­dem­nités sont al­louées pro­por­tion­nelle­ment. Si cela n’est pas pos­sible ou in­op­por­tun, la presta­tion est al­louée au titre de l’acte norm­atif qui cor­res­pond au mieux à la tâche à sub­ven­tion­ner.

2 Si plusieurs autor­ités ac­cordent des presta­tions pour un même pro­jet, la co­ordin­a­tion de la procé­dure in­combe en prin­cipe à l’autor­ité qui sera vraisemblable­ment ap­pelée à al­louer l’aide ou l’in­dem­nité la plus élevée. Cette autor­ité veillera en par­ticuli­er à faire re­specter les dis­pos­i­tions de l’al. 1.

3 Ce­lui qui, pour un seul et même pro­jet, sol­li­cite les presta­tions prévues par plusieurs act­es norm­atifs en in­forme les autor­ités con­cernées. S’il omet de le faire, les aides ou in­dem­nités in­dû­ment touchées pour­ront être réclamées.

Art. 13 Ordre de priorité  

1 Le présent art­icle est ap­plic­able dans tous les cas où, en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale, des aides et des in­dem­nités ne sont al­louées que dans les lim­ites des crédits ouverts ou lor­sque le re­quérant ne peut faire valoir aucun droit à l’aide.

2 Si les de­mandes présentées ou prévis­ibles ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, les dé­parte­ments com­pétents dresseront un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des re­quêtes. Le Con­seil fédéral peut dé­cider que cer­tains or­dres de pri­or­ité seront sou­mis à son ap­prob­a­tion.

3 Les can­tons sont en­ten­dus av­ant l’ét­ab­lisse­ment de l’or­dre de pri­or­ité, lor­squ’il s’agit d’aides ou d’in­dem­nités dont ils sont les seuls béné­fi­ci­aires ou pour lesquelles ils versent des presta­tions com­plé­mentaires.

4 Les or­dres de pri­or­ité sont portés à la con­nais­sance des mi­lieux in­téressés.

5 L’autor­ité com­pétente re­jette par voie de dé­cision les de­mandes d’aides fin­an­cières qui ne peuvent être ac­ceptées dans un délai rais­on­nable en rais­on de l’or­dre de pri­or­ité.

6 Les de­mandes d’in­dem­nités qui ne peuvent en­core être ac­ceptées à cause de l’or­dre de pri­or­ité sont néan­moins soigneuse­ment ex­am­inées par l’autor­ité com­pétente. Si les con­di­tions re­quises sont réunies, l’autor­ité com­pétente al­loue une presta­tion à titre pro­vis­oire; elle fixe en outre le délai re­quis pour la dé­cision défin­it­ive.

Art. 14 Prise en compte des dépenses  

1 Ne sont prises en compte que les dépenses ef­fect­ive­ment sup­portées et pour autant qu’elles aient été ab­so­lu­ment né­ces­saires à un ac­com­p­lisse­ment ap­pro­prié de la tâche.

2 Les in­térêts du cap­it­al ne sont pas pris en compte lor­sque les presta­tions sont al­louées pour des con­struc­tions.

3 Pour ce qui a trait aux aides et aux in­dem­nités des­tinées à couv­rir des dé­fi­cits, le cal­cul des ré­sultats fin­an­ci­ers déter­min­ants de l’en­tre­prise est sou­mis aux règles suivantes:

a.
les amor­t­isse­ments ne sont pris en compte qu’en tant qu’ils n’ex­cèdent pas les taux usuels dans la branche;
b.
les amor­t­isse­ments sur les in­ves­t­isse­ments qui ont été parti­elle­ment fin­ancés par des aides ou in­dem­nités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dé­passe ces presta­tions.
Art. 15 Frais supplémentaires  

L’autor­ité com­pétente ne peut dé­pass­er le pla­fond fixé par voie de dé­cision ou en vertu d’un con­trat (art. 17, al. 1, deux­ième phrase, et 20, al. 1) que si les frais sup­plé­mentaires sont im­put­ables à des modi­fic­a­tions autor­isées du pro­jet, à un renchérisse­ment ef­fec­tif ou à d’autres fac­teurs in­éluct­ables.

