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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 2  

La présente or­don­nance règle not­am­ment:

a.
pour les banques et les per­sonnes visées à l’art. 1b LB:
1.
l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité,
2.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion,
3.
les pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes;
b.
pour les banques:
1.
la garantie des dépôts,
2.
le trans­fert et la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence;
c.
pour les banques d’im­port­ance sys­témique: le plan d’ur­gence ain­si que l’améli­or­a­tion de leur ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 2 Banques  

(art. 1, al. 1, LB)

13

2 L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) classe les banques dans les catégor­ies fig­ur­ant à l’an­nexe 3 en fonc­tion des critères suivants:

a.
total du bil­an;
b.
ac­tifs sous ges­tion;
c.
dépôts priv­ilé­giés;
d.
fonds pro­pres min­imaux.4

3 En partant de la catégor­ie 5, une banque est classée dans la catégor­ie la plus élevée de l’an­nexe 3 dont elle at­teint le seuil d’au moins trois critères.5

4 Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, la FINMA peut op­ter pour un classe­ment qui déroge aux seuils.6

5 En col­lab­or­a­tion avec la FINMA, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances réex­am­ine au moins tous les cinq ans les seuils re­tenus pour les critères énumérés à l’al. 2, let. a à c. Il s’ap­puie sur l’évolu­tion à long ter­me de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère con­cerné et, le cas échéant, il pro­pose des modi­fic­a­tions au Con­seil fédéral.7

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 3 Non-banques  

(art. 1, al. 2, LB)

Ne sont pas con­sidérés comme des banques ou des per­sonnes visées à l’art. 1b LB8 les cor­por­a­tions et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ain­si que les caisses dont ces cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments garan­tis­sent in­té­grale­ment les en­gage­ments, même s’ils ac­ceptent des dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 3a Sociétés du groupe significatives 9  

(art. 2bis LB)

Les fonc­tions d’une so­ciété du groupe sont sig­ni­fic­at­ives pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion lor­squ’elles sont né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment dans la ges­tion des li­quid­ités, la trésorer­ie, la ges­tion des risques, l’ad­min­is­tra­tion des don­nées de base et la compt­ab­il­ité, les res­sources hu­maines, les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, la né­go­ci­ation et le règle­ment, ain­si que le droit et la com­pli­ance.

9 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 4 Domaine financier  

(art. 1a, 1b, al. 1, et 3c, al. 1, let. b, LB)10

1 Est ac­tif dans le do­maine fin­an­ci­er, quiconque:

a. 11
fournit pour compte propre ou à titre d’in­ter­mé­di­aire des ser­vices des­tinés à des opéra­tions fin­an­cières, en par­ticuli­er pratique pour lui-même ou pour des tiers les opéra­tions de crédit ou de dépôt, le né­goce des valeurs mo­bilières, les opéra­tions de place­ment de cap­itaux ou la ges­tion de for­tune ou ac­cepte des crypto­ac­tifs visés à l’art. 5a.
b.
dé­tient des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées con­cernant prin­cip­ale­ment des so­ciétés act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er (so­ciété hold­ing), ou
c.12
est une so­ciété du groupe sig­ni­fic­at­ive au sens de l’art. 3a.

2 L’activ­ité en qual­ité d’en­tre­prise d’as­sur­ances (do­maine des as­sur­ances) est as­similée à une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er si la présente or­don­nance ou l’or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)13 ne pré­voit pas de pre­scrip­tions dérog­atoires pour ce type d’en­tre­prise.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

12 In­troduite par le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

13 RS 952.03

Art. 5 Dépôts du public  

(art. 1, al. 2, LB)

1 Sont con­sidérés comme des dépôts du pub­lic tous les en­gage­ments en­vers les cli­ents, à l’ex­cep­tion de ceux visés aux al. 2 et 3.

2 Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts du pub­lic les fonds proven­ant:

a.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres en­tre­prises fais­ant l’ob­jet d’une sur­veil­lance de l’État;
b.
d’ac­tion­naires ou d’as­so­ciés du débiteur qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées;
c.
de per­sonnes qui ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux avec celles visées à la let. b;
d.
d’in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e.
d’em­ployés et de re­traités d’une en­tre­prise lor­sque les fonds sont dé­posés auprès de celle-ci, ou
f.
de dé­posants auprès d’as­so­ci­ations, de fond­a­tions ou de so­ciétés coopérat­ives qui:
1.
ne sont pas act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er,
2.
pour­suivent un but idéal ou d’en­traide mu­tuelle et utilis­ent les dépôts ex­clus­ive­ment à cette fin, et
3.
dé­tiennent ceux-ci pour une durée de six mois au min­im­um.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts:

a.
les fonds reçus en contre­partie d’un con­trat de trans­fert de pro­priété ou de presta­tions de ser­vices, ou re­mis à titre de garantie;
b.14
les em­prunts par ob­lig­a­tions et les autres ob­lig­a­tions émises sous une forme stand­ard­isée et dif­fusées en grand nombre ou les droits non titrisés ay­ant la même fonc­tion (droits-valeurs), si au mo­ment de l’of­fre les créan­ci­ers sont in­formés des élé­ments suivants sous l’une des formes prévues à l’art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)15:16
1.
nom, siège et de­scrip­tion suc­cincte du but de l’émetteur,
2.
taux d’in­térêt, prix d’émis­sion, délai de sou­scrip­tion, date de libéra­tion, durée et con­di­tions de rem­bourse­ment,
3.
derniers comptes an­nuels et comptes con­solidés avec le rap­port de ré­vi­sion et, si le bil­an re­monte à plus de six mois, comptes in­ter­mé­di­aires de l’émetteur et du don­neur de sûretés, pour autant qu’ils soi­ent dispon­ibles,
4.
sûretés fournies,
5.
re­présent­a­tion des ob­ligataires, si les con­di­tions de place­ment en pré­voi­ent une;
c.17
les soldes en compte de cli­ents non rémun­érés et ser­vant unique­ment à ex­écuter des opéra­tions de cli­ents:
1.
auprès de né­go­ci­ants en métaux pré­cieux, de gérants de for­tune ou d’en­tre­prises ana­logues, pour autant que l’ex­écu­tion ait lieu dans un délai de 60 jours;
2.
auprès de mais­ons de titres ou de sys­tèmes de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués au sens de l’art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers18 (sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD);
d.
les fonds dont l’ac­cept­a­tion est liée de man­ière in­dis­sol­uble à un con­trat d’as­sur­ance sur la vie, à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou à d’autres formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité19;
e.
les fonds de faible mont­ant af­fectés à un moy­en de paiement ou à un sys­tème de paiement, lor­squ’ils ser­vent unique­ment à l’ac­quis­i­tion fu­ture de bi­ens ou de ser­vices et ne produis­ent pas d’in­térêt;
f.
les fonds dont le rem­bourse­ment et la rémun­éra­tion sont garantis par une banque (garantie du risque de dé­fail­lance).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

15 RS 950.1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

18 RS 958.1

19 RS 831.40

Art. 5a Cryptoactifs au sens de l’art. 1b,
al. 1, LB
20  

(art. 1b, al. 1, LB)

1 Les crypto­ac­tifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les ac­tifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif) qui sont util­isés dans une large mesure, ef­fect­ive­ment ou selon l’in­ten­tion de l’or­gan­isateur ou de l’émetteur, comme moy­ens de paiement pour l’ac­quis­i­tion de marchand­ises ou de ser­vices ou qui ser­vent à la trans­mis­sion de fonds ou de valeurs.

2 Ne sont pas réputés crypto­ac­tifs au sens de l’al. 1 les ac­tifs:

a.
qui sont détenus comme soldes en compte de cli­ents non rémun­érés et ser­vant unique­ment à ex­écuter des opéra­tions de cli­ents:
1.
auprès de né­go­ci­ants en métaux pré­cieux, de gérants de for­tune ou d’en­tre­prises ana­logues, pour autant que l’ex­écu­tion ait lieu dans un délai de 60 jours, ou
2.
auprès de mais­ons de titres ou de sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD;
b.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres en­tre­prises fais­ant l’ob­jet d’une sur­veil­lance de l’État;
c.
d’in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel.

20 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel 21  

1 Agit à titre pro­fes­sion­nel au sens de la LB ce­lui qui

a.
ac­cepte sur une longue péri­ode plus de 20 dépôts du pub­lic ou crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif, ou
b.
fait ap­pel au pub­lic pour ob­tenir des dépôts ou crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif, même s’il ob­tient par la suite moins de 20 dépôts du pub­lic ou crypto­ac­tifs.22

2 N’agit pas à titre pro­fes­sion­nel au sens de la LB ce­lui qui, sur une longue péri­ode, ac­cepte plus de 20 dépôts du pub­lic ou crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif ou fait ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir:23

a. 24
s’il ac­cepte des dépôts du pub­lic ou des crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif d’un mont­ant total de 1 mil­lion de francs au max­im­um;
b.
s’il n’ef­fec­tue pas d’opéra­tions d’in­térêts, et
c.
s’il in­forme les dé­posants, en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, av­ant que ceux-ci n’ef­fec­tu­ent le dépôt:
1.
qu’il n’est pas sur­veillé par la FINMA, et
2.
que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts.25

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4 Ce­lui qui dé­passe le mont­ant in­diqué à l’al. 2, let. a, doit l’an­non­cer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une de­mande d’autor­isa­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LB. Si le but de pro­tec­tion de la LB l’ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au de­mandeur d’ac­cepter d’autres dépôts du pub­lic jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa dé­cision.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3823).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 7 Publicité 27  

(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)

Ce­lui qui a l’in­ter­dic­tion d’ac­cepter des dépôts du pub­lic ou des crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif à titre pro­fes­sion­nel ne peut, de quelque man­ière que ce soit, faire de la pub­li­cité à cet ef­fet.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 7a Obligation d’informer incombant aux personnes visées à l’art. 1bLB 28  

(art. 1b LB)

1 Les per­sonnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs cli­ents des in­form­a­tions en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte:

a.
sur les risques qui ré­sul­tent de leur mod­èle d’af­faires, de leurs ser­vices et des tech­no­lo­gies qu’elles utilis­ent;
b.29
sur le fait que les dépôts du pub­lic ou les crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la sec­tion 13 de la LB.

2 L’in­form­a­tion doit être don­née aux cli­ents de man­ière à ce que ceux-ci aient suf­f­is­am­ment de temps pour la com­pren­dre av­ant de con­clure le con­trat.

3 L’in­form­a­tion con­cernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-ap­plic­a­tion de la garantie des dépôts visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas fig­urer unique­ment dans les con­di­tions générales.

4 Si les in­form­a­tions sont pub­liées par voie élec­tro­nique, les per­sonnes visées à l’art. 1bLB doivent veiller à ce que ces in­form­a­tions puis­sent en tout temps être con­sultées, téléchar­gées et stock­ées sur un sup­port dur­able.

5 Par sup­port de don­nées dur­able, on en­tend le papi­er ou tout autre sup­port per­met­tant de stock­er des in­form­a­tions et de les re­produire à l’identique.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 7b Représentations 30  

(art. 2 LB)

La re­présent­a­tion d’une banque étrangère qui fournit des ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin31 doit:

a.
re­specter les dis­pos­i­tions de la LSFin;
b.
in­scri­re ses con­seillers à la cli­entèle dans le re­gistre des con­seillers prévu à l’art. 28 LSFin lor­sque les ser­vices qu’ils fourn­is­sent en Suisse ne sont pas ex­clus­ive­ment des­tinés à des cli­ents pro­fes­sion­nels ou à des cli­ents in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 4 LSFin.

