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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu l’art. 138, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance pré­cise la procé­dure de fail­lite selon les art. 137 à 138c LP­CC s’ap­pli­quant aux tit­u­laires d’une autor­isa­tion visés à l’art. 2.

Art. 2 Champ d’application  

1La présente or­don­nance s’ap­plique aux in­sti­tu­tions et per­sonnes suivantes (tit­u­laires de l’autor­isa­tion):

a.1
...
b.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) selon l’art. 13, al. 2, let. b, LP­CC;
c.
les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs selon l’art. 13, al. 2, let. c, LP­CC;
d.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe selon l’art. 13, al. 2, let. d, LP­CC;
e.2
...
f.
toute per­sonne physique ou mor­ale qui opère sans l’autor­isa­tion re­quise selon l’art. 13, al. 2, let. a à d et f, LP­CC.

2Elle s’ap­plique égale­ment à toute per­sonne physique ou mor­ale qui opère sans l’autor­isa­tion re­quise selon l’art. 13, al. 2, let. b à d, LP­CC.3


1 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
2 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
3 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 3 Universalité  

1Lor­squ’une procé­dure de fail­lite est ouverte, elle s’étend à tous les bi­ens réal­is­ables ap­par­ten­ant au tit­u­laire de l’autor­isa­tion à ce mo­ment-là, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.

2Tous les créan­ci­ers suisses et étrangers du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et de ses suc­cur­s­ales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes priv­ilèges, autor­isés à par­ti­ciper à la procé­dure de fail­lite ouverte en Suisse.

3Sont con­sidérés comme étant les bi­ens d’une suc­cur­s­ale suisse d’un tit­u­laire de l’autor­isa­tion étranger tous les ac­tifs con­stitués en Suisse et à l’étranger par les per­sonnes qui ont agi pour cette suc­cur­s­ale.

Art. 4 Publications et communications  

1Les pub­lic­a­tions sont ef­fec­tuées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, sur le site In­ter­net de la FINMA et dans les or­ganes de pub­lic­a­tion d’après l’art. 39 de l’or­don­nance du 22 novembre 2006 sur les place­ments col­lec­tifs1.

2Les com­mu­nic­a­tions sont ad­ressées dir­ecte­ment aux créan­ci­ers dont le nom et l’ad­resse sont con­nus. La FINMA peut ob­li­ger les créan­ci­ers dont le siège ou le dom­i­cile se situe à l’étranger à désign­er un man­dataire char­gé de re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions en Suisse si cela con­tribue à sim­pli­fi­er la procé­dure. Elle peut ren­on­cer à la com­mu­nic­a­tion dir­ecte en cas d’ur­gence ou pour sim­pli­fi­er la procé­dure.

3La pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce fait foi pour le cal­cul des délais et les con­séquences jur­idiques liées à la pub­lic­a­tion.


Art. 5 Consultation des pièces  

1Quiconque rend vraisemblable qu’il est dir­ecte­ment touché dans ses pro­pres in­térêts pé­cuni­aires par la fail­lite peut con­sul­ter les pièces con­cernant cette fail­lite; le secret pro­fes­sion­nel doit être préser­vé autant que pos­sible.1

2La con­sulta­tion des pièces peut être lim­itée à cer­taines étapes de la procé­dure ou être re­streinte ou re­fusée en rais­on d’in­térêts con­traires pré­pondérants.

3Quiconque con­sulte des pièces ne peut util­iser les in­form­a­tions ob­tenues que pour préserv­er ses pro­pres in­térêts pé­cuni­aires dir­ects.

4La con­sulta­tion des pièces peut être sub­or­don­née à une déclar­a­tion dont il ressort que les in­form­a­tions con­sultées sont util­isées unique­ment en vue de préserv­er les pro­pres in­térêts pé­cuni­aires dir­ects du sig­nataire. Elle peut être as­sortie de la men­ace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 et 292 du Code pén­al3.

5Le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA prennent les dé­cisions re­l­at­ives à la con­sulta­tion des pièces.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
2 RS 956.1
3 RS 311.0

Art. 6 Dénonciation à la FINMA  

1Quiconque est touché dans ses in­térêts par la dé­cision, l’acte ou l’omis­sion d’une per­sonne à qui la FINMA a con­fié des tâches en vertu de la présente or­don­nance peut dénon­cer les faits à la FINMA.

