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Art. 1 Objet, champ d’application, définitions
1 La présente ordonnance règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés par un mandataire dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle. 2 Elle ne s’applique pas aux montants dont les personnes concernées peuvent disposer librement au sens de l’art. 409 CC. 3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
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Art. 2 Principes régissant le placement
1 Les biens gérés sont placés de manière sûre et, si possible, rentable. 2 Les risques de placement sont minimisés par une diversification adéquate. 3 Les frais liés au placement doivent être proportionnés à la fortune placée et aux revenus escomptés. |
Art. 4 Conservation de valeurs
1 Le mandataire dépose les objets de valeur, documents importants et autres valeurs dans un coffre-fort ou un dépôt fermé auprès d’une banque, au nom de la personne concernée. 2 Il peut exceptionnellement conserver les valeurs ailleurs si leur sécurité est garantie ou si des intérêts prépondérants de la personne concernée le justifient. Ces exceptions nécessitent une autorisation de l’APEA. 3 L’APEA peut exceptionnellement ordonner que les valeurs soient conservées dans ses locaux, dans un lieu protégé contre le feu, les dégâts d’eau et le vol. |
Art. 5 Prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée
1 Pour choisir le placement, le mandataire tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance. Il tient, autant que possible, également compte de la volonté de la personne concernée. 2 Il prend en considération les éventuelles prestations d’assurance dues notamment en cas de départ à la retraite, d’accident, de maladie ou de dépendance et d’éventuelles autres expectatives. 3 Il veille à ce que les besoins courants et les dépenses extraordinaires prévisibles puissent être couverts le moment venu. |
Art. 6 Couverture des besoins courants
Les placements suivants sont jugés conformes pour la couverture des besoins courants de la personne concernée, sous réserve de l’art. 8, al. 3:
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Art. 7 Placements pour dépenses supplémentaires
1 Si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants de sociétés très solvables sont jugés conformes pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6:
2 Les limites suivantes par rapport à la fortune totale doivent être respectées en tant que valeurs indicatives:
3 Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’APEA peut autoriser d’autres placements. |
Art. 8 Conversion en placements conformes
1 Si des placements effectués avant l’institution de la curatelle ou de la tutelle ou des biens acquis par la suite ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 6 et 7, le mandataire les convertit dans un délai raisonnable en placements conformes. 2 Il tient compte de l’évolution de l’économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, autant que possible, de sa volonté. 3 Il peut décider de ne pas convertir des placements ou des biens s’ils revêtent une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille et que les besoins courants sont couverts. La décision est soumise à l’autorisation de l’APEA. |
Art. 9 Décisions et autorisations de l’APEA
1 L’APEA prend une décision, d’office ou sur proposition du mandataire, pour déterminer:
2 Les placements visés à l’art. 7, al. 3, et les contrats visés à l’art. 10, al. 1, portant sur des placements au sens de l’art. 7, al. 1, sont soumis à l’autorisation de l’APEA sous réserve de l’art. 416, al. 2, CC. 3 L’autorisation de l’APEA au sens de la présente ordonnance ne remplace pas le consentement qu’elle doit donner en vertu des art. 416, al. 1 et 3, et 417 CC. 4 L’APEA communique ses décisions au mandataire ainsi qu’à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune concernés. |
Art. 10 Contrats sur le placement, la préservation et la gestion de biens: relevés, information et consultation
1 Les contrats sur le placement, la préservation et la gestion des biens sont conclus par le mandataire au nom de la personne concernée. 2 Les relevés relatifs à la gestion des biens sont établis au nom de la personne concernée. Ils sont conservés par le mandataire. 3 Dès le début du mandat, le mandataire peut en tout temps demander à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune des informations sur les relations bancaires et les relations de gestion de fortune de la personne concernée et sur les assurances conclues, et exiger de pouvoir consulter les documents en question. Si l’exercice ou la fin de son mandat l’exige, il peut également demander à recevoir des informations ou à consulter les documents concernant la période précédant le début ou celle suivant la fin de son mandat. 4 L’APEA demande au mandataire de lui fournir les extraits de comptes et de dépôts et d’autres informations sur les relations bancaires, les relations de gestion de fortune et les assurances de la personne concernée. 5 Si nécessaire, elle peut demander directement à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune de lui fournir les extraits ou informations voulus. À cette fin, elle rend une décision. |
Art. 11 Obligation de consigner et droit d’édicter des directives
1 Le mandataire consigne soigneusement et de manière détaillée toutes les décisions relatives à la gestion du patrimoine. 2 Dans l’exercice de sa surveillance, l’APEA peut édicter des directives et fournir des modèles de formulaires ou des contrats-types. |
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle7 est abrogée. |
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les placements qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, contreviennent à celle-ci doivent être convertis en placements conformes aussi rapidement que possible, dans un délai de deux ans au plus, sous réserve de l’art. 8, al. 2 et 3. 2 L’APEA peut exceptionnellement prolonger ce délai de deux ans au plus. |