1Les cantons peuvent, avec l’autorisation du DFJP, recourir également à des systèmes de communication autres que les plateformes reconnues de messagerie sécurisée.
2Les dispositions des sections 1 à 4 sur les plateformes de messagerie sécurisée et leur reconnaissance s’appliquent à ces systèmes de communication et à l’autorisation du DFJP, sous réserve des alinéas qui suivent.
3L’autorisation est délivrée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le système pilote sert à tester des solutions techniques;
- b.
- les conditions fixées à l’art. 2, let. a à e, sont remplies;
- c.
- les données sont transmises par le biais des pages internet du canton;
- d.
- le champ d’application du système est défini.
4Le champ d’application du système est publié dans le répertoire des adresses des autorités en plus des indications figurant à l’art. 5.
5Les parties peuvent choisir entre la transmission électronique de leurs écrits par le biais des plateformes reconnues et l’utilisation d’un autre système de communication qui couvre le champ d’application visé.
6Les communications peuvent être notifiées aux parties par le biais d’un système de communication autre que les plateformes reconnues si l’acceptation des parties (art. 9) porte sur ce système. Si le destinataire est enregistré à la fois sur une plateforme reconnue et auprès d’un autre système de communication, il peut choisir la voie par laquelle les communications lui sont notifiées.