2Les dé­cisions prises par ces per­sonnes ne sont pas des dé­cisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 et le dénon­ci­ateur n’a pas la qual­ité de partie au sens de ladite loi.

3La FINMA ap­précie les faits qui font l’ob­jet de la dénon­ci­ation, prend les mesur­es qui s’im­posent et rend une dé­cision si né­ces­saire.


Art. 7 Recours à un liquidateur de la faillite  

1La FINMA nomme un li­quid­ateur de la fail­lite par voie de dé­cision si elle n’as­sume pas elle-même les tâches cor­res­pond­antes.

2Si elle nomme un li­quid­ateur de la fail­lite, elle veille à ce que la per­sonne chois­ie soit en mesure, tant sur le plan tem­porel que sur le plan tech­nique, d’ex­er­cer le man­dat de man­ière rigoureuse, ef­ficace et ef­fect­ive et à ce qu’aucun con­flit d’in­térêt ne s’op­pose à l’at­tri­bu­tion du man­dat.

3Elle fixe le con­tenu du man­dat, not­am­ment les coûts, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et le con­trôle du li­quid­ateur de la fail­lite.

Art. 8 Tâches et compétences du liquidateur de la faillite  

Le li­quid­ateur de la fail­lite con­duit la procé­dure. Il doit en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir les con­di­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives re­quises pour le bon déroul­e­ment de la procé­dure;
b.
veiller à la con­ser­va­tion et à la réal­isa­tion des ac­tifs;
c.
veiller à la ges­tion de l’en­tre­prise dans la mesure né­ces­saire à la procé­dure de fail­lite;
d.
re­présenter la masse en fail­lite devant les tribunaux et d’autres autor­ités.
Art. 9 Tâches du liquidateur de la faillite en cas de faillite d’une SICAV  

En cas de fail­lite d’une SICAV, le li­quid­ateur de la fail­lite se voit as­sign­er les tâches suivantes en plus de celles visées à l’art. 8:

a.
véri­fi­er les créances à l’en­contre des divers com­par­ti­ments garantis, compte tenu de l’art. 94, al. 2, LP­CC;
b.
déter­miner les créances que les com­par­ti­ments dé­tiennent les uns sur les autres et en tenir compte dans le cadre de la dis­tri­bu­tion des revenus des com­par­ti­ments.
Art. 10 For de la faillite  

1Le for de la fail­lite est au siège du tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou de la suc­cur­s­ale d’un tit­u­laire de l’autor­isa­tion étranger en Suisse.

2Si un tit­u­laire de l’autor­isa­tion étranger a plusieurs suc­cur­s­ales en Suisse, il n’ex­iste qu’un seul for de la fail­lite. La FINMA désigne ce for.

3Pour les per­sonnes physiques, le for de la fail­lite est au lieu de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure de fail­lite.

Art. 11 Coordination  

Dans la mesure du pos­sible, la FINMA et le li­quid­ateur de la fail­lite co­or­donnent leurs ac­tions avec les autor­ités et or­ganes suisses et étrangers.

Art. 12 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères  

1Lor­sque la FINMA re­con­naît, con­formé­ment aux art. 138c LP­CC et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, une dé­cision de fail­lite pro­non­cée à l’étranger, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent au pat­rimoine se trouv­ant en Suisse.

2Même en l’ab­sence de ré­cipro­cité, la FINMA peut ac­cepter une de­mande de re­con­nais­sance dans la mesure où cela sert les in­térêts des créan­ci­ers con­cernés.

3Elle désigne le for unique de la fail­lite en Suisse et le cercle des créan­ci­ers visés à l’art. 138c LP­CC et l’art. 37g, al. 4, LB.

4Elle pub­lie la re­con­nais­sance et le cercle des créan­ci­ers.

5Si elle re­con­naît une autre mesure d’in­solv­ab­il­ité étrangère, elle déter­mine la procé­dure ap­plic­able.


1 RS 952.0

Section 2 Procédure

Art. 13 Publication et appel aux créanciers  

1La FINMA no­ti­fie la dé­cision de fail­lite au tit­u­laire de l’autor­isa­tion et la pub­lie en même temps que l’ap­pel aux créan­ci­ers.