Section 2 Conditions d’octroi d’aides et d’indemnités 17

17 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 15a Demandes d’aides 18  

Les aides ne sont al­louées que sur de­mande.

18 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 15b Délégations de tâches de la Confédération avec octroi d’une indemnité 19  

1 À moins que la lé­gis­la­tion spé­ciale n’en dis­pose autre­ment, la procé­dure de sélec­tion ap­plic­able lor­sque plusieurs béné­fi­ci­aires po­ten­tiels sont can­did­ats à la délég­a­tion d’une tâche de la Con­fédéra­tion dont l’ac­com­p­lisse­ment donne lieu à l’oc­troi d’une in­dem­nité est ré­gie, sous réserve des pre­scrip­tions ci-des­sous, par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics20 ap­plic­ables aux marchés pub­lics non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux.

2 En vertu de l’art. 13, al. 1, let. g, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles21, la pub­lic­a­tion de l’ouver­ture de la procé­dure de sélec­tion a lieu dans la Feuille fédérale. La procé­dure de sélec­tion s’achève par la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision à tous les par­ti­cipants à la procé­dure. Les voies de droit sont ré­gies par l’art. 35, al. 1, de la présente loi.

3 La délég­a­tion et l’in­dem­nité oc­troyée après la clôture défin­it­ive de la procé­dure de sélec­tion sont ré­gies par les art. 14 à 40 de la présente loi.

19 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

20 RS 172.056.1

21 RS 170.512

Art. 15c Obligation de renseigner 22  

1 Toute per­sonne sol­li­cit­ant une aide ou se port­ant can­did­ate à la délég­a­tion d’une tâche de la Con­fédéra­tion est tenue de fournir à l’autor­ité com­pétente tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Elle doit l’autor­iser à con­sul­ter les dossiers et lui don­ner ac­cès aux lieux.

2 Les ob­lig­a­tions définies à l’al. 1 sub­sist­ent même après l’oc­troi de l’aide ou la délég­a­tion d’une tâche de la Con­fédéra­tion, de man­ière à ce que l’autor­ité com­pétente puisse opérer les con­trôles né­ces­saires et élu­cider les cas de resti­tu­tion.

3 Elles sub­sist­ent aus­si, après l’oc­troi de l’aide ou de l’in­dem­nité, en­vers les tiers dans la mesure où le béné­fi­ci­aire fait ap­pel à eux pour ac­com­plir la tâche.23

22 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

23 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 16 Forme juridique 24  

1 Les aides fin­an­cières et les in­dem­nités sont en règle générale al­louées par voie de dé­cision.

2 Un con­trat de droit pub­lic peut not­am­ment être con­clu:

a.
lor­sque l’autor­ité com­pétente jouit d’une grande marge d’ap­pré­ci­ation;
b.
lor­sque, en cas d’aide fin­an­cière, il est souhait­able d’ex­clure que l’al­loc­ataire ren­once unilatérale­ment à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

3 Les aides fin­an­cières et les in­dem­nités sont en règle générale al­louées aux can­tons sur la base de con­ven­tions-pro­grammes.

4 Les presta­tions des­tinées à un grand nombre de béné­fi­ci­aires peuvent être al­louées sans dé­cision ou con­trat formels.

5 Le re­jet d’une re­quête doit faire l’ob­jet d’une dé­cision.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en œuvre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

Art. 17 Décision:
a. Principe
 

1 L’autor­ité com­pétente in­dique dans sa dé­cision la base jur­idique ain­si que la nature et le mont­ant de l’aide ou de l’in­dem­nité. Si le mont­ant ne peut être défin­it­ive­ment fixé, l’autor­ité déter­mine, au vu des doc­u­ments présentés, les frais sus­cept­ibles d’être pris en compte, le pour­centage de la par­ti­cip­a­tion et son mont­ant max­im­al.

2 En l’ab­sence de pre­scrip­tions jur­idiques en la matière, l’autor­ité fixe en outre:

a.
le ter­me prévu pour le verse­ment de l’aide ou de l’in­dem­nité, sous réserve de l’art. 23;
b.
la durée d’af­fect­a­tion des bi­ens pour lesquels l’aide ou l’in­dem­nité est ver­sée;

3 Lor­sque l’autor­ité prend une dé­cision av­ant que l’al­loc­ataire n’ait ac­com­pli sa tâche, elle fixe au sur­plus:

a.
les mod­al­ités de la tâche à ac­com­plir;
b.
le délai im­parti pour l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche (début et fin);
c.
toutes les charges re­quises en vue d’as­surer le meil­leur us­age pos­sible de la presta­tion et l’ac­com­p­lisse­ment adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.