30 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

31 RS 950.1

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations dans la demande d’autorisation et modification des faits 32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 8 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations  

(art. 1b et 3, al. 2, let. c et cbis, al. 5 et 6, LB)33

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour l’ouver­ture de nou­velles banques doivent con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants sur les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer et de gérer la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LB, et sur les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB:

a.
pour les per­sonnes physiques:
1.
des in­form­a­tions sur la na­tion­al­ité, sur le dom­i­cile, sur les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans d’autres en­tités et sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pendantes,
2.
un cur­riculum vitae signé par la per­sonne con­cernée,
3.
des références,
4.34
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux par­ticuli­ers et un ex­trait du re­gistre des pour­suites ou, si elles sont dom­i­ciliées à l’étranger, des at­test­a­tions ana­logues;
b.
pour les so­ciétés:
1.
les stat­uts,
2.
un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue,
3.
une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe,
4.
des in­form­a­tions sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives, pendantes ou ter­minées.

2 Les ac­tion­naires déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées doivent déclarer à la FINMA s’ils ac­quièrent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et s’ils ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou autres droits de même nature.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 29 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 8a Modification des faits 35  

(art. 1b et 3, al. 1, 2 et 3, LB)

1 Les banques et les per­sonnes visées à l’art. 1b LB sig­nalent à la FINMA toute modi­fic­a­tion des faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 En cas de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive, elles de­mandent l’autor­isa­tion de la FINMA av­ant de pour­suivre leur activ­ité.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Section 2 Organisation des banques 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 9 Champ d’activité  

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1 La banque doit définir de façon pré­cise le champ et le ray­on géo­graph­ique de ses activ­ités dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2 Le champ d’activ­ité et le ray­on géo­graph­ique d’activ­ité doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l’or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de la banque.

Art. 10 Direction effective  

(art. 3, al. 2, let. d, LB)

La dir­ec­tion ef­fect­ive de la banque doit se situer en Suisse. Sont réser­vées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance du groupe, lor­sque la banque fait partie d’un groupe ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

Art. 11 Organes  

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1 Si la nature ou l’ampleur des opéra­tions ex­ige la créa­tion d’un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, il se com­posera d’au moins trois membres.37

2 Aucun membre de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle d’une banque ne peut faire partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.38

3 Dans cer­tains cas, la FINMA peut ac­cord­er une ex­cep­tion à une banque en la sub­or­don­nant à cer­taines con­di­tions.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques  

(art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39

1 La banque veille sur le plan in­terne à une sé­par­a­tion ef­ficace des fonc­tions entre les crédits, le né­goce, la ges­tion de for­tune et l’ex­écu­tion des trans­ac­tions. La FINMA peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner une sé­par­a­tion d’autres fonc­tions.

2 La banque fixe, dans un règle­ment ou dans des dir­ect­ives in­ternes, les prin­cipes de ges­tion des risques ain­si que les com­pétences et la procé­dure en matière d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des opéra­tions à risques. Elle doit not­am­ment déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l’ex­écu­tion des trans­ac­tions et au manque de li­quid­ités, les risques opéra­tion­nels et jur­idiques, ain­si que les risques sus­cept­ibles de ternir sa répu­ta­tion.

2bis La banque veille, à l’éch­el­on de chaque ét­ab­lisse­ment comme à ce­lui du groupe, à ne con­clure de nou­veaux con­trats ou des modi­fic­a­tions des con­trats existants sou­mis à un droit ou à un for étranger que lor­sque la contre­partie re­con­naît un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de l’art. 30a LB. La FINMA peut pré­ciser les types de con­trats pour lesquels un ajourne­ment est né­ces­saire et pour lesquels non.40

3 La doc­u­ment­a­tion in­terne de la banque con­cernant les dé­cisions et la sur­veil­lance re­l­at­ives aux af­faires com­port­ant des risques doit être con­çue de façon à per­mettre à la so­ciété d’audit d’ap­pré­ci­er cor­recte­ment les activ­ités.

4 La banque veille à mettre en place un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace. Elle in­stitue not­am­ment un or­gane in­terne de ré­vi­sion in­dépend­ant de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.41 La FINMA peut, dans des cas dû­ment motivés, ex­empter une banque de l’ob­lig­a­tion d’in­stituer un or­gane in­terne de ré­vi­sion.

39 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

40 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5413). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

41 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 13 Obligation d’annoncer les participations qualifiées  

(art. 3, al. 5 et 6, LB)

1 La banque an­nonce l’état des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels.

2 L’an­nonce con­tient des in­form­a­tions sur l’iden­tité et les quotes-parts de tous les ac­tion­naires déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l’an­née précédente.

3 Les in­form­a­tions prévues à l’art. 8 doivent en outre être fournies en ce qui con­cerne les ac­tion­naires qui n’ont pas été an­non­cés aupara­v­ant.

Art. 14 Banquiers privés  

(art. 3, al. 3, LB)

Les ban­quiers privés sont tenus de con­sign­er dans leur con­trat de so­ciété ou dans un règle­ment les dis­pos­i­tions af­férentes à l’or­gan­isa­tion de leur ét­ab­lisse­ment.

Section 2a Organisation des personnes visées à l’art. 1b LB42

42 Introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 14a Forme juridique, siège et administration effective  

(art. 1b et 3, al. 2, let. d, LB)

1 Les per­sonnes visées à l’art. 1b LB doivent re­vêtir l’une des formes jur­idiques suivantes:

a.
so­ciété an­onyme;
b.
so­ciété en com­man­dite par ac­tions;
c.
so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée.

2 Elles doivent avoir leur siège et leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse.

Art. 14b Champ d’activité  

(art. 1b, al. 3, let. a, et 3, al. 2, let. a, LB)

1 Les per­sonnes visées à l’art. 1b LB doivent définir de façon pré­cise le champ et le ray­on géo­graph­ique de leurs activ­ités dans leurs stat­uts ou dans un règle­ment.

2 Le champ d’activ­ité et son ray­on géo­graph­ique doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l’or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de la per­sonne.

Art. 14c Gestion  

(art. 1b, al. 3, let. d, et 3, al. 2, let. d, LB)

1 La dir­ec­tion ef­fect­ive d’une per­sonne visée à l’art. 1b LB doit être en Suisse.

2 Les per­sonnes char­gées de la ges­tion ont leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­met d’ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des activ­ités.

Art. 14d Organes  

(art. 1b et 3, al. 2, let. a, LB)

1 Si la nature ou l’ampleur des activ­ités d’une per­sonne visée à l’art. 1bLB ex­ige la créa­tion d’un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, il se com­posera de trois membres au moins.

2 Un tiers au moins des membres de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle doivent être in­dépend­ants de la dir­ec­tion.

3 Les per­sonnes physiques ou mor­ales qui dé­tiennent au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote dans une per­sonne visée à l’art. 1bLB ou qui peuvent ex­er­cer de toute autre man­ière une in­flu­ence not­able sur la ges­tion de la per­sonne visée à l’art. 1b LB (par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée) doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et don­ner la garantie que leur in­flu­ence n’est pas sus­cept­ible d’être ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion prudente et saine de la per­sonne.

4 La FINMA peut ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment et sous cer­taines con­di­tions des dérog­a­tions aux ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2.

Art. 14e Compliance et gestion des risques  

(art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)

1 La per­sonne visée à l’art. 1b LB garantit que les pre­scrip­tions lé­gales et les pre­scrip­tions in­ternes à l’en­tre­prise sont re­spectées (com­pli­ance), veille à une iden­ti­fic­a­tion, à une évalu­ation, à une ges­tion et à une sur­veil­lance ef­ficaces des risques in­hérents à son activ­ité (ges­tion des risques) et in­staure un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace.

2 Elle défin­it dans des doc­u­ments et dir­ect­ives in­ternes la façon dont les ex­i­gences visées à l’al. 1 peuvent être re­m­plies.

3 Les ser­vices char­gés de sur­veiller la com­pli­ance et de gérer les risques doivent être in­dépend­ants des activ­ités génératrices de revenus.

4 La per­sonne visée à l’art. 1b LB peut re­courir à des tiers pour la sur­veil­lance de la com­pli­ance et de la ges­tion des risques, pour autant que ceux-ci dis­posent des ca­pa­cités, des con­nais­sances, de l’ex­péri­ence et des autor­isa­tions re­quises pour ces activ­ités. Elle in­stru­it et sur­veille at­tent­ive­ment ces tiers.

5 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, la FINMA peut as­soup­lir les ex­i­gences énon­cées à l’al. 3 si les per­sonnes visées à l’art. 1b LB:

a.
réalis­ent un produit brut in­férieur à 1,5 mil­lion de francs;
b.
dé­montrent que leur mod­èle d’af­faires présente peu de risques.
Art. 14f Garde des dépôts du public et des cryptoactifs 43  

(art. 1b, al. 3, let. b, LB)

1 Les per­sonnes visées à l’art. 1b LB doivent:

a.
garder sé­paré­ment de leurs fonds pro­pres les dépôts du pub­lic et les crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif qu’elles ont ac­ceptés, ou
b.
compt­ab­il­iser dans leurs livres ces dépôts et ces crypto­ac­tifs de man­ière à ce qu’ils puis­sent être présentés en tout temps sé­paré­ment de leurs fonds pro­pres; dans ce cas, elles doivent se sou­mettre à un con­trôle or­din­aire au sens de l’art. 727 CO.44

2 Les dépôts du pub­lic peuvent être gardés:

a.
en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou d’une per­sonne visée à l’art. 1b LB;
b.
en tant qu’ac­tifs li­quides de haute qual­ité de la catégor­ie 1, visés à l’art. 15a de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur les li­quid­ités (OLiq)45.

3 Ils doivent être gardés dans la mon­naie dans laquelle les cli­ents peuvent ex­er­cer leur droit au rem­bourse­ment.

4 Les crypto­ac­tifs doivent être gardés:

a.
en Suisse;
b.
sous la forme dans laquelle ils ont été ac­ceptés.46

5 Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, la FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 4, let. a.47

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

45 RS 952.06

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

47 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 14g Conflits d’intérêts  

(art. 1b LB)

1 Les per­sonnes visées à l’art. 1b LB prennent des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles adéquates pour éviter les con­flits d’in­térêts qui pour­raient sur­venir lors de la fourniture de ser­vices ou ex­clure les désav­ant­ages qui pour­raient ré­sul­ter de ces con­flits pour les cli­ents.

2 Si un désav­ant­age des cli­ents ne peut être ex­clu, il doit leur être com­mu­niqué.

Section 3 Exigences en matière de capital

Art. 15 Capital minimum lors de la création d’une banque  

(art. 3, al. 2, let. b, LB)

1 Le cap­it­al min­im­um s’élève à 10 mil­lions de francs. Il doit être en­tière­ment libéré.

2 Lor­sque la fond­a­tion a lieu par ap­ports en nature, la valeur des ac­tifs ap­portés et le mont­ant des pas­sifs re­pris doivent être véri­fiés par une so­ciété d’audit agréée.

Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d’une entreprise en banque  

(art. 3, al. 2, let. b, LB)48

1 En cas de trans­form­a­tion d’une en­tre­prise en banque, le cap­it­al en­tière­ment libéré peut être in­férieur à 10 mil­lions de francs si le total des fonds pro­pres de base durs selon l’art. 21 OFR49 at­teint ce mont­ant, compte tenu des cor­rec­tions selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d’es­pèce.