2La pub­lic­a­tion doit con­tenir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion, son siège et ses suc­cur­s­ales;
b.
la date et l’heure de l’ouver­ture de la fail­lite;
c.
le for de la fail­lite;
d.
le nom et l’ad­resse du li­quid­ateur de la fail­lite;
e.
la som­ma­tion faite aux créan­ci­ers et aux per­sonnes qui ont des re­ven­dic­a­tions à faire valoir sur des bi­ens détenus par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de produire en mains du li­quid­ateur de la fail­lite, dans le délai im­parti, leurs créances ou re­ven­dic­a­tions et de lui re­mettre leurs moy­ens de preuve;
f.
le rap­pel de l’ob­lig­a­tion d’an­nonce et de mise à dis­pos­i­tion au sens des art. 20 et 21.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite peut re­mettre un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion aux créan­ci­ers ain­si qu’aux in­ves­t­is­seurs con­nus.

Art. 14 Publication et appel aux créanciers en cas de faillite d’une SICAV  

En cas de fail­lite d’une SICAV, la pub­lic­a­tion doit com­port­er les in­dic­a­tions suivantes, en plus de celles visées à l’art. 13:

a.
men­tion aux créan­ci­ers qu’ils doivent in­diquer, con­cernant les créances à produire, le­quel ou lesquels des com­par­ti­ments de la SICAV est ou sont à faire valoir comme bi­ens gre­vés;
b.
som­ma­tion aux in­ves­t­is­seurs de com­mu­niquer au li­quid­ateur de la fail­lite dans le délai in­diqué:
1.
les com­par­ti­ments auxquels ils par­ti­cipent, l’éten­due de leur par­ti­cip­a­tion, leurs classes de parts, et
2.
leurs moy­ens de preuve.
Art. 15 Assemblée des créanciers  

1Si le li­quid­ateur de la fail­lite es­time qu’il est op­por­tun de con­voquer une as­semblée des créan­ci­ers, il en fait la pro­pos­i­tion à la FINMA. Cette dernière dé­cide des com­pétences de l’as­semblée des créan­ci­ers ain­si que du quor­um des présences et des voix né­ces­saires à la prise des dé­cisions.

2Tous les créan­ci­ers ont le droit de par­ti­ciper à l’as­semblée des créan­ci­ers ou de s’y faire re­présenter. En cas de doute, le li­quid­ateur dé­cide de l’ad­mis­sion d’une per­sonne.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite mène les débats et ét­ablit un rap­port sur l’état du pat­rimoine du tit­u­laire de l’autor­isa­tion ain­si que sur l’avance­ment de la procé­dure.

4Les créan­ci­ers peuvent égale­ment pren­dre des dé­cisions par voie de cir­cu­laire. Une pro­pos­i­tion du li­quid­ateur de la fail­lite est réputée ac­ceptée par un créan­ci­er si ce­lui-ci ne la re­jette pas ex­pressé­ment dans le délai im­parti.

Art. 16 Commission de surveillance  

1Sur pro­pos­i­tion du li­quid­ateur de la fail­lite, la FINMA dé­cide de la désig­na­tion et de la com­pos­i­tion d’une com­mis­sion de sur­veil­lance et en défin­it les tâches et les com­pétences.

2La FINMA nomme le présid­ent, déter­mine la procé­dure de prise des dé­cisions et fixe l’in­dem­nisa­tion des membres.

Art. 17 Droits des créanciers en cas de faillite d’une SICAV  

1En cas de fail­lite d’une SICAV, les droits des créan­ci­ers con­cernent les com­par­ti­ments sur lesquels sont émises les préten­tions.

2La FINMA peut, pour cer­tains com­par­ti­ments, pré­voir une as­semblée des créan­ci­ers et une com­mis­sion de sur­veil­lance sé­parées.

Section 3 Actifs de la faillite

Art. 18 Prise d’inventaire  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite procède à l’in­ventaire des bi­ens fais­ant partie de la masse en fail­lite.

2À moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, la prise d’in­ventaire s’ef­fec­tue con­formé­ment aux art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)1.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite sou­met à la FINMA les mesur­es né­ces­saires à la con­ser­va­tion des ac­tifs de la masse.