4 Si des in­dices con­duis­ent à penser que le béné­fi­ci­aire d’une aide fin­an­cière ac­quiert des marchand­ises, des ser­vices ou des travaux de con­struc­tion dont le coût total est fin­ancé à plus de 50 % par des aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion, l’autor­ité peut le con­traindre à garantir une con­cur­rence équit­able. Le béné­fi­ci­aire est générale­ment tenu de de­mander au moins trois of­fres.25

25 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 9 fév. 2023, pub­lié le 13 fév. 2023 (RO 2023 64).

Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif  

1 Si elle n’a pas fixé le mont­ant défin­i­tif de la presta­tion dans la dé­cision ouv­rant le droit à l’aide ou à l’in­dem­nité, l’autor­ité com­pétente le fixe dès qu’elle aura eu con­nais­sance du dé­compte et sans nou­velle dé­cision.

2 Si la dé­cision ouv­rant le droit à l’aide ou à l’in­dem­nité ne con­tient pas toutes les don­nées né­ces­saires au cal­cul du mont­ant défin­i­tif de la presta­tion, l’autor­ité fixe dans une nou­velle dé­cision les élé­ments man­quants ou les nou­veaux élé­ments à con­sidérer. Il en va de même pour l’oc­troi d’aides ou d’in­dem­nités au titre des frais sup­plé­mentaires prévus à l’art. 15.

Art. 19 Contrats:
a. Principe
 

1 La valid­ité du con­trat est sub­or­don­née au re­spect de la forme écrite. L’art. 16, al. 3,26 est réser­vé.

2 À la fin des pour­par­lers, l’autor­ité ad­resse au re­quérant une pro­pos­i­tion sur la base de l’art. 17 ou de l’art. 20a et lui im­partit un délai pour ac­cepter le con­trat. Si la pro­pos­i­tion se réfère à une con­ven­tion-pro­gramme et si elle touche les in­térêts de com­munes, le can­ton la sou­met pour avis aux com­munes con­cernées.27

3 La pro­pos­i­tion est no­ti­fiée au re­quérant et aux tiers ha­bil­ités à re­courir. Ceux-ci comme ce­lui-là peuvent re­quérir dans les 30 jours une dé­cision sujette à re­cours.

26 Ac­tuelle­ment «L’art. 16, al. 4»

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 20 b. Teneur de la proposition et fixation ultérieure du montant définitif  

1 L’art. 17 s’ap­plique à la ten­eur de la pro­pos­i­tion et du con­trat.28

2 L’art. 18 s’ap­plique à la fix­a­tion ultérieure du mont­ant défin­i­tif. En lieu et place de la dé­cision prévue à l’art. 18, al. 2, l’autor­ité ap­port­era au con­trat une modi­fic­a­tion ou un com­plé­ment selon la procé­dure fixée à l’art. 19.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 20a Conventions-programmes 29  

1 Les con­ven­tions-pro­grammes fix­ent les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun et ré­gis­sent la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion et, en ac­cord avec le Con­trôle fédéral des fin­ances, les mod­al­ités de la sur­veil­lance fin­an­cière.

2 Les con­ven­tions-pro­grammes portent en règle générale sur plusieurs an­nées.

3 Si des com­munes fourn­is­sent des presta­tions prévues dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes, le can­ton leur rem­bourse les frais en­gagés, au moins à hauteur de la part des con­tri­bu­tions fédérales aux frais totaux.

4 L’art. 23 ne s’ap­plique pas aux con­ven­tions-pro­grammes.

29 In­troduit par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 21 Directives applicables aux décomptes  

L’autor­ité com­pétente édicte les dir­ect­ives ap­plic­ables à l’ét­ab­lisse­ment des dé­comptes. Elle tient compte, ce fais­ant, des us­ages pro­pres à la branche.