2 L’art. 15, al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux ap­ports en nature.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

49 RS 952.03

Art. 17 Exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum  

Dans cer­tains cas, la FINMA peut autor­iser des ex­cep­tions aux pre­scrip­tions en matière de cap­it­al min­im­um fig­ur­ant aux art. 15 et 16, not­am­ment:

a.
lor­squ’une banque est af­fil­iée à un or­gan­isme cent­ral qui garantit ses en­gage­ments;
b.
lor­sque l’or­gan­isme cent­ral visé à la let. a et les banques af­fil­iées re­spectent les pre­scrip­tions en matière de fonds pro­pres et de ré­par­ti­tion des risques sur une base con­solidée, et
c.
lor­sque la dir­ec­tion de l’or­gan­isme cent­ral visé à la let. a peut don­ner des in­struc­tions ob­lig­atoires aux banques af­fil­iées.
Art. 17a Capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB 50  

(art. 1b, al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB)

1 Le cap­it­al min­im­um des per­sonnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du pub­lic et des crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif que celles-ci ac­ceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être en­tière­ment libéré et main­tenu en per­man­ence. Il ne doit pas être prêté aux déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées ou aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches, ni être in­vesti dans des par­ti­cip­a­tions que ces déten­teurs ou per­sonnes dé­tiennent à titre ma­joritaire.51

2 La FINMA ar­rête les mod­al­ités et peut, dans cer­tains cas par­ticuli­ers, sou­mettre le cap­it­al min­im­um à des ex­i­gences plus élevées, si cela est né­ces­saire au vu des risques liés aux activ­ités con­cernées.

3 Les dis­pos­i­tions de l’OFR52 et de l’OLiq53 ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes visées à l’art. 1b LB.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

52 RS 952.03

53 RS 952.06

Section 4 Situations transfrontières

Art. 18 Autorisation complémentaire  

(art. 3ter LB)

Les de­mandes d’autor­isa­tion com­plé­mentaire en tant que banque ou per­sonne visée à l’art. 1b LB en mains étrangères selon l’art. 3ter LB doivent con­tenir les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 8.

Art. 19 Réciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères  

(art. 3bis, al. 1, let. a, LB)

1 La ré­cipro­cité est as­surée en par­ticuli­er lor­sque:

a.
des per­sonnes ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse sont à même d’ouv­rir des banques dans l’État étranger, qu’il s’agisse de so­ciétés autonomes, de suc­cur­s­ales ou d’agences;
b.
les banques ou les per­sonnes visées à l’art. 1b LB ain­si ouvertes dans l’État étranger ne sont pas sou­mises dans leur activ­ité à des dis­pos­i­tions nette­ment plus re­strict­ives que celles qui s’ap­pli­quent aux banques étrangères ét­ablies en Suisse.

2 En cas de re­présent­a­tion per­man­ente d’une banque étrangère selon l’art. 3bis, al. 1, LB, la ré­cipro­cité est égale­ment as­surée lor­sque des banques suisses peuvent ouv­rir dans l’État étranger des re­présent­a­tions per­man­entes as­sumant des fonc­tions identiques.

Art. 20 Communication relative au début de l’activité à l’étranger  

(art. 3, al. 7, LB)

1 La com­mu­nic­a­tion que la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB doit ad­ress­er à la FINMA av­ant d’être act­ive à l’étranger doit con­tenir toutes les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de cette activ­ité, not­am­ment:

a.
un pro­gramme d’activ­ités décrivant en par­ticuli­er le type d’opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l’or­gan­isa­tion;
b.
l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment à l’étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d’audit;
e.
l’autor­ité char­gée de la sur­veil­lance dans le pays d’ac­cueil.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB doit com­mu­niquer égale­ment la ces­sa­tion ou toute modi­fic­a­tion not­able de l’activ­ité ain­si que tout change­ment de so­ciété d’audit ou d’autor­ité de sur­veil­lance.

Chapitre 3 Groupes et conglomérats financiers

Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance  

(art. 3c, al. 1, let. c, LB)

1 Des en­tre­prises for­ment une unité économique lor­sque l’une de celles-ci dé­tient de man­ière dir­ecte ou in­dir­ecte plus de la moitié des voix ou du cap­it­al des autres en­tre­prises ou les dom­ine d’une autre man­ière.

2 Un devoir de prêter as­sist­ance peut ré­sul­ter en par­ticuli­er:

a.
de l’in­ter­dépend­ance des res­sources fin­an­cières ou en per­son­nel;
b.
de l’util­isa­tion d’une rais­on so­ciale com­mune;
c.
d’une présence uni­forme sur le marché;
d.
des lettres de pat­ron­age.
Art. 22 Sociétés du groupe  

(art. 3c, al.1, let. c, LB)

On en­tend par so­ciétés du groupe les en­tre­prises liées par une unité économique ou un devoir de prêter as­sist­ance.

Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats  

(art. 3e LB)

1 La sur­veil­lance d’un groupe par la FINMA en­globe toutes les so­ciétés du groupe fin­an­ci­er qui sont act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er au sens de l’art. 4, al. 1. La sur­veil­lance des con­glom­érats en­globe de sur­croît les so­ciétés du groupe dont l’activ­ité en qual­ité d’en­tre­prise d’as­sur­ances est as­similée à une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er au sens de l’art. 4, al. 2.

2 La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, ex­clure du champ de la sur­veil­lance con­solidée des so­ciétés du groupe act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er ou déclarer que cette sur­veil­lance ne leur est que parti­elle­ment ap­plic­able, not­am­ment lor­squ’une so­ciété du groupe n’est pas sig­ni­fic­at­ive pour la sur­veil­lance con­solidée.

3 Elle peut sou­mettre in­té­grale­ment ou parti­elle­ment à la sur­veil­lance con­solidée une en­tre­prise act­ive dans le do­maine fin­an­ci­er qui est dom­in­ée, con­jointe­ment avec des tiers, par un groupe fin­an­ci­er ou un con­glom­érat fin­an­ci­er qu’elle sur­veille.

Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée  

(art. 3g LB)

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance con­solidée, la FINMA ex­am­ine not­am­ment si le groupe:

a.
est or­gan­isé de man­ière ap­pro­priée;
b.
dis­pose d’un sys­tème de con­trôle in­terne ap­pro­prié;
c.
déter­mine, lim­ite et sur­veille de man­ière ap­pro­priée les risques dé­coulant de ses activ­ités;
d.
est di­rigé par des per­sonnes qui donnent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
e.54
re­specte la sé­par­a­tion entre le per­son­nel de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion et ce­lui de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle selon l’art. 11;
f.
re­specte les pre­scrip­tions en matière de fonds pro­pres et de ré­par­ti­tion des risques;
g.
dis­pose des li­quid­ités ap­pro­priées;
h.
ap­plique de man­ière cor­recte les pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes;
i.
dis­pose d’une so­ciété d’audit re­con­nue, in­dépend­ante et com­pétente.

2 La FINMA peut déro­ger à l’al. 1 en ce qui con­cerne les con­glom­érats fin­an­ci­ers afin de tenir compte des par­tic­u­lar­ités des activ­ités dans le do­maine des as­sur­ances.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 24a Personnes visées à l’art. 1b LB 55  

(art. 1b LB)

1 Si plusieurs per­sonnes visées à l’art. 1b LB for­ment un groupe au sens de l’art. 22, le pla­fond de 100 mil­lions de francs fixé à l’art. 1b LB pour les dépôts du pub­lic est cal­culé à l’échelle du groupe.

2 La FINMA peut ex­clure de la per­spect­ive con­solidée cer­taines per­sonnes visées à l’art. 1b LB lor­sque celles-ci sont mani­festement in­dépend­antes des autres so­ciétés du groupe.

3 Il y a not­am­ment in­dépend­ance lor­sque les mod­èles d’af­faires ou les ob­jec­tifs opéra­tion­nels sont sens­ible­ment différents.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Chapitre 4 Établissement des comptes

Section 1 Comptes individuels

Art. 25 Comptes annuels  

(art. 6, al. 1, let. a, 6b, al.1 et 3, LB)

1 La banque ét­ablit des comptes an­nuels. Dans ces comptes, elle présente sa situ­ation économique de façon:

a.
à per­mettre à des tiers de s’en faire une opin­ion fondée (comptes in­di­viduels stat­utaires avec présent­a­tion fiable), ou
b.
à en re­fléter l’état réel selon le prin­cipe de l’im­age fidèle (comptes in­di­viduels stat­utaires con­formes au prin­cipe de l’im­age fidèle).

2 Dans les comptes in­di­viduels stat­utaires ét­ab­lis selon le prin­cipe de l’im­age fidèle, les dis­pos­i­tions du CO56 re­l­at­ives aux ob­jets suivants ne s’ap­pli­quent pas:

a.
l’en­re­gis­trement d’amor­t­isse­ments et de cor­rec­tions de valeur sup­plé­mentaires ain­si que la ren­on­ci­ation à dis­soudre des amor­t­isse­ments et des cor­rec­tions de valeur qui ne sont plus jus­ti­fiés (art. 960a, al. 4, CO);
b.
la con­sti­tu­tion de pro­vi­sions au titre de mesur­es prises pour la re­mise en état des im­mob­il­isa­tions cor­porelles et pour as­surer la prospérité de l’en­tre­prise à long ter­me (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c.
la dis­sol­u­tion de pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus (art. 960e, al. 4, CO).

3 Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat, de l’état des cap­itaux pro­pres, du tableau des flux de trésorer­ie et de l’an­nexe. Les banques qui ét­ab­lis­sent des comptes in­di­viduels stat­utaires avec présent­a­tion fiable sont libérées de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un tableau des flux de trésorer­ie.

4 L’art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s’ap­plique pas aux so­ciétés coopérat­ives:

a.
si la so­ciété coopérat­ive est af­fil­iée à une or­gan­isa­tion cent­rale qui garantit ses en­gage­ments;
b.
si l’or­gan­isa­tion cent­rale men­tion­née à la let. a ét­ablit et pub­lie des comptes con­solidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA, qui in­tè­grent toutes les so­ciétés coopérat­ives af­fil­iées, et
c.
si les titres de par­ti­cip­a­tion ne sont pas cotés en bourse.

5 Les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 962, al. 2, CO peuvent ex­i­ger des comptes an­nuels selon le prin­cipe de l’im­age fidèle en l’ab­sence de comptes con­solidés ét­ab­lis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA.

Art. 26 Règles fondamentales et principes  

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1, LB)

1 Les règles fon­da­mentales re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes an­nuels sont le prin­cipe de con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion (art. 958a CO57) ain­si que la délim­it­a­tion péri­od­ique et le rat­tache­ment des charges aux produits (art. 958b, al. 1, CO).