4Il sou­met l’in­ventaire à une per­sonne chois­ie par les pro­priétaires du tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour of­fi­ci­er comme or­gane. Il l’in­vite à déclarer si elle con­sidère l’in­ventaire ex­act et com­plet. Sa déclar­a­tion doit être con­signée dans l’in­ventaire.


1 RS 281.1

Art. 19 Prise d’inventaire en cas de faillite d’une SICAV  

Dans le cadre de l’in­ventaire, le li­quid­ateur de la fail­lite con­signe dans une sec­tion sé­parée les bi­ens rel­ev­ant d’un com­par­ti­ment.

Art. 20 Obligation de mise à disposition et d’annonce  

1Les débiteurs du tit­u­laire de l’autor­isa­tion ain­si que les per­sonnes qui dé­tiennent des bi­ens du tit­u­laire de l’autor­isa­tion à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’ob­lig­a­tion de les an­non­cer au li­quid­ateur de la fail­lite dans le délai de pro­duc­tion visé à l’art. 13, al. 2, let. e, et de les mettre à sa dis­pos­i­tion.

2Les dettes doivent égale­ment être an­non­cées lor­squ’elles font l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

3Tout droit de préférence s’éteint si l’an­nonce ou la mise à dis­pos­i­tion est om­ise de façon in­jus­ti­fiée.

Art. 21 Exceptions à l’obligation de mise à disposition  

1Les titres et les autres in­stru­ments fin­an­ci­ers ser­vant de sûretés ne doivent pas être re­mis dans la mesure où les con­di­tions lé­gales pour leur réal­isa­tion par le béné­fi­ci­aire des sûretés sont réunies.

2Ces bi­ens ain­si que la preuve du droit à leur réal­isa­tion doivent toute­fois être an­non­cés au li­quid­ateur de la fail­lite, qui doit les men­tion­ner dans l’in­ventaire.

3Le béné­fi­ci­aire des sûretés doit s’en­tendre avec le li­quid­ateur de la fail­lite sur le cal­cul du produit de la réal­isa­tion de ces bi­ens. Un éven­tuel ex­cédent est ver­sé à la masse en fail­lite, re­spect­ive­ment au com­par­ti­ment cor­res­pond­ant.

Art. 22  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 23 Revendications de tiers  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite déter­mine si les bi­ens re­vendiqués par des tiers doivent leur être re­mis.

2S’il con­sidère qu’une re­ven­dic­a­tion est fondée, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion du droit de la con­test­er au sens de l’art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3S’il con­sidère qu’une re­ven­dic­a­tion est in­fondée ou si les créan­ci­ers ont de­mandé la ces­sion du droit de la con­test­er, il fixe au re­vendi­quant un délai pendant le­quel ce­lui-ci peut saisir de sa re­ven­dic­a­tion le juge du for de la fail­lite. Le re­vendi­quant est réputé avoir ren­on­cé à sa re­ven­dic­a­tion s’il n’agit pas dans le délai im­parti.

4En cas de ces­sion du droit, l’ac­tion en re­ven­dic­a­tion doit être di­rigée contre les créan­ci­ers qui se sont fait céder le droit. Le li­quid­ateur de la fail­lite in­forme le re­vendi­quant de l’iden­tité des ces­sion­naires au mo­ment de la fix­a­tion du délai pour agir.


1 RS 281.1

Art. 24 Créances, prétentions et révocations  

1Les créances exi­gibles de la masse sont en­cais­sées par le li­quid­ateur de la fail­lite, le cas échéant par la voie de la pour­suite.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les préten­tions de la masse sur les choses mo­bilières qui se trouvent en pos­ses­sion ou co­pos­ses­sion d’une tierce per­sonne, ou sur les im­meubles qui sont in­scrits au re­gistre fon­ci­er au nom d’une tierce per­sonne.

3Il ex­am­ine si les act­es jur­idiques peuvent être ré­voqués selon les art. 285 à 292 LP1. La durée d’un as­sain­isse­ment précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite n’entre pas dans le cal­cul des délais men­tion­nés aux art. 286 à 288 LP.

4Si le li­quid­ateur de la fail­lite en­tend faire valoir en justice une créance con­testée ou une préten­tion de la masse au sens des al. 2 ou 3, il de­mande à la FINMA son autor­isa­tion et les in­struc­tions né­ces­saires.