Art. 22 Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral  

1 Lor­sque les can­tons, en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale, al­louent eux-mêmes des aides ou des in­dem­nités sou­mises au droit fédéral, les autor­ités fédérales peuvent édicter des dir­ect­ives en vue d’as­surer une pratique uni­forme ain­si que l’égal­ité de traite­ment dans l’oc­troi des presta­tions.

2 Eu égard aux presta­tions qui ne sont al­louées que dans les lim­ites des crédits ouverts ou pour lesquelles le re­quérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autor­ités fédérales fix­ent l’en­vel­oppe fin­an­cière de chaque can­ton après les avoir con­sultés. Les can­tons ét­ab­lis­sent les or­dres de pri­or­ité né­ces­saires.

Section 3 Versement et restitution des aides et indemnités

Art. 23 Versements  

1 Les aides et les in­dem­nités peuvent être ver­sées au plus tôt dès le mo­ment où des dépenses ap­par­ais­sent im­min­entes.

2 Av­ant la fix­a­tion du mont­ant défin­i­tif de l’aide ou de l’in­dem­nité, 80 % au plus de la presta­tion peuvent en prin­cipe être ver­sés.

Art. 24 Intérêts moratoires  

À l’ex­pir­a­tion d’un délai de 60 jours à compt­er du ter­me du paiement, les aides ou in­dem­nités non ver­sées sont ma­jorées d’un in­térêt moratoire an­nuel de 5 %.

Art. 25 Contrôle de l’accomplissement de la tâche 30  

1 L’autor­ité com­pétente s’as­sure que les béné­fi­ci­aires ac­com­p­lis­sent leurs tâches con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables et aux con­di­tions qui leur ont été im­posées.

2 Elle ét­ablit à cet ef­fet des plans de con­trôle ajustés aux risques.

3 Ces plans pré­cis­ent not­am­ment:

a.
dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des con­trôles par sond­age ou à des con­trôles ap­pro­fondis;
b.
qui doit procéder au con­trôle, et selon quelles méthodes;
c.
com­ment doit se faire la co­ordin­a­tion entre le con­trôle et les activ­ités de con­trôle ef­fec­tuées par d’autres autor­ités, not­am­ment can­tonales;
d.
com­ment doit être doc­u­menté le ré­sultat du con­trôle.

4 Il est pos­sible de déro­ger à l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un plan de con­trôle lor­sque sont en jeu des presta­tions ay­ant des in­cid­ences fin­an­cières minimes, des con­tri­bu­tions ob­lig­atoires à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou des presta­tions ac­cordées à des béné­fi­ci­aires fais­ant l’ob­jet d’une sur­veil­lance éten­due de la part des autor­ités fédérales.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 26 Mise en chantier et acquisitions  

1 Le re­quérant ne peut mettre en chanti­er des travaux de con­struc­tion ou pré­parer des ac­quis­i­tions d’une cer­taine im­port­ance que si l’aide ou l’in­dem­nité lui a été défin­it­ive­ment al­louée par voie de dé­cision ou en vertu d’un con­trat, que si elle lui a été ac­cordée pro­vis­oire­ment ou en­core que si l’autor­ité com­pétente l’y a autor­isé.

2 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser la mise en chanti­er ou la pré­par­a­tion d’une ac­quis­i­tion s’il n’est pas pos­sible d’at­tendre le ré­sultat de l’ex­a­men du dossier sans de graves in­con­véni­ents. Cette autor­isa­tion ne donne aucun droit à l’aide ou à l’in­dem­nité.

3 Aucune presta­tion n’est ac­cordée pour les travaux qui ont été mis en chanti­er et les ac­quis­i­tions pré­parées sans autor­isa­tion. L’autor­ité com­pétente, toute­fois, peut al­louer une presta­tion au re­quérant en matière d’in­dem­nité si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 27 Modification des projets  

Des modi­fic­a­tions im­port­antes ou génératrices de frais sup­plé­mentaires ne peuvent être ap­portées aux pro­jets qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente.

Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche  

1 Si en dépit d’une mise en de­meure, l’al­loc­ataire n’ex­écute pas la tâche qui lui in­combe, l’autor­ité com­pétente ne procède pas au verse­ment de l’aide ou ex­ige la resti­tu­tion de cette somme, gre­vée d’un in­térêt an­nuel de 5 % à compt­er du jour du paiement.