2 Les comptes an­nuels se fond­ent en par­ticuli­er sur les prin­cipes suivants:

a.
la sais­ie régulière des opéra­tions;
b.
la clarté et l’in­tel­li­gib­il­ité;
c.
l’in­té­gral­ité;
d.
la fiab­il­ité;
e.
l’im­port­ance re­l­at­ive des don­nées;
f.
la prudence;
g.
la per­man­ence de la présent­a­tion et des méthodes d’évalu­ation;
h.
l’in­ter­dic­tion de la com­pens­a­tion entre les ac­tifs et les pas­sifs et entre les charges et les produits;
i.
l’as­pect économique.
Art. 27 Évaluation et enregistrement  

(art. 6, al. 3, 6b,al. 1 et 3, LB)

1 Les ac­tifs sont en règle générale portés au bil­an à leur coût d’ac­quis­i­tion, dé­duc­tion faite des amor­t­isse­ments ou des cor­rec­tions de valeur, et les en­gage­ments à leur valeur nom­inale. La FINMA déter­mine les postes du bil­an qui sont in­scrits d’une autre man­ière. Les réserves de fluc­tu­ation selon l’art. 960b, al. 2, CO58 ne sont pas autor­isées.

2 Les ac­tifs, les en­gage­ments et les opéra­tions hors bil­an sont en règle générale évalués in­di­vidu­elle­ment s’ils sont im­port­ants et qu’en rais­on de leur simil­it­ude ils ne sont habituelle­ment pas re­groupés. Dans tous les cas, les par­ti­cip­a­tions, les im­mob­il­isa­tions cor­porelles et les valeurs im­matéri­elles font l’ob­jet d’une évalu­ation in­di­vidu­elle.

Art. 28 Structure minimale  

(art. 6, al. 3, 6b, al. 3, LB)

La struc­ture des comptes an­nuels est ét­ablie selon l’an­nexe 1.

Art. 29 Rapport annuel  

(art. 6, al. 1, let. b, 6b,al. 1, LB)

Le rap­port an­nuel de la banque se fonde sur l’art. 961c CO59.

Art. 30 Contenu du rapport de gestion  

(art. 6b, al. 1, LB)

Le rap­port de ges­tion visé à l’art. 6, al. 1, LB con­tient le rap­port ré­capit­u­latif de l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 31 Comptes intermédiaires  

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1 La banque ét­ablit semestri­elle­ment des comptes in­ter­mé­di­aires. Ceux-ci se com­posent du bil­an et du compte de ré­sultat. Ils doivent être ét­ab­lis selon les mêmes règles fon­da­mentales et les mêmes prin­cipes que les comptes an­nuels.

2 Les comptes in­ter­mé­di­aires des banques dont les titres de par­ti­cip­a­tion ou les titres de créance sont cotés con­tiennent en outre un état des cap­itaux pro­pres et une an­nexe suc­cincte. La FINMA fixe le con­tenu de l’an­nexe suc­cincte dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 32 Publication  

(art. 6a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1 Le rap­port de ges­tion doit être ac­cess­ible au pub­lic dans un délai de quatre mois à compt­er de la date de clôture, les comptes in­ter­mé­di­aires dans un délai de deux mois à compt­er de la date de clôture. Ils doivent être dispon­ibles sous forme im­primée.

2 Le rap­port de ges­tion et les comptes in­ter­mé­di­aires doivent être re­mis à la FINMA. Celle-ci fixe dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion le nombre, le mode de dis­tri­bu­tion ain­si que le délai de re­mise des rap­ports de ges­tion et des comptes in­ter­mé­di­aires.

3 La FINMA peut pro­longer les délais à la de­mande de la banque.

4 Les ban­quiers privés sont libérés de l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion lor­sque leur pub­li­cité se réfère unique­ment à leur activ­ité de ges­tion­naire de for­tune ou de né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières, et non à l’ac­cept­a­tion de dépôts.

Section 2 Comptes consolidés

Art. 33 Comptes consolidés  

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB)

1 Les comptes con­solidés sont ét­ab­lis selon le prin­cipe de l’im­age fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat, de l’état des cap­itaux pro­pres, du tableau des flux de trésorer­ie et de l’an­nexe.

2 Les règles fon­da­mentales et les prin­cipes énon­cés à l’art. 26 s’ap­pli­quent aux comptes con­solidés. Ceux-ci doivent être ét­ab­lis selon la méthode de l’in­té­gra­tion glob­ale.

3 L’évalu­ation et la sais­ie des ac­tifs et des pas­sifs se font selon l’art. 27.

Art. 34 Obligation d’établir des comptes consolidés  

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1 et 2, LB)

1 La banque ét­ablit des comptes con­solidés en plus de ses comptes an­nuels lor­squ’elle:

a.
con­trôle une ou plusieurs en­tre­prises;
b.
est en mesure d’in­flu­en­cer les activ­ités opéra­tion­nelles d’une en­tre­prise de telle man­ière qu’elle est le béné­fi­ci­aire prin­cip­al de ses av­ant­ages économiques, ou
c.
sup­porte à titre prin­cip­al les risques liés aux activ­ités opéra­tion­nelles d’une autre en­tre­prise.

2 Lor­sque la so­ciété mère d’un groupe fin­an­ci­er au sens de l’art. 3c LB est une so­ciété hold­ing, cette dernière ét­ablit les comptes con­solidés.

3 La banque ou la so­ciété hold­ing con­trôle une en­tre­prise not­am­ment lor­squ’elle:

a.
dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de la ma­jor­ité des voix au sein de l’or­gane suprême;
b.
dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment du droit de désign­er ou de ré­voquer la ma­jor­ité des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion, ou
c.
peut ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante d’une autre man­ière que celles visées aux let. a et b.

4 La banque ou la so­ciété hold­ing n’in­clut pas une en­tre­prise con­trôlée dans ses comptes con­solidés:

a.
si elle ne par­ti­cipe pas au ré­sultat de l’en­tre­prise con­trôlée ni n’en re­tire un autre av­ant­age, dans le présent ou le fu­tur, et ne sup­porte pas de risques liés aux activ­ités opéra­tion­nelles de cette en­tre­prise;
b.
si des tiers in­dépend­ants béné­fi­cient des av­ant­ages proven­ant des activ­ités opéra­tion­nelles de l’en­tre­prise con­trôlée et en sup­portent seuls les risques, et
c.
si la rémun­éra­tion monétaire ou non monétaire dé­coulant de sa re­la­tion avec cette en­tre­prise est con­forme au marché et cor­res­pond aux presta­tions fournies.

5 L’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des comptes con­solidés ne peut pas être trans­férée à une en­tre­prise con­trôlée.

Art. 35 Exceptions à l’obligation d’établir des comptes consolidés  

(art. 6b, al. 1 à 3, LB)

1 Il n’est pas né­ces­saire d’in­clure dans les comptes con­solidés:

a.
les par­ti­cip­a­tions à des en­tre­prises qui ne sont pas sig­ni­fic­at­ives pour l’in­form­a­tion fin­an­cière ou la situ­ation en matière de risques;
b.
les par­ti­cip­a­tions sig­ni­fic­at­ives mais re­prises sans visée straté­gique, lor­sque la banque peut ét­ab­lir qu’un désin­ves­tisse­ment ou une li­quid­a­tion va sur­venir dans les douze prochains mois.

2 Les par­ti­cip­a­tions visées à l’al. 1, let. b doivent fig­urer dans l’an­nexe aux comptes con­solidés. Leur non-con­sol­id­a­tion doit être motivée.

3 Un sous-groupe in­clus dans les comptes con­solidés d’une so­ciété mère ne doit pas ét­ab­lir de comptes con­solidés pro­pres lor­sque les comptes con­solidés de la so­ciété mère:

a.
sont ét­ab­lis et véri­fiés selon la présente or­don­nance ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA, et
b.
sont ac­cess­ibles au pub­lic.

4 La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, ex­i­ger l’ét­ab­lisse­ment de comptes con­solidés au niveau du sous-groupe et leur pub­lic­a­tion.

Art. 36 Allégements lors de l’établissement des comptes consolidés  

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1 La banque est libérée de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un tableau des flux de trésorer­ie dans les comptes an­nuels ain­si qu’un rap­port an­nuel au niveau in­di­viduel, si

a.
elle ét­ablit des comptes con­solidés selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA et les pub­lie avec un rap­port an­nuel con­solidé, ou
b.
elle est con­solidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe fin­an­ci­er sur­veillé par la FINMA, qui re­m­plit les con­di­tions fixées à la let. a.

2 La libéra­tion selon l’al. 1, let. b ne s’ap­plique pas lor­sque les titres de par­ti­cip­a­tion de la banque sont cotés.

3 La FINMA déter­mine dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
les don­nées qui peuvent être om­ises dans les comptes an­nuels dès lors que des comptes con­solidés sont ét­ab­lis;
b.
dans quelle mesure la pub­lic­a­tion de comptes in­ter­mé­di­aires con­solidés libère de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er les comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels.

4 Les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 961d, al. 2, CO60 peuvent ex­i­ger:

a.
des comptes an­nuels com­plets et un rap­port an­nuel;
b.
la pub­lic­a­tion de comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels.
Art. 37 Structure minimale  

La FINMA ét­ablit les pre­scrip­tions par­ticulières re­l­at­ives à la struc­ture des comptes con­solidés dans des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Elle tient compte à cet égard des par­tic­u­lar­ités de l’activ­ité ban­caire.

Art. 38 Rapport annuel consolidé  

Le rap­port an­nuel con­solidé se fonde sur l’art. 961c CO61.

Art. 39 Contenu du rapport de gestion  

(art. 6b, al. 1 et 3, LB)

1 Le rap­port de ges­tion con­tient, outre les comptes an­nuels, le rap­port an­nuel et les comptes con­solidés, égale­ment les rap­ports ré­capit­u­latifs de l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Si la so­ciété mère est une so­ciété hold­ing, la pub­lic­a­tion des comptes an­nuels n’est pas ob­lig­atoire.

Art. 40 Comptes intermédiaires  

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1 Les banques et les so­ciétés hold­ings qui sont tenues de présenter des comptes con­solidés ét­ab­lis­sent semestri­elle­ment des comptes in­ter­mé­di­aires con­solidés.

2 Ceux-ci com­prennent les mêmes élé­ments que les comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels selon l’art. 31 et se fond­ent sur les mêmes règles fon­da­mentales et les mêmes prin­cipes que les comptes con­solidés.

Art. 41 Publication  

(art. 6a, al. 1 à 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

La pub­lic­a­tion du rap­port de ges­tion et des comptes in­ter­mé­di­aires se fonde sur l’art. 32.

Section 3 Dispositions d’exécution en matière d’établissement des comptes

Art. 42  

(art. 6b, al. 3 et 4, LB)

La FINMA pré­cise les dis­pos­i­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes de la présente or­don­nance, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la com­pos­i­tion et l’évalu­ation des postes des comptes an­nuels et des comptes con­solidés;
b.
les par­tic­u­lar­ités re­l­at­ives aux comptes con­solidés;
c.
la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions qui ne sont pas prévues dans le stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al util­isé par la banque et re­con­nu par la FINMA, mais qui sont né­ces­saires à l’évalu­ation de la situ­ation économique.