5S’il n’en­gage aucune ac­tion, il peut of­frir aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité d’en de­mander la ces­sion selon l’art. 260, al. 1 et 2, LP ou de réal­iser les créances con­cernées et les autres préten­tions con­formé­ment à l’art. 33.

6S’il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion, il leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

7La réal­isa­tion selon l’art. 33 est ex­clue pour les préten­tions en matière de ré­voca­tion au sens de l’al. 3 ain­si que pour celles en matière de re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 145 LP­CC.


1 RS 281.1

Art. 25 Poursuite des procès civils et des procédures administratives  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les préten­tions de la masse qui, au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite, faisaient déjà l’ob­jet d’un procès civil ou d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive, et fait une pro­pos­i­tion à la FINMA quant à leur pour­suite.

2Si la FINMA dé­cide de ne pas pour­suivre un tel procès ou une telle procé­dure, le li­quid­ateur de la fail­lite of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion des droits selon l’art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.


1 RS 281.1

Art. 26 Suspension faute d’actifs  

1Si les ac­tifs ne suf­fis­ent pas à men­er la procé­dure de fail­lite, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de sus­pen­dre la procé­dure faute d’ac­tifs.

2Dans des cas ex­cep­tion­nels, la FINMA pour­suit la procé­dure, même en l’ab­sence d’ac­tifs suf­f­is­ants, not­am­ment si elle re­vêt un in­térêt par­ticuli­er.

3Si la FINMA a l’in­ten­tion de sus­pen­dre la procé­dure, elle le fait sa­voir en le pub­li­ant. Elle men­tionne que la procé­dure sera pour­suivie si un créan­ci­er fournit, dans un cer­tain délai, les sûretés exigées pour les frais de procé­dure qui ne sont pas couverts par les ac­tifs. La FINMA fixe le délai et déter­mine le type de sûretés et leur mont­ant.

4Si les sûretés exigées ne sont pas fournies dans le délai in­diqué, chaque créan­ci­er ga­giste peut de­mander à la FINMA, dans le délai qu’elle aura im­parti, la réal­isa­tion de son gage. La FINMA man­date un li­quid­ateur de la fail­lite pour la réal­isa­tion des gages.

5La FINMA or­donne la réal­isa­tion des ac­tifs d’une per­sonne mor­ale lor­squ’aucun créan­ci­er ga­giste n’en a de­mandé la réal­isa­tion dans le délai im­parti. Si un produit sub­siste après paiement des coûts de réal­isa­tion et des charges gre­vant l’ac­tif réal­isé, il est ver­sé à la Con­fédéra­tion après couver­ture des frais de la FINMA.

6Si la procé­dure de fail­lite di­rigée contre une per­sonne physique a été sus­pen­due faute d’ac­tifs, l’art. 230, al. 3 et 4, LP1 s’ap­plique à la procé­dure de pour­suite.


1 RS 281.1

Section 4 Passifs de la faillite

Art. 27 Vérification des créances  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les créances produites ain­si que celles dé­coulant de la loi. Il peut, dans ce cadre, men­er ses pro­pres en­quêtes et pri­er les créan­ci­ers de lui re­mettre des moy­ens de preuve com­plé­mentaires.

2Les créances in­scrites au re­gistre fon­ci­er, y com­pris l’in­térêt cour­ant, sont con­sidérées comme dé­coulant de la loi.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite con­sulte la per­sonne désignée par les pro­priétaires du tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour of­fi­ci­er comme or­gane à pro­pos des créances.

Art. 28 Vérification des créances en cas de faillite d’une SICAV  

1En cas de fail­lite d’une SICAV, le li­quid­ateur de la fail­lite véri­fie de sur­croît l’ex­ist­ence et le mont­ant des créances sur les divers com­par­ti­ments.

2Sous réserve de l’al. 3, un com­par­ti­ment d’in­ves­t­isse­ment ne ré­pond que de ses pro­pres en­gage­ments. Le com­par­ti­ment de la so­ciété ré­pond à titre sub­sidi­aire de ces en­gage­ments.