2 Si, en dépit d’une mise en de­meure, l’al­loc­ataire ac­com­plit de man­ière dé­fec­tueuse la tâche qui lui in­combe, l’autor­ité com­pétente ré­duit l’aide fin­an­cière de man­ière ap­pro­priée ou ex­ige la resti­tu­tion d’une partie de cette somme, gre­vée d’un in­térêt an­nuel de 5 % à compt­er du jour du paiement.

3 En cas de ri­gueurs ex­cess­ives, on peut ren­on­cer en tout ou en partie à la resti­tu­tion.

4 Dans le cas d’aides con­trac­tuelles, l’ob­lig­a­tion d’ex­écuter le con­trat est réser­vée.

Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation  

1 Lor­squ’un bi­en im­mob­ilier (im­meuble, con­struc­tion, autre ouv­rage) ou mo­bilier pour le­quel une aide a été ver­sée est désaf­fecté ou aliéné, l’autor­ité com­pétente ex­ige la resti­tu­tion de l’aide Le mont­ant à restituer est fonc­tion de la re­la­tion entre d’une part la durée pendant laquelle l’al­loc­ataire a ef­fect­ive­ment util­isé le bi­en con­formé­ment à l’af­fect­a­tion prévue et, d’autre part, la durée d’af­fect­a­tion qui avait été fixée. Le mont­ant à restituer peut être ré­duit en cas de ri­gueurs ex­cess­ives.

2 Dans les cas d’alién­a­tion, l’autor­ité peut ren­on­cer en tout ou partie à la resti­tu­tion de l’aide lor­sque l’ac­quéreur re­m­plit les con­di­tions qui y donnent droit et qu’il as­sume toutes les ob­lig­a­tions de l’al­loc­ataire.

3 L’al­loc­ataire in­forme sans tarder et par écrit l’autor­ité com­pétente de toute désaf­fect­a­tion ou alién­a­tion.

Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité  

1 L’autor­ité com­pétente ré­voque la dé­cision ouv­rant le droit à l’aide ou à l’in­dem­nité lor­sque la presta­tion a été al­louée in­dû­ment en vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales ou sur la base d’un état de fait in­ex­act ou in­com­plet.

2 Elle ren­once à la ré­voca­tion:

a.
si l’al­loc­ataire a pris, au vu de la dé­cision, des mesur­es qui ne saur­aient être an­nulées sans en­traîn­er des pertes fin­an­cières dif­fi­cile­ment sup­port­ables;
b.
s’il ap­par­aît qu’il lui était dif­fi­cile de décel­er la vi­ol­a­tion du droit;
c.
si la présent­a­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits n’est pas im­put­able à l’al­loc­ataire.

2bis Les aides fin­an­cières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’ob­jet d’une de­mande de resti­tu­tion parti­elle ou totale lor­sque l’al­loc­ataire les util­ise en vi­olant des dis­pos­i­tions du droit des marchés pub­lics.31

3 Lor­squ’elle ré­voque la dé­cision, l’autor­ité ex­ige la resti­tu­tion des presta­tions déjà ver­sées. Si l’al­loc­ataire a agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, elle per­çoit en outre un in­térêt an­nuel de 5 % à compt­er du jour du paiement.

4 Les resti­tu­tions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if32 sont réser­vées.

31 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

32RS 313.0

Art. 31 Résiliation de contrats portant sur une aide ou une indemnité  

L’art. 30 s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­trats port­ant sur une aide ou une in­dem­nité. Au lieu de ré­voquer une dé­cision, l’autor­ité com­pétente ré­silie le con­trat.

Section 4 Prescription et règlement des litiges

Art. 32 Délais de prescription  

1 Les créances af­férentes à des aides ou des in­dem­nités se pre­scriv­ent par cinq ans.

2 Le droit au rem­bourse­ment d’aides ou d’in­dem­nités se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où l’autor­ité de dé­cision ou l’autor­ité partie au con­trat a eu con­nais­sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compt­er du jour où il a pris nais­sance.33

3 Si l’al­loc­ataire a omis d’in­form­er l’autor­ité con­formé­ment à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’util­isa­tion d’un bi­en a été fixée à plus de dix ans, le délai de pre­scrip­tion équivaut à la durée d’util­isa­tion, mais il est de dix ans au moins à compt­er de la nais­sance du droit.