Chapitre 4a Dépôts et déposants privilégiés62

62 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 42a Dépôts privilégiés  

(art. 37a, al. 1 et 7, LB)

1 Les préten­tions suivantes des dé­posants visés à l’art. 42c sont con­sidérées comme des dépôts priv­ilé­giés:

a.
les créances détenues sur une banque:
1.
qui sont compt­ab­il­isées en tant que solde sur des comptes auprès de la banque et qui sont li­bellées dans une mon­naie émise par un État ou par une banque cent­rale, ou
2.
qui sont li­bellées en or, en ar­gent, en plat­ine ou en pal­la­di­um et qui con­fèrent au dé­posant un droit ex­clusif ou un autre droit à une presta­tion dans une mon­naie émise par un État ou par une banque cent­rale;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse de la banque qui sont compt­ab­il­isées comme tell­es dans le bil­an de la banque et qui sont dé­posées auprès de la banque au nom du dé­posant;
c.
les paie­ments qui sont or­don­nés par le dé­posant dans le cadre du trafic des paie­ments, mais qui n’ont pas en­core quit­té la banque ou le compte qu’elle dé­tient auprès d’une chambre de com­pens­a­tion ou d’un cor­res­pond­ant au mo­ment du pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire, même s’ils ont déjà été débités du compte du dé­posant;
d.
les paie­ments du trafic des paie­ments en faveur d’un dé­posant qui sont parvenus à la banque ou sur le compte qu’elle dé­tient auprès d’une chambre de com­pens­a­tion ou d’un cor­res­pond­ant av­ant le pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire, même si le compte du dé­posant n’en a pas en­core été crédité.

2 Les dépôts à ter­me et l’ar­gent au jour le jour sont égale­ment réputés compt­ab­il­isés sur des comptes au sens de l’al. 1, let. a, ch. 1.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts priv­ilé­giés, not­am­ment:

a.
les créances au por­teur;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse qui ne sont pas dé­posées auprès de la banque;
c.
les de­mandes d’in­dem­nisa­tion con­trac­tuelles ou ex­tracon­trac­tuelles, tell­es que les préten­tions dé­coulant de la non-resti­tu­tion des valeurs dé­posées selon l’art. 16 LB;
d.
les droits ou les préten­tions dé­coulant de produits dérivés;
e.
les avoirs en déshérence;
f.
les créances sur la banque qui ne provi­ennent pas de l’activ­ité ban­caire.
Art. 42b Montant privilégié  

(art. 37a, al. 1 et 7, et 37b, al. 1, LB)

1 Le mont­ant priv­ilé­gié au sens de l’art. 37a, al. 1, LB des dépôts priv­ilé­giés est déter­miné par l’ad­di­tion des différents soldes, in­térêts cour­us com­pris, en faveur du dé­posant.

2 Les hy­po­thèques, les prêts ou les dé­couverts d’autres comptes ain­si que les in­térêts et émolu­ments non compt­ab­il­isés en faveur de la banque ne doivent pas être pris en con­sidéra­tion, que les mont­ants cor­res­pond­ants soi­ent ou non cu­mulés, exi­gibles ou échus.

Art. 42c Déposants privilégiés  

(art. 37a, al. 7, LB)

1 Sont con­sidérés comme des dé­posants priv­ilé­giés le cocon­tract­ant ay­ant droit dans la re­la­tion de créance avec la banque ou le dé­posant d’une ob­lig­a­tion de caisse, tels qu’ils fig­urent dans les livres de la banque au mo­ment du pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice visée à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire.

2 Ne sont pas con­sidérés comme des dé­posants priv­ilé­giés:

a.
les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers au sens de la LB, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)63 et de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs64;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances65;
c.
les cli­ents étrangers sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle, comme les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers ou les en­tre­prises d’as­sur­ance visés aux let. a et b;
d.
les banques cent­rales;
e.
les fond­a­tions ban­caires re­con­nues comme in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité66 (fond­a­tions du pilier 3a) ou les fond­a­tions de libre pas­sage re­con­nues comme in­sti­tu­tions de libre pas­sage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage67 (fond­a­tions de libre pas­sage);
f.
les cli­ents des mais­ons de titres qui ne tiennent pas elles-mêmes des comptes en vertu de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin.

3 Lor­squ’une créance a plusieurs tit­u­laires, ceux-ci sont con­sidérés comme un dé­posant propre, in­dépend­ant des différents tit­u­laires. Les tit­u­laires ne peuvent faire valoir qu’une seule fois, et pour l’en­semble des tit­u­laires, le mont­ant max­im­al prévu à l’art. 37a, al. 1, LB.

4 Lor­squ’un dé­posant dé­tient des dépôts priv­ilé­giés auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger, il est con­sidéré comme le dé­posant propre et in­dépend­ant de ces dépôts.

Art. 42d Créances privilégiées des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage  

(art. 37a, al. 5, LB)

1 Les banques qui dé­tiennent des place­ments d’une fond­a­tion du pilier 3a ou d’une fond­a­tion de libre pas­sage doivent de­mander à la fond­a­tion de lui con­firmer par écrit qu’elle a doc­u­menté la ré­par­ti­tion des dépôts priv­ilé­giés des pren­eurs de pré­voy­ance et des as­surés lor­squ’elle pos­sède des place­ments auprès de plusieurs banques.

2 Les droits de pré­voy­ance du pren­eur de pré­voy­ance en­vers plusieurs fond­a­tions du pilier 3a ou fond­a­tions de libre pas­sage qui pos­sèdent des dépôts auprès de la même banque ne sont pas re­groupés.

Chapitre 5 Garantie des dépôts gardés par les banques 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 42e Adhésion à un système d’autorégulation 69  

(art. 37h, al. 1, LB)

La banque doit re­mettre la de­mande d’ad­hé­sion à l’or­gan­isme de garantie au moins trois mois av­ant d’ac­cepter des dépôts priv­ilé­giés.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 42f Prêt en espèces à l’organisme de garantie 70  

(art. 37h, al. 3, let. c, ch. 2, LB)

Les banques des catégor­ies 4 et 5 ont la pos­sib­il­ité d’ac­cord­er à l’or­gan­isme de garantie un prêt en es­pèces pour garantir les con­tri­bu­tions auxquelles elles sont tenues.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 42g Préparatifs: dispositions générales 71  

(art. 37h, al. 3, let. d, et 4 LB)

Dans le cadre de leur activ­ité or­din­aire, les banques doivent ef­fec­tuer les pré­par­at­ifs suivants pour garantir con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LB l’ét­ab­lisse­ment du plan de rem­bourse­ment, la prise de con­tact avec les dé­posants et le rem­bourse­ment:

a.
in­fra­struc­ture: elles veil­lent à ce que soi­ent dispon­ibles un sys­tème in­form­atique ad­apté au nombre de dé­posants et le per­son­nel né­ces­saire; elles s’as­surent que les éven­tuels con­trats de presta­tions de ser­vice sont con­ser­vés dans ce cadre;
b.
pro­ces­sus: elles défin­is­sent des pro­ces­sus stand­ard­isés garan­tis­sant not­am­ment qu’il est pos­sible dans les délais légaux de pren­dre con­tact avec les dé­posants ain­si que d’ob­tenir et de traiter leurs in­struc­tions de paiement;
c.
liste des dé­posants: elles tiennent une liste des dé­posants (art. 42i, al. 1) qui per­met au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite (man­dataire) de déter­miner les dépôts garantis par dé­posant dans les 72 heures suivant le pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire;
d.
aper­çu som­maire: elles tiennent un aper­çu som­maire des dépôts priv­ilé­giés qui ne font pas partie des dépôts garantis (art. 42i, al. 2); les dépôts détenus auprès de comptoirs à l’étranger y sont in­scrits en tant que solde total des dépôts priv­ilé­giés dans la jur­idic­tion con­cernée.

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 42h Préparatifs: dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique et aux petites banques 72  

1 Les banques d’im­port­ance sys­témique ne sont pas tenues de procéder aux pré­par­at­ifs prévus à l’art. 42g, let. a et b. Si elles ne le font pas, elles doivent ét­ab­lir un plan qui défin­it com­ment elles peuvent re­m­p­lir les ex­i­gences visées à l’art. 42g, let. a et b, au cas où l’as­sain­isse­ment échouer­ait. Dans le cadre de l’as­sain­isse­ment, en fonc­tion de l’évolu­tion con­crète de ce­lui-ci, la FINMA dé­cide au cas par cas à partir de quel mo­ment la banque doit re­m­p­lir les ex­i­gences définies dans le plan. Elle tient compte du mod­èle d’af­faires et de l’état des li­quid­ités de la banque, ain­si que du nombre des dé­posants con­cernés.

2 Les banques qui ont moins de 2500 dé­posants doivent unique­ment tenir une liste des dé­posants et un aper­çu som­maire.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 42i Liste des déposants et aperçu sommaire 73  

(art. 37h, al. 4, let. c et d, LB)

1 La liste des dé­posants com­prend l’en­cours de tous les dépôts garantis des différents dé­posants auprès des comptoirs suisses de la banque.

2 L’aper­çu som­maire men­tionne les dépôts priv­ilé­giés qui ne sont pas garantis, à sa­voir:

a.
les dépôts visés à l’art. 37a, al. 1, LB détenus auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger;
b.
les dépôts visés à l’art. 37a, al. 5, LB;
c.
les dépôts visés à l’art. 42a, al. 1, let. c et d.

3 L’or­gan­isme de garantie pre­scrit le format de la liste des dé­posants.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 43 Plan de remboursement 74  

(art. 37jLB)

1 Le man­dataire nom­mé par la FINMA n’est pas tenu de véri­fi­er les créances à in­scri­re dans le plan de rem­bourse­ment sur la base de la liste des dé­posants. Les créances mani­festement in­jus­ti­fiées ne sont pas in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment.

2 Le man­dataire peut de­mander aux dé­posants de jus­ti­fi­er leurs créances lor­squ’il y a lieu de douter de la régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés 75  

(art. 37b, al. 1, et 37j LB)

1 Le man­dataire rem­bourse les dépôts priv­ilé­giés aux dé­posants con­formé­ment au plan de rem­bourse­ment.

2 Si les fonds dispon­ibles ne sont pas suf­f­is­ants pour honorer l’en­semble des créances in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment, le rem­bourse­ment des dépôts priv­ilé­giés est ex­écuté au pro­rata.

3 Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loy­er sont rem­boursés lor­sque la per­sonne dont la préten­tion est garantie donne son ac­cord ou lor­sque le rem­bourse­ment est lé­gale­ment ou con­trac­tuelle­ment autor­isé.

4 Les créances des fond­a­tions du pilier 3a et des fond­a­tions de libre pas­sage sont rem­boursées aux fond­a­tions con­cernées.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 44a Information de l’organisme de garantie 76  

(art. 37i LB)

1 La FINMA in­forme l’or­gan­isme de garantie con­formé­ment à l’art. 37i LB, dans la mesure du pos­sible au préal­able.

2 L’or­gan­isme de garantie veille à protéger la con­fid­en­ti­al­ité et régle­mente la ges­tion des con­flits d’in­térêts.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Chapitre 6 Avoirs en déshérence

Section 1 Définition

Art. 45  

(art. 37l, al. 4, LB)

1 Des avoirs sont réputés en déshérence lor­sque la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB n’est plus parv­en­ue, depuis dix ans à compt­er du derni­er con­tact, à repren­dre con­tact avec le cli­ent con­cerné ou avec ses suc­ces­seurs légaux (ay­ants droit), ou en­core avec un fondé de pro­cur­a­tion désigné par eux.

2 Est con­sidéré comme derni­er con­tact ce­lui qui ressort comme tel des dossiers de la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB.

3 Les avoirs qui, en rais­on de la li­quid­a­tion d’une banque ou d’une per­sonne visée à l’art. 1b LB, sont trans­férés à une autre banque ou une autre per­sonne visée à l’art. 1b LB, sont réputés en déshérence av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de dix ans lor­sque la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB trans­férante prouve qu’elle a ef­fec­tué toutes les dé­marches né­ces­saires pour repren­dre con­tact avec les ay­ants droit.