3Si la lim­it­a­tion de re­sponsab­il­ité entre les com­par­ti­ments dans les con­trats avec des tiers n’est pas di­vul­guée, le com­par­ti­ment de la so­ciété ré­pond en premi­er lieu et le com­par­ti­ment d’in­ves­t­isse­ment à titre sub­sidi­aire, pro­por­tion­nelle­ment à sa part de la for­tune du fonds.

Art. 29 Collocation  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite dé­cide de l’ac­cept­a­tion d’une créance, de son mont­ant et de son rang et ét­ablit l’état de col­loc­a­tion.

2Si un im­meuble fait partie de la masse, le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit un état des charges y af­férentes, comme les gages im­mob­iliers, les ser­vitudes, les charges fon­cières et les droits per­son­nels an­notés. L’état des charges fait partie in­té­grante de l’état de col­loc­a­tion.

3En cas de fail­lite d’une SICAV, les créances col­loquées sur les divers com­par­ti­ments re­vendiqués en vue de la sat­is­fac­tion des créances doivent être sé­parées les unes des autres.

Art. 30 Créances faisant l’objet d’un procès civil ou d’une procédure administrative  

1Les créances qui faisaient déjà l’ob­jet d’un procès civil ou d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive en Suisse au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite sont dans un premi­er temps men­tion­nées pour mé­m­oire dans l’état de col­loc­a­tion.

2Si le li­quid­ateur de la fail­lite ren­once à pour­suivre le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion des droits selon l’art. 260, al. 1, LP1.

3Si ni la masse ni des créan­ci­ers ces­sion­naires ne pour­suivent le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, la créance est con­sidérée comme re­con­nue, et les créan­ci­ers n’ont plus le droit d’in­tenter une ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion.

4Si des créan­ci­ers ces­sion­naires pour­suivent le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, le mont­ant à rais­on duquel la part du créan­ci­er qui suc­combe est ré­duite est dé­volu auxdits créan­ci­ers ces­sion­naires jusqu’à con­cur­rence de leur pro­duc­tion et de leurs frais de procé­dure. Un éven­tuel ex­cédent est ver­sé à la masse en fail­lite ou au com­par­ti­ment cor­res­pond­ant.


1 RS 281.1

Art. 31 Consultation de l’état de collocation  

1Les créan­ci­ers peuvent con­sul­ter l’état de col­loc­a­tion dans les lim­ites prévues à l’art. 5 pendant 20 jours au min­im­um.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite pub­lie la date à partir de laquelle l’état de col­loc­a­tion peut être con­sulté et sous quelle forme.

3Il peut pré­voir que la con­sulta­tion se déroul­era auprès de l’of­fice des fail­lites au for de la fail­lite.

4Il com­mu­nique à chaque créan­ci­er dont la créance n’a pas été col­loquée comme elle était produite ou comme elle était in­scrite au re­gistre fon­ci­er les mo­tifs pour lesquels sa pro­duc­tion a été totale­ment ou parti­elle­ment écartée.

Art. 32 Action en contestation de l’état de collocation  

1Les ac­tions en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion sont ré­gies par l’art. 250 LP1.

2Le délai pour in­tenter l’ac­tion com­mence à courir à partir du mo­ment où il devi­ent pos­sible de con­sul­ter l’état de col­loc­a­tion.


1 RS 281.1

Section 5 Réalisation

Art. 33 Mode de réalisation  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite dé­cide du mode et du mo­ment de la réal­isa­tion et procède à cette dernière.

2Les bi­ens sur lesquels il ex­iste des droits de gage peuvent être réal­isés autre­ment que par la voie des en­chères pub­liques unique­ment avec l’ac­cord des créan­ci­ers ga­gistes.

3Les bi­ens peuvent être réal­isés sans délai:

a.
s’ils sont ex­posés à une dé­pré­ci­ation rap­ide;
b.
s’ils oc­ca­sionnent des frais d’ad­min­is­tra­tion ex­cess­ive­ment élevés;
c.
s’ils sont né­go­ciés sur un marché re­présent­atif, ou
d.
s’ils n’ont pas de valeur sig­ni­fic­at­ive.
Art. 34  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 35 Réalisation en cas de faillite d’une SICAV  

1Si le main­tien d’un ou de plusieurs com­par­ti­ments est dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de le ou les trans­férer à une autre SICAV, avec tous les droits et ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent.