4 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able de l’al­loc­ataire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.34

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 3335  

35 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 3436  

36 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000).

Art. 35 Voies de droit 37  

1 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Dans les cas où l’autor­ité com­pétente doit statuer sur un grand nombre de re­quêtes sim­il­aires, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les dé­cisions sont sujettes à op­pos­i­tion.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000).

Section 5 Droit applicable

Art. 36  

Les de­mandes d’aides ou d’in­dem­nités sont ap­pré­ciées:

a.
en ap­plic­a­tion du droit en vi­gueur au mo­ment de la de­mande, lor­sque la presta­tion est al­louée av­ant l’ex­écu­tion de la tâche, ou
b.
en ap­plic­a­tion du droit en vi­gueur au début de l’ex­écu­tion de la tâche, lor­sque la presta­tion est al­louée ultérieure­ment.

Section 6 Dispositions pénales et sanctions de droit administratif

Art. 37 Délits  

Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if38 s’ap­pli­quent à l’es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions, aux faux dans les titres, à l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse, à la sup­pres­sion de titres et à l’en­trave à l’ac­tion pénale.

Art. 38 Obtention frauduleuse d’un avantage  

Ce­lui qui, dans une procé­dure re­l­at­ive à une aide ou à une in­dem­nité, aura in­ten­tion­nelle­ment don­né des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes en vue d’ob­tenir un av­ant­age illé­git­ime, sera puni de l’amende.

Art. 39 Poursuite pénale  

1 Les in­frac­tions prévues aux art. 37 et 38 seront pour­suivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if39 par l’of­fice fédéral com­pétent sur le fond. Le Con­seil fédéral peut déclarer com­pétente une autre unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion.

2 Les or­gan­ismes et les ser­vices can­tonaux qui as­surent l’ex­écu­tion des act­es norm­atifs fédéraux re­latifs aux aides et aux in­dem­nités sont tenus d’in­form­er l’autor­ité com­pétente dès qu’ils ont con­nais­sance d’in­frac­tions prévues à l’art. 37 ou à l’art. 38.

Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d’aides  

1 Si le re­quérant ou l’al­loc­ataire ne se con­forme pas à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er définie à l’art. 11, al. 2 et 340, l’autor­ité com­pétente peut lui re­fuser l’oc­troi ou le verse­ment d’aides ou lui de­mander la resti­tu­tion des presta­tions déjà al­louées, gre­vées d’un in­térêt an­nuel de 5 % à compt­er du jour du paiement.

2 Si les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’une ou l’autre des in­frac­tions évoquées dans la présente sec­tion sont réunis ou si l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er définie à l’art. 11, al. 341, n’est pas re­spectée, l’autor­ité com­pétente peut tem­po­raire­ment priver d’aides les per­sonnes physiques contre­ven­antes ou les per­sonnes mor­ales qu’elles re­présen­tent.

40 Cet art­icle est ab­ro­gé. Voir ac­tuelle­ment l’art. 15c (RO 2020 641; FF 2017 1695).

41 Cet art­icle est ab­ro­gé. Voir ac­tuelle­ment l’art. 15c,al. 2 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 41 Modifications du droit fédéral  

Les modi­fic­a­tions du droit fédéral fig­urent dans l’an­nexe qui fait partie in­té­grante de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires  

1 Le chap. 3 de la présente loi s’ap­plique égale­ment aux dé­cisions ar­rêtées et aux con­trats port­ant sur une aide ou sur une in­dem­nité, con­clus sous l’em­pire de l’an­cien droit, pour autant qu’ils déploi­ent leurs ef­fets au-delà de l’en­trée en vi­gueur et que la présente loi n’est pas plus dé­fa­vor­able aux al­loc­ataires.

2 Les or­don­nances qui ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions du chap. 3 seront ad­aptées dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, pour autant qu’elles ne re­posent pas sur des lois ou sur des ar­rêtés fédéraux de portée générale qui s’en écartent.

Art. 43 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 199142

42ACF du 28 mars 1991

Annexe

Modifications du droit fédéral

...43

43 Les mod. peuvent être consultées au RO 1991857.

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