Section 2 Transfert

Art. 46 Contrat de transfert  

(art. 37l, al. 2, LB)

1 Doivent fig­urer dans le con­trat écrit par le­quel les avoirs en déshérence sont trans­férés d’une banque ou de la per­sonne visée à l’art. 1b LB à une autre (con­trat de trans­fert):

a.
le nom de l’ay­ant droit ou d’autres in­dic­a­tions per­met­tant de l’iden­ti­fi­er, et
b.
la liste des avoirs qui sont at­tribués à l’ay­ant droit et qui sont trans­férés.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB trans­férante met à la dis­pos­i­tion de la banque repren­ante les doc­u­ments suivants:

a.
les pièces jus­ti­fic­at­ives de la dernière prise de con­tact doc­u­mentée avec l’ay­ant droit;
b.
les doc­u­ments re­latifs aux rap­ports con­trac­tuels ét­ab­lis avec l’ay­ant droit.

3 Les frais oc­ca­sion­nés par le trans­fert d’avoirs en déshérence ne peuvent pas être débités de ces avoirs.

Art. 47 Obligations de la banque ou la personne visée à l’art. 1 b LB reprenante  

(art. 3, al. 2, let. a, et 37l, al. 1, LB)

1 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB repren­antedoit:

a.
dis­poser d’une or­gan­isa­tion ap­pro­priée pour garder en dépôt et gérer les avoirs en déshérence, et
b.
dans la mesure des in­form­a­tions dispon­ibles, être à tout mo­ment à même d’at­tribuer les avoirs en déshérence qui lui ont été trans­férés à leur ay­ant droit.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB repren­ante re­groupe les avoirs en déshérence qui lui ont été trans­férés par différentes banques pour le même ay­ant droit.

3 Toute banque ou per­sonne visée à l’art. 1b LB repren­ant des avoirs en déshérence d’une autre banque ou d’une per­sonne visée à l’art. 1b LB pour la première fois est tenue d’en in­form­er la FINMA.

4 Si les avoirs en déshérence sont en­re­gis­trés dans une base de don­nées pour avoirs en déshérence (base de don­nées), la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB repren­ante y sig­nale leur trans­fert en in­di­quant sa rais­on so­ciale.

Art. 48 Obligation de la banque ou la personne visée à l’art. 1 b LB transférante  

(art. 37l, al. 1, LB)

Lor­sque des per­sonnes font valoir des préten­tions sur les avoirs trans­férés, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB trans­férante les ren­voie à la la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB repren­ante ou à la base de don­nées.

Section 3 Publication

Art. 49 Obligation et contenu  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 Les banques ou les per­sonnes visées à l’art. 1b LB ap­pel­lent pub­lique­ment les ay­ants droit à faire valoir leurs préten­tions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d’un an (délai d’an­nonce).

2 La pub­lic­a­tion n’est pas re­quise pour les avoirs ne dé­passant pas 500 francs.

3 Pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles et dans la mesure où aucun in­térêt mani­feste de l’ay­ant droit ne s’y op­pose, les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer dans la pub­lic­a­tion:

a.
l’ad­resse à laquelle l’an­nonce doit être trans­mise;
b.
le nom, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité, ou la rais­on so­ciale, de l’ay­ant droit, ain­si que son derni­er dom­i­cile ou siège so­cial con­nu;
c.
le numéro de compte ou de livret si les in­dic­a­tions dispon­ibles semblent in­suf­f­is­antes pour per­mettre l’iden­ti­fic­a­tion de l’ay­ant droit.

4 La pub­lic­a­tion doit men­tion­ner ex­pressé­ment que:

a.
la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB peut fac­turer au prétend­ant les frais oc­ca­sion­nés pour l’ex­a­men de l’an­nonce aux con­di­tions énon­cées à l’art. 53, al. 3;
b.
la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence en­traîn­era l’ex­tinc­tion de toute préten­tion sur ces derniers.
Art. 50 Supports de publication  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 L’ap­pel visé à l’art. 49 est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce (FO­SC).

2 En lieu et place de la pub­lic­a­tion dans la FO­SC, les banques ou les per­sonnes visées à l’art. 1b LB peuvent pub­li­er les ap­pels sur une plate­forme élec­tro­nique or­gan­isée et gérée par elles.

3 S’il ressort du cas d’es­pèce que, pour trouver les ay­ants droit, il est in­diqué de procéder à la pub­lic­a­tion par un autre moy­en de com­mu­nic­a­tion, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB pub­lie égale­ment l’ap­pel par cet autre moy­en.

4 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB tient compte en l’oc­cur­rence du derni­er dom­i­cile, lieu de sé­jour ou siège so­cial con­nu de l’ay­ant droit.

5 La pub­lic­a­tion peut re­grouper divers avoirs en déshérence.

Art. 51 Répétition de la publication  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

Si de nou­veaux ren­sei­gne­ments sur les ay­ants droit sont ob­tenus av­ant la clôture de la li­quid­a­tion (art. 57), la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB mod­i­fie l’ap­pel en con­séquence et le pub­lie à nou­veau. Un nou­veau délai d’an­nonce d’un an com­mence à courir dès la pub­lic­a­tion.

Art. 52 Frais de publication  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 Les frais de pub­lic­a­tion sont débités des avoirs en déshérence con­cernés.

2 Ils doivent se situer dans un rap­port de pro­por­tion­nal­ité rais­on­nable avec ces avoirs.

Art. 53 Examen des annonces  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB ex­am­ine le bi­en-fondé des préten­tions sur les avoirs en déshérence qui lui sont an­non­cées à la lu­mière des dis­pos­i­tions lé­gales et con­trac­tuelles ap­plic­ables dans le cas d’es­pèce.

2 Si l’ex­a­men con­clut au bi­en-fondé des préten­tions, les avoirs con­cernés ne sont plus réputés être en déshérence.

3 Si une préten­tion est mani­festement in­fondée et que le prétend­ant ne peut faire valoir aucun li­en créd­ible avec les avoirs réclamés, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB peut lui de­mander le rem­bourse­ment des frais oc­ca­sion­nés par l’ex­a­men de la préten­tion.

4 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB doc­u­mente les ré­sultats de ses ex­a­mens de man­ière à en garantir la plaus­ib­il­ité et la traç­ab­il­ité.

Section 4 Liquidation

Art. 54 Procédure  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB li­quide les avoirs en déshérence si:

a.
aucune an­nonce ne lui est parv­en­ue: au plus tard deux ans après l’ex­pir­a­tion du délai d’an­nonce;
b.
des an­nonces lui sont parv­en­ues: au plus tard deux ans après qu’il est ét­abli que les préten­tions étaient in­fondées.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB pro­pose à la Con­fédéra­tion de repren­dre les avoirs en déshérence qui ne sont pas réal­is­ables ou n’ont pas de valeur de li­quid­a­tion. Si celle-ci re­fuse, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB peut les détru­ire.

Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB dresse un procès-verbal de sa dé­cision de li­quider les avoirs en déshérence.

2 Le procès-verbal in­clut:

a.
la doc­u­ment­a­tion de l’ex­a­men prévu à l’art. 53;
b.
une liste des avoirs à li­quider;
c.
l’in­dic­a­tion de la procé­dure de li­quid­a­tion prévue.
Art. 56 Procès-verbal de liquidation  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB dresse un procès-verbal de li­quid­a­tion.

2 Pour tout avoir li­quidé, le procès-verbal ren­sei­gne not­am­ment sur:

a.
le type de li­quid­a­tion;
b.
le produit de la li­quid­a­tion;
c.
les frais de li­quid­a­tion.
Art. 57 Produit et clôture de la liquidation  

(art. 37m, al. 2 à 4, LB)

1 Les frais de li­quid­a­tion sont débités du produit de la li­quid­a­tion.

2 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB vire le produit net de la li­quid­a­tion à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances au moins une fois par an.

3 Le virement est réputé clore la li­quid­a­tion.

4 La clôture de la li­quid­a­tion en­traîne l’ex­tinc­tion des préten­tions des ay­ants droit. Les préten­tions sur les avoirs en déshérence non réal­is­ables s’éteignent avec le trans­fert des avoirs à la Con­fédéra­tion ou avec leur de­struc­tion.

5 Si un ay­ant droit fait valoir des préten­tions sur les avoirs en déshérence après la li­quid­a­tion, mais av­ant le virement, ces préten­tions portent unique­ment sur le produit de la li­quid­a­tion.

6 Si les avoirs en déshérence sont en­re­gis­trés dans une base de don­nées, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB y sig­nale la clôture de leur li­quid­a­tion.

Art. 58 Conservation des documents  

(art. 37l et 37m, al. 4, LB)

La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB li­quidatrice con­serve les doc­u­ments re­latifs à la re­prise, à la li­quid­a­tion et au virement à la Con­fédéra­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables.

Art. 59 Liquidation sans publication préalable  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 Les art. 54 à 57 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux avoirs en déshérence qui, en vertu de l’art. 37m, al. 1, 2e phrase, LB, sont li­quidés sans pub­lic­a­tion préal­able.

2 La valeur de ces avoirs est cal­culée en fonc­tion de la valeur totale des avoirs en déshérence du même ay­ant droit qui sont compt­ab­il­isés, gardés en dépôt ou gérés par la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB.

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique

Section 1 Plan d’urgence

Art. 60 Plan d’urgence  

(art. 8, 9, al. 2, let. d, et 10, al. 2, LB)

1 La banque d’im­port­ance sys­témique s’as­sure que ses fonc­tions d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 8 LB peuvent être pour­suivies sans in­ter­rup­tion, in­dépen­dam­ment des autres parties de la banque, en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité. Elle prend les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

2 Elle décrit dans un plan d’ur­gence les mesur­es re­quises et prouve ain­si à la FINMA qu’elle est à même de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions selon l’al. 1, 1re phrase, con­formé­ment à l’ex­péri­ence générale et en l’état ac­tuel des con­nais­sances.

3 Dans les trois ans suivant la con­stata­tion de leur im­port­ance sys­témique par la BNS, les banques d’im­port­ance sys­témique qui ne sont pas act­ives au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR77 doivent ét­ab­lir un plan d’ur­gence suisse ap­plic­able. La FINMA peut pro­longer ce délai dans des cas jus­ti­fiés. Les mesur­es du plan d’ur­gence doivent être ap­pli­quées à titre pré­par­atoire si cela est né­ces­saire à la pour­suite sans in­ter­rup­tion des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique.78

4 La banque d’im­port­ance sys­témique doit ac­tu­al­iser le plan d’ur­gence chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, et le re­mettre à la FINMA. Des ac­tu­al­isa­tions doivent égale­ment être re­mises si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

77 RS 952.03

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 61 Contrôle du plan d’urgence  

(art. 10, al. 2, LB)

1 La FINMA ex­am­ine les mesur­es du plan d’ur­gence quant à leur ef­fica­cité en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité de la banque. Lors de cet ex­a­men, elle tient compte du de­gré d’ap­plic­a­tion des mesur­es prévues à l’art. 60, al. 3. Elle ex­am­ine not­am­ment si:

a.
la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique est garantie sur le plan tech­nique aus­si bi­en qu’or­gan­isa­tion­nel, en ten­ant compte du temps à dis­pos­i­tion, du coût, des obstacles jur­idiques et des res­sources né­ces­saires;
b.
les rap­ports jur­idiques et économiques au sein du groupe fin­an­ci­er, not­am­ment les garanties et les fin­ance­ments in­ternes, et les rap­ports de même nature re­latifs aux cli­ents et à d’autres tiers n’en­tra­vent pas la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique;
c.
la plani­fic­a­tion des fonds pro­pres et des li­quid­ités des­tinés à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique pré­voit une dota­tion cor­res­pond­ante suf­f­is­ante pour ap­pli­quer le plan d’ur­gence;
d.
des pro­ces­sus adéquats et l’in­fra­struc­ture re­quise pour l’opér­ab­il­ité des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique sont prévus et l’ac­cès aux res­sources né­ces­saires est garanti à tout mo­ment, in­dépen­dam­ment des parties de la banque n’ay­ant pas une im­port­ance sys­témique;
e.
les res­sources hu­maines né­ces­saires à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique sont dispon­ibles, fonc­tions de con­duite et de con­trôle com­prises;
f.
les con­trats re­latifs à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique con­clus au sein du groupe, not­am­ment les garanties et les fin­ance­ments in­ternes, de même que les con­trats de même nature con­clus avec des cli­ents et d’autres tiers sont en­re­gis­trés avec les doc­u­ments d’af­faires cor­res­pond­ants et si la liste est mise à jour régulière­ment;
g.
le plan d’ur­gence est com­pat­ible avec les lois et les ex­i­gences de sur­veil­lance es­sen­ti­elles à l’étranger.