2S’il ne se trouve aucune autre SICAV prête à repren­dre ce ou ces com­par­ti­ments, le li­quid­ateur de la fail­lite de­mande à la FINMA de procéder à la li­quid­a­tion de ce­lui-ci ou de ceux-ci dans le cadre de la fail­lite de la SICAV.

Art. 36 Enchères publiques  

1Les en­chères pub­liques se dérou­l­ent con­formé­ment aux art. 257 à 259 LP1, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite or­gan­ise les en­chères. Il peut fix­er dans les con­di­tions des en­chères un prix d’ad­ju­dic­a­tion min­im­um pour les premières en­chères.

3Il in­dique dans la pub­lic­a­tion qu’il est pos­sible de con­sul­ter les con­di­tions des en­chères. Il peut pré­voir que la con­sulta­tion aura lieu auprès de l’of­fice des fail­lites ou des pour­suites du lieu où se trouve l’ob­jet.


1 RS 281.1

Art. 37 Cession des droits  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite défin­it dans l’at­test­a­tion de ces­sion des droits de la masse en fail­lite au sens de l’art. 260 LP1 le délai pendant le­quel le créan­ci­er ces­sion­naire doit ouv­rir l’ac­tion pour faire valoir la préten­tion. S’il n’en fait pas us­age pendant ce délai, la ces­sion est al­ors caduque.

2Les créan­ci­ers ces­sion­naires in­for­ment sans re­tard le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA du ré­sultat de l’ac­tion en­gagée.

3Si aucun créan­ci­er ne de­mande la ces­sion des droits ou si aucun créan­ci­er n’en fait us­age pendant le délai fixé pour ouv­rir une ac­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA dé­cident d’une éven­tuelle réal­isa­tion de ces droits.


1 RS 281.1

Art. 38 Recours contre les réalisations  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit péri­od­ique­ment un plan des réal­isa­tions qui ren­sei­gne sur les ac­tifs devant en­core être réal­isés et sur la man­ière de procéder.

2Les réal­isa­tions qui peuvent être ef­fec­tuées sans délai au sens de l’art. 33, al. 3, ne doivent pas être men­tion­nées dans le plan des réal­isa­tions.

3Une ces­sion des droits au sens de l’art. 37 n’est pas con­sidérée comme une réal­isa­tion.

4Le li­quid­ateur de la fail­lite com­mu­nique le plan des réal­isa­tions aux créan­ci­ers en leur im­par­tis­sant un délai pendant le­quel ils peuvent de­mander à la FINMA de rendre une dé­cision sujette à re­cours pour chaque réal­isa­tion prévue.

Section 6 Distribution et clôture

Art. 39 Dettes de la masse  

1Sont couverts en premi­er lieu par la masse en fail­lite et dans l’or­dre suivant:

a.
les en­gage­ments con­tractés par la masse en fail­lite pendant la durée de la procé­dure;
b.
l’en­semble des frais pour l’ouver­ture et la li­quid­a­tion de la procé­dure de fail­lite;
c.
les en­gage­ments en­vers une banque dé­positaire.

2En prin­cipe, le produit de la réal­isa­tion des com­par­ti­ments d’in­ves­t­isse­ment d’une SICAV ne peut ser­vir à couv­rir que les frais d’in­ventaire, de ges­tion et de réal­isa­tion du com­par­ti­ment con­cerné.

Art. 40 Distribution  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pré­voir des ré­par­ti­tions pro­vis­oires. Il dresse à cet ef­fet un tableau pro­vis­oire de dis­tri­bu­tion et le sou­met à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2...1

3Après l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite procède au paiement des créan­ci­ers.

4Aucun paiement n’est ef­fec­tué pour des préten­tions:

a.
dont le mont­ant ne peut pas être fixé défin­it­ive­ment;
b.
dont les ay­ants droit ne sont pas con­nus de man­ière défin­it­ive;
c.
qui sont parti­elle­ment couvertes par des gages à l’étranger non réal­isés, ou qui sont couvertes selon l’art. 21, ou
d.
pour lesquelles les ay­ants droit vont prob­able­ment être parti­elle­ment désintéressés dans le cadre d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée étrangère en re­la­tion avec la fail­lite.