2 La ca­pa­cité glob­ale de li­quid­a­tion fait partie de l’ex­a­men du plan d’ur­gence suisse pour autant qu’elle soit déter­min­ante pour la mise en œuvre de ce plan.79

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 62 Correction des lacunes et mesures ordonnées  

(art. 10, al. 2, LB)

1 Si le plan d’ur­gence ne ré­pond pas aux ex­i­gences re­l­at­ives à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour cor­ri­ger les la­cunes con­statées. Elle peut à cet égard faire des pro­pos­i­tions con­crètes.

2 Si la banque ne comble pas ces la­cunes dans le délai im­parti, la FINMA lui ac­corde un délai sup­plé­mentaire. Lor­sque les la­cunes ne sont tou­jours pas cor­rigées à l’is­sue du délai sup­plé­mentaire, la FINMA peut not­am­ment or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
con­sti­tu­tion d’une en­tité jur­idique in­dépend­ante en Suisse, à laquelle les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique pour­ront être trans­férées;
b.
ad­apt­a­tion de la struc­ture jur­idique et opéra­tion­nelle de la banque afin que les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique puis­sent être dis­so­ciées rap­idement;
c.
dis­so­ci­ation de l’in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique dans une so­ciété di­rigée de man­ière cent­ral­isée au sein du groupe fin­an­ci­er ou dans une en­tité hors de ce derni­er.
Art. 63 Déclenchement du plan d’urgence  

(art. 25 et 26 LB)

1 Lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 25, al. 1, LB sont re­m­plies, la FINMA peut or­don­ner, sur la base du plan d’ur­gence, les mesur­es pro­tec­trices et les mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité selon le chapitre XI de la loi qui sont re­quises pour garantir les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique.

2 Une banque d’im­port­ance sys­témique ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences en matière de fonds pro­pres selon l’art. 25, al. 1, LB:

a.80
lor­sque les fonds pro­pres de base durs pris en compte sont in­férieurs à 5 % des po­s­i­tions pondérées en fonc­tion des risques, ou
b.
dans le cas prévu à l’art. 42, al. 4, OFR.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 63a Opérations de couverture en relation avec des bail-in bonds 81  

(art. 30b, al. 8, LB)

Les en­gage­ments qui dé­cou­lent des opéra­tions de couver­ture en re­la­tion avec l’émis­sion de bail-in bonds ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du pla­fond de 5 % prévu à l’art. 30b, al. 8, LB.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Section 2 Capacité d’assainissement et de liquidation 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation  

(art. 9, 25 ss LB)

1 La banque d’im­port­ance sys­témique est tenue d’élaborer un plan de sta­bil­isa­tion (re­cov­ery plan). La banque y présente les mesur­es qu’elle en­tend pren­dre pour se sta­bil­iser dur­able­ment en cas de crise de man­ière à pouvoir pour­suivre son activ­ité sans in­ter­ven­tion de l’État. Ce plan doit être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 La FINMA élabore un plan de li­quid­a­tion (res­ol­u­tion plan) dans le­quel elle in­dique com­ment réal­iser l’as­sain­isse­ment ou la li­quid­a­tion de la banque d’im­port­ance sys­témique qu’elle a or­don­nés. La banque doit fournir les in­form­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

3 Le plan de sta­bil­isa­tion et le plan de li­quid­a­tion doivent tenir compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sta­bil­isa­tion, à l’as­sain­isse­ment et à la li­quid­a­tion émises par les autor­ités de sur­veil­lance et les banques cent­rales étrangères.

4 La banque d’im­port­ance sys­témique re­met à la FINMA chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires au plan de li­quid­a­tion. Les mêmes doc­u­ments doivent être re­mis si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

5 Lors de la re­mise des doc­u­ments, une banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR83 doit doc­u­menter les mesur­es qu’elle a prévues de pren­dre ou déjà prises pour re­m­p­lir les critères énumérés à l’art. 65a, al. 2, en vue du main­tien de sa ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger.84

83 RS 952.03

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 65 Maintien de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international 85  

(art. 9 et 25 à 37k LB)

Une banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR86 est tenue de main­tenir sa ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

86 RS 952.03

Art. 65a Évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international 87  

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 La FINMA évalue chaque an­née, sur la base de la doc­u­ment­a­tion re­mise, la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al.

2 Elle ef­fec­tue son évalu­ation en véri­fi­ant not­am­ment que sont re­m­plis les critères suivants:

a.
la banque dis­pose d’une struc­ture or­gan­isa­tion­nelle qui fa­cilite l’as­sain­isse­ment et la li­quid­a­tion;
b.
elle a défini des pro­ces­sus au moy­en de­squels elle peut com­penser, par des mesur­es de re­cap­it­al­isa­tion, les pertes réal­isées au sein des différentes unités du groupe fin­an­ci­er;
c.
elle est en per­man­ence cap­able d’es­timer le be­soin de li­quid­ités né­ces­saire en cas d’as­sain­isse­ment ou de li­quid­a­tion et d’ana­lys­er les pos­sib­il­ités de couv­rir le be­soin en ques­tion, et elle garantit la ges­tion des sûretés dispon­ibles dans le groupe fin­an­ci­er;
d.
elle garantit la con­tinu­ité des opéra­tions en cas d’as­sain­isse­ment;
e.
elle garantit l’ac­cès aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers en cas d’as­sain­isse­ment;
f.
elle con­çoit les fin­ance­ments in­ternes au groupe de man­ière ver­ticale, aux con­di­tions ac­cordées aux tiers, et ne gère aucun fin­ance­ment ho­ri­zont­al sig­ni­fic­atif in­terne au groupe;
g.
elle est en per­man­ence cap­able d’ef­fec­tuer im­mé­di­ate­ment les évalu­ations et rap­ports né­ces­saires en cas d’as­sain­isse­ment;
h.
elle garantit les con­di­tions opéra­tion­nelles né­ces­saires à l’as­sain­isse­ment par la par­ti­cip­a­tion des créan­ci­ers sous la forme d’une ré­duc­tion de créance ou d’une con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres;
i.
elle dis­pose d’une straté­gie qui in­clut différentes solu­tions en vue de re­struc­turer le mod­èle d’af­faires.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international 88  

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 Si la FINMA con­state des obstacles à la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger d’une banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai im­parti, la FINMA peut, pour les en­tités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR89, im­poser:

a.
l’ob­lig­a­tion de détenir des fonds sup­plé­mentaires des­tinés à ab­sorber les pertes, con­formé­ment à l’art. 133 OFR;
b.
une ma­jor­a­tion au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq90, si l’obstacle con­cerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2 La FINMA peut con­sul­ter des autor­ités étrangères de sur­veil­lance et de fail­lite et tenir compte de leur ap­pré­ci­ation au mo­ment d’évalu­er la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion ain­si qu’au mo­ment de fix­er des mesur­es.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

89 RS 952.03

90 RS 952.06

Section 3 Information du public 91

91 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 6692  

La FINMA pub­lie chaque an­née son évalu­ation du plan d’ur­gence et du plan de sta­bil­isa­tion des banques d’im­port­ance sys­témique ain­si que de la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger des banques d’im­port­ance sys­témique act­ives au niveau in­ter­na­tion­al et in­forme sur l’état du plan de li­quid­a­tion. Elle fournit des in­form­a­tions sur ses prin­cip­ales con­stata­tions.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Section 4 Sociétés du groupe significatives des banques d’importance systémique ayant leur siège en Suisse93

93 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 66a Capital et liquidités  

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

1 Les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives d’une banque d’im­port­ance sys­témique ay­ant leur siège en Suisse ont une dota­tion en cap­it­al et en li­quid­ités ap­pro­priée.

2 La FINMA fixe le mont­ant en ten­ant compte de la durée prob­able de l’as­sain­isse­ment ain­si que de l’éten­due et du type des prin­cip­ales presta­tions de ser­vice qui dev­ront être fournies dur­ant l’as­sain­isse­ment.

Art. 66b Organisation  

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les or­ganes de dir­ec­tion des so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives d’une banque d’im­port­ance sys­témique ay­ant leur siège en Suisse sont nom­més de man­ière à éviter autant que pos­sible les con­flits d’in­térêts et à préserv­er les in­térêts des so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives en cas de con­flit d’in­térêts au sein du groupe fin­an­ci­er.

Art. 66c Garantie de la fourniture durable des prestations de service  

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives d’une banque d’im­port­ance sys­témique ay­ant leur siège en Suisse sont or­gan­isées de man­ière à pouvoir con­tin­uer de fournir leurs prin­cip­ales presta­tions de ser­vice au groupe fin­an­ci­er en cas d’as­sain­isse­ment ou de li­quid­a­tion. Elles doivent en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir un cata­logue des presta­tions de ser­vice visées;
b.
con­clure des con­trats fixes couv­rant les cas d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite avec les prestataires ex­ternes par­ti­cipant à la fourniture des presta­tions de ser­vice visées et garantir la trans­miss­ib­il­ité des con­trats;
c.
lim­iter les dépend­ances à des prestataires in­ternes et ex­ternes à l’étranger au moy­en de mesur­es ap­pro­priées.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 67 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 17 mai 1972 sur les banques94 est ab­ro­gée.

94 [RO 1972 832, 1916; 1989 1772; 1995 253; 1996 45, 3094; 1997 85art. 57 ch. 1; 1998 16; 2003 4077; 2004 2777, 2875; 2005 4849; 2006 4307an­nexe 7 ch. 1; 2008 1199, 5363an­nexe ch. 7; 2009 5279; 2011 931; 2012 5435, 5441an­nexe 6 ch. 2, 7251art. 32]

Art. 68 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée à l’an­nexe 2.

Art. 69 Dispositions transitoires  

1 Pendant les deux premi­ers ex­er­cices qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les banques peuvent in­scri­re glob­ale­ment à l’ac­tif les cor­rec­tions de valeur visées à l’art. 27, al. 1 en tant que mont­ant total ou partiel (poste nég­atif). La FINMA règle les dé­tails.

2 Le prin­cipe de l’évalu­ation in­di­vidu­elle selon l’art. 27, al. 2 doit être ap­pli­qué aux par­ti­cip­a­tions, aux im­mob­il­isa­tions cor­porelles et aux valeurs im­matéri­elles au plus tard le 1er jan­vi­er 2020. Les pertes non réal­isées et non en­re­gis­trées doivent fig­urer dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

3 Les banques d’im­port­ance sys­témique qui sont act­ives au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR95 ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour ap­pli­quer à titre pré­par­atoire les mesur­es du plan d’ur­gence suisse visé à l’art. 60, al. 3, si cela est né­ces­saire à la pour­suite sans in­ter­rup­tion des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique. La FINMA peut pro­longer ce délai dans des cas jus­ti­fiés.96

4 L’ét­ab­lisse­ment et la pub­lic­a­tion des comptes in­ter­mé­di­aires de 2015 peuvent être ef­fec­tués selon le droit ac­tuel, à l’ex­cep­tion de la règle au sens de l’art. 23b, al. 1, du droit an­térieur.

5 La FINMA peut ac­cord­er des délais ap­pro­priés aux banques pour la mise en œuvre des mesur­es au sens de l’art. 12, al. 2bis.97

95 RS 952.03

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

97 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 69a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2022 98  

1 Les banques doivent re­specter l’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 37h, al. 3, let. c, LB re­l­at­ive au dépôt des titres ou des es­pèces ou au prêt en es­pèces dans les onze mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 novembre 2022.

2 L’ob­lig­a­tion pour les banques d’im­port­ance sys­témique act­ives au niveau in­ter­na­tion­al de re­mettre la doc­u­ment­a­tion visée à l’art. 64, al. 5, déb­ute à la fin du mois de juin 2024.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 70 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

2 La FINMA peut autor­iser l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes fig­ur­ant au chapitre 4 à l’ex­er­cice précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Annexe 1

(art. 28)

Structure minimale des comptes annuels

A. Bilan

1. Actifs

Les postes suivants doivent figurer séparément à l’actif du bilan:

1.1 Liquidités

1.2 Créances sur les banques

1.3 Créances résultant d’opérations de financement de titres

1.4 Créances sur la clientèle

1.5 Créances hypothécaires

1.6 Opérations de négoce

1.7 Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

1.8 Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

1.9 Immobilisations financières

1.10 Comptes de régularisation

1.11 Participations

1.12 Immobilisations corporelles

1.13 Valeurs immatérielles

1.14 Autres actifs

1.15 Capital social non libéré

1.16 Total des actifs

1.16.1 Total des créances subordonnées

1.16.1.1 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

2. Passifs

Les postes suivants doivent figurer séparément au passif du bilan:

2.1 Engagements envers les banques

2.2 Engagements résultant d’opérations de financement de titres

2.3 Engagements résultant des dépôts de la clientèle

2.4 Engagements résultant d’opérations de négoce

2.5 Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

2.6 Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

2.7 Obligations de caisse

2.8 Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage

2.9 Comptes de régularisation

2.10 Autres passifs

2.11 Provisions

2.12 Réserves pour risques bancaires généraux

2.13 Capital social

2.14 Réserve légale issue du capital

2.14.1 dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement

2.15 Réserve légale issue du bénéfice

2.16 Réserves facultatives issues du bénéfice

2.17 Propres parts du capital (poste négatif)

2.18 Bénéfice reporté / perte reportée

2.19 Bénéfice / perte (résultat de la période)

2.20 Total des passifs

2.20.1 Total des engagements subordonnés

2.20.1.1 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

3. Opérations hors bilan

3.1 Engagements conditionnels

3.2 Engagements irrévocables

3.3 Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires

3.4 Crédits par engagement

D’autres postes significatifs doivent également apparaître dans le bilan ou dans l’annexe.

Le bilan doit indiquer les chiffres de l’exercice précédent.

B. Compte de résultat

Les postes suivants doivent figurer séparément dans le compte de résultat présenté sous forme de liste:

1 Résultat des opérations d’intérêts

1.1 Produit des intérêts et des escomptes

1.2 Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce

1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières

1.4 Charges d’intérêts

1.5 Résultat brut des opérations d’intérêts (1.1 + 1.2 + 1.3 – 1.4)

1.6 Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts

1.7 Sous-total résultat net des opérations d’intérêts (1.5 –/+ 1.6)

2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

2.1 Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement

2.2 Produit des commissions sur les opérations de crédit

2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service

2.4 Charges de commissions

2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service (2.1 + 2.2 + 2.3 – 2.4)

3 Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur

4 Autres résultats ordinaires

4.1 Résultat des aliénations d’immobilisations financières

4.2 Produit des participations

4.3 Résultat des immeubles

4.4 Autres produits ordinaires

4.5 Autres charges ordinaires

4.6 Sous-total autres résultats ordinaires (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 – 4.5)

5 Charges d’exploitation

5.1 Charges de personnel

5.2 Autres charges d’exploitation

5.3 Sous-total charges d’exploitation (5.1 + 5.2)

6 Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

7 Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes

8 Résultat opérationnel (1.7 + 2.5 + 3 + 4.6 – 5.3 – 6 –/+ 7)

9 Produits extraordinaires

10 Charges extraordinaires

11 Variations des réserves pour risques bancaires généraux

12 Impôts

13 Bénéfice / perte (résultat de la période)

D’autres postes significatifs doivent également apparaître dans le compte de résultat ou dans l’annexe.

Le compte de résultat doit indiquer les chiffres de la période correspondante précédente.

C. Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie doit indiquer les sources et emplois de fonds qui sont à l’origine de la variation des liquidités durant l’exercice.

Il comprend au moins les composantes suivantes:

flux de fonds du résultat opérationnel;
flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres;
flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles;
flux de fonds de l’activité bancaire.

D. État des capitaux propres

L’état des capitaux propres montre de façon synoptique le solde initial, le solde final et une réconciliation entre ces deux chiffres pour chaque composante significative des capitaux propres, et ce pour chaque période de référence. Chaque mouvement significatif pour l’analyse de la situation économique doit être présenté séparément.

E. Annexe

L’annexe doit être structurée comme suit:

a.
Indication de la raison sociale ou du nom ainsi que de la forme juridique et du siège de la banque;
b.
Principes de comptabilisation et d’évaluation:
1.
Indication du type de comptes et, éventuellement, du type du standard comptable international reconnu par la FINMA, ainsi que des principes de comptabilisation et d’évaluation des différents postes du bilan et des opérations hors bilan,
2.
Si des comptes individuels supplémentaires sont établis pour la première fois selon le principe de l’image fidèle: indication du mode de calcul des chiffres de l’exercice précédent ou renvoi aux comptes individuels statutaires de l’exercice précédent,
3.
Motivation des modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation affectant l’exercice de référence, avec indication et commentaire de leurs influences, notamment sur les réserves latentes,
4.
Indications relatives à la saisie des opérations,
5.
Indications relatives au traitement des intérêts en souffrance,
6.
Indications relatives au traitement des différences de conversion des monnaies étrangères, à la méthode de conversion utilisée et aux principaux cours de conversion,
7.
Indications relatives au traitement du refinancement des positions contractées dans le cadre de l’activité de négoce;
c.
Indications relatives à la gestion des risques, particulièrement au niveau du traitement du risque de variation de taux, des autres risques de marché et des risques de crédit;
d.
Commentaire des méthodes appliquées pour l’identification des risques de défaillance et pour la détermination du besoin de corrections de valeur;
e.
Commentaire de l’évaluation des sûretés de crédit, en particulier des critères importants appliqués à la détermination des valeurs vénales et des valeurs de nantissement;
f.
Commentaire de la politique d’affaires lors de la mise en œuvre d’instruments financiers dérivés, y c. les commentaires en lien avec l’utilisation de la comptabilité de couverture (hedge accounting);
g.
Commentaire des événements significatifs survenus après la date du bilan;
h.
Motifs qui ont conduit à une démission de l’organe de révision avant le terme de son mandat;
i.
Informations relatives au bilan:
1.
Répartition des opérations de financement de titres (actifs et passifs),
2.
Présentation des couvertures des créances et des opérations hors bilan ainsi que des créances compromises,
3.
Répartition des opérations de négoce et des autres instruments financiers évalués à la juste valeur (actifs et passifs),
4.
Présentation des instruments financiers dérivés (actifs et passifs),
5.
Répartition des immobilisations financières,
6.
Présentation des participations,
7.
Indication des entreprises dans lesquelles la banque détient une participation permanente significative, directe ou indirecte,
8.
Présentation des immobilisations corporelles,
9.
Présentation des valeurs immatérielles,
10.
Répartition des autres actifs et autres passifs,
11.
Indication des actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements ainsi que des actifs qui font l’objet d’une réserve de propriété,
12.
Indication des engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle ainsi que du nombre et du type des instruments de capitaux propres de la banque détenus par ces institutions,
13.
Indications relatives à la situation économique des propres institutions de prévoyance,
14.
Présentation des produits structurés émis,
15.
Présentation des emprunts obligataires et des emprunts à conversion obligatoire en cours,
16.
Présentation des corrections de valeur, des provisions et des réserves pour risques bancaires généraux ainsi que de leurs variations durant l’exercice de référence,
17.
Présentation du capital social,
18.
Nombre et valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés à tous les membres des organes de direction et d’administration ainsi qu’aux collaborateurs, et indications concernant d’éventuels plans de participation des collaborateurs,
19.
Indication des créances et engagements envers les parties liées,
20.
Indication des participants significatifs,
21.
Indications relatives aux propres parts du capital et à la composition du capital propre,
22.
Indications selon l’ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse99 et l’art. 663c, al. 3, CO100 applicables aux banques dont les titres de participation sont cotés,
23.
Présentation de la structure des échéances des instruments financiers,
24.
Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile,
25.
Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile),
26.
Répartition du total des actifs selon la solvabilité des groupes de pays (domicile du risque),
27.
Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque;
j.
Informations relatives aux opérations hors bilan:
28.
Répartition et commentaires des créances et engagements conditionnels,
29.
Répartition des crédits par engagement,
30.
Répartition des opérations fiduciaires,
31.
Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution;
k.
Informations relatives au compte de résultat:
32.
Répartition du résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur,
33.
Indication d’un produit de refinancement significatif dans la rubrique Produit des intérêts et des escomptes ainsi que des intérêts négatifs significatifs,
34.
Répartition des charges de personnel,
35.
Répartition des autres charges d’exploitation,
36.
Commentaires des pertes significatives, des produits et charges extraordinaires ainsi que des dissolutions significatives de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires généraux et de corrections de valeur et provisions libérées,
37.
Indication et motivation des réévaluations de participations et d’immobilisations corporelles jusqu’à concurrence de la valeur d’acquisition,
38.
Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation,
39.
Présentation des impôts courants et latents, avec indication du taux d’imposition,
40.
Indications et commentaires sur le résultat par droit de participation pour les banques dont les titres de participation sont cotés.

Annexe 2

(art. 68)

Modification d’autres actes

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

101

101 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 1269.

Annexe 3 102

102 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

(art. 2, al. 2 et 3)

Classification des banques

Critères et seuils en milliards de francs

Catégorie

Total du bilan

Actifs sous gestion

Dépôts privilégiés

Fonds propres minimaux

1

> 280

> 1625

> 32

> 20

2

> 115

> 815

> 21,5

> 2

3

> 17

> 32,5

> 0,53

> 0,25

4

> 1,125

> 3,25

> 0,105

> 0,05

5

< 1,125

< 3,25

< 0,105

< 0,05

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