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 41  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 42 Distribution en cas de faillite d’une SICAV  

1Le produit de la réal­isa­tion des bi­ens sert à désintéress­er les créan­ci­ers des com­par­ti­ments cor­res­pond­ants.

2Un éven­tuel ex­cédent d’un com­par­ti­ment re­vi­ent aux ac­tion­naires ay­ant droit à ce com­par­ti­ment, en pro­por­tion de leur part.

Art. 43 Rapport final et consignation  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ad­resse un rap­port fi­nal à la FINMA résumant le déroul­e­ment de la procé­dure de fail­lite.

2Le rap­port fi­nal du li­quid­ateur de la fail­lite con­tient en outre:

a.
un ex­posé sur l’is­sue de chaque procès ay­ant trait à la fix­a­tion de l’ac­tif et du pas­sif de la masse;
b.
des don­nées sur l’état des droits cédés aux créan­ci­ers selon l’art. 260 LP1, et
c.
une liste des di­videndes non ver­sés ain­si que des valeurs dé­posées dis­traites de la masse et non restituées avec l’in­dic­a­tion des mo­tifs pour lesquels le verse­ment ou la resti­tu­tion n’ont pas pu être ex­écutés.

3La FINMA ad­opte les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur la con­sig­na­tion des di­videndes non ver­sés ain­si que des valeurs dé­posées dis­traites de la masse et non restituées.

4La FINMA pub­lie la clôture de la procé­dure de fail­lite.


1 RS 281.1

Art. 44 Acte de défaut de biens  

1Les créan­ci­ers peuvent re­quérir auprès du li­quid­ateur de la fail­lite et, après clôture de la procé­dure de fail­lite, auprès de la FINMA, contre paiement d’une con­tri­bu­tion for­faitaire, un acte de dé­faut de bi­ens pour le mont­ant im­payé de leur préten­tion, con­formé­ment à l’art. 265 LP1.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite sig­nale cette pos­sib­il­ité aux créan­ci­ers lors du paiement de leur part.


1 RS 281.1

Art. 45 Conservation des pièces  

1La FINMA dé­cide de la man­ière dont les pièces de la fail­lite et de l’activ­ité com­mer­ciale doivent être con­ser­vées après la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite.

2Les pièces de la fail­lite et de l’activ­ité com­mer­ciale sub­sist­antes doivent être détru­ites sur or­dre de la FINMA après ex­pir­a­tion d’un délai de dix ans suivant la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite.

3Les dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques con­traires qui ré­gis­sent la con­ser­va­tion de cer­taines pièces sont réser­vées.

Art. 46 Biens découverts ultérieurement et biens consignés  

1Si des bi­ens ou d’autres préten­tions qui n’ont pas été in­clus dans la masse en fail­lite sont dé­couverts dans les dix ans suivant la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA charge un li­quid­ateur de la fail­lite de repren­dre la procé­dure de fail­lite sans autre form­al­ité.

2Les bi­ens ou préten­tions dé­couverts ultérieure­ment sont dis­tribués aux créan­ci­ers qui ont subi une perte et dont les don­nées né­ces­saires au paiement sont con­nues du li­quid­ateur de la fail­lite. Ce derni­er peut in­viter les créan­ci­ers à lui faire con­naître leurs don­nées ac­tuelles en leur in­di­quant qu’à dé­faut ils seront déchus de leurs droits. Il leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3La FINMA peut ren­on­cer à repren­dre la procé­dure de fail­lite s’il est mani­feste que les coûts oc­ca­sion­nés par cette re­prise ne seront pas couverts ou ne seront que légère­ment dé­passés par le produit escompté de la réal­isa­tion des bi­ens dé­couverts ultérieure­ment. Elle trans­fère al­ors les bi­ens dé­couverts ultérieure­ment à la Con­fédéra­tion.

4Les bi­ens con­signés qui devi­ennent dispon­ibles ou qui n’ont pas été re­tirés dans les dix ans sont égale­ment réal­isés selon l’al. 1 et dis­tribués selon l’al. 2, sous réserve d’une base lé­gale spé­ciale con­traire. L’al. 3 est réser­vé.

Section 7 Dispositions finales

Art. 47 Disposition transitoire  

La présente or­don­nance s’ap­plique aux procé­dures en cours au mo­ment de son en­trée en vi­gueur.

Art. 48 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2013